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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


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JOURNAL 


DKS  AVOUÉS. 


On  a  déposé  les  eipemplaires  voulus  par  la  loi  pour  la  con- 
servation du  droit  de  propriété. 


Paris.   Iinpiiiiiunw  <|«  ilCIlMLIDEU  el  LAiNCiHAiND,  rue  d'Erfurth,!. 


8647-3 

JOURNAL 

DES   AVOUÉS, 

DIVISÉ  EN  TROIS  PARTIES  , 

CONTENANT  : 

XiA  PREraiÊRE,  DES  COMMENTAIRES  SDR  LES  LOIS  NOCVELLCS,  DES 
DISSERTATIONS  SUR  LES  QUESTIONS  d'uN  GRAVE  INTÉRÊT,  DES  REVUES 
DE  LÉGISLATION  ET  DE  JURISPRUDENCE  SUR  TOUTES  LES  MATIERES  DE 
PROCÉDURE,   DANS  l'orDRE  ALPHABETIQUE  ; 

liA  SECONDE,  DES  arrêts  et  dissertations  sur  les  taxes  et  dépens, 

SUR   LES  OFFICES,    SUR   LA   DISCIPLINE,  ET  SUR  LES     QUESTIONS    INTÉRESSANT 
SPÉCIALtMEKT  MM.    LES    AVOUÉS  j 

XiA  TROISIÈME,  les  lois,  ordonnances,   décisions  et  arrêts  sur 

LES    MATIÈRES    DE    PROCEDURE    CIVILE    OU    COMMERCIALE  ; 

Rédigé  par 

ADOLPHE   BILLEQUIN, 

Avocat  à  la  Cour  royale  de  Pari^  ; 

Et  par  MM.  CHAUVEAU-ADOLPHE,  professeur  à  la  Faculté  de  droit 

de  Toulouse,  chevalier  de  la  Légion-d'Honneur,  et  ACHILLE 

MORIN ,  Ayocat  à  la  Cour  de  Cassation. 


TOME  SOIXANTIEME. 


A    PARIS, 

AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUEb, 

RUE   SAIINTE-AINNE,   N°    29. 

1841. 


(6  ) 

notre  tâche  ne  sera  pas  moins  laborieuse,  car  la  législature  est 
saisie  de  projets  plus  importants  encore,  s'il  est  possible.  jN'ous 
voulons  parler  de  ceux  qui  concernent  les  ventes  mobilières, 
les  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles,  et  l'organisation  dé- 
finitive du  Conseil  d'Etat. 

De  ces  trois  projets,  éminemment  graves  et  déjà  l'objet  d'é- 
tudes sérieuses  et  de  préparations  véritablement  utiles,  le  plus 
digne  de  notre  attention  est  incontestablement  celui  qui  s'ap- 
plique à  la  saisie  immobilière  et  aux  autres  ventes  judiciaires 
de  biens  immeubles  ;  il  doit  donc,  dans  ce  recueil  surtout,  ob- 
tenir la  priorité.  Toutefois  qu'on  ne  s'y  trompe  pas,  notre  in- 
tention n'est  pas  de  donner  ici  à  l'avance  une  espèce  de  com- 
mentaire anticipé  de  la  matière,  nous  voulons  seulement  tenir 
nos  lecteurs  au  courant  de  la  discussion,  en  déterminer  le  ca- 
ractère, et  signaler  les  solutions  principales,  les  innovations  les 
plus  saillantes  qui  sont  à  la  veille  de  recevoir  leur  consécration 
définitive.  Quant  aux  détails,  ils  trouveront  naturellement  leur 
place  dans  le  travail  plus  étendu  que  nous  préparons  et  que 
nous  insérerons  dans  ce  recueil  dès  que  la  loi  sera  promulguée. 

Plus  de  douze  années  se  sont  écoulées  depuis  que  le  gouver- 
nement a  donné  la  première  impulsion  aux  travaux  destinés 
à  améliorer  le  régime  des  ventes  judiciaires. 

Le  22  mai  1827,  une  circulaire  invitait  les  Cours  du  royaume 
à  transmettre  au  département  de  la  justice  des  observations 
motivées  et  développées  sur  les  modifications  que  le  titre  des 
saisies  immobilières  serait  susceptible  de  recevoir  dans  l'intérêt 
général  des  justiciables. 

C'est  que,  déjà  à  cette  époque,  le  regret  de  la  loi  du  11  bru- 
maire an  7  se  faisait  sentir;  c'est  qu'on  préférait  sa  simplicité, 
excessive  peut-être,  au  luxe  de  formalités  introduit  par  la  loi 
qui  lui  avait  succédé. 

C'est  que  le  décret  du  2  février  1811,  palliatif  insuffisant,  en 
imposant  dans  certains  cas ,  pour  remédier  à  l'abus  des  inci- 
dents, l'obligation  au  saisi  de  donner  caution  pour  les  frais,  et 
en  fixant  un  délai  à  la  présentation  des  nullités  postérieures  à 
l'adjudication  préparatoire,  n'avait  pas  tari  la  source  de  récla- 
mations qui  allaient  plus  loin. 

Les  Cours  royales  rapprochées  d'une  application  immédiate, 
et  ayant  eu  d'ailleurs,  quelques-unes  du  moins,  l'heureuse 
pensée  de  s'éclairer  des  lumières  des  Tribunaux  civils,  furent 
toutes  d'accord  sur  ce  point  fondamental,  qu'il  y  avait  quelque 
chose  à  faire.  Plusieurs  d'entre  elles  saisirent  même  cette  occa- 
sion pour  demander  en  outre  que  l'innovation  s'étendit  aux 
autres  ventes  de  biens  qui  se  font  sous  l'autorité  de  la  justice; 
demande  assurément  loyiquc,  puis<}ue  la  saisie  iunnobilière  est 
le  type  de  toutes  les  ventes  judiciaires. 

De  ces  premiers  matériaux  est  sorti,  en  1829,  un  projet  conçu 


dans  la  pensée  d'embrasser  toutes  les  ventes  d'immeublefe  qui 
se  font  en  justice.  Ce  projet  fut  communiqué  aux  Cours  royales, 
qui  de  nouveau  transmirent  leurs  observations.  Les  Tribunaux 
de  première  instance,  des  professeurs  de  droit  et  d'autres  juris- 
consultes suivirent  cet  exemple  (1  . 

Au  milieu  des  événements  politiques  et  des  travaux  parlemen- 
taires qui  ont  suspendu  le  cours  de  ces  explorations,  le  gou- 
vernement n'a  pas  perdu  de  vue  la  tâche  commencée.  Il  a  fait 
résumer  et  comparer  les  observations  qu'il  avait  recueillies.  Ce 
travail  a  été  soumis  à  une  commission  formée,  le  16  mars  1838, 
de  membres  empruntés  aux  deux  Chambres,  au  Conseil  dEtat, 
à  la  magistrature  et  au  barreau  (2).  Trente-huit  séances  ont  été 
consacrées  à  la  refonte  d'un  nouveau  projet  sur  lequel,  pour  la 
troisième  fois,  la  magistrature  a  donné  son  avis.  Le  projet 
soumis  aux  Chambres  est  le  résultat  modifié  de  ces  longues  et 
laborieuses  épreuves  ;  il  a  reçu  d'ailleurs  de  notables  amé- 
liorations dans  le  sein  de  la  commission  de  la  Chambre  des 
pairs  (3). 

Il  faut  rendre  justice  à  ces  études,  à  ces  travaux  préparatoires 
auxquels  ont  présidé  en  général  des  vues  modératrices  et  pro- 
gressives tout  à  la  £ois  ;  le  désir  d'innover  a  été  tempéré  par  une 
sage  retenue  et  par  la  crainte  de  disloquer  le  Code  de  procédure, 
et  de  jeter  une  déplorable  confusion  dans  la  matière  de  l'ex- 
propriation forcée  ;  l'édifice  a  été  réparé,  refait,  mais  les  fon- 
dements et  la  charpente  ont  été  maintenus  :  cependant  beau- 
coup d'excellents  esprits  ont  regretté,  et  selon  nous  avec  raison, 
qu'on  eût  commencé  la  réforme  par  la  loi  sur  la  saisie  immo- 
bilière, au  lieu  de  s'attacher  d'abord,  comme  le  voulait  la  logi- 
que, à  la  refonte  complète  du  système  hypothécaire.  Le  seul 
motif  sérieux  qui  ait  empêché  de  suivre  cette  marche  paraît  être 
celui-ci:  on  était  prêt  sur  la  matière  de  l'expropriation  forcée,  on 
ne  l'était  pas  sur  les  modifications  à  apporter  au  régime  hypo- 
thécaire consacré  par  le  Code  civil.  C'est  un  malheur  :  il  suit 
de  là  que  la  loi  qu'on  prépare  n'aura  qu'un  caractère  provisoire, 
et  qu'elle  rencontrera  dans  son  exécution  des  obstacles,  des 
embarras  inhérents  à  la  nature  du  système  aujourd'hui  en 
vigueur. 

Quoi  qu'il  en  soit,  on  s'est  résigné  à  la  chance  de  quelques 
inconvénients  possibles,  pour  assurer  au  pays  immédiatement 
les  avantages  attachés  à  la  simplification  des  formes  de  la  saisie 


(i)  V.  notamment  l'examen  critique  du  titre  de  la  saisie  immobilière  in- 
séré par  M.  Chauveau- Adolphe,  à  la  fin  du  t.  20  du  Journal  des  avoués. 

(a)  V.  J.  A.,  t.  57,  p.  389,  les  noms  des  membres  de  cette  commission. 

(3)  Il  est  bon  de  rappeler,  en  passant,  qoe  le  rapport  »i  remarquable  de 
M.  Pkhsil,  que  le  Moniteur  lui-même  n'a  pas  inséré,  se  trouTe  en  entier 
J.  A.,  t.  ^8,  p.  195  et  37X. 


(  8  } 

immobilière.  Et  ici,  il  ne  faut  pas  croire  qu'on  ait  agi  contï^ 
les  vœux  des  officiers  ministériels  :  ils  ont  toujours  désiré  leS 
améliorations  législatives  dont  on  les  menace,    et  ce    qui    le 
prouve,  c'est  que  toutes  les  fois  qu'ils  ont  pu  éviter  de  s'enga- 
ger dans  la  voie  si  lente,  si  hérissée  de  difficultés,  si  dispen- 
dieuse de  l'expropriation  forcée,   ils  l'ont  fait;  de  là  ces  nom- 
breuses demandes  en  conversion  qui  ont  si  souvent  donné  aux 
poursuites  une  allure  plus  rapide  et  moins  conteuse.  Tout  le 
monde  sait  qu'en  province,  une  procédure  en  saisie  immobi- 
lière était  toujours  regardée ,  à  cause  de  la  complication  des 
formes  et  de  la  responsabilité  immense  que  l'avoué  assumait, 
oomme  un  épouvantail  :  à  Paris,  il  était  très-rare  qu'elles  fussent 
menées  à  fin;  presque  toujours  elles  étaient  converties  en  ventes 
sur  publications.  Qu'on  n'essaye  donc  plus  d'opposer  l'intérêt 
particulier  des  avoués  à  l'intérêt  général  ;   ces  ofliciers  sont  les 
premiers  à  applaudir  aux  changements  de  la  législation  quand  ils 
sont  inspirés  par  le  désir  du  bien  public  et  préparés  avec  intel- 
ligence et  impartialité.  Réservons  nos  reproches  pour  ces  lé- 
gislateurs indifférents  qui  cessent  de  prendre  part  aux  travaux 
des  Chambres,  quand  un  intérêt  de  parti  ne  les  anime  pas,  et  qui 
gardent  toute  leur  sollicitude  pour  les  discussions  purement 
politiques  :  ils  devraient  savoir  que  le  pays  est  plus  préoccupé  de 
la  bonne  solution  des  questions  qui  touchent  aux  modestes 
intérêts  de  la  faniille  et  de  la  propriété,  que  de  toutes  ces  con- 
troverses creuses  et  subtiles  sur  le  (/noifjuc  elle  parce  que,  et  sur 
la  trop  célèbre  théorie  :  le  roi  rcf^ne  et  ne  gouverne  pas. 

Le  projet  de  loi  sur  les  ventes  mobilières,  qui  peut  être  con- 
sidéré comme  définitif,  se  compose  de  dix  articles. 

Sous  le  premier  article,  qui  traite  de  la  saisie  immobilière  et 
de  ses  incidents,  viennent  se  ranger  les  titres  XII  et  XIII  du 
livre  V  de  la  première  partie  du  (.iode  de  procédure  civile  et  le 
décret  du  2  février  1811. 

L'art.  2,  qui  a  pour  objet  la  surenchère  sur  aliénation  volon- 
taire, correspond  au  titre  IV  du  livre  I*'  de  la  deuxième  partie 
du  Code  de  procédure  civile. 

L'art.  3,  qui  règle  le  mode  de  vente  des  biens  immeubles,  est 
mis  en  rapport  avec  le  titre  VI  du  livre  1 1  de  la  deuxième  partie 
du  même  Code. 

L'art.  4,  concernant  les  partages  et  licitations,  pourvoit  éga- 
lement aux  modifications  apportées  clans  le  titre  ^  II  du  livre  II 
de  la  deuxième  partie  du  Codi"  de  prort-diuo  civile. 

L'art.  5  reproduit  les  art.  987  et  988  »lii  titre  A  111  du  bénéfice 
//'ini-entairc,  livre  H,  deuxième  partie. 

L'art.  6  règle  le  mode  de  vente  des  immeubles  dotaux. 
Les  art.  7,8,  9  et  10  sont  des  dispositions  d'ordre,  transi- 
toires, ou  destinées  à  féconder  la  loi. 

La  distribution  du  Code  de  jirocédurc  a  été  ainsi  observée  de 


(9)  \ 

manière  à  ce  que  les  améliorations  s'opèrent ,  sans  déranger 
l'économie  et  l'ensemble  de  ce  Code. 

Les  art.  673,  674,  675,  676,  677,  678,  679  et  680  ont  été 
adoptés  par  la  Chambre  des  députés  presque  sans  discussion,  et 
conformément  à  la  rédaction  de  la  commission,  presque  en  tout 
point  semblable  à  celle  de  la  Chambre  des  pairs,  {f^.  J.  A., 
t.  59,  p.  432  à  433.)  Signalons  cependant  quelques  amende- 
ments qu'il  importe  de  connaître,  quoiqu'il  n'aient  pas  été 
accueillis. 

Sur  l'art.  673,  M.  Persil  fils  avait  proposé  un  amendement 
dont  l'objet  était  de  déclarer  que  le  commandement  serait  fait 
au  domicile  réel,  et  non  au  domicile  élu.  C'était  déjà  ce  qu'a- 
vait voulu  faire  décider  la  commission  de  la  Chambre  des  pairs, 
mais  sans  succès,  malgré  l'insistance  de  son  rapporteur.  L'a- 
mendement n'a  pas  mieux  réussi  à  la  Chambre  des  députés. 
Vainement  M.  Persil  fils  a-t-il  insisté  sur  les  dangers  d'une  si- 
gnification à  domicile  élu,  qui,  le  plus  souvent,  ne  sera  pas 
connue  du  débiteur,  sur  la  possibilité  que  ce  débiteur  fût  dé- 
pouillé sans  s'en  douter,  parce  que  le  mandataire  aurait  négligé 
de  lui  faire  parvenir  la  copie  qui  lui  était  destinée  ;  vainement 
a-t-il  tiré  argument  de  ce  qui  se  pratique  en  matière  de  con- 
trainte par  corps,  la  Chambre,  sur  les  observations  en  sens  con- 
traire de  M.  le  garde  des  sceaux  et  de  MM.  Durand  de  Romo- 
rantin  et  Amilhau,  a  maintenu  la  disposition  et  décidé  implici- 
tement que  le  commandement  pourrait  être  signifié,  soit  au 
domicile  réel,  soit  au  domicile  élu. 

L'art.  675  a  provoqué  une  légère  discussion  relativement  à 
!a  question  de  savoir  si  l'huissier  relaterait  dans  son  procès- 
verbal  deux  des  tenants  et  aboutissants  Aes  propriétés  rurales  qu'il 
aurait  saisies.  Le  Code  l'exige,  mais  la  commission  avait  sup- 
primé cette  disposition  ;  M.  Durand  de  Romorantin  proposait 
de  la  maintenir.  A  l'appui  de  cet  amendement,  M.  Maurat-Bal- 
lange  faisait  remarquer  que  l'indication  des  tenants  et  aboutis- 
sants était  plus  nécessaire  quand  il  s'agit  de  propriétés  rurales 
que  lorsqu'il  s'agit  de  maisons.  Ordinairement,  disait-il,  elles 
se  trouvent  entourées  d'autres  héritages  de  même  nature.  Dire 
qu'on  a  saisi  un  pré,  une  vigne,  une  pièce  déterre,  ce  n'est  pas 
indiquer  suffisamment  l'objet  saisi,  car  il  faut  encore  le  distin- 
guer des  autres  objets  de  même  nature  qui  l'environnent.  On 
exige  à  la  vérité  la  contenance  approximative  de  l'objet  saisi. 
Mais  par  qui  est  donnée  cette  contenance  approximative  ?  Par 
l'huissier,  qui  n'est  pas  un  géomètre,  qui  ne  peut  pas  l'appré- 
cier ;  par  un  huissier  qui  commettra  inévitablement  des  erreurs, 
qui  peut-être  donnera  une  contenance  double  de  celle  que 
l'objet  a  véritablement.  Ainsi,  vouloir  renfermer  les  formalités 
de  la  loi  dans  ces  simples  indications,  c'est  évidemment  s'ex- 
poser à  tromper  l'acquéreur;  car  il  e&%  impossible  qu'il  trouve 


(    lO    ) 

dans  le  procès -verbal  de  quoi  se  fixer  suffisamment  sur  l'objet 
qu'il  veut  acquérir. 

Ces  rt'flexions  n'étaient  pas  dénuées  de  force,  mais  elles  n'ont 
pas  été  accueillies,  d'abord  parce  qu'il  est  assez  difficile  à  l'huis- 
sier d'arriver  à  connaître  les  tenants  exacts  des  petites  pièces  de 
terre  qu'il  saisit,  et  que  l'omission  de  cette  formalité,  si  elle 
était  maintenue,  emporterait  nullité  ;  et  ensuite  parce  que  les 
indications  exigées  par  la  loi  paraissent  suffisantes  pour  consta- 
ter l'identité  de  la  pièce  saisie.  Il  y  a  d'ailleurs  plus  d'incon- 
vénients que  d'avantages  à  multiplier  les  précautions  sans  né- 
cessité. 

L'art.  681  a  provoqué  des  critiques  et  des  observations  qui 
ont  amené  un  changement  de  rédaction  qu'il  faut  expliquer. 
Sa  disposition,  du  reste,  diffère  notablement  de  celle  du  Code 
de  procédure,  qu'elle  est  destinée  à  remplacer. 

D'après  le  projet  de  la  conuuission,  le  saisi  devait  rester  en 
possession  jusqu'à  la  vente,  comme  séquestre  judiciaire,  lors- 
que les  immeubles  saisis  n'étaient  ni  loués  ni  affermés,  à  moins 
qu'il  n'en  fût  autrement  ordonné  par  le  président  du  Tribunal 
sur  la  demande  d'un  ou  plusieurs  créanciers. 

L'article  ajoutait  :  «  Les  créanciers  pourront  néanmoins, 
après  y  avoir  été  autorisés  par  ordonnance  du  président,  rendue 
sur  simple  requcic,  faire  faire  la  coupe  et  la  vente,  en  tout  ou  en 
partie,  des  fruits  pendants  par  les  racines.  —  Les  ordonnances 
du  président  relatives  à  la  nomination  du  séquestre  ou  à  la 
coupe  des  fruits  ne  seront  pas  susceptibles  d'opposition;  elles  se- 
ront exécutoires  nonobstant  appel.  —  Dans  le  mois  qui  suivra 
la  récolte,  les  fruits  seront  vendus  par  le  ministère  d'officiers 
publics,  ou  de  toute  autre  manière  autorisée  par  le  président  du  Tri- 
bunal^ et  le  prix  déposé  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations.» 

M.  Boudet  s'est  élevé  d'abord  contre  le  paragraphe  de  l'arti- 
cle qui  autorisait  le  président  à  nommer  un  séquestre  ou  à  or- 
donner la  vente  ou  la  coupe  des  fruits,  par  ordonnance  sur  sim- 
ple requête  et  sans  contradiction  ;  il  désirait  que  la  décision  à 
intervenir,  vu  son  importance,  fût  rendue  en  état  de  rc/crc. 

M.  le  garde  des  sceaux  et  M.  le  rapporteur  combattirent  cet 
amendement,  et  insistèrent  sur  la  nécessité  d'éviter  autant  que 
possible  les  incidents,  les  procès,  et  firent  partager  leur  opiniou 
à  la  Chambre  ;  mais,  après  ce  vote,  l'article  ayant  été  renvoyé 
à  la  commission,  M.  de  Relleyme  essaya  le  lendemain  de  faire 
revenir  laChambre  sur  sa  décision,  et  il  y  parvint,  en  expliquant 
à  ses  collègues  ce  que  c'était  qu'une  ordonnance  sur  requête, 
et  en  leur  démontrant  qu'avec  une  scinblal)le  ortlonnance,  dé- 
nuée de  toute  force  exécutoire,  et  ne  constituant  même  pas  imc 
décision  judiciaire,  il  serait  impossible  d'éviter  une  ordonnance 
sur  référé.  Sou  argumentation,  fortifiée  par  son  expérience  per- 


(  "  ) 

sonnelle,  ramena  la  Cliambre  et  la  commission,  et  l'article  fut 
définitivement  adopté  en  ces  termes  : 

«  Si  les  immeubles  saisis  ne  sont  pas  loués  et  affermés,  le 
saisi  restera  en  possession  jusqu'à  la  vente  comme  séquestre 
judiciaire,  à  moins  qu'il  n'en  soit  ordonné  autrement  par  le 
président  du  Tribunal,  sru'  la  demande  d'un  ou  plusieurs  créan- 
ciers, dans  la  forme  des  ordonnances  de  référé.  —  Les  créanciers 
pourront  néanmoins,  après  y  avoir  été  autorisés  par  ordonnance 
du  président,  rendue  dans  la  même  forme,  faire  faire  la  coupe  et 
la  vente  de  tout  ou  partie  des  fruits  pendants  par  racines.  « 

Enfin  le  troisième  paragraphe  a  été  voté  en  ces  termes  :  «  Les 
fruits  seront  vendus  par  le  ministère  d'otticiers  publics,  et  le 
prix  déposé  à  la  caisse  des  consignations  dans  le  délai  fixé  par 
le  président  du  Tribunal,  »  disposition  qui  exclut  la  possibilité 
de  tout  autre  mode  de  vente  que  celle  aux  enchères,  et  par  le 
ministère  d'officiers  publics. 

Les  art.  682, 683,  restent  tels  que  les  avait  adoptés  la  Chambre 
des  pairs,  sauf  un  changement  insignifiant  de  rédaction  qui  a 
pour  objet  le  renvoi  aux  art.  400  et  434  C,  Pén.,  articles  qui 
n'avaient  pas  été  cités  dans  le  premier  projet. 

La  rédaction  de  l'art  684  a  été  passablement  laborieuse  et  a 
subi  divers  remaniements;  mais  comme  il  s'agissait  moins  au 
fond  de  changer  cette  disposition  que  d'en  exprimer  clairement 
le  sens  et  la  portée,  il  suffit  de  la  reproduire  telle  qu'elle  a  été 
définitivement  adoptée.  La  voici  :  «  Les  baux  qui  n'auront  pas 
date  certaine  avant  le  commandement  seront  annulés,  si  les 
créanciers  ou  l'adjudicataire  le  demandent.  —  Néanmoins,  si 
l'exécution  de  ces  baux  avait  commencé  avant  cet  acte,  ils 
auront  leur  effet  conformément  aux  art.  1736  et  1774  C.  C.  »> 

Les  art,  686,  687,  688  et  689,  relatifs  aux  droits  du  débiteur 
sur  l'immeuble  saisi,  après  la  transcription  de  la  saisie,  ont  été 
l'occasion  d'une  discussion  plus  importante. 

Et  d'abord,  le  saisi  pourra-t-il  hypothéquer  son  immeuble,  lui 
qui  ne  peut  pas  l'aliéner?  Le  pourra-t-il  au  préjudice  du  saisis- 
sant, si  celui-ci  n'est  qu'un  simple  créancier  chirographaire? 
Sur  ces  deux  points,  la  Chambre  s'est  prononcée  pour  l'aflirma- 
tive,  malgré  les  efforts  de  MM.  Gaillard  de  Rerbertin  et  Lhei- 
bette.  Ce  dernier  insistait  surtout  pour  que  le  saisissant  ne  pût 
être  primé  en  aucun  cas  par  un  créancier  hypothécaire  pos- 
térieur à  la  transcription  de  la  saisie. 

Voici  les  observations  de  M.  le  garde  des  sceaux  qui  ont  dé- 
terminé le  vote  de  la  Chambre. 

M.  Lberbette  veut  qu'après  les  créances  inscrites  au  moment  de  la  trans- 
cription de  la  saisie,  arrive  un  droit  tout  particulier,  tout  spécial,  un  droit 
qu'il  crée,  qu'il  introduit  en  laveur  d'une  certaine  classe  de  créanciers  ;  il 
vous  demande  que  le  saisissant,  même  lorsqu'il  n'est  que  créancier  chiro- 


(  12  ) 

graphîiirc,  r<;ini)orle  nccess;iirciiient  dan»  l'ûrfJre  sur  lf;«  cffjaDces  bipothé- 
caircri,  inscrites  posléiieuremcnt  à  la  transcription  de  la  «aisin,  quoiqu'il 
reconnaisse  avec  vous  au  saisi  la  capacité  de  consentir  ces  mêmes  hypothè- 
ques. 

Pourrepousser  ce  système,  il  ne  faut  pas,  ce  me  semble,  d«;  longs  déve- 
loppements. Vous  ne  pourriez  l'adopter  «ans  bouleverser  notre  système 
hypothécaire. 

Je  connais  trois  espèces  de  créances,  et  je  n'en  connais  pas  d'autres:  le» 
créances  privilégiées,  hypothécaires  et  chirographaires  ;  c'est  donc  une 
quatrième  nature  de  créance  que  vous  créeriez. 

On  dit  que  l'équité  peut  démontrer  la  nécessité  de  créer  de  nouveaux 
droits.  Non,  messieurs,  en  pareille  matière,  quand  il  s'agit  de  préférence 
entre  les  créanciers,  il  faut  se  renfermer  dans  les  dispositions  de  la  loi  exis- 
tante. 

Au  surplus,  cette  question  d'équité  et  de  justice,  on  peut  la  résoudre 
dans  un  sens  opposé  à  l'amendement. 

Au  moment  où  le  saisissant  opérait  sa  saisie,  il  devait  connaître  la  na- 
ture de  son  titre  ;  s'il  était  créancier  chirographaire,  il  devait  savoir  qu'il  ne 
viendrait  qu'après  tous  les  créanciers  hypothécaires,  à  quelque  époque 
qu'ils  eussent  été  inscrits,  et  en  concurrence  avec  les  créanciers  chirogra- 
phaires ordinaires.  S'il  n'y  a  pas  hypothèque,  il  ne  peut  l'attribuer  qu'a 
lui-même.  En  effet,  il  n'a  pu  poursuivre  qu'en  vertu  d'une  créance  échue. 
Or,  dans  cette  position,  il  pouvait  se  pourvoir  devant  les  Tribunaux,  ob- 
tenir |un  jugement,  et,  en  vertu  de  ce  jugement,  prendre  hypothèque,  la 
faire  inscrire,  et  venir  dans  l'ordre  à  la  date  de  son  inscription. 

Voilà  ce  qu'il  devait  faire,  s'il  eût  été  prudent  ;  i'il  ne  l'a  pas  fait,  qu'il 
supporte  les  suites  de  sa  négligence  ;  mais  qu'il  ne  vienne  pas  j  éclamer  uo 
droit  qui  ne  repose  sur  aucune  disposition  de  loi,  et  qui  est  même  en  con- 
tradiction formelle  avec  la  nature  de  notre  régime  hypothécaire.  On  dira 
qu'il  y  a  dureté  :  je  dirai,  moi,  qu'il  y  a  application  des  principes. 

Ces  deux  premiers  points  tranchés,  il  restait  à  savoir  si  la 
consignation  prescrite  par  l'art.  (i87  pour  la  validité  de  la  vente 
consentie  par  le  saisi  postérieurement  à  la  transcription,  aurait 
pour  effet  de  désintéresser  les  créanciers  inscrits  et  le  saisissant 
simple  chirographaire  ;  ou,  en  d'autres  termes,  si  les  deniers 
déposés  seraient  affectés  spécialement  aux  créances  inscrites  et 
à  celle  du  saisissant. 

Pour  la  négative,  on  a  dit  que  le  but  de  la  consignation  n'é- 
tait pas  d'assurer  nécessairement  le  paiement  du  saisissant  et 
des  créanciers  inscrits,  mais  d'obtenir  une  garantie  de  la  bonne 
foi,  de  la  sincérité  de  la  vente  ;  que,  dans  noire  droit,  la  consi- 
gnation n'était  pas  un  paiement,  si  ce  n'est  quand  elle  est  pré- 
cédée d'offres  réelles  ;  que,  d'ailleurs,  la  position  des  créanciers 
n'était  pas  fixée;  que  la  validité  de  leurs  titres  n'avait  point  été 
vérifiée;  que  vouloir,  dans  ces  circonstances,  attribuer  au  sai- 
sissantmême  chirographaire  et  aux  créanciers  inscrits  la  somme 
consignée,  c'était  exposer  l'acquéreur  à  payei  detiv  fois,  puis- 


(  i3  ) 

qu'à  la  transciiplion  de  nouvelles  inscriptions  pouvaient  être 
prises  et  une  surenchère  avoir  lieu. 

Dans  l'opinion  contraire,  et  c'est  celle  qui  a  triomphé,  on  a 
dit  que  le  projet  ne  faisait  que  conserver  le  système  établi  par 
le  Code  de  procédure  et  constamment  appliqué  par  les  Tribu- 
naux. —  On  a  fait  remarquer  que,  du  moment  qu'il  existe  une 
saisie,  le  saisissant,  qui  a  mis  l'immeuble  sous  la  main  de  justice, 
doit  naturellement  espérer  que,  grâce  à  la  chaleur  des  enchères, 
le  prix  sera  assez  élevé  pour  qu'il  touche  le  montant  de  sa 
créance.  Ce  n'est  pas  une  certitude,  mais  c'est  une  expectative 
fondée  sur  un  droit  garanti  par  la  loi.  Que  si  donc  on  permet 
une  aliénation  volontaire,  au  lieu  d'une  adjudication  publique, 
il  faut  que  ce  soit  à  la  charge  de  désintéresser  le  saisissant.  N'est- 
ce  pas  lui  d'ailleurs  qui  s'est  mis  à  la  tête  de  la  poursuite,  qui 
s'est  exposé  à  toutes  les  chances,  à  tous  les  désagréments  d'une 
procédure  aussi  compliquée?  N'est-ce  pas  lui  qui  fait  l'avance 
des  frais  et  à  la  charge  duquel  ils  doivent  rester,  si  l'instance 
est  annulée?  L'espèce  de  privilège  qu'on  lui  reconnaît  n'est 
donc  que  le  juste  dédommagement  des  chances  auxquelles  il 
s'est  exposé  :  il  y  aurait  injustice  manifeste  à  le  laisser  sur  la 
même  ligne  que  les  autres  créanciers  chirographaires  ;  sa  situa- 
tion est  infiniment  plus  favorable. 

C'est  ce  dernier  système,  nous  le  répétons,  qui  l'a  emporté. 

L'une  des  plus  graves  questions  qui  aient  surgi  dans  la  dis- 
cussion a  été  soulevée  ])ar  M.  Croissant,  dans  la  séance  du 
11  janvier.  Il  s'agissait  de  savoir  si  l'adjudication  de  l'immeu- 
ble saisi  purgerait  les  hypothèques  légales. 

Dans  l'exposé  des  motifs,  M.  le  garde  des  sceaux  avait  re- 
gretté qu'il  n'en  fut  pas  ainsi  ;  mais  il  pensait  qu'une  modifi- 
cation aussi  essentielle  aux  dispositions  du  Code  civil  ne  pouvait 
trouver  place  dans  un  projet  relatif  à  la  procédure  en  matière 
d'expropriation. 

La  commission  de  la  Chambre  des  pairs  ne  partagea  pas  ce 
scrupule,  et  proposa  de  faire  remplir  par  le  saisissant,  pendant 
le  cours  des  poursuites,  les  formalités  de  purge  des  hypothè- 
ques légales.  Cet  amendement  de  la  commission  fut  repoussé 
par  la  Chambre,  sur  les  observations  de  MM.  Portalis  et  La- 
plagne. 

Reproduite  par  M.  Croissant  devant  la  Chambre  des  dépu- 
tés, la  proposition  n'a  pas  obtenu  meilleur  accueil  ;  elle  n'a  pas 
même  eu,  malgré  sa  gravité,  son  importance,  les  honneurs 
^i'une  véritable  discussion.  Nous  le  déplorons,  car  c'est  certai- 
nement une  innovation  digne  de  l'attention  de  nos  législateurs. 
On  peut  en  juger  par  les  développements  que  l'auteur  de  l'a- 
mendement avait  présentés  à  l'appui  de  son  système. 

Le  Gode  civil,  a  dit  M.  Croissant,  distingue  plusieurs  espèces  d'hypotbé- 
(}ues. 


(  '4  ) 

I<es  hypothèque»  conveotionnelleg,  qui  sont  tonientie»  lihrement  ptr  un 
(li^hiteur  en  laveur  de  son  créancier  ; 

Les  hypothèques  judiciaires,  qui  rjisultent  d'une  coadatpDatioa  en  juge- 
ment; 

Les  hypothèques  privilégiées,  qui  appartiennent  aux  vendeurs  d'im- 
meubles. 

Toutes  ces  hypothèques,  sans  exception,  doivent  être  rendues  publiques 
pour  avoir  leur  effet. 

Il  y  a,  enfin,  une  quatrième  espèce  d'hypothèques,  qu'on  appelle  les  hy- 
pothèques légales.  Celles-là,  par  une  faveur  toute  spéciale  de  la  loi,  sont 
dispensées  d'inscription  :  ce  sont  celles  qui  appartiennent  aux  femmes  ma- 
riées, aux  mineurs  ou  aux  interdits. 

La  loi  les  protège,  parce  qu'ils  ne  jouissent  pas  de  la  plénitude  de  leurs 
droits  et  qu'ils  ne  peuvent  agir  par  eux-mêmee. 

Le  Godejcivil  a  tracé  les  formalités  qu'il  faut  suivre  pourpurger  cette  der- 
nière espèce  d'hypothèques. 

L'acquéreur  dépose  sou  contrat  au  greffe  du  Tribunal  civil.  Il  en  fait  nq- 
tiûer  le  dépôt  à  la  femme,  au  tuteur  et  au  procureur  du  roi,  qui  peut  for- 
mer des  inscriptions  dans  leur  intérêt  ;  et  s'il  n'en  intervient  aucune  daps 
le  délai  de  deux  mois,  l'immeuble  vendu  est  affranchi  de  ces  hypothèques 
légales. 

Voilà  toutes  les  formalités  indiquées  par  le  Code  civil. 

On  voit  que  l'acquéreur  ne  peut  les  remplir  que  lorsqu'il  connaît  les 
femmes  et  les  mineurs,  et  nullement  quand  ils  lui  sont  inconnus.  Cette  la- 
cune a  été  comblée  par  un  avis  du  Conseil  d'Etat  sous  la  date  du  x'^  juin  ifio-. 
Il  dispose  que,  dans  ce  cas,  il  suUîra  que  l'acquéreur  dWclare  dans  la  notiû- 
cation  faite  au  procureur  du  roi,  qu'il  va  faire  publier  l'extrait  de  son  con- 
trat dans  un  des  journaux  du  département,  aCn  que  ceux  du  chef  desquels 
1  peut  y  avoir  des  hypothèques  soient  tenus  de  les  faire  inscrire  dans  le 
délai  de  deux  moi»,  passé  lequel  l'immeuble  en  sera  affranchi. 

Il  est  aisé  de  voir,  en  lisant  le  Code,  que  ces  formalités  ne  s'appliquent 
qu'aux  aliénations  volontaires. 

Ces  expressions  vendeur,  acquéreur,  contrat,  notaire,  femme  du  vendeur,  ne 
s'appliquent  point  évidemment  aux  adjudications  forcées  où  il  n'y  a  pas  de 
vendeur,  mais  une  partie  saiAie  et  un  poursuivant;  pas  de  notaire  ni  d'ac- 
quéreur, mais  un  Trilxmal  qui  adjuge  et  un  adjudicataire. 

J'ai  donc  raison  de  soutenir  que  les  formalités  de  la  purge  ne  concerneot 
pas  les  adjudications  sur  saisie  immobilière. 

Le  Code  de  procédure  civile  n'est  pas  plus  explicite  ;  mais  comme  il  passt 
immédiatemeut  de  l'adjudication  définitive  à  la  distribution  du  prix,  on  eo 
a  conclu,  par  iaductiuu,  que  le  jugement  d'adjudicutiea  purge  lea  hypothè- 
ques légales. 

Et  en  effet,  messieurs,  c'était  le  droit  commun  de  la  France.  Dans  l'ap- 
cicn  droit,  le  décret  forcé  purgeait  toutes  les  hypothèques  sans  distinction. 

Il  en  a  été  de  mèuie  sous  le  nouveau  régime  hypothécaire.  Toujours, 
depuis  iSo4,  époque  de  lu  publication  du  Code  civil  sur  les  hypothèques, 
les  Tribunaux  et  la  Cour  de  cassation  ont  jugé,  jusqu'en  ib55,  c'est-à-dire 
pendant  vingl-ncuf  ans,  que  la  purge  des  hypothèques  légales  résultait  du 
jugeme;nt  d'adjudication  sur  saisie  réelle. 


(  i5  ) 

Cette  jurisprudence  n'a  changé  que  depuis  |833;  mais  comme  elle  peut 
changer  de  nouveau,  à  la  suite  de  mutations  dans  le  personnel  de  cette 
Cour,  je  pense  qu'il  ne  faut  pas  abandonner  une  doctrine  ancienne  et  con- 
stamment suivie  depuis  des  siècles  à  la  mobilité  de  la  jurisprudence,  et 
qu'il  ne  faut  pas  laisser  passer  l'occasion  qui  se  présente  d'en  poser  le 
principe  dans  une  disposition  du  projet  de  loi. 

La  majorité  de  votre  commission  n'a  pas  adopté  cette  opinion.  Elle  veut 
maintenir  le  régime  actuel.  Le  moment  est  donc  venu  pour  moi  de  mettre 
en  présence  les  deux  systèmes,  d'exposer  les  avantages  ou  les  inconvénients 
de  l'un  ou  de  l'autre,  afin  que  la  Chambre  puisse  choisir  celui  qui  lui  pa- 
raîtra préférable. 

Depuis  iS35,  l'adjudicataire  sur  saisie  immobilière  est  obligé  de  déposer 
l'expédition  du  jugement  au  greffe  du  Tribunal  où  il  se  trouve  déjà  en  mi- 
nute, et  de  remplir  ensuite  les  autres  formalités  qui  sont  prescrites  par  le 
Code  civil  pour  les  ventes  volontaires,  et  par  l'avis  du  Conseil  d'Etat  du 
1"  juin  t8o-. 

Si  un  créancier  à  hypothèques  légales  s'avise  de  former  une  inscription 
qu'il  aura  négligée  pendant  un  long  espace  de  temps,  il  acquiert  le  droit 
de  surenchérir  encore,  bien  que  le  projet  de  loi  autorise  déjà  une  surenchère 
dans  la  huitaine  de  l'adjudication.  11  y  a  plus  ;  un  autre  créancier  à  hypo- 
thèque légale  pourrait  encore  se  présenter  et  user  du  même  droit,  car  ce 
n'est  qu'en  matière  d'aliénation  volontaire  qu'une  seconde  surenchère  est 
interdite. 

On  me  dira  peut-être  que  ce  cas  ne  se  présentera  pas.  Je  réponds  que,  si 
on  laisse  subsister  le  dioit,  il  pourra  être  exercé. 

Ainsi,  messieurs,  le  projet  a  pour  but,  1°  de  diminuer  les  frais,  et  les  frais 
seront  augmentés;  2"  d'abréger  les  délais  afin  que  le  créancier  puisse  re- 
couvrer plus  promptement  sa  créance,  et  l'on  prolonge  la  procédure.  N'est- 
il  pas  évident  pour  tout  le  monde  que  ce  but  louable  sera  totalement  man- 
qué, et  que  pour  mettre  fin  à  cette  longue  et  ruineuse  involution  de  procé- 
dure, il  est  nécessaire  d'écrire  dans  la  loi  la  disposition  que  je  propose  ? 

Après  avoir  fait  voir  à  la  Chambre  les  graves  inconvénients  du  régime 
actuel,  je  demande  la  permission  d'exposer  les  améliorations  et  les  avantages 
que  mon  amendement  renferme. 

Dans  mon  système,  messieurs,  les  formalités  que  prescrit  le  Code  civil 
doivent  être  observées  dans  la  poursuite  de  saisie  immobilière,  et  je  les  for- 
tifie encore  par  de  nouvelles  dispositions  qui  sont  de  nature  à  tranquilliser 
tous  les  esprits  sur  le  sort  des  hypothèques  légales. 

Ainsi  la  publication  qui  est  ordonnée  par  l'avis  du  Conseil  d'Etat  du 
1"  juin  1807,  et  que  la  commission  de  laChambredes  pairs  n'avait  pas  regar- 
dée comme  nécessaire,  devra  toujours  être  faite  dans  un  des  journaux  qui 
sont  désignés  dansl'art.  696,  parce  qu'ilm'aparu  qu'elle  était  prescrite  dans 
un  but  spécial  qui  devait  être  d'autant  moins  négligé  qu'elle  est  l'acte  le 
plus  efficace  pour  avertir  de  la  poursuite  et  de  l'adjudication  ceux  qui  peu- 
vent avoir  des  hypothèques  légales  sur  les  précédents  propriétaires. 

Je  ne  m'arrête  pas  là.  Je  demande  que,  dans  les  circonstances  prévues 
par  les  art.  joS  et  jiS  du  projet,  le  procureur  du  roi  vérifie  si  toutes  les 
formalités  ont  été  observées,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  hypothè- 
ques  légales,  et  qu'il  requière  la  suspension  et  même  Ja  nullité  de  la  pour- 


(   i6-  ) 

suite,  »i  elles  ne  l'ont  pai  été.  L'amendement  va  mêmejusqu'a  conférer  au 
Tribunal  le  droit  de  prononcer  d'office  cette  nullité.  Enfin  les  délais  sont 
calculés  de  manière  que  les  créanciers  à  hypothèques  légales  auront  beau- 
coup (  lus  de  temps  qu'ils  n'en  ont  aujourd'hui  pour  inscrire  leurs  hyptMht- 
ques. 

J'aurai  l'honneur  de  faire  remarquer  à  la  Chambre  que  l'ameadement 
augmente  beaucoup  la  valeur  de  la  notification  qui  doit  être  faite  au  pro- 
cureur du  roi  dans  le  régime  actuel,  puisqu'il  l'investit  du  droit  de  s'assu- 
rer facilement  de  l'accomplissement  des  formalités  prescrites.  Il  lui  suffira 
de  demander  rexhibilion  des  actes  qui  devront  constater  ces  formalités. 

S'ils  ont  été  faits  régulièrement,  on  aura  la  certitude  que  tous  les  créan- 
ciers, sans  distinction  aucune,  auront  été  avertis,  et  que  ceux  à  hypothèques 
légales  ont  été  mis  en  demeure  de  les  faire  inscrire. 

Dans  le  cas  contraire,  la  poursuite  qui  est  mise,  par  mon  ameadement, 
sous  la  surveillance  spéciale  du  ministère  public  et  du  Tribunal ,  ne 
manquera  pas  d'être  suspendue  ou  annulée.  Ainsi,  messieurs,  les  moyen» 
que  l'amendement  indique  pour  porter  la  saisie  et  la  vente  à  la  connaissance 
des  femmes  et  des  tuteurs  sont  plus  complets  et  offrent  plus  de  garanties  que 
le  régime  actuel. 

La  seule  diflerence  qui  aura  lieu  ,  c'est  qu'elles  seront  accomplies  avant 
l'adjudication  et  non  pas  après,  comme  cela  se  fait  aujourd'hui. 

La  Chambre  ne  manquera  pas  de  remarquer  l'avantage  que  ce  mode  doit 
procurer. 

Il  importe,  en  effet,  beaucoup  aux  créanciers  à  hypothèques  légales 
d'être  appelés  à  concourir  avec  les  autres  intéressés  au  règlement  des  con- 
ditions de  la  vente  et  à  l'adjudication  déBnitive. 

Ce  mode  ,  qui  ne  leur  enlève  aucun  de  leurs  droits,  qui  les  interpelle  au 
contraire  de  les  faire  valoir,  aura  en  même  temps  l'heureux  résultat  de  pré- 
venir les  surenchères  et  les  nouvelles  adjudications  que  celte  classe  de  créau- 
uiers  a  le  droit  de  provoquer,  dans  l'état  actuel  des  choses,  au  grand  dutri- 
n)ent  du  saisi  et  de  ses  créanciers. 

La  majorité  de  la  commission  objecte  que  la  purge  est  facullative  ;  que 
l'expérience  démontre  qu'elle  a  lieu  rarement  pour  les  petits  immeubles, 
tandis  que  l'amendement  la  rend  obligatoire,  ce  qui  devra  occasionner 
quelques  frais  de  plus. 

Je  réponds  que  je  ne  crois  pas  que  le  l'ait  soit  exact.  Je  pense,  au  coa- 
Iroire  ,  que  l'adjudicataire  purge  toujours,  et  qu'il  n'y  manque  jamais.  On 
comprend  en  effet  que  celui  qui  place  son  petit  avoir  sur  un  immeuble  de 
f.iible  importance  cherche  sa  sûreté,  et  qu'il  s'empresse  de  remplir  toute» 
les  formalités  à  l'eflet  de  se  mettre  à  l'abri  des  poursuites  que  des  créan- 
ciers éventuels  peuvent  venir  «liriger  contre  lui. 

On  parle  de  frais.  Viiuille*  remarquer,  messieurs,  qu'ils  seront  moins 
l'onsidérables  que  dans  le  régime  actuel. Ils  seront  bornes  à  une  publicaliuu 
df  plus  dans  un  journal;  mais  on  préviendra  tous  ceux  qui  sont  la  suite  de 
l'action  que  le  créancier  à  hypothèque  légale  a  le  droit  d'intenter  et  intente 
très-souvent  qu.ind  il  forme  son  inscription  et  entreprend  une  surenchère 
après  l'adjudication. 

En  effet,  il  y  a  ,  de  la  part  de  l'adjudicataire,  nécessite  de  déposer  le 
jugement  d'adjudication,  de  certifier  ce   dépôt  au  procureur  du  roi  aioii 


(   ï7  ) 

qu'à  la  femme  et  aux  tuteurs,  de  publier  dan»  un  journal  l'extrait  de  l'adju- 
dication ,  et  ce  n'est  qu'après  ces  formalités  dispendieuses  et  de  longue 
durée  que  peut  crimmencer  et  que  commence  très-souvent  l'exercice  plus 
coûteux  encore  du  droit  du  créancier  à  hypothèque  légale. 

On  dit  encore,  et  c'es!  là  que  vient  se  résumer  l'objection  la  plus  sérieuse 
de  la  majorité  de  la  commission  ,  on  dit:  Vous  chargez  le  poursuivant  de 
la  purge  des  iiypothèqnes  légales,  et  le  régime  actuel  en  charge  l'adjudica- 
taire. Cependant,  continue-ton  ,  le  poursuivant  n'a  pas  le  même  intérêt 
que  l'adjudicataire  à  la  purge  de  ces  hypothèques.  Il  est  môme  en  quelque 
sorte  hostile  aux  créanciers  de  cette  dernière  classe  et  même  aux  créanciers 
inscrits,  car  il  est  créancier  lui-même,  et,  comme  tel,  il  est  intéressé  à 
trouver  peu  de  concurrents  sur  le  prix  des  biens  saisis;  en  sorte  que  le 
système  de  la  majorité  de  la  commission  repose  sur  la  défiance,  et  va 
même  jusqu'à  supposer  la  mauvaise  foi.  Voyous  donc  ,  messieurs  ,  si  cette 
défiance  est  l'ondée,  et  si  les  formalités  que  mon  amendement  comporte 
ne  sont  pas  de  nature  à  rassurer  toutes  les  parties  intéressées  et  les  esprits  les 
plus  timides. 

Le  poursuivant  n'est  pas,  comme  on  l'adit,  saus  intérêt  dans  la  purge  des 
hypothèques  légales  :  il  a  intérêt  à  remplir  toutes  les  formalités  que  la  loi 
lui  prescrira;  car  sa  procédure  peut  être  annulée  sur  la  demande  de  toutes 
parties  intéressées  et  du  procureur  du  roi;  et,  dans  ce  cas,  tous  les  frais  en 
restent  à  sa  charge.  Son  avoué  a  le  même  intérêt,  afin  d'éviter  le  recour» 
que  son  client  ne  manquerait  pas  d'exercer  contre  lui.  D'un  autre  côté  ,  le 
poursuivant  est  créancier  et  conséquemment  intéressé  à  faire  une  procé- 
dure régulière,  et  à  la  mener  à  fin  pour  recouvrer  plus  tôt  sa  créance. 

Les  créanciers  inscrits  n'ont  pas  moins  d'intérêt  à  l'observation  exacte 
et  rigoureuse  de  la  loi  ;  car  la  nullité  de  la  poursuite  retarderait  infaillible- 
ment le  paiement  de  ce  qui  leur  est  dû. 

Leur  intérêt  s'ideulitie  donc  avec  celui  des  autres  parties,  pour  que  la  pro- 
cédure soit  parfaitement  régulière  et  irréprochable. 

J'en  dirai  autant  de  l'adjudicataire.  11  a  plus  d'intérêt  qu'on  ne  le  pense 
à  la  purge  des  hypothèques  légales,  puisqu'elle  lui  procurera  la  sûreté  de 
son  adjudication. 

D'ailleurs  il  ne  peut  faire  d'enchères  sans  le  ministère  d'un  avoué.  Eh 
bien  ,  est-ce  que  celui-ci  n'aura  pas  intérêt  à  éveiller  la  sollicitude  de  son 
client  sur  l'accomplissement  des  formalités? 

N'en  doutez  pas,  l'avoué  de  l'adjudicataire  ne  manquera  pas  de  vérifier 
si  cet  accomplissement  a  eu  lieu  ;  et  s'd  s'aperçoit,  ce  qui  sera  extrêmement 
facile,  que  ks  formalités  n'ont  pas  été  remplies,  la  prudence  lui  fera  un 
devoir  d'en  avertir  les  intéressés. 

Je  crois  donc  que  les  formalités  que  mon  amendement  comporte  sont 
suffisantes ,  et  que  si  aucuns  créanciers  à  hypothèques  légales  ne  se  présen- 
tent, c'est  qu'ils  n'auront  aucun  intérêt. 

Le  principe  que  je  soutiens  a  été  introduit  dans  les  codes  des  pays  voisins 
qui  ont  adopté  notre  législation. 

Dans  la  Séance  de  samedi,  on  a  parlé  du  Gode  de  procédure  civile  de 
Genève.  l'ermettcz-n)oi  de  vous  donner  lecture  de  quelques  articles  qu'il 
contient  sur  la  question  qui  nous  occupe  dans  ce  moment  : 

«  Art.  525.  Ils  (  les  placards)  contiendront  la  soumission  à  tous  ceux  qui 
LX.  2 


(  1«  ) 

pr^;tendraieot  quelque»  droits  de  propri(':té,  usufruit,  servitude,  bail  ,  privi- 
iéae,  hypothèque  ou  autres  sur  les  biens saiiis,  de  faire,  avant  l'adjudication, 
sous  peine  de  fr>rchision,  les  inscriptions,  oppositions  ou  productions  re- 
quises par  la  loi  pour  leur  conservation. 

<  Art.  Say.  Un  exemplaire  des  placards  sera  déposé  au  parquet  du  procu- 
reur général;  le  procès-verbal  sera  visé  par  lui. 

a  Art.  555.  Il  sera  inséré  dans  la  feuille  des  avis  la  somme  requise  par  le 
n"  4  de  l'art.  Saô,  »  celui  dont  je  viens  de  donner  lecture. 

Des  effets  de  l'adjudication. 

«  Art.  625.  L'adjudicataire  ne  sera  tenu  sur  l'imuieublc  adjugé  d'aucun 
droit  d'usufruit ,  servitude,  etc.,  si  le  droit  n'est  porté  dans  l'état  délivré 
par  le  conservateur. 

«  Art.  (127.  La  consignation  du  prix  de  la  vente  étant  elTecluée,  les  im- 
meubles aciju{,'és  demeurent  ail'ranchis  de  tous  les  privilèges  et  hypothèques 
du  chef  du  saisi  et  de  ses  auteurs.  » 

Vous  voyez,  messieurs,  qu'on  a  fait  passer  dans  !e  Code  de  procédure  de 
Genève  ce  qui  était  de  droit  commun  en  France  ilepuis  no  temps  immé- 
morial,  ce  que  la  Cour  de  cassation  a  jugé  jusqu'en  i85,);  c'est-a-dirc  que 
l'adjudication  sur  saisie  immobilière  purge  toutes  les  hypothèques  lorsque 
les  créanciers  ne  les  out  pas  rendues  publiques  par  dis  io.-.ciiptiou8  avant 
la  vente. 

Veuille?,  remarquer,  messieurs,  la  diilerenoe  qui  existe  entre  la  situation 
d'un  acquéreur  en  matière  d'aliénation  volontaire,  et  celle  d'un  adjudica- 
taire sur  saisie  réelle. 

Le  premier  a  traité  directement  avec  le  vendeur,  11  a  pu  obtenir  de  lui 
tous  documents  sur  sa  propriété  et  sur  son  origine,  et  apprendre  à  connaître 
ses  précédents  propriétaires,  car  il  a  pu  exiger  tous  les  titres  du  vendeur. 
11  lui  a  donc  été  facile  de  purger  toutes  les  hypothèques  et  de  se  prémunir 
contre  tous  les  dangers. 

Le  second,  au  contraire ,  n'a  pour  tous  titres  et  renseignements  qut  le 
jugement  d'adjudication.  11  se  fie  à  la  justice  sous  les  yeux  de  laquelle  il 
devient  proiiriétairc.  11  faut  donc  qu'il  acquière  une  complète  sécurité.  Or,  ■ 
il  n'y  en  a  pas  pour  lui,  si  ce  jugement  n'est  pas  définitif,  c'est-a-dire  s'il  ne 
lui  confie  pas  une  propriété  incommutable  ,  et  s'il  a  à  redouter  des  pour- 
suites de  la  part  des  créanciers  à  hypothèques  légales,  des  surenchères  et 
la  dépossession  de  l'immeuble  qu'il  a  acquis. 

Le  seul  moyen  tle  lui  procurer  le  repos  consiste  donc  dans  la  disposition 
que   j'ai  l'honneur  de  proposer. 

C'est  le  seul  moyen  de  faire  cesser  le  discrédit  qui  s'est  attaché  jusqu'à 
présent  aux  ventes  forcées  ;  d'encourager  les  adjudicataires  en  les  rassurant  ; 
enfin,  d'obtenir  que  les  immeubles  saisis  soient  portés  à  leur  plus  haute 
valeur. 

Je  crois  avoir  prouvé  que  la  loi  fondamentale  n'est  pas  atteinte  par 
l'amendement  ;  qu'il  y  a  entre  les  questions  de  procédure  et  celtes  relatives 
au  fond  du  droit  une  relation  telle,  ua  lien  si  intime,  que  les  unes  ne  peu- 
vent pas  être  séparées  des  autres. 

Je  dis  que  le  Code  civil  ne  contient    aucun  article  qui  soit  relatif  aux 


(  19  ) 

efiPets  de  l'adjudication  sur  saisie  immobilière,  et  que  les  disposition»  qu'ii 
contient  ne  s'appliquent  qu'aux  aliénations  volontaires. 

J'ajoute  que  l'extinction  de  toutes  hypothèques  par  l'effet  de  l'adjudica- 
tion sur  saisie  réelle  était  de  droit  comuiuu  avant  et  depuis  nos  codes  et 
jusqu'en  1833  ;  que  tous  les  Tribunaux  qui  ont  été  consultés  sur  la  question 
que  je  soulève ,  et  notamment  la  commission  de  la  Cour  de  cassation  ,  ainsi 
que  celle  qui  a  été  établie  à  la  chancellerie  ,  ont  élé  d'avis  qu'il  était  néces- 
saire que  l'adjudication  purgeât  toutes  les  hypothèques. 

Mon  amendement  est  donc  l'expression  d'un  besoin  généralement  ,«enti. 

Je  dis  on  outre  qu'il  y  a  dans  le  régime  actuel  des  désavantages  et  des 
inconvénients  excessivement  graves,  qui  multiplient  les  délais  et  les  frais 
de  procédure,  tandis  que  le  projet  de  loi  sur  lequel  vous  délibérez  a  princi- 
palement pour  objet  de  diminuer  les  frais  et  d'abréger  les  délais. 

Il  n'est  pas  moins  utile  de  préserver  les  adjudicataires  de  tout  piège,  et 
de  leur  inspirer  la  pensée  et  la  conviction  que,  quand  la  justice  a  concouru 
à  la  formation  d'un  contrat,  ce  contrat  doit  être  aussi  incommutable  que 
solennel  ;  enfin  ,  je  pense  que  tous  les  intérêts  sont  ménagés  par  l'amende- 
ment, et  que  l'on  peut  d'autant  moins  se  plaindre  qu'après  avoir  emplové 
tous  les  moyens  de  publicité  pour  mettre  en  demeure  les  créanciers  à  hypo- 
thèques légales,  il  leur  réserve  encore  le  droit  d'arriver  à  la  distribution  du 
prix  et  d'invoquer  le  rang  deceshypothèques  comme  tons  autres  créanciers. 

Les  ait.  693,  94  et  95  ne  donnent  lieu  qu'à  de  courtes  ob- 
servations de  M.  Boudet,  tendant  à  faire  accoider  aux  créan- 
ciers un  délai  plus  long  que  celui  de  la  commission  pour  les 
modifications  à  introduire  dans  le  cahier  des  charges.  Les  chan- 
gements doivent  être  proposés  trois  jouis  au  plus  tard  aç>ant  la 
publication;  31.  Boudet  aurait  voulu  qu'ils  pussent  avoir  lieu 
liuil  jours  at'unt  l'adjudication.  La  Chambre  n'a  eu  aucun  égard 
à  cet  amendement. 

Une  discussion  plus  vive  a  été  provoquée  par  un  article  bien 
peu  importaiit  (696),  mais  qui  touchait  presque  à  une  question 
politique.  Il  s'agissait  de  savoir  s'il  fallait  donner  aux  Cours 
royales  le  droit  de  désigner  les  journaux  dans  lesquels  seraient 
insérées  les  annonces  judiciaires.  L'important,  ce  semble,  était 
d'examiner  ce  qu'il  y  avait  de  plus  convenable  à  faire  dans 
l'intérêt  du  saisi  et  des  créanciers  pour  arriver  à  la  publicité  ia 
plus  laige,  la  plus  complète.  Eh  bien!  point  du  tout,  on  s'est 
exclusiveinent  préoccupé  de  l'intéièt  des  journaux  de  province, 
et  l'on  a  voulu  voir,  dans  l'article  proposé,  une  quasi  atteinte  à 
la  liberté  de  la  presse.  Deux  séances  ont  été  absorbées  par  cette 
solennelle  discussion,  dont  il  n'y  a  rien  à  dire,  si  ce  n'est  qu'elle 
n'était  guère  à  sa  place,  et  qu'il  eiit  mieux  valu  réserver  ce 
temps  précieux  à  des  questions  plus  intéressantes,  par  exemple 
à  la  purge  des  hypothèques  légales,  qui  n'a  pas  duré  plus  d'une 
demi-heure. 

Faut-il  que  les  annonces  supplémentaires  restent  à  la  charge 
des  parties  qui  les  jugent  nécessaires  ?  Faut-il  que  les  affiches 


(    20) 

soient  apposées  à  la  porte  du  saisi?  Ces  deux  questions  ont  été 
résolues  par  la  Clianil)!  e,  la  première  négativement,  contre  l'avis 
de  MM.  Amilliau  et  Hébert;  et  la  seconde  affirmativement, 
contre  l'avis  do  M.  Persil.  fArt.  697,  698,  699.) 

Les  art.  700  et  suivants,  jusqu'à  l'art.  742  inclusivement, 
n'ont  provoqué  de  discussion  sérieuse  que  sur  le  point  de  sa- 
voir si  l'adjudication  purgerait  l'action  résolutoire  existant  au 
profit  du  vendeui-  non  payé  de  son  prix?  (Art.  717.)  (1) 

On  sait  que  la  Chambre  des  pairs  avait  adopté  l'affirmative  sur 
cette  question,  et  décidé  que  l'action  résolutoire  ne  pourrait 
être  exercée  qu'autant  que  la  demande  en  serait  formée  avant 
l'adjudication,  ou  que  les  droits  des  vendeurs  auraient  été 
réservés  expressément,  soit  dans  le  cahier  des  charges,  soit  dans 
des  notifications  faites  au  poursuivant,  toujours  avant  l'adjudi- 
cation. [F.  J.  A.,  t.  59,  p.  438,  art.  717.) 

(jette  disposition  fut  attaquée  dans  la  séance  du  H  janvier, 
par  MM.Emm.  PouLLEet  Llierbette,  et  défendue  par  M.  Gaillard 
de  Kerbertin  en  ces  termes  : 

M.  Emmawlkl  P(i(jli.e.  m.  le  garde  des  sceaux  disait  à  cette  tribune,  au 
commencement  de  la  discussion  de  cette  loi,  qu'il  lallait  bien  se  garder,  a 
l'occasion  d'une  loi  de  procédure  civile,  de  porter  atteinte  aux  principes  du 
Code  civil.  Je  crois  qu»;  M.  le  garde  des  sceaux  avait  raison  (Assentiment 
au  banc  des  ministres), et  je  suis  heureux  d'avoir  aussi  i'asseuliment  dtt  M.  le 
ministre  des  travaux  publics.  La  législation  à  laquelleon  vous  propose  de  por- 
ter atteinte  a  trente-six  ans  d'existence.  C'est  cette  loi  l'ondamcntale  qui  ré- 
git l'état  des  personnes  et  les  propriétés.  Le  changeaient  le  plus  important 
introduit  dans  le  projet  de  loi  se  trouve  renferme  dans  l'arl.jijqui  est  actuel- 
lement en  discussion.  Si  vous  adoptez  ce  principe,  messieurs,  vous  violez 
les  dispositions  claires  et  précises  des  art.  1054-1655  G.  C,  et  toutes  les 
dispositions  relatives  à  la  prescription,  an  mode  d'acquérir  et  de  posséder. 
Il  est  de  principe  incontestable  de  notre  droit,  surtout  depuis  la  promulga- 
tion du  Code  civil,  que  l'adjudication  ne  donne  pas  plus  de  droit  à  l'adju- 
dicataire que  n'en  avait  le  propiietaire  lui-même.  Ce  principe,  vous  allez  le 
violer;  vous  allez  déclarer  que  l'adjudicataire,  pai  cela  seul  qu'il  est  adju- 
dicataire ,  est  propriétaire  incommutable ,  et  que  celui  qui  avait  une  action 
à  exercer  sur  la  propriété,  qui  n'av.iit  pas  touché  le  prix  de  la  chose  vendue, 
ne  peut  exercer  aucune  action,  aucun  recours,  et  qu'il  doit  renoncer  a  toute 


(i)  Sur  l'art,  joâ,  M.  Gaillard  de  Kerbertin  avait  propose  deux  paiagra- 
phes  additionnels  ainsi  cuni.'iis  :  a  Un  avoué  ne  pourra  enchérir  que  ^pour 
o  une  seule  |)crs()ui)e.  Tonte  contravention  à  cette  régie  donnera  lieu  .i  une 
«  peine  discii)linaire.  —  Si  un  surenchérisseur  av  trouve  pas  ti'avoué  pour 
«  présenter  ses  enchères,  le  Tribunal  pouiia  l'autoiiser  à  enchérir  par  lui- 
•  même,  smis  la  CDiulitiou,  en  cas  qu'il  reste  adjutlicatairc,  ilc  constituer 
a  avoué  au  moment  de  la  prononciation  de  l'adjuilicalion  par  le  Tribu- 
€  nal.  »  —  L'amendement  n'ayant  pas  été  appuy-  n'a  pu  être  mis  aux 
voix. 


(  ai  ) 

demande  en  résolution  ,  fondée  sur  le  défaut  de  paiement  du  prix  de  l'im- 
meuble vendu. 

Permettez-moi  de  vous  citer  uu  exemple. 

Je  suis  vendeur,  je  vends  une  propriété  de  6,000  Fr.;  la  vente  est  à  terme, 
l'acquéreur  ne  peut  être  contraint  au  paiement,  et  je  n'ai  pas  d'action,  parce 
que  l'échéance  n'est  pas  arrivée.  La  vente  est  sous  seing  privé ,  elle  est  ce- 
pendant enregistrée  ;  les  créanciers  de  l'acquéreur  (et  j'appelle  sur  ce  fait 
toute  l'attention  de  la  Chambre),  des  créanciers  dont  la  créance  est  anté- 
rieure de  trois  ou  quatre  ans  à  l'époque  de  la  vente,  dirigent  des  poursuites 
en  expropriation  forcée.  Ces  créanciers  n'avaient  pris  aucune  hypothèque, 
ils  trouvent  l'immeuble  porté  depuis  peu  de  mois  sur  la  matrice  des  rôles  et 
sur  la  cote  de  leur  débiteur;  ils  le  font  vendre  par  expropriation  forcée,  et 
moi,  vendeur,  qui  ne  suis  pas  payé  de  mon  prix,  moi  qui  ne  pouvais  pas 
demander  ce  prix  à  cause  du  ternie  stipulé,  moi  qui  avais  (rente  ans  pour 
réclamer,  moi  qui  avais  l'action  hypothécaire  et  l'action  résolutoire,  je 
n'aurai  plus  aucune  espèce  d'action  à  exercer,  parce  que  j'ai  gardé  le 
silence. 

Je  veux  bien  admettre  qu'il  y  avait  quelques  inconvénients  dans  l'ancienne 
législation  ;  mais  vous  allez  d'une  extrémité  à  l'autre.  J'avais,  je  le  répète  , 
l'action  hypothécaire  ,  l'action  résolutoire ,  et  trente  ans  pour  réclamer,  et 
aujourd'hui,  parce  que  j'ai  gardé  le  siletice,  l'adjudicataire  ne  pourra  plus 
Otre  recherché. 

Remarquez  la  conséquence  de  votre  nouveau  système.  Il  vous  conduit  à 
ceci  :  Ce  n'est  pas  le  débiteur  que  vous  dépouillez,  mais  c'est  te  premier  vendeur; 
le  débiteur  paye  ses  dettes,  non  pas  avec  son  argent,  mais  avec  le  prix  delà 
propriété  du  vendeur.  Eh  bien,  cette  considération  est  fort  grave  ;  elle  est 
injuste.  Rayez  donc  de  votre  Code  civil  le  principe  écrit  dans  l'art.  i654, 
que  si  l'acheteur  ne  paye  pas  le  prix,  le  vendeur  peut  demander  tarésolution  da 
la  vente. 

On  va  dire  vraisemblablement  que  ces  cas  se  présenteront  rarement ,  et 
que  c'est  une  hypothèse  qui  ne  se  réalisera  jias  souvent,  parce  qu'il  n'est 
pas  naturel  que  le  vendeur  garde  le  silence,  ne  surveille  pas  le  sort  de  l'im- 
meuble vendu,  et  ne  prenne  pas  inscription  ;  mais  ce  l'ait  peut  exister,  et  il 
peut  exister  d'autant  plus  que  vous  venez  dt;  faire,  je  vous  prie  de  le  remar- 
quer, de  griindes  innovations  dans  la  procédure. 

Vous  avez  apporté  une  grande  abréviation  dans  les  délais  de  la  poursuite. 
La  poursuite  peut  avoir  lieu  au  domicile  élu  ;  tous  les  actes  de  la  procédure 
seront  signifiés  au  domicile  élu,  et  le  vendeur  ignorera  complètement  la 
procédure  qui  aura  lit  11.  Vous  avez  adopté  dans  votre  projet  de  loi  le  prin- 
cipe que  toutes  lessignific^itionspeuvcMit  être  faites  au  domicile  élu.  Si  donc  le 
domicile  élu  est  à  Paris,  et  cpie  le  débiteur  demeure  à  Lvon,  et  que  la  vente 
ait  eu  lieu  dans  une  autre  ville,  le  vendeur  ignorera  complètement  ce  qui  se 
sera  passé.  Il  pourra  ne  connaître  les  poursuiies  qu'après  l'adjudication. 

Ici  je  dois  l'aire  it-marquer  à  la  Chambre  que  l'article  actuellement  en  dis- 
cussion, et  qui  l'orme  l'exception  au  principe  général,  n'avait  pas  été  proposé 
par  le  gouvernement  loisque  la  loi  a  été  présentée  à  la  Chambre  des  pairs, 
et  que  celte  innovation  si  grande,  qui  pourrait  avoir  des  résultats  si  fâcheux, 
a  surgi  dans  le  sein  di:  la  commission  de  la  Chambre  des  pairs.  Uu  débat 
s'engagea  sur  cet  amendement  a  l'autre  Chambre,  et  cet  amendement  fut 


(  "  ) 

adopté.  Et  savez-vous,  messieurs,  quels  ont  été  les  principaux  Diotifs  qu'on 
a  invoqués  pour  faire  adopter  cet  amendeiiienl?  On  a  dit  :  Les  ventes  faites 
en  justice  doivent  inspirer  la  plus  grande  confiance;  d'ailleurs  des  quittance» 
privées  peuvent  exister.  Il  peut  y  avoir  fraude ,  dol ,  collusion  entre  le  pre- 
mier vendeur  et  l'acquéreur. 

Je  réponiis  qu'en  matière  civile  ,  la  fraude  et  le  dol  ne  se  présument  pat 
et  qu'ils  doivent  être  prouvés. 

LesTribiinaux  sont  là  pour  réprimer  la  fraude  lorsqu'elle  est  découverte. 

L'intérêt  qu'inspire  l'adjudicataire  est  poussé  trop  loin  ;  il  a  pu  consulter 

le  cahier  des  charges;  il  a  pu  voir  depuis  quelle  époque  la   propriété  est 

entre  les  mains  du  debit(;ur  poursuivi  ;  il  n'a  eu  pour  cela  qu'à  consulter  les 

matrices  du  rôle. 

D'ailleurs  si  ,  après  l'adjudication  ,  il  a  voulu  remonter  à  l'origine  de  la 
propriété ,  il  a  pu  obtenir,  en  se  conformant  à  l'art.  846  C.  P.  C,  l'expédi- 
tion des  actes  de  vente  et  des  titres  de  propriété. 

La  question  se  comjdiquerait  encore  s'il  s'agissait  de  l'héritier  du  vendeur 
et  que  cet  héritier  fût  mineur. 

D'après  ces  considérations,  je  ne  puis  accorder  mon  vote  à  une  disposi- 
tion qui  viole  nos  lois  civiles,  et  qui  porte  une  si  grave  atteinte  au  droit  sacré 
de  propriété. 

M.  DE  KEHBiiRTi>'.  Mcssleurs,  en  venant  soutenir  la  propositi(in  du  gouver- 
ueuient  et  l'avis  de  la  commission  ,  je  ne  u)e  dissimule  pas  que  la  question 
soulevée  est  très-grave.  11  s'agit  du  sort  de  l'action  résolutoire  accordée  au 
premier  vendeur. 

Dans  notre  droit  actuel  cette  action  dure  trente  ans;  elle  sur\it  aux 
ventes  forcées  comme  aux  ventes  volontaires.  Si  nous  remontons  plus  haut , 
nous  verrons  que  plusieurs  textes  du  droit  romain  n'accordaient  en  ce  cas 
qu'imc  action  personnelle  :  presque  toutes  nos  coutumes  décidaient  aussi 
que  l'action  résolutoire  était  purgée  par  la  vente  en  justice. 

Il  est  néanmoins  certain  ,  comme  le  faisait  remarquer  tout  à  l'heure 
M.  Poulie,  que,  sous  l'empire  de  notre  Code  civil ,  l'action  du  vendeur  en 
revendication  de  la  propriété  n'est  pas  éteinte  par  la  vente  forcée.  Vou- 
drez-vous  maintenir  ce  prmcipe?  Je  ne  le  pense  pas. 

Lorsqu'une  vente  a  eu  lieu  sous  l'autorité  de  justice,  après  toutes  les  for- 
tualitcs  de  publications  et  autres,  il  ne  faut  pas  que  la  propriété  reste  encore 
incertaine  ;  il  ne  faut  pas  que  celui  qui  s'est  rendu  adjudicataire  sous  la  foi 
publique  puisse  être  piivé  plus  tard  de  l'immeuble  qu'il  a  acheté  et  dont 
il  a  payé  le  prix.  Il  y  a  d'autant  plus  de  danger  à  la  permettre  que,  quoi 
qu'en  ait  dit  l'orateur  auquel  je  réponds  ,  il  serait  à  craindre  que  des  collu- 
sions frauduleuses  n'eussent  lieu  entre  le  premier  vendeur  et  le  saisi. 

Rendons  ces  collusions  impossibles  en  déclarant  que  la  vente  forcée 
purge  tout  droit  résolutoire. 

Sans  doute  il  ne  doit  pas  en  être  ainsi,  quand  il  s'agit  d'une  vente  volon. 
taire  ;  l'acquéreur  ne  peut  se  trouver  lésé  :  il  est  toujours  .i  même  de  re- 
chercher Vorifjine  de  la  propriété.  Les  titres  lui  sont  nécessairement  soumis; 
il  peut  demander  la  représentation  des  quittances  prouvaut  que  l'ncquisi- 
jion  j)remière  a  été  soldée. 

Mais  il  n'en  est  pas  de  nicme  quand  il  s'agit  d'une  vente  forcée.  Le  pour- 
«Hivant  n'est  pas  nanti  des  titres  ;  les  enchérisseurs  ne  peuvent  pa«  exiger 


(23    ) 

qu'on  les  leur  produise.  Ils  agissent  sous  la  foi  de  i'autorilé  publique,  il 
serait  injuste  de  laisser  la  propriété  inceitaine,  et  d'exposer  l'adjudicataiie 
à  l'actidn  en  résolution. 

D'ailleurs,  remarquez  que  dans  le  système  qui  vous  est  proposé,  les  droits 
des  vendeurs  sont  siiffisauinient  garantis.  Comme  vous  le  savez,  le  vendeur 
a  un  pr'nilé°e  ;  ce  privilège  passe  avant  tous  les  autres  comme  avant  toutes 
les  hjpotlièqiies  quelles  qu'elles  soient.  Il  est  vrai  qu'il  doit  l'inscrire,  ou 
provoquer  l'inscription  d'office  par  la  transcription  de  son  contrat.  iMais  s'il 
ne  le  fait  pas,  s'il  n'a  pas  pris  les  garanties,  c'est  sa  faute,  s'il  n'est  pas  payé, 
c'est  qu'il  n'a  pas  veillé  à  ses  intérêts. 

D'un  autre  côté,  la  proposition'qui  vous  est  faite  lui  réserve  en  outre 
l'exercioe  de  son  action  résolutoire  si  avant  l'adjudication  il  en  a  fait  la 
réserve.  La  saisie  est  tellement  publique,  les  précautions  prises  sont  si  nom- 
breuses, qu'il  est  impossible  que  le  premier  vendeur  n'en  ait  pas  connais- 
sance. 

Ainsi  de  deux  choses  l'une  :  ou  le  vendeur  a  fait  inscrire  son  privilège  ; 
alors  il  n'a  rien  à  crainilre,  il  sera  payé  ;  ou,  par  sa  faute,  il  n'a  pas  d'inscrip- 
tion ,  et,  dans  ce  cas-là,  il  peut  encore,  jusqu'au  jour  de  l'adjudication, 
exercer  ses  droits  en  résolution  du  contrat.  Il  suffit  que  son- action  soit  in- 
tpntce  avant  le  jour  de  l'adjudication  de  l'immeuble,  ou  qu'il  ait  déposé  sa 
déclaration  au  grelTe.  , 

Tant  pis  pour  celui  qui,  négligeant  tous  ses  intérêts,  n'aurait  pris  aucune 
de  ces  garanties.  Il  ne  saurait  élever  aucunes  plaintes. 

Je  crois  doue  que  le  système  du  gouvernement  et  celui  de  la  commission 
ne  présentent  aucun  danger.  Au  contraire,  dans  le  système  de  l'honorable 
M.  Poulie,  les  droits,  les  intérêts  de  l'adjudicataire  sont  sacrifiés  souvent 
même  par  des  fraudes,  par  des  collusions.  Je  crois,  en  conséquence,  que 
nous  devons  nous  hâter  d'adupter  l'article  qui  nous  est  soumis. 

L'article  ayant  été  renvoyé  à  la  connnission,  y  subit  un  chan- 
gement de  rédaction  qui  excita  dans  la  Chambre  de  vives  récla- 
mations. 

M.  Hébert  surtout  fit  une  assfz  grande  impression  sur  ses 
collègues  par  un  discours  plein  de  logique  et  de  netteté,  dont 
voici  les  principaux  passages  : 

Nous  avons  été  les  premiers  à  signaler  les  imperfections  de  la  législation 
actuelle  en  ce  qui  concerne  la  matière  qui  nous  occupe,  comme  nous 
avions  été  les  premiers  à  les  apercevoir.  Les  Tribunaux,  les  Cours  rovales, 
la  Cour  de  cassation,  ont  demandé  deux  modifications  importantes  à  la  loi 
actuelle,  quant  aux  droits  du  vendeur  non  payé.  Aujourd'hui,  voici  les 
droits  qui  existent  au  profit  du  vendeur.  Premièrement,  il  n'a  besoin  de 
faire  connaître  sa  créance  à  aucune  époque;  il  a  la  faculté  de  n'en  donner 
connaissance  qu'au  moment  même  où  il  veut  l'exercer,  et  malgré  son  long 
silence,  malgré  la  clandestinité  de  son  droit,  il  peut,  à  tout  moment,  tant 
que  sa  créance  n'est  pas  prescrite,  l'utiliser  par  la  résolution  du  contrat  de 
vente;  il  le  j'cut  envers  et  contre  tous;  son  droit  est  supérieur  à  celui  de 
tous  créancieis  et  de  tous  possesseurs.  Sans  contredit,  messieurs,  cet  état 
de  choses  est  mauvais;  il  faut  que  celui  qui  acquiert  ait  le  moyen  de  saroir 


(  24  ) 

qu'il  existe  sur  la  propriété  qu'il  veut  acquérir  un  droit  environné  d':  bi 
grandes  prérogatives. 

Ainsi  l'ont  pensé  tous  les  Tribunaux,  le»  Cours  royales  et  la  Cour  de  cas- 
sation. C'est  de  leur  sein  que  sont  paities  les  réclamations  qui  ont  amené 
cette  modification  heureuse,  proposée  jjar  le  gouvernement,  adoptée  par 
la  Chambre  des  pairs  et  reproduite  par  l'art.  717  du  projet  que  nous  discu- 
tons. 

Que  l'ancien  vendeur  soit  donc  oblige  de  taire  connaître  ses  droits  par 
l'inscription,  de  les  déclarer,  et  de  réserver  expressément  son  droit  de  reso- 
lution, avant  l'adjudication  sur  saisie,  rien  n'est  plus  juste. 

11  y  a  aujourd'hui  un  autre  abus  qu'il  l'allait  corriger.  Le  vendeur  tient  de 
la  loi  deux  droits  :  un  droit  de  privilège  pour  se  l'aire  payer  en  argent  sur 
le  prix  de  l'immeuble,  et  un  droit  de  résolution  ]>uur  se  l'aire  renvoyer  en 
possession  de  l'immeuble  même,  à  défaut  de  paiement.  Il  peut  exercer  ces 
deux  droits  selon  son  caprice,  opter  pour  l'un  ou  pour  l'autre,  sans  consul- 
ter d'autre  règle  que  sa  volonté,  quelque  détriment  qui  en  advienne  pour 
les  tiers. 

C'est  une  mauvaise  chose.  Il  ne  faut  pas  qu'alors  qu'un  ancien  vendeur 
a  évidemment  les  moyens  d'eîlre  payé  par  la  distribution  qui  va  se  faire  à 
l'ordre,  il  puisse  exercer  le  droit  de  résolution;  que  quand  il  ne  lui  reste 
plus,  par  exemple,  que  10,000  fr.  dus  sur  le  prix  d'un  immeuble  qu'il  avait 
vendu  20,000  fr.,  il  puisse  faire  un  bénéfice  injuste  au  préjudice  des  antres 
créanciers,  des  tiers  détenteurs,  de  l'adjudicataire  sur  saisie,  et  reprendre, 
pour  10,000  fr.,  ce  qu'il  avait  vendu    20,000  fr. 

11  fallait  remédier  à  cet  inconvénient.  Et  qui  donc  a  demandé  qu'on  y 
remédiât  ?  Tous  les  Tribunaux,  tontes  les  Cours  royales  ;  aussi,  ce  sont  là  le» 
deux  points  que  le  gouvernement  avait  pris  en  considération  dans  le  projet 
qu'il  a  présenté.  Mais  personne  n'avait  voulu  aller  plus  loin  ;  la  Chambre 
des  pairs,  le  gouvernement,  voire  commission  ne  voulaient  pas  autre  chose, 
et  c'est  tout  ce  que,  hier  encore,  on  vous  proposiùt  d'adopter,  car  ce  sys- 
tème nouveau  qu'on  nous  vante  aujourd'hui,  qui  doit  battre  en  brèche  tous 
les  autres,  ce  systènje  n'est  pas  même  ne  d'hiei-,  il  se  pioduit  pour  la  pre- 
mière fois  aujourd'hui.  Hier  encore,  le  gouvernement  et  la  coumission 
avaient  une  autre  pensée. 

M.  LE  GARDE  DES  SCEAUX.  Ou  a  Hiicux  exprimé  la  pensée  du  gouverne- 
ment. 

M.  Hkbkrt.  Pardon,  monsieur  le  garde  des  sceaux  ;  j'en  atteste  M.  le 
rapporteur  de  la  commission,  et  je  lui  demande  si  la  pensée  qui  est  dans 
l'article  du  projet  de  la  commission  tîst  la  même  que  celle  (ju'on  produit  en 
ce  moment  et  que  l'honorable  M.  RIatler  a  développée  î  Non  ;  il  n'en  est  pas 
ainsi.  Cela  ne  condamne  pas  la  pensée  nouvelle,  ce  n'est  pas  ce  que  j'ai 
l'intention  de  dire  ;  mais  je  veux  bien  et:  blir  notre  jipsilion,  je  ne  veux  pas 
que  la  Chambre,  et  surtout  que  les  membres  de  la  Chambre  qui  ne  sont 
pas,  comme  nous,  obligés  par  état  d'être  inities  à  tous  les  mystères  du 
droit,  et  qui,  quelquefois,  se  déterminent  un  peu  par  les  considérations  gé- 
nérales, je  ne  veux  pas  qu'ils  puissent  penser  que  uous  venons  ici  soutenir 
une  de  ces  thèses  qui  n'auraient  d'autre  fonilemeni  que  utitre  obstination  a 
lester  altathés  a  de  vieilles  idée.N,  à  de.'»  régies  condamnées  par  l'expérience. 

Kh  bien  doni ,  aujourd'hui,  la  majorité  de  la  commission  imagine  d'jjou- 


(  25) 

ItT  à  deux  auiélioralions  une  troisième  innovation.  Ce  n'est  que  cette  troi- 
sième innovation  que  nous  combattons. 

J'ai  remarqué  que  les  questions  gagnaient  toujours  beaucoup  à  être  bien 
posées,  et  que  lorsqu'elles  étaient  bien  posées,  elles  étaient  à  demi  réso- 
lues. Je  prie  donc  la  Chambre  de  bien  retenir  ceci  :  ce  n'est  que  la  troi- 
sième innovation  que  nous  combattons;  les  deux  autres,  nous  les  regardons 
comme  excellentes,  et  nous  y  adhérons  complètement. 

Maintenant,  avant  toutes  choses,  qu'il  me  soit  permis  de  faire  cette  ques- 
tion au  gouvernement  et  à  la  commission  :  le  projet  que  nous  discutons  a 
été  longuement  élaboré  depuis  plusieurs  années;  il  aotxupé  les  jurisconsul- 
tes; les  Cours  royales  et  la  Cour  de  cassation  ont  étë  consultées  :  combien 
avez-vous  trouvé  d'opinions  favorables  à  l'innovation  que  vous  nous  pro- 
posez? 

Souvent,  dans  cette  discussion,  on  a  cité  les  lois  de  procédure  en  vigueur 
chez  d'autres  peuples,  on  a  cité  la  loi  de  Genève  ;  trouvez-moi  une  disposi- 
tion analogue  à  la  vôtre;  trouvez-moi  les  nombreux  auteurs,  les  savants 
jurisconsultes  qui  aient  demandé  ce  changement  radical  que  vous  voulez 
nous  faire  adopter.  C'est  donc  une  chose  toute  nouvelle,  tout  imprévue  que 
l'on  vient  proposer  à  la  Chambre  ;  et,  en  vérité,  avant  de  l'adopter,  contre 
la  première  pensée  du  gouvernement,  contre  la  pensée  de  la  Chambre  des 
pairs,  contre  la  première  opinion  de  la  commission,  il  vaut  bien  la  peine 
d'y  regarder,  d'y  regarder  d'autant  plus,  que  cette  première  déviation  d'un 
principe  tutélaire  aurait  bientôt  d'inévitables  conséquences.  Si  vous  vou- 
lez, en  effet,  que  vos  lois  aient  de  l'ensemble  et  de  la  logique,  vous  ne  serez 
pas  maîtres  de  vous  arrêter  en  chemin  5  il  vous  faudra  tirer  les  déductions 
delà  règle  nouvelle  que  vous  aurez  posée. 

Ainsi,  quand  vous  aurez  écrit  dans  cette  loi  de  procédure  le  principe 
dont  nous  nous  occupons,  ce  principe  nouveau  que  le  vendeur  non  pavé  a 
perdu  son  droit  de  résolution  du  jour  où  la  propriété  est  passée  des  mains 
de  son  acquéreur  dans  celles  d'un  adjudicataire,  je  dis  que  vous  serez  ame- 
nés à  cetteconséquence  que  la  même  déchéance  atteindra  l'ancien  vendeur 
non  payé,  en  cas  de  transmission  volontaire  ;  vous  aurez  les  mêmes  raisons 
à  faire  valoir:  le  besoin  de  débarrasser  l'acquéreur  d'un  droit  qui  pourrait 
l'inquiéter;  la  nécessité  de  couper  court  à  ces  réclamations  importunes 
des  anciens  vendeurs  ;  en  un  mot  l'avantage  de  simplifier  le  mode  d'exer- 
cice de  leurs  droits,  en  supprimant  leurs  droits  eux-mêmes. 

Cependant  qu'y  a-t-ilde  plus  respectable  que  ce  droit  du  vendeur  qu'on 
traite  aujourd'hui  si  légèrement  ?  Il  n'a  vendu  que  sous  la  condition  d'être 
payé;  tant  qu'il  ne  l'est  pas,  l'immeuble  n'est  en  d'autres  mains  que  les 
siennes,  pour  ainsi  dire,  qu'en  dépôt,  à  titre  précaire.  Tout  pour  se  faire 
connaître,  pour  déclarer  la  créance,  que  pouvez-vous  lui  demander  de 
plus? 

Voilà  donc  la  question  posée.  Je  vais  la  discuter,  non  pas  par  des  argu- 
ments de  droit  tirés  delà  loi  existante  ;  ils  ont  été  présentés  avec  force  et 
autorité  par  mon  honorable  ami  M.  Thil.  Je  ne  veux  présenter  que  quel- 
ques réflexions  qui  me  semblent  déterminantes,  et  qui  sont  accessibles  à 
tous  les  esprits. 

Le  vice  de  la  proposition,  c'est  d'être  une  source  d'injustice  tantôt  con- 
tre le  vendeur  non  payé,  dont  on  parait  tenir  peu  de  compte,  tantôt  conU? 


(  ^6) 

les  créanciers  et  le  saiti^  dont  on  veut  an  moins  protéger  les  intérêts. 
Ce  que  je  viens  de  dire,  je  le  prouve  par  un  exemple.  Un  propriétaire  a 
vendu  un  immeuble  pour  5o,ooo  fr.  :  il  en  a  reçu  20,000  ;  un  terme  du  plu- 
sieurs années  a  été  stipulé  pour  les  10,000  fr.  qui  lui  restent  dus.  11  a  contre 
son  acquéreur  et  contre  tous  autres  détenteurs  ou  adjudicataires,  un  double 
droit  pour  être  payé,  droit  de  résolution,  droit  de  privilège  ;  mais  tout  cela 
quand  le  terme  sera  écliii.  Nous  voulons  tous  que  cette  créance  soit  rendue 
publique  par  l'inscription  :  qu'en  cas  de  saisie  immobilière,  ce  vendeur  an- 
nonce que  si  on  ne  le  paye  pas,  il  se  fera  envoyer  en  possession  ;  nous  vou- 
lons enfin  que,  si  l'on  passe  outre,  il  soit  obligé,  avant  d'exercer  cette  por- 
tion rigoureuse  de  «on  droit,  d'attendre  qu'il  y  ait  certitude  légale  que  le» 
fonds  manqueront  pour  le  payer.  Jnsque-là  tout  est  Lien.  Il  v  a  par  ces 
mesures  protection  des  droits  des  tiers,  en  même  temps  que  conservation 
de  cetix  du  vendeur;  mais  tout  cela  ne  suffit  point  dans  le  système  del'araen- 
dement  actuel  de  la  commission.  Il  faut  que  le  vendeur,  pour  ne  pas  perdre 
son  droit  de  résolution,  l'exerce  à  l'instant  même  avant  l'adjudication. 
Je  dis  qu'il  y  a  là  injustice  contre  le  vendeur  d'abord. 
Quand  il  a  vendu,  c'était  pour  échanger  son  immeuble  contre  de  l'argent; 
ce  qu'il  veut  encore,  c'est  de  l'argent,  et  vous  ne  lui  en  offrez  pas  :  si  l'ad- 
judication se  lail,  si  l'ordre  se  |)aur8uit,  il  sera  payé  probablement,  il  l'es- 
père ;  (il  vous  voulez  le  forcera  intenter  tout  de  suite  son  action  en  resolution; 
le  forcer  à  reprendre  sou  immeuble  avant  tout,  tandis  que,  selon  toute 
raison,  il  ne  doit  le  reprenilie  qu'a  défaut  de  paiement  ;  en  uu  mot,  vons 
lui  laites  une  obligation  onéreuse  de  ce  qui  n'est  pour  lui  qu'un  droit, 
qu'une  faculté.  Et  maintenant  si,  pour  exécuter  son  contrat,  qui  lui  assure 
un  prix  en  échange  d'un  immeuble,  il  attend  le  résultat  de  l'ordre  ;  «i  U 
dépréciation  que  Timmeuble  a  pu  subir  amène  ce  résultat  qu'il  ne  soit 
point  payé,  vous  lui  dénierez  toute  espèce  de  recours  ultérieur:  il  a  perdu 
son  droit  de  résolution. 

C'est  là  violer  la  loi  du  contrat,  et  faire  une  chose  injuste;  plus  injuste 
encore  si  vous  réduisez  à  cette  extrémité  l'acquéreur  qui  avait  accorde  un 
terme,  et  qui  ne  peut  rien  réclamer  tant  que  son  terme  n'est  pas  ecbu. 

Mais  voyons,  en  regard,  si  la  condition  qu'on  fait  aux  créanciers  et  au 
saisi  est  meilleure. 

Quel  est  leur  intérf-t,  dans  le  cas  que  j'ai  supposé?  C'est  que  l'adjudica- 
tion ait  lieu,  que  l'ordre  s'ouvre,  et  que  ce  qui  restera  du  prix,  après  le 
paiement  du  reliquat  dft  à  l'ancien  vendeur,  soit   distribué  entre  eux. 

L  amendement  de  la  commission  leur  enlève  celte  expectative  :  il  con- 
traint l'ancien  vendeur  à  faire  résoudre  immédiatement  le  contrat,  à  em- 
pêcher l'adjudication,  et  à  reprendre  enfin  pour  la  somme,  quelque  pe- 
tite qu'elle  soit,  qui  lui  reste  due,  l'immeuble  sur  lequel  nposait  tout  leur 
espoir  d'être  payés. 

Ainsi,  par  l'cllel  d'une  protection  mal  entendue,  on  mine,  ou  supprime 
tous  leurs  droits  :  c'est  une  seconde  injustice. 

Et  remarquons  que  cette  loi  si  dure  qu'on  impose  nu  vendeur  non 
payé  deviendra  encore  plus  dure  parle  peu  de  temps  qu'il  aura  potu'  se  dé- 
lermiiier  tf  pour  :igir.  En  effet,  par  1j  simpliGcatiiiu  des  formes,  l'abrévia- 
tion des  délais,  l.i  loi  nouvelle,  et  en  cela  je  l'approuve,  réduira  la  dure«> 
d'une  expropriation,  *  partir  de  lu  saisie  jusqu'à  l'adjudication,  a  trois  011 


(  î»7  ) 

quatre  mois.  C'est  pendant  ce  court  délai  que  le  vendeur  ancien  non  payé 
devra  être  instruit  de  la  saisie  de  l'immeuble  qui  lui  servait  de  gage,  former 
son  action  en  résolution, à  peine  de  déchéance  de  son  droit;  et  cela  quel 
que  soit  son  éloignement,  sa  position  ;  alors  même  que  les  droitsdece  ven- 
deur seront  représentés  par  des  femmes  ijiariées,  des  mineurs,  des  interdits, 
des  absents,  c'est-à-dire  par  des  parties  qui  ne  peuvent  agir  en  justice  par 
elles-mêmes  et  qu'après  certaines  délibéiations  et  formalilés  préalables, 
souvent  plus  longues  même  que  le  délai  dans  lequel  il  faudrait  que  leur  ac- 
tion fût  intentée. 

Quelles  sont  donc  les  raisons  si  graves  qui  sollicitent  une  disposition  si 
exorbitante? 

On  n'en  peut  donner  qu'une,  c'est  qu'il  faut  que  l'adjudicataire,  avant 
d'acquérir,  connaisse  bien  les  droits  qui  pèsent  sur  l'immeuble  mis  en 
vente.  Je  réponds  que  ce  but  est  atteint  par  tout  ce  qu'exigeront  de  lui 
désormais  les  dispositions  auxquelles  nous  adhérons.  Que  si  l'en  m'objecte 
que,  menacé  par  ce  droit  de  résolution,  pour  le  cas  où  l'adjudication  ne 
suffirait  pas  à  payerle  vendeur,  l'enchérisseur  ne  voudra  point  acquérir,  je 
réponds  qu'il  l'est  bien  plus  aujourd'hui,  et  que  cependant  il  acquiert  ;  et 
j'ajoute  enfin  que  la  vente  sur  saisie,  ayant,  avant  tout,  pour  but,  le  paie- 
ment des  créanciers, il  vaudrait  mieux  ne  pas  vendre  que  de  frustrer  de  ses 
droits  celui  dont  les  titres  sont  les  premiers  et  les  plus  respectables. 

Je  le  répète,  messieurs,  ce  qu'on  vous  propose  est  contraire  à  l'équité 
comme  aux  principes  généraux  du  droit,  dont  la  loi,  même  en  innovant,  ne 
doit  jamais  s'écarter.  Je  le  repousse  de  toute  la  force  de  ma  conviction. 

Ce  discours,  maigre  la  réplique  de  M.  le  ministre  des  travaux 
publics,  entraîna  la  Chambre,  et  lui  fit  adopter  l'amendement 
suivant  concerté  entre  M31.  Lherbette  et  Guyet  Desfontaines  : 

«<  Néanmoins  l'adjudicataire  ne  pourra  être  troublé  dans  sa 
propriété  par  aucune  demande  en  résolution  fondée  sur  le  dé- 
faut de  paiement  dti  prix  des  anciennes  aliénations,  à  moins 
que  les  droits  des  vendeurs  ,  créanciers  de  tout  ou  partie  du 
prix ,  n'aient  été  conservés  par  l'inscription  des  privilèges,  ou 
mentionnés  dans  le  cahier  des  charges,  ou  dénoncés  au  pour- 
suivant avant  l'adjudication  par  im  acte  déposé  au  grelFe  du 
Tribunal  devant  lequelse  poursuit  l'expropriation. —  Toutefois, 
le  vendeur  dont  les  droits  auront  été  ainsi  conservés  sera  déchu 
de  son  action  en  résolution,  s'il  ne  l'a  pas  intentée  avant  la  clô- 
ture de  l'ordre.  » 

L'art.  743,  qui  prohibe  la  clause  de  voie  parée,  est  celui  de  tous 
les  articles  du  projet  qui  a  donné  lieu  à  la  discussion  la  plus 
animée,  lapins  remarquable. 

M.  Garnon  avait  d'abord  proposé  un  amendement  qui  per- 
mettait la  clause  à  de  certaines  conditions  :  M.  le  garde  des 
sceaux,  M.  Renouard,  M.  le  ministre  des  travaux  publics,  el 
M.  Debelleyme  le  combattirent  avec  beaucoup  de  force,  et  firent 
comprendre  a  la  Chambre  que  l'adoption  d'une  semblable  dis- 


(28  ) 

posiliou  seiait  la  critique  la  plus  ainère  de  la  loi  sur  l'expro- 
priation forcée. 

Nous  ne  reproduirons  pas  tous  ces  discours,  l'espiice  qui 
nous  leste  ne  nous  le  permet  pas;  nous  feror;s  conmîtrf'  seule- 
ment les  observations  de  M.  le  ministre  des  tiavaux  publies, 
qui,  dans  cette  discussion,  se  fit  remarquer  par  sa  vigueur,  sa 
netteté  et  la  clialeur  de  ses  convictions.  —  Ces  observations, 
les  voici  : 

M.  Testk,  ministre  des  travaux  publics.  La  Chaml're  comprendra  que  sur 
une  question  aussi  grave  et  aussi  débattue  ,  il  est  impossible  que  le  gouver- 
nement ne  fasse  pas  connaître  quelle  est  son  opinion,  et  comment  il  y  a  été 
amené.  Je  serai  sobre  de  développements. 

L'innovation  qu'il  s'agit  d'introduire  dans  le  Code  de  procédure  civile 
par  la  clause  de  voie  parée  est  Irès-grave  dans  ses  conséquences.  C'est  ainsi 
qu'elle  vous  a  été  signalée,  je  le  reconnais  moi-même. 

Et  savez-vous  comment  on  a  été  conduit  à  cette  innovation  ?  11  est  im- 
portant de  remonter  à  l'origine  de  sa  pensée. 

Depuis  longtemps  on  sent  les  inconvénients  énormes,  intolérables  du 
système  établi  pour  l'expropriation  forcée  par  le  Code  de  procédure  civile. 
Il  y  a  là  un  luxe  de  formalités,  de  délais  et  de  dépenses  qui  grève  la  pro- 
priété et  fait  avorter  le  crédit. 

En  1827,  on  a  formé  une  première  commission  pour  esaminer  les  modi- 
fications à  apporter  au  Code,  les  moyens  de  siiii|iliflcalina  qui  seraient 
trouvés  applicables  et  compatibles  avec  les  garanties  qu'il  faut  laisser  à  la 
propriété  comme  aux  droits  du  créancier. 

Dès  cette  première  commission,  In  pensée  de  |)roliiber  la  <  laiise  est  venue 
à  ceux  que  le  gouvernement  interrogeait.  Depuis  luis,  les  Cours  royales  ont 
été  consultées;  presque  tontes  ont  été  du  même  avis. 

Depuis  iSîo ,  des  commissions  ont  été  successivement  formées  à  quatre 
reprises  ;  cette  opinion  a  toujours  prévalu.  Enfin  la  t^bambre  des  pairs  a 
voté  l'article  après  l'avoir  profondément  médite;  et  la  commission  <Ioul 
vous  examinez  le  travail  a  été  mianime  sur  cette  question. 

\  oilà  les  précédents  de  l'innovation  ;  il  n'était  pas  inutile  de  les  rappeler 
à  la  Cbambre. 

Maintenant,  sous  la  législation  existante,  on  s'est  demandé  si  la  clause 
que  nous  voulons  probiber  est  «me  clause  licite  ou  contraire  à  l'ordre  public. 
La  jurisprudence  s'est  prononcée,  non  sans  quelque  hésitation.  La  Gourde 
cassation  a  rendu  les  arrêts  qu'on  vous  a  rappelés;  ils  ont  été  rendus  par 
application  de  la  loi  existante.  Le  respect  que  je  professe  toujours  poiir  la 
chose  jugée  ne  m'en  permettrait  pas  même  la  critique  ,  et  je  ne  la  hasar- 
derai pas  devant  vous.  Et  cepend;mt  on  a  pu  remarquer  que,  tout  en  pro- 
nonçant ainsi  en  vue  du  Code  de  procédure  civile,  la  Cour  de  cassation  .i 
cru  qu'il  était  convenable  d'apporter  du  tempérament  à  ceci  ;  elle  a  valide 
la  clause  parée  ,  mais  elle  a  cru  devoir  s'expliquer  sur  celte  consideruliou 
que,  dans  les  contrats  qui  avaient  amené  les  contestiilions  qui  lui  étaient 
soumises,  on  avait  eu  soin  de  stipuler  la  triple  garantie  de  la  mise  en  de- 
meure,  de  la  concurrence  et  de  la  publicité,  ce  qui  jutoiise  a  cioirc  que  si 
l'une  de  ces  gaianlies  ciil  ele  absente,  h  Cour  de  c.u^sation   auidit  incline 


(  2.9) 

à  y  voir  quelque  chose  de  contraire  à  l'ordre  public,  et  qu'elle  aurait  pro- 
noncé d'nne  autre  nianitre. 

Mai»  ces  arrêts  se  rapportent  au  Code  de  procédure  civile,  et  nullement 
à  ]a  question  qui  s'agite  devant  vous.  Quand  il  s'agit,  pour  la  Cour  de  cassa- 
tion ,  de  se  prononcer  sur  l'utilité  do  la  proposition  ,  savez-vous  ce  qui  s'est 
passé?  Elle  a  été,  comme  votre  commission,  unanime  sur  la  nécessité 
d'introduire  dans  la  loi  future  une  disposition  prohibitive  de  la  clause  parée. 

Est-ce  assez  de  suffrages  ?  Les  autorités  sont-elles  assez  nombreuses,  assez 
imposantes?  Et  cette  disposition,  toute  neuve  qu'elle  est,  doit-elle  causer  de 
l'effroi,  quand  elle  se  présente  à  vus  délibérations  précédée  par  des  témoi- 
gnages pareils?  Assurément  je  me  défie  autant  que  tout  le  monde  dts  nou- 
veautés; je  les  crains,  bien  que  je  sois  homme  de  progrès;  mais  quand  une 
nouveauté  a  été  couvée  aussi  longtemps,  passez-moi  l'expression  ;  quand 
elle  est  sortieappuyée  des  sulTrages  de  tous  ceux  qui  successivement  ont  eu, 
soit  à  donner  des  avis,  soit  à  prononcer  une  décision;  encore  une  l'ois, 
cette  nouveauté  n'en  est  plus  une. 

Savez-vous  quelle  est  l'origine  de  la  voie  parée?  Depuis  la  promulgation 
du  Code  de  procédure  civile,  on  a  vécu  quinze  ans  sans  y  penser,  et  ce  n'est 
que  lorsqu'on  a  senti  l'iucommodité  des  formes  et  des  délais  de  cette  rui- 
neuse procédure,  que  les  esprits  inventifs  se  sont  mis  à  l'oeuvre  et  se  sont 
dit  :  «  N'y  aurait-il  pas  un  moyeu  d'cchapper  à  une  calamité  pareille?  »  Et, 
à  force  d'y  rêver,  on  a  inventé  la  clause  de  voie  parée  qui  se  montrait 
comme  une  idée  rare  d'abord,  mais  qui,  quand  elle  a  eu  l'appui  de  quelques 
arrêts  de  Cours  royales,  a  pris  un  immense  développement  et  a  menacé  de 
tout  envahir,  de  telle  sorte  que  la  clause  de  voie  parée  serait  à  elle  seule  le 
Code  de  procédure,  le  Code  de  l'expropriation  forcée. 

La  clause  de  voie  parée,  messieurs,  on  l'a  crue  nécessaire  ;  c'était  l'expé- 
dient employé  pour  conjurer  un  mal  réel  ;  soit  ;  mais  quand  le  mal  cesse  ou 
qu'il  est  près  de  cesser,  quand  vous  allez  voter  une  loi  dont  l'effet  immédiat 
est  de  faire  disparaître  la  moitié  des  actes  dont  se  compose  la  procédure 
actuelle  d'expropriation,  d'abaisser  les  frais  de  poursuite  de  plus  d'un  tiers, 
enfin  ,  quand  vous  êtes  en  vue  d'un  projet  qui  non-seulement  trace  la  mar- 
che de  la  procédure,  mais  qui  prévoit  encore  tous  les  incidents  possibleset 
leur  assigne  unedurée  fatale  ;  quand  vous  êtes  dans  cette  situation,  quelle 
est  donc  l'utilité  de  la  voie  parée  ?  Destinée  à  obvier  à  des  inconvénients 
universellementsentis,  quand  ces  inconvénients  sont  prés  de  disparaître, 
voulez-vous  maintenir  la  clause  ?  Est-ce  que  l'clfet  peut  survivre  à  la  cause 
qui  l'a  produit  ?  Est-ce  que  quand  ce  besoin  a  cessé,  une  cause  qui,  d'ail- 
leurs, renferme  en  elle  des  inconvénients  immenses,  pourrait  trouver  de 
rap[uii  dans  cette  Chambre ,  et  réunir  une  majorité  en  sa  faveur  ?  Je  ne  le 
pense  pas. 

Je  ne  veux  pas  entrer  dans  les  détails.  Je  tenais  beaucoup  à  faire  con- 
naître, d'une  part,  comment  on  avait  été  conduit  à  proposer  la  prohibition 
delà  clause,  et,  d'une  autre  part,  comment  et  pourquoi  la  clause  s'était 
introduite  dans  l'usage  oii  elle  n'a  plus  que  faire  désormais,  si  ce  n'est  du 
mal.  Si  l'étendue  de  la  discussion,  si  la  fatigue  de  la  Chambre,  si  les  excel- 
lentes raisons  qui  se  sont  produites  à  cette  tribune ,  ne  me  dispensaient  pas 
de  procéder  par  série  de  preuves  ou  d'arguments,  je  serais  fort  long,  et  je 
veux  éviter  de  l'être.  Cependant,  un  mot  encore. 


{  io) 

Le  projet  de  loi,  en  même  temp»  qu'il  abrego  el  écouorni^e  les  irai»,  tiacs 
non  pas  =(ulf  mf  nt  la  marclie  <Ip  la  procédnip  ,  mai»  encore  le  oort  de  tout 
les  incidents  qni  peuvent  naître  dan<  non  tours,  et  tout  cela  est  reiifcriné 
dans  l'espace  de  quatre  mois  et  demi ,  rien  de  pliH.  Ainsi,  ce  n'est  pat  seu- 
lement l'expropriation  qui  est  réglée,  ce  sont  les  incidents  auxquels  elle 
peut  donner  lieu. 

Quel  est  le  tort  de  la  proposilion  de  M.  Garnon  ?  II  épargne  bien  de  la 
procédure  ;  mais  je  l'aurais  bien  défié  de  faire  entrer  dans  son  amendement 
une  seule  prévision  pour  les  incidents  nombreux  qui  peuvent  et  doivent 
apparaître  successivement. 

Adoptez  l'amendement,  qu'arrivora-t-il?Vouscroye2  avoir gagnédu  temps, 
avoir  économisé  des  Irais  :  c'est  impossible;  car  le  débiteur,  bors  d'état 
d'acquitter  sa  dette,  et  sur  le  point  de  se  voir  ravir,  parce  qu'on  a  appelé  un 
mandat  irrévocable,  l'iiéritage  de  ses  pères  ,  le  débiteur  fera  tout  ce  qui  sera 
en  sa  puissance  pour  conjurer  ce  péril. 

Ainsi,  on  veut  un  eommandement,  un  commandement  a  délai  de  trente 
jours;  il  sera  immédiatement  frappé  d'oppositio  i  ;  assignation  devant  le 
Tribunal  de  première  instance. Voilà  un  procès  qui  commence.  Celui-là  vous 
lui  laisserez  bien  forcément  le  cours,  la  durée  habituelle  des  procès  ordi 
naires  ;  il  n'y  aura  pas,  comme  dans  les  incidents  dont  il  est  tant  parlé  dan» 
noire  projet  de  loi ,  il  n'y  aura  pas  la  suppression  de  l'opposition,  la  suppres- 
sion de  l'appel,  dans  la  plupart  des  cas;  il  n'y  aura  pas  de  délai  fixe  pour 
le  jugement  ;  il  n'y  aura  rien  de  tout  cela  ;  non  !  ce  sera  un  procès  ordinaire, 
porté  en  première  instance,  en  appel,  en  cassation. 

Eh  bien,  quelque  efl'ort  qu'ait  tenté  l'honorable  auteur  de  l'amendement 
pour  simplifier  les  formes  de  la  dépossession  du  débiteur,  il  y  a  la  ,  et  je  ne 
veux  pas  le  montrer  par  voie  de  citation,  il  y  a  là  le  germe  de  quatre  procès, 
procès  principaux  ,  qui  peuvent  naître  de  l'exécution  de  la  clause  de  voie 
parée  ;  quatre  procès  successifs  venant  l'un  après  l'autre.  Et  on  appelle  cela 
abréger  ? 

M.  Ghégaray  disait  :  «  Cela  ne  s'est  pas  vérifié  ;  la  claute  de  voie  parée 
marche  cependant,  et,  dans  la  pratique,  elle  n'a  pas  causé  de  calamité.  ■ 

Je  répondrai  que,  quand  imc  fois  tous  lui  aurez  donné  la  sanction 
delà  loi,  et  croyez-le,  on  n'attend  que  le  succès  de  celte  délibération, 
alors  la  clause  de  la  voie  parée  prendra  place  dans  tous  les  contrats  por- 
tant obligation;  ce  sera  là  le  régime  ordinaire,  la  règle  générale,  et  la  loi 
UQ  sera  plus  que, l'exception  ;  la  loi,  vous  la  réserverer  pour  les  jugement», 
les  jugements  seulement;  comme  si  la  justice  devait  être  frappée  d'impuis- 
sance, ou,  du  moins,  agir  avec  moins  d'efficacité  que  la  plupart  de,*  coa- 
venlions  des  parties  ! 

Et  puis,  messieurs,  un  dernier  mot. 

rs'on,  nous  n'avons  pas  entendu  tendre  une  main  «ecourable  au  débiteur 
de  mauvaise  loi,  et  le  système  entier  de  la  loi  le  prouve  ;  car  la  proctdure 
est  accélérée,  l'expropriatiou  est  inevit.ible,  et  dans  un  intervalle  assez  court. 
Ainbi,  ou  ue  peut  dire  que  nous  avons  voulu  tendre  une  n)ain  >ecoutable 
au  débiteur  de  mauvaise  foi:  telle  n'a  pas  été  la  pensée  qui  a  inspire  à  la 
commission  la  clause  prohibitive. 

Mous  avons  entendu  conserver  à  tous  les  garanties  indùtpensables  à  la  pro- 
priété comme  k  la  créance. 


(3i  ) 

Nous  avons  voulu  que  les  droit-*  des  tiers,  qui  se  trouvent  nécessairement 
impliqués  ici,  fussent  protégf'3  ;  tous  les  (If-tVnseurs  de  la  clau>;e  ne  voient 
jamais  que  le  débiteur  et  le  créancier,  et  ils  vous  disent:  «  Que  vous  im- 
porte que  les  clioses  se  passent  entre  ces  deux  intérêts  d'une  manière  pure- 
ment conventionnelle?  »  Mais  il  y  a  d'autres  intérêts  mêlés  dans  nue  ex- 
propriation lorcée,  et  c'en  est  une,  remarquez  bien,  que  ce  mode  de  vente 
qui  n'est  pas  plus  volontaire  que  l'autre  ;  il  y  a  d'autres  intérêts.  Eh  bien, 
nous  avons  voulu  tendre  à  tous  une  main  secouiable. 

Remarquez-le  encore}  l'auteur  de  l'amendement  a  eu  beau  dire  ce  que 
devrait  contenir  le  contrat,  le  commandement,  le  cahier  des  charges  qu'il 
fait  rédiger  devant  le  notaire,  ou  qu'il  fait  insérer  au  titre  constitutif  de  la 
eréance,  il  aurait  des  vaiiantcs  à  l'infini. 

Et  supposez  le  concours  de  plusieurs  obligations  renfermant  toutes  la 
clause  de  voie  parée,  mais  la  renfermant  toutes  en  des  termes  différents, 
avec  indication  d'autres  délais,  d'autres  conditions,  d'autres  mises  à  prix, 
d'un  autre  lieu  où  la  vente  devra  se  faire.  Gomment  l'auteur  de  l'amende- 
ment  lui-même  pourraii-il  fournir  à  la  Chambre  le  fil  au  moyen  duquel  on 
échapperait  au  labyrinthe  que  ces  formes,  toutes  simples  qu'elles  paraissent, 
mettraient  sur  les  pas  des  créanciers  comme  sur  les  pas  d'un  débiteur  lui- 
même? 

Encoie  uue  fois,  la  discussion  me  paraît  épuisée;  ce  qu'il  y  avait  d'im- 
portant pour  la  Chambre  au  point  oii  elle  est  parvenue,  c'était  de  connaître 
l'opinion  qui  a  déterminé  le  gouvernement  à  se  rallier  au  projet  de  la  com- 
mission. Cette  opinion  est  pleine  de  conviction. 

C'est  dans  ces  termes  que  je  l'apporte  à  la  Chambre  et  que  je  la  prie  d'ac- 
cueillir le  jjrojet  dt;  la  LOiiumjsioii.  ,   1  lùshicn  !  ) 

Après  ce  discours,  ramendement  ayant  été  mis  aux  voie  et 
rejeté,  M.  Dupiii  monte  à  la  tribune  et  demande  le  rejet  de 
l'ai  licle  du  projet  qui  déclare  illicite  et  nulle  la  clause  de  voie 
parée. 

M.  DupiN.  L'honorable  M.  Teste  disait,  il  y  a  peu  d'instants,  à  la  tribune; 
Je  reconnais  que  c'est  un  article  nouveau  qu'on  introduit  dans  la  légis- 
lation. 

Et,  en  effet,  la  procédure  a  passé  par  bien  des  phases,  par  les  mains  de 
bien  des  hommes  qui  .s'en  sont  servis.  11  n'y  a  pas  d'arme  qui  ait  été  maniée 
avec  plus  de  dextérité  pour  l'attaque  ou  pour  la  défense.  (On  rit.) 

On  a  traversé  les  temps  où  la  législation  était  informe,  les  temps  où  la 
législation  était  plus  perfectionnée;  on  a  traversé  les  temps  du  Chàtelet, 
les  temps  de  la  révolution,  et  même  les  temps  présents  jusque  dans  l'état 
actuel,  et  pourtant  l'on  s'est  passé  de  l'article  qu'on  vous  propo-^^e  aujour- 
d'hui. Jamais  on  n'a  eu  l'idée  de  gênera  ce  point  la  liberté  des  conventions. 

C'est  une  preuve  que  l'ordre  public,  les  bonnes  mœurs,  la  situation  des 
débiteurs  vis-à-vis  de  leurs  créanciers,  et  la  situation  des  propriétaires  en 
face  du  crédit,  n'avaient  pas  paru  menacés  par  la  liberté  laissée  aux  contrac- 
tants; liberté  deprévenirla  honte  pour  le  débiteur,  le  désastre  pour  le  créan- 
cier ;  d'éviter  pour  l'un  d'être  traduit  à  la  barre,  et  d'être  nécessairement 
exproprié  avec  éclat  ;  et,  pour  l'autre,  d'être  réduit,  quand  il  réclame  le 
remboursement  d'un  prêt  où  était  peut-être  son  dernier  écn,  d'emprunter 


(    3q    ) 

luiniêine,ponr  rxpropriei,  une  spconfle  somme  pour  conrir'à  la  snite  de  la 
proniW're. 

Et  pourquoi  dune  cette  sévérité  d'aujourd'hui?  Pourquoi  cette  interdic- 
tion introduite,  |)0ur  la  première  fois,  dans  la  législation?  On  vous  dit  que 
celte  clause  était  nécessaire  autrefois,  quand  il  y  avait  une  procédure  ex- 
trêmement compliquée  ;  mais  aujourd'hui  nous  simpliGons  celte  procédure, 
par  conséquent  nous  pouvons  interdire  la  clause. 

Eh  bien,  il  en  résulterait,  et  je  l'ai  reconnu  moi-même,  que  si,  en  elTet, 
des  conventions  par  lesquelles  on  cherche  à  assuierdes  droits  compromis 
ou  menacés  étaient  plus  nécessaires  quand  la  législation  était  plus  compli- 
quée, ces  mêmes  clauses  à  l'avenir  seront  moins  nécessaires,  et  pourront 
même  être  abandonnées  si  les  citoyens  n'éprouvent  plus  le  même  besoin  de 
les  contracter.  Mais  il  n'en  reste  pas  moins  acquis,  comme  principe  de  mo- 
rale et  de  lé[i;islation,  que  ces  clauses  qui  étaient  plus  nécessaires  alors 
que  la  législation  était  plus  compliquée,  n'étaient  pas  plus  immorales  alors 
qu'elles  ne  le  seraient  aujourd'hui.  11  en  résulterait  seulement  qu'elles  se- 
raient moins  fréquentes,  qu'il  y  aurait  des  motifs  pour  y  recourir  moins  sou- 
vent; mais  il  n'en  résulterait  pas  qu'elles  fussent  immorales,  monstrueuses, 
.  désastieuses  aujourd'hui,  au  point  d'amener  des  catastrophes,  comme  le  di- 
sait le  président  du  Tribunal  de  première  instance,  et  cela  uniquement  parce 
qu'on  maintiendrait  dans  la  législation  la  faculté  de  les  stipuler  encore 
comme  par  le  i)astié. 

Je  rend»  hommage,  messieurs,  au  labeur  des  auteurs  du  projet  de  loi; 
ils  ont  été  mus  par  une  pensée  louable.  En  particulier,  l'honorable  M.  De- 
belleyme  y  a  apporté  le  tribut  de  sa  longue  expérience;  il  a  été  secondé  et 
par  les  avis  des  corj)s  judiciaires  et  par  les  membres  de  la  commission.  Leur 
but  a  été  desimpiilier  la  procédure  et  d'arriver  à  un  bon  résultat. 

Mais  je  trouve  qu'il  est  un  point  oii  les  honorables  auteurs  du  projet  ont 
été  trop  loin  :  ils  se  sont  trop  préoccupés  de  la  perfection  de  leur  œuvre, 
en  croyant  qu'ils  étaient  arrivés  à  ce  qu'ils  regardent  apparemment  comme 
le  dernier  terme  de  la  simplification,  et  en  tirant  de  la  la  conséquence 
qu'un  pourrait  dorénavant  interdire  des  clauses  qui,  jusque-là,  avaient  été 
tolérées  comme  un  remède  innocent  qui  n'affectait  ni  la  morale,  ni  la  loi, 
ni  l'ordre  public. 

On  est  arrive  à  beaucoup  de  simplifications,  en  effet  ;  on  a  abrégé  quel- 
ques délais;  il  y  auia  quelques  formalités  de  moins,  moins  de  papier  timbré 
employé;  les  expropriations  dureiont  moins  longtemps.  Mais  pensez-vous 
donc  avoir  pourvu  par  li»  à  tous  les  inconvénients  du  régime  hypothécaire  î 
Etait-ce  le  seul  mal  auquel  il  fallait  porter  remède?  Je  ne  viius  adresse 
pas  de  reproches:  je  sais  que  tout  le  bien  désirable  ne  pent  pas  se  faire 
tout  a  la  fois;  mais  j'ui  le  droit  de  dire  qu'on  n'a  pas  pourvu  à  tout;  j'ai  le 
droit  de  le  dire,  parce  que  de  mes  paroles  résultera  la  conséquence  qu'il  ne 
l'aut  pas  se  hftler  de  prescrire  liî  remède  quand  le  mal  existe  encore. 

Le  mal  existe  en  ce  qu'un  n';i  pas  osé  se  livrer  franrhement  A  un 
svslénic  de  vraie  publicité  [nnn  les  hypolliôques  :  en  ce  que,  toujours  préoc- 
cupé de  quelques  inconvénieiils  de  détail,  on  a  tonjotus  été  au  secours  des 
paresseux  et  de  ceux  qui  négligent  leurs  droits,  plutôt  que  de  venir  au  se- 
cours des  vigilants,  qui,  la  loi  une  fois  faite,  savent  s'y  conformer. 
■    On  a  craint  de  poser  une  règle  générale  avec  hanliesse  et  d'y  tenir  avec 


(33) 

fermeté.  Une  ipgk'  ppiil  r-tre  rigoureuse  au  moment  de  son  établissement  ; 
mais  lorsqu'elle  est  une  fois  bien  établie  et  qu'il  n'y  a  plus  moyen  de  s'y 
soustraire,  elle  n'enhaîoe  jilus  les  inconvénients  qu'on  craignait,  parce  que 
le  public,  une  fois  averti  que  cette  règle  existe,  ne  négligera  pas  de  s'y  con- 
former, vu  qu'on  sera  sans  excuse  si  on  l'a  négligée. 

La  loi  de  brumaire  an  7  était,  à  quelques  égards,  meilleure  que  ce  qu'on 
lui  a  substitué  depuis;  elle  n'admettait  pas  les  hypothèques  occultes:  tout 
devait  être  inscrit;  chacun  en  était  averti;  on  n'attendait  pas  l'expropria- 
tion pour  faire  ses  diligences.  Imaginez  des  formes,  qu'elles  soient  solen- 
nelles ;  mais  n'allez  pas,  parce  qu'il  y  aura  des  paresseux,  des  retardataires, 
refusera  votre  système  hypothécaire  un  des  grands  éléments  de  publicité; 
ne  laissez  pas  aux  négligents  le  moyen  de  revenir  sur  les  yigilants,  de  lais- 
ser aller  les  choses,  et  de  les  ruiner  après  coup  par  une  apparition  soudaine 
et  imprévue. 

Cette  loi  était  meilleure  encore  en  ce  qu'elle  voulait  que  tout  contrat 
d'acquisition  fût  transcrit  sans  exception.  On  en  a  ensuite  dispensé  les  ac- 
quéreurs, et  on  a  permis  de  recevoir  des  Insoriplions  après  coup  cl  de  trans- 
crire quand  on  le  voudrait.  Il  en  résulte  qui-,  quand  on  achète  plus  tard, 
on  est  obligé  de  purger,  non  pas  seulement  sur  celui  qui  a  vendu,  mais 
d'interroger  encore  toutes  les  ventes  précédentes  pour  savoir  si  l'on  a  rem- 
pli ou  si  l'on  a  négligé  toutes  les  formalités  prescrites. 

On  n'a  pourvu  à  aucun  de  ces  inconvénients?  Que  faites-vous  donc  par 
la  loi  actuelle  ?  Vous  pourvoyez  un  peu  aux  expropriations  forcées;  mais 
touchez-vous  aux  ordres  et  à  mille  contestations  qui  s'y  rattachent  ?  touchez- 
vous  à  la  disposition  d'après  laquelle  le  recours  en  cassation  n'est  pas  sus- 
pensif en  matière  d'ordre?  De  manière  que  vous  ôtez  la  dernière  sécurité  à 
l'homme  qui  a  acheté.  11  est  devenu  acquéreur  à  la  barre  ;  il  ne  sait  pas  en- 
core s'il  y  a  des  hypothèques,  s'il  y  a  une  femme,  s'il  y  a  des  mineurs  :  il  lui 
faudra  s'en  enquérir  et  les  aller  chercher  à  domicile  ;  il  lui  faudra  subir  un 
ordre  quand  il  aura  été  jusqu'en  Cour  d'appel;  on  délivrera  des  bordereaux 
contre  lui ^ ces  bordereaux  sont  exécutoires  ;  il  faudra  absolument  qu'il  paye 
«n  vertu  d'arrêt,  et  si  dix  huit  mois  après  l'ordre  est  annulé,  il  n'aura  au- 
cun recours,  parce  que  les  créanciers  diront  qu'ils  ont  touché  ce  qui  leur 
était  dû,  et  que  la  répétition  cesse  en  ce  cas.  On  fera  un  nouvel  ordre;  il 
faudra  payera  d'autres.  Ne  serait  ce  pas  le  cas  de  pourvoir  à  la  sécurité  d'un 
acquéreur  de  bonne  foi  place  dans  cette  triste  situation  ? 

.\insi  les  inconvénients  réels  du  régime  hypothécaire,  sur  lesquels  le  lé- 
gislateur devra  fixer  plus  tard  son  atlention,  mais  auxquels  il  ne  pourvoit 
pas  quant  à  présent,  ces  inconvénients  existeront  encore  en  très-grande 
partie,  dans  les  points  les  plus  blessants  jjour  ceux  qui  veulent  prêter,  ache- 
ter ou  payer  solidement;  et  c'est  dans  cette  situation  que  vous  croyez  l'âge 
d'or  arrivé  (Réclamalion.s),  et  que  vous  venez,  par  l'art.  -45,  interdire  des 
conventions  dans  lesquelles  les  parties  voyaient  leur  salut! 

Eh  bien,  ici,  interrogeons  les  principes. 

Pourquoi  celle  clause  a-t-^lle  été  tolérée  dès  l'origine?  C'est  qu'il  est  de 
piincipe  en  matière  de  conventions,  et  surtout  pour  celles  qui  sont  du  droit 
naturel  et  du  droit  des  gens,  à  la  différence  de  certains  contrats  que  le  droit 
civil  a  voulu  plus  particulièrement  tenir  sous  sa  direction,  il  est  de  principe 
que  toutes  les  conventions  sont  permises  quand  elles  ne  toot  pas  contraires 

wi,  3 


(34) 

à  un  trxle  de  loi,  on,  à  défaut  de  loi,  à  un  prinripr-  qui  duniin<!  tout,  l'ordre 
public  et  les  bonnes  mœurs. 

Tîli  bien  cette  loi,  b;  législateur  n'a  jamais!  eu  même  la  pcn>ée  de  la  faire  ! 
En  elfet,  les  bonnes  mœurs,  l'ordre  public  sont-ils  blessés  parce  qu'on  em 
pi'cbera  le  scandale  d'une  expropriation;  parce  qu'on  ])réviciidra  pour  b- 
débiteur  la  bonté  qui  lui  serait  infligée  malgré  la  faveur  dont  on  a  entonré 
ce  débiteur  par  jalousie,  par  antipatbie  contre  le  créanrier.  qu'on  suppose 
plus  riche-  car  c'est  sous  re  point  de  vue  qu'on  a  l'air  d'albrr  au  secours  du 
faible;  en  est-il  moins  vrai  qu'il  y  a  toujours  de  la  bonté  à  voir  vendre  son 
bien  en  justice  ou  à  aller  en  prison  pour  délies? 

Si  vous  interrogez,  les  faits,  je  demande  quels  mauvais  rffi-ts  les  sti;>ula- 
tions  de  clause  parée  ont  piodtiits.  Il  y  a  des  provin  es  qui  ne  les  aduietlent 
pas  ,  je  le  sais;  et  dès  lors,  que  leur  importe  ?  Mais  il  y  a  des  deparlenienis 
on  ces  clauses  sont  presque  dfïvenues  le  droit  commun  :  dans  ces  localités  , 
on  s'en  trouve  très-bien,  et  les  créanciers  et  débiteurs,  qui  y  voient  leur 
avantage  commun,  se  sont  soumis  à  ce  régime  q:ii  consiste  à  convenir  d'a- 
vance des  formalités  qui  seront  remplies  à  l'échéance  de  la  dette  poui  en 
assurer  le  paiement. 

Il  y  a  eu  des  milliers  de  contrais  de  ce  genre,  et  les  journaux  judiciaires  n'ont 
guère  signalé  qu'une  vingtaine  de  procès  survenus  à  la  suite,  et  presque  tous 
ont  été  jugés  en  faveur  de  la  clause.  Les  Tribunaux  avaient  a  jugi.-r,  non  pas 
si  la  clause  était  contraire  à  la  loi,  car  aucune  loi,  en  auc  '.m  leinp»,  n'n  pro- 
hibé ce  genre  de  conventions;  mais  ils  examinaient  en  fait  si  le  créancier 
n'avait  pasubuséde  «on  débiteur,  si  tout  ce  qui  doit  constituer  les  condi- 
tions d'une  vente  loyale  se  trouvait  au  fond  des  stipulations  et  du  contrat. 
En  se  livrant  à  cet  examen,  si  lesTribimaux  .ivaient  trouvé  un  abus,  une 
fraude  quelconque  dans  la  grande  latitude  dont  ils  jouissent  comme  appré- 
ciateurs des  conventions  des  citoyens,  ils  en  anr.TÎent  prononcé  la  nullité. 
Mais  ,  dans  le  cas  contraire,  partout  où  ils  trouvaient  les  éléments  d'une 
convention  légale,  ils  la  validaient.  C'est  ainsi  que  presque  tous  ces  conlrals 
ont  été  validés. 

Presque  tous  ont  été  jugés  dan»  l'intérêt  des  créanciers,  parce  qu'on  n'v 
a  vu  aucune  fraude  contre  les  tiers,  aucune  injustice  contre  le  débiteur. 

Quant  aux  arrêts  de  cassation  qui  ont  été  rendus,  il  y  en  a  quatre  qui  ont 
rejeté  les  pourvois  dirigés  contre  des  arrêts  qui  av.iient  validé  les  clames,  et 
im  qui  a  cassé.  Je  trouve  précisément  là  le  point  de  dt-part  qu'aucune  loi 
n'atteindra  jamais  :  dans  l'extrême  variété  <lont  sont  susceptibles  les  con- 
ventions et  les  clauses  qui  sont  abandonnées  n  la  discrétion  des  parties,  sons 
cette  seule  limitation  de  ne  rien  faire  qui  soit  contraire  à  l'ordie  public  et 
aux  bonnes  mœurs,  il  y  a  une  appréciation  du  droit  et  des  faits  qui  ippar- 
tient  essentiellement  à  la  justice.  C'est  duns  cette  situation  qu'on  annide 
tout  ce  qui  parait  manquer  d'une  formalité  substantielle,  tout  ce  qui  porte 
un  caractère  de  fraude,  d'abus  de  la  force  d'un  coté,  et  de  défaut  de  liberté 
de  l'autrCf  et  qu'on  valide  ee  qui  ne  présente  pas  ce  caractère. 

Voilà  ce  que  feront  les  Tribunaux;  voil.i  ce  qui  se  fait  dans  l'état  actuel. 

Ainsi,  votre  loi  aura  siuiplitié  à  quelques  égards  l'expropriation  :  ce  sera 

un  peu  moins  cher,  un  peu  moins  long,  un  peu  moins  compliqué  ;  mais  cela 

n'ôte  pas  au  débiteur,  en  empruntant,  le  droit  de  stipuler,  dans  son  inléiêt, 

qu'il  ne  sera  pas  exproprié,  mais  que  son  bien  sera  vendu  de  telle  manière. 


(35) 

Réciproquement,  dans  Tintérêt  du  créancier,  il  faut  qu'il  puisse  dire  à  .'•on 
débiteur:  Il  ne  sera  pas  en  votre  pouvoir,  quand  l'échéance  arrivera,  de 
vous  jouer  de  moi,  de  me  faire  plaider  deux  ou  trois  ans;  convenons 
d'avance  de  quelle  manière  sera  vendue  la  propriété  à  l'échéance  delà 
dette.  Vous  êtes  averti  à  l'avance  du  jour  de  cette  échéance  ;  vous  aurez  tout 
le  temps  ou  de  préparer  notre  argent,  ou  de  faire  trouver  un  acquéreur  : 
réglons  d'avance  nos  conventions. 

De  quel  droit,  vous,  législateurs,  voulez-vous  l'aire  une  loi  qui  interdise 
ces  conventions?  Si  je  ne  considère  que  le  droit  matériel  de  faire  une  loi 
je  reconnais  que  \ous  pouvez  défendre  une  chose  jusque-là  permise;  oue 
vous  pouvez  faire  une  loi  déraisonnalile ,  comme  vous  pouvez  en  faire  une 
raisonnable  ;  que  vous  pouvez  défendre  une  chose  qui  n'a  pas  d'inconvé- 
vients,  comme  vous  pouvez  empêcher  une  chose  qui  est  dangereuse.  Si  vous 
faites  une  loi  qui  défende  une  chose  sans  inconvénients,  celte  loi  devra  être 
exécutée  comme  toute  autre;  mais,  lorsqu'on  veut  faire  une  bonne  Ifji ,  et 
nous  le  voulons  tous,  de  même  qu'on  ne  doit  pei  mettre  que  ce  qui  est  lù^'i- 
time,  on  ne  doit  défendre  que  ce  qui  serait  dangereux  et  immoral. 

Or,  je  vous  demande  quel  motif  vous  avez  pour  défendre  une  clause  qui 
a  été  jusqu'ici  un  remède,  qui  a  produit  du  bien  ut  qui  n'a  pas  produit  de 
mal  ,  ou  qui,  si  elle  en  a  produit  ,  n'a  produit  qu'un  mal  qui  peut  être  cité 
comme  une  exception  en  présence  des  cas  nombreux  où  elle  a  éle  un  remède 
efficace.  Et  d'ailleurs  ,  s'il  surgit  de  temps  a  autre  quelque  abus ,  n'y  a-t-il 
pas  un  correctif  puissant  dans  l'aulorile  judiciaire  devant  laquelle  on  peut 
demander  la  nullité  ou  la  modification  de  tout  ce  qui  choqiiei  ait  le  droit  ou 
l'équité? 

J'ai  saisi  encore  une  objection  qui  a  été  présentée,  je  crois  ,  par  M.  Re 
nouard. 

Mais,  a-t-il  dit ,  la  clause  parée  est  un  amendement  à  toute  la  loi,  car 
nous  faisons  une  loi  d'expropriation  forcée,  et,  eu  supprimant  i'arlicle  qui 
défend  la  clause  de  voie  parée ,  on  pourra ,  par  une  clause  de  ce  genre,  em- 
pêcher l'expropriation.  Le  grand  mal  !  En  vérité,  messieurs,  il  semble  que 
la  Chambre  ,  que  le  pays  ait  intérêt  à  ce  qu'il  y  ait  dans  tous  les  cas  expro- 
priation forcée  ;  que  ce  soit  une  chose  nllle  ,  favorable ,  désirable;  il  semble 
qu'on  portera  dommage  à  l'or  Ire  public  si,  par  un  moyen  quelconque,  on 
empêche  qu'il  y  ait  une  expropriation  !  Mais  non  ,  il  est  évident  qu'il  n'y  a 
pas  là  dommage  porté  à  l'ordre  public,  et  que  ce  n'est  pas  un  amendement 
à  votre  loi  en  vue  de  paralyser  une  de  ces  dispositions  qui,  dans  tous  les  cas 
doivent  être  exécutées. 

Votre  loi  est  pour  le  cas  où  le  débiteur,  à  l'échéance,  ne  payant  pas  le 
créancier,  et  celui-ci  n'ayant  pas  le  droit  d'aller  à  son  domicile  pour  l'ex- 
pulser et  se  mettre  en  posseasion,  s'adresse  aux  Tribunaux  [our  faiic  vendre 
le  bien  par  force  ,  parce  qu'on  a  négligé  de  régler  d'avance  comme  il  serait» 
vendu  à  l'amiable. 

L'autre  clause  est  pour  le  cas  où  les  parties,  ayant  fait  eiles-mênies  ce 
règlement,  ont  déterminé,  par  prévision,  de  quelle  manière,  à  l'échéance, 
un  but  très-légitime  serait  atteint  ;  c'est-à-dire  le  but  de  Lire  qu'il  y  aujait 
palem(  nt  sans  que  le  débiteur  put  se  jouer  du  créancier. 

C'est  dans  celte  situation  que  vous  devez  laisser  la  liberté  des  parties;  et 
voilà  la  différence  qu'il  y  a  entre  les  lois  civiles  ou  de  procédure  qui  règlent 
les  intérêts  purement  privés,  et  les  stipulations  qui  ont  véritablement  un 


(  36  ) 

caractère  d'inlt-rC-t  public.  Ainsi  la  loi  veut  qu'on  fasse  les  contrats  de  ma- 
riage par-devant  noiaircs;  elle  ne  veut  pas  de  contrats  de  mariage  80iis 
seing  privé  ;  elle  l'a  défendu,  et  elle  ne  laisse  pas  de  latitude  à  cet  égard. 

C'est  là  une  disposition  d'ordre  public  dont  on  ne  peut  se  départir.  Mais 
elle  établit  une  communauté  légale  ;  sera-t-il  défendu  de  préférer  une  com- 
munauté conventions  lie?  Non  ;  car  la  loi  dispose  précisément  pour  le  cas 
où  il  n'y  a  pas  de  communauté  conventionnelle.  De  même,  elle  établit  une 
expropriation  pour  le  cas  où  les  parties  n'ont  pas  jugé  à  propos  dérégler 
un  mode  de  vente  volontaire. 

Dans  ces  occasions,  et  dans  beaucoup  d'autres  de  même  genre,  la  loi  pré- 
voit pour  les  cas  où  les  parties  ne  disposent  pas;  mais  quand  les  parties  ont 
usé  de  leurs  droits,  et  qu'il  n'y  a  atteinte  ni  aux  mœurs ,  ni  aux  lois,  leurs 
conventions  seront  exécutées,  et  les  tribunaux  en  auront  l'appréciation. 

Vos  lois  ne  régleront  jamais  toutes  les  conventions  des  hommes.  Il  faut 
reconnaître  aux  Tribunaux  le  droit  d'apprécier,  dans  leur  moralité,  les  con- 
ventions des  parties.  Ainsi  on  annulera  ce  qui  sera  frauduleux,  mais  ce  qui 
sera  légitime  sera  validé. 

Voyez  un  peu  la  bizarrerie.  La  loi  permet  les  ventes  à  réméré;  elle  permet 
à  un  prêteur  de  dire  au  propriétaire  qui  demande  à  emprunter  :  Je  le  veux 
bien  ;  mais  à  une  condition,  c'est  que  vous  allez  me  vendre  votre  bien  à  ré- 
méré :  je  veux  être  nanti;  et  vors  ne  voudriez  pas  qu'il  puisse  lui  dire,  en  lui 
prêtant  :  Si  à  l'échéance  vous  ne  me  payez  pas,  je  ne  veux  pas  devenir  pro- 
priétaire pour  mon  compte,  mais  je  ne  veux  pas  être  rédiiit  à  entamer  une 
expropriation;  je  ne  veux  pas  ajouter  de  l'argent  à  de  l'argent,  je  ne  veux 
pas  ajouter  des  lenteurs  à  des  délais,  je  ne  veux  pas  dépendre  de  l'ignorance 
ou  de  l'habileté  d'un  avoué  :  je  veux  être  autorisé  à  vendre  avec  telle  et  telle 
forme  abrégée  et  peu  coûteuse  pour  assurer  mon  paiement  ! 

N'est-ce  donc  poiut  là  la  chose  la  plus  légitime  ?  Vous  irez  contre  votre 
but,  je  vous  le  prédis;  avec  vos  interdictions  et  vos  défenses,  vous  forcerez 
les  hommes  à  recourir  à  d'autres  moyens,  à  des  lettres  de  change,  à  tous  les 
mauvais  contrats  par  lesquels  on  ruinait  jadis  les  fils  de  famille,  à  ces  con- 
trats qui  n'ont  été  imaginés  que  par  l'interdiction  des  contrats  légitimes. 
C'est  parce  qu'on  avait  laissé  s'introduire  dans  les  lois  des  chrétiens  un  pré- 
cepte mal  entendu  de  la  loi  juive,  qu'on  a  vu  tant  de  fraudes  pour  échapper 
à  la  défense  de  stipuler  i;n  intérêt. 

Du  moment  où  un  intérêt  légitime  a  été  autorisé,  il  y  a  eu  infiniment 
moins  d'nbus  qu'avant  la  prohibition.  Vous  pio. luirez  une  reaction  con- 
traire, si  vous  portez  une  alleinte  indiscrète  à  la  lilierté  d'une  l'ODvenliun 
qui  n'a  qu'un  but,  celui  d'cmpèdier  que  le  débiletu'  ne  se  joue  de  son  con- 
trat à  l'échéance,  et  de  le  forcer  à  payer  par  un  moyen  expétif,  mais  légi- 
time, puisque  c'est  la  condition  de  vendre  si  on  ne  peut  pas  payer. 

Mais  quel  serait  donc  le  principe  de  celle  défense?  Un  homme  est  le 
maître  absolu  de  sa  propriété.  D'a|>rés  vos  lois,  il  peut  en  user  ou  en  abuser; 
il  peut  même,  s'il  n'a  pas  de  voi»iMs,  iuceiidier  sa  maison,  il  peut  la  démo- 
lir ;  et  vous  prétendez  lui  dire,  quand  il  fait  un  usage  légitime  de  sa  chose  , 
quand  il  pourrait  vendre  son  bien  à  l'instant,  le  vendre  même  à  vil  prix, 
pourvu  qu'il  n'y  eût  pas  lésion  d'outre  moitié  :  Il  vous  est  défendu,  à  vous 
majeur  qui  traitez  avec  un  autre  également  maître  de  ses  droits;  il  vous  es' 
défendu,  dis-je,  de  déclarer,  en  empruntant,  que  le  prêt  est  fait  à  condition 
que,  s'il  n'est  pas  remboursé  tel  jour,  ce  bien,  dont  vous  «v^zj^Ubre  dis- 


(  37 

position,  sera  vendu  dans  des  formes  un  peu  moins  longues,  moins  coûteu- 
ses et  moins  difficiles  à  accomplir  qu'une  solennelle  expropriation.  Qui  peut 
le  plus,  ne  peut-il  pas  à  plus  forte  raison  le.  moins? 

Interdire  de  p^ireilles  conventions,  qui,  dans  tous  les  temps,  ont  paru 
légitimes,  c'est  porter  atteinte  à  la  liberté  naturelle  des  conventions. 

Ne  l'oubliez  pas,  messieurs,  c'est  pour  la  première  fois,  en  i84i,  que  l'on 
TLUt  interdire  la  clause  dont  il  s'agll  dan»  la  législation. 

Laissez  aux  contractants  la  liberté  dont  ils  ont  joui  jusqu'à  présent.  Je 
vote  contre  l'article. 

A  ce  discours  M.  Teste  a  répliqué  avec  vivacité,  en  ces  termes  : 

M.  LK  MiNisTEK  DES  TBAVACX  PUBLICS.  Mou  ilcsscin  o'cst  pas  dc  suivrel'bo- 
iiorable  preopinant  dans  la  digression  à  laquelle  il  s'est  livré  sur  les  reformes 
indispensables  dont  serait  susceptible  noire  régime  bypolbécaire.  Je  m'as- 
socie à  quelques-unes  des  pensées  qu'il  a  émises.  Quand  elles  se  réaliseront, 
l'âge  d'or  viendra  sans  doute,  car  nous  n'avons  pas  la  fatuité  de  croire  que 
l'âge  d"or  arriverait  à  la  suite  de  l'article  que  nous  discutons. 

Mais  en  attendant  que  ces  réformes  s'accomplissent,  il  faut  rentrer  dans 
la  question,  et,  encore  une  fois,  le  régime  liypothécaire  n'y  est  pour  rien. 
L'bonorable  préopinant  vous  a  dit  :  Mais  d'où  vient  ce  soudain  effroi  que 
vous  a  inspiré  la  clause  de  la  voie  parée?  On  a  manié  et  remanié  vingt 
fois  le  Gode  de  procédure  depuis  qu'on  codifie  en  France,  et  il  n'est  venu 
à  l'idée  de  personne  qu'une  stipulation  de  cette  nature  put  être  nuisible  à 
certains  intérêts. 

L'honorable  M.  Dupin,  dont  tout  le  monde  connaît  la  science,  aurait  dû 
se  dire  à  lui-même  que  la  clause  de  la  voie  parée  elle-même  est  une  inven- 
tion récente,  et  qu'il  n'est  pas  étonnant  que  ceux  qui  se  sont  occupés  de  la 
procédure  du  Châtelet  n'aient  pas  eu  en  vue  un  fait  qui  était  encore  com- 
plétemeut  dans  les  ténèbres  de  l'avenir.  Et  maintenant,  vous  qui  nous  fai- 
tes l'honneur  d'une  invention  toute  lécente,  que  n'avez-vous  fait  ces  ob- 
servations depuis  1S27,  où  l'on  avait  pris  cette  question  en  grande  consi- 
dération ?  On  avait  reconnu  la  nécessité  de  pourvoir  aux  abus  qui  en  résul- 
taient. Pourquoi  n'avez-vous  pas  parlé  lorsqu'un  autre  procureur  général  à 
la  Cour  de  cassation,  M.  Merlin,  tonnait  contre  ces  abus  ;  lorsque  toutes  le» 
Cours  royales  étaient  de  notre  avis|;  lorsque  la  Cour  de  cassation,  consultée 
sur  la  clause  en  discussion,  a  décidé,  à  l'unanimité,  qu'elle  était  utile,  in- 
dispensable ?  Vous  voyez,  messieurs,  qu'il  n'y  .■»  rien  de  si  nouveau,  de  si  té- 
méraire dans  la  matière  mise  en  délibération  par  le  gouvernement,  et  que 
la  témérité  serait  de  contester  une  vérité  si  universellement  reconnue. 

On  se  fait  un  thème  commode  à  la  tribune  quand  on  plaide  la  cause  de 
la  liberté  des  conventions  ;  certes  j'en  suis  partisan  comme  vous,  quand 
elles  ue  concernent  que  les  parties  stipulantes;  mais  quand  elles  intéressent 
des  tiers,  quand  il  peut  en  résulter  un  dommage  pour  les  tiers,  il  est  tout 
simple  que  le  législateur  s'alarme  et  songe  à  y  pourvoir. 

£h  bien,  je  vous  démontrerai,  messieurs,  que  la  stipulation  est  contraire  aux 
intérêts  du  prêteur,  aux  intérêts  des  créanciers  qui  ne  sont  pas  partie  néces- 
sairement dans  cette  stipulation,  contraire  aux  intérêts  de  l'emprunteur,  et 
alors  vous  verrez  s'il  y  a  eu  assez  de  justes  raisons  pour  le  législateur  de  s'oc- 
cuper de  pourvoir  à  ce  que  je  proclame  comme  une  indispensableeturgeute 
nece8»ité. 


(  'iS  ) 

\  oui  VOUS  prévale/,  de  ce  que  la  clause  de  voie  parée  n'a  engendre  qu'un 
iielil  n<)nii)re  de  [)rocès  ;  il  y  en  a  en  cinq  en  un  jour  à  la  Cour  de  cassat'on. 

M.  Dtpi.'s.  Parre  qu'on  les  avnit  accuuiulés. 

^J.  LE  wiNisTBK  DKSTHAVAix  PI  ELiCs.  i  t  sa vez  VOUS  (îc  c OïD blcn  de  débal< 
celte  clause  a  élé  l'objil  ?  Je  vais  roun  faire  voir  ce  qui  doit  arrivr  r  néce*- 
hairenicnl  si  ce  qu'un  appilie  le  droit  commun  est  cooGriné  par  le  rejet  de 
l'.-irliil'-. 

iJaiis  l'nrdie  de  l:i  discussion  qui  s'engage,  J'éprouve  le  besoin  d'arriver 
tout  de  suite  à  l'examen  des  fff<;ts  de  celte  clause. 

J'ai  (lit  I oui  à  l'iicure  qu'elle  était  t  ont raii  e  au  véritable  intérêt  du  prêteur. 
Vous  me  délendez,  disait  l'honorable  M.  Dupin,  a  moi  qui  ai  mon  argent 
dans  mon  coITre,  de  ne  le  laisser  sortir  que  sous  la  condition  que  la  vinte 
lorcée  (car  c'est  une  vente  forcée  que  vous  faites,  et  vous  lui  donnez  pour 
nrefac(ï  un  commandement  de  trente  jours^  que  la  vente  forcée  aura  lieu 
devant  tel  notaire,  tel  jour,  et  sous  telle  forme  précédée  ou  non  de  tel 
nombre  d'annonces  et  affiches.  S'il  eu  est  ainsi,  je  fermerai  mon  coffie.  .Sans 
doute  il  vous  est  libre  de  ne  pas  prètir;  mais  si  vous  prêtez,  le  législateur 
a  le  droit  de  s'enquérir  des  circonstances  du  prêt,  et  de  voir  si  vous  ne  com- 
promettez pas  d'antres  intérêts  qui  ont  droit  à  sa  protection.  Je  ne  vous 
défends  pas  de  retenir  vos  deniers,  et  d'imposer  des  conditions,  pourvu 
qu'elles  ne  soient  nuisibles  pour  personne  ;  ceci  est  légitime,  et  je  l'autorise. 

Quelles  conditions  faites-vous  au  prêteur,  quand  il  aura  autorisé  l'obli- 
cation,  quand  il  se  sera  ménagé  la  faculté  de  faire  vendre  le  bien  de  son 
débiteur,  avec  ou  sans  aCDche  ?  Croyez-vous  qu'il  sera  plus  près  de  son  gage 
pour  cela,  qu'il  sera  dispensé  de  faire,  comme  on  l'a  dit  assez  exactement 
tout  à  l'heure,  le  siège  de  la  propriété  ?  Nullement.  Vous  voudrez  bien  sti- 
puler quelques  formes,  quelques  garanties  pour  l'emprunteur;  vous  vou- 
drez qu'il  soit  mis  en  demeure  de  payer  avant  que  vous  puissiez  faire 
vendre  l'immeuble.  Eh  bien  ,  votre  commandement  sera  suivi  d'une  oppo- 
sition, et  vous  voilà  réduits  à  plaider;  et  je  vous  défie  d'imaginer  un  procès 
qui  ne  soit  pas  plus  long  que  ne  le  sera  la  procédure  d'expropriation  telle 
que  nous  l'organisons.  Ainsi  le  prêtetu-  croira  s'être  mis  à  l'abri  de  la  chi- 
ciioe,  et  que  son  capital  est  là,  au  bout  d'un  commandement  :  il  sera 
trompé;  le  débiteur  qui  peu!  payer  paiera,  mais  le  débiteur  qui  uepeut  pas 
payer  plaidera  avec  le  prêteur;  en  sorte  que  celui-ci  n'aura  rien  gagné,  et 
qu'au  contraire  vous  lui  aurez  fait  perdre  le  bénéfice  des  formes  abrégées 
de  l'expropriation  judiciaire. 

N'oubliez  pas  que  nous  interdisons  l'opposition,  l'appel,  que  le  terrain 
est  déblayé,  tandis  que  vous  introduisez  le  prêteur  dans  une  série  intermi- 
nable de  procès  à  deux  ou  à  trois  degrés.  Donc  les  intérêts  du  prêteur  sont 
méconnus. 

Maintenant,  l'intérêt  de  l'emprunteur,  vous  conviendrez  qu'il  est  cruel- 
lement froissé  par  la  clause  de  voie  parée.  Vous  lui  faites  perdre  par  là  le 
bénéllce  des  dispositions  les  plus  saintes  de  notre  loi.  Même  sous  le  Code 
de  procédure  civile,  quand  une  saisie  , immobilière  avait  lieu,  le  débiteur 
pouvait  s'en  aiVrauchir  en  déléguant  .i  son  créancier  des  fermages  jusqu'à 
concurreuce  du  montant  de  la  créance  en  capital,  intérêts  et  frais.  Ce  débi- 
teur pouvait  encore  s'aGTranchir  en  donnaut  un  cautionnement,  aux  tetmet 
de»  art.  2311  et  33  13  du  Code. 


(  39  ) 

Où  trouvera-t-il  ces  pfaiantirs?  jo  ne  veux  pas  sortir  du  cercle  de  la  pro- 
ct'diire.  Je  demande  ?i  la  siliialion  de  remprunteur  n'est  pas  intolérable.  Je 
sii''.s  autant  que  personne  dispo.-ù  à  prendre  peu  intérêt  à  un  débiteur  de 
mauvaise  foi  qui  se  rit  de  ses  engagements,  mais  la  loi  doit  protection  au 
débiteur  de  bonne  foi  dans  une  certaine  mesure.  Qu'jlle  condition  lui  faites- 
vous?  quelle  garantie  aura-t-ii,  lui,  euipiimleur,  que  sa  chose  donnée  en 
gage  à  son  créancier  sera  vendue  à  sa  juste  valeur?  Je  vais  jusqu'à  la  consé- 
quence extrême  :  le  f^age  doit  périr  pour  le  débiteur;  mais  du  moment  qu'il 
doit  périr,  il  faut  qu'il  ait  une  représentation  égale  à  sa  valeur.  Est-ce  que 
vous  trouvez  ces  garanties  dans  votre  clause  de  voie  parée  ?  Vous  avez  l'a- 
mendement; et  je  saisis  celte  occasion  de  rendre  justice  à  M.  Garnon  :  il 
avait  été  frappé  des  inconvénients  de  votre  clause;  il  avait  senti  qu'elle  ne 
pouvait  pas  marcher  foute  seule,  même  en  s'appuyant  sur  votre  éloquence 
et  votre  dialectique;  il  avait  mis  des  tempéraments,  des  formes,  pour 
donner  des  garanties.  Et  vous  les  refusez  toutes,  et  vous  vous  plongez  dans 
le  silence  de  ce  que  vous  appelez  le  droit  commun  !  Et  comment  vous  en 
lirez-vous?  Ah!  vous  avez  une  panacée  universitlle,  un  moyen  de  résoudre 
toutes  les  difficultés  ;  vous  dites  :  les  Tribunaux  sont  là.  Oui,  ils  sont  là,  et 
ils  seront  d'autant  plus  puissants  qu'ils  pourront  ajipuyer  leur  décision  sur 
la  loi.  Vous  ne  leur  donnez  d'autre  ressource  que  l'arbitraire. 

Vous  dites  qu'ils  apprécieront  dans  la  clause  de  voie  parée  si  l'on  a  em- 
ployé assez  de  précautions  pour  avoir  la  certitude  que  l'immeuble  ne  sera 
pas  vendu  à  vil  prix  ?  Quoi,  vou?  allez  donner  cette  mission  aux  Tribunaux, 
et  vous  ne  l'acceptez  pas  pour  vous-mêmesl  Quoi,  les  Tribunaux  décideront 
à  Bayonne  et  en  même  temps  à  Cambray  si  les  termes  d'une  clause  de  voie 
parée  suffisent  pour  garantir  les  intérêts  de  tous  ,  ils  annuleront  la  vente 
pour  cause  d'insuffisance  de  précautions,  ou  ils  la  valideront  s'ils  trouvent 
que  ces  précautions  sont  suffisantes!  Il  y  là  de  quoi  reculer  d'épouvante 
devant  cette  latitude  de  pouvoir  attribué  aux  Tribunaux. 

Gomment  !  vous  livrerez  celte  question  aux  oscillations  des  décisions  des 
Tribunaux,  vous,  l'un  des  plus  chauds  partisans  de  l'unité  dans  nos  lois; 
vous  qui  nous  les  avez  enseignées  de  manière  à  nous  faire  comprendre  le 
bienfait  de  cette  uniformité,  vous  nous  pjécipitt  z  de  gaieté  de  cœur  dan» 
tous  les  accidents  d'une  jurisprudence  inextricable.  Quoi!  le  même  con- 
trat, rédigé  dans  les  mème-i  termes,  apprécié  par  tel  juge,  sera  déclaré  va- 
lable; apprécié  par  tel  autre,  sera  déclaré  nul  :  et  vous  nous  dites  que  c'est 
là  la  chose  la  plus  innocente,  le  danger  le  plus  illusoire  ! 

Vous  voyez  donc  que  ni  l'intérêt  du  prêteur,  ni  celui  de  l'emprunteur,  né 
conviennent  à  la  permanence  de  ce  qui  n'a  jamais  été  un  droit,  de  ce  qui 
n'a  été  maintenu  que  parce  qu'il  y  avait  absence  de  défense  de  la  part  de 
la  loi. 

Et  l'intérêt  des  créanciers  inscrits  f  Dans  notre  système  de  saisie  immobi- 
lièrf,  nous  rencontrons  les  créanciers  inscrits  à  chaque  pas.  La  saisie  se 
transcrit  ;  on  est  c)bligé  de  la  leur  dénoncer,  et  dès  ce  moment  iU  sont  par» 
ticipant»  à  ia  poursuite.  Rien  ne  s'y  passe  qu'ils  ne  le  voient.  Un  cahier 
des  charges  s'ouvre,  ils  viennent  y  déposer  tout  ce  qui  convient  à  la  garde 
de  leurs  intérêts. 

Il  s'agit  de  la  transformation  du  gage  commun;  ne  perdez  pas  cela  dé 
vuesle  créancier  au  profit  duquel  la  clause  a  été  faite  n'est  pas  plus  inte- 


(4o  ) 

rcssé  qiiclosaulres,  cependant  ils  no  seront  pas  appelés,  et,  à  petit  bruit,  le 
créancier  et  le  débiteur  se  rendront  dans  l'ctiidr;  du  notaire,  qu'il  y  ait  eu 
ou  non  des  alTiches,  et  le  bien  y  sera  vendu.  Assurément  le  contrat  devra 
leur  être  dénoncé,  et  ils  auront  la  faculté  de  surenchérir. 

Mais  crov<z-vous  que  ce  soit  si  connmodede  surenchérir?  Croyc/.-vous  que 
la  surenchère  soit  accessilile  îi  fout  le  inonde?  Si  le  créancier  est  un 
incapable,  un  mineur,  s'il  faut  se  faire  autoriser  par  un  conseil  do  fanidle 
ou  par  la  justice? 

Et  puis  ne  faut-il  pas  donner  caution?  et  à  défaut  d'enchère  supérieure, 
comme  on  court  la  chance  de  dcuienrer  adjudicataire,  ne  faut-il  pas  avoir 
son  capital  tout  prêt?  Le  remède  que  vous  indiquez  n'en  est  donc  pas  un  ? 
II  est  vrai  littéralement  que  la  chose  se  consomme  avec  plus  ou  moins  de 
publicité,  dans  le  lieu  indiqué,  entre  le  préteur  et  l'emprunteur,  en  l'ab- 
sence de  ceux  qui  ont  un  intérêt  égal  à  celui  du  prêteur,  qui  sont  ciéanciers 
comme  lui.  J'ai  dit,  avec  plus  ou  moins  de  jiublicité,  et  j'adjure  le  préopi- 
nant de  me  dire  quelle  est  sa  mesure  de  publicité;  combien  lui  faudra-t-il 
d'annonces  et  d'insertions  dans  les  journaux?  Sa  clause  parée  est  muette,  il 
ne  veut  pas  qu'on  l'or-çanisc,  il  désespère  de  l'organiser;  nous  i esterons 
dore  dans  le  vague. 

î  h  bien,  quelle  sera  la  publicité  à  son  avis?  Faudrat-il  d<ux  aflichrâ  ou 
une  seule?  A  quelle  dislance  les  unes  des  autres? 

Vous  le  voyez,  cette  clause  d'exécution  parée,  l'auteur  de  l'amendement 
l'avait  senti,  ne  pouvait  exister  qu'avec  un  organisme,  que  seule  elle  e»t 
inexécutable. 

Maintenant  on  se  met  fort  à  l'aise,  on  ne  voit  jamais  que  le  prêteur  et 
l'emprunteur.  Je  comprends  tout  dans  cette  hypothèse,  mais  il  en  est  tout 
autrement  quand  on  envisage  la  question  sous  toutes  ses  faces. 

On  vous  l'a  dit  à  cette  tribune,  voila  un  débiteur  qui  a  fait  plusieurs  em- 
prunts hypothécaires;  il  a  affecté  une  partie  de  l'immeuble  qui  lui  appar- 
tient à  l'une  de  ses  di  ttes;  puis,  à  la  seconde,  il  affecte  la  totalité  de  l'im- 
meuble. Je  suppose  deux  prêteurs  différents,  deux  contrats,  et,  dans  chacun 
de  ces  contrats,  la  clause  de  voie  parée  et  l'indication  d'un  notaire  différent 
pour  la  vente  :  c'est  un  contrat  légitime;  je  veux  que  la  fraude  soit  absente; 
je  veux  qu'on  ait  déployé  je  ne  sais  combien  de  solennité  pour  arriver  à  la 
Vente  de  l'immeuble. 

Mais  que  se  passera  t-il  entre  les  deux  créanciers  qui  agiront  en  même 
temps?  A  qui  la  préférence?  Dans  quel  lieu  se  fera  la  vente  ?  A  chaque  pas 
de  nouvelles  difficultés;  c'est  à  ne  s'y  pas  reconnaître;  et  qu'on  ne  se  pré- 
vale pas  de  ce  que  la  clause  de  voie  parée  n'en  a  pas  engendre  beaucoup. 
Nous  ne  demandons  pas  qu'une  telle  stipulation  soit  déclarée  illicite,  im- 
morale; nous  ne  demandons  pas  qu'elle  soit  flotrie  ;  mais  nous  demandons 
qu'elle  soit  déclarée  nulli;  et  non  avenue,  parce  qu'elle  n'est  nitlans  l'intérêt 
du  prêteur,  ni  dansl'iutérèt  de  l'emprunteur,  ni  dans  l'intérêt  des  créanciers. 
Je  crois  avoir  porté  cette  dénjoustraliou  au  plus  haut  degré  d'évidence. 
Et  maintenant,  quant  aux  avantages  dont  on  se  prévalait,  avantages  qui, 
fussent-ds  démontres  eu  l'ail,  et  ils  ne  le  sont  pas,  ne  me  paraitr.iient  pas 
dignes  de  l'atleulion  de  la  (Chambre,  parce  que,  quand  on  fait  une  loi,  il 
faut  en  calculer  la  portée  ;  quand,  au  lieu  de  ces  avantages,  le  législateur  a 


(4i  ) 

dé  justes  sujets  d'alarme  à  la  vue  d'une  disposition  proposée,  il  doit  la  re- 
pousser. 

Si  j'ai  réussi  dans  crtte  réplique,  trop  animée  peut-être  pour  le  sujet,  à 
faire  apparaître  les  inconvénients  immenses  attachés  inévitablement  à  cette 
clause,  à  cet  exercice  de  la  liberté  de  l'homme,  a>^issant,  non-seulement 
avec  les  prêteurs,  mais  à  l'égard  des  créanciers;  si  ces  inconvénients  ne 
peuvent  pas  être  mis  en  doute,  comment  n'éproiiverezvous  pas,  messieurs, 
le  besoin  de  couronner  l'œuvre  de  quinze  ans  d'études? 

Je  termine  par  cette  observation  :  des  esprits  bien  divers,  des  habitudes 
qui  n'étaient  pas  en  tout  bien  conformes,  tout  a  été  convié  à  examiner  l'uti- 
lité du  principe  que  nous  vous  proposons,  et,  par  un  bonheurqu'on  rencon- 
tre rarement  à  notre  époque,  tous,  magistrats,  jurisconsultes,  notabilités 
parlementaires,  tous  se  sont  réunis  à  dire  que  la  disposition  que  nous  vous 
proposons  était  non-seulement  nccessaire,  mais  indispensable. 

Ne  trahissez  pas  les  justes  espérances  qui  ont  dû  naître,  surtout  depuis  le 
Tote  de  la  Chambre  des  pairs.  Quand  nous  faisons  une  loi,  quand  nous  avons 
nous-mêmes  le  sentiment  des  perfectionnements  qu'elle  introduit  ;  quand 
nous  savons  que  nous  gagnons  du  temps,  que  nous  gagnons  de'l'argeut,  que 
nous  en  faisons  gagner  à  la  propriété,  le  moment  est  venu  de  voter  une  loi 
sûre,  salutaire,  exempte  de  péril,  qui  ne  laisse  pas  de  place  aux  iociiients, 
qui  ne  laisse  aucun  accès  à  la  chicane.  Vous  faites  cette  loi,  couQez  vous  à 
elle;  vous  n'avez  pas  besoin  de  clauses  résolutoires.  (Très  bien!  très- 
bien  !  ) 

M.  DuFAuBE.  Messieurs,  je  ne  voudrais  pas  fatiguer  la  Chambre,  mais  il 
s'agit,  à  mon  sens,  de  la  disposition  la  plus  hardie  qui  ait  été  introduite 
dans  le  projet  de  loi.  (C'est  vrai  !  )  Je  crois  qu'avant  de  l'admettre,  la  Cham- 
bre doit  écouter  tout  ce  qui  peut  être  dit  à  l'appui  d'un  usage  observé  de- 
puis longtemps,  reconnu  licite  par  les  Tribunaux,  et  que  l'on  veut  proscrire 
sans  motifs  suffisants. 

C'est  surtout,  messieurs,  de  la  liberté  des  conventions  que  je  vous  prie  de 
vous  occuper. 

Voilà  une  clause  insérée  depuis  trente  ans  dans  les  contrats  ;  car  M.  le  mi- 
nistre des  travaux  publics  sait  aussi  bien  que  moi  que  le  premier  dé- 
bat porté  devant  les  Tribunaux,  à  l'occasion  de  cette  convention,  remonte 
à  1809. 

Voilà  une  convention  pratiquée  depuis  trente  ans,  qui  a  toujours  été  re- 
connue valable  par  la  Cour  de  cassation,  qui,  le  plus  souvent,  a  été  recon- 
nue valable  par  les  Cours  royales,  et  qu'aujourd'hui  on  veut  déclarer  illicite 
et  interdire  pour  l'avenir. 

C'ist  une  chose  grave,  messieurs,  que  de  porter  atteinte  à  la  liberté  de 
contracter;  que  de  vouloir,  même  en  invoquant  leur  intérêt,  bien  ou  mal 
entendu,  empêcher  les  citoyens  de  passer  les  contrats  qui  leur  paraissent 
utiles,  de  stipuler  pour  leurs  biens  comme  ils  croient  devoir  le  faire  ;  et 
avant  d'aller  jusqu'.i  cette  extrémité,  on  doit  être  bien  convaincu  que  la 
convention  est,  en  effet,  immorale  on  contraire  à  l'intérêt  public;  le  légis- 
lateur ne  peut  l'empêcher,  ne  peut  la  proscrire  que  pour  l'une  de  ces  deux 
raisons. 

J'en  citerai  un  exemple.  En  1807  on  avait  sous  les  yeux  les  abus  qui 
étdient   lésulléo  du  contrat  de  prêt  a  intérêt  sous  une  législation   qui  qe 


(  4a  ) 

iiieUait  aucune  Lorac  au  taiixdc  l'intérêt.  Je  comprends  qu'a  cette  époque 
on  ait  éli:  frappé  île  tous  les  malheurs  qui  en  étaient  sortis,  de  tous  lesscan- 
dales  auxquels  le  prêt  à  intérêt  avait  donné  lieu;  je  comprends  que,  par 
la  loi  (lu  5  sepleujijrc  1807,  le  législateur  ait  défendu  de  stipuler  le  prêt  à 
intérêt  au  delà  d'un  taux  que  lui-même  a  déterminé. 

Voilà  un  législateur  intervenant  dans  les  contrats  que  les  citoyens  peu- 
vent passer,  mais  y  intcrvi  naiit  à  bon  escient,  y  intervenant  en  vue  d'abus 
qui  avaient  été  commis  depuis  plusieurs  années,  y  intervenant  avec  son 
droit  et  son  devoir  de  législateur  d'empêcher  ces  abus  de  se  reproduire. 

Aujourd'hui  voici  une  convention  pratiquée  depuis  longtemps,  éprouvée, 
dont  ou  peut  coniiaîiie  les  résultats,  et  que  l'on  veut  proscrire. 

Je  demanderai  à  M.  le  minisire  des  travaux  publics  de  nous  signaler 
queln  sont  les  maux  que  cette  convention  a  produits.  Je  ne  lui  demande 
pas  de  me  dire  quelle  a  été  l'opinion  des  jurisconsultes,  elle  les  a  partagés  ; 
les  Cours  royales  qui  en  ont  l'expérience,  dans  le  ressort  desquelles  elle  se 
pratique,  ont   demandé  qu'elle  fût  maintenue. 

Les  Cours  royales  qui  ne  la  connaissent  pas,  la  jugeant  spéculativement, 
théoriquement,  ont  seules  demandé  qu'elle  fût  interdite;  mais  ce  n'est  pas 
là  ce  qu'il  importe  dv.  savoir. 

Je  demande  à  M.  le  garde  des  sceaux,  qui  doit  avoir  entre  ses  mains 
toutes  les  plaintes  des  procureurs  du  roi  et  des  procureurs  généraux,  qui  lui 
ont  été  envoyées  sur  l'exercice  journalier  de  cette  convention,  de  vouloir 
bien  nous  les  faire  connaître. 

Si  vous  voyez  que  l'intérêt  des  prêteurs  ou  des  emprunteurs,  on  des 
créanciers  inscrits,  a  été  souvent  sacrifié  dans  l'exécution  de  cette  clause, 
vous  pourrez  dire  que  l'intérêt  public  demande  qu'elle  soit  annulée  pour 
l'avenir;  mais  lorsqu'on  ne  vient  l'attaquer  que  par  des  opinions  purement 
théoriques,  par  <le  vaines  conjectures,  des  spéculations  de  jurisconsultes,  et 
qu'à  ce  titre  on  demande  de  porter  atteinte  à  la  liberté  des  contrats,  je  ne 
le  comprends  pas;  jt:  ne  puis  comprendre  que  sur  de  simples  hypothèses 
vous  puissiez  porter  cette  atteinte  à  la  liberté  des  contrats  en  adoptant 
l'article  du  <;ouvei  nement. 

On  dit  :  Mais  cette  clause  est  funeste  pour  tout  le  monde,  pour  le  prêteur, 
pour  l'emprunteur  et  pour  les  créancier»  inscrits. 

Chose  étonnante,  messieurs!  un  contrat  qui  porterait  préjudice  à  tout  le 
monde,  et  qui  cepend.mt,  de  l'aveu  de  M.  le  ministre,  se  serait  peu  à  peu 
répandu,  multiplié,  et  serait  devenu,  dans  quelques-uns  des  ressorts  de  nos 
Cours  royales,  comme  de  droit  commim  ! 

Ainsi  voilà  tout  le  monde,  jtrêteurs,  emprunteurs,  créanciers  inscrits, 
qui  ignorent  complètement  leurs  intérêts,  qui  se  livrent  constamment  à  ce 
contrat  ou  ie  tolèrent,  qui  le  pratiquent  tous  les  jours  ;  et  nous,  législateurs, 
nous  comprendrons  mieux  qu'eux  tous  quel  est  leur  véritable  intérêt  1 

L'intérêt  du  prêteur,  dit-on,  est  gravement  compromis  ;  car,  lorsque  le 
prêteur  va  entrepiendre  l'exécution  de  sa  cimvention.  des  procès  vont  lui 
être  suscités.  Beaucoup  mieux  vaudrait  qu'il  prit  les  formes  de  notre  saisie 
immobilière  ;  il  ne  se  verrait  pas  exposé  à  tant  de  difficultés. 

Messieur.s,  lorsque  '<•  piêteur  passe  son  contrat  et  prêle  son  argent,  il  se 
fait  donner  (car  In  clause  n'est  pas  autre  chose),  il  se  fait  donner  mandat , 
s'il  n'est  pas  payé  k  échéance,  de  faire  vendre,  à  condition  de  publicité  et 


(43) 

de  concurrence,  riuian.ubl»;  qui  est  îifl'ecté  à  sa  créance;  car  c'est  là  toute 
celte  nionslrueiiM;  cuiivcntion  que  vous  appelez  voie  parée. 

Eh  bien,  rc  prêteur  qui  se  fait  donner  ce  mandat,  qui  prend  des  moyens 
pour  que  la  vcule  soit  publique,  pour  qu'elle  procure  le  véritable  prix  de 
l'immeuble,  ce  prêteur  serait  lésé  par  une  clause  de  cette  naturel  Je  dé- 
clare que  je  ne  le  comprends  en  aucune  manière. 

Voulez-vous,  au  contraire,  savoir  ce  qui  se  passe,  et  ce  qui  a  conduit  peu 
à  peu  à  substituer  celte  convention  à  la  saisie  immobilière  légale,  dans  le 
plus  grand  nombre  des  cas?  La  saisie  immobilière,  telle  qu'elle  se  prati- 
quait sous  le  Code  de  procédure  civile,  avait  de  graves  inconvénients,  les 
lenteurs  et  les  trais  ;  mais  elle  en  avait  un  bien  plus  grave  encore,  et  que  je 
signale  à  la  Ghauibre  :  c'est  que  toutes  les  formalités,  ou  du  moins  une 
grande  partie  des  fornjalités  étant  prescrites  à  peine  de  nullité,  un  mot  ou- 
blié, une  désignation  mal  faite,  la  moindre  circonstance  omise  dans  le 
procès-verbal  de  saisie  ou  dans  les  actes  qui  l'avaient  suivi,  entraînait  la 
nullité.  La  procédure  parvenue  presqu'â  sa  fin,  le  créancier  poursuivant 
voyait  annuler  entre  ses  mains  la  saisie  immobilière,  il  était  obligé  d'en  sup- 
porter les  frais,  de  recommencer  une  seconde  procédure.  J'ai  vu  quatre 
procédures  recommencées  par  le  môme  créancier,  et  sa  créance  absorbée 
par  les  frais. 

N'était-il  pas  naturel  qu'en  présence  de  ces  périls,  lorsque  l'on  engageait 
ses  capitaux  accumulés  souvent  à  grand'peine  ,  on  se  ménageât  les  moyens 
d'atteindre  plus  facilement  le  but,  qu'on  se  procurât  le  moyen,  sans  léser 
l'intérêt  de  l'emprunteur,  d'arriver  à  une  vente  moins  dispendieuse  et  plus 
certaine? 

Voilà  comment  on  a  été  amené  à  cette  clause,  et  quelque  disposé  que  je 
sois  à  reconnaître  les  incontestables  améliorations  qui  ont  été  apportées 
par  la  loi  en  discussion  à  la  procédure  en  matière  de  saisie  immobilière,  je 
vous  dirai  ;  ne  croyez  pas  que  par  votre  loi  tout  soit  terminé. 

Veuillez  me  permettre  de  vous  indiquer  la  différence  qu'il  y  aura  entre 
le  Code  de  procédure  et  la  loi  nouvelle. 

On  en  était  venu  à  ceci  :  le  créancier  traitait  avec  l'avoué  ou  l'huissier 
chargés  d(;  la  saisie  ;  il  leur  donnait  une  prime,  au  moyen  de  laquelle  l'huis- 
sier ou  l'avoué  se  chargeait  à  forfait  de  toutes  les  chances  de  la  procédure; 
en  sorte  que  pour  arriver  à  faire  saisir  immobilièrement  son  débiteur,  il 
était  obligé,  préalablement,  de  faire  le  sacrifice  d'une  somme  qu'on  ne  lui 
remboursait  jamais. 

Eh  bien,  messieurs,  sous  la  loi  nouvelle,  les  périls  sont  grands  encore,  les 
formalités  sont  encore  nombreuses,  les  nullités  sont  encore  inultipliées,  on 
courra  toujours  des  dangers,  on  paiera  toujours  une  prime,  elle  sera  peut- 
être  moins  forte,  mais  elle  existera  encore. 

Maintenant,  je  le  demande,  l'intérêt  du  prêteur  est  il  compromis  dans  le 
contrat  qui  lui  évite  cette  étrange  nécessité?  Et,  chose  étonnante,  M.  le 
ministre  des  travaux  j)u!)lics  disait  tout  à  l'heure  :  l'intérêt  du  prêteur  est 
compromis;  et  tous  les  orateurs  qui  ont  parlé  avant  lui  dans  le  même  sens 
ont  dit  que  l'intérêt  du  prêteur  était  trop  ménagé. 

Je  passe  à  l'intérêt  de  l'emprunteur.  Quant  à  cet  intérêt,  il  y  a  un  moyen 
bien  simple  de  l'apprécier,  et  MM.  les  ministres  peuvent  me  répondre 
d'uB  »eul  mot.  Avant  de  proposer  la  nullité  d'une  convention  usitée  dans 


(  44  ) 

une  pallie  de  la  France,  je  ne  puis  pas  croire  qu'ils  ne  ?c  soient  pas  procuré 
tous  les  renseignements  qui  montreraient  l'abus  de  celte  convention.  Il  y  a 
un  moyen  simple  de  me  prouver  que  l'inlcrôt  de  l'emprunteur  est  exposé  à 
des  dangers.  Quel  est  son  inlérCt  ?  C'est  que  son  immeuble,  par  la  vente  à 
laquelle  il  est  soumis,  soit  vendu  au  prix  le  plus  élevé  possible. 

Je  demande  hardiment  à  M.  le  garde  des  sceaux  s'il  pourra  dire  quelle 
différence  il  y  a  entre  le  prix  des  ventes  lorsqu'elles  se  font  ilev.mt  les  Tri- 
bunaux, en  vertu  de  saisie  immobilière,  et  le  prix  des  ventes  faites  devant 
notaire,  en  vertu  de  la  voie  parce. 

Quant  à  moi,  je  crois  pouvoir  affirmer  par  une  expérience  de  quinze  an- 
nées dans  une  ville  où  cette  clause  s'exécute  très-habituellement,  que  le 
prix  des  ventes  faites  devant  notaire  est  toujours  plus  considérable  que  le 
prix  des  ventes  faites  devant  les  Tribunaux,  indépendamment  de  ce  qu'il  y 
a  moins  de  frais  à  déduire  sur  le  prix  de  la  vente  consentie  devant  no- 
taire. 

On  le  conçoit  très  bien  ;  sans  parler  du  devoir  des  notaires,  qui  est  de 
faire  vendre  avec  toute  la  publicité  possible,  en  appelant  toutes  les  con- 
currences qu'ils  peuvent  appeler,  il  y  a  aussi  leur  intérêt,  et  cet  intérêt  est 
tout  simple  et  se  présente  sous  deux  faces  :  il  consiste  à  appeler  à  la  Tente 
autant  de  personnes  qu'ils  en  peuvent  appeler,  afin  de  se  créer  une  clien- 
tèle, et  de  l'aire  élever  le  prix  de  la  vente  le  plus  haut  possible,  puisqu'ils  ont 
des  droits  proportionnés  à  ce  prix. 

\'oilà  pourquoi  dans  toutes  les  ventes  exécutées  en  vertu  de  la  voie  pa- 
rée le  prix  est  toujours  proportionnellement  plus  élevé  que  dans  celles  qui 
sont  faites  devant  les  Tribunaux  par  la  voie  de  la  saisie  immobilière 
légale. 

Voilà  donc  l'intérêt  de  l'emprunteur;  il  n'est  pas  douteux,  il  est  d'avoir 
le  plus  haut  prix  de  son  immeuble,  et  je  maintiens  que  l'exécution  de  la 
convention  vaut  mieux  que  la  saisie  immobilière  j)Our  arriver  à  ce  résultat. 

Mais,  messieuis,  et  j'appelle  spécialement  l'attention  de  la  Chambre  »ur 
ce  point,  il  ne  faut  pas  voir  seulement  l'intérêt  de  l'emprunteur  au  mo- 
ment où  la  vente  s'opère;  il  faut  voir  l'intérêt  du  propriétaire  qui  a  besoin 
d'emprunter  au  moment  même  où  le  contrat  se  passe. 

Nos  honorables  collègues  MM.  Corne  et  Garnon  ont  parlé  des  intérêts  de 
la  petite  propriété  ;  je  dirai  quelques  mots  sur  ce  point. 

Far  cela  même  que,  dans  l'exécution  de  la  saisie  immobilière,  le  créan- 
cier est  exposé  à  des  périls  considérables,  il  est  évident  qu'il  ne  s'expoie  à 
ces  périls  que  pour  le  recouvrement  d'une  somme  assez  forte,  et  que,  lors- 
qu'il s'agira  de  s'exposer  à  des  nullités  de  procédure  qui  entraînent  des 
frais  considérables  pour  de  faibles  sommes,  il  n'y  a  pas  de  créancier  qui  y 
consente. 

On  avait  très-bien  senti  cela  en  1807,  quand  le  Code  de  procédure  a  été 
fait  :  car  on  avait  sonj^é  à  introduire  une  disposition  exceptionnelle  pour 
les  immeubles  d'une  valeur  inférieure  à  4»oou  fr.  Par  respect  pour  l'unité 
de  législation,  cette  disposition  n'a  pas  été  admise;  mais,  dans  la  pratique, 
on  y  est  arrive:  on  a  très-bien  senti  que  jamais  un  immeuble  de  a  ou 
5,000  fr,  n'obtiendrait  un  prêt  avec  hypothèque  de  i,5oo  a  3,000  fr.,  s'il 
fallait  que  le  créancier  s'exposât  à  toute»  les  chauces  des  nullités  de  la  saisie 
immobilière  ordinaire  ;  c'est  pour  cela  qu'on  a  pratique  l'executioa  de  la 


(  4^  ) 

voie  parée.  Savez-vous  ce  qui  arrivera  si  vous  la  pro8crive2?  il  arrivera  ou 
que  le  prôteur  ne  consentira  pas  à  engager  son  argent  sur  des  immeubles  de 
peu  de  valeur,  et  que  la  petite  propriété  ne  trouvera  plus  aucun  crédit  ;  ou 
bien,  et  je  puis  le  prédire  pour  tous  les  lieux  que  je  connais,  que,  n'ayant 
plus  la  garantie  de  la  voie  parée,  on  demandera  une  autre  garantie.  Et  savez- 
vous  laquelle  ?  L'honorable  M.  Dupin  l'indiquait  tout  à  l'heure.  On  deman- 
dera la  garantie  d'une  lettre  de  change,  et  à  la  place  de  l'immeuble  à 
exproprier,  vous  aurez  le  débiteur  à  emprisonner.  Tous  voulez  sauver  l'im- 
meuble, et  vous  compromettez  la  personne  gravement.  Vous  créez  la  lettre 
de  change  ,  au  lieu  de  la  voie  parie.  Voilà  le  résultat  de  la  nullité  que  vous 
voulez  introduire  dans  votre  loi.  (Très-bien!  très-bien  !) 

J'ai  dit  que  l'intérêt  du  prêteur  et  celui  de  l'emprunteur  se  réunissaient 
pour  maintenir  cette  clause  ;  j'ajoute  que  les  créanciers  inscrits  n'ont  pas  à 
s'en  plaindre.  V'raiment,  messieurs,  permettez  moi  de  le  dire,  j'ai  été  étonné 
d'entendre  ce  qui  a  été  dit  à  cet  égard  par  RI.  Renouard  et  par  M.  le  mi- 
nistre des  travaux  publics. 

Les  créanciers  inscrits,  dit-on,  ne  seront  pas  appelés,  la  vente  s'opérera 
sans  eux,  leurs  droits  seront  compromis.  Je  demandée  mes  honorables 
contradicteurs  de  répondre  à  celte  question  : 

Le  propriétaire  de  l'immeuble  hypothéqué  a-t-il  par  hasard  le  droit  de 
vendre  volontairement  son  immeuble?  Sans  doute,  et  les  créanciers  in- 
scrits ne  peuvent  pas  dire  :  nos  intérêts  sont  compromis,  attendu  que  la  loi 
leur  réserve  pour  sauvegarde  la  surenchère.  Par  cela  seul,  ils  ne  peuvent  se 
plaindre  du  droit  de  vendre  volontairement.  Eh  bien,  au  lieu  de  vendre  lui- 
même,  voici  un  débiteur  qui,  à  l'eflet  de  vendre,  se  crée  un  mandataire. 
Que  fait  ce  mandataire  ?  Une  vente  volontaire,  et  pas  autre  chose.  Quel  est 
le  droit  des  créanciers  inscrits?  Le  même  qui  leur  est  réservé  dans  le  cas  de 
toute  vente  volontaire  :  leur  droit  n'est  pas  éteint ,  leur  intérêt  n'est  pas 
compromis  ;  les  créanciers  inscrits  ont  droit  de  surenchère.  Est-ce  que  tout 
le  inonde  peut  surenchérir  ?  nous  dit-on;  mais  allez  donc  plus  loin  ;  soyez 
conséquents:  supprimez  donc  la  vente  volontaire;  car  dans  ce  cas  les 
créanciers  n'ont  pas  d'autres  droits  que  celui  de  pourvoir  à  leur  intérêt  par 
une  surenchère. 

Ainsi  le  droit  des  créanciers  inscrits  n'est  pas  atteint,  il  est  gardé  tel  que 
le  l'ait  le  droit  commun. 

L'intérêt  du  prêteur  ne  souffre  aucunement,  puisque  c'est  lui  qui  de- 
mande cette  clause ,  qui  en  profite  ;  et  quant  à  celui  de  l'cnipranteur,  soit 
qu'on  le  regarde  au  moment  de  la  vente,  soit  qu'on  le  regarde  au  moment 
dn  contrat  de  prêt,  il  n'a  pas  à  souffrir  de  cette  convention  sans  laquelle  il 
ne  trouverait  pas  le  crédit  dont  il  a  besoin. 

Maintenant,  je  le  répète  en  finissant,  c'est  une  convention  qui  depuis 
longtemps  est  pratiquée,  qui  a  été  reconnue  licite  par  la  Cour  de  cassation, 
et  nous  demandons  de  ne  pas  la  proscrire.  C'est  une  chose  grave  que  de 
porter  atteinte  à  la  liberté  des  conventions.  Quoique  la  théorie  puisse  dou- 
ter sur  les  effets  et  sur  le  sens  de  cette  clause,  la  pratique  nous  enseigne 
qu'elle  répond  à  un  besoin  de  nos  propriétés  morcelées  ;  elle  ne  vous  donne 
aucun  motif  d'en  interdire  l'usage;  bien  loin  delà,  dans  mon  opinion,  la 
pratique  doit  vous  conduire  à  la  maiotenir  et  à  rejeter  l'article  du  gouver- 
nem    en 


(46  ) 

Après  ce  discours,  l'article  est  mis  aux  voix. 
Une  première  épreuve  est  déclarée  douteuse. 
L'article  est  adopté  aune  seconde  épreuve. 

Ce  vote,  le  plus  important  de  la  discussion  actuelle,  a  clos  en 
quelque  sorte  tous  les  débats,  et  a  été  suivi,  le  lendemain,  de 
l'adoption  de  tous  les  autres  articles  servant  de  complément  à  la 
loi  sur  la  vente  des  biens  immeubles.  Relativement  à  ces  arti- 
cles, il  suffit  de  faire  remarquer  que  la  Chambre  est  restée  fidèle 
jusqu'au  bout  au  système  qu'elle  avait  suivi  depuis  le  com- 
mencement de  la  discussion,  c'est-à-dire  qu'elle  a  repoussé  tous 
les  amendements  qui  n'obtenaient  pas  l'assentiment  de  la  com- 
mission. 

C'était  le  seul  moyen  de  conserver  à  la  loi  son  homogénéité, 
et,  sous  ce  rapport,  il  faut  tenir  compte  à  la  Chambre  de  son 
bon  sens  et  de  sa  persévérance. 

Il  n'y  a  pas  de  bonne  loi  possible  d'une  certaine  étendue 
dans  une  assemblée  délibérante,  sans  cette  méthode  jusqu'ici 
trop  négligée  :  nous  nous  félicitons,  dans  l'intérêt  du  pays,  de  ce 
qu'on  est  revenu  enfin  à  un  usage  aussi  raisonnable,  et  qui  avait 
cessé  d'être  mis  en  pratique  depuis  la  discussion  du  Code  fo- 
restier. {La  suite  au  prochain  cahier.) 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 


COUR  ROYALE  D'OIiLEAXS. 
Frais  de  justice.  —  Privilège.  —  Consignation.  —  Validili;. 

Lorsque  l'acquéreur  (Fun  immeuble  a  consigne  son  prix,  les  frais 
de  la  demande  en  validité  de  la  consignation  sont  prii'ilcgié<: ,  soit 
comme  frais  de  justice ,  soit  comme  conscn^atoircs  des  droits  des 
créanciers.  (Art!  1248,  1260,  2101,  2102,  2l88  C.  C;  art.  759 
C.  P.  C.) 

(RicherC.  N***.)— Arrêi. 

La  Colh;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art,  aïoi  C.  C,  les  frais 
de  justice  sont  privilégiés;  —  Qu'il  faut  entendre  par  frais  de  justice  ceux 
qui  ont  pour  objet  la  liquidation  du  gage  commun  ou  sa  conservation  ;  — i 
Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  aiS6  C.  C,  l'acquéreur  qui  a  fait  régn- 
lièremcut  transcrire  et  notifier  son  contrat  ext  autorisé,  h  défaut  de  suren- 
chère,  à  consigner  le  prix  irrévocablement  fixé  de  son  acquisition,  sans 
autres  olFres  préalables  que  celles  déjà  faites,  conformément  à  l'art.  3184 
C.  C;  —  Considérant  qut;  cette  faculté  de  consigner  a  été  accordée  tout 
à  la  fois  dans  l'intérêt  de  l'acquéreur  et  des  créanciers;  —  Qu'en  effet,  si 
la  consignation  fournit  au  premier  le  moyen  de  se  libérer,  clic  assure  aux 


(47) 

autres  la  conservation  de  leur  gage  ,  en  le  plaçant  Jans  un  d/'pôt  public  ,  à 
l'abri  des  chances  auxquelles  pourrait  l'exposer  l'insolvabilité  éventuelle  de 
l'acquéreur;  enfin  elle  tend  à  faire  lever  les  obstacles  qui  rendent  pour  les 
créanciers  le  prix  indisponible  ;  —  Considérant  néanmoins  que  pour  arriver 
à  ce  double  but,  la  consignation  seule  ne  suffirait  pas,  puisqu'aucun  conser- 
vateur ne  consentirait ,  sur  le  vu  de  la  seule  quittance  du  receveur  des  con- 
signations, à  rayer  des  inscriptions  liypotbécaires  qui,  d'après  l'art,  2107 
C  C,  ne  peuvent  êtie  rayées  que  du  consentement  des  parties  intéressées 
ou  en  vertu  d'un  jugement  inattaquable;  —  Qu'il  y  a  donc  nécessité  i)our 
l'acquéreur  qui  consi^nie,  de  faire  connaître  d'abord  aux  vendeurs  et  aux 
créanciers  insciits  le  dépôt  du  prix  auquel  ils  ont  droit,  et  de  les  mettre 
ainsi  en  demeure  de  retirer  ce  prix,  en  donnant  mainlevée  de  leurs  hypo- 
thèques dijnt  l'eliet  subsiste  d'ailleurs  sur  la  somme  consignée  jusqu'à  la 
clôture  de  l'ordre  amiable  on  judiciaire  à  faire  entre  eux  ;  —  Qu'à  défaut 
par  les  vendeurs  ou  les  créanciers  de  donner  ces  mainlevées,  il  devient 
ensuite  indispensabie  pour  l'acquéreur  de  faire  juger  contradictoirenient 
avec  eux  la  validité  du  dépôt,  afin  d'obtenir  de  l'autorité  de  la  justice, 
avec  la  preuve  certaine  de  sa  libération,  la  mainlevée,  et  par  suite  la 
radiation  réelle  des  insciiptions  de  privilèges  ou  d'hypothèques  dont  sa  pro- 
priété resterait  sans  cela  matériellement  grevée;  —  Que  cette  procédure 
est  d'ailleurs  une  conséquence  nécessaire  de  l'inexécution  de  l'oblifration 
du  vendeur,  qui  n'a  droit  au  prix  qu'après  avoir  livre  la  cho-e  à  l'acqui  reur  ; 
—  Que  celui-ci  doit  donc  retenir  sur  son  prix  et  par  privilège  les  frais  de 
cette  procédure  ; —  Que  les  créanciers  n'ayant  pas  plus  de  droits  que  le 
vendeur  dont  ils  sont  les  ayants  cause,  peuvent  d'autant  moins  s'en  plaindre, 
qu'ils  auraient  pu  éviter  ces  frais  en  donnant  leurs  mainlevées  ;  —  Que  le 
système  contraire  tendrait  le  plus  souvent  à  la  violation  du  contrat  de  vente, 
en  augmentant  le  prix  stipulé  du  montant  des  frais  de  consignation  que  le 
vendeur  serait  hors  d'état  de  rembourser;  —  Que  si,  aux  termes  de 
l'art.  i2/(.8,  l'acquéreur  doit  supporter  les  frais  de  la  quittance  qui  contient 
la  preuve  de  sa  libération ,  d'un  autre  côté ,  le  vendeur  Cht  tenu  de  faire  les 
fiais  de  la  délivrance  de  la  chose  vendue  ,  et  de  fournir  à  l'acquéreur  les 
moyens  de  se  libérer;  qu'ainsi ,  lorsque  ces  n)oyens  lui  sont  refusés,  la  loi 
vient  à  son  aide  par  la  disposition  de  l'art.  1260  C  C,  qui  met  à  la  charge 
du  créancier  les  frais  des  offres  réelles  et  de  la  consignation  ,  si  elles  sont 
valables  ;  —  Que  si  aucun  texte  de  loi  ne  déclare  expressément  privilégiés 
les  frais  d'une  demande  en  validité  de  consignation,  c'est  que  ces  frais, 
ayant  la  même  cause  et  le  même  but  que  ceux  de  radiation  d'inscription, 
se  trouvent  virtuellement  compris  dans  l'art.  769  C.  P.  C.j  —  Qu'ainsi,  soit 
comme  frais  de  justice,  soit  comme  conséquences  des  obligations  du  ven- 
deur et  de  la  délibération  due  à  l'acquéreur,  soit  comme  accessoires  indis- 
pensables de  la  radiation  des  inscriptions  hypothécaires,  les  dépens  delà 
demande  en  validité  de  consignation  doivent  être  privilégiés  et  prélevés 
comme  tels; 

Et  attendu  que  les  premiers  juges,  tout  en  reconnaissant  régulières  en  la 
forme  et  fondées  en  droit,  soit  la  consignation  faite  par  Kicher,  soit  la  de 
mande  en  validité  de  cette  consignation,  ont  néanmoins  refusé  le  prélève- 
ment par  privilège  des  frais  de  cette  procédure  ;  — Qu'ils  ont  ajusi  méconnu 


(48) 

les  dispowtions  des  art.  laCo,  2101 ,  2102,  §  5,  2186  C.  C,  ;59  et  suiv. 
C.  P.  C.;  —  Par  CCS  motifs,  etc. 

Du  13  août  1840.  —  2'  Ch. 


COUK  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Office.  —  Défaut  de  cautionnement.  —  Droit  de  présentation.  — 
Droit  personiKîl. 

Les  hérùicrs  cTun  officier  ministériel  qui  est  (accédé  sans  avoir 
fourni  son  cautionnement  nont  pas  le  droit  de  transmettre  sa 
charge  (1). 

En  conséquence^  si  le  gouvernement,  par  des  considérations  per- 
sonnelles à  la  veuve  et  aux  héritiers^  consent  à  nommer  à  l'office 
vacant  le  candidat  désigne  par  ceux-ci,  lequel  s'est  engagé  à  leur 
compter  une  certaine  somme,  les  créanciers  du  défunt  n'ont  rien  à 
réclamer  sur  cette  somme  qui  ne  fait  point  partie  du  patrimoine  de 
leur  débiteur. 

(Hérit.  Avertin  Marie  C.  Lafargue.)  — Arrêt. 

La  Cooh;  —  Attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  qii'Avcrlin  Marie,  qui 
fut  pourvu  d'un  office  de  courtier  de  marchandises  à  Bordeaux  «u  i8î5,  oe 
réalisa  pas  le  cautionnement  de  celte  charge;  —  Qu'il  est  décédé  le  a5 
octobre  i652,  ne  laissant  que  des  valeurs  mobilières  bien  insullisaiites  pour 
répondre  de  la  dot  qu'il  avait  reçue  de  son  épouse  ;  —  Attendu  que  l'art.  4 
de  l'ordonnance  royale  du  5  juillet  1S16  dispose  que  les  agents  de  change 
ou  courtiers  de  commerce,  leurs  veuves  et  enfants,  ne  pouiroul  jouir  du  bé- 
néfice de  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  de  la  même  année  1^  celui  de  présen- 
ter des  successeurs  à  l'agrément   du  roi),  s'ils  ue  justifient  du  ver^^ement 

intégral  du  cautionnement,  tant  en  principal  qu'à  titre  de  supplément  ; 

Que  d'après  un  texte  aussi  formel,  les  héritiers  d'Avcrtin  Marie  n'ont  pas 
trouvé  dans  sa  succession  le  droit  de  présenter  un  successeur  ;  —  Que  ce 
droit  ne  pouvait  légalement  leur  appartenir;  —  Que  ^i  le  sieur  Brisson  fut 
nommé  courtier  en  remplacement  de  Marie,  à  la  sollicitation  et  sur  la  de- 
mande de  la  veuve,  on  ne  peut  voir  dans  cette  nomination  qu'une  faveur 
toute  spéciale  du  gouvernement,  à  raison  de  la  position  fàc  heuse  et  digne 
d'intérêt  de  cette  veuve  et  de  ses  enfants:  —  Que  la  saisie-arrêt  faite  par 
la  dame  Lafargue  sur  les  produits  du  bievet  dont  Brissou  devint  titulaire, 
se  trouve  dès  lors  fiapper  des  revenus  étrangers  à  la  succession  d'Averlin 
Marie,  dont  la  saisissante  est  créancière;  —  Que  ces  revenus  sont  la  pro- 
priété personnelle  de  la  veuve  et  des  enfants  Marie,  par  suite  des  conventions 
particulières  intervenues  entre  eux  et  Brisson,  qui  a  depuis  cédé  ce  même 
brevet  .'1  Sandre  flls,  tiers-saisi;  —  Faisant  droit  de  l'appel  que  la  dame 
Sandre,  veuve  Avertin  Marie,  en  sa  qualité  de  mère  tutrice  de  ses  enfants 

(i)  Dans  l'espèce,  il  s'agissait  d'un  courtier  de  inmmeice. 


(  49  ) 

Diineuis,  a  interjeté  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  de  Bordeaux, 
le  i5  mars  iSôg,  met  ledit  appel  au  néant  ;  émendant,  annule  la  saisie-arrêt 
faite  par  l'intime  dans  les  mains  <le  Sandre  fils,  comme  portant  sur  des 
valeurs  étrangères  à  la  succession  d'Avertin  Marie  ;  moyennant  ce,  dit  n'y 
avoir  lieu  de  prononcer  sur  les  conclusions  subsidiaires  prises  au  nom 
desdits  mineurs. 

Du  2  juin  1840.  —  V  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Honoj  aires.  —  Avocyl.  —  Taxe. 

//  ne  doit  être  passé  en  taxe  qu'un  seul  droit  de  plaidoirie,  quel 
que  soit  le  nombre  des  audiences  employées  à  la  cause  :  l'avoué ,  au 
contraire,  peut  réclamer  autant  de  droits  d'assistance  qu'il  f  a  de 
fournées  de  plaidoirie.  (Art.  80,  86,  décret  16  lévrier  1807.)  (1). 

(Millot.)  — Arrêt. 

La  Coor  ^  —  Vu  l'art.  8o  du  tarif  ainsi  conçu  :  «  Pour  honoraires  de  l'a- 
a  vocat  qui  aura  plaidé  la  cause  contradictoirement,  à  Paris,  i5  fr.,  et  dans  le 
»  ressort,  lo  fr.;  •  —  Considérant  que  le  texte  de  cet  article  est  clairet 
précis,  et  ne  présente  aucune  ambiguïle  ;  qu'il  n'alloue  évidemment  qu'une 
somme  fixe,  quel  que  soit  le  nombre  des  audiences  employées  à  la  discus- 
sion, puisque  l'allocation  se  rapporte  au  fait  d'avoir  plaidé  la  cause,  fait 
complexe  qui  comprend  toute  la  discussion,  quelle  que  soit  son  étendue  ; 
—  Qu'en  présence  d'une  disposition  aussi  claire,  il  n'est  pas  nécessaire  de 
rechercher  l'esprit  qui  l'a  dictée;  qu'on  ne  saurait  y  voir  que  la  fixation  à 
forfait  de  l'indemnité  mise  à  la  charge  de  la  partie  qui  Succombe,  au  sujet 
des  honoraires  de  l'avocat,  indemnité  fixe  et  invariable,  qu'il  n'est  pas  per- 
mis au  juge  de  modifier  ou  d'étendre;  —  Qu'il  paraît  que  l'usage  s'était 
introduit  au  parlement  de  Paris,  ainsi  que  l'énonce  de  M,  Dupin  dans  son 
Traité  sur  la  profession  daiocat,  d'augmenter  la  taxe  à  raison  du  nombre 
des  audiences;  mais  qu'en  admettant  que  le  texte  du  tarif  de  1778,  qui  ac- 
cordait la  somme  y  mentionnée  pour  chaque  plaidoirie  d'avoiat  à  tous  arrêts 
par  défunt  ou  contradictoires,  autorisât  cette  interprétation,  les  termes  dont 
le  législateur  s'est  servi  dans  le  tarif  de  1S07  annonceraient  au  besoin  l'in- 
tention de  déroger  à  ce  qui  se  pratiquait  auparavant  ;  —  Considérant  enfin 
que  l'art.  86  du  tarif  de  1807,  loin  de  contrarier  ce  système,  vient  au  con- 
traire le  fortifier;  qu'en  effet,  de  ce  que  ledit  article  alloue  à  l'avoué  autant 

(1)  Cette  solution  est  conforme  à  celle  donnée  J.  A.,  t.  9,  V  Dépens, 
p.  SoQ,  n"  145,  2'  alin.,  t.  07,  p.  019,  aux  observations,  et  dans  le  CoM.MENiiiaK 
DU  TABiF,  t.  1"^"^,  p.  iû8,  n°  v!0.  M.  SuDBAiiu  Desisle  partage  aussice  sentiment 
(  voy.  p.  265,  n"  S69  et  p.  246,  n"  792,  2«  alinéa).  —  Cependant  il  existe 
deux  arrêts  en  sens  contraire,  l'un  de  la  Cour  de  Bourges,  du  24  aoiit  1829 
(J.  A,,  t.  57,  p.  Ô19),  et  l'autre  de  la  Cour  d'Orléans,  indique  seulement 
par  iM.  HALTErEuiLLE,  p.  104. —  L'arrêt  qui  précède  prouve  que  la  Cour  de 
Bourges  a  préféré  l'avis  consigné  dans  ce  recueil  et  dans  le  Commentaire  du 
Tarif  à  son  ancienne  jurisprudence, 

LX.  4 


(  5o  ) 

de  droit»  d'asitiNtance  que  de  journée»  de  plaidoirie,  il  dp  remilte  autrft 
cliose,  sinon  que  l'intention  formelle  du  Jéj^lMlateur  a  été  que  ii'<i  lionoraire» 
de  l'avocat  et  les  émoluments  de  l'avoue  lussent  calculée  sur  d>'^  bases  dif- 
férentes ;  —  Par  ces  motifs,  reçoit  Millot  opposant  à  la  taxe  arrêtée  le  -  mars 
dernier  par  M.  C...  L...,  conseiller  ;  et  statuant  sur  ladite  opposition,  la 
déclare  mal  fondée,  ordonne  le  maintien  de  ladite  taxe,  etc. 

Du  14  juillet  1840.  —  Ch.  du  Conseil. 

CUUH  ROYAl.L  lA:  UOUAl. 
Avoué. —  Avocat.  —  Honoraires.  —  H'oélitin.i.  —  Mm  lat  lr£jai. 

L'avoué  qui  a  payé  les  honoraires  de  l'avocat,  a  contre  son  client 
une  action  en  répétition.  Le  droit  défaire  un  pareil  payement  est  com- 
pris dans  le  mandai  dont  il  a  été  ini>e.\ti  (  1). 

(M*  Deusy  C.  Lesueur.)  —  Arrêt. 

La  Codr;  — Attendu  qu'en  vertu  de  son  mandat  légal,  M»  Deusy  a  payé 
a  M'  Honoré,  avocat,  des  honoraires  s'élevant  à  la  somme  de  4oo  fr .  ;  que 
dès  lors  il  est  créancier  du  défendeur  de  ladite  somme,  etc. 

Du  26  mars  1840.  —  2^  Ch. 


COUR   ROYALE  DK   BOURGES. 

Taxe.  —  Ordre.  —  Malit-ie  oïdinaire. 

La  contestation  en  matière  (Vordre,  qui  porte  sur  la  validité  niéine 
du  titre  de  l'un  des  créanciers  produisants,  et  qui  donne  lieu  à  un 
interrogatoire  sur  faits  et  articles  et  à  une  expertise,  doit  eire  taxée 
comme  matière  ordinaire .  (Art.  101,  décret  du  t)  janvier  1807.)  ;2) 

(ITérit.  Martin  C.  Roger.)  —  Aruêt. 

L*  CouB  ;  —  Considérant  que  toutes  les  fois  qu'un  rncWent  S  ordre  on  i 
contriliulion  donne  lieu  ii  une  procédure  qui  doit  s'instrnire  à  part  et  se  dis- 
cuter devant  leTiibunal,  celte  procédure,  anx  ternies  de  l'iirt.  loi  dn  tarif, 
doit  être  taxé  ou  sommairement  ou  ordinairement,  suivant  sn  nature; 

Que,  dans  l'espèce,  le  titre  de  Rugi-i' était  contesté  et  que  la  nullité  en 
était  demandée;  que  l'incident  élevé  à  l'ordri'  a  donné  lieu  a  un  int^-rrogm- 
toire  sur  faits  et  articles,  à  un  jugement  qui  a  ordonne  la  communication 
des  registres,  à  une  expertise,  à  de  longs  débats  sur  la  vale:ir  dn  titre  et  sur 
sa  légalilé;  qu'évidemment  l'alfaire  cessait  d'être  sommaire,  et  que  c'est 
avec  raison  que  la  taxe  a  été  faite  comme  en  matière  ordinaire; 

Sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  à  l'opposition  foru)ée  par  les  héritiers  Martin, 
la  décliue  mal  fondée  ;  oidomie  que  la  taxe  sortira  <'Il'et,  etc. 

Du  21  août  1839.  — Ch.  Civ. 


^i)  C'est  un  piincipe  sur  lequel  la  jurisprudence  est  désormais  lixee.  Les 
Cours  de  Paris,  de  Bourges,  de  Toulouse, de  Lyon  et  de  Limoges,  ont  rendu 
des  arrêts  conformes  à  celui  qui  précède. 

(a)  Décision  conforme  à  l'opinion  émise  dans  le  Cuumikt.  bc  iiair,  t.  s, 
p.  a54>  D"  7<>. 


(  5i  ) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉCÎSÎONS  DIVERSES. 

DÉClSJOiN  ADMINISTRATIVE. 

Juge.  —  (.longé.  —  Oïdie  j  diciair  ■. 

Circulaire  de  M.  le  garde  des  sceaux  relatif^e  à  la  délivrance  des 
conifés  aux  membres  de  Tordre  judiciaire. 

«  Monsieur,  je  remarque  avec  peine  que  les  règles  relatives 
à  la  délivrance  des  congés  aux  membres  de  l'ordre  judiciaire 
ne  sont  pas  complètement  observées  dans  tous  les  ressorts. 
J'aime  à  penser  qu'il  me  suffira  de  les  rappeler  pour  assurer 
partout  leur  scrupuleuse  observation.  Je  me  propose  de  vous 
adresser  prochainement  une  circulaire  générale  qui  présentera, 
dans  leur  ensemble,  les  diverses  prescriptions  établies,  soit  par 
les  lois  et  règlements,  soit  par  des  instructions  émanées  de  mes 
prédécesseuis,  sur  l'obligation  de  la  résidence  pour  les  magis- 
trats, sur  les  absences,  les  vacances  et  les  congés. 

«Mais, sans  attendre  la  translation  de  cette  circulaire,  je  crois 
devoir  dès  à  présent  réclamer  le  concours  de  vos  efloits  pour 
arrêter  un  abus  que  je  ne  peux  trop  tôt  faire  cesser.  Un  grand 
nombre  de  magistrats  demandent  des  congés  pour  venir  à  Paris 
solliciter  de  l'avancement  ;  ce  n'est  pas  là  im  motif  légitime 
d'absence.  Un  de  mes  prédécesseurs  a  interdit  d'accorder  des 
congés  pour  un  pareil  but;  cette  règle  n'est  p-oint  observée.  Je 
la  rétablis  expressément,  parce  que  son  maintien  importe  à  la 
dignité  de  la  magistrature  autant  qu'au  bien  du  service.  La 
prompte  expédition  des  affaires  dépend,  eu  effet,  de  l'assiduité 
des  magistrats  à  remplir  leurs  devoirs.  Il  leur  appartient  de 
donner  l'exemple  salutaire  de  la  soumission  à  celte  première 
règle  de  la  discipline.  La  considération,  l'influence  de  l'ordre 
judiciaire  y  sont  éminemment  intéressées. 

«  Le  dévouement  au  roi  et  à  nos  institutions,  le  zèle  pour  la 
justice,  raccomT>lis^emtnt  de  tous  les  devoirs,  la  moralité,  l'in- 
struction, le  talent,  l'ancienneté  des  services,  tels  .sont  les  véri- 
tables titres  à  l'avancement,  les  seuls  dont  je  doive,  dont  je 
veuille  tenir  compte.  Les  magistrats  n'ont  point  à  craindre  que 
ces  titres  puissent  être  ignorés  ou  méconnus  par  moi.  Il  est  du 
devoir  des  chefs  des  Cours  royales  de  me  les  signaler,  non-seule- 
ment dans  les  présentations  qu'ils  ont  à  me  transmettre  aussitôt 
qu'il  existe  ime  vacance,  mais  toutes  les  fois  que  l'occasion  s'of- 
fre à  eux  de  me  fournir  des  renseignements  utiles  sur  le  per- 
sonnel de  leur  ressort.  Il  est  tenu  note  exacte,  à  la  chancellerie, 
de  leur  témoignage. 


(  53  ) 

«  Les  sollicitations  personnelles  des  magistrats  ne  sauraient 
y  rien  ajouter;  elles  seraient,  au  contraire,  l'indice  fâcheux 
d'un  manque  de  confiance  dans  la  valeur  de  leurs  litres  ou 
dans  l'impartialité  de  leurs  chefs.  S'ils  ont  des  explicalions  à 
me  donner,  ils  doivent  me  les  adresser  par  écrit  :  elles  seront 
examinées  avec  l'attention  Ijicnveillante  que  le  chef  de  l'ordre 
judiciaire  ne  peut  manquer  d'accorder  à  tout  ce  qni  intéresse 
les  membres  de  cet  ordre. 

VI  \ous  voudrez  bien  m'accuser  réception  de  celte  circulaire, 
en  donner  connaissance  aux  magistrats  qu'elle  concerne,  et 
veiller  à  ce  qu'elle  soit  ponctuellement  exécutée, 

«  Recevez,  etc. 

«  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  fiislice  et  des  cultes, 

«  Du  7  janvier  1841 .  Martin  (du  Nord).» 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Enquête.  —  ■'"gL"  de  paix. —  Délégation.  —  Compétence.  —  Ressort. 
—  JNuUité.  —  Jugement  interlocutoire. 

1°  Lorsque,  aux  termes  des  art.  255  et  1035  C.  P.  C,  une  Cour 
royale  couiinct  un  juge  de  paix  pour  faire  une  enquête,  celui-ci  nr 
peut  y  procéder  hors  du  territoire  de  son  canton,  et  exi  cde  ses  pou- 
voirs en  entendant  les  témoins  sur  les  lieux  litigieux  situés  hors  de 
son  canton. 

2°  //  importerait  peu  que  ces  lieux  fussent  d\iilleurs  situés  dans 
le  territoire  du  ressort  de  la  Cour;  mais,  dans  tous  les  cas,  l'enquête 
est  nulle,  si  ces  lieux  sont  hors  de  ce  ressort. 

3"  L'enquête  annulée  pour  ce  motif  ne  doit  pai  être  recommencée 
aux  frais  du  juge  :  (ï  ce  cas  n^ est  pas  applicable  l'art.  292  C.  P.  C. 

A"  Quoique,  dans  un  arrct  interlocutoire,  les  juges  aient  déclaré 
des  titres  insujfisants  pour  établir  le  droit  réclamé  et  aient  ordonné 
une  enquête  pour  les  compléter ,  ils  peiwent  pour  l'arrêt  définitij,  s^ils 
annulent  l'enquêie  faite,  puiser  leur  décision  dans  ces  mêmes  titres  et 
les  déclarer  suffisant^. 

(De  Galard  C.  Monset.)  — Arrêt. 

Là  Col'h;  —  Attendu  que  le  juge  de  paix  de  Moissac,  devant  lequel  les  héri- 
tiers de  Galard  devaient,  d'après  les  dispositions  de  l'arrêt  interlocutoire, 
l'aire  leur  enquête,  a  procède  hors  des  limites  du  territoire  oii  s'étend  sa  ju- 
ridiction, quand  il  a  entendu  les  léuioins  sur  les  lieux  contentieux  qui  suât 
situes  dan.s  le  canton  de  ^  aleoce-d'Agen;  qu'il  était  sans  attributions  pour 
exercer  en  ce  lieu  un  acte  de  son  ministère  de  juge,  que  la  Cour  n'aurait 
pu  lui  donner  ce  pouvoir,  puisque  la  délégation  qu'elle  peut  faire,  aux 
termes  des  art.  255  et  ao55  C.  P.  C,  ne  doit  avoir  pour  objet  qu'un 
magistrat,  et  que  celui-là  seul  e.-<t  investi  de  la  magistrature  qui  se 
trouve  dans  les  limites  du  ressort  dans  lequel  la  loi  lui  reconnaît  autu- 
rile  ;  que  pieteudreque  laCour  apu,  dans  l'eteu-lue  de  sa  propre  juridiction, 
déléguer  ses  pouvoirs  à  un  juge  de  paix  en  <lehors  du  canton  où  il  jugr, 


(  53  ) 

serait  voiiluir  qu'elle  eût  un  droit  d'institution  qui  n'appartient  à  personne, 
la  loi  ayant  elle-inôme,  en  ce  qui  tient  à  la  circonscription  territoriale, 
posé  les  bornes  de  la  juridiction; 

Qu'en  vain  on  voudrait  faire  une  distinction  entre  le  cas  où  le  jnge  de 
paix  est  appelé  à  statuer  en  vrrtu  de  sa  propre  autoritésur  les  différends 
des  parties,  et  celui  on  il  a  reçu  seulement  d'un  Tribunal  supérieur  charge  de 
recueillir  les  faits  qui  doivent  servir  de  base  à  la  décision  de  celui-ci  ;  que  dans 
l'un  comme  dans  l'autre  cas,  en  effet,  c'est  sa  qualité  de  juge  qui  lui  donne 
le  droit  de  remplir  ou  permet  de  lui  déléguer  le  pouvoir  en  vertu  duquel  il 
agit  ;  qu'incontestablement  la  Cour  n'aurait  pas  pu  confier  la  mission  de 
faire  l'enquête  à  un  autre  magistrat  ;  qu'alors  que  le  caractèie  de  la  ma- 
gistrature ne  fait  impression  sur  le  juge  de  paix  que  dans  son  canton,  et  que 
le  droit  d'institution  n'appartient  pas  plus  à  la  Cour  pour  étendre  la  juri- 
diction que  pour  la  créer,  elle  n'aurait  pas  pu  davantage  donner  délégation 
au  juge  de  paix  de  IMoissac  de  procéder  à  Valence-d'Agen,  qu'à  un  parti- 
culier de  faire  une  enquête  en  quelque  lieu  que  ce  soit; 

Qu'ainsi  dans  le  cas  où  l'on  voudrait  trouver,  dans  l'arrêt  qui  a  nommé 
le  juge  de  paix  commissaire  pour  recueillir  la  preuve  offerte  par  les  héritiers 
de  Galard,  le  droit  d'entendre  les  témoins  en  quelque  lieu  que  ce  fût  du 
ressort  de  la  Cour,  il  faudrait  reconnaître  que  les  pouvoirs  ont  été  excédés 
et  qu'il  faut  annuler  l'enquête  faite  sans  le  consentement  et  malgré  les  pro- 
testations de  Monset  hors  de  la  juridiction  du  juge  de  paix  commis  ; 

Mais  attendu  que  telle  n'avait  pas  été  la  mission  donnée  par  la  Cour; 
que  le  choix  du  juge  n'emportait  pas  nécessairement  l'obligation  de  se 
transporter  sur  les  lieux  litigieux,  que  lorsqu'il  pouvait  entendre  les  témoini 
dans  l'étendue  de  sa  circonscription,  le  pouvoir  qui  lui  avait  été  donné  de- 
vait s'entendre  en  ce  sens  qu'il  serait  exercé  dans  les  limites  de  la  juridic 
tion  dévolue  par  la  loi  : 

Attendu  que  si  le  juge  de  paix  devait  connaître  les  bornes  de  ses  droits, 
et  s'il  a  eu  tort  de  procéder  dans  un  lieu  où  il  était  sans  pouvoir,  ce  n'est 
point  là  une  des  fautes  qui  doivent,  aux  termes  de  l'art  292,  faire  recommen- 
cer l'enquête  à  ses  frais;  que  cet  article  ne  reçoit  application,  en  effet,  que 
dans  le  cas  où  le  juge,  soit  par  l'inobservation  des  formalités  qui  lui  sont 
prescrites,  ou  par  quoique  acte  spontané  de  son  ministère  qui  n'est  pas  du 
fait  des  parties,  qu'elles  n'ont  pas  dû  prévoir  ou  qu'elles  n'ont  pas  pu  em- 
pêcher, commet  une  nullité  qui  prend  naissance  dans  un  fait  qui  lui  est 
purement  personnel  ; 

Mais  qu'alors  que  ce  fait  a  été  provoqué  par  la  partie,  elle  est  irrecevable 
à  faire  remonter  jusqu'au  juge  des  conséquences  qu'elle  doit  s'imputer  ; 
que  c'est  précisément  ce  qui  a  vu  lieu  dans  !a  cause  où  les  héritiers  de  Ga- 
lard ayant  présenté  requête,  tendant  à  ce  que  les  témoins  fussent  entendus 
sur  les  lieux,  la  nullité,  provenant  de  l'admission  de  leur  demande,  n'est 
point  une  faute  qu'ils  puissent  attribuer  au  commissaire  de;  l'enquête;  qu'elle 
est  bien  la  leur;  que  dès  lors  il  ne  saurait  y  avoir  lieu  d'appliquer  l'art.  29a 
pour  flire  que  l'enquête  sera  recommencée; — Au  fond,  attendu  que  si  la  Cour, 
dans  les  motifs  de  son  arrêt  interlocutoire,  a  énoncé  que  les  titres  ne  lui 
semblaient  point  prouver  suffisamment  le  droit  à  la  propriété,  elle  ne  les  a 
ni  annulés  ni  rejetes  du  procès;  qu'alors  que  le  complément  de  lumières 
qu'elle  avait  attendu  de  la  preuve  testimoniale  lui  manque  par  l'annulation 


(  54) 

de  l'cnquOl*;,  elle  ptiil    toujours  puiser  sa  décision  dan»  l'apprcf  intion  de» 
acteti; 

Adoptant,  au  surplus,  les  motifs  des  premiers  juges, et  vidant  l'interlocu- 
toire; reloimiiit,  ordonne  de  plus  fort  l'exécution  du  jugement  attaque, 
condiiiiine  Munsct  aux  dépens. 

Du  2  janvier  1841.  —  3*=  Cli. 


COUR  DE  CASSATION. 

Autorisation  de  reniuii;  mariée,  -(^.onseil  judiciaire. — Eïccplion.  — Sursis. 

1°  La  femme  mariée  ne  peut  cire  autorisée  à  ester  en  justice  par 
son  mari powvu  d'un  conseiljudiciuire.  Mais  le  défaut  d' autorisation 
valable  ne  peut  être  opposé  par  l'adversaire  de  la  femme.  (C.  C. , 
art.  222  et  225.)  (1) 

2°  //  n'est  pas  nécessaire  que^  dans  les  poursuites  exercées  par  une 
femme  mariée,  l'autorisation  précède  ces  poursuites  y  il  y  a  lieu  seu- 
lement de  la  part  du  Trihunal  à  surseoir  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  obtenu 
l'autorisation  (2). 

(Dubois-Beauliea  C.  Guennaud.)  —  Arrî;t. 

La  Coua  :  —  Vu  les  articles  ai5,  aaa  et  aaS  C.  C;  —  Attendu  {|ue,  s'il 
est  vrai,  ainsi  que  l'a  jugé  le  Tribunal  de  Fougères,  que  celui  qui  ne  peut 
plaider  sans  l'assistance  d'un  conseil  judiciaire  n'a  pas  mieux  capacité  pour 
autoriser  valablement  sa  l'eaime  a  ester  en  jugement,  il  est  vrai  aussi  que 
la  nullité  fondée  sur  le  défaut  d'aulorisatioa  de  la  femme  ne  peut,  d'après 
l'art.  2a5  C.  C,  être  opposée  que  par  elle,  son  mari  ou  ses  lieritiers;  — 
Attendu,  d'ailleurs,  et  ddus  tous  les  cas,  que  le  Tribunal  de  Fougères,  au 
lieu  d'accueillir  l'exception  opposée  a  la  dame  Dubois-Beaulieu  ,  aurait  du 
surseoir  a  prononcer  jusqu'à  ce  que  l'autorisation  lui  eût  été  légalement 
conférée  ;  qu'en  la  déclarant  purement  et  simplement  non  recevable,  ce 
Tribunal  a  faussemenl  appliqué  les  art.  îi5  et  aaa  G.  C,  et  esseatielleiuent 
violé  l'art.  p.aS,  même  Code;  —  Cassb. 

Du  II  août  1 840. —  Ch.  Civ. 


(»)  V.  J.  A.,  t.  4?)  P-  1^'».  "Il  arrêt  conforme  de  lu  Cour  royale  de  Paris, 
Contra  Duranloii,  t.  -i,  n"  5uH. 

('i)La  juiiaprudencc  de  la  Cour  de  cassation  estfixée  eu  ce  sens  par  uo  grand 
nombre  d'arrêts  rapportes  au  J.  A.,  t.  5,  p.  a5,  n"  lo,  p.  jj,  n"  5,  l.  i5, 
p.  371,  n"  TiSj;  t.  "SS,  p.  ô5,  et  t.  46,  p.  i5i.—  M.  Boncenne  (t.  5,  p.  iSS 
^f  suivantes)  parait  professer  uoe  opinion  contraire. 


(  55  ) 

GOUR  HOYALIi  DE  TOULOUSE. 

Avocat. — Conseiller  de  préfecture. —  Incompatibilité.  —  Appel.  — 
Recevabilité. 

1°  L'appel  est  recevable  contre  les  décisions  du  conseil  de  disci- 
pline de  l'ordre  des  ai^ocats  qui  rayent  du  tableau  certains  membres 
de  l'ordre  comme  exerçant  des  fondions  incompatibles  af'cc  la  pro- 
fession d'avocat. 

1°  Il  ny  a  pas  incompatibilité  entre  les  fonctions  de  conseiller  de 
préfecture  et  la  profession  d' avocat. 

(MM**  Tajan  et  Fourtanier  C  le  conseil  de  l'ordre  des  avocats 
de  Toulovise.) 

MM«'  Tajan  et  A.  Fourtanier,  conseillers  de  préfecture  à 
Toulouse,  avaient  été  rayés  du  tableau  de  l'ordre  des  avocats, 
pour  cause  d'incompatibilité,  par  une  décision  du  conseil  de 
discipline  du  12  novembre  1«40.  Ils  ont  relevé  appel  de  cette 
décision. 

Arrêt. 

La  Cocr;  —  Attendu,  en  règle  générale,  que  l'appel  est  de  droit  com- 
mun, qu'il  est  recevable,  à  moins  d'une  disposition  Ibrnielle  qui  l'interdise; 
que,  dans  l'espèce,  la  non-recevabilité  de  ce  recours  interjeté  par  les  appe- 
lants ne  résulte  d'aucun  texte  de  loi  ; 

Attendu,  au  fond,  que  c'est  en  substituant  aux  termes  précis  et  absolus 
de  l'art.  l\.i  de  l'ordonnance  du  20  novembre  1S22,  des  interprétations  et  des 
analogies  que  le  conseil  de  discipline  de  l'ordre  des  avocats  essaie  d'établir 
l'incompatibilité  entre  les  fonctions  de  conseiller  de  préfecture  et  la  pro- 
fession d'avocat  :  l'oidonnance  de  1S22,  en  effet,  ne  déclare  les  fonctions 
d'avocat  incompatibles  qu'avec  celles  de  l'ordre  judiciaire,  et  si  le  léf^isla- 
teur  eût  voulu  l'établir  avec  des  fonctions  de  conseiller  de  préfecture,  ou  de 
jiigede  l'ordre  administratif,  il  l'aurait  exprimé  sans  doute,  comme  il  l'a  pro- 
noncé pour  les  secrétaires  généraux  de  préfecture  ,  alors  qu'il  réunirait 
toutes  les  incompatibilités  ; 

Attendu  que  la  même  ordonnance,  par  sentiment  delà  noblesse  de  la 
profession  d'avocat,  n'a  pas  voulu  qu'on  pût  la  ravaler  par  l'exercice  des 
emplois  à  gage;  qu'il  ressort  de  ces  expressions  mêmes  qu'elles  ne  s'appli- 
quent qu'à  des  emplois  qui  entraînent  l'idée  de  domesticité,  et  non  aux 
rétributions  ou  traitements  que  reçoivent  honorablement  de  l'Etat  tous  les 
fonctionnaires  publics  ; 

Attendu  que  les  incompatibilités  doivent  être  restreintes  dans  le  cercle 
que  la  loi  a  tracé  et  que  le  conseil  de  discipline  de  l'ordre  def^  avec  Is  ne 
pouvait  pas  l'étendre  en  imposant  à  MM"  Tajan  et  Fourtanier  i'obligacion  de 
renoncer  dans  la  quinzaine  a  la    qualité  de  conseiller  de  piéfecture,  leur 


t  56  ) 

déclarant  qii'à  défaut  ils  seraient  rayés  du  tableau  de  l'ordre  des  avocats; 
Recevant  l'appel,  réformant,  ordonne  le  maintien  sur  le  tableau  des  noms 
de  MM«»  Tajan  et  Fourlanier, 

21  décembre  1840.  —  Cli.  réunies. 


COUR  ROYALE  DK  IJOUIUillS. 

Faillite.  —  Compélenfc.  —  Oiiverliire.  —  Dcilaralion. 

La  faillite  d'un  commerçant  peut  ctre  déclarée  par  le  Tribunal  du 
lieu  oii  le  failli  a  transporté  son  domicile,  depuis  la  cessation  de  ses 
affaires,  quoiqu'il  ny  ait  jamais  exercé  son  commerce.  (Art.  438 
C.  Coin.) 

(Rivière  C.  Oudot.) 

En  1836,  le  sieur  Oudot,  négociant  à  Melun  ,  se  trouvant 
dans  l'impossibilité  de  faire  honneur  à  ses  engagements,  cessa 
ses  affaires  et  quitta  la  ville  où  était  le  siège  de  son  commerce, 
pour  aller  résider,  en  qualité  de  régisseur,  dans  une  propriété 
appartenant  au  sieur  Bonneville,  et  située  dans  l'arrondissement 
de  Bourges. 

Oudot,  éprouvant  le  besoin  de  fixer  sa  position,  déposa  son 
bilan  au  greffe  du  Tribunal  de  commerce  de  Paris,  mais  ce 
Tribunal  se  déclara  incompétent.  Quelque  temps  après,  un 
créancier  provoqua  la  mise  en  faillite  du  sieur  Oudot,  et  saisit 
de  sa  demande  le  Tribunal  de  commerce  de  Bourges,  qui  se 
déclara,  comme  celui  de  Paris,  incompétent.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  qu'il  résulte  de  la  manière  la  plus  formelle  des 
faits  établis,  qu'Oudot  a  cessé  ses  paiements;  qu'il  a  déposé  son  bilan  au 
greffe  du  Tribunal  de  Commerce  de  Bourges  ;  —  Qu'il  est  également  con- 
stant, par  toutes  les  circonstances  dont  il  a  été  donné  connaissance  à  la 
Cour,  que  depuis  trois  ans  il  habite  Mtlun-sur-Yèvre,  avec  toute  sa  famille  ; 
qu'il  y  a  fixé  son  établissement  ;  qu'ainsi,  aux  termes  île  l'art.  io5  C.  C, 
il  doit  y  Ctre  réputé  domicilié;  —  Considérant  que  l'un  de  ses  créanciers, 
requiert  que  la  faillite  soit  déclarée;  qu'aux  termes  de  droit  il  appartient 
au  Tribunal  de  son  domicile  de  la  déclarer  ;  —  Par  ces  motifs,  reçoit  l'ap- 
pel ;  y  statuant,  donne  défaut  contre  l'intimé  non  comparant  ;  et  pour  le 
profit,  dit  mal  jugé  par  le  Tribunal  de  Commerce  de  Bouiges,  en  «'abste- 
nant de  déclarer  la  faillite  d'Oudot.  etc.. 

Du  19  juin  18H9.  —  Cli.  Civ. 


(  h) 

COUK  ROYALE  DE  POITIEHS. 

Conciliation.  —  Transaction.  —  Arbitrage.  —  Dispense. 

Lor<iquà  la  suite  d'un  premier  procès,  il  est  intervenu  une  transac- 
tion, puis  un  arbitrage  qui  a  pris  fin  par  le  déport  d'un  des  arbitres^ 
l'instance  qui  s' engage  entre  les  mêmes  parties,  à  l'occasion  des  mêmes 
difficultés  y  mais  dei^ant  le  Tribunal  cii'il,  est  une  instance  princi- 
pale qui  doit  être  soumise  au  préliminaire  de  conciliation.  (Art.  48 
G.  P.C.) 

(DeS'^^^C.  deB***.) 

Une  instance  était  depuis  longtemps  pendante  devant  le  Tri- 
bunal de  Bourbon-Vendée,  entre  le  sieur  de  S***  et  la  dame  de 
B*"^*,  sa  sœur,  au  sujet  d'un  testament  au  profit  de  cette  der- 
nière, testament  dont  la  nullité  était  demandée. 

Le  22  février  1837,  après  plusieurs  jugements  interlocutoi- 
res ,  une  transaction  fut  signée  entre  les  parties,  et  il  fut  arrêté 
1°  que  le  testament  serait  réputé  non  avenu;  2"  que  les  biens 
de  la  testatrice  ne  feraient  qu'une  seule  masse  avec  les  biens 
du  père  commun  pour  être  partagés  entre  eux  par  portions 
égales;  3°  que  des  experts  dénommés  en  l'acte  fixeraient  les 
basesdu  partage,  et  enfin  qu'en  cas  de  contestation,  les  difficultés 
seraient  soumises  à  des  arbitres. 

Comme  on  l'avait  prévu,  les  parties  ne  s'entendirent  pas,  et 
il  fallut  recourir  à  un  arbitrage;  mais  l'un  des  arbitres  s'étant 
déporté,  aucune  décision  n'intervint. 

Alors  les  sieur  et  dame  de  B"^**  assignèrent  le  sieur  de  S*** 
devant  le  Tribunal  de  Bourbon-Vendée,  par  exploit  du  24  avril 
1840.  —  Le  défendeur  opposa  une  fin  de  non-recevoir  tirée  de 
ce  qu'il  n'y  avait  pas  eu  de  préliminaire  de  conciliation. 

Le  24  juin  1840,  jugement  qtii  rejette  cette  exception  ,  par 
le  motif  (ju'il  ne  s'agit  pas  d'une  instance  nouvelle.  —  Appel. 

Devant  la  Cour,  le  sieur  de  S"'^'*^  insistait  sur  ce  point  que 
l'instance  ancienne  avait  été  vidée  par  la  transaction  de  1837  , 
et  sur  ce  que  le  compromis  avait  pris  fin  par  le  déport  de  l'un 
des  arbitres. 

Les  intimés,  au  contraire,  assimilaient  cette  dernière  circon- 
stance au  cas  où  un  Tribunal  est  supprimé  et  un  nouveau  Tri- 
bunal saisi.  Evidemment  c'est  bien  la  même  instance,  et  non 
un  procès  nouveau,  qui  est  à  juger,  et  une  tentative  de  conci- 
liation n'est  pas  nécessaire. 

]M.  l'avocat  général  Nicias  Gaill.ird  a  réduit  la  question  à  des 
termes  sia\plc3  :  il  a  reclierclié  si,  au  24  avril  1840,  date  de  l'ex- 
ploit, il  existait  une  autre  contestation  judiciaire  entre  les  parties. 
«  Dans  le  cas  de  la  négative,  a  dit  ce  magistrat,  il  n'y  aurait  même 


(  58  ) 

plus  à  se  demander  si  la  demande  formée  par  cet  exploit  est  prin- 
cipale et  introductive  d'instance,  dans  le  sens  de  l'art.  48  C.  P.  C  , 
puisque  là,  où  ,  comme  ici,  il  n'y  a  qu'une  demande,  elle  est 
nécessairement  principale  et  introdnclive. 

«  S'il  existait  une  aulie  instance,  était-ce  devant  le  Tribunal 
de  Bourbon-Vendée?  Non  ,  le  procès  qui  avait  pour  objet  l'an- 
nulation du  testament  du  15  mars  ISIU  était  depuis  lo:iglemps 
terminé;  la  transaction  du  22  février  1837  y  avait  mis  fin. 
L'action  introduite  par  l'exploit  d'ajournement  du  24  avril  1840 
avait  un  objet  tout  différent.  Aussi  n'avail-elle  point  été  formée 
comme  doivent  l'être  les  demandes  incidentes,  aux  termes  de 
l'art.  337  G.  P.  C;  mais  bien  par  exploit  en  tète  duquel  était  si- 
gnifiée copie  des  pièces  sur  lesquelles  s  appuyait  la  demande. 
«  Etait-ce  devant  les  arbitres?  Mais  l'instance  arbitrale  avait 
pris  fin  par  le  déport  de  l'un  d'eux.  Lorsqu'il  n'y  a  pas  clause 
qu'il  sera  passé  outre,  ou  que  le  remplacement  sera  au  choix 
des  parties  ou  au  choix  de  l'arbitre  ou  des  arbitres  restants,  le 
compromis  finit  par  le  déport  d'un  des  arbitres  :  telle  est  la 
disposition  de  l'ait.  1012  C.  P.  C.  S'il  n'y  a  plus  de  compromis, 
à  plus  forte  raison  n'y  a-t-il  plus  de  Tribunal  arbitral, et  comment 
une  instance  existerait -elle  encore  devant  un  Tribunal  qui 
n'existe  plus? 

«  La  preuve  qu'il  n'y  avait  plus  d'instance  ailleurs,  c'est  que 
les  époux  de  B*'*^*  en  ont  formé  une,  précisément  pour  le  même 
objet  devant  le  Tribunal  de  Bourbon- Vendée.  Et  c'est  un  prin- 
cipe certain  qu'il  ne  peut  exister  cumulativement  deux  instan- 
ces sur  le  même  objet  :  (/ucrlibet  conlroi'ersia,  dit  Pothier,  actionc 
unica  pcragilur.  L'art.  171  C.  P.  C  est  l'application  de  ce  prin- 
cipe, 

«  On  a  voulu  comparer  l'espèce  soumise  à  la  Cour  au  cas  de 
renvoi  à  un  antre  Tribunal  pour  parente*  ou  alliance,  cas  réglé 
par  l'art.  375  C.  P.C.  (^et  article  dit  bien  que  si  le  renvoi  est  pro- 
noncé, la  contestation  sera  portée  devant  le  Tribunal  qui  doit 
en  co:uiaître,  sur  simple  assignation,  et  que  /a  prcccdnrc  y  sera 
conlinaéc  sidifunl  ses  derniers  errements,  ce  qui  dis[)ense  du  préli- 
minaire de  la  conciliation;  mais  c'est  qu'alors  il  y  a  renvoi 
devant  un  Tribunal  du  même  ordre  que  celui  qui  est  dessaisi, 
et  si  l'alfaire  est  de  celles  qui  doivent,  d'après  la  loi,  être  sou- 
mises à  l'épreuve  conciliatoire,  déjà  elle  a  passé  par  cette  épreu- 
ve ;  tandis  qu'ici  tout  dillère,  Tordre  des  juridictions  et  la  ma- 
nière de  procéder. 

«  On  a  dit  encore  :  Mais  à  quoi  eiil  servi  d'essayer  la  conci- 
liation? Il  est  bien  certain  que  le^  parties,  depuis  si  longtemps 
en  procès,  ne  se  fussent  pas  conciliées.  —  Qni  le  sait^  Puis,  ce 
n'est  là  qu'une  considération  qui  ne  peut  prévaloir  contre  les 
prescriptions  positives  de  la  loi.  » 


(59) 

Â&BÊT. 

La  Colb;  —  Attendu  que  les  parties  ont  cessé  d'être  en  instance  par- 
devant  le  Tribunal  de  Bourbon-Vendée  depuis  la  transaction  du  za  fé- 
vrier iSSy,  contenant  compromis,  nomination  d'experts  et  d'arbitres  ;  — 
Attendu  que  le  compromis  ayant  manqué  son  effet  par  le  déport  d'un  des 
arbitres,  les  parties  ont  cessé  d'être  en  instance  par-devant  le  Tribunal  ar- 
bitral, qui  n'existait  pins;  —  Attendu  dès  lors  que  l'ajournement  donné 
par  les  intimés  à  l'appelant  par-devant  le  Tribunal  de  Bourbon-Vendée,  aux 
fins  de  faire  statuer  ce  que  de  droit  sur  les  questions  à  résoudre  et  qui 
avaient  été  soumises  aux  arbitres,  est  une  demande  principale  et  iutroduc- 
tive  d'instance,  pour  l'exercice  de  laquelle  les  intimés  devaient  préalable- 
ment tenter  le  préliminaire  de  conciliation;  que  ne  l'ayant  pas  fait,  leur 
procédure  est  irrégulière  ;  —  Par  ces  motifs,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé,  etc. 

Du  12  novembre  1840.  —  l*^"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 
Appel.  —  Jugement.  —  Indivisibilité.  —  Degrés  de  juridiction. 

Lorsque  l'objet  de  la  demande  est  complexe  et  susceptible  des  deux 
degrés  de  juridiction,  l'appel  est  recei>able,  encore  bien  que  le  chef  sur 
lequel  il  porte  soit  inférieur  au  taux  du  dernier  ressort  (,1). 

(Monin  C.  Ballanger.) 

En  1838,  Ballanger  fait  pratiquer  sur  les  biens  du  sieur  Mo- 
nin, son  débiteur,  une  saisie  immobilière.  Le  saisi  forme  op- 
position aux  poursuites  et  en  demande  la  nullité  ;  il  conclut 
tu  outre  à  300  fr.  de  dommages-intérêts. 

Conformément  à  cette  demande ,  le  Tribunal  de  Cosne  fait 
mainlevée  de  la  saisie  immobilière,  mais  il  refuse  des  dom- 
mages-intérêts par  le  motif  que  le  saisi  n'a  éprouvé  aucun 
préjudice. 

Appel  par  le  sieur  Monin.  —  Le  sieur  Ballanger  lui  oppose 
une  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  son  appel,  ne  portant  que 
sur  une  somme  de  300  fr.,  n'est  pas  susceptible  des  deux  degrés 
de  juridiction. 

L'appelant  soutient  que,  les  premiers  juges  ayant  été  saisis 
d'une  demande  complexe,  excédant  évidemment  le  taux  de  der- 
nier ressort ,  l'appel  est  recevable,  encore  bien  qu'il  ne  porte 
que  sur  un  chef  qui,  isolément  considéré,  n'eiit  pas  été  suscep- 
tible des  deux  degrés  de  juridiction. 


[i,  V.  l'arrêt  suivant. 


(  6o  ) 

ArR£T. 

La  Codr  ;  —  Considérant  que,  lorsqu'on  appelle  d'un  jugement,  qui,  d'a- 
près la  nature  de  la  (U-inande,  était  évidemment  de  premier  ressort,  quel 
que  soit  le  grief  spécial  que  relève  l'appelant,  il  participe  au  caractère 
commun  du  jugement  indivisible  sous  ce  rapport,  et  que  l'appel  en  est 
conséquemment  recevalile;  —  Sans  s'arrêter  a  la  fin  de  non-recevoir,  etc.' 

Du  8  juillet  1839.  — Ch.  Civ. 


COLU  ]10YALE  DE  BOUIlGLS. 

Appel.  —  Recevabilité.   —  Jugement.   —   Chefs  distincts.  —  Degrés   de 

juridiction. 

1"  Lorsque  l'ohjel  de  la  demande  présente  un  intérêt  de  nature  à 
n'ûre  pas  jtigé  en  dernier  ressort,  l'appel  est  recevable  encore  bien 
que  le  chef  sur  lequel  il  porte,  isolément  considéré,  ne  fût  pas  suscep- 
tible des  deux  degrés  de  juridiction  (1). 

2"  Les  intéré'ls  d'un  prix  de  vente  ne  sont  pas  soumis  à  la  prescrip- 
tion quinquennale  lorsque  F  acquéreur  a  notifié  son  contrat  aux  créan- 
ciers inscrits  (2). 

(Colomb.  C.  Bieaier.) — Arrêt. 

L\  Cocii;  — Considérant  qu'il  n'est  pas  conlrstf  ([ne,  d'après  les  con- 
clusions prises  en  première  instance,  la  demande  in  extenso  excédait  la  limite 
du  dernier  ressort  ;  que  le  jugement  intervenu  sur  cette  dem.Tude  était  donc 
susceptible  d'appel;  or,  ce  caractère,  s'imprimant  nécessairement  sur  cha- 
cun des  chefs  qui  en  constituent  simultanément  l'objet  complexe,  en  a 
rendu  pour  chacun,  séparément,  l'appel  recevable; 

Considérant  que  si,  d'après  le  texte  précis  de  ces  dispositions,  et  con- 
formément surtout  à  l'esprit  qui  les  a  diilées,  l'art  aa-7  C.  C.  peut  être 
déclare  a|)plicable  aux  intérêts  du  prix  d'un  immeuble,  payables  périodi- 
quement, il  faut,  d'une  part,  et  que  la  périodicilé  ne  soit  pas  équivoque  ,  et 
que,  de  l'autre,  le  créancier  n'ait  pas  été  dans  l'impossibilité  d'a_L;ir  ; 

Mais  que,    dans   l'espèce,  et  en  admettant  que    la  périodicité  des  inle- 


(1)  F',  dans  le  même  sens  l'arrêt  qui  précède,  et  qui  émane  aussi  de  la 
même  Cour.  Le  point  jugé  dans  ces  deux  alfaires  ne  semble  susceptible 
d'aucune  contradiction  ;  seulement  nous  croyons  qu'il  eiit  uiit-ux  valu  ne 
pas  invoquer,  couimi"  l'ont  l'ait  les  di'ux  arrêts,  une  (juasi-itidivi^ibilité  forî 
conli'stable,  vl  s'en  tenir  au  principe  londainental  de  la  matière,  à  savoir 
que  pour  dètermin»;r  si  une  contestation  est  ou  non  susceptible  des  deux 
degrés  de  juridiction,  c'est  à  la  demande,  cl  non  au  jugement,  qu'il  faut  se 
référer.  Ainsi,  peu  importe  que  le  grief  ne  porte  que  sur  un  chel  isolé, c'est  la 
demande  même  qu'il  faut  considérer,  pour  savoir  si  l'appel  est  recevable. 

(2)  La  question  de  savoir  si,  en  thèse  générale,  les  intérêts  d'un  prix  de 
vente  sont  prescriptibles  par  cinq  ans  (art  aî77  C.  C.)  est  extrêmement 
fonlroversée.  (/'.  Tbopioso,  Prescription,  t.  a,  p.  ioa5. ^ 


(   6i  ) 

rets  résultât  réellement,  soit  des  ternies  du  contrat,  soit  de  sa  nature,  celte 
condition  a  été  changée  par  le  fait  de  l'acquéreur  et  a  en  pour  conséquence 
nécessaire  de  mettre  le  créancier  dans  l'impossibilité  d'agir;  qu'en  effet, 
l'acte  de  vente  du  aS  avril  1828  a  été  par  l'acquéreur  notifié  aux  créanciers 
le  29  août  suivant,  pour  satisfaire  aux  dispositions  de  l'art.  2i85  C.  C; 
qu'en  vertu  de  cette  notification,  les  termes  de  paiements  ont  été  subvertis, 
l'acquéreur  s'est  déclaré  prêt  à  payer  sur-lechamp  principal  et  intérêts  aux 
créanciers  en  ordre  de  recevoir,  et  ceux-ci  n'ont  pu,  dès  ce  moment,  rien 
exiger  jusqu'au  jugement  d'ordre,  distributif  concurremment  et  du  princi- 
pal et  des  intérêts  ;  que  l'acquéreur  ne  peut  se  plaindre  de  ce  nouvel  état  de 
choses,  qu'il  a  librement  choisi  et  dont  il  pouvait  d'ailleurs,  en  consignant, 
décliner  les  inconvénients  qu'il  signale  ; 

Qu'à  cet  empêchement,  véritablement  dirimant,  apporté  par  l'acqué- 
reur lui-même  aux  créanciers,  de  requérir  les  intérêts  à  leur  échéance, 
d'autres  circonstances  de  la  cause  sont  venues  simultanément  ajouter  leur 
influence  et  des  embarras  successifs  :  demande  en  revendication  de  por- 
tions de  l'immeuble,  action  en  surenchère,  demande  en  rescision  pour  cause 
de  lésion  ; 

Qu'au  milieu  de  ces  entraves  et  de  ces  involutions  de  procédure  ,  dont 
l'effet  immédiat  était  de  réagir  sur  leqiiantum  tant  du  capital  que  des  inté- 
rêts, il  demeure  bien  constant  que  les  créanciers  ont  été  mis  dans  l'impos- 
sibilité d'en  poursuivre  le  paiement ,  et  qu'en  conséquence  aucune  pres- 
cription n'a  pu  courir  contre  eux  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  l'appel  recevable  ;  statuant  sur  icelui,met  au 
néant  le  jugement  de  première  instance  au  chef  qui  limite  à  cinq  années  les 
intérêts  du  prix  dû  par  l'intimé  ;  dit,  au  contraire,  que  les  intérêts  ont  couru 
et  sont  dus  depuis  le  jour  de  la  vente  ;  etc. 

Du  15  juillet  1839.  -  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

Prêt.  —  Ventt;  condilionuelle.  —  Hypothèque.  —  (^aiisR  illicite.  —  Liberté 
des  conventions. 

La  clause  par  laquelle  le  prêteur  stipule  à  son  profit,  indépendam- 
ment d\ine  hypothèque,  te  droit  de  rester  propriétaire  de  l'immeuLde 
affecté  à  sa  créance,  moyennant  une  somme  com'enue,  en  cas  de  non- 
remboursement  à  r échéance j  est-elle  ^valable? 

OUI.  —  1^"  ESPÈCE. —  (Girou  C.  Dijols  et  Mareilhacy.) 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  i5S4  C.  C,  la  vente  peut 
être  faite  sous  condition  suspensive  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  diverses 


C  6a   ) 

i'iausps  de  l'acte  du  6  juin  i8ôi,  qu'il  reoferiaf?  une  v^nle  comiilionnt-llt 
suspensive  et  subordonnée  au  cas  où  Giron  m:  rembourserait  pas  la  ^joinine 
à  lui  prêtée;  —  Attendu  que  la  stipulation  insérée  audit  acte  n'i  st  prohibée 
par  aucune  loi;  qu'elle  est  licite;  —  Attendu  que  les  art.  2078  et  2088  C. 
C,  sont  inapplicables  ;  le  premier.,  parce  qu'il  a  trait  aux  objets  mobiliers 
seulement,  et  qu'il  s'agit  ici  d'un  immeuble  ;  b;  second,  parce  qu'il  est  spé- 
cial à  l'anlicbrèse  et  qu'il  n'y  a  aucune  similitude  entre  l'anticbrèse  et 
l'acte  qui  fait  l'objet  du  litige  ;  —  Qu'il  n'est  pas  permis  d'clendre  les  dis- 
positions législatives  d'un  cas  à  un  autre  ;  —  Attendu  que  Girou  n'a  pas  sa- 
tisfait à  l'obligation  qui  lui  avait  été  imposée  dans  l'acte  du  6  juin  i83i,  ni 
dans  le  délai  fixe  par  cet  acte,  ni  dans  le  temps  qui  c'est  écoule  entre  l'é- 
cbcance  et  la  citation  introductivc  d'instance,  ni  depuis  ;  —  Que  par  suite, 
la  vente,  de  conditionnelle  cl  suspensive  qu'elle  était,  est  dcviouc  defioi- 
tive  ;  —  Attendu  que  l'appel  est  suspensif;  qu'ainsi  b;  délai  de  deux  mois, 
à  compter  du  jour  du  jugement  de  première  instance  ,  accord»;  par  ledit 
jugement ,  ue  doit  compter  que  du  jour  du  présent  arrêt  cooflroiatir;  — 
Par  ces  motifs,  démet  Girou  de  son  appel,  etc. 

Du  6  mats  1840.  —  2«  Ch. 


NON.  —  2*  ESPKCE.  —  (  Burguière  C.  Castanié.) 

AjlR£T. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'il  appartient  aux  juges  de  fixer  le  sens  des  acies 
et  de  restituer  aux  contrats  leur  véiitable  car.-ictère  en  interprétant  le  »en» 
et  la  portée  de  leurs  clauses  ;  —  Que  l'objet  de  l'acte  du  2J  juilli-t  iS5a  a  été 
un  emprunt  ;  que  c'est  en  vue  de  faire  une  obligation  que  les  parties  se  sont 
rapprochées  et  ont  traité;  que  c'tst  là  l'unique  cause,  la  cause  impulsive 
tlu  contrat  ;  —  Que  la  6li|)ulalioa  d'une  vente  conditionnelle  n'a  été  insérée 
dans  l'acte  que  comme  moyen  de  contrainte,  en  exécution  de  l'obligation 
principale  à  défaut  de  paiement  dans  le  terme  convenu^  —  Attendu  que, 
bien  qu'en  rc'gb;  générale  les  conventions  soient  lilnes,  le  principe  ne  s'ap- 
plique pas  d'une  m.Tuière  iibsolue  au  cas  des  obligaliijns  coniractéi's  pour 
emprunt  ;  —  Que,  dans  un  acte  de  ce  genre,  celui  qui  s'oblige  ne  jouit  pas 
d'uue  pleine  liberté  ;  que  la  loi  n'a  pas  permis  de  stipuler  de  lui ,  en  cas  de 
retard,  d'autres  dommages  que  les  intérêts  légaux,  et  qu'elle  a  piis  soin  de 
régler  elle-même  les  moyens  d'expropriation  du  patrimoine  du  débiteur  en 
cas  de  non-paiement  ;  —  Attendu  que  la  loi  ne  reconnaît  que  deux  modes 
de  vente,  la  vente  volontaire  et  la  veuti;  forcée;  que,  lorsqui:  les  parties 
stipulent  une  vente  volontaire,  elle  existe  sans  doule  par  le  seul  consente- 
ment sur  la  chose  et  sur  le  prix,  mais  qu'il  y  a  dans  ce  cas  pleine  liberté  de 
part  et  d'autre,  le  vendeur  peut  maintenir  son  prix,  appeler  des  concurrents 
tt  ne  se  dépouiller  qu'aux  conditions  les  plus  favorables;  que  si,  au  con- 
traire, au  moment  de  l'acte  il  y  a  emprunt  et  obligatiou  d'une  somme  d'ar- 
gent, le  débiteur  ne  peut  changer  par  avance  les  conditions  légales  de  l'ex- 


(  63  ) 

proprialion  à  laquelle   il  est  Soinnis  par  le  défaut  de  paiement;  que   les 
di'Iais  et  les  formes  de  l'expropriation  ont  été  réglt-s  dans  l'intérêt  public  , 
afin  d'assurer  aux  parties  qui   s'oblif^ent  les  garanties  protectrices  de  leur 
propriété,  et  que  l'art.  /ij.C  P.  C  ne  permet  d'intervertir  les  régies  de  la 
procédure  de  vente  que  dans  un  cas  donné  avec  des  conditions  qui  garan- 
tisscnl  la  mise  en  demeure,  la  concurrence  et  ia  publicité  ;  —  Attendu  que,  si 
on  admettait  qu'il  fût  permis  aux  parties  dérégler  elles-mêmes  des  condi- 
tions équipollentes  qui  simpiiGeraient  le  mode  de  procédure  légale,  il  fau- 
drait tout  au  moins  que  celte  triple  garantie  de  ta  mise  en  demeure,  de  la 
concurrence  et  de  la  publicilé  eût  été  maintenue  par  la  convention  ;  —  Mais 
qu'il  serait  exorbitant  que  le  débiteur  lut  exproprié  par   la  seule  échéance 
du  terme,  et  que  le  créancier  devînt  propriétaire  par  le  défaut  de  paiement  ; 
—  Que  cette  liberté  de  stipulation  consommerait  par   avance  la  ruine  du 
débiteur  qui  contracte  en  vue  d'un  remboursement  qu'il  croit  pouvoir  effec- 
tuer; —  Qu'elle  ne  pourrait  se  concilier  avec   les   luis  proliibitrices  de  l'u- 
sure qu'il  serait  toujours  aisé  de  violer  j-ar  cette  voie  détournée,  puisque  le 
créancier,  en  C3S  de  retard,  au  lieu  de  l'intérêt  de  la  somme  par  lui  prêtée, 
pourrait  s'assurer  une  valeur  beaucoup  plus  importante  ,  sans  qu'il  serve  à 
rien  de  prétendre  que  la  loi  laisserait  le  recours  en  lésion,  ce  recours  n'exis- 
tant que  lorsque  la  lésion  est  de  plus  des  sept  douzièmes;  —  Attendu,  au 
surplus,  qu'un  pareil  pacte,  réprouvé  par  les  principes  généraux  du  droit , 
l'est  encore  spécialement  en  matière  de  meubles  par  l'art.  2nj8  C.  C;  que 
si,  même  pour  un  simple  effet  mobilier,  la  loi  n'a  pas  voulu  permettre  qu'an 
créancier  puisse  s'en  emparer,  à  défaut  de  paiement  de  l'obligation  dont  il 
forme  le  gage,  à  plus  forte  raison  devrait-il  en  être  ainsi  pour  un  immeuble, 
et  c'est  ce  que  dispose  l'art.  208S  ;  —  Qu'on  objecte  vainement  que  ces  articles 
sont  applicables  seulement  au  gage  et  à  l'anlichrèse,  le    défaut  de  mise  en 
possession  préalable  du  créancier  ne  pouvant  être  d'aucune  considération 
en  ce  qui  touche  l'expropriation  de  l'objet  alïecté  par  l'obligation,  et  devant, 
H'i  contraire,  rendre  cette  expropriation  encore  plus  exorbitante  ;  —  Que, 
pour  un  effet  mobilier  comme  pour  un  immeuble,  le  débiteur  qui  retient  la 
possession  ne  saurait  être  dans  une  condition  moins  favorable  que  celui  qui 
l'a  livrée,  d'autant  qu'il  aperçoit  moins  encore  le  danger  de  la  condition 
qu'il  se  laisse  imposer  ;  —  Attendu  ,  dès  lors,  qu'il  y  a  lieu  d'infirmer  l'acte 
sous  ce  rapport,  mus  que  ce  n'est  pas  un  motif  d'ordonner  le  délaissement 
de  l'immeuble  et  la  restitution  des  fruits,  puisque  si  la  convention  n'est  pas 
valable  sous  le  rapport  de   l'aliénation  de  la  propriété  ,  elle  l'est  du  moins 
sous  le  rapport  de  la  possession  et  delà  jouissance  de  l'immeuble;  que,  dès 
lors,  cette  mise  en  possession  doit  être  maintenue  jusqu'à  l'entier  rembour- 
sement des  sommes  dues,  d'autant  mieux  qu'on    ne  s'y  est  pas  opposé  de- 
vant la  Cour;  —  Par  ces  motifs,  disant  droit  à   l'appel  ,  met  le  jugement 
dont  est  appel  à  néant  ;  par  nouveau  jugé ,  déclare  nulles  et  de  nul  (  ffet  les 
clauses  des  actes  des  25  juillet  et  19  décembre  i832  et  i«'  septembre  i834, 
portant  vente  conditionnelle  de  divers  immeubles,  «te. 

Du  17  août  1840.  —  C.  Civ. 


^  64  ) 

Observations. 

La  contrariété  de  motifs  existant  entre  les  deux  arrêts  qui 
précèdent,  et  qui  tousdeiix  cependant  émanent  delà  même  Cour, 
dit  assez  combien  la  question  est  embarrassante  et  difficile  à 
résoudre.  D'un  côté,  on  invoque  le  grand  principe  de  la  liberté 
des  conventions,  comme  on  l'avait  fait  déjà  à  l'occasion  de  la 
clause  de  voie  parée  (1);  de  l'autre^  on  insiste  avec  beaucoup  de 
force  sur  les  inconvénients  d'un  pareil  contrat,  s'il  était  toléré, 
et  sur  les  dispositions  prohibitives  contenues  dans  les  art.  2078 
et  2088  G.  C. 

On  ne  peut  s'empêcher  de  reconnaître  que  si  la  Cour  de  cas- 
sation n'a  voulu  valider  la  clause  de  voie  parce,  alors  qu'elle 
n'était  pas  expressément  prohibée  parla  loi,  que  dans  le  cas  où 
les  parties  auraient  stipulé  la  triple  garantie  de  la  mise  en  de- 
meure ,  de  la  concurrence  et  de  la  publicité,  il  y  aurait  de  l'incon- 
séquence à  permettre  au  prêteur  de  s'emparer,  sans  aucune 
espèce  de  formalité ,  de  l'immeuble  qui  lui  a  été  donné  en 
gage.  Mieux  vaudrait  cent  fois  la  clause  de  voie  parée  que 
celle-là!  Le  législateur  n'aurait  rien  fait  en  prohibant  l'une, 
s'il  autorisait  l'autre,  et  laissait  une  pareille  arme  à  la  disposi- 
tion des  préteurs  à  la  petite  semaine  et  des  usuriers  de  profes- 
sion. Tout  le  monde  doit  comprendre  ce  dangvr. 

Quant  à  nous,  quelque  respect  que  nous  professions  pour  le 
principe  de  la  lilîerté  des  conventions,  nous  sommes  moins  que 
jamais  disposé  à  regarder  comme  valable  la  clause  en  question. 
Sans  doute  elle  ne  tombe  pas  litléralement  sous  l'application  de 
l'art.  743  de  la  nouvelle  loi  sur  la  saisie  immobilière  qui  ne  tar- 
dera pas  à  être  promulguée;  mais  ce  qu'il  faut  reconnaître,  c'est 
qu'elle  est  plus  dangereuse  que  la  clause  de  voie  parée  que  le. 
législateur  va  interdire.  Il  y  aurait  donc,  non  pas  une  raison 
d'analogie,  mais  une  raison  à  fortiori  pour  déclarer  illicite  la 
convention  dont  il  s'agit.  Et  autrement,  qui  ne  voit  que  la  loi 
serait  toujours  éludée,  si  on  permettait  aux  parties  de  recourir 
à  une  pareille  échappatoire? 

D'ailleurs,  et  en  droit,  ne  serait-ce  pas  une  contradiction  ma- 
nifeste que  de  permettre  au  créancier  hypothécaire  de  s'appro- 
prier le  gage  qui  lui  a  été  donné,  quand  la  loi  interdit  formelle- 
ment une  semblable  convention  au  créancier  aniichrésiste  .' 

Nous  croyons  donc  que  la  clause  dont  il  s'agit  doit  être  as- 
similée à  la  clause  de  voie  parce  et  prohibée  comme  celle-ci. 
Ajoutons  cependant  que  les  Cours  de  Toulouse  et  de  IVlont- 
jxllier  se  sont  prononcées  pour  Topinion  contraire.  ^Mais  deux 
arrêts  isoles  ne  suffisent  pas  pour  iixer  la  jurisprudence  sur  une 
semblable  question. 

(i)  K.  J.  A.,  t.  58,  p.  açi.S  «l  siiiv.,  le  réquisitoire  de  M.  Diipin,et  suprà, 
p.  37  et  siiiv.,  la  discussion  sur  l'art.  745  du  projet  de  vente  des  biens 
imiueuble.'), 


(  65  ) 
DISSERTATION. 

DE  L'APPEL  EN  MATIÈRE  DE  GARANTIE  (1). 

A  la  fin  des  pages  que  le  savant  auteur  de  la  Théorie  a  consa- 
crées à  l'examen  des  articles  du  Code  de  procédure  relatifs  à  la 
garantie,  on  lit  ces  lignes  (t.  3,  p.  4.^6)  : 

0  Le  garant  en  général  a  droit  de  faire  valoir  toutes  les  excep- 
«  lions  et  toutes  les  défenses  que  le  garanti  n'a  pas  présentées, 
«  et  de  prendre  toutes  les  voies  qu'il  a  négligées.  Cette  propo- 
«  sition,  si  simple  et  si  naturelle,  n'est  pourtant  point  exempte 
«  de  difficultés  :  elles  se  rattachent  plus  particulièrement  aux 
«  théories  de  l'appel.  J'en  dirai  quelques  mots  en  parlant  des 
«  personnes  qui  peuvent  appeler,  » 

Que  ne  nous  est-il  donné  de  rendre  la  vie  à  cet  illustre  juris- 
consulte ,  si  cruellement  enlevé  à  la  science,  pour  obtenir  de 
son  génie  la  solution  de  difficultés  inextricables. 

Nous  avons  toujours  pensé  que  la  matière  de  la  garantie  pré- 
sentait des  questions  presque  insolubles.  M.  Boncenne  lui- 
même  craignait  qu'on  ne  l'accusât  d'avoir  traversé  quelques 
vérités  pour  se  précipiter  dans  l'absurde. 

A  peme  M.  Merlin,  t.  7,  p.  335  et  suiv.,  ose-t-il  se  pronon- 
cer... 

Ce  sont  des  doutes  que  nous  allons  soumettre  à  nos  lecteurs  ; 
nous  nous  estimerons  heureux  si  le  développement  de  ces 
doutes  projette  quelques  lumières  sur  l'obscurité  que  fait  naître 
le  mutisme  de  la  loi,  et  si  d'autres  plus  habiles  que  nous  tra- 
cent une  voie  que  le  plaideur  puisse  suivre  avec  une  entière 
sécurité  (2). 

Nous  avons  décidé,  t.  2,  p.  548,  Qiiest.  1005  bis,  que  les  actes 
de  l'instance  ou  de  l'enquête  devaient  être  signifiés  par  le  de- 
mandeur principal  à  toutes  parties,  garantis^  garants  et  arrière- 
garants^  lorsque  l'instance  est  bée  eu  temps  utile  entre  ces  di- 
verses parties. 

Nous  avons  pensé,  t.  2,  p.  41,  Quest.  621  sexiies^  que  l'ar- 
ticle 153,  sur  le  défaut-joint,  ne  s'appliquait  pas  aux  appelés  en 


(i)  Cette  dissertation  de  M.  Chaovkav  Adolphe  doit  trouver  sa  place 
dans  le  t.  5  des  Lois  de  la.  procédure  civile,  qui  ne  tardera  pas  à  être  publié. 

(2)Que  de  lois,  dans  nos  travaux  sur  la  procédure,  nous  avons  pu  nous  con- 
vaincre d'une  vérité  méconnue  par  les  esprits  nuageux,  par  les  intelligences 
dédaigneuses  de  notre  siècle,  que  la  procédure  ét;iit  aussi  importante  à  étu- 
dier, à  méditer,  à  approfondir,  que  le  iond  du  droit  1 

LX.  5 


(  66  ) 

garantie.  «  (loinment,  a  dit  M.  Iîo.nxenne,  le  demandeur  devrait- 
«  il  réassi^jner  ceux  qu'il  ne  devait  point  assigner  ?  » 

JNous  niaiiilenoiis  ces  deux  solutions. 

Nous  ajoutons  que,  si  la  loi  a  permis  le  recours  en  garantie 
et  a  introduit  dans  l'instance  un  nouveau  défendeur  sans  la 
participation  du  demandeur  principal,  c'est  à  la  condition  ex- 
presse que  jamais  le  jugement  de  l'instance  ne  sera  retardé  par 
la  pre'sence  de  ce  nouvel  adversaire, 

M.  13oNCENNE,  t.  3,  p.  388,  a  exposé,  avec  une  rare  clarté,  la 
théorie  de  l'agencement  de  la  procédure  de  garantie  en  pie- 
mière  instance:  «Cette  matière  de  garantie  mérite  une  attention 
«<  particulière.  Peut-être  ne  se  rend-on  pas  généralement  un 
«  compte  assez  éclairé  de  la  nature  de  l'action  récursoire,  de 
«  son  influence  sur  l'action  primitive,  des  conditions  qui  les 
«  unissent  et  des  accidents  qui  les  désassemblent.  » 

Après  avoir  lu  M.  Boncenne,  on  pourra  donc  apprécier  saine- 
ment les  à'oliilions ,  accidents  et  dcsasscmblcments  de  première 
instance. 

Mais  le  jugement  définitif  a  été  rendu  ;  quels  seront  les  de- 
voirs et  les  droits  respectifs  des  parties,  en  ce  qui  conceriie  la 
chose  jugée  résultant  de  l'expiration  des  délais? 

La  procédure,  l'ancienne /«//^  conlcsiatio  des  Romains,  a-t-ellc 
produit  entre  les  parties  un  tout  indivisible? 

Non,  certainement.  La  solution  de  notre  question  1565  est 
là  pour  établir  que  jamais  une  instance  ne  peut  donner  à  une 
matière  le  caractère  de  l'indivisibilité. 

La  matière  est  donc  restée  ce  qu'elle  était  avant  l'instance, 
essentiellement  divisible. 

Les  principes  de  l'indivisibilité  seront-ils  néanmoins  applica- 
bles, parce  que,  les  divers  obligés  ne  l'étant  pas  envers  la  même 
personne,  l'objet  de  l'obligation  serait  un,  et  que  l'obligation 
de  l'un  serait  subordonnée  à  l'obligation  de  l'autre,  ce  qui  éta- 
blirait entre  les  intérêts  du  garant  et  du  garanti  une  telle  con- 
nexité  que  l'instance  présenterait  tous  les  caractères  de  Tindivi- 
sil)ilité,  et  devrait  en  obtenir  les  conséquences? 

Nous  repoussons  l'alfirmative,  ])arce  qu'il  y  a  deux  rapports 
différents,  l'un  du  demandeur  principal  au  garanti,  et  l'autre  du 
garanti  au  garant.  Que  le  garanti  et  le  garant  soient  mutuelle- 
ment intéressés  à  ce  que  rien  ne  se  fasse  pour  ou  contre  l'un 
sans  que  l'autre  soit  présent,  cela  est  incontestable;  mais  la 
connexité  d'intérêts  n'a  jamais  produit  l'indivisibilité. 

Avant  l'instance  devant  le  premier  juge,  les  rapports  d'inté- 
rêt existaient  ;  mais  il  a  fallu  que  la  loi  permît  leur  réunion 
dans  une  seule  procédure,  pour  que  cette  réuuion  pût  avoir 
lieu.  Après  le  jugement,  les  parties  sont  replacées  dans  une  po- 
sition  qui  est  idcuii(iiic,  (luoiqu'elle  ne  soit  plus  la  même. 


(67) 

C'est  à  chacune  d'elles  à  rechercher,  selon  son  intérêt  bien  en- 
tendu, quel  est  l'adversaire  qu'elle  appellera  en  lice,  sans  que 
l'acte  fait  contre  un  de  ses  adversaires  puisse  et  doive  réfléchir 
nécessairement  contre  l'autre. 

On  a  dit  souvent,  et  avec  raison,  que  l'appel  était  une  nou- 
velle instance.  Cet  adage  incontesté  confirme  le  principe  que 
nous  venons  de  poser. 

Nous  n'avons  entendu  raisonner  encore  que  sur  la  matière 
de  gai-antie  simple.  La  garantie  formelle  peut  offrir  une  excep- 
tion ;  elle  a  ses  principes  à  elle,  et  les  solutions  relatives  à  la 
garantie  simple  peuvent  n'avoir  aucune  influence  sur  les  ques- 
tions d'appel  de  garantie  formelle. 

Nous  ne  confondrons  pas,  comme  l'a  fait  M.  Talandier, 
p.  510,  les  cas  de  garantie  avec  ceux  de  solidarité.  Quest.  1565, 
nous  avons  développé  ce  qui  concerne  cette  position  spéciale, 
soit  à  l'égard  des  appelants,  soit  à  l'égard  des  intimés. 

Quelles  règles  devra- 1  on  donc  suivre  en  matière  de  garantie 
formelle  ? 

Toutes  celles  relatives  à  la  garantie  simple,  si  le  garant  n'a 
pas  pris  fait  et  cause  du  garanti.  Entre  le  garant  et  le  garanti, 
il  pouvait  y  avoir  une  permutation  de  rôles  qui  plaçait  l'un  en 
première  ligne  et  écartait  l'autre  de  la  lice,  avec  cette  condition 
néanmoins  que  tout  ce  qui  serait  fait  contre  le  nouveau  défen- 
deur serait  exécutoire  contre  l'ancien.  La  loi  forçait  dans  ce  cas 
le  demandeur  à  accepter  ce  nouveau  défendeur.  La  condition 
suffit  pour  mettre  ses  intérêts  à  couvert.  Si  cette  permutation 
n'a  pas  eu  lieu,  on  ne  voit  plus  figurer  dans  l'instance  qu'un 
demandeur,  un  défendeur,  et  un  appelé  en  garantie.  Cet  appelé 
en  garantie  peut  soutenir  n'avoir  jamais  veadu,  avoir  vendu 
aux  risques  et  périls  de  l'acheteur.  C'est  un  débat  entre  lui  et 
celui  qui  veut  prendre  le  rôle  de  garanti.  Ce  débat  n'intéresse 
nullement  le  demandeur  principal  ;  et,  si  même  ce  débat  en- 
traîne quelques  procédures  de  nature  à  retarder  le  jugement 
de  la  demande  principale,  la  disjonction  sera  prononcée.  — 
Lorsque  le  fait  et  cause  n'a  pas  été  pris,  et  que  cette  substitu- 
tion n'a  pas  eu  lieu,  rien  n'est  changé  dans  les  rôles  primitifs. 
La  qualité  incertaine  des  parties  (  puisqu'aucune  volonté  n'a 
été  exprimée  )  ne  peut  avoir  d'influence  sur  leurs  obligations 
respectives. 

Mais  si  le  garant  a  pris  le  fait  et  cause  du  garanti,  et  que  ce- 
lui-ci ait  été  mis  hors  de  cause,  il  n'y  a  plus  de  défendeur  pri- 
mitif ;  il  est  pour  ainsi  dire  effacé  de  la  liste  des  parties  en 
cause  :  on  ne  le  retrouvera  que  pour  exécuter  contre  lui  les 
jugements  rendus  contre  celui  qu'il  a  appelé  son  garant. 
Aussi  a-t-il  l'habitude  de  rester  en  cause,  pour  la  forine,  pour 
surveiller  ses  intérêts,  dans  le  cas  où  le  caractère  de  son'  garant 
lui  ferait  craindre  une  collusion.  L'api)el  devra  être  interjeté 


68  ) 

par  le  demancliMir  principal,  contre  le  garant;  ou  par  le  garant 
contre  le  tlemandeur  principal,  sans  qu'aucun  d'eux  craigne  de 
déchéance  r<'suhant  de  significations  faites  au  garanti  ou  parce 
garanti,  et  si  ce  garanti  interjetait  appel,  son  appel  n'aurait  au- 
cune force,  puisqu'il  n'était  plus  en  cause. 

I\Iais  si  la  mise  hors  de  cause  n'a  été  ni  requise  ni  prononcée, 
reste  seulement  l'aciion  du  garant  qui  a  pris  le  fait  et  cause  du 
garanti,  qui  de  son  affaire  a  fait  la  sienne,  et  qui  a  lutté  comme 
un  véritable  défendeur  contre  le  demandeur  principal.  Que 
décider  après  le  jugement  rendu  en  faveur  du  demandeur,  ou 
contre  lui,  pour  la  valeur  et  la  portée  des  diverses  significations, 
des  acquiescements,  des  appels  incidents,  etc.,  etc.? 

C'est  à  ce  point  unique  que  se  réduit,  selon  nous,  la  difficulté; 
elle  n'en  est  pas  moins  d'une  solution  bien  embarrassante. 

Les  garants  et  garantis  seront-ils  considérés  comnïe  une 
seule  et  même  personne?  mais  alors  la  matière  est  déclarée  in- 
divisible, et  c'est  mentir  à  la  nature  même  des  choses  ;  car  rien 
n'est  plus  divisible  qu'une  condamnation  ordinaire;  et  d'ail- 
leurs, pourquoi  se  préoccuper  de  la  divisibilité?  par  rapport  au 
demandeur.  Chacun  des  garants  et  garantis  doit  le  tout,  peu 
importe  à  ce  demandeur  qui  des  deux  le  lui  délivre.  En  ce  qui 
concerne  les  effets  de  la  demande  en  garantie  entre  le  garanti 
et  le  garant,  le  demandeur  est  complètement  hors  d'instance, 
et  les  garanti  et  garant  pourront  respectivement  discuter  leurs 
prétentions,  quel  qu'ait  été  celui  des  deux  qui  ait  été  forcé  de 
désintéresser  le  demandeur  principal. 

OIi  !  si  l'on  admettait,  entre  le  garant  et  le  garanti,  la  soli- 
darité ou  l'indivisibilité,  tous  les  principes  denotre  Quest.  15G5 
seraient  applicables,  et  ce  ne  seraient  plus  les  règles  de  la  ga- 
rantie qui  offriraient  du  doute. 

L'indivisibilité  ou  la  solidarité  présentent  des  cai'actères  dif- 
férents parce  que  chacun  des  débiteurs  est  foicé  de  donner  le 
tout,  quelle  que  soit  la  position  de  ses  codébiteurs,  et  que,  si 
le  demandeur  a  obtenu  une  condamnation  contre  l'un,  elle  est 
obtenue  contre  les  autres. 

Mais  en  cette  matière  de  garantie  formelle,  il  n'en  est  pas  ainsi. 

Le  garanti  et  le  garant  qui  a  pris  le  fait  et  cause  du  garanti 
n'ont  pas  le  même  intérêt  ;  si  le  garant  est  solvable,  le  garanti 
ne  court  aucun  risque;  s'il  perd  la  chose,  il  obtiendra  le  prix 
et  des  dommages-intérêts. 

L'art.  184  confond  dans  la  même  prescription  les  instances 
dans  lesquelles  le  garant  a  pris  fait  et  cause,  et  celle  où  il  ne 
l'a  pas  pris;  en  ce  qui  concerne  le  demandeur  principal,  toutes 
les  fois  que  le  garanti  n'a  pas  été  mis  hors  de  cause,  l'instance 
présente  donc  celte  double  physionomie  d'une  demande  prin- 
cipale et  d'une  demande  en  garantie. 


(«9  ) 

Pourquoi  ue  pas  appliquer  alors  les  principes  relatifs  au  cas 
de  la  garantie  simple? 

Descendons  de  ces  géuéralitcs  aux  positions  spéciales  dans 
lesquelles  peuvent  se  trouver,  après  un  jugement  de  première 
instance,  un  demandeur^  un  garanti  et  un  garant. 

§  I.  Le  garant  a-t-il  le  droit  d'appeler  contre  le  demandeur  prin- 
cipal ? 

1°  Non,  puisqu'il  n'a  subi  vis-à-vis  de  lui  aucune  condam- 
nation, puisque  le  litige  à  l'égard  du  garant  n'existait  que  con- 
tre le  garanti 

Si  donc  le  garant  appelle  contre  le  demandeur  principal,  ce- 
lui-ci fera  rejeter  l'appel,  comme  étant  sans  intérêt,  et  comme 
relevé  par  une  personne  sans  qualité;  vainement  le  garant  dira 
que  le  silence  du  garanti  lui  porte  préjudice  en  laissant  subsis- 
ter, sans  l'attaquer,  une  condamnation  que  lui-même  doit  ré- 
parer. Non,  il  ne  sera  pas  tenu  de  la  réparer,  s'il  prouve  contre 
le  garanti  que  la  condamnation  prononcée  à  l'égard  de  celui-ci 
était  injuste,  et  qu'il  aurait  pu  et  dû  la  faire  réformer.  Ses  inlé- 
lêts  sont  donc  à  l'abri,  au  moyen  du  recours  qui  lui  est  ouvert 
contre  le  garanti,  son  véritable  adversaire. 

Voilà  la  conséquence  naturelle  et  directe  des  principes  que 
nous  avons  posés  ;  mais  nous  ne  devons  pas  dissimuler  que  ces 
principes  sont  combattus  et  leur  conséquence  méconnue  par 
une  nombreuse  jurisprudence,  de  laquelle  il  résulte  que  le  ga- 
rant pourrait  appeler  contre  le  demandeur  principal  dans  le  si- 
lence du  garanti. 

Nous  indiquons  les  arrêts  dont  cette  jurisprudence  se  com- 
pose :  Cass.,  9brum.  an  13  (J.  A.,  t.  14,  p.  423);  10  mars  1829 
(J.  A.,  t.  38,  p.  236);  2  juin  1830(Dalloz,30,  1,  277);  Rennes, 
2  juin  1808;  Douai,  28  avr.  1815  (J.  A,,  t.  14,  p.  423);  Tou- 
louse, 25  janv.  1822  (J.  A.,  t.  21,  p.  292.  et  16  nov.  1825  (J.  A., 
t.  30,  p.  350)  ;  Metz,  26  fév.  1822  (J.  A.,  t.  24,  p.  59);  Poitiers, 
7  déc.  4830(J.  A.,t.  40,  p.  267)  ;  Orléans,  30  sept.  1832  (J.  P., 
t.  2  de  1833,  p.  230)  ;  Agen,  5  janv.  1832  (J.  A. ,  t.  46,  p.  186;, 
et  Cass.,  11  mai  1830  (J.  A.,  t.  54,  p.  79). 

Tous  ces  arrêts  ont  été  rendus  indifféremment  dans  des  es- 
pèces où  il  s'agissait,  soit  de  garantie  simple,  soit  de  garantie 
formelle.  La  Cour  de  Poitiers  a  même  expressément  appliqué 
la  décision  à  un  cas  de  garantie  simple,  le  11  mars  1830  (J.  A., 
t.  39,  p.  130).  Et  cependant  la  même  Cour,  le  22  déc.  1829 
(J.  A.,  t.  41,  p.  462),  avait  décidé  que  le  garant  simple  ne  pou- 
vait interjeter  appel  à  l'égard  du  demandeur  principal,  queson 
appel  ne  pouvait  valablement  être  dirigé  que  contre  le  garanti. 

Ce  dernier  arrêt  est  le  seul  qui  consacre  notre  système. 

2°  A  plus  forte  raison,  devrons-nous  dire  que  le  demandeur 
principal  est  à  l'abri  de  l'appel  du  garant  lorsqu'il  a  fait  en- 


(  7o) 

courir  la  déchéance  au  garanti ,  ou  obtenu  son  acquiescement. 

Le  demandeur  principal  ne  doit-il  pas  trouver,  dans  le  silence, 
l'acquiescement  ou  l'exécution  consentie  par  son  véritable  ad- 
versaire, une  parfaite  sécurité?  Du  moment  qu'il  a  obtenu  de 
lui  ce  qu'il  demandait,  doit-il  se  préoccuper  des  contestations 
particulières  qui  peuvent  exister  entre  le  garanti  et  son  garant? 
Les  rapports  mutuels  de  ceux-ci  lui  sont  complètement  étran- 
gers. C'est  entre  ces  derniers  seulement  que  le  procès  peut  se 
continuer. 

Mais  la  jurisprudence  nous  est  encore  contraire  sur  ce  point; 
et,  partant  de  ce  principe,  que  le  garant  a  contre  le  demandeur 
principal  des  droits  personnels  et  distincts,  elle  en  conclut  que 
le  délai  de  l'appel  ne  court  pas  contre  le  garant  du  jour  où  le 
jugement  a  été  signifié  au  garanti ,  que  l'autorité  de  la  chose 
jugée  acquise  contre  celui-ci  ne  lie  point  le  garant;  Metz, 
25  juin  1825  (Journ.  de  cette  Coin-,  t.  5,  p.  294),Cass.,  10  mars 
1829  (J.  Av.,  t.  38,  p.  23Gj,  et  2  déc.  1833  (J.  Av.,  t. 46,  p. 290^; 
et  que  l'acquiescement  même  du  garanti  aux  condamnations 
contre  lui  prononcées  en  faveur  du  demandeur  originaire,  ne 
fait  pas  perdre  au  garant  son  droit  d'appel  contre  ce  deman- 
deur; Metz  ,  19  juill.  1827  (Journ.  de  cette  Cour,  t.  5,  p.  710); 
cass.,  31  août  1818.  (J.  A., t.  14,  p.  470), et  2  déc.  1833  (J.  A., 
t.  4G,  p.  290.) 

§  IL  Z,c  demandeur  principal  peut-il  et  doit-il  rclci'cr  appel  contre 
le  garant  ? 

La  Cour  de  Lyon  a  jugé  l'affirmative  le  14  déc.  1827  (J.  A., 
t.  35,  p.  309).  Mais  sa  décision  ne  nous  parait  pas  rationnelle. 
Qu'importe  au  demandeur  principal  que  le  garant  soit  en  cause 
ou  qu'il  n'y  soit  pas?  Quel  intérêt  a-t-il  à  ce  que  le  défendeur 
condamné  obtienne  ou  non  sa  garantie?  N'est-ce  pas  à  celui-ci  tout 
seul  à  faire  les  démarches  nécessaires  pour  se  la  procurer?  à  signi- 
fier tous  les  actes  du  procès  qui  doivent  faire  revivre  l'instance 
avec  son  garant?  Le  demandeur  principal  n'a  rien  à  demander 
à  celui-ci  :  il  n'est  tenu  d'avoir  avec  lui  aucune  espèce  de  rap- 
port Cette  doctrine  a  été  consacrée  par  la  Cour  de  cassation,  les 
9  janv.  (J.A.,t.  33,  p.  40),  et  5  déc.  183G(J.  A.,  t.  53,  p.  44^.) 

Que  si  le  demandeur  principal  appelle  néanmoins  le  garant  en 
cause  d'une  manière  directe,  le  défendeur  peut  alors  exercer  sa 
garantie  contre  lui  par  de  simples  conclusions  d'avoMe  à  avoué 
sans  lui  donner  d'assignation  directe;  lîourges ,  29  juill.  1811 
(J.  A.,  t.  14,  p.  439}. 

Au  reste,  le  principe  que  nous  venons  d'appliquer  n'a  plus 
lieu,  en  matière  de  garantie  formelle,  lorsqne,  le  garant  avant 
pris  fait  et  cause,  le  j^aranti  s'est  retiré  de  la  cause.  Il  est  hors 
de  doute  que,  dans  ce  cas,  le  garant  seul  doit  alors  être  intimé 
sur  l'appel,  puisque  seul  il  est  demeuré  partie  dans  la  cause; 
mais  il  n'en  serait  pas  de  même  si  le  garanti  n'avait  pas  été  mis 


(71) 
hors  de  cause;  cclni-ci  n'étant  pas  alors  représenté  par  son  ga- 
rant,  l'acte  trap])ol  on  le  pourvoi  en  cnssation  devraient  être 
dirigés  par  le  demandeur  contre  le  gaianti ,  et  s'ils  l'étaient 
contre  le  garant,  le  jugement  ou  l'arict  acquerraient  force  de 
cbose  jugée  au  profil  du  garanti ,  comme  l'a  jugé  la  Cour  de 
cassation  le  17  nov,  1835  (J.  A,,  t.  50,  p.  Iv7). 

La  Cour  de  Metz,  le  22  novembre  l'èll  {Journ.  de  cette  Cour, 
t.  5,  p.  759),  semble  avoir  reconnu,  comme  la  Cour  de  Lyon, 
que  le  demandeur  principal  peut  relever  appel  contre  le  gavant, 
puisqu'elle  a  décidé  que  la  déchéance  encourue  par  le  deman- 
deur principal  contre  le  garant  ne  profite  pas  au  garanti.  Cette 
question  est  sans  intérêt  dans  notre  système. 

§  in.  Contre  qui  cl  dans  quel  cas  le  garanti  peut-il  rclei'er  appel? 
i^ui peut  relever  appel  contre  lui? 

Le  garanti  peut  relever  appel,  soit  contre  le  demandeur  prin- 
cipal vis-à-vis  duquel  il  a  succombé,  soit  contre  le  garant, 
lorsque  ayant  subi  la  condamnation  principale,  il  n'a  pas  obtenu 
de  garantie. 

Il  peut  encourir  séparément  la  déchéance  à  l'égard  de  l'un , 
sans  qu'elle  réagisse  sur  ses  droits  contre  l'autre. 

Il  est  aussi  exposé  à  l'appel ,  soit  du  demandeur  qui  n'a  pas 
obtenu  les  fins  de  son  exploit  d'ajournement,  soit  du  garant 
contre  qui  il  a  obtenu  son  recours.  Mais,  en  se  mettant  à  l'abri 
de  l'appel  de  l'un  par  une  signification  ,  il  demeure  exposé  à 
l'appel  de  l'autre. 

§  IV.  Le  dé fendeur  condamné  qui  obtient  sa  garantie  a-t-il  néan- 
moins le  droit  de  relever  appel  contre  le  demandeur  principal? 

Oui,  sans  doute  :  on  ne  peut  le  lui  refuser  sous  prétexte  que 
la  garantie  qu'il  obtient  le  rend  sans  intérêt  à  la  réformation  du 
jugements  Ne  peut-il  pas  préférer  la  chose  dont  il  se  voit  dé- 
pouillé aux  dommages-intérêts  que  le  garant  serait  obligé  de 
lui  fournir  ?  JN'est-il  pas  possible  encore  qu'il  ne  compte  pas 
sur  la  solvabilité  du  garant  ?  Aussi  les  Cours  de  cassation, 
25  jauv.  1814  (J.  A.,  t.  14,  p.  450) ,  et  de  Paris ,  13  fév.  1826 
(J.  A.,  t.  31,  p.  166),  ont-elles  décidé  que  le  garanti  était  tou- 
jours recevable  dans  son  appel  contre  le  demandeur  principal. 

Et  d'ailleurs  le  demandeur  principal  ne  peut  pas  s'enquérir 
de  ce  qui  se  passera  entre  le  défendeur  et  son  garant. 

§  V.  Si  le  garanti  appelle  contre  le  demandeur  principal ,  quel 
est  l'effet  de  cet  appel  ? 

Cet  appel  remettra  les  choses  en  question,  tant  à  l'égard  du 
garant  qu'à  l'égard  du  garanti;  car  la  condamnation  du  premier 
n'étant  que  la  conséquence  de  la  condamnation  du  second,  si  le 
garanti  parvient  à  se  faire  décharger  de  la  sienne,  il  sera  sans 
intérêt, et,  par  conséquent,  sans  di'oit  à  poursuivre  l'exécution 
de  celle  qu'il  a  obtenue  contre  le  garant.  En  le  faisant,  il  s'enri- 


(  7^  ) 
cliirait  aux  dépens  d'autrui,  ce  qui  est  toulraire  aux  premiers 
principes  de  la  justice. 

Mais  si,  tout  en  subissant  une  condamnation  à  l'égard  du  de- 
mandeur pi  incipal ,  le  défendeur  n'a  pas  obtenu  de  recours 
contre  son  garant,  il  faut,  pour  pouvoir  le  demander  sur  l'ap- 
pel, qu'il  intime  aussi  le  garant. 

Si,  au  contraire,  le  garanti  et  le  garant  ayant  tous  les  deux  été 
relaxés,  c'est  le  demandeur  principal  qui  appelle  contre  le  ga- 
ranti, celui-ci  n'a  pas  besoin  pour  conserver  ses  droits  d'intenter 
un  appel  particulier  contre  le  garant.  11  n'a  pas  à  se  plaindre 
qu'on  n'ait  pas  prononcé  une  garantie  dont  il  n'avait  nul  be- 
soin. Le  jugement  ne  lui  faisant  pas  grief,  la  voie  de  l'appel  ne 
lui  est  pas  ouverte,  ce  qui  n'empêche  pas  qu'il  ne  puisse  et  ne 
doive  assigner  son  garant,  par  voie  de  simple  intervention  ,  de- 
vant le  Tribunal  d'appel,  ainsi  que  l'ont  jugé  les  Cours  de 
Rennes,  le  2  déc.  18)  J  (J.  A.,  t.  3,  p.  ô-lô;;  de  Melz,  le  29  nov. 
J820  (J.  A.,  t.  14,p.  474het  de  Bordeaux,  5  août  1828  J  A., 
t,  36,  p.  36).  Car  s'il  n'intimait  pas  le  garant  sur  l'appel,  la  ré 
formation  du  jugement  pourrait  lui  être  fatale. 

§  VI.  Voppel  (lu  garant  contre  le  garanti  rcUvc-t-il  celui-ci  de 
la  déchéance  qu'il  aurait  encourue  contre  le  dcnuindcur  pruicipul  ? 

Non,  il  n'y  a  point  de  raison  pour  rendre  au  garanti  un  droit 
qu'il  a  perdu  par  sa  faute,  ni  pour  priver  le  demandeur  princi- 
pal du  bén-éfice  d'une  déchéance  qu'il  avait  légitimement  ac- 
quise. 

On  dira  vainement,  avec  la  Cour  de  cassation,  31  août  1818 
(J.  A.,  t.  14,  p.  470),  que  le  garanti  peut  n'avoir  acquiescé  d'une 
manière  tacite  ou  expresse  que  dans  la  persuasion  que  son  ga- 
rant, reconnaissant,  comme  lui,  la  justice  de  la  condamnation 
principale,  n'entreprendait  point  de  faire  réformer  le  chef  qui 
prononce  la  garantie.  INIais  c'est  là  une  conliance  téméraire  dont 
le  garanti  doit  supporter  les  conséquences. 

D'ailleurs,  si  l'on  admettait  que  la  démarche  du  garant  vis- 
à-vis  du  garanti  pût  nuire  au  demandeur  principal,  on  placerait 
celui-ci  dans  une  position  de  dépendance  dont  la  loi  ne  lui  don- 
nerait aucun  moyen  de  sortir. 

En  effet,  quelle  sera  la  voie  à  prendre  par  le  demandeur 
principal  pour  acquérir  contre  le  garanti  ime  déchéance  défi- 
nitive dont  celui-ci  ne  puisse  être  relevé  par  l'appel  du  garant? 

La  signification  qu'il  fera  faire  au  garanti,  n'ayant  d'eftet  que 
contre  celui-ci  personnellement,  n'empêchera  pas  le  garant  de 
relever  son  appel,  et  par  conséquent  de  rendre  au  garanti  la  fa- 
culté qu'il  avait  perdue. 

En  signifiant  directement  le  jugement  au  garant,  le  deman- 
deur principal  ne  fera  qu'un  acte  inutile,  puisque,  le  garant 
n'ayant  pas  le  droit  d'appeler  contre  lui,  il  n'a  pas  de  déchéance 
à  lui  faire  encourir.  Et,  en  supposant  même  que  le  garant  put 


c  73  ) 

appeler  contre  le  demandeur  principal,  la  signification  que  ce- 
lui-ci lui  adresserait  n'aurait  d'autre  eft'et  que  de  faire  courir 
le  délai  d'appel  à  son  profit,  toute  signification  ne  pouvant  ser- 
vir qu'à  celui  qui  la  fait  faire. 

Quant  au  j^aranti,  cette  signification,  qui  lui  serait  étrangère, 
ne  le  mettrait  pas  à  l'abri  de  l'appel  du  garant;  et,  par  consé- 
quent, elle  ne  profiterait  point,  dans  le  système  que  nous  com- 
battons,  au  demandeur  principal  lui-même,  à  l'égard  duquel 
tout  serait  remis  en  question  par  l'appel  légitimement  relevé 
contre  le  garanti. 

Il  n'y  a  que  la  signification  du  garanti  au  garant  qui  puisse 
enlèvera  celui-ci  la  faculté  d'appeler,  et,  par  là,  assurer  la  sta- 
bilité des  droits  tant  du  garanti  que  du  demandeur  principal. 

Or,  dépend-il  du  deujandeur  principal  de  forcer  le  garanti  à 
faire  celte  signification  ?  iNullement. 

Il  serait  donc  la  victime  d'une  combinaison  contre  les  effets 
de  laquelle  aucune  arme  ne  lui  resterait  pour  se  défendre. 

§  Vil.  L'appel  du  garant  contre  le  demandeur  principal  reUue-t-il 
le  garanti  de  ta  déchéance  par  lui  encourue  ? 

Nous  avons  établi  d'abord  que  le  garant  n'a  pas  le  dioit  de 
relever  appel  contre  le  demandeur  principal^  n'ayant  point  subi 
de  condamnation  à  son  égard. 

La  question  actuelle  nous  paraît  donc  oiseuse. 

Les  nombreux  arrèls  qui  l'ont  pourtant  examinée  et  résolue 
pour  l'affirmative  (1)  ont  dû  supposer  ou  qu'il  y  avait  indivisi- 
bilité, opinion  dont  nous  avons  démontré  le  peu  de  fonde- 
ment, et  qui,  d'après  notre  question  1565,  n'aboutirait  qu'à 
faire  étendre  au  (;arant  la  déchéance  une  fois  acquise  contre  le 
garanti,  ou  que,  le  garant  exerçant  les  droits  et  prenant  le  fait  et 
cause  du  garanti,  celui-ci  s'effaçait  complètement  pour  remettre 
le  soin  de  ses  affaires  au  premier. 

Mais  cette  supposition  n'est  exacte  qu'autant  que  le  garant 
formel  a  réellement  pris,  dans  la  première  instance,  le  fait  et 
cause  du  garanti,  cl  que  celui-ci  a  été  mis  hors  de  cause. 

M.  Merlin,  (Jiiest.de  droit^  v"  yéppel  incident,  §  5,  1°,  t.  7, 
p.  362,  semble  l'appliquer  à  tous  les  cas  de  prise  de  fait  et  cause, 
sans  examiner  s'il  y  a  eu  ou  non  mise  hors  de  cause.  Cette  con- 
fusion nous  paraît  contraire  aux  principes. 

La  Cour  de  cassation  a  jugé,  conformément  à  notre  opinion, 


(1)  Grenoble,  22  mars  181 1  (J.  A.,  I.  i4>  p.  439)  ;  Toulouse,  24  avril  1824 
(J.  À.,  t.  26j  p.  217),  16  nov.  1820  (J.  A.,  t.  5o,  p.  55o)  ;  Colmar,  19  mai 
1826  (J.  A.,  t.  Ô4»  p-36)  ;  Bordeaux,  22  janv.  1827  (J.  A. ,  t.  02,  p.  060); 
Lyon  [Spectat.  dex  Tribun.^  du  4  fév.  1827)  ;  Besançon,  3o  nov.  1827  {Journ. 
de  cette  Cour.  1S27,  p.  22C)  ;  Poitiers,  n  mars  i83o  (J.  A.,  t.  Sg,  p.  i5o); 
Agen,  5  janv.  1802  (J.  A.,  t.  46,  p.  iS6),  et  Cassation,  3i  août  1818  (J.  A., 
t.  i4,  p.  470). 


(  74  ) 

le  18  juillet  1815  (J.  A.,  t.  14,  p.  ^58),  que  l'appel  du  {garant 
coiilre  le  d(  mandeur  principal  ne  relève  pas  le  [;aranli  de  la 
déclif'anre  par  lui  encourue.  Il  est  viai  qu'il  s'agissait  dans  celle 
espèce  d'une  garantie  simple.  MM.  IMi:;iiLi>',  loc.  ti/.  ,et  Tal\n- 
oiER,  p.  508  et  suiv.,  n"  42l,  expliquent  cet  an  et,  en  disant  que, 
dans  le  cas  d'une  garantie  simple,  l'nppel  du  garant  ne  relève 
pas  le  garanti,  et  qu'il  en  est  autrement  dans  le  cas  d'une  ga- 
rantie fornselle. 

Quant  à  nous,  il  nous  paraît  certain  que,  tant  que  la  mise 
hors  de  cause  du  garanti  n'a  pas  été  prononcée,  il  est  le  véri- 
table et  le  seul  adversaire  du  demandeur  principal  ;  que,  par 
conséquent,  le  garant  ne  peut  appeler  contre  ce  demandeur, 
d'où  il  suit  que  la  question  que  nous  discutons  est  sans  objet. 

Chauveau  Adolphe. 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 


COUR  DE  CASSATION. 

Matière  sommaire.  —  Qualités.  —  Jugement.  —  Signification.  —  Droit 

de  copie. 

Enmaticre  sommaire,  le  juge  taxateur  doit  allouer  à  Vovouc  rédac- 
teur des  (/ualitcs,  outre  le  droit  de  dresse  des  (jualites  cl  de  significa- 
tion à  acoKc  (Tarif,  art.  67),  le  droit  de  copie  de  signification  de 
qualités  cl  le  droit  de  copie  de  signification  de  jugement  qui  sont 
réglés  par  les  art.  88  et  89  du  Tarif. 

(Deschamps  et  Julienne  C  Couppey.) 

L'art.  67  du  Tarif  de  1807,  spécial  pour  les  matières  sommai- 
res, porte  :  «  Il  sera  passé  à  l'avoué  ((ui  lèvera  le  jugement 
rendu  contradictoirement,  pour  dressé  des  qualités  et  de  significa- 
tion de  ingénient  à  ai'oué,  le  quart  du  droit  accordé  pour  l'obten- 
tion du  jugement  contradictoire Au  moyen  de  la  fixation 

ci-dessus,  il  ne  sera  passé  aucun  autre  honoraire  pour  aucun  acte 
et  sous  aucun  prétexte;  il  ne  sera  alloué  en  outre  que  les  simples 
déboursés.  » 

De  là,  on  a  conclu  assez  généralement  que  le  droit  de  dressé 
de  qualités  cl  de  .signification  à  murné.  fixé  par  l'art.  67,  comprenait 
les  deux  droits,  l'un  pour  Voriginal,  lautro  pour  les  copies,  qui 
sont  réglés  distinctement,  pour  les  matières  ordinaires,  par  les 
art.  87  et  88.  liieu  plus ,  ou  a  prétendu  que  l'art.  67,  qui  est  la 


(75) 

loi  des  malières  sommaires,  excluait  le  droit  de  copie  que  l'ar- 
ticle 89  alloue  pour  signijîcalion  de  tout  jiigcme?it  à  auoucou  àdn- 
viicile.  Cet  article,  a-t-ou  dit,  ne  s'applique  qu'aux  malières 
sommaires.  2"  Il  serait  inconséquent  d'accorder  pour  la  copie 
d'un  jugement  30  ou  25  c.  par  rôle,  quand  l'art.  67,  §  9  et  11, 
n'alloue  pour  la  signification  des  procès-verbaux  d'enquêtes  , 
d'expertises  ou  d'interrogatoires  surfaits  et  articles,  que  15  c. 
par  rôle.  Enfin,  ceci  est  décisif,  le  §  12  dit  positivement  que  le 
droit  du  quart  en  sus  qu'il  attribue  à  l'avoué  a  pour  objet  le 
DRESSÉ  DES  QUALITES  et  de  significaùon  de  jugement.  «  Que  vou- 
draient dire  ces  expressions ,  si  elles  ne  comprenaient  pas  le 
droit  de  copie?  Est-ce  qu'il  ne  faut  pas  commencer  par  copier 
l'acte  qu'on  veut  signifier?»  [Commentaire  du  Tarif,  vol.  1, 
p.  478.) 

Néanmoins  le  droit  de  copie  fut  reconnu  par  deux  arrêts , 
l'un  de  la  Cour  d'Amiens ,  l'autre  de  la  Cour  de  cassation ,  cli. 
des  requêtes,  des  19  août  1833  et  6  juin  1837.  (J.  A.,  t.  53,  p. 
667.)  Mais  les  Tribunaux  et  Cours  royales  persistaient  dans  une 
interprétation  toute  diflerente.  La  chambre  des  avoués  du  Tri- 
bunal de  première  instance  de  Caen  a  énergiquement  fait  valoir 
ses  droits  dans  l'espèce  suivante. 

Les  immeubles  d'unsieur  Couppey  avaientété  vendus  sur  sai- 
sie, et  l'ordre  ouvert  à  la  requête  du  sieur  Deschamps.  Sur  les 
contredits  apportés  par  dix  autres  créanciers  à  l'ordonnance  de 
collocalion  provisoire,  était  intervenu  un  jugement  contradic- 
toire qui  fut  levé  par  M°  Julienne  ,  avoué  du  sieur  Deschamps, 
et  signifié  aux  avoués  de  ces  dix  créanciers. 

Le  20  mats  1838  ,  le  juge  taxateur  a  rejeté  du  mémoire  de 
M""  Julienne  les  articles  relatifs  1  au  droit  de  correspondance  ; 
2°  aux  honoraires  pour  droit  de  copie  de  qualités  et  de  juge- 
ment, par  une  ordonnance  ainsi  conçue  :  «  Yu  le  mémoire  qui 
précède  et  les  art.  67  et  145  du  Tarif  en  matière  civile  ;  —  At- 
tendu qu'en  matière  sommaire  l'art.  67  n'accorde  qu'un  droit 
fixe  pour  chaque  affaire  ;  qu'il  n'alloue  de  droits  de  copie  que 
ceux  indiqués  dans  les  paragraphes  de  cet  article;  qu'il  n'est  fait 
aucune  mention  du  droit  de  copie  pour  la  signification  des  qua- 
lités et  du  jugement;  —  Attendu  cju'aucun  droit  de  correspon- 
dance ne  peut  être  dû,  seulement  pour  poursuite  d'ordre;  qu'il 
ne  peut  être  alloué^  aux  termes  de  l'art.  145,  qu'autant  qu'il  y 
aun  jugement  définitif  ou  interlocutoire;  —  Disons  qu'il  y  a  heu 
de  retrancher  1°  le  droit  de  corx-espondance  compris  dans  la 
partie  relative  aux  frais  de  poursuite;  2°  les  honoraires  pour 
droit  de  copie  de  qualités  ;  3°  et  les  honoraires  pour  les  copies 
du  jugement  sur  les  contredits  donnes  lors  de  la  signification 
qui  en  a  été  faite.  En  conséquence  ,  admettons  ledit  mémoire 
en  taxe  pour  498  fr.  25  c. ,  etc..» 

M«  Julienne  a  formé  opposition  à  cette  ordonnance  ,  mais  il 


(76) 

en  a  été  débouté   par  un  jugement  du  5  avril   1838,  ainsi 
conçu  : 

«  Le  Tribunal,  considérant  que  les  contestalions  clcvées  à 
l'ordre  du  prix  des  bains  du  sieur  Couppey  étaient  matière 
sommaire;  que  le  mémoire  était  fait  et  taxé  comme  en  cette 
matière  ;  qu'il  n'y  a  pas  de  réclamation  sous  ca  rapport,  et 
qu'on  se  borne  à  soutenir  qu'il  devait  être  alloué  des  droits  de 
copie  des  qualités  du  jugement  du  9  février  dernier  et  de  ce 
jugement  dont  la  signification  à  avoué  a  été  faite  ;  considérant 
que  les  droits  de  copie  accordés  aux  avoués  par  le  Tarif  sont 
évidemment  des  émoluments  et  non  de  simples  déboursés  ; 
que,  s'il  en  était  autrement ,  ces  droits  ne  seraient  pas  fixés  à 
divers  taux,  puisque  les  salaires  des  copistes  que  l'avoué  aurait 
à  payer  seraient  toujours  les  mêmes,  quels  que  fussentles  actes 
ou  pièces  à  jcopier  ;  considérant  que  l'art.  67  du  Tarif  indique 
assez  clairement  que  le  quart  du  droit  d'obtention  du  jugement 
contradictoii  e  accordé  pour  dressé  de  qualités  et  de  significa- 
tions de  jugement  à  avoué,  comprend  nécessairement  tout  l'é- 
molument que  l'avoué  périt  réclamer  à  l'occasion  de  la  rédac- 
tion des  qualités,  de  leur  signification  et  de  celle  du  jugement, 
et,  par  conséquent,  le  droit  de  copie  de  qualités  et  du  jugement 
signifiés,  puisqu'on  ne  peut  concevoir  de  dressé  de  significa- 
tion sans  que  l'acte  à  signifier  ait  été  préalablement  copié  ; 

"Considérant  que  l'art.  G7  du  Tarif  a  prévu  le  cas  où,  en  ma- 
tière sommaire,  il  serait  alloué  un  droit  de  copies  de  pièces 
signifiées,  et  qu'il  a  restreint  ce  droit  aux  procès-verbaux  d'en- 
quête ,  d'expertise  et  d'interrogatoire  sur  faits  et  articles; 
que,  s'il  eût  été  dans  l'intention  de  cet  article  d'accorder  des 
droits  de  copie  pour  d'autres  actes  ,  il  n'aurait  pas  manqué  de 
l'exprimer  formellement  ;  que  cela  eût  été  d'autant  plus  néces- 
saire, qu'on  voit,  par  la  fixation  faite  à  l'égartl  d{:s  procès- 
verbaux  d'enquête,  d'expertise  et  d'interrogatoire,  que  l'auleur 
du  tarif  voulait  qu'en  matière  sommaire  les  droits  de  copie  fus- 
sent beaucoup  moins  élevés  qu'en  matière  ordinaire  ; 

«  Considérant  qu'il  est  impossible  d'admettre  que  le  silence 
gardé  par  l'art.  67  du  Tarif,  relativement  aux  copies  des  quali- 
tés et  du  jugement  contradictoire  signiliées  à  avoué  en  matière 
sommaire,  autorise  à  recourir  aux  règles  du  droit  conunun, 
c'est-à-dire  aux  art.  88  et  89  du  Tarif,  parce  que  ces  articles, 
comme  l'indique  le  titre  du  chapitre  dont  ils  lont  pai  tie,  ne 
sont  applicables  qu'en  matière  ordinaire,  et  que  leur  application 
en  matière  sommaire  se  trouve  interdite  d'abord  par  le  défaut 
d'analogie  résultant  de  ce  qu'en  matière  sommaire  l'émolument 
de  l'avoué  a  pour  base  principale  l'imporlance  de  l'afiaire,  tan- 
dis qu'en  matière  ordinaire  rémolument  est  déterminé  suivant 
la  nature  des  actes  de  procédure,  sans  égard  à  la  valeiu-  du  li- 
tige ;  en  second  lieu,  par  les  termes  formels  de  l'ait.  67,  qui 


(77) 
porte  qu'an  moyen  de  la  fixation  des  divers  droits  qu'il  déter- 
mine spécialement,  il  ne  sera  passé  en  taxe  aucun  autre  hono- 
raire pour  aucun  acte  ni  sous  aucun  prétexte,  et  qu'il  ne  sera 
alloué  que  les  simples  déboursés,  ce  qui  signifie,  à  n'en  pas 
douter,  que  pour  tout  ce  qui,  en  matière  sommaire,  n'est  pas 
l'objet  d'un  émolument  nominativement  alloué  par  cet  article, 
l'avoué  ne  peut  réclamer  que  ses  simples  déboursés,  et  que,  par 
conséquent,  du  silence  gardé  par  ce  même  article,  sur  les  co- 
pies dont  il  est  question  dans  la  cause,  on  doit  conclure  que, 
pour  ces  copies,  il  n'y  a  lieu  d'allouer  que  les  déboursés  con- 
sistant dans  le  papier  timbré,  l'enregistrement  et  le  salaire  de 
l'huissier; — Considérant  que,  de  ce  que  l'art.  67  du  Tarif  n'ac- 
corde pour  l'émolument  de  certaines  copies  qu'il  alloue  que 
15  centimes  par  rôle,  on  doit  encore  tirer  la  conséquence  que  le 
silence  de  cet  article  sur  les  copies  de  jugement  ne  permet  pas 
de  se  reporter  aux  dispositions  de  l'art.  89,  puisque  le  droit 
fixé  par  ce  dernier  aiticle  est  de  30  centimes  par  rôle,  et  que,  si 
on  avait  voulu  accorder  un  émolument  pour  les  copies  de  juge- 
ments signifiés  à  avoué  en  matière  sommaire,  il  n'y  aurait  eu 
aucune  raison  pour  porter  cet  émolument  au  delà  du  taux  de 
15  centimes  fixé  pour  les  procès-verbaux  d'enquête, d'expertise 
et  d'interrogatoire  ;  —  Considérant  qu'il  est  dans  l'esprit  et  dans 
le  vœu  du  Tarif  que  les  frais  des  instances  sommaires  soient 
moins  considérables  que  ceux  des  instances  ordinaires,  et  que 
les  émoluments  df^s  avoués  soient  moindres  en  matière  som- 
maire qu'en  matière  ordinaire; — Que,  cependant,  ce  serait 
aller  directement  contre  ce  vœu  que  d'admettre  la  prétention 
soutenue  par  le  sieur  Deschamps  et  M*  Julienne,  puisqu'elle 
aurait  pour  résultat  d'attribuer  à  l'avoué,  dans  les  matières 
sommaires,  plus  qu'il  n'obtiendrait  en  matière  ordinaire;  — 
Qu'en  effet,  d'après  le  système  qui,  vu  le  silence  de  l'art.  67, 
fait  recourir  aux  dispositions  des  art.  88  et  89  du  Tarif,  l'avoué 
aurait  en  matière  sommaire  les  mêmes  droits  de  copie,  de  qua- 
lités et  de  jugement  contradictoire  qu'en  matière  ordinaire,  et, 
en  outre,  un  émolument  de  15,  20  ou  30  francs  qui  ne  lui  est  pas 
alloué  dans  les  affaires  ordinaires,  pour  lesquelles,  à  l'occasion 
de  l'obtention  du  jugement  contradictoire,  l'art.  89  du  Tarif  ne 
lui  accorde  qu'une  vacation  de  3  francs;  — Que  cette  considé- 
ration fournit  encore  un  puissant  motif  de  rejeter  le  système 
sur  lequel  repose  l'opposition  à  la  taxe  des  dépens  dont  il  s'a- 
git ;  — Dit  à  tort  et  mal  fondée  l'opposition  du  sieur  Deschamps 
et  de  M*  Julienne  à  la  taxe  du  juge-commissaire  faite  par  son 
ordonnance  du  20  mars  dernier;  ordonne  que  cette  taxe  sera 
maintenue,  et  condamne  le  sieur  Deschamps  et  M«  Julienne 
aux  dépens.  »» 

Pourvoi.  —  M'Morin,  avocat  des  demandeurs  en  cassation, 
MM.  Deschamps  et  Julienne,  a  fait  remarquer  d'abord  que, 


(    78  ) 

dans  les  matières  sommaires,  aujourd'hui  les  plus  nombreuses, 
rémoluinent  de  l'avoué  était  trop  faible  pour  qu'on  dût  le  ré- 
duiru  encore  par  une  interprétation  judaique  des  termes  obscurs 
de  l'art.  67  du  Tarif.  11  a  démoutié  que  le  droit  de  copie  était 
moins  un  honoraire,  dans  le  sens  de  la  disposition  restrictive 
de  cet  art.  67,  que  la  juste  rétribution  de  travaux  qui  entraî- 
nent des  déboursés  dont  on  ne  pouvait  demander  à  chaque 
avoTié  le  détail.  La  situation  faite  par  le  Tarif  à  cet  égard  est  un 
forfait  dont  le  bénéfice,  s'il  y  en  a,  est  dû,  non  pas  à  la  généro- 
sité du  législateur,  mais  aux  mesures  d'ordre  établies  par  l'a- 
voué dans  son  élude. 

Invoquant  ensuite  les  dispositions  des  art.  88  et  80,  qui  sont 
le  droit  commun,  et  réfutant  les  arguments  de  texte  puisés  dans 
l'art.  67,  M«  Morin  a  dit  en  substance  :  — Si  les  art.  88  et  89 
sont  au  chapitre  des  matières  ordinaires,  ils  sont  plus  directe- 
ment encore  sous  la  rubrique  qualités  et  significations  de  jugi>- 
menty  laquelle  ne  peut  pas  être  inapplicable  aux  matières  som- 
maires, car  il  y  aurait  lacune  dans  la  loi.  Et  si  ce  chapitre  est 
le  seul  qui  parle  des  droits  de  copie  de  qualités  et  de  significa- 
tion, c'est  qu'à  vrai  dire,  après  le  jugement,  la  matière  n'est 
plus  sommaire,  puisque  les  qualités  et  Ïcg  significations,  comme 
tout  ce  qui  tentl  à  l'exécution,  sont  soumises  aux  mêmes  for- 
mes que  dans  les  matières  oi'dinaires.  Ainsi  doit  être  limitée  la 
disposition  exceptionnelle  de  l'art.  67. 

L'objection  consistantà  soutenir  que  le  droit  de  dressé  de  qualités 
et  de  signification  de  jugement  comprend  le  droit  de  copie  connue 
le  droitde  rédaction,  repose  sur  une  confusion  que  repousse  la 
méihode  adoptée  dans  la  distribution  des  diiYéreules  dispositions 
du  Tarif.  Le  législateur  ne  devait  pas  et  il  n'a  pas  voulu  confondre 
l'honoraire  de  rédaciion  avec  la  rétribution  repré.^entant  les  dé- 
boursés présumés  :  témoin  les  articles  87  et  88,  dont  l'un  règle 
le  droit  dû  pour  l'original,  et  l'autre  le  droit  accordé  pour  les 
copies.  —  Quant  à  la  comparaison  que  l'on  établit  entre  le  chif- 
fre des  copies  de  qualités  elsignification  (88  et  89i  et  celui  des  si- 
gnilicationsdeprocès-verbaux d'enquête,  etc.  (67),  elle  ne  prouve 
absolumeutrien  en  faveur  du  système  admis  par  leTribunal  de 
Caen  ,  et  si  l'art.  67  réduit  à  15  cent,  par  rôle  le  droit  de  copie 
des  procès-verbaux  d'enquête  et  d'expertise,  en  matière  som- 
maire, c'est  qu'ici,  en  raison  de  ce  qu'il  ne  s'agit  que  d'un 
errcnicnl  interlocutoire ,  le  législateur  n'a  voulu  accorder  qu'un 
demi-droit,  même  pour  l'obtention  de  jugement.  Et  comment 
concevoir  que  le  Tarif,  qui  accorde  un  droit  de  copie  pour  les 
actes  les  moins  importants  ,  en  ait  refusé  un  poiu  ceux  qui  sont 
la  conséquence  nécessaire  d'une  décision  détînilivc  et  qui  vont 
préparer  l'exécution?...  Vainement  on  dit  que  l'avoué  sera  plus 
favorisé  que  dans  les  matières  ordinaires ,  parce  qu'il  aura  les 
mêmes  droits  de  rédacliou  et  de  copies,  outre  un  droit  d'ob- 


(  79  ) 

tcntion  de  juf.ement  qu'il  n'a  pas  dans  celle-ci.  On  oublie  qu'en 
somme  l'émolument  est  encore  trop  faible  ;  et  si  la  Cour  croit 
qu'il  y  a  faveur  pour  les  matières  sommaires ,  qu'elle  cesse  de 
qualifier  ainsi  des  instances  telles  que  celle  dont  il  s'agit  ici,  et 
les  incidents  de  saisie  immobilière,  qui  comportent  assurément 
des  écritures,  quoique  laloi  aitrecommandé  de  les  juger  promp- 
tement. 

M.  le  procureur  général  Dupin,  portant  la  parole  dans  cette 
affaire ,  a  adopté  le  système  plaidé  par  M''  JMorin,  insistant 
principalement  sur  cette  remarque,  qu'après  le  jugement  il  n'y 
a  plus  de  matière  sommaire,  d'où  résulte  l'inapplicabililé  de  la 
disposition  exceptionnelle  de  l'art.  67. 

Arrêt. 

La  Cour  5 — Vu  les  articles  88  et  89  du  Tarif  du  16  février  1807;  -Attendu 
que  ces  articles,  placés  sous  la  rubrique  qualités  et  si^nipcations  dujtigetncnl, 
.nllouenl  un  droit  de  copie  des  qualités  et  des  jugements  ;  —  Attendu  que  le 
silence  de  l'art,  67  à  cet  égard  indique  suCBsamment  que  le  vœu  du  législa- 
teur a  été  de  seréférer,  quant  à  la  fixation  de  ce  droit  en  qiatière  sommaire, 
à  la  règle  générale  établie  pour  tous  les  jugements  par  les  art.  88  et  89; 
qu'en  effet,  le  droit  alloué  pour  le  dressé  des  qualités  et  de  la  signification 
ne  s'applique  évidemment  qu'à  la  rédaction  de  l'original  et  ne  peut  com- 
prendre les  copies  nombreuses  que,  notamment  en  matièie  d'ordre, l'avoué 
peut  être  obligé  de  faire  faire  et  pour  lesquelles  il  est  forcé  à  des  déboursés 
qui  peuvent  être  d'une  certaine  importance  ;  —  Que  si  le  droit  de  copie 
était  refusé,  l'émolument  alloué  pour  le  dressé  des  qualités  et  de  la  signifi- 
cation à  avoué  et  pour  l'obtention  du  jugement  pourrait  être  insufTîsant  pour 
remplir  l'avoué  de  ses  déboursés;  —  Que  la  fixation  d'un  chiffre  par  rôle 
de  coj)ie  ne  change  pas  la  nature  de  l'allocation;  que  celte  évaluation,  faite 
dans  un  intérêt  public  et  pour  éviter  des  débats  sur  la  réalité  et  la  quolité 
des  déboursés  efl'ectifs,  ne  peut  avoir  pour  effet  de  faire  réputer  émolument 
ce  qui  n'est  que  la  représentation  d'une  dépense  réelle  ;  — Qu'ainsi,  en  re- 
jetant de  la  taxe  le  droit  de  copie  du  jugement  qui  a  statué  sur  les  contre- 
dits élevés  dans  un  ordre,  et  des  qualités  de  ce  jugement,  le  jugement  atta- 
qué a  faussement  appliqué  l'art.  67  et  expressément  violé  les  art.  88  et  89 
du  Tarif  du  lO  février  1807;  —  Casse. 

Du  l^'mars  1841.  —  Cb.  Civ. 

Observations. 

Cet  arrêt  doit  faire  jurisprudence,  car  voici  deux  des  trois 
cbambres  de  la  Cour  régulatrice  liées  chacune  par  un  précédent 
émané  d'elle;  et  leur  doctrine  est  aussi  celle  de  M.  le  procureur 
général  Dupin,  qui  a  voulu  porter  la  parole  dans  celte  affaire, 


(  8o  ) 

dont  l'importance  l'avait  frappée.  —  Ainsi  la  question  a  ét^  jwgée 
in  ter  mini  s. 

Ml\I.  les  avoués  ne  manqueront  pas  de  remarquer  quelle 
compensation  va  apporter  cette  règle  nouvelle  aux  r«'ductions 
incessantes  qu'ils  ont  eu  à  subir  depuis  plusieurs  années.  La 
nomenclature  des  matières  sommaires,  dans  lesquelles  tout 
homme  de  bonne  foi  reconnaît  que  l'émoltunent  est  trop  fai- 
ble, était  déjà  assez  restreinte  d'après  le  Code  de  procédure. 
(Voy.  art.  4<>4,  311,  320,  458,  521,  832,  G66,  76l,  805,  809  et 
973;  voy.  aussi  le  Co/n/?im/r/r>e  r/»  Tarif,  V^  vol.,  p.  412. )La  ju- 
risprudence y  a  compris  successivement  tontes  les  causes  que 
le  Code  prescrivait  de  Juger  sommairement,  telles  que  les  instan- 
ces d'ordre  (C.  de  cass.,  9  déc.  1824  et  2')  août  1828  ;  J.  A., 
t.  35,  p.  156),  les  incidents  de  saisie  iinnio])ilière  (C.  de  cass., 
4  août  1837;  J.  A.,  t.  52,  p.  280,  et  t.  55,  p.  513  . 

La  loi  du  13  avril  1838,  sur  les  Tribunaux  de  première  in- 
stance, a  fait  plus  encore.  Quoiqu'il  eût  été  démontré,  dans  la 
discussion,  que  la  réduction  des  frais  judiciaires,  sans  celle  des 
droits  d'enregistrement  et  de  timbre,  était  une  économie  con- 
traire aux  intérêts  de  la  justice,  cette  loi  a  voulu  que  l'on  in- 
struisît et  jugeât  comme  matières  sommaires  lotues  les  actions, 
sans  exception,  qui  devaient  être  jugées  en  premier  et  dernier 
ressort  par  les  Tribunaux  d'arrondissement  (art.  l*""!  ;  de  telle 
sorte  que,  d'une  part,  la  procédure  sommaire  s'est  trouvée  ap- 
pliquée à  des  matières  réelles,  tandis  qu'auparavant  les  deman- 
des pures  personnelles  y  étaient  seules  assujetties;  et,  d'autre 
part,  l'élévation  du  taux  du  dernier  ressort  a  compris  le  plus 
grand  nombre  d'instances  dans  la  nomenclature  déjà  si  vaste 
des  matières  sommaires. 

Cela  étant,  on  comprend  combien  était  préjudiciable  l'inter- 
prétation, généralement  admise  dans  la  pratique  comme  dans  la 
doctrine,  qui  refusait  le  droit  de  copie  des  qualités  à  signifier 
souvent  à  plusieurs  avoués  dans  les  instances  d'ordre,  etc.; 
combien  surtout  pouvait  devenir  funeste  l'opinion,  assez  ac- 
créditée, que  l'art.  67  excluait  même  le  droit  de  copie  an  juge- 
ment à  signifier  à  avoué,  puis  à  domicile.  Conime  l'a  remarqué 
la  Cour  de  cassation  elle-même,  sans  le  droit  de  copie,  dans 
certaines  affaires,  l'émolument  accordé  à  l'avoué  pour  hono- 
raires eût  été  absorbé,  et  quelquefois  au  delà,  pir  des  débour- 
sés de  copie  dont  on  ne  lui  eût  pas  tenu  compte.  Qui  donc  eût 
pu  accepter  des  alRiires  aussi  onéreuses?.,.  Désormais,  la  dillé- 
rence  qui  existe  entre  deux  classes  d'instances,  également  difli- 
ciles  à  mstruire,  sera  moins  sensible;  et  l'arrêt  p.ir  lequel  la 
Cour  régulatrice  vient  de  proclamer  une  doctrine  à  la  fois  juste 
et  légale  préviendra,  nous  l'espérous,  toute  diHiculté  nouvelle 
de  la  part  des  juges  taxateurs. 


(  8i  ) 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  BORDEAUX. 

Partage. — Diligences.— Avoué. — Priorité. — Visa. — Préférence. 

Lorsqu'une  demande  en  partage  a  été  formée,  le  même  jour,  par 
deux  exploits  distincts,  en  vertu  de  deux  ordonnances  du  président 
obtenues,  l'une  la  veille,  et  l'autre  le  jour  même,  et  portant  permission 
d'assigner  à  bref  délai,  les  poursuites  doii^ent  être  continuées  à  la 
diligence  de  l'ai^oué  qui  a  obtenu  la  première  ordonnance,  quand 
bien  même  il  n  aurait  pas ,  le  premier,  fait  viser  son  exploit, 
(Art.  967  C.  P.C.) 

(Veuve  Désaybats  C.  Désaybats  aîné.) 

En  fait,  le  sieur  Désaybats  jeune  est  mort  à  Bordeaux,  laissant 
pour  lui  succéder  sa  veuve  et  la  demoiselle  Héloise  Désaybats, 
sa  fille. — Celle  ci  étant  elle-même  décédée  depuis  ab  intestat, 
sa  succession  s'est  trouvée  dévolue  :  1°  à  la  veuve  Désaybats, 
sa  mère  ;  2°  au  sieur  Désaybats  aîné  et  à  la  dame  veuve  lîou- 
tanne,  ses  oncle  et  tante. 

De  cette  succession  dépendaient  plusieurs  immeubles  impor- 
tants. Pour  faire  cesser  l'indivision,  la  dame  veuve  Désaybats  (it 
présenter,  le  treize  juillet  1840,  à  M.  le  président  du  Tribunal  une 
requête  tendant  à  obtenir  la  permission  d'assigner  le  sieur  Dé- 
saybats aîné  et  la  veuve  Boutanne  «  bref  délai  de\ant  le  Tribu- 
nal de  Bordeaux,  à  l'effet  d'y  procéder  au  paitage  des  immeu- 
bles de  la  succession.  — Cette  requête  ayant  été  favorablement 
répondue,  le  sieur  Désaybats  aîné,  qui  habite  à  quelques  lieues 
de  Bordeaux,  fut  assigné  dès  le  lendemain  quatorze  juillet,  et  la 
veuve  Boutanne,  qui  habite  la  ville  d'Agen,  le  fut  le  seize. 

De  son  côté,  le  sieur  Désaybats  aîné  n'était  pas  resté  inactif. 
Le  quatorze  juillet,  il  avait  présenté  requête,  afin  d'assigner  à 
bref  délai  ses  copartageants,  et,  le  même  jour,  il  avait  assigné 
la  veuve  Désaybats,  qui  habite  Bordeaux  :  quant  à  la  veuve 
Boutanne,  elle  ne  fut  assignée  à  Agen  que  le  vingt-quatre  Juil- 
let. Il  importe  d'ajouter  que  l'avoué  de  Désaybats  aîné  avait 
pris  la  précaution  de  faire  viser  son  exploit  le  quatorze  juillet,  à 
cinq  heures  de  relevée,  et  que  l'avoué  de  la  veuve  Désaybats 
n'avait  rempli  cette  formalité  cju'après  son  confrère. 

C'est  dans  ces  circonstances  que  s'est  élevée  entre  les  deux 
avoués  une  contestation  sur  le  point  de  savoir  à  la  diligence  de 
qui  les  poursuites  seraient  continuées.  L'un  invoquait  l'art.  967 
et  la  priorité  du  visa  ;  l'autre  insistait  sur  l'antériorité  des  pour- 
suites par  lui  faites,  lesquelles  devaient  écarter  l'application  de 
l'article  du  Code  invoqué  contre  lui, 

LX.  6' 


(  8a  ) 

Suivant  l'usage,  et  aux  termes  de  l'arrêté  de  frimaire 'an  9, 
la  question  fut  soumise  à  la  chambre  des  avoués  du  Tribunal 
de  Bordeaux,  aGn  d'avoir  son  avis.  Elle  décida  que,  nonobstant 
l'ordonnance  obtenue  le  treize,  la  poursuite  devait  appartenir  à 
l'avoué  du  sieur  Désaybats  aîné, qui  avait  le  premier  fait  viser 
son  exploit. 

Cette  opinion  ayant  paru  fort  douteuse,  la  contestation  fut 
portée  devant  le  Tribunal,  et  voici  les  principales  considérations 
qui  furent  présentées  aux  magistrats  de  part  et  d'antre. 

«  Il  importe,  a-t-on  dit  dans  l'intérêt  de  l'avoué  de  la  veuve 
Désaybats,  que  le  Tribunal  se  lappelle  que  c'eàt  en  vertu  d'une 
ordonnance  rendue  le  treize  juillet  que  le  lendemain,  quatorze, 
le  sieur  Désaybats  aîné,  habitant  -Alacau,  a  été  assigné,  tandis 
que  ce  n'est  qu'en  vertu  d'une  ordonnance  rendue  \e  quatorze 
que,  le  même  jour,  l'exposante,  habitant  Bordeaux,  a  été  elle- 
même  assignée. 

«  Il  y  a  donc  lieu  de  constater  tout  de  suite  la  différence  des 
deux  positions  :  c'est  qu'il  y  a  eu  lieu,  pour  la  dame  veuve  Dé- 
saybats, de  faire  faire  un  parcours  de  deux  myriauièires  et  demi 
pour  aller  ei  deux  myriamètres  et  demi  pour  revenir  ;  tandis  que 
le  mandataire  du  sieur  Désaybats  aîné  n'a  pas  eu  cette  distance 
à  parcourir,  puisque  madame  Désaybats  habite  Bordeaux. 

«  A  cette  circonstance  il  faut  ajouter  que  la  dame  Boutanne, 
qui  était  aussi  héritière  de  la  demoiselle  Elisabeth  Désaybats,  et 
qui  habite  Agen,  a  été  assignée  par  l'exposante  le  seize  juillet, 
ce  qui  complétait  entièrement  la  demande;  tandis  que  cette 
dame  Boutaniie  n'a  été  assignée,  au  nom  du  sieur  Désaybats  aîné, 
que  le  vingt-quatre  juillet  suivant. 

«  A  ces  raisons,  qui  d  luontrent  qne  la  diligence  se  tiouve 
du  côté  de  la  veuve  Désaybats,  il  faut  ajouter  comme  considé- 
ration puissante  que,  si  M.  le  président  du  Tribunal  se  fût 
rappelé,  le  quatorze  juillet,  qu'il  avait  rendu  la  veille  une  or- 
donnance jioitaut  l'autorisation  que  l'on  venait  réclamer  de  lui, 
il  n'eût  pas  accordé  cette  autorisation,  qui  n'avait  d'autre  objet 
que  d'augmenter  les  frais  eu  autorisant  l'introduction  d'une 
nouvelle  et  deuxième  instance  absolument  semblable  à  celle 
qu'il  avait  autorisée  la  veille. 

«  C'est  donc  par  suite  d'une  surprise  faite  à  31.  le  président 
ou  d'un  oubli  de  sa  part  que  la  seconde  ordonnance  du  qua- 
torze juillet  a  éié  obtenue.  Ce  que  IM.  le  préMclant  eût  fait  s'il 
eût  été  renseigné,  le  Tribunal  appelé  aujoiud'hui  à  statuer  sur 
les  deux  instances  exi.>tani(S  j)eul-il  le  laiie.  et  doit-il  déclaicr 
que  la  première  ordonnance  rendue  par  31,  le  piésideut  le 
treize  juillet  doit  seule  avoir  son  elVet  ;  que,  par  conséquent, 
rassigualioa  qui  a  été  donnée  le  lendemain  eu  vertu  de  cette 
ordonnance  doit  avoir  la  prélcreuce  pour  la  poursuite  de  l'in- 
stance? 


(  83  ) 

»  Cela  ne  paraît  pas  douteux,  car  il  semble  que  l'on  doit  tou- 
jours être  restitué  contre  l'erreur.  Ce  n'est  point  devant  M.  le 
président  qu'il  faut  venir  poiu-  faire  statuer  sur  cette  erreur.  Il 
est  dénanti  ;  c'est  donc  devant  le  Tribunal  chargé  de  statuer  sur 
les  deux  demandes  qu'il  faut  porter  l'examen  de  ce  point. 

»  Si  le  Tribunal  procède  à  cet  examen,  la  dame  veuve  Dé- 
saybats  doit  espérer  conserver  la  poursuite  d'ime  procédure 
qu'elle  croit  avec  rai'^on  b.ii  être  acquise. 

<t  Ainsi  qu'elle  l'a  déjà  dit,  le  treize  juillet,  elle  a  obtenu  l'au- 
torisatiun  d'assigner  à  bref  délai.  Celte  autorisation  fait  partie 
intégrante  de  la  demande  qui  doit  nécessairement  prendre  date 
du  jour  de  cette  autorisation  accordée.  Il  est  tellement  vrai  que 
l'ordonnance  qui  dispense  du  préliminaire  de  la  conciliation 
fait  partie  de  la  demande,  que  si  cette  autorisation  n'avait  pas 
été  donnée,  l'assignation  serait  nidle. 

«  Ainsi,  l'assignation  donnée  par  la  dame  veuve  Désaybats, 
ainsi  que  celle  donnée  au  nonr  du  sieur  Désaybats  aîné,  ont 
toutes  deux  été  données  en  vertu  de  lordonnance  de  M.  le  pré- 
sident. 

«  Maintenant  le  sieur  Etienne  Désaybats,  cjui  a  fait  assigner 
le  quatorze  juillet  en  vertu  d'une  ordonnance  du  même  jour, 
doit-il  obtenir  la  préférence,  par  cela  seul  qu'il  a  été  en  mesure 
de  pouvoir  faire  viser  son  exploit  avant  que  la  dame  veuve  Dé- 
saybats ait  pu  faire  viser  le  sieu?  Mais  c'est  la  diligence  apportée 
qui  doit  être  prise  en  considération,  et  ce  n'est  pas  une  prime 
à  la  course  qu'il  faut  accorder. 

«  L'art.  967  C.  P.  C,  ainsi  que  le  dit  M.  Carré,  a  voulu,  en 
celte  matière,  retrancher  tout  aliment  aux  discussions  qui  s'é- 
levaient autiefois  lorsque  plusieurs  parties  réclamaient  simulta- 
nément l'avantage  d'avoir  été  la  plus  diligente.  Mais  peut-on 
dire  qu'il  y  a  sunultanéité  dans  l'espèce,  lorsqu'il  y  a  une  or- 
donnance qui  a  un  jour  d'ancienneté  sur  l'autre,  ordonnance 
indispensable  à  la  validité  de  l'assignation? 

Dans  toutes  les  circonstances  il  a  été  décidé,  soit  par  le  Tribu- 
nal, soit  même  par  la  chambre  des  avoués,  que,  lorsqu'un 
exploit  de  demande  en  partage  a  été  signifié  la  veille,  il  a  tou- 
jours la  préférence  sur  celui  du  lendemain,  lors  même  que 
celui-ci  aurait  rempli  la  formalité  du  visa  ,  et  que  le  premier 
aurait  négligé  d'accomplir  cette  formalité.  La  chambre  des 
avoués  étend  même  ce  bénéfice  à  la  citation  donnée  en  conci- 
liation non  visée,  sur  un  exploit  du  lendemain  visé,  qui  con- 
tiendrait assignation  directement  devant  le  Tribunal,  parce  que, 
dit  la  Chambre,  la  citation  est  une  demande.  Or,  quelle  diffé- 
rence doit-il  y  avoir  entre  la  citation  en  conciliation  et  l'ordon- 
nance de  M.  le  président,  poriant  autorisation  d'assigner  avec 
dispense  du  préUminaire  de  conciliation  ?  Est-ce  que  l'ordon- 
nance ne  doit  pas  être  considérée  avoir  le  raêtne  effet  ?  Com- 


(84) 

ment  pourrait-on  décider  ainsi,  lorsque  l'ordonnance  tient  lieu 
à  la  fois  de  la  citation  et  du  procès- verbal  de  non-conciliation  ? 

«  Toutes  ces  considérations  devraient  suffire  pour  accorder 
la  préférence  de  la  poursuite  à  la  veuve  Désaybats  ;  mais,  dans 
le  cas  où  elles  ne  seraient  pas  suffisantes,  l'exposante  se  croit 
fondée  à  réclamer  que  l'ordonnance  qui  a  été  requise  par  le 
sieur  Désaybats  aîné  ,  le  quatorze  juillet ,  soit  déclarée  non  ave- 
nue ,  et  que,  par  suite,  l'assignation  qui  a  été  donnée  soit 
annulée. 

«  En  effet ,  ainsi  que  cela  a  été  dit ,  à  la  date  du  13  juillet 
M.  le  président  avait  accordé  l'autorisation  à  l'exposante  de 
faire  assigner  à  bref  délai,  sans  préliminaire  de  conciliation,  le 
sieur  Etienne  Désaybats  aîné  et  la  dame  veuve  Boutanne,  pour 
procéder  à  la  liquidation  et  au  partage  de  la  succession  et  so- 
ciété d'acquêts  du  sieur  Etienne  Désaybats  jeune  avec  l'expo- 
sante, ainsi  que  de  la  succession  de  la  demoiselle  Héloïse- 
Élisabeth  Désaybats.  Par  celte  autorisation  ,  M.  le  président 
avait  épuisé  sa  juridiction ,  et  si  le  lendemain  ,  14,  il  a  été 
accordé  une  seconde  autorisation  ,  c'est  le  résultat  inévitable  de 
l'oubli,  car  il  ne  pouvait  pas  entrer  dans  la  pensée  de  M.  le  pré- 
sident d'autoriser  l'introduction  de  deux  instances  ayant  toutes 
deux  le  même  objet. 

<•  L'autorisation  accordée  au  sieur  Désaybats  aîné  ayant  été 
nécessaire  pour  la  validité  de  son  exploit  d'assignation,  et  cette 
autorisation  devant  être  considérée  comme  non  avenue,  comme 
faisant  double  emploi  ,  il  s'ensuit  que  l'assignation  donnée  par 
le  sieur  Désaybats  aîné  doit  être  annulée. 

«  Mais ,  dans  le  cas  où  le  Tribunal  ne  croirait  pas  devoir 
prononcer  cette  nullité,,  plaise  au  Tribunal  joindre  l'instance 
introduite  parle  sieur  Etienne  Désaybats  aîné,  le  14  juillet  der- 
nier, à  celle  introduite  le  même  jour  par  le  sieur  Désaybats,  et, 
statuant  sur  lesdites  instances  jointes,  dire  et  déclarer  qu'aux 
requête,  poursuites  et  diligences  de  ladite  dame,  il  sera  procédé 
à  la  liquidation  et  au  partage  1"  de  la  succession  du  sieur 
Etienne  Désaybats  jeune,  son  mari;  2°  de  la  société  d'acquêts 
ayant  existé  entre  ce  dernier  et  la  dame  Elisabeth  Labrousse  sa 
veuve;  3°  et  de  la  succession  de  la  demoiselle  Elisabeth-Héloise 
Désaybats  ,  leur  fille,  etc.  » 

En  réponse  à  ces  observations,  l'avoué  adverse  a  fait  valoir 
les  considérations  suivantes  : 

«  La  difficulté  qu'on  élève  ,  a-t-il  dit,  réduite  à  ses  véritables 
termes,  consiste  à  savoir  si  c'est  par  Tordonuauce  de  M.  le  pré- 
sident, ou  bien  par  l'ajournement  donné  en  vertu  de  cette  ordon- 
nance, qu'est  ouverte  l'instance  en  partage. 

i<  L'exposant  soutient  en  principe  que  la  permission  d'assigner 
n'est  qu'une  faculté  dont  on  peut  ne  pas  user,  et  nullement  une 
partie  intégrante  de  la  demande  :  c'est  un  préliminaiie  qui,  par 


(  85  ) 

sa  nature,  ne  peut  être  d'aucune  influence  sur  la  solution  de  la 
question  de  savoir  à  qui  appartient  la  priorité  des  poursuites. 
Il  suffit,  pour  faire  ressortir  cette  vérité,  de  signaler  la  consé- 
quence qui  dérive  nécessairement  de  l'opinion  contraire. 

«  En  admettant,  en  effet,  que  la  date  de  l'ordonnance  portant 
permis  d'assigner  dût  être  considérée  comme  point  de  départ, 
on  serait  amené  à  dire  que  la  préférence  devrait  toujours  être 
conservée,  même  à  l'ajournement  qui  n'aurait  été  donné  qu'un 
an  après,  le  droit  devant  forcément  remonter  au  jour  de  l'au- 
torisation. 

«  Vainement  on  prétend  que  l'ordonnance  du  14  juillet  ne 
peut  être  attribuée  qu'à  un  oubli  de  M.  le  président;  vaine- 
ment surtout  on  ose  insinuer  qu'elle  est  le  fruit  d'une  surprise: 
ce  magistrat  ne  pouvait ,  pour  deux  motifs,  se  dispenser  de  ré- 
pondre à  la  requête  de  l'exposant.  Le  premier,  c'est  que  la  veuve 
Désaybats  avait  le  pouvoir  d'user  ou  de  ne  pas  user  de  la  per- 
mission d'assigner  qui  lui  avait  été  accordée  la  veille;  le  second, 
c'est  que  l'urgence  reconnue  par  et  pour  une  partie  qui  ne  sau- 
rait plus  la  contester  aujourd'hui ,  devait  évidemment  l'être 
pour  l'autre. 

«  La  première  ordonnance  n'était  donc  pas  un  obstacle  à  la 
deuxième,  puisqu'elles  avaient  le  même  motif. 

«  Vainement  on  s'efforce  d'établir  une  similitude  entre  l'or- 
donnance qui  permet  d'assigner  à  bref  délai  ,  et  la  citation  en 
conciliation  :  elle  se  présente  avec  un  caractère  tout  opposé,  et 
ne  i-aurait  dès  lors  produire  les  mêmes  elfete.  On  admettrait 
plus  facilement  que,  lorsqu'une  partie  a  cité  au  bureau  de  con- 
ciliation, la  priorité  lui  fût  acquise  sur  toute  autre  qui  l'aurait 
devancée  pour  l'ajournement  à  donner  devant  le  Tribunal.  La 
citation  en  conciliation,  en  effet,  est  alors  connue,  par  sa  signi- 
fication, de  la  partie  qui  assigne  au  mépris  de  ce  préalable  ; 
mais  cette  raison-là  seule  qui  pouirait  peut-être  légitimer  en 
ce  cas  la  préférence,  est-il  possible  de  l'appliquer  à  une  ordon- 
nance qui  demeure  secrète  ,  ignorée  de  l'adversaire  jusqu'au 
moment  où  il  est  rendu  assigné  devant  le  Tribunal? 

«En  résumé  donc,  l'assignation  seule  doit  être  considérée  pour 
régler  la  priorité  des  poursuites  ;  et  comme  dans  l'espèce  il  y  a 
identité  de  dates  entre  les  deux  exploits  en  concours  ,  c'est  le 
cas  de  se  référer  à  la  disposition  de  l'art.  967  G.  P.  C. ,  qui 
n'admet  du  reste  aucune  des  interprétations  qu'on  veut  lui 
donner,  et  de  maintenir  le  sieur  Désaybats  dans  sa  qualité  de 
poursuivant,  conformément  à  la  loi.  » 

Jugement. 

Le  Tbibunal;  — Vu  l'article  967  C.  P.  C,  ainsi  conçn  :  «Entre  deux  de- 
inandcui^s  la  poursuite  appartiendra  à  celui  qui  aura  fait  viser  le  premier 


(  86  ) 

l'original  f!e  con  exploit  par  le  greOier  du  Tiibuna!  ;  ce  risa  sera  daté  du 
jour  et  de  rhenre;  » 

Attendu  que  quelque  absolus  que  paraissent  les  termes  de  cet  article,  il 
esl  de  jurisprudence  admise  et  pratiquée,  notamment  par  la  chambre  des 
avoués  du  Tribunal  civil  de  Bordeaux,  que  ladite  rc^ie  n'est  applicable  que 
lorsqu'il  s'agit  de  deux  exploit."  d'assignalion  en  date  du  môme  jour,  aa- 
qu<'l  cac,  toutes  choses  étant  égales,  la  priorité  du  visa  attribue  la  pour- 
suite ;  mais  que  lorsqu'un  exploit  d'assignalion  de  la  veille  concourt  avec 
un  exploit  d'assignation  du  lendemain,  c'est  l'expiiiil  de  la  veille,  quoique 
visé  le  dernier,  qui  donne  la  préiVreuce  de  la  poursuite;  qu'il  en  esl  de 
même  si  une  simple  citation  en  préliminaire  de  conciliation  se  trouve  en 
concours  avec  un  exploit  d'assignation  directe,  postérieur  en  date,  quoique 
visé  antérieurcnifnl; 

Que  dans  ces  divers  cas  l'antériorité  du  premirr  acte  fait  par  l'un  des 
poursuivants  lui  attribue  la  poursuite  nonobstaul  le  visa,  qui  n'est  la  rai- 
son de  décider  que  lorsque  les  deux  actes  étant  du  même  jour  l'antériorité 
est  douteuse; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  chacune  des  parties  demanderesses  a  assigné 
en  vertu  d'une  ordonnance  sur  requête  qui  dispensait  du  j)réliminaire  de 
conciliation;  mais  que  l'ordoimance  obtenue  par  la  veuve  Desayl^ats  est  en 
date  du  treize  juillet,  enregistrée  ledit  jour  treize  juillet,  tandis  que  l'or- 
donnance obtenue  par  le  sieur  Désaybats  aine  est  seulement  à  la  date  du 
lendemain  quatorze  juillet; 

Qu'entre  ces  deux  origines  de  cette  double  instance  en  paitage  l'anté- 
riorité n'est  donc  point  douteuse;  qu'elle  doit  donc  attribuer  la  préférence 
de  la  poursuite  à  la  tlamc  veuve  Désaybats,  nonobstant  le  visa  que  l'exploit 
du  sieur  Désaybats  aîné  a  obtenu  le  premier; 

Attendu  qu'il  est  objecté  vainement  que  l'instance  ne  commençant  que 
par  l'exploit  qui  en  est  le  premier  acte,  il  n'y  aurait  pas  lieu  de  s'arrêter  à 
la  date  de  l'ordonnanc<;,  qui  ne  devrait  être  considérée  que  comme  un 
préalable  de  l'instance; 

Que  celte  objection  u'a  rien  de  déci>if,  puisque  la  cilalioD  pour  le  préli- 
minaire de  conciliation  n'est  aussi  qu'un  préalable  de  l'instance,  et  qu'il 
est  constant  néanmoins  que  la  date  antérieure  de  celle  citation  prévaut 
contre  le  visa  de  l'exploit,  et  que,  du  reste,  l'un  et  l'autre  de  ci»  préala- 
bles esl  une  condition  de  la  régularité  de  la  poursuite  et  une  sorte  de  com- 
jiléinent  de  l'exploit; 

Attendu  au  surplus  que  Cille  saine  application  de  l'article  gfij  G.  P.  C, 
pris  dans  son  vrai  sens  et  dans  ses  ju>les  limites,  est  conforme  à  l'intérêt 
des  plaideurs  et  à  une  bonne  administration  de  la  justice,  en  ce  qu'elle  est 
de  uature  à  prévenir  les  abus  de  l'intérêt  |)ersonnel,  tels  que  des  actes  et 
des  procédures  doubles  sans  ulililé  et  non  sans  frais  pour  les  parties; 

Qu'il  est  du  reste  évident,  en  fait,  que  l'avoue  du  sieur  Dcsaj  bats  aine  n'a 
pu  obtenir  l'ordonnance  pour  assigner  à  bref  délai  le  quatorze  juillet  que 
paice  que  le  magistrat  auquel  il  s'est  adressé  n'a  pas  eu  présent  à  sa  pensée 
que  la  veille  il  avait  déjà  aocoidé  celle  autorisation  pour  la  même  af- 
faire ; 

Par  ces  motifs,  jniul    l'instance  introduite  à  la  requête   du  sieur   De- 


(  «7  ) 

saybats  aîné,  suivant  exploits  des  quatorze  et  vingt-quatre  juillet  der- 
nier, à  l'instance  introduite  par  la  veuve  Dcsaybats,  suivant  exploits  des 
i4  et  j6  juillet  aussi  dernier,  lesdites  deux  instances  ayant  pour  objet  le 
partaoe  des  successions  du  sieur  Désaybats  jeune,  de  la  demoiselle  Elisa- 
beth-Héloise  Désaybats  et  de  la  société  d'acquêts  ayant  exislé  entre  le  sieur 
Désaybats  et  la  dame  Labrousse  .-a  veuve;  ordonne  que  lesdites  instances 
jointes  seront  poursuivies  aux  requête,  poursuites  et  diligences  de  la  dame 
veuve  Désaybals;  —  Réserve  les  dépens  de  l'incident  qui  seront  joints  au 
principal. 

Du  15  janvier  1841.  —  2e  Ch. 

Observations. 

Nous  trouvons  extrêmement  délicate  la  question  jugée  par 
le  Tribunal  de  Bordeaux,  et,  par  ce  motif  même,  nous  sommes 
heureux  d'annoncer  que  le  jugement  a  été  frappé  d'appel,  et 
que  la  Cour  est  saisie  de  la  contestation.  En  celte  circonstance, 
nous  n'avons  pas  la  prétention  (à  Dieu  ne  plaise)  de  donner  à 
l'une  ou  à  l'autre  dts  parties  une  consultation  d'office,  ni  d'in- 
lervenir  inopportunément  dans  un  débat  qui  a  ses  jiges  natu- 
rels ;  mais  nous  ne  pouvons,  dans  l'intéièt  de  la  science,  nous 
tlispenser  d'exprimer  quelques  doutes  (car  ce  ne  sont  que  des 
doutes)  sur  le  mérite  de  la  sentence  dont  est  appel. 

L'art.  !  67  C.  P.  C.  est  absolu;  il  détermine  avec  ime  préci- 
sion parfaite  dans  quel  cas  la  préférence  appartiendra  à  l'un  des 
avoués,  au  détriment  des  autres;  cl,  à  ne  consulter  que  son 
texte,  il  semble  impossible  d'éuuivoquer  stu-  le  sens  et  la  portée 
de  sa  disposition  :  d'après  ses  termes  donc,  la  poursuite  devrait 
rester  à  l'avoué  du  sieiu-  Désaybats,  puisque  c'est  lui  qui,  le 
premier,  a  fait  viser  son  exploit. 

Mais  pénétrons  plus  avant  dans  la  pensée  de  la  loi  ;  ne  nous 
arrêtons  pas  à  son  texte,  quelque  précis  qu'il  paraisse,  et  con- 
sultons son  espiit.  Qu'a  voulu  le  législateur?  Tout  le  monde  est 
d'accord  sur  ce  point,  il  a  voulu  prévenir  les  procès,  les  contes- 
tations qui,  dans  l'ancienne  jiuisprudence,  s'élevaient  si  sou- 
vent entre   les  procuieurs   sur    Us    questions   de    préférence. 

" Pliisiems  parties,  disait  l'oialcur  du  Tribunal,   récla- 

«  niaient  quelquefois  toutes  à  la  fois  l'avantage  d'avoir  été  la 
'<  plus  diligente,  et  il  n'était  pas  toujours  facile  de  décider  entre 
«  elles  De  là  naissaient  des  conteslalions  incidentes,  dont  les 
H  fiais  étaient  souvent  plus  pesants  cpie  ceux  de  la  piocédure 
<<  principale.  L'art.  967  retranche  cet  aliment  au.x  discussions.  » 
Si  telle  est  la  volonté  de  la  loi,  il  est  une  considération  puis- 
sante à  faire  valoir  contre  le  système  du  jugement,  c'est  que 
l'on  retombera  dans  les  inconvénients  qvc  le  législateur  a  voulu 
éviter,  si  l'on  s'écarte  de  la  règle  qu'il  a  tracée.  Et  c'est  sans 


(  88  ) 

doute  par  ce  motif  que  la  ckambre  des  avoués  du  Tribunal  de 
la  Seine  se  renferme  strictement,  pour  l'appréciation  du  droit 
de  préférence  dans  les  poursuites,  dans  la  question  d'antériorité 
de  visa. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  des  considérations  puissantes  qui  mi- 
litent en  faveur  de  l'avoué  de  la  veuve  Désaybats.  Les  faits 
d'abord  témoignent  de  ses  diligences  ,  et  ne  laissent  pas  le 
moindre  doute  sur  cette  circonstance  que  c'est  lui  qui,  le  pre- 
mier, a  provoqué  le  partage. 

D'un  autre  côté,  il  invoque  l'usage  constamment  suivi  par 
la  chambre  des  avoués  de  Bordeaux,  lorsqu'd  s'agit  d'un  ex- 
ploit, ou  même  d'ime  citation  en  conciliation,  ayant  une 
date  antérieure  à  l'exploit  revêtu  du  premier  visa.  Et  qu'on 
ne  dise  pas  qu'un  usage  ne  peut  abroger  une  loi,  car  la  ques- 
tion est  de  savoir  si  la  loi  est  absolue  ou  si  elle  admet  des 
tempéraments  ;  or  il  est  bon  de  remarquer  que  dans  la  rédaction 
primitive  de  l'art.  967  se  trouvaient  ces  mots  :  En  cas  de  con- 
currence entre  deux  demandeurs,  etc..  D'où  l'on  peut  induire 
que,  dans  la  pensée  du  législateur,  la  priorité  du  visa  n'était 
déterminante  que  lorsqu'il  y  avait  concurrence,  c'est-à-dire  de- 
mandes simultanées,  exploits  dates  du  même  jour,  car  c'est  dans  ce 
cas  seulement  qu'il  peut  y  avoir  difllculté,  procès. 

Cela  admis,  il  reste  à  savoir  si  le  changement  de  rédaction 
qu'a  subi  l'art  967  a  eu  pour  objet  d'en  modifier  le  sens,  d'en 
dénaturer  la  pensée  première.  Or  rien  ne  le  prouve.  11  paraît  au 
contraire  certain  que  les  auteurs  du  Code  n'ont  changé  le  pro- 
jet que  pour  le  simplifier, que  pour  rendre  plus  courte  la  i  édac- 
îion  de  l'article:  c'est  ce  qu'atteste  31.  Pigeau,  dans  son  Comment., 
t.  2,  p.  678.—  Ainsi,  l'art.  967  peut  être  entendu  conmie  l'eût 
été  la  disposition  originaire  (art.  1003  du  projet),  et,  dans  ce 
système,  loin  d'être  contraire  à  la  loi,  l'usage  de  la  chambre  de 
Bordeaux  y  serait  parfaitement  conforme. 

Mais  resterait  toujours  à  examiner  si  l'on  doit  assimiler  à  un 
exploit  de  demande,  à  une  citation  en  conciliation,  la  requête 
tendant  à  obtenir  la  permission  d'assigner  à  bref  délai.  Il  fau- 
drait certainement  se  prononcer  pour  la  négative  dans  le  cas 
où,  après  l'ordonnance  obtenue,  le  poursuivant  resterait  inactif 
et  n'userait  pas  immédiatement  de  la  faculté  qui  lui  aurait  été 
accordée.  Mais  ici  ce  n'est  pas  la  question,  puisqu'en  fait,  l'avoué 
de  la  veuve  Désaybats  a  fait  sans  délai  ses  diligences,  et  a  lancé 
son  exploit  de  demande  dès  le  lendemain.  Cela  étant,  il  est  bien 
difficile,  toujours  dans  le  système  consacré  par  la  jurisprudence 
de  la  (Chambre  des  avoués  de  Bordeaux,  de  ne  pas  admettre  une 
assimilation  complète  entre  la  citation  en  conciliation  et  la  re- 
quête en  abréviation  de  délai  suivie  d'une  ordonnance  conforme. 

Cela  serait  surtout  parfaitement  équitable,  si  les  magistrats 
puisaient  dans  les  faits  de  la  cause  la  conviction  que  les  pour- 


(  89) 

suites  postérieures  du  sieur  Désaybats  n'ont  été  provoquées 
après  coup  que  dans  le  but  d'assurer  à  son  avoué,  par  une  es- 
pèce de  surprise,  la  préférence  à  laquelle  il  aspirait,  et  que  la 
diligence  des  on  confrère  avait  pour  ©bjet  de  lui  ravir. 

De  part  et  d'autre,  comme  on  le  voit,  les  arguments  et  les 
considérations  ont  une  très-grande  force  :  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Bordeaux  doit  donc  être  attendu  avec  une  vive  impatience,  puis- 
qu'il mettra  fin  à  un  conflit  qui  est  de  nature  à  se  reproduire 
assez  fréquemment.  D'ailleurs  les  circonstances  de  la  cause 
donnent  un  très-puissant  intérêt  à  la  solution  qui  doit  inter- 
venir. 


COUR   ROYALE  DE  TOULOUSE. 
Frais.  —  Dépens.  —  Contributions  indirectes.  —  Déboursés. 

En  matière  de  poursuites  pour  contrai>entions  aux  lors  des  contri- 
butions indirectes,  l'acouc  de  la  Régie  ne  peut  réclamer  que  les  sim- 
ples déboursés  contre  le  prévenu  condamné  aux  dépens. 

(Anglade  C.  la  Régie.)  —  Arrêt. 

Li  Code;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'article  19  de  l'arrêté  des  con- 
suls du  5  germinal  an  12,  le  directeur  des  contributions  indirectes  doit  in- 
struire et  défendre  sur  les  instances  qui  seront  portées  devant  les  Tribunaux; 
que  le  ministère  des  avoués  n'est  donc  pas  obligé  dans  la  poursuite  des 
contraventions;  que  dès  lors  il  y  a  lieu  d'avoir  égard  à  l'opposition  en  tant 
qu'elle  porte  sur  les  droits  adjugés  pour  la  présence  de  l'avoué  tant  en  i" 
instance  qu'en  la  Cour,  et  de  réformer  sur  ce  point  le  jugement; 

Infirmant  quant  à  ce,  déclare  que  la  liquidation  des  dépens  ne  contien- 
dra que  les  déboursés  pour  les  frais  d'actes,  papier  timbré,  enregistrement 
et  notifications  d'huissiers... 

Du  4  février.  ~  Ch.  Corr. 


LOIS,  ARRETS  ET  DECISIONS  DIVERSES. 

COUR  DE  CASSATION. 
Protêt.  —  Signature.  —  Nullité." 
Un  protêt  n'est  pas  nul  par  cela  que  celui  sur  qui  il  est  fait  n'y 


(  9o) 

d  pai  apposé  sa  signature^  quoique   l'exploit  dise  qu'il  a  signé. 
(Art.  174  et  175  C.  Comin.)  (1) 

(Decaindry  C.  Roulland.)  —  Arrêt. 

LaCuub;  —  Attendu  qiio l'art. i74C.Conira., en  prescrivant  dnnssascconde 
partie  les  énonciatiuns  que  doit  contenir  l'acte  de  protêt,  n'attaclin  point  la 
peine  de  nullité  à  l'omission  de  ces  énonciations;  —  Que  l'acte  de  protêt 
a  pour  objet  essentiel  de  constater  la  soiuiuation  de  payer  l'effet  présenté, 
et  le  relu»  du  paiement  qui  s'en  est  suivi;  que,  dans  l'espèce,  l'absence  de 
la  signature  du  débiteur  qu'il  avait  consenti  à  donner,  comme  le  certiGe 
l'acte  du  protêt,  loin  de  l'infirmer,  confirme  encore  le  refus  par  lui  fait  et 
non  contesté,  et  attesté  par  l'huissier,  de  payer  le  billet  à  ordre  par  lui 
souscrit,  et  qui  lui  avait  été  présenté  ;  —  Qu'en  déclarant,  dans  cet  état  des 
faits  et  des  circonstances  de  ia  cause,  l'acte  de  protêt  valable,  la  Cour  royale 
de  Rouen  n'a  violé  ni  l'art  1/4  C.  Coinm.,  ni  aucune  autre  loi  ;  —  Rejbtte. 

Du  14  déceinbte  1840.  —  Cli.  civ. 


COUU  UOY.VLE   HE  DOL.M. 

Conciliation.  —  Dispense.  —  .Vi  bitre.  —  Nomination. 

JS'cst  pas  soumise  au  prclinunaire  de  conciliation  la  demande  en 
noini/iation  d'arbitres,  ii  l'ejjet  de  statuer  sur  une  contestation  entre 
associés  :  une  pareille  demaiule  n'est  pas  principale. 

(BricoutC.  N***.) 

Le  sieur  Bricout  était  membre  d'une  société  lioujllère.  mais 
il  refusa  de  verser  le  prix  des  actions  qu'il  avait  souscrites.  Ses 


(i)  L'arrêt  qui  était  déféré  à  la  Cour  de  cassation  semblait  se  fonder  sur 
ce  motif  erroné  que  l'insolvabilité  no<P«Vc  du  débiteur  prouvait  snlTlsamment 
In  refus  ou  l'iuipossibiliie  de  payer.  —  Delà  le  demandeur  en  cassation  con- 
cluait qu'il  y  avait  violation  de  l'art.  ij5C.  Comni. d'après  lequel  nul  acte  ne 
peut  sujipléer  le  pnitèl.  M''  Morin  a  fait  remarquer,  en  combattant  Ir  pour- 
voi, qu'il  y  avait  un  acte  de  protêt,  que  la  question  n'était  plus  que  de  savoir 
s'il  était  nul  ou  valable,  et  que  la  nullité  pour  défaut  d."  signature  du  titre 
n'était  point  écrite  dans  la  loi.  La  formalité  omise  ou  irrésiulièreiiunt  con- 
statée étail-elle  sutntanliclte  f  Lvideuimeiit  non,  comme  l'exprime  l'arrêt 
de  rejet.  —  Ikemarqudnsd'ailleur  s  que  les  redaeteurs  du  Code  de  commerce 
ont  éeaile  la  proposition  de  s^iuclionner  par  la  peine  de  nullité  l'inobser- 
vation de  (|uelqu'uiie-  des  formes  du  protêt.  — «  On  a  craint  de  l)liss«r  ct  s 
.-■âges  principes,  si  souvent  répétés  dans  l.i  discussion,  que  les  Tribunaux  de 
conuiHTce  étant  e-isenllc-Ilenient  des  Tribunaux  d'équité,  ce  serait  les  déna- 
turer que  de  les  lier|)ar  des  règles  trop  précises.  •  (Locré,  Esprit  du  Code 
de cotnmêrre,  sur  l'art.  174O 


(d^  ) 

coassociés  l'assignèrent  devant  le  Tribunal  de  coinmerce  à  l'effet 

de  procéder  à  la  constitution  du  Tribunal  aibitral,  conformé- 
ment aux  statuts.  Le  sieur  Bricout  soutint  qu'il  était  mal  assi- 
gné,  et  que  ses  adversaires  auraient  dû  préalablement  le  citer 
en  conciliation. 

Jugement  qui  repousse  cette  fin  de  non-recevoir  parles  motifs 
suivants  :  «  (Considérant  que  des  tenues  du  contrat  social  du 
27  septembre  1837.  résulte  la  preuve  que  les  parties  ont  voulu 
soustraire  leurs  contestations  aux  formalités  comme  aux  frais 
de  toute  procédure,  soit  en  conciliation,  soit  en  première  in- 
stance, et  ne  soumettre  au  tribunal  du  siège  de  la  société  que  la 
seule  nomination  d'ofîice  des  aibitres.  dans  le  cas  où  ils  ne 
seraient  pas  convenus  amiablement;  -  Que  la  sommation  faite 
au  sieur  Bricout  de  se  réunir  avec  les  administi  ateurs  pour  con- 
venir du  choix  desdits  arbitres,  étant  restée  sans  résultat,  il 
devient  nécessaire  d'y  pourvoir  d'office,  etc.  »  —  Appel. 

Arrêt, 

La  Col'r  ;  —  Considérant  que  les  statuts  sociaux  ont  attribué  à  la  juri- 
diction  arbitrale  la  connaissance  de  toute  contestation  entre  associés;  — 
Que  la  demande  portée  devant  le  tri!)una!  de  Valencit-nnes  ne  pouvait  donc 
être  considérée  comme  demande  principale,  aux  termes  de  l'art.  48  Cod. 
proc,  puisque  le  fond,  le  véritable  objet  de  l'instance,  devait  être  soumis  à 
une  autre  juridiction  ;  —  Considérant  d'ailleurs  que  le  pouvoir  donné  aux 
juges  de  première  instance  de  nommer  les  arbitres  résultait  des  staluts  so- 
ciaux, et  par  conséquent  de  la  volonté  même  des  parties;  de  telle  sorte 
qu'il  n'y  avait  lieu  de  faire,  sous  ce  rapport  encore,  l'application  de  l'article 
précité;  —  Adoptant  au  surplus  les  motifs  def  premiers  juges;  —  Met  l'ap- 
peliation  au  néant,  etc. 

Du  14  novembre  184o.  —  'l'^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  LtOUEiV. 
Partage.  —  Mineur.  —  Jugement  sur  requête. 

La  demande  en  partage  de  biens  dépendant  d'une  succesiion  dans 
laquelle  des  mineurs  sont  intéri^sscs  ,  peut-elle  are  portée  défiant  le 
Tribunal  par  voie  de  simple  requête  (1)  ? 

(i)  Dans  le  travail  de  M.  Parant  sur  les  ventes  judiciaires,  on  lisait  la 
disposition  suivante  :  —  Art.  966.  Dans  le  cas  des  art.  Sîô  et  S58  C.  C, 
lorsque  le  partage  sera  fait  en  justice,  la  partie  la  plus  diligente  se  pour- 
voira. —  Néanmoins  les  parties,  même  lorsqu'il  y  aura  parmi  elles  des 
mineurs,  puniront  s'entendre  et  présenter  une  requête  collective axi  ïribuiial 
pour  demander  le  partage  ou  la  licitation.  ;  ob  Ur»  iriip  nbassiA 


(92  ) 
NON.  —  1'*  Espèce.  (Hérit.  Bf'nard  C.  Ministère  public.) 

Diverses  successions  étaient  indivises  entre  madame  veuve 
Bénard  mère,  madame  veuve  Gourdet,  le  sieur  Cesselin ,  au 
nom  et  comme  tuteur  des  mineurs  Cesselin,  ses  neveux  et  niè- 
ces, et  le  sieur  Bénard.  Pouréviter  les  frais  considérables  qu'au- 
rait occasionnés  une  demande  principale  intentée  par  l'une  des 
parties  contre  les  autres,  il  fut  convenu  entre  les  ayants  droit 
qu'une  requête  collective  serait  présentée  en  leur  nom,  et  par 
le  ministère  d'un  seul  avoué,  à  M.  le  président  du  Tribunal 
civil,  à  l'effet  d'obtenir  qu'il  serait  procédé  au  partage  des  suc- 
cessions dont  s'agit  ;  que  des  experts  seraient  nommés,  et  les 
parties  renvoyées  devant  un  notaire.  En  conséquence,  le  tuteur 
se  fit  autoriser  par  le  conseil  de  famille,  et  la  requête  fut  pré- 
sentée par  un  seul  avoué  au  nom  de  tous  les  intéressés. 

8  décembre  1840,  jugement  du  Tribunal  civil  de  Rouen,  qui 
déclare  non  recevable,  comme  irr<=gulièrement  formée,  la  de- 
mande du  sieur  Cesselin  et  consorts. 

Appel.  — Pour  les  héritiers  Bénard,  on  a  dit  :  Le  but  des 
parties,  en  demandant  par  une  simple  requête  qu'il  fût  procédé 
au  partage,  a  été  d'éviter  les  frais  vraiment  frustratoires  qu'au- 
rait entraînés  la  voie  d'une  action  principale,  s'il  avait  fallu  que 
l'une  des  parties  intentât,  contre  les  autres,  une  demande  en 
partage.  Ici,  tous  les  intéressés  sont  d'accord,  le  tuteur  est  au- 
torisé par  le  conseil  de  famille  ;  une  action  principale  est  donc 
inutile,  et  il  ne  peut  y  avoir  procès  là  où  il  n'y  a  ni  refus  ni  con- 
testations. Cependant  le  Tribunal  veut  que  l'on  introduise  une 
demande  principale  ;  il  veut  qu'il  y  ait  un  simulacre  d'attaque 
et  de  défense,  et,  à  l'appui  de  ce  système,  il  cite  les  art.  823  et 
suiv.  C.  C,  966  et  972  C.  P.  C.  Ces  articles  sont  évidemment  sans 
application  à  la  cause.  Ils  statuent  pour  les  cas  les  plus  ordinai- 
res, et  lorsqu'il  y  a  dissentiment  entre  les  parties.  Mais,  quand 
toutes  sont  d'accord  entre  elles,  quand  tous  les  intéressés  con- 
sentent au  partage,  aucun  texte  ne  leur  interdit  de  se  réunir  et 
de  prendre,  pour  parvenir  au  but  qu'elles  se  proposent  avec 
moins  de  frais  et  plus  de  rapidité,  une  voie  qui  est  également 
autorisée  par  la  loi. 

Ces  moyens  ont  été  combattus  par  M.  l'avocat  général  Du- 
faur-Montfort,  qui  a  conclu  à  la  confirmation  du  jugement  de 
première  instance. 

Arrêt. 

L*  GouB  ;  —  Attendu  qu'en  ce  qui  concerne  la  capacité  dea  parties,  le 
partage  est  considéré  comme  une  aliénation; 

Attendu  qu'il  est  de  principe,  en  procédure,  que  les  Tribunaux  ne  peu- 


{  9^^  ^ 

vent  être  saisis  tl'une  deinaDde  que  par  la  voie  d'une  action  en  justice,  Hi- 
rigée  contre  les  parties  que  cette  demande  intéresse  ; 

Attendu  que  la  voie  de  la  requêle  est  une  exception  ;  —  Que  cette  voie 
est  d'ailleurs  repoussée  fomellement  par  les  art.  85S  C.  C,  96G  et  866 
C.  P.  C,  concernant  les  partages  dans  lesquels  des  mineurs  se  trouvent 
intéressés  ; 

Attendu  que  les  juges  ne  peuvent,  par  des  motifs  d'économie  dans  les 
frais,  dispenser  les  mineurs  de  l'observation  de  formalités  que  la  loi  a  exi- 
gées pour  leur  garantie,  ni  créer  une  procédure  arbitraire  à  la  place  de  celle 
que  la  loi  a  elle-même  expressément  tracée; 

Confirme. 

Du  2  janvier  1841.  —  2*  Cli. 


OUI.  —  2*  Espèce.  (Rayer  C.  veuve  Rayer.) 

Une  demande  en  partage  et  liquidation  de  la  succession  du 
sieur  Pierre-Désiré  Rayer  avait  été  introduite  devant  le  Tribu- 
nal civil  de  Rouen,  dans  la  forme  ordinaire,  par  M.  Rayer  fils 
contre  la  dame  veuve  Rnyer,  au  nom  et  comme  tutrice  d'Au- 
gustine  Rayer,  sa  fille  mineure.  Sur  cette  action,  la  dame  Rayer 
déclare  s'en  rapporter  à  justice.  On  eu  vient  à  l'audience,  et  le 
Tribunal,  d'office,  déclare  irrégulière  la  demande  du  sieur 
Rayer,  attendu  que,  s'agissant  du  partage  et  de  la  vente  de 
biens  dépendant  d'une  succession  bénéficiaire,  et  la  dameRiycr 
ne  s'étant  pas  refusée  au  partage,  il  y  avait  lieu  de  procéder,  aux 
termes  de  l'art.  987  C.  P.  C,  par  voie  de  requête,  et  non  par 
action  principale. 

Appel  par  le  sieur  Rayer.  Sur  cet  appel,  la  veuve  Rayer,  au 
nom  qu'elle  agit,  conclut  à  ce  qu'il  lui  soit  donné  acte  de  i :e 
qu'elle  déclare  s'en  rapporter  sur  l'appel  du  sieur  Rayer,  et  de 
ce  qu'elle  n'entend  élever  aucun  incident  sur  sa  demande,  à  la- 
quelle elle  défend  comme  étant  régulièrement  intentée.  —  Mais 
la  Cour  a  repoussé  ce  système. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  rien  ne  constate  au  procès  que  la  dame 
veuve  Rayer,  aux  qualités  qu'elle  agit,  ait  été  mise  en  demeure,  ni  qu'elle 
ait  refusé  de  donner  son  consentement  ; 

Considérant  que  l'art.  987  C.  P.  G.  est  d'ordre  public,  et  que  l'exécu- 
tion en  peut  être  ordonnée  d'office;  que,  d'ailleurs,  les  avoués  de  première 
instance,  s'ils  eussent  été  bien  pénétrés  de  leurs  devoirs,  auraient  dû  con- 
seiller à  leurs  clients  la  seule  marche  légale  qu'ils  devaient  suivre  ; 

Considérant  que  le  sieur  Rayer  n'a  intenté  son  action  qu'en  qualité 
d'héritier  bénéficiaire,  et  que,  sous  ce  rapport,  il  ne  peut  être  personnelle- 
ment passible  des  dépens; 

Conflrme; —  émendant  néanmoins  quant  aux  dépens,  condamne  l'appe- 
lant en  tous  les  dépens  de  première  instance  et  d'appel,  seulement  en  sa 
qualité  d'héritier  bénéficiaire. 

Du  21  février  1837.  —  1'^  Ch. 


(  94  ) 

COUR  ROYALE  DR  COLMAR. 

1"  Exécution  de  jugement.  —  Assij^nation.  —  Avenir. 
2"  Renvoi.  —  Litispendance.  < —  Incompétence  absolue. 
5"  Goniiuandement. —  Saisie  immoLiilièrc.  —  Compétence. —  Exécution 
d'arrêt. 

1°  En  cas  de  corilestalinns  sur  l'exécution  d'an  arrêt,  le  demandeur 
n'est  pas  obligé,  pour  les  faire  lever,  de  saisir  la  Cour  par  un  sim- 
ple ai^enir  à  l'auoué  qui  occupait  dans  l'instance,  mais  il  peut  assi- 
gner dans  la  forme  ordinaire,  la  loi  ne  s'y  oppose  pas.  (Ait.  1038 
C.  P.  G.)      ■ 

2"  L'exception  de  rem/oi  pour  Uuoendance,  proposée  devant  une 
Cour  saisie  d'une  contestation  relatif  ;  /.  l'exécution  d'un  de  ses  arrêts, 
doit  cire  rejelée  si  la  Cour,  devant  U  quelle  on  deman  /e  h  être  ren- 
voyé, n'est  pas  compétente,  a  raison  de  la  matière,  pour  connaître 
du  litige.  (Art.  171  et  472  C.  P.  Ci 

3'  Le  commandement  tendant  ci  saisie  immobilière  ,  non  plus  que 
l'opposition  à  ce  commandement,  ne  suffisent  pas  pour  attnOiier  ju- 
ridiction au  juge  de  la  situation  des  immeub'es ,  au  préjudice  de  la 
Cour  qui  a  rendu  l'arrêt  qu'il  s'agit  d'exécuter,  et  à  l'occasion  du- 
quel les  parties  sont  en  désaccord.  (Art.  472  C  P.  C.) 

vAbriot  de  Grusse  C.  hérit.  de  Crusse.) 

12  décembre  1839,  arrêt  de  la  Cour  de  Colinar,  par  lequel 
les  héritieis  de  Gi'usse  sont  condamnés  à  payer  une  certaine 
somme  au  sieur  Désiré  DeiiUe,  (ils  naturel  du  baron  Abriot  de 
Crusse.  — ■  En  vertu  de  cet  arrêt,  un  commandement  tendant  à 
saisie  immobilière  est  signifié  aux  liéritiers  de  Crusse,  au  nom 
du  sieur  iielille,  (pli  prend  dans  l'acte  le  nom  d'Aljriot  de  Crusse. 
Les  héritiers  forment  opposition  au  commandement,  et  assi- 
gnent leur  adversaire  devant  le  Tribunal  d  •  Besançon,  dans  le 
ressort  duquel  sont  situés  les  immeubles  pouvant  être  frap- 
pés de  saisie. 

Dans  ces  circoustauces,  Désiré  Delille,  en  vertu  d'une  ordoa- 
nance  du  président  de  la  Cour  de  Colmar,  assigne  se^  adver- 
saires devant  cette  Cour,  par  exploits  des  28  et  30  mars  1839.  Il 
demande  à  être  autorisé  à  continuer  ses  poursuite. 

Devant  la  Cour,  les  défendeurs  soutiennent,  en  la  f  nue,  l^'que 
les  assignations  sont  nulles  ;  que  s'agissant  de  uilllcultés  sur 
l'exécution  d'un  arrêt  di'-liniiif  inU-rvcnu  dans  l'année,  il  ne 
laul  p;is  piocédei  par  action  ]>riiii.i(iale.  mais  par  simple  avenir, 
conformément  à  l'art.  1038  C.  P.  C;  2' qu'une  demande  poin- 
le  même  objet  étant  déjà  pjudante  devant  le  Tribunal  de  Be- 
sançon, la  Cour  de  Colmar  est  incompétente,  aux  termes  de 
l  art.  171  C.  P.  C.  ;  3"  que  l'existence  d  un  commandement  aux 
lins  de  saisie  immobilière  est  encore  un    autre   obstacle  à  ce 


(  95  ) 

que  la  Cour  retienne  le  litige,  puisque,  par  l'effet  de  cet  acte, 
l'instance  se  trouve  de  droit  dévolue  aux  juges  de  la  situation 
des  imnieiibles,  par  application  de  l'une  des  exceptions  prévues 
par  l'art.  472  C.  P.  C.  —  Au  fond,  les  défendeurs  demandent 
un  règlement  de  compte. 

Arrêt. 

La  Col'b; —  Sur  les  conclusion»  conformes  de  M.  de  Vaulx,  premier 
avocat  général,  et  après  en  avoir  délibéré  en  chambre  du  conseil  ; 

lin  ce  qui  toucbe  le  moyen  opposé  par  les  défendeurs,  et  qu'ils  fondent 
sur  la  violation  de  l'art.  loôS  C.  P.  C.  : 

Attendu  que  les  dispositions  de  cet  article  établissent  une  dérogation 
au  principe  général,  en  matière  d'action,  suivant  lequel  l'introduction 
d'une  instance  judiciaire  ne  peut  avoir  lieu  ,  que  par  exploit  notifie  à  per- 
sonne ou  domicile;  que  cette  dérogation  a  été  faite  dans  le  but  de  faciliter 
l'exécution  des  jugements  ou  arrêts,  en  offrant  à  la  partie,  dont  les  préten- 
tions ont  été  consacrées  par  le  juge,  les  moyens  de  faire  vider  plus  promp- 
temenl  les  difficultés  auxquelles  celte  exécution  peut  douner  naissance  ; 
que  ce  droit  ou  cette  faculté  ouverte  en  sa  faveur  ne  lui  impose  pas  l'obli- 
gation d'en  user,  et  qu'il  lui  est  loisible  d'y  renoncer  en  employant  le  mode 
ordinaire  de  procéder  ;  d'où  il  suit  que  le  demandeur  a  pu  valablement  assi- 
gner les  défendeurs,  par  exploits  du  28  mars  dernier  et  jours  suivants,  à 
comparoir  devant  la  Cour  aux  fins  de  faire  lever  les  diPBcultés  élevées  par 
eux  lors  de  l'exécution  commencée  de  l'arrêt  du  12  décembre  dernier,  et 
qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'accueillir  le  moyen  de  nullité  proposé  contre  ces 
assignations  ; 

Attendu,  d'ailleurs,  qu'aux  termes  de  l'art,  looo  C.  P.  C,  aucun  acte  de 
procédure  ne  peut  être  annulé,  si  la  nullité  n'en  est  pas  formellement  pro- 
noncée par  la  loi  ; 

En  ce  qui  toucbe  le  moyen  qne  les  défendeurs  font  résulter  de  la  cir- 
constance que  le  Tribunal  de  première  instance  de  Besançon  ,  devant  le- 
quel ils  ont  fait  citer  le  demandeur  pour  faire  statuer  sur  l'opposition  par 
eux  formée,  se  trouvant  saisi,  la  Cour  doit,  aux  termes  de  l'art.  171  du 
Code  susdit,  lui  renvoyer  la  connaissance  de  l'instance  actuelle  : 

Attendu  que  les  dispositions  de  l'art.  4/2  Ju  même  Gode  attribuent, 
sauf  les  exceptions  qu'il  indique  ,  juridiction  aux  Cours  royales  pour  l'exé- 
cution des  arrêts  iuGrmatifs  qu'elles  rendent  ;  que,  s'agissent,  dans  l'espèce, 
de  l'arrêt  prononcé  parla  (.'ourle  12  décembre  1SÔ9,  il  n'a  pas  pu  dépendre 
de  la  seule  volonté  des  défendeurs  de  se  soustraire  à  l'obligation  de  lui  sou- 
nieltre  la  connaissance  de  l'opposition  qu'ils  ont  faite  à  cette  exécution,  en 
en  saisissant  un  Tribunnl  radicalement  incompétent  pour  en  connaître,  avec 
d'autant  plusde  raison  que  les  condamnations  dont  l'exécution  est  litigieuse 
émanent  uniqueuient  et  exclusivement  de  la  Cour  actuellement  saisie;  que 
les  principes  des  juridictions  sont  essentiellement  d'ordre  public  ;  qu'ad- 
mettre, ainsi  que  le  prétendent  les  sieurs  Dusillet  et  consorts,  qu'il  suQlt 
d'un  acte  de  leur  part  ,  tel  que  l'opposition  qu'ils  ont  faite  au  commande- 
ment du  20  féviier  dernier,  pour  en  éluder  l'application,  serait  consacrer 
une  moa-truosite  judiciaire;  que  l'art.  171,  invoque  par  eux,  est  ici  sans 
application  ;  qu'il  est  au  surplus  incontestable,  en  appréciant  sainement  les 


(  96) 

dùpositioDS  du  Code  de  procédure  rrlativcs  aux  demander  m  renvoi,  que 
l'exceplion  fondée  sur  la  litispendance  préexistante  n'est  obligatoire  qu'a- 
lors seulement  que  le  juge  saisi  en  second  ordre  se  trouve  être  incompétent 
ratione  materice,  ce  qui  ne  se  rencontre  pas  au  cas  particulier,  où  la  règle 
consacrée  par  l'art.  4/2  reçoit  une  application  toute  naturelle  ; 

En  ce  qui  touche  le  moyen  invoqué  par  les  défendeurs,  et  qu'ils  fondent 
sur  ce  que,  s'agissant  de  l'opposition  formée  à  un  commandement  aux  Gns 
de  poursuite  en  expropriation  forcée,  l'instance  se  trouvait  de  droit  dévolue 
au  juge  de  la  situation  des  immeubles  par  eux  possédés,  par  application  de 
l'une  des  exceptions  consacrées  par  l'art,  /jra  C.  P  .C.  ; 

Attendu  que  l'attribution  de  juridiction  faite  par  exception  à  la  règle  gé- 
nérale établie  par  l'article  précité,  ne  p  eut  trouver  son  application  que  dans 
le  cas  seulement  où  il  doit  y  avoir  expropriation  de  biens  immobiliers  ;  qu'en 
supposant  pour  un  instant  que  telle  ait  été  l'hypothèse  de  la  cause,  encore 
alors  le  Tribunal  de  Besançon  n'aurait  pas  été  seul  compétent  pour  y  statuer, 
puisqu'il  est  constant  que  plusieurs  des  défendeurs  sont  domiciliés  hors  de 
son  arrondissement,  mais  qu'on  ne  saurait  admettre  en  droit  qu'un  simple 
commandement  d'exécuter  une  décision  judiciaire  portant  condamnation 
au  paiement  d'une  somme  d'argent  déterminée,  aloi.s  même  qu'il  énonce 
que,  faute  de  le  faire,  on  se  pourvoira  par  voie  de  saisie  mobilière  ou  immo 
biliére  ,  le  cas  échéant,  équivaille  de  plein  droit  à  la  muin-mise  judiciaire 
des  immeubles  appartenant  aux  débiteurs,  et  par  voie  de  conséquence 
donne  naissance  à  la  compétence  spéciale  des  Tribunaux  de  la  situation  d'i. 
ceux  pour  prononcer  sur  les  oppositions  formées  à  ce  commandement  ;  que 
la  saine  acception  d'un  tel  acte  ne  permet  pas  d'y  voir  autre  chose  qu'une 
mise  en  demeure,  laquelle,  aussi  longtemps  qu'elle  n'est  pas  suivie  d'une 
saisie  régulièrement  assise  sur  des  propriétés  territoriales,  ne  saurait  avoir 
pour  résultat  d'rniever  aux  juges  qui  ont  prono  ■  é  les  condamnations  dont 
l'exécution  est  poursuivie,  les  attributions  que  la  loi  leur  accorde  ;  qu'encore 
bien  que  le  connn au  dément  soit  le  préliminaire  indispensable  d'une  poursuite 
en  expropriation  forcée,  néanmoins  comme  il  est  ou  jours  loisible  au  débiteur, 
d'éviter  cette  exprcpriation  en  déférant  à  ce  commandement ,  on  ne  peut 
accorder  à  un  tel  acte  le  même  elTet  qu'a  la  «aisie  elle-même,  parce  que 
c'est  celle-ci  seule  qui,  en  plaçant  sous  la  main  de  justice  les  immeubles  de 
ce  débiteur,  donne  attribution  au  juge  de  la  situation,  pour  prononcer  soit 
sur  l'expropriation,  soit  sur  les  incidents  de  procédure  qui  peuvent  s'élever 
dans  le  cours  des  poursuites  postérieurement  à  ladite  saisie; 

En  ce  qui  touche  le  chef  des  conclusions  subsidiaires,  par  Icsquellei  les 
défendeurs  demandent  à  être  renvoyés  devant  un  commissaire  désigné  par 
la  Cour  à  l'effet  de  décompter,  etc....  {su'ueni  dis  détiùls  sans  intérêt  pour  la 
tclence)  ; 

Pab  cks  motifs,  sans  s'arrêter  aux  moyens  de  nullité  ,  f^xccptions  de  litis- 
pendance et  d'incompétence,  non  plus  qu'aux  conclusions  subsidiaires  aux 
fins  de  nomination  d'un  commissaire  devant  lequel  les  parties  entreront  va 

compte,  desquels  les  défendeurs  sont  déboules ,  dit  que  l'arrêt  du   la 

décembre  iSSg  sera,  par  toutes  les  voies  de  droit,  exécuté  jusqu'à  parfait 
paiement  de  la  somme  de  129,918  fr.  \5  cent.,  a  laquelle  se  trouve  définiti- 
Tcment  réduite  la  part  du  demandeur  dans  rindemuilé  qui  a  été  allouée  4 
la  succeisioD  du  baron  de  Crusse. 

Du  6  juin  1840.  —  r«  Cli. 


(97  ) 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

Référé.  —  Opposition.  — 'Mainlevée.  —  Consignation.  — 
Afl'ectation  spéciale. 

Lorsque^  cie^fant  le  juge  des  référés,  le  créancier  opposant  consent 
à  donner  mainlevée  de  sa  saisie- air  et,  à  la  condition  qiivne  somme 
déterminée  sera  déposée  à  la  caisse  des  consignations,  oifcc  .affec- 
tation SPÉCIALE  au  paiement  de  sa  créance  dès  que  les  contestations 
au  principal  seront  vidées,  V  ordonnance  qui  lui  donne  acte  de  sa  dé- 
claration ,  et  qui  affecte  spécialement  ci  sa  créance  la  somme  consi- 
snée ,  doit  recei>oir  son  exécution  si  le  débiteur  a  consenti  à  cette  dis- 
position  soit  expressément,  soit  même  tacitement,  en  n  attaquant  pas 
l'ordonnance  dans  les  délais. 

(Syndics  Tribou  C.  Soyer.) 

Le  sieur  Soyer  était  créancier  dvi  sieur  Tribon  ,  mais  il  était 
en  contestation  avec  lui  sur  le  cbilfrc  de  la  dette.  En  1840 ,  il 
forme  une  saisie-arrèt  sur  une  somme  de  beaucoup  supérieure 
à  celle  qui  lui  était  due.  Tribou  introduit  un  référé'  devant  le 
président  du  Tribunal ,  et  insiste  pour  obtenir  la  mainlevOc 
d'une  opposition  qvii  paralyse  toutes  ses  ressources,  et  qui  met 
en  péril  un  service  public  très-important. 

Le  sieur  Soyer  déclare  consentira  ce  que  son  opposition  soit 
restreinte  à  une  somme  de  25,000  fr.  ;  mais  il  demande  que 
cette  somme  soit  consignée  au  trésor  "public,  avec  ajféctation 
spéciale  et  exciusii'C  à  sa  créance. 

En  cet  état,  le  président  rend,  à  la  date  du  1"  juin  dernier, 
une  ordonnance  ainsi  conçue  : 

»  Nous,  ouï  M^  Peronne  ,  avoué  du  sieiu-  Tribou,  et 
M'  Callou  ,  avoué  du  sieur  Soyer,  au  principal  :  renvoyons  les 
parties  à  se  pourvoir,  et,  par  provision  ,  attendu  qu'au  moyen 
du  dépôt  d'une  somme  de  25,000  fr.  avec  affectation  spéciale  aux 
causeb  des  oppositions  ,  le  sieur  Soyer  sera  suffisamment  cou- 
vert, autorisons  le  sieur  Tribou  à  recevoir  toutes  sommes  à  lui 
dues  par  l'administration  des  postes ,  nonobstant  les  opposi- 
tions déjà  formées  par  le  sieur  Soyer  et  toutes  autres  à  faire 
pour  les  mêmes  causes  ,  à  la  charge  par  le  sieur  Tribou  de 
laisser  en  dépôt,  avec  affectation  spéciale  aux  causes  desdiles  op- 
positions,  une  somme  de  25,000  fr.  à  laquelle  nous  évaluons 
provisoirement  les  causes  de  ces  oppositions,  en  principal,  in- 
térêts et  frais;  à  faire   lesquels    paiements   au   sieur  Tribou 

seront  tous  caissiers   et  préposés  contraints tous  droits  et 

moyens  des  parties  respectivement  réservés.  » 

Cette  ordonnance  ne  fut  point  frappée  d'appel  ;  elle  reçut 

LX.  7 


(98    ) 

son  exécution  du  consentement  des  deux  parties,  en  ce  sens 
que  25,000  fr.  furent  laissés  en  dépôt  par  le  sieur  Tribou  entre 
les  mains  du  caissier  du  trésor  public,  avec  affcctadon  spéciale 
aux  causes  des  oppositions  du  sieur  Soyer. 

Le  2G  juin,  le  sieur  Tribou  étant  tombé  en  faillite,  les 
syndics  prétendirent  que  l'ordonnance  de  référé  du  1*'  juin 
1840  n'avait  pu  conférer  au  sieur  Soyer  un  droit  exclusif  sur 
les  25,000  fr.  déposés  à  la  caisse  des  consignations. 

A  l'appui  de  leur  prétention,  ils  ont  soutenu  que  la  créance 
du  sieur  Soyer  n'était  point  d'une  nature  privilégiée  ,  et  que  le 
juge  du  référé  n'avait  pas  le  droit  de  lui  conférer  ce  caractère  ; 
que  l'ordonnance  du  référé  était  purement  provisoire,  qu'elle 
ne  pouvait  faire  tort  au  principal  ;  qu'en  matière  de  faillite, 
l'égalité  entre  les  créanciers  était  de  droit,  et  qu'il  serait  inique 
d'en  payer  un  intégra/emejit ,  tandis  que  les  autres,  tout  aussi 
favorables,  ne  recevraient  qu'un  mince  dividende. 

Du  reste,  ils  ont  surtout  insisté  sur  l'excès  de  pouvoir  du 
président,  qui ,  statuant  en  référé,  avait  ordonné  des  mesures 
qu'aucune  loi  n'autorise  ,  et  créé  un  prwilége  ,  un  droit  de  préfé- 
rence que  rien  ne  justifie. 

Dans  l'intérêt  du  sieur  Soyer,  M*  Flandin  a  développé  deux 
propositions,  à  savoir  que  le  droit  exclusif  de  son  client  aux 
25,000  fr.  résultait,  soit  des  piincipes  relatifs  au  contrat  judi- 
ciaire, soit  des  principes  relatifs  à  la  chose  jugée. 

■<   Premièrement ,  a-t-il  dit,  il  y  a  eu  contrat  judiciaire. 
«   Quels  sont  les  éléments  de  ce  contrat  ? 
«  Il  existe  toutes  les  fois  que  ,  devant  le  juge,  les  parties  s'en- 
gagent l'une  envers  l'autre  pour  un  objet  licite,  pour  un  objet 
dont  elles  ont  la  libre  disposition. 

«Cet  engagement  ne  peut  être  méconnu  dans  l'espèce. 
«  Le  sieur  Tribou  a  demandé  la  mainlevée  de  l'opposition  du 
sieur  Soyer,  en  déclarant  que  ce  serait  à  la  charge  par  lut  de 
laisser  entre  les  mains  du  caissier  du  trésor  public  telle  somme 
qui  serait  évaluée  pour  faire  face  aux  causes  de  cette  opposi- 
tion. 

«  Il  n'y  a  pas  eu  d'opposition  de  la  part  de  M.  Soyer,  car 
l'ordonnance  de  référé  ne  rapporte  point  de  conclusions  qui 
auraient  été  prises  par  lui  contrairement  à  la  demande  du  sieur 
Tribou;  et  d'un  autre  coté,  M.  le  président  a  constaté  par  son 
ordonnance  l'engagement  que  Tribou  avait  déclaré  prendre,  et, 
de  plus,  ordonné  l'exéctition  de  cet  engagement. 

«Assurément  les  termes  dins  lesquels  cette  ordotmance  a  été 
rendue équivalenlà  ceux  parlesquclsileùtétéexprimé  qu'il  était 
donné  acte  aux  parties  de  l'obligation  contractée  par  Tribou  ; 
car  il  n'y  a  point  de  termes  sacramentels  pour  constater  le 
contrat  judiciaire,  et  l'existence  de  ce  contrat  ne  peut  être  mé- 
coanuc  toutes  les  fois  que  le  juge,  devant  lequel  une  partie  a 


(99) 

déclaré  consentir  et  s'obliger  à  faire  telle  ou  telle  chose ,  a  im- 
primé le  sceau  de  son  autorité  à  la  chose  consentie,  en  présence 
de  l'autre  partie  et  sans  contestation  de  la  part  de  celle-ci. 

«  Ici  le  contrat  judiciaire  est  devenu  plus  parfait  encore,  s'il 
est  possible  ,  par  l'exécution  volontaire  de  l'ordonnance  qui 
avait  été  la  conséquence  du  consentement  de  Tribou.  Cette 
exécution  a  eu  lieu  d  accord  entre  les  paities,  et  il  est  évident 
que,  surtout  après  cette  exécution.  L'ordonnance  a  constitué  un 
état  de  choses  sur  lequel  ni  l'une  ni  l'autre  des  parties  ne  pommait  re- 
f^enir. 

«  Supposons  en  eflet  que  le  sieur  Tiibou  ne  fût  point  tombé 
en  faillite,  qu'il  fût  resté  in  bords,  il  n'aurait  certainement  pas 
été  fondé  à  remettre  en  question  le  dépôt  eflectué  aux  termes 
de  l'ordonnance  ;  s'il  l'eût  tenté,  on  eût  repoussé  sa  prétention 
en  disant  :  —  Les  25,000  fr.  ont  été  laissés  de  votre  consente- 
ment, et  à  titre  d'alFectation  spéciale,  entre  les  mains  du  caissier 
du  trésor  public  ;  ce  consentement ,  qui ,  exprimé  par  vous 
d'avance,  avait  déterminé  l'ordonnance  du  \"  juin  1840,  a 
fondé  un  droit  acquis  au  profil  du  sieur  Soyer.  La  seule  con- 
dition de  l'affectation  spéciale ,  c'est  que  le  sieur  Soyer  fasse 
reconnaître  par  le  juge  le  montant  de  sa  créance  ;  et  si  vous 
avez  incontestablement  le  droit  de  débattre  le  chiflre  tant  qu'il 
n'aura  pas  été  fixé  par  jugement ,  vous  ne  pouvez  apporter  du 
moins  aucun  obstacle  à  l'existence  du  dépôt  qui  a  été  tout  à  la 
fois  consenti  par  vous  et  ordonné  par  le  juge  pour  garantir  le 
paiement  de  la  créance  après  qu'elle  aurait  été  judiciairement 
constituée. 

«  De  son  côté ,  le  sieur  Soyer  aurait  été  dans  l'impuissance 
légale  de  revenir  sur  le  dépôt,  si,  cherchant  à  le  faire  considé- 
rer soit  comme  insuffisant  quant  à  l'importance  de  la  somme 
déposée,  soit  comme  n'étant  pas  légalement  constitué  de  ma- 
nière à  lui  assurer  l'affectation  exclusive  des  25,000  fr.,  il  eût 
voulu  faire  de  nouveau  une  saisie-airèt  sur  les  fonds  dus  au 
sieur  Tribou  par  l'administration  des  postes. 

«  Il  y  a  donc,  nous  le  répétons,  contrat  judiciaire  constaté  par 
l'ordonnance  du  f'  juin  1840,  et,  en  outre,  volontairement 
exécuté  entre  les  parties.  Ace  double  titre,  le  dépôt  et  l'affecta- 
tion spéciale  des  25,000  fr.  au  profit  du  sieur  Soyer  ne  pouvaient 
être  remis  en  question. 

«  Cette  conséquence,  qui  nous  paraît  hors  de  toute  contesta- 
tion à  l'égard  du  sieur  Tribou  ,  ne  pourrait  être  mise  en  doute 
à  l'égard  de  ses  créanciers,  qu'autant  que  1°  le  sieur  Tribou 
n'aurait  pas  été  capable ,  à  l'époque  de  l'ordonnance,  de  con- 
sentir l'affectation  spéciale  des  25,000  fr.  ;  2°  ce  consentement 
et  l'ordonnance  qui  en  a  été  la  conséquence,  ainsi  que  les  actes 
faits  pour  l'exécution,  auraient  été  insuffisants  pour  conférer 
au  sieur  Soyer  le  droit  à  celte  affectation  spéciale;  3°  M.  le 


(   loo  ) 

président  statuant  en  référé  n'aurait  pas  eu  le  pouvoir  de  con- 
stater le  consentenieut  et  prononcer  en  conséquence. 

«  Examinons  succinctement  ces  trois  points. 

«  1"  La  capacité  de  Tribou  au  l"juin  1840  ne  peut  faire  l'ob- 
jet d'aucun  doute.  Cette  date  est  antérieure  de  près  d'un  mois 
à  celle  de  l'ouverture  de  la  faillite  ,  fixée  au  26  juin  sans  avoir 
été  reportée  et  sans  pouvoir  l'être  aujourd'hui,  puisque  le  juge- 
ment déclaratif  de  la  faillite  n'a  point  été  attaqué  dans  les 
délais  réglés  par  l'art.  580  C.  Connu. 

«  En  fait,  Tribou  était,  à  cette  époque,  à  la  tète  de  ses  affaires, 
il  avait  pouvoir  de  payer,  et  par  conséquent  d'aliéner  à  titre 
de  cession,  délégation  ou  nantissement;  et  l'on  a  vu  qu'en 
effet ,  la  mainlevée  de  l'opposition  du  sieur  Soyer  lui  a  été 
accordée  pour  qu'il  pût  disposer  des  fonds  retenus  par  cette 
opposition,  pour  faire  face  à  ses  engagements  ;  en  sorte  que  les 
créanciers  autres  que  M.  Soyer  ont  eu  l'avantage  d'être  payés 
à  cette  époque  avec  la  plus  grande  partie  des  deniers  qui  avaient 
été  frappés  de  saisie-arrêt. 

«  Ainsi  le  sieur  Tribou  avait  alors  capacité  pour  disposer  des 
25,000  fr.  dont,  à  cette  époque,  il  a  consenti  le  dépôt  entre  les 
mains  du  caissier  du  trésor  public,  à  titre  d'affectation  spéciale 
à  la  créance  du  sieur  Soyer.  La  preuve  du  conseniemenL  Y^dividix- 
tement  libre  et  spontané  résulte  tout  à  la  fois  des  termes  de 
V assignation  et  de  ceux  de  Yordonnancc. 

M  Et  quoi  qu'ait  dit  le  défenseur  des  syndics,  il  est  bien  cer- 
tain que  le  consentement  du  sieur  Tribou  n'a  point  été  donné 
par  erreur,  ni  extorqué  par  violence  ou  surpris  par  dol  (  1 109 
duC.  C). 

«  Mais  ce  consentement,  l'ordonnance  à  laquelle  il  a  donné 
lieu,  le  dépôt  effectué  par  suite  et  en  présence  des  parties, 
ont-ils  été  suifisants  pour  saisir  le  sieur  Soyer  du  droit  à  l'allec- 
tation  spéciale  ? 

«  Il  est  incontestable  d'abord  que  M.  le  président  et  les  parties 
ne  faisaien  t  aucun  doute  sur  l'atftrmative  au  moment  ou  l'or- 
donnance a  été  provoquée  ,  rendue  et  exécutée.  S'il  en  eût  été 
autrement,  on  n'eût  pas  proposé,  accepté  et  ordonné  un  état  de 
choses  qui  eût  permis  à  d'autres  créanciers  de  venir  disputer  au 
sieur  Soyer  les  25,000  fr.  déclarés  affectés  spécialement  à  sa 
créance,  quand,  sur  la  foi  de  cette  affectation,  le  sieur  Tribou 
allait  obtenir  la  libre  disposition  des  fonds  arrêtés  par  son 
opposition. 

"  11  n'en  est  pas  moins  certain  que  les  nombreux  arrêts  qui 
décident  que  le  saisi  peut  être  autorisé  en  référé  à  toucher 
partie  de  la  somme  arrêtée,  en  déposant  le  surplus  avec  aflec- 
tation  spéciale  à  la  créance  du  saisissant,  jugent  implicite- 
ment et  virtuellement  la  validité  d'une  semblable  délégation. 
Autrement  ces  décisions  diverses  eussent  été  autant  de  décep- 


(   loi   ) 

tions  pour  les  créanciers  opposants,  ce  qui  est  inadmissible. 
«  Il  est  clair,  en  effet,  que  si  l'ordonnance  de  référé  n'eût  été 
rendue,  le  saisissant  aurait  pu  obtenir  un  jugement  de  validité 
conférant  saisine,  et  qu'en  tout  cas  la  somme  entière  arièlée  eût 
fait  l'objet  d'une  contribution,  et  non  pas  seulement  la  portion 
laissée  dans  les  mains  du  tiers  saisi  I 

«  Quoi  qu'il  en  soit,  voyons  si  l'affectation  spéciale  n'a  pas  été 
valablement  opérée. 

«  2°  Nous  ne  saurions  en  vérité  comprendre  sous  quel  rapport 
la  régularité  de  cette  affectation  pourrait  être  sérieusement  con- 
testée. 

«  Le  sieur  Tribou  n'aurait-il  pas  pu,  même  par  acte  sous  seing 
privé,  déléguer  au  sieur  Soyer  les  25,000  fr.  jusqu'à  due  con- 
currence pour  le  montant  de  sa  créance  dont  le  chiffre  serait 
ultérieurement  fixé  par  jugement?  Une  délégation  de  cette 
nature  n'aurait-elle  pas  valablement  saisi  le  sieur  Soyer  d'un 
droit  exclusif  aux  deniers  ainsi  délégués? 

«  Si  l'affirmative  esl  certaine,  lamême  convention  a  pu  évidem- 
ment faire  l'objet  d'un  contrat  judiciaire,  car  il  serait  impossible 
de  soutenir  que  les  parties  ne  pussent  pas  consentir  devant  le 
juge  ce  qu'elles  peuvent  consentir  hors  jugement,  quand  le  con- 
trat judiciaire,  ainsi  formé,  l'a  été  à  l'occasion  des  difficultés 
poi'tées  devant  ce  juge. 

<■  Ici  donc  où  il  y  a  eu  engagement  pris  par  Tribou,  et 
sanctionné  par  l'ordonnance  du  juge ,  de  laisser  les  25,000  fr. 
entre  les  mains  du  caissier  du  trésor  public  ,  avec  affectation 
spéciale  à  la  créance  du  sieur  Soyer,  et  où  l'engagement  et  l'or- 
donnance ont  reçu  leur  exécution  après  une  signification  de 
l'ordonnance  au  trésor,  on  trouve  tous  les  caractères  de  cette 
délégation  conditionnelle  qui  aurait  pu  être  stipulée  directe- 
ment et  en  l'absence  du  juge  entre  les  parties,  et  qui  certaine- 
ment ne  saurait  rien  perdre  de  sa  force  et  de  ses  effets  pour 
avoir  été  consentie  en  justice. 

«3'  Une  reste  plus  qu'à  savoir  si,  de  ce  que  la  convention  a  été' 
formée  devant  un  magistrat  statuant  en  référé,  on  peut  conclure 
qu'elle  soit  inefficace. 

«  Ici  encore  le  doute  n'est  pas  possible. 

"Tout  juge  saisi  d'une  contestation  a  qualité  pour  constater 
les  aveux,  les  déclarations  des  parties  relatifs  à  l'objet  de  la 
contestation,  et  il  importerait  même  peu  que  ce  juge  fût  incom- 
pétent, car  ce  n'est  pas  du  pouvoir  de  juridiction  appartenant 
au  magistrat  que  dérive  l'effet  obligatoire  des  aveux  (1),  des 


(i)  Si,  par  exemple,  un  créancier  comparaissant  devant  le  juge  des  réfé- 
rés à  l'occasion  des  poursuites  exercées  contre  le  débiteur,  déclare  restrein- 
dre sa  créance  à  telle  somme,  cette  déclaralion^  par  suite  de  laquelle  l'or- 


(  '02  ) 

reconnaissances ,  des  déclarations  des  parties  ;  c'est  plutôt  du 
caractère  et  de  la  nature  même  du  consentement  exprimé  par 
les  personnes  maîtresses  de  leurs  (iroits,  consentement  qui, 
étant  prouvé,  doit  produire  les  effets  que  la  loi  attache  à  tout 
engafijement  contracté  par  un  inriividu  sui  juris. 

«  11  reste  donc  démontré  que  l'affectation  spéciale  dont  IM.Sover 
réclame  le  bénéfice  a  été  valablement  consentie,  ordonnée  et 
exécutée,  et  que,  dès  lors,  elle  doit  produire  son  effet. 

.<  Jusqu'ici  nousavonsexclusivement  puisé  nos  ai  jjumentsdans 
les  principes  relatifs  au  contrat  judiciaire.  !Mais  les  principes  de 
la  chose  jugée  ne  sont  pas  moins  favorables  à  la  cause  de 
M.  Soyer. 

»  L'ordonnance  deréféré,  du  l""  juin  1840,  a  ordonné  que  les 
25,00f)  fr.  seraient  laissés  entre  les  mains  du  caissier  du  trésor 
public  avec  offcctaùon  spéciale  à  la  créance  du  sieur  Soyer. 

<•  Ilien  de  plus  raisonnable,  rien  de  plus  utile,  que  les  décisions 
de  ce  genre.  Seules  elles  peuvent  concilier  les  intérêts  des 
créanciers  avec  ceux  des  débileuis,  en  accordant  aux  uns  des 
siiretés  légitimes;  elles  peimetlmt  aux  autres  de  dispo>er  de 
leurs  ressources  qui  se  trouveraient  pnraivsées  si  l'on  était  dnns 
la  nécessité  de  maintenir  l'effet  absolu  des  saisies-arrêts,  même 
sur  la  partie  de  la  somme  excédant  les  raust  s  de  la  saisie ,  et 
cela  parce  que  d'autres  créanciers  saisissants  pourraient  sur- 
venir et  prendre  part  h  la  distribution  des  deniers,  alors  même 
que  la  somtiie  frappée  d'opposition  auiait  été  réduite  aux  causes 
de  la  première  saisie. 

■  D'un  autre  côté,  nul  préjudice  ne  résulte  pour  les  tiers  de 
l'affectation  spéciale  sur  une  somme  égale  à  la  créance  du  saisis- 
sant, quand  cette  affectation  a  été  consentie  parle  débiteur  qui, 
en  l'absence  d'autres  oppositions,  aurait  pu  déléguer  la  même 
somme  par  une  convention  valable  et  régulière. 

«Mais  ordonner  cette  affectation  spéciale,  excède,  dit-on,  les 
pouvoirs  des  jugesdes  réfiM  es.  Cet  excès  prétendu  de  pouvoir  n'est 
qu'une  chimère,  si  le  juge  ne  dispose  qu'en  présence  du  con- 
sentement donné  par  un  débiteur,  maître  d'aliéner  la  somme, 
quand  il  n'y  a  pas  d'autres  oppositions  que  celles  du  créancier 
aux  droits  duquel  il  déclare  l'affecter  spécialement.  Dans  un  cas 
pareil,  la  source  de  l'affectation  spéciale  n'est  pas  dan.'  l'auto- 
rité du  juge  ,  elle  est  dans  la  volonté  des  parties. 

Mais,  nous  le  supposons  lui  instant,  l'excès  du  pouvoir  re- 
proché à  l'ordonnance  de  référé  est  réel.  Le  jti;;e  n'avait  pas  le 
pouvoir,  même  alors  que  le  dcbueur  y  consentait,  de  déclarer 
que  les  fonds  déposés  étaient  le  gage  exclusif  du  créancier,  ni 


doonance  intervenue  .lura  fixé  le  chiffre  de  la  créance  contradictoiienieut 
tntre  les  parties,  ne  sera-tclle  pas  obligatoire  pour  ce  créancier  f 


(  io3  ) 

de  fixer  une  évaluation  provisoire  quant  à  la  créance  ;  qu'en 
résultait-il  donc  autre  chose  que  la  possibilité  de  la  réformation 
de  sa  décision,  s'il  en  était  interjeté  appel? 

«  L'art.  809  C.P.  C.  porte,  il  est  vrai  :  «  Les  ordonnances  de 
«  référé  ne  feront  aucun  préjudice  au  principal.  » 

«  Il  y  a,  au-dessus  de  celte  disposition,  le  grand  principe  qui 
accorde  l'autorité  de  la  chose  jugée  à  toute  décision  judiciaire 
contre  laquelle  les  voies  légales  de  recours  ont  éié  épuisées  ou 
nont  pas  été  employées  en  temps  utile.  Quel  que  soit  le  vice 
d'un  jugement,  ce  jugement,  apiès  l'expiration  dir  délai  de 
l'appel,  est  inattaquable  et  doit  recevoir  son  exécution  comme 
si  le  vice  n'existait  pas. 

«  Ainsi  une  ordonnance  de  référé,  qui,  par  un  dispositif  conçu 
dans  des  termes  formels,  aurait  jugé  une  partie  quelconque  du 
fond,  aurait,  par  exemple,  détinilivement  arrêté  le  chiflre  d'ime 
créance,  ou  admis  définitivement  aussi  une  exception  de  pres- 
cription ou  autre  setnblable,  devrait  sans  doute  être  annulée 
sur  l'appel  par  l'application  de  l'art.  809  C  P.  C.  Mais,  s'il  n'y 
a  pas  eu  d'appel,  l'ordonnance  est  devenue  irréfragable;  elle  a 
acquis  l'avuorité  de  la  chose  jugée,  et  elle  doit  être  exécutée 
telle  qu'elle  a  été  rendue,  sans  qu'il  soit  peimis  d'effacer  ses 
dispositions  sous  le  prétexte  d'un  vice  qi'i  est  réputé  ne  pas 
exister  par  cela  seul  qu'elles  ne  peuvent  plus  être  attaquées. 

«  Il  en  est  de  ce  cas  conune  de  celui  oti  un  jugement  quelcon- 
que contiendrait  des  di^po>itions  même  contraires  à  l'ordre  pu- 
blic, et  qui  cependant  n'auraient  point  été  attaquées  dans  les 
délais  fixés  par  la  loi  :  ce  jugement  n'en  devrait  pas  moins  être 
respecté  par  les  Tribunaux  et  les  parties,  à  cause  de  la  toute- 
puissance-  de  la  chose  jugée,  qui  couvre  dans  les  jugements  les 
vices  les  plus  substantiels. 

»  Enfin,  en  admettant  même  que  l'art.  809  dût  être  considéré 
comme  tellement  absolu,  qu'il  fit  exception  au  principe  de  la 
chose  jugée,  il  resterait  à  savoir  si  l'application  de  cet  article 
serait  possible  dans  les  circonstances  de  la  cause. 

n  C'est  ce  que  nous  ne  saurions  admettre. 

"Le  juge  dtsrcféiés  ne  peut  par  ses  oidonnances  faire  aucun 
préjudice  au  principal.  Sans  douie. M  ai  s  ce  ttedispositior  n'a  point 
d'autre  but  que  de  laisser  intact  entre  les  paities,  plaidant  en 
référé,  tout  ce  qui  est  débattu  sur  le  fond  de  la  cause  entre  elles. 
Nous  disons  tout  ce  qui  est  débattu  ;  car,  s'il  y  a  des  points  non 
contestés  entre  les  parties,  il  n'y  a  pas  de  droit  à  réserver,  et  le 
juge  du  référé,  en  se  bornant  à  ordonner  ce  sur  quoi  elles  sont 
d'accord,  ne  peut  évidemment  être  accusé  de  leur  faiie  préju- 
dice sur  le  fond  d'une  contestation  qui  n'existe  pas. 

«  Que  fait  donc  le  juge  du  référé  en  décidant  en  conséquence 
des  déclarations  des  parties?  Il  ne  crée  pas  lui  droit  ;  il  se  borne 


(  io4  ) 

à  constater  ces  déclarations  et  la  position  qu'elles  établissent 
entre  elles. 

«  C'est  uniquement  là  ce  qu'a  fait  M.  le  président  Debelleynie, 
par  son  ordonnance  du  t'-'' juin  1840,  en  décidant  qu'une  somme 
de  25,000  Ir.  serait  laissée  entre  les  mains  du  caissier  du  trésor 
public,  à  titre  d'affectation  spéciale  à  la  créance  du  sieur  Soyer; 
cette  ordonnance  n'a  donc  aucunement  viole  l'art.  809  C.  P.  C; 
elle  est  par  conséquent  parfaitement  conforme  à  la  loi  sous  ce 
rapport  comme  sous  les  autres.  » 

Jugement. 


Le  Tribowal;  —  Attendu  que  l'ordonnance  de  référé  da  i"  juin  i84o  , 
dont  il  s'agit,  a  été  rendue  par  le  président  dans  un  cas  d'urgence  bien  con- 
staté ;  qu'il  y  avait  alors  péril  à  laisser  subsister  les  oppositions  de  Soyer  sur 
la  totalité  des  sommes  dues  à  Tribou,  en  attendant  l'issue  d'un  procès  au 
principal,  parce  qu'elles  pouvaient  empêcher  le  paiement  de  nombreux  ou- 
vriers, et  arrêter  un  service  public  très-important  ; 

Que  le  Tribunal,  statuant  aussi  dans  la  limite  de  ses  attributions,  pou- 
vait, en  accordant  la  mainlevée  partielle  à  lui  demandée,  imposer  à  cette 
mainlevée  tQutes  les  conditions  qu'il  jugeait  convenables,  pourvu  qu'elles 
ne  portassent  pas  atteinte  aux  drnit.s  acquis  à  des  tiers  ; 

Que  l'affectation  spéciale  accordée  à  Soyer,  pour  sùrelé  du  recouvre- 
ment des  causes  de  son  opposition  ,  sur  la  somme  de  a5,oco  fr.  ,  déposée, 
suivant  les  termes  de  l'ordonnance  ,  à  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions, a  été  prescrite  à  une  époque  où  il  n'existait  contre  Tribou  que  les 
oppositions  de  Soyer,  et  où  Tribou  était  d'ailleurs  maître  de  tous  ses  droits 
et  actions  ; 

Attendu ,  en  outre ,  que  l'ordonnance  de  référé  est  en  tous  points  con- 
forme aux  conc'usions  prises  par  les  parties  devant  le  président,  et  qu'elle 
a  été  librement  deaiandéc  et  consentie  à  une  époque  oii  Tribou  pouvait 
se  libérer  envers  celui-ci  par  un  transport  ou  une  délégation  accomplis 
dans  les  voies  ordinaires,  sans  que  le  défaut  de  fixation  définitive  du 
chiffre  de  la  créance  de  Soyer  puisse  être  un  obstacle  auxdits  transport 
ou  délégation  ; 

Que  l'ordonnance  de  référé,  en  constatant  le  consentement  respectif 
des  parties,  équivalait  à  une  délégation   par  les  voies  ordinaires; 

Que  ladite  ordonnance  ayant  été  signiCée  le  !"■  juin  à  Sover,  et  le  5  du 
même  mois  au  trésor  royal ,  par  exploit  régulier  contenant  notiGcation 
du  récépissé  qui  constate,  par  le  caissier  général  des  consignations,  le  ver- 
sement par  Tribou  de  la  somme  de  a5,ooo  fr.  dont  le  dépôt  avait  été  or- 
donné, et  de  la  signification  faite  ii  Soyer,  doit  recevoir  sa  pleine  et  entier^ 
exécution,  et  ne  peut  être  attaquée  ni  par  Tribou  ni  par  lc(«  tiers,  créanciers 
de  celui-ci,  ou  les  syndics  de  sa  faillite  ; 

Par  ces  motifs, 

Déboute  les  syndics  de  Tribou  de  leur  demande  ;  et,  statuant  sur  la  de- 
mande reconventionncUc  de  Soyer,  l'autorise  i  se  faire  payer,  par|  privilège 


f    lob   ) 

et  préférence  à  tous  autres,  du  montant  total  de  sa  créance,  en  principal 
intérêts  et  frais,  sur  la  somme  de  25,ooo  fr.  dont  il  s'agit  ;  quoi  faisant,  etc. 

Du  29  janvier  1841.  —  5»  Ch. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Avocat.  —  Ministère  public.  — Empêchement.  —  Remplacement.  — 
Ordre  du  tableau. 

Lorsqu'un  ai>ocat  est  appelé  à  remplacer  un  officier  du  ministère 
public  empêché  ,  le  jugement  doit  constater^  à  peine  de  nullité,  qu'il 
est  le  plus  ancien  des  membres  du  barreau  présents,  suivant  l'ordre 
du  tableau.  (Art.  84  C.  P.  C.  ;  L.  22  vent,  an  12,  art.  30;  décret 
duUdec.  1810,  art.  35.) 

(Lafargue  C  Desconnet.  )  — AaRÊr. 

La  Couh; — Attendu  que  lorsque,  pour  constituer  un  Tribunal,  et  au  cas 
où  un  avocat  peut  èire  appelé  pour  remplacer  le  ministère  public  absent 
ou  légitimement  empêché,  les  presciiptions  légales  imposées  sont  de  con- 
stater que  l'avocat  appelé  l'a  été  selon  l'ordre  du  tableau  et  parmi  les  plus  an- 
ciens présents  à  l'audience  ;  que,  contrairement  à  ces  règles,  la  constatation 
de  cette  mention  obligée  n'a  pas  été  observée  par  une  énonciation  expresse 
dans  le  jugement  attaqué  ;  que  pour  la  suppléer  on  a  invoqué  une  prétendiie 
analogie  entre  le  suppléant  de  juge  et  l'avocat,  afin  d'étendre  à  ceux-ci 
l'exception  co  nsacrée  par  la  jurisprudence  à  l'égard  des  suppléants,  vis-à- 
vis  desquels  la  mention  d'ancienneté  ne  serait  pas  nécessaire  ;  qu'à  cet  égard 
il  faut  reconnaître  que  l'exception  admise  parla  Cour  de  cassation  se  trouve 
dans  les  termes  de  la  disposition  qui  concerne  les  suppléants,  et  que  dans 
ce  cas  elle  n'est  pas  impérative,  tandis  que,  relativement  aux  avocats,  la  dis- 
position de  la  mention  est  absolue,  sans  doute  parce  que  le  suppléant  est 
magistrat  et  que  l'avocat  n'a  pas  ce  caractère,  d'où  il  est  manifeste  que  le 
jugement  doit  être  infirnié;  —  Anmille  le  jugement. 

Du  1"  février  1841.— Ir''  Ch. 

Observations. 

La  décision  de  la  Cour  de  Toulouse  est  conforme  à  l'arrêt 
rendu  par  la  Cour  de  Cassation,  le  17  mai  1831,  dans  l'affaire 
Reytout  C.  Beyssac  (  /^.  J.  A.,  t.  41,  p.  495).  Cette  solution 
suppose  résolue  affirmativement  la  question  de  savoir  si  un 
avocat  peut  être  appelé  à  remplacer  un  membre  du  parquet; 
cependant  le  contraire  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Metz,  le  10 
avril  1811  (J.  A.,  t.  16,  p.  762,  n"  16,  2e  esp.  ),  et  par  la  Cour 
d'Aix,  le  16  novembre  1824  { J.  A.,  t.  27,  p.  322).  Ces  deux 
arrêts  s'appuient  sur  l'art.  84  C.  P.  C,  qui  veut  qu'en  cas  d'ab- 
sence ou  d'empêchement  du  procureur  du  roi,  il  soit  remplacé 


(  io6) 

par  l'un  des  juges  ou  suppléants.  Mais  cet  article  n'a  point 
abroge  l'art.  30  de  la  loi  du  22  ventôse  an  12,  qui  donne  ex- 
pressément aux  avocats  et  aux  avoués  le  droit  de  suppléer  les 
juges  et  les  officiels  du  ministère  public.  La  seule  induction 
raisonnable  à  tiret  del'att.  8-i,  c'est  qu'avant  de  s'adresser  aux 
membres  du  barreau,  il  faut  appeler  un  juge  ou  un  suppléant, 
s'il  y  en  a  de  disponibles.  Tel  est  le  sentiment  de  INI^I.  Pigeau, 
Comment^  t.  1,  p.  239;  Carré,  3"  édit.,p.  5l2;  Tiio.MiNE-Dr.s- 

MAZUBES,   t.   1,  p.    196  ;   BOITARD,   t.   1,  p.  161  ;    DELAPORTIi,   t.    1  ,  p. 

98;  et  Merlin,  Rcpert.,  v"  j4t^ocat^  §  6.  C'est  dans  ce  sens  égale- 
ment ques'estprononcée  la  jurisprudence.  I'.a.rv.  Paris,  4  aoiit 
1807  (.T.  A.,  t.  16,  p.  754);  Besancon,  l"juin  1S09(J.  A.,  1. 16, 
p.  762,  1"  esp.);  Nîmes,  16  juin  1830  (J.  A.,  t.  41,  p.  456);  et 
Montpellier,  14  janvier  1833  (  J.  A.,  t.  45,  p.  546).  f^.  aussi 
DicT.  GÉNÉR.  PROCÉD.,  V»  Ministère  public  .  n°-  2,0  et  4.  —  Au 
surplus,  il  est  un  texle  qui  tranche,  selon  nous,  la  difli- 
cullé  d'une  manière  péremptoire  ,  c'est  l'art.  35  du  décret 
du  l4  décembre  1810,  qui  dispose  expressément  qtie  les  avo- 
cats seront  appelés,  dans  les  cas  déteiniinés  p.Tr  la  loi,  à  sup- 
pléer les  juges  et  les  oj/icicrs  du  minislcrc  l'ublic.  Cet  article, 
postéiieur  au  Code  de  procédure,  prouve  inconte.«!tableinent 
(fue  l'ait.  <S4  n'a  pas  al)iogé  la  loi  du  22  ventôse  an  12  ;  d'où  la 
conséquence  que  les  avoués,  comme  les  avocats,  peuvent  sup- 
pléer les  membres  du  parq\iet.  C'est  en  effet  ce  qui  a  été  jugé 
par  la  Cour  de  Paris,  le  4  août  1807.  (^,  J.  A.,  t  16,  yo  Minis- 
lcrc public,  p.  754,  n"  1 1 .) 


CIIUIULAIRE  MIMSTERIELLK. 

Magistrature.  —  Candidat.  —  Noviciat.  —  Juges  aiidiicur>. 

Circulaire  de  M.  le  garde  des  sceaux  aux  procureurs  généraux 
et  aux  premiers  présidents  des  Cours  royales,  à  l'effet  de  provoquer 
les  délibérations  de  leurs  compagnies  sur  le  projet  tendant  à  créer 
un  noi>iciat  dans  la  niagi^tralui  c. 

Monsinir,  j'ai  annoncé  à  la  Chnnibic  des  pairs,  dans  la  séance  du  aS 
janvier  dernier,  que  le  gouvernement  du  roi  s'occupait  de  l'étude  d'un  projet 
tendant  à  la  rrénfion  d'un  noviciat  pour  la  magistrature,  et  qu'il  allait  con- 
sulter les  grands  corps  judiciaires  du  rovaunie  sur  ce  projet. 

Je  viens  donc  vous  pri<!r  de  provoquer  une  réunion  de  la  Cour  en 
assenihlée  générale,  et  de  lui  communiquer  l'objet  sur  lequel  j'appelle  sa 
délibération. 

Elle  aura  d'abord  à  etaminer  l'institution  dans  son  principe,  et  je  ne 
doute  pas  qu'elle  n'en  reconnaisse  In  haute  utilité. 

Un   noviciat  bien  organisé   doit  oll'rir  aux  jeunes  gens  qui  se  destinent 


(  I07  ) 

aux  fondions  judiciaires  les  avantages  d'une  éducation  spéciale,  el  les  for- 
mer, par  de  bons  exemples  constamment  placés  sous  leurs  yeux,  aux  mœurs 
graves,  aux  habitudes  laborieuses  qui  conviennent  à  la  magistrature. 

11  n'est  pas  posi^ible  que  les  corps  judiciaires  se  reciuteut  exclusivement 
dans  le  barreau  ;  il  existe  entre  eux  de  nombreuses  affinités,  mais  on  pour- 
rait signaler,  dans  leurs  travaux  et  dans  l'aptitude  qu'ils  exigent,  plus  d'une 
dififérence.  Il  est  des  hommes  qui,  avec  une  grande  instruction,  une  intel- 
ligence élevée,  une  parfaite  moralité,  n'ont  pas  certaines  qualités  indispen- 
sables pour  réussir  au  barreau.  Serait-il  raisonnable  de  les  condamner  à 
passer  par  une  carrière  à  laquelle  ils  ne  sont  pas  propres,  pour  arriver  à  celle 
à  laquelle  ils  se  destinent  ? 

Ces  considérations,  que  je  ne  fais  qu'indiquer,  me  paraissent  ne  laisser 
aucun  doute  sur  l'utilité  de  l'institution.  La  Cour  reconnaîtra,  je  l'espère, 
qu'il  imperte  de  placer  sous  les  yeux  de  la  magistrature,  et,  s'il  est  permis 
de  s'exprimer  ainsi,  à  son  école,  les  jeunes  gens  désireux  de  s'associer  à  ses 
travaux. 

En  i83o  ,  les  juges  et  les  conseillers  auditeurs  ont,  je  le  sais ,  été  suppri- 
més ;  mais  ce  n'est  point  le  noviciat  en  lui-même  qui  a  élé  condamné,  c'est 
la  forme  qu'on  lui  avait  donnée  qui  a  été  repoussée.  On  a  pensé  qu'il  ne 
fallait  point  accorder  l'exercice  du  pouvoir  judiciaiie  à  ceux  qui,  par  leur 
âge,  n'offrent  pas  toutes  les  garanties  désirables  sous  le  rapport  de  l'instruc- 
tion et  de  l'expérience,  et  qui  n'ont  pas  encore  une  position  as^cz  indépen- 
dante pour  commander  la  conGance  publique. 

Aujourd'hui ,  pour  écarter  ces  inconvénients  ,  il  suffira  que  les  auditeurs 
attachés  au  service  des  audiences  aient  seulement  voix  consultati\  e,  et  que 
ceux  qui  sont  attachés  au  parquet  soient  sous  les  ordres  du  procureur  du 
roi,  qui  n'acceptera  leurs  travaux  qu'après  examen  et  sous  sa  responsabilité, 
qui  ne  les  chargera  de  porter  la  parole  que  lorsqu'ils  seront  reconnus  par 
lui  dignes  et  capables  de  remplir  cette  mission. 

Après  avoir  apprécié  ces  idées  principales,  la  Cour  aura  à  examiner  les 
détails  de  l'organisation  du  noviciat. 

Voici  les  points  sur  lesquels  il  m'a  paru  que  devait  plus  spécialement 
porter  son  attention. 

Ne  serait -il  pas  convenable  d'attacher  les  auditeurs  seulement  aux 
Tribunaux  saisis  d'affaires  nombreuses  et  importantes,  c'est-à-dire  aux  Tri- 
bunaux siégeant  aux  chefs-lieux  des  Cours  royales,  des  Cours  d'assises  et 
des  départements? 

Ne  doit-on  pas  exiger  que  les  auditeurs  soient  âges  de  32  ans  au  moins, 
qu'ils  soient  licenciés,  peut-être  même  docteurs  en  droit,  et  qu'ils  aient  fait 
un  certain  temps  de  stage  ? 

L'opinion  publique  demande  que,  pour  plusieurs  professions,  des  con- 
ditions nouvelles  d'idonéité  soient  imposées;  il  est  convenable  d'exiger 
aussi  des  jeunes  gen>  qui  se  destinent  à  la  magistrature  de  plus  complètes 
garanties,  et  notamment  celle  que  donnent  les  études  nécessaires  pour  ob- 
tenir le  doctorat. 

La  Cour  voudra  bien  aussi  me  donner  son  avis  sur  la  nature  des  fonctions 
des  auditeur-', sur  les  questions  de  savoir  s'ils  seront  amovibles,  s'ils  recevront 
un  traitement,  sur  le  mode  de  nomination  el  sur  la  durée  de  l'épreuve  à  la- 
quelle ils  seront  soumis. 


(  io8  ) 

J'ai  déjà  indiqué  qucllcii  sont,  dans  la  pensée  du  gouveroemeat ,  lei 
attributions  qui  peuvent  leur  être  confites  ;  j'ajoute  que,  d'après  mes  pre- 
micn;s  impressions,  et  sauf  examen  ultérieur,  ils  seraient  amovibles,  ne  le- 
cevraient  aucun  traitement ,  seraient  nommés  sur  ma  présentation  ,  par  or- 
donnance du  roi,  et  qu'enfin  leurs  fonctions  cesseraient  de  plein  droit  après 
cinq  ans  d'exercice. 

J'indique  ces  dispositions,  afin  que  la' délibération  de  la  Cour  puisse 
porter  précisément  sur  les  points  dont  la  solution  m'a  paru  la  plus  impor- 
tante. 

Elle  devra  aussi  déterminer  le  nombre  d'auditeurs  qu'elle  croira  conve- 
nable de  placer  dans  son  ressort. 

Je  doisenfin  lui  faire  remarquer  que  l'organisation  du  noviciat  ne  touche 
en  rien  à  l'institution  des  juges  suppléants.  Ceux-ci  sont  de  véritables  juges, 
la  loi  leur  suppose  une  aptitude  égale  à  celle  des  magistrats  titulaires  qu'ils 
sont  appelés  à  remplacer  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement.  Leur  con- 
cours sera  à  l'avenir  aussi  utile,  on  peut  dire  aussi  indispensable  dans  beau- 
coup de  Tribunaux,  qu'il  l'est  maintenant.  Les  auditeurs,  établis  dans  d'au- 
tres vues  ,  ayant  une  mission  dilTérente,  ne  pourront  être  confondus  avec 
eux.  Assimiler  les  deux  institutions,  ou  substituer  l'une  à  l'autre,  ce  serait 
rétablir  à  peu  près  ce  qui  a  été  détruit  en  i85o  ;  legouvernementen  repousse 
formellement  la  pensée. 

Je  vous  prie  de  m'accuscr  réception  de  cette  circulaire  ;  de  hàler,  autant 
qu'il  sera  possible,  le  moment  où  la  Cour  s'occupera  des  questions  que  je 
lui  soumets,  et  de  me  transmettre  le  résultat  de  sa  délibération,  aussitôt 
qu'elle  sera  prise. 

Recevez,  monsieur,  l'assurance  de  ma  considération  très-distinguée. 

Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  /a justice  et  des  cultes, 

N.  Mabti.>-  (du  ^ord;. 

Du  20  février  1841. 


PROJET  DE  LOI. 

Ventes  mobilières.  —  Vente  de  marchandises  neuves. 

Retrait  du  projet  de  loi  sur  les  ventes  mobilières.  —  Présentation 
d'un  noufcau  projet  sur  la  vente  en  détail  et  aux  enchères  des  mar- 
chandises neuucs. 

EXPOSÉ    DES    MOTIFS. 

Messieurs ,  les  dispositions  dont  se  compose  le  projet  de  loi 
que  nous  avons  l'honneur  de  vous  présenter  ne  sont  pas  nou- 
velles pour  vous. 

Elles  reproduisent  des  propositions  émanées  de  votre  initia- 
tive et  sur  lesquelles,  dans  les  sessions  précédentes,  deux  de 


(  109  ) 

vos  commissions  ont  exprimé  une  opinion  favorable.  Elles 
étaient  comprises,  vous  le  savez,  dans  la  loi  relative  aux  ventes 
de  biens  meubles  qui  vient  d'être  retirée. 

L'exposé  des  motifs  sur  lesquels  elles  sont  fondées  peut  se 
réduire  à  une  analyse  rapide  des  considérations  qui,  déjà  plu- 
sieurs fois,  ont  été  développées  devant  vous  avec  autant  d'étendue 
que  d'habileté. 

Mais  d'abord  il  convient  de  vous  faire  connaître  les  raisons 
qui  ont  déterminé  le  gouvernement  à  détacher  du  projet  dont 
elles  faisaient  partie  les  dispositions  sur  lesquelles  il  vous  appelle 
maintenant  à  délibérer. 

La  commission  que  vous  aviez  chargée  de  l'examen  de  la  loi 
sur  les  ventes  de  meubles  a  fait  un  rapport  qui ,  par  l'impor- 
tance des  changements  qu'il  indique,  a  dû  attirer  au  plus  haut 
degré  l'attention  du  gouvernement  ;  il  renverse  l'économie  de 
la  loi ,  il  propose  d'y  apporter  de  graves  modifications. 

Ces  propositions  devaient  nécessairement  rendre  difficile  et 
compliquée  la  discussion  qui  était  sur  le  point  de  s'ouvrir.  La 
durée  s'en  trouvait  par  cela  même  considérablement  accrue,  et 
dès  lors  il  n'a  plus  été  possible  d'espérer  que  la  loi  fût  votée  par 
les  deux  Chambres  dans  cette  session. 

Mais,  en  reconnaissant  la  nécessité  d'un  ajournement  com- 
mandé par  les  circonstances,  nous  avons  dû  distinguer  entre  les 
différentes  parties  du  projet. 

Toutes  n'ont  pas  le  même  caractère  d'urgence  et  de  gravité. 

Celles  qui  ont  pour  objet  les  ventes  de  biens  meubles  sont 
destinées  à  régler  les  attributions  des  dilïérentes  classes  d'ofli- 
ciers  ministériels  ;  mais  c'est  précisément  sur  cette  partie  de  !a 
loi  que  votre  commission  et  le  gouvernement  ne  sont  pas  encoi  c 
parvenus  à  s'entendre  ;  d'ailleurs  les  décisions  judiciaires  ont 
créé  des  règles  et  posé  des  limites  qui  permettent  d'attendre  sans 
danger  qu'une  nouvelle  loi  vienne  disposer  à  cet  égard  d'une 
manière  définitive. 

Il  n'en  est  pas  de  même  des  articles  qui  ont  pour  objet  la 
vente  des  marchandises  neuves. 

Ces  dispositions  sont  depuis  longtemps  réclamées  dans  l'in- 
térêt du  commerce  tout  entier;  elles  doivent  mettre  un  terme 
aux  hésitations  de  la  jurisprudence,  prévenir  le  retour  de  colli- 
sions fâcheuses  qui  sont  nées,  en  certains  lieux,  de  l'incertitude 
de  la  législation  ;  elles  sont  donc  à  la  fois  intimement  liées  aux 
besoins  si  importants  et  si  respectables  du  commerce  et  au  main- 
tien de  l'ordre  public. 

Enfin,  en  cette  matière,  les  vues  du  gouvernement  sont  en 
harmonie  avec  celles  qui  déjà  plusieurs  fois  ont  paru  obtenir 
votre  assentiment.  S'il  y  a  quelques  dissidences,  elles  ne  sont 
relatives  qu'à  des  détails  peu  importants. 


(  iio) 

Ainsi,  la  détermination  que  nous  avons  prise  s'explique  et  se 
justifie  sous  tous  les  rapports. 

Le  projet  dont  vous  êtes  saisis  se  trouve  scindé  ;  mais  la  divi- 
sion laisse  à  chacune  des  parties  toute  son  utilité. 

Les  dispositions  qui  vous  sont  soumises  aujouid'hui  sont 
précisément  celles  qui  doivent  pourvoir  aux  besoins  les  plus 
urgents. 

Enfin  ,  nous  sommes  autorisés  à  croire  que  la  discussion  n'en 
sera  ni  longue  ni  ditlicile,  et  qu'elles  pourront  être  votées  avant 
la  fin  de  la  session. 

Après  ces  explications  que  nous  avons  cru  devoir  vous  ofFrir, 
il  nous  reste  à  examiner  en  elle-même  la  loi  qui  vous  est  pro- 
posée. 

INous  l'avons  déjà  dit  à  la  Chambre.  Les  rapports  de  ses 
commissions  sur  les  propositions  dont  elle  a  été  saisie  dans  les 
sessions  précédentes ,  l'exposé  des  motifs  qui  lui  a  été  soumis 
l'année  dernière,  et  le  travail  si  remarquable  de  sa  commission 
contiennent  tous  les  développements  ,  toutes  les  explications 
nécessaires  à  l'intelligence  des  dispositions  que  vous  avez  à 
examiner,  puisque  ces  dispositions  sont  toutes,  sans  exception, 
empruntées  au  projet  présenté  dans  la  dernière  session ,  ou 
puisées  dans  les  amendements  de  votre  commission. 

La  loi  entière  est  dominée  par  ce  principe  sur  lequel  il  n'y  a 
plus  de  contestation  ,  que  les  ventes  en  détail  aux  enchères  ne 
seront  point  un  moyen  régulier  de  faire  le  commerce. 
L'art.  P'  n'est  que  l'expression  de  cette  pensée. 
Les  articles  suivants  admettent,  il  est  vrai ,  des  exceptions; 
mais  il  est  facile  d'apercevoir  qu'ils  ne  contiennent  point  de 
véritables  dérogations  à  la  règle  générale.  Dans  les  cas  pour 
lesquels  ils  disposent,  il  y  a  nécessité  absolue  de  vendre;  et 
rien  ne  ressemble  moins  à  des  opérations  commerciales  que  des 
ventes  de  marchandises  appartenant  à  des  incapables,  ou  des 
ventes  faites  après  saisie,  après  décès,  après  faillite. 

L'art.  8  réserve  exclusivement  les  ventes  en  gros  aux  cour- 
tiers et  détermine  les  conditions  et  les  formes  qui  doivent  être 
observées  par  eux.  Les  courtiers  ont  seuls,  eu  ell'et,  droit  d'in- 
tervenir dans  ces  transactions  qui  sont  de  véritables  opérations 
de  commerce. 

Mais  il  importe  de  déterminer  avec  précision  la  limite  entre 
les  ventes  en  gros  et  les  ventes  en  détail.  Sans  cela  la  prohibi- 
tion de  l'art,  l"-'""  serait  constamment  éludée,  et  les  attributions 
des  courtiers  seraient  sans  cesse  confoiulues  avec  celles  des  autres 
officiers  publics.  Des  règlements  spéciaux  ont  établi  la  distinc- 
tion qui  est  si  évidemment  nécessaire;  et  le  rapport  de  votre 
commission,  d'accord  avec  le  projet  du  gouvernement,  veut 
qu'elle  soit  maintenue. 

Mais  votre  commission  a  pensé  que  l'ordonDauce  du  9 


(III  ) 

avril  1819,  qui  étend  le  cercle  dans  lequel  les  courtiers  peuvent 
agir,  devait  conserver  son  autorité;  le  gouvernement  avait  cru, 
au  contraire,  qu'il  fallait  s'en  tenir  aux  dispositions  plus  sévères 
des  décrets  des  22  novembre  1811  et  17  avril  1812.  L'opinion  de 
votre  commission  nous  a  paru  devoir  être  suivie.  Son  amende- 
ment remplace  dans  la  loi  l'article  du  projet  du  gouvernement. 

Comme  elle  aussi ,  nous  avons  pensé  que  le  sens  des  mots 
marchandises  neuves  n'avait  besoin  d'aucune  explication  ,  et  que 
chacun  comprendrait  très-bien  que  ce  qui  est  défendu  ,  c'est  la 
vente  des  marchandises  faisant  l'objet  d'un  commerce,  et  non  la 
vente  de  marchandises  qui ,  bien  qu'encore  neuves ,  auraient 
cessé  d'être  dans  le  commerce  et  se  trouveraient  dans  les  mains 
d'un  consommateur. 

L'art.  6  indique  de  quelles  peines  seront  punies  les  contra- 
ventions; nous  avons  pensé  qu'il  ne  fallait,  ni,  comme  l'ancien 
projet,  dire  que  les  condamnations  seront  prononcées  sur  la 
poursuite  du  ministère  public  ,  ni  ajouter  avec  votre  commis- 
sion :  ou  de  toute  partie  intéressée.  Les  principes  généraux  du  droit 
criminel  doivent  conserver  ici  toute  leur  autorité  et  régler  seuls 
l'exercice  de  l'action  publique  et  de  l'action  civile. 

Nous  nous  sommes  enfin  attachés  à  dire  avec  précision  à 
quelle  classe  d'officiers  ministériels  doit  être  confiée  chaque 
espèce  de  vente;  nous  préviendrons  ainsi  ces  conflits  d'attribu- 
tions, dans  lesquels  l'intérêt  public  est  souvent  sacrifié  aux 
considérations  personnelles. 

INous  nous  bornons  à  ces  observations  ;  nous  ne  pourrions 
maintenant  que  reproduire  ce  qui  se  trouve  dans  les  commu- 
nications précédentes  du  gouvernement  et  dans  les  travaux 
accomplis  dans  le  sein  même  de  la  Chambre. 

PROJET  DE    LOI. 

Art.  1^'.  Toutes  ventes  en  détail  de  marchandises  neuves  aux  enchères 
ou  à  cri  public  sont  interdites. 

Art.  2.  Ne  sont  pas  comprises  dans  cette  défense  les  ventes  prescrites 
parla  loi,  ou  faites  par  autorité  de  justice,  non  plus  que  les  ventes  après 
décès,  faillite  ou  cessation  de  commerce. 

Sont  également  exceptées  les  ventes  à  cri  public  de  comestibles  et  objets 
de  peu  de  valeur,  connus  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  menue  mercerie. 

Art.  3.  Les  ventes  publiques  et  en  détail  de  marchandises  neuves  qui  au- 
ront lieu  par  suite  de  saisie-exécution,  après  décès  ou  par  autorité  de  jus- 
tice, seront  faites  selon  les  formes  prescrites  et  par  les  officiers  ministériels 
préposés  pour  la  vente  forcée  du  mobilier,  conformément  aux  art.  GaS  et 
945  C.  P.  C. 

Art.  4-  Les  ventes  de  marchandises  après  faillite  seront  faites,  conformé- 
ment à  l'art.  486  C.  Comm.  ,  par  un  officier  public  de  la  classe  que  le  juoe- 
commissaire  aura  déterminée. 

Quant  au  mobilier  du  failli,  il  ne  pourra  être  vendu  aux  enchères  que 
par  le  ministère  des  commissaires-priseurs,  notaires,  huissiers  ou  greffiers 
de  justice  de  pais,  conformément  aux  lois  et  règlements  qui  déterminent 
les  attributions  de  ces  différents  officiers. 


(    112    ) 

Art.  5.  Les  ventes  publiques  et  pai  enchères,  après  cessation  de  com- 
merce, ne  pourront  avoir  lieu  qu'autant  qu'elles  auront  été  préalablement 
autorisées  par  le  Tribunal  de  commeice,  sur  la  requête  du  commerçant 
propriétaire,  à  laquelle  sera  joint  un  état  détaillé  des  niarchan<1ises. 

Le  Tribunal  constatera  par  son  jugement  le  fait  de  cessation  de  com- 
merce, indiquera  le  lieu  de  son  arrondissement  où  se  i'eia  la  vente,  et 
pourra  aussi  ordonner  que  les  adjudications  n'auront  lieu  que  par  lots  dont 
il  ûxeraTiuipoi tance. 

Il  décidera,  selon  les  ciiconslanccs,  qui  des  courtiers  ou  des  commis- 
saires-priseurs  et  autres  officiers  publics  sera  chargé  de  la  léception  des  en- 
chères. 

Art.  6.  Toute  contravention  aux  dispositions  ci-dessus  sera  punie  de  la 
conriscatioa  des  marchandises  mises  en  vente,  et,  en  outre,  d'une  amende 
de  5o  à  ô,ooo  i'r,,  qui  sera  prononcée  solidairement  tant  contre  le  vendeur 
que  contre  l'officier  public  qui  l'aura  assisté,  saus  préjudice  des  domma- 
ges-intérêts, s'il  y  a  lieu. 

Ces  condamnations  seront  prononcées  par  les  Tribunaux  correctionnels. 

Art.  7.  Seront  passibles  des  mêmss  peines  les  vendeurs  ou  officiers  pu- 
blics qui  comprendraient  sciemment  dans  les  ventes  faites  par  autorité  de 
justice,  sur  saisie,  après  décès,  faillite  ou  cessation  de  commerce,  des  mar- 
chandises neuves  ne  faisant  pas  partie  du  fonds  ou  uioùilier  mis  en  vente. 

Art.  8.  Les  ventes  publiques  aux  enchères  de  marchandises  en  ^ros  conti- 
nueront à  être  faites  par  le  ministère  des  coin  tiers,  dans  les  cas,  aux  con- 
ditions et  selon  les  furnies  indiquées  par  les  décrets  des  13  novembre  1811, 
17  avril  1S12,  la  loi  du  i5  mai  1818  et  les  ordonnances  des  1"  juillet  181S 
et  9  avril  1819. 

Néanmoins,  les  lots  ne  pourront  jamais  être  au-dessous  dc5oo  fr. ,  excepté 
quand  il  s'agira  des  marchandises  avariées. 

Art. 9. Dans  tous  les  cas  ci-dessus  où  les  ventes  publiques  seront  faites  par 
le  ministère  descourliers,  ils  se  conformeront  aux  lois  qui  les  régissent,  tant 
pour  les  formes  de  1  vente  que  pour  les  dioits  de  courtage. 

Art.  10.  Dans  les  lieux  où  il  n'y  aura  point  de  courtiers  de  commerce,  les 
commissaires-priseurs,  les  notaires,  huissiers  et  greffiers  de  justice  de  paix 
feront  les  ventes  ci-dessus,  selon  les  droits  qui  leur  sont  respectivement  at- 
tribués par  les  lois  et  règlements. 

Ils  seront,  pour  lesdites  ventes,  soumis  aux  formes  ,  conditions  et  tarifs 
imposés  aux  courtiers. 

Observations. 
Voilà  donc  encore  une  fois  le  projet  de  loi  sur  les  ventes  mo- 
bilières qui  échappe  à  la  discussion,  au  nionieiit  luèine  où  la 
Chambre  des  députés  allait  donner  sa  sanction  au  travail  si  re- 
marquable de  sa  conunission.  IM.  le  gartle  des  sceaux  a  essayé 
de  justifier,  d'expliquer  du  moins  le  reliait  du  projet,  mais  nous 
doutons  que  la  Chambre  ait  été  satisfaite  de  ses  raisons.  Ce  qu'il 
y  a  de  certain,  c'est  que  rajournemenl  ne  profite  qu'aux  notai- 
res, grâce  à  une  jurisprudence  que  tout  le  monde  réprouve.  Il 
serait  grand  temps  de  mettre  fin  à  une  situation  aussi  contraire 
à  l'intérêt  public  que  compromettante  pour  les  huissiers,  gref- 
fiers de  justice  de  paix  et  commissaiies-priseurs. 


(ii3) 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilière. —  Distraction.  —  Degrés  de  juridiction. 

La  demande  en  distraction,  quoiqu'elle  puisse  être  présentée  en 
tout  état  de  cause,  est  soumise  à  la  règle  des  deux  degrés  de  juri- 
diction . 

Ainsi,  en  cause  d'appel,  celui  qui  nai'ait  demandé  devant  le  pre- 
mier Juge  qu'un  sursis  pour  faire  cesser  par  un  partage  V indivision 
par  lui  prétendue,  ne  peut  former  une  demande  en  distraction  fon- 
dée sur  un  partage  fait  dans  l'inien'alle. 

(Randoiiin  C.  femme  Sécher.) 

Cre'ancier  de  Petiteau  père,  le  sieur  Randouin  saisit  immo- 
bilièrement  un  immeuble  hypothéqué  par  celui-ci. 

La  saisie  est  transcrite,  dénoncée,  affichée.  L'adjudication 
préparatoire  a  lieu  au  profit  du  saisissant. 

La  veille  du  jour  fixé  pour  l'adjudication  définitive,  une 
fille  du  saisi,  la  dame  Sécher,  intervient  pour  faire  valoir  ses 
droits  de  copropriété  sur  l'immeuble  saisi,  qu'elle  dit  provenir 
de  la  communauté  qui  a  existé  entre  ses  pèie  et  mèi e.  Elle  de- 
mande qu'il  so'iX.  sursis  à  l'adjudication  jusqu'après  le  partage 
qu'elle  va  provoquer  en  justice.  —  Ce  sursis  est  consenti  et 
prononcé. 

Plus  tard,  une  prolonf;ation  de  svirsis  est  demandée,  mais 
refusée  par  jugement,  sans  fixation  de  jour  poui'  l'adjudication 
définitive. 

Appel  par  la  femme  Sécher,  qui  signifie  un  partage  attri- 
buant à  elle  et  à  son  frère,  à  l'exclusion  de  Petiteau  père,  la  to- 
talité de  l'immeuble  saisi  ;  par  suite  de  quoi  elle  conclut,  par 
forme  de  demande  en  distraction,  à  l'annulation  de  la  saisie.  — 
L'intimé  repousse  cette  demande  nouvelle,  comme  étant  non 
recevable  en  appel  et  d'ailleurs  irrégulière. 

26  août  1836,  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  dont  tous  les  motifs 
se  réduisent  ù  nier  le  droit,  pour  le  créancier  d'un  copropriétaire 
indivis,  de  saisir  l'immeuble  commun  avant  le  partage  qu'il 
peut  provoquer  ou  dans  lequel  il  peut  intervenir.  (/^.  sur  cette 
question  l'arrêt  de  cassation,  RandouinC  Petiteau,  ?>?/r«p.ll5.) 

Pourvoi,  fondé  principalement  sur  ce  que  les  demandes  en 
distraction  sont  soumises  à  la  règle  des  deux  degrés  de  juridic- 
tion. —  Sur  ce  point,  nous  avons  développé  la  thèse  que  con- 
sacre l'arrêt  suivant  : 

LX.  8 


(  ii4  ) 

Arrêt  (après  délib.  en  cli.  du  conseil). 

La  Coub;  —  Vu  la  loi  du  i^'  mai  1790  et  les  art.  4^4,  717^  728  et  7^0 
C.  P.  G.  ;  —  Attendu  que  la  loi  du  i'^''  mai  1790  a  établi  comme  principe 
fondamental  de  notre  organisation  judiciaire  qu'il  y  aurait  deux  degréi  de 
juridiction  en  matière  civile,  sauf  les  exceptions  particulières  que  la  loi  pour- 
rait déterminer  ;  que  l'art.  4^4^.  P.C.  reproduit  le  même  principe,  sauf 
aussi  lesexceptions  qu'il  détermine  ;  — Attendu  que  loin  qu'aucune  disposi- 
tion de  loi  ait  soustrait  à  ce  double  degré  d'instruction  les  demandes  en 
distraction  sur  saisie  immobilière,  le  Code  de  procédure  civile  range  expres- 
sément ces  demandes  dans  la  classe  des  incidents  sur  la  poursuite  de  saisie 
immobilière;  et  que  tout  ce  qui  rt-garde  les  demandes  en  distraction  y  est 
réglé  par  les  art.  727  et  suivants  jusqu'à  l'art.  701;  que  dans  ces  articles,  en 
conservant  les  anciennes  règles  relaJives  aux  demandes  en  distraction,  le 
Code  en  a  simplifié  la  procéd'ire,  et  pour  ces  cas,  les  délais  accordés  pour 
i'appcl  ont  même  été  abrégés,  (art.  75o);  qu'il  faut  donc  tenir  pour  constant 
que  la  demande  en  distraction  est  soumise  à  la  règle  du  double  degré;  — 
Que  ces  articles  ne  disent  point  à  quelle  hauteur  de  la  procédure  les  de- 
mandes à  (in  de  distraction  doivent  être  formées  ;  qu'ils  n'opposent  à  cet 
égard  aucune  fin  de  non-recevoir;  que  l'art.  701  décide  même  que  l'adju- 
dication sur  poursuite  de  saisie  immobilière  ne  purge  point  la  propriété; 
d'oii  il  résulte  que  l'action  en  distraction  peut  être  intentée  en  tout  état  de 
cause;  qu'il  en  résulte  également  qu'à  titre  de  demande  incidente  a  la  sai- 
sie immobilière,  elle  doit  être  portée  devant  le  Tribunal  saisi  de  la  pour- 
suite d'expropriation  ; —  Attendu,  en  fait,  que  l'arrêt  attaqué  lui-même 
reconnaît  que  la  demande  en  sursis  formée  par  les  époux  Sécher  et  accor- 
<lée  le  22  décembre,  par  le  Tribunal  de  Xantes,  avait  pour  objet  de  leur 
procurer  le  temps  nécessaire  pour  produire  les  preuves  de  leur  maintien  ; 
mais  qu'à  l'audience  du  10  mars  suivant,  leur  avoué  ayant  déclare  laisser 
défaut,  le  Tribunal  considéra  que  les  époux  Sécher  ne  justifiant  point  de 
leur  propriété  et  du  mérite  de  leur  opposition,  il  y  avait  lieu  d'en  donner 
mainlevée  et  de  passer  outre  à  la  vente  des  biens  saisis,  après  l'accomplis- 
sement des  formalités  voulues  par  la  loi,  ce  qui  n'était  point  ordonner  la 
vente  d'un  bien  indivis  avant  le  partage,  comme  le  dit  l'arrêt  attaque,  mais 
la  vente  d'un  bien  saisi,  dont  la  copropriété  et  par  suite  l'indivision  n'é- 
taient pas  justifiées  par  les  époux  Sécher;  —  Attendu  que  le  jugement  du 
10  mars,  qui  ne  portait  même  aucune  indication  de  jour  pour  la  vente,  ue 
mettait  aucun  obstacle  à  ce  qu'à  l'époque  du  4  mai,  quand  les  époux  Sé- 
cher ont  notifié  à  M''  Handouin  l'acte  de  partage  du  6  janvier  précédent, 
ils  intentassent  leur  demande  incidente  en  distraction  des  objets  saisis,  en 
se  conformant  aux  disposilious  des  art.  737  et  728,  devant  le  Tribunal  saisi 
de  la  connaissance  de  la  poursuite  de  saisie  immobilière; — Attendu, 
d'aiihurs,  que  l'appel  que  les  é()0ux  Sécher  ont  alors  interjeté  du  juge- 
ment du  10  mars  ne  pouvait  porter,  devant  la  Cour  royale,  que  sur  l'unique 
question  de  la  légalité  du  refus  de  nouveau  sur.-is  reclamé  par  eux,  mais 
qu'ils  n'ont  pu,  laissant  à  l'écart  cette  question,  y  substituer  la  demande 
directe  en  distraction,  qui  n'avait  été  ni  pu  être  soumise  aux  premiers  ju- 
ges, puisque  les  titres  justificatifs,  d'après  l'arrêt  lui-même,  n'ont  été  pro- 


(1,5) 

duits  qu'en  appel  ;  —  Que,  dès  lors,  les  parties,  en  portant  devant  la  Cour 
royale,  par  un  simple  exploit  d'appel,  «ne  demande  en  distraction  sur  la- 
quelle elles  n'avaient  pas  mis  les  premiers  juges  en  mesure  de  prononcer 
et  qui  n'avait  pas  ainsi  subi  le  premier  degré  de  juridiction,  et  la  Cour 
royale  elle-même,  en  la  retenant  et  en  l'accueillant,  quoiqu'elle  eût  été 
requise  de  s'en  dessaisir  et  de  délaisser  les  époux  Sécher  à  se  pourvoir  ainsi 
que  de  droit,  ont  méconnu  les  régies  de  U  compétence  et  le  principe  fon- 
damental du  double  degré  de  juridiction,  et  par  suite  foruiellemeut  violé 
la  loi  du  1*"^  mai  1790,  l'art.  464  C.  P.  C,  ainsi  que  les  art.  727,728  et  j3o  du 
même  Code;  —  Sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occuper  du  «econd  moyen;  — 
Càssk. 

Du  11  novembre  1840.  —  Ch.  Civ. 

Observations. 

Cette  décision  doit  faire  jurisprudence  ;  car,  outre  qu'elle  est 
conforme  aux  textes  qui  y  sont  cités,  elle  satisfait  à  la  fois  les 
principes  généraux,  la  raison  et  l'équité,  sans  porter  aucune 
atteinte  aux  règles  qui  protègent  la  propriété  immobilière. — Si 
la  vente  sur  saisie,  comme  autiefois  les  adjudications  sur  décret 
forcé,  purgeait  la  propriété  de  tout  droit  réel  non  revendiqué 
pendant  la  poursuite,  on  concevrait  la  nécessité  de  faire  fléchir 
la  règle  fondamentale  de  notre  organisation  judiciaire,  et  d'au- 
toriser jnéme  en  appel,  jusqu'à  l'adjudication  consommée,  la 
revendication  par  forme  de  demande  en  distraction.  Mais  il  en 
est  autrement  dans  notre  loi  de  saisie  immobilière,  maintenue! 
en  ce  point  par  la  loi  récente.  Le  copropriétaire,  après  l'adjudi- 
cation comme  avant,  pourra  revendiquer  son  droit,  sans  qu'on 
puisse  lui  opposer  aucune  forclusion.  Nulle  nécessité  donc  de 
modifier  pour  lui  une  règle  qui  est  d'ordre  public.  La  loi  l'au- 
torise à  former  en  tout  état  de  cause  sa  demande  en  distraction, 
mais  seulement  en  ce  sens  qu'il  pourra  le  faire  à  toute  époqUe 
de  la  poursuite,  sans  qu'on  puisse  lui  opposer  aucune  déchéance 
résultant  de  ce  que  la  saisie  toucherait  à  son  terme.  Delà  on  ne 
saurait  conclure  qu'à  une  simple  demande  en  sursis,  formée  en 
première  instance,  il  soit  possible  de  substituer  en  appel  une 
demande  en  distraction  essentiellement  différente  par  son  but, 
ses  formes,  ses  conditions  et  ses  effets.  A.  M. 


COUR   DE  CASSATION. 
Saisie  immobilière.  —  Indivision.  —  Partage. —  Op]  o-ifion. 

En  cas  de  saisie  d'un  immeuble  indivis,  l'adiudicalion  pvépâ' 
raloire  et  mené  la  dénonciation  ont  pour  effet,  autant  qu'une  op- 
position à  partage,  (f  empêcher,  à  peine  de  nullité,  le  partage  ulté- 


(  "6) 
rieur  entre  le  saisi  et  ses  copropriétaires.   (Art.  692,  698,  727  et 
suiv.  C.  P.  C.) 

(Randouin  C.  Petiteau.) 

Une  hypothèque  avait  été  consentie  par  Petiteau  père,  au 
profit  de  M*  Randouin,  son  créancier,  sur  un  immeuble,  par 
lui  possédé,  qu'il  n'avait  pas  dit  être  indivis.  La  dette  n'étant 
pas  acquittée,  le  créancier  fit  saisir  l'immeuble.  La  saisie  fut 
régulièrement  pratiquée,  transcrite,  dénoncée,  publiée  ;  enfin 
l'adjudication  préparatoire  eut  lieu  au  profit  du  poursuivant. 

Après  les  difficultés  suscitées  par  une  fille  du  saisi  (V.  suprà, 
p.  113,  l'arrêt  de  cassation,  Randouin  C.  femme  Sécheri,  le 
sieur  Petiteau  fils  forma  devant  le  Tribunal  où  était  encore 
pendante  la  saisie  une  demande  en  distraction  de  l'immeuble, 
fondée  sur  ce  qu'un  partage  fait  entre  son  père,  sa  sœur  et  lui, 
dessaisissait  le  père  de  tout  droit  sur  cet  immeuble  précédem- 
ment indivis  entre  eux. 

Il  faut  remarquer  que  ce  partage  était  postérieur  à  la  dénon- 
ciation de  la  saisie  et  même  à  l'adjudication  préparatoire. 

Le  créancier  a  repoussé  le  partage,  soit  comme  entaché  de 
fraude,  soit  comme  fait  au  mépris  des  droits  que  lui  conféraient 
la  saisie  dénoncée  et  l'adjudication  faite  à  son  profit. 

7  juin  1836,  jugement  qui  déclare  le  partage  frauduleux. 

20  mai  1837,  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  qui,  «  Considérant 
que  l'intimé  ne  s'est  pas  opposé  à  ce  que  le  partage  des  biens 
sur  lesquels  il  avait  fait  établir  une  saisie  fût  fait  hors  sa  pié- 
sence,  ainsi  qu'il  en  avait  le  droit,  et  que  la  saisie  ne  le  dispen- 
sait pas  de  cette  formalité  ;  considérant  que  les  faits  admis 
par  les  premiers  juges  comme  constituant  la  preuve  que  le 
partage  du  6  janvier  1835  avait  été  fait  en  fraude  des  droits  de 
l'intimé  ne  sont  pas  concluants  ;  ordonne  la  distraction  de 
li'mmeuble  attribué  par  le  partage  aux  enfants  Petiteau.» 

Pourvoi,  fondé  sur  la  fausse  application  des  art.  882  et  2205 
C.  C,  et  la  violation  des  art.  692  et  698,  en  ce  que  la  Cour  - 
de  Rennes  a  méconnu  les  effets  légaux  d'une  dénonciation  de 
saisie  et  d'une  adjudication  préparatoire  qui  équivalaient  au 
moins  à  une  opposition  à  partage. 

Arrêt  (après  délib.  en  ch.  du  conseil). 

La  Code  ;  —  Vu  les  art.  69a,  69S  et  737  C.  P.  C;  —  Attendu  que  l'uni- 
que motif,  en  droit,  pour  lequel  l'arrêt  déclare  bon  et  valable  le  partage 
fait  entre  Petiteau  père  et  ses  enfants,  le  6  janvier  i855,  et  accueille  par 
«uite  la  demande  en  distraction  formée  par  Petiteau  fils,  est  que  le  deman- 
deur, M*  Randouin,  ne  s'est  pas  opposé  à  ce  que  le  partage  des  biens  sur 
lesquels  il  avait  fait  établir  une  saisie  immobilière  fût  fait  hors  sa  présence. 


(  ÏÏ7  ) 

ainsi  qu'il  en  avait  le  droit,  d'après  l'art.  882  C.  G.,  et  que  la  saisie  ne  le 
dispensait  pas  de  remplir  cette  formalité; — Qu'il  résulte  de  ce  motif,  que 
la  Cour  royale  reconnaissait  formellement  qu'il  s'agissait,  dans  l'espèce, 
d'une  demande  en  distraction  formée  par  les  enfants  Pctiteau  dans  le 
cours  d'une  poursuite  de  saisie  immobilière  intentée  contre  leur  père,  an- 
térieurement à  l'adjudication  définitive  ; 

Attendu  que  le  Code  de  procédure  civile,  dans  son  titre  i5,  qui  n'est 
qu'un  annexe  du  titre  de  la  saisie  immobilière  qui  le  précède,  range 
expressément  dans  la  classe  des  incidents  sur  la  poursuite  de  saisie  immo- 
bilière les  demandes  en  distraction,  soit  d'une  partie,  soit  de  la  totalité 
des  immeubles  saisis  ;  que  le  Code  civil  lui-même,  dans  les  art.  aaij  et 
22  iS,  renvoie  aux  lois  sur  la  procédure,  les  règles  et  les  formes  de  la  pour- 
suite sur  expropriation  et  celles  des  instances  qui  s'y  rattachent  ;  que  tout 
ce  qui  regarde  les  demandes  en  distraction  est  réglé  par  les  art.  727  et 
suivants,  jusqu'à  l'art.  -5i  C.  P.  C;  que  ce  n'est  donc  point  dans  le  Code 
civil  seul  qu'il  convenait  de  chercher  la  solution  de  la  question  soulevée 
par  l'arrêt  attaqué,  si  une  saisie  immobilière  préexistante  dispense  ou  non 
le  créancier  poursuivant  de  former  l'opposition  prescrite  par  l'art.  882  C. 
G.;  quelaCour  royale,  néanmoins,  a  fait  une  complète  abstraction  des 
lois  sur  la  procédure  ;  quelle  ne  se  livre  à  aucune  appréciation  des  eiTets 
légaux  que  ce  Code  attache  à  la  saisie  immobilière,  suivant  les  degrés  aux- 
quels elle  est  parvenue  par  l'accomplissement  successif  des  formalités  pres- 
crites par  la  loi  spéciale  qui  la  régit;  que  l'arrêt  se  borne  à  énoncer,  ea 
principe  général  et  absolu,  que  la  saisie  ne  dispense  pas  de  l'opposition,  ce 
qui  est  résoudre  la  question  par  la  question  ;  que  de  cette  généralité 
d'expressions  il  résulterait  implicitement,  mais  nécessairement,  que  dan* 
l'opinion  de  la  Cour  royale  une  saisie  imnio  lilière,  même  dénoncée,  dont 
les  effets  sont  réglés  par  l'art.  692  C.  P.  C,  equel  prononce  l'interdiction 
d'aliéner  contre  le  saisi,  ou  même  une  ad  a  ication  provisoire,  dans  les 
termes  de  l'art.  698  qui  le  dessaisit  entièreaicnt,  et  transfère  à  l'adjudica- 
taire une  propriété  qui,  quoique  résoluble,  n'en  est  pas  moins  de  nature  à 
devenir  définitive,  faute  de  surenchérisseurs,  ne  sont  pas  des  actes  équi- 
pollentsà  une  simple  opposition  et  n'en  dispensent  pas;  qu'en  prononçant 
ainsi,  l'arrêt  attaqué  a  non-seulement  fait  à  l'espèce  une  fausse  application 
de  l'art.  882  C.  C,  étranger  aux  régies  et  aux  effets  légaux  de  la  saisie  im  - 
mobilière, mais  qu'en  déclarant,  par  suite,  bon  et  valable  le  partage  opéré, 
le  6  janvier  1835,  entre  la  partie  saisie  et  sescnfa  'Is,  postérieurement  non  - 
seulement  à  la  dénonciation  de  la  saisie;  mais  encore  à  la  sentence  par  la- 
quelle le  poursuivant  était  demeuré  adjudicataire  provisoire,  aux  termes 
de  l'art. 698,  l'arrêt  attaqué  a  formellement  violé  les  art.  692  et  698  G.P.C  ; 
—  Sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occuper  des  autres  moyens  ;  • —  Casse. 

Du  11  novembre  1840.  — Ch.  Civ. 

Observât!  ONS. 

Dans  la  discussion  de  la  loi  nouvelle  sur  la  saisie  immobi- 
lière, il  a  été  dit  et  répété  qu'on  ne  voulait  toucher  à  aucune 
disposition  du  Code  civil  plus  oiji  moins  relative  à  cette  matière. 


(  ï»8) 

11  en  est  cependant  plusieurs,  au  chap.  de  V  cxpro  pria  lion  forcée  ^ 
qui  avaient  besoin  (l'être  expliquées,  sinon  modifiées,  celle  no- 
tamment de  l'art.  'i^Oâ,  laquelle  Ini'-se  beaucoup  d'incertitude 
sur  le  sort  des  saisies  qui  frappeiaient  \\\\  ininieiible  indivis. 

On  sait  quelles  diflicnltésa  soulevées  la  rédaction  obscure  ou 
incomplète  de  cet  art.  2205.  La  proliibition  qu'il  a  voulu  exprimer 
s'applique-t-elle  seulement  au  cas  d'indivision,  entre  cohéritiers, 
des  iuMuetibKs  d'une  succession,  cas  dans  lequel  elle  se  justifie 
parle  même  motif  qui  a  fait  autoriser  le  retrait  successoral?  On 
ÎDien  est- "lie  aussi  applicable  à  l'indivision  provenant  de  toute 
autre  cause,  telle  que  l'indivision  entre  conununistes  ou  asso- 
ciés, quoiqu'on  n'ap:  rçoive  p;;s  iii  la  nécessité  de  restreindre 
les  droits  du  créancier  sur  les  biens  de  son  débiteur? — l'ar  ces 
expressions  «  la  part  indivise...  ne  peut  être  mise  en  vente  avant 
le  partage,  »  l'art.  2205  enipècbe-t-jl  seulement  raf^/y«c//co//on  ? 
Proliibet  il  aussi  les  actes  préparatoires,  la  saisie  même,  comme 
on  l'a  soutenu  en  disant  que,  sons  la  loi  de  brumaire  qui  était 
en  vigueur  lors  de  la  rédaction  du  (>ode  civij,  la  mise  en  vente 
par  l'aHiclie  étùt  le  premier  acte  de  la  saisie  immobilière?  Sur 
ces  questions,  f^.  les  an  éls  et  opuiions  rapportés  J.  A.,  t.  20, 
v"  Saisie  ininwbilii:re,  n^'  48,  49,  60,  ôl,  76  et  242. 

Enfin  quel  est  le  sort  de  la  saisie  qui  aura  été  piatiquée  contre 
la  prohibition,  quelle  qu'elle  soit,  de  l'art.  2205?  Cette  ques- 
tion a  de  l'importance,  car  le  créancier  ne  sait  pas  toujours  que 
son  débiteur  n'est  que  copropriétaire  de  l'immeuble  qu'il  pos- 
sède ;  il  peut  avoir  été  trompé  par  les  apparences  même,  par 
une  déclaration  inexacte.  Le  débiteur  aura-t-il,  de  son  chef,  le 
droit  de  mettre  obstacle  à  li  saisie,  d'en  demander  la  nullité 
avec  dépens?  ^'on  sans  doute,  car  la  prohibition  n'a  pas  dû  être 
établie  dans  son  intérêt  persomiel.  La  nullité  avec  dépens  et 
dommages-intérêts  ne  pourra- 1  elle  pas  être  demandée  par  les 
copropriétaires  du  débiteur?  La  demande  ponira-t-elle  être 
formée  à  toute  époque,  après  comme  avant  l'adjudication?  Les 
copropriétaires  ne  pourront-ils  même  pas  faire  entre  eux  un 
partage  qui,  par  son  cfTi  t  attributif  et  rétroactiT,  rendra  la  saisie 
sans  objet,  l'adjudication  fruhtratoire?  Telles  étaient  les  ques- 
tions qu'avait  à  résoudre  l'arrêt  que  nous  recueillons. 

Adoptant  la  thèse  de  d'oit  tjue  nous  avons  plaidée  pour  le 
créancier,  la  Cour  de  cassation  a  compris  que  la  solution  ne  se 
trouvait  pas  dans  les  dispositions  imparfaites  îles  art.  22()5  et 
882  C.  C.  qui  reiulent  lésolubles  les  droits  des  créanciers  sur 
les  biens  indivis  de  leur  débiteur,  sans  préciser  les  formes  et 
conditions  de  l'acte  résolutoire  qui  n'interviendrait  qu'après 
une  saisie.  La  Cour  a  compris  comme  nous  que  la  solution,  sur- 
tout aujourd'hui  que  l'art.  2205  reste  inexpliqtié  par  la  loi 
nouvelle  sur  la  saisie  immobilière,  devait  se  trouver  dans  Its 
dispositions  du  Cotlc  de   procédure  sur  cette   matière.  C'est 


(  "9  ) 

pourquoi,  à  l'inverse  de  l'arrêt  qui  était  attaqué,  l'arrêt  de 
cassation,  écartant  absolument  les  art.  882  et  2205  C.  C, ramène 
incessamment  la  question  aux  règles  de  procédute  sur  les  inci- 
dents de  saisie  immobilière,  spécialement  aux  art.  727  et  suiv., 
pour  la  résoudre  par  les  art.  692  et  698  qui  déterminent  les 
effets  de  la  saisie  dénoncée  et  de  l'adjudication  préparatoire. 

Telle  est  donc  l'économie  de  l'arrèl  de  cassation.  Ce  n'est  pas 
pour  le  débiteur  qu'est  établie  la  prohibition  de  l'art.  2205.  La 
saisie  de  son  bien  indivis  n'est  pas  nulle  en  sa  faveur.  Elle  peut 
être  suivie  tant  qu'un  obstacle  légal  ne  sera  pas  apporté  par  les 
copropriétaires  qui  ont  droit  de  l'empècber  avant  le  partage. 
Non-seulement  par  l'adjudication  préparatoire,  qui  le  dépos- 
sède (ce  point  devient  sans  intérêt  par  la  suppression  de  l'ad- 
judication préparatoire),  mais  nième  par  la  dénonciation  de  îa 
saisie,  le  débiteur,  dépouillé  du  droit  d'aliéner,  est  par  cela  même 
empêché  de  faire  un  partage  qui  produirait  au  préjudice  du 
saisissant  l'elTet  d'une  véritable  aliénation.  Ainsi  le  veut  l'é- 
quité, sans  qu'aucun  texte  de  loi  s'y  oppose,  sans  que  nul  grief 
puisse  être  allégué  par  le  débiteur,  qui  a  toujours  la  facilité  de 
provoquer  ou  de  fiiii  e  provoquer  un  partage  fixant  sts  droits. — 
Les  copropriétaires,  de  leur  côté,  conservent  tons  les  droits  que 
comporte  leur  qualité  de  communistts,  mais  sans  piéjudice  de 
ceux  du  saisissant,  qui  sont  aussi  respectables,  surlout  tant  qu'il 
est  laissé  dans  l'ignorance  de  leurs  droits  contraires.  Par  la  pu- 
blicité de  la  saisie  (que  la  loi  qui  en  a  oiganisépour  le  mieux 
les  éléments  ne  peut  p.-s  considérer  comme  une  fiction  men- 
teuse) ces  tieis  intéressés  .sont  avertis,  ainsi  que  tous  autres,  et 
mis  légalement  en  demeure  de  faiie  valoir  leur*  prétentions. 
Il  y  a  là  des  actes  au  moins  équivalents  à  une  simple  opfiosition 
à  partage,  équipollence  qu'ont  déjà  admise,  par  des  actes  moins 
éner{]iques,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse  du  11  juin  1829 
et  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  9  juillet  1838.  (J.  A., 
t.  56,  p.  247.!  Il  y  a  plus  même,  car  la  dépossession  du  débi- 
teur copropi  iétaire  est  inuninente  et  va  lui  enlever  à  toujours 
le  droit  de  posséder  ou  de  partagei'  désormais  avec  ses  commu- 
nistes. Il  y  a  aveitissement  pour  tous  de  Vincapacilé  actuelle  qui 
pèse  sur  le  saisi  de  consentir  aucun  acte  attentatoire  au  droit 
du  saisissant.  Ces  copropiiétaires  ne  sauraient  se  plaindie  de 
celte  incapacité  nécessaire,  dont  ils  peuvent  faire  cesser  les  effets 
relativement  à  eux.  De  nième  que  tout  tiers  ayant  un  droit  réel 
sur  l'inuiieuble  saisi,  ils  peuvent  intervenir,  revendiquer  par 
forme  de  demande  en  diitradion  leur  copropriété,  et  obliger  ainsi 
le  saisissant,  alors  averti,  à  provoquer  un  partage  entre  tous  les 
ayants  droit  ;  que  s'ils  ne  le  veulent  ou  ne  le  peuvent  actuelle- 
ment, la  poursuite  ne  leur  préjudiciera  pas;  l'adjudication 
même  consommée  (puisque  l'adjudication  sur  saisje  ne  purge 
pas  les  droits  réels  autres  que  les  hypothèques  et  privilèges) 


(     I20    ) 

ne  leur  enlèvera  pas  leur  droit  de  copropriété,  ne  les  empê- 
chera pas  de  réclamer  un  partage  avec  le  nouveau  propriétaire, 
comme  ils  l'auraient  fait  avec  le  premier  avant  la  saisie.  De  la 
sorte,  tous  les  droits  et  intérêts  sont  lespeclés  ;  chacun  conserve 
son  droit  intact,  sauf  le  débiteur  qui  a  dû  élre  dépossédé.  Tout 
autre  système  serait  injuste,  car  il  conduirait  à  dépouiller  les 
créanciers  de  bonne  loi ,  à  l'aide  d'un  partage  plus  ou  moins 
sérieux,  fondé  sur  une  indivision  qui  leur  aurait  été  dissimulée. 
Ne  serait-ce  pas  encourager  la  fraude  que  d'autoriser  les  co- 
propriétaires qui  se  taisent  pendant  la  poursuite  de  saisie,  à 
s'entendre  pour  anéantir  fictivement  le  droit  du  débiteur  saisi, 
et  à  venir  réclamer  au  dernier  moment,  non  plus  une  simple 
part  indivise,  mais  l'immeuble  entier,  en  laissant  à  la  charge 
du  créancier,  outre  la  perte  de  son  gage,  tous  les  fiais  d'une 
poursuite  que  leur  dissimulation  aurait  fait  conduire  à  fin.  Un 
tel  système  serait  inique,  et  il  a  été  justement  proscrit. 

A.  M. 


COUR  liOYALE  LE  l'AU. 


Adjudication.  —  Sous-acquisition.  —  Convention  licite. 

Est  valable  el  doit  être  exécutée,  sous  peine  fie  dommages  intérêt^  j 
la  convention  par  laquelle  deux  individus  s^ engagent  réciproqucmenii 
après  une  adjudication  d' immeubles ,  à  ne  pas  sous-acquénr  ici  o« 
tel  lot  dépendant  de  cette  adjudication.  (  Art.  1 133,  C.  C.  ) 

(Dubarry  C.  Bruyeau.) 

La  Coua;  —  Attendu  que  le  traité  passé  le  5  août  iSôp,  entre  Bruyeau 
et  Dubarry  père  ,  avait  pour  but  d'empêcher  que  ces  deux  parties  ne  se 
nuisissent  réciproquement  dans  le  projet  qu'elles  avaient  forme  d'acquérir, 
savoir  :  Bruyau,  le  quatrième  lot ,  et  Dubarry,  le  premier  lot  des  biens  sai- 
sis sur  la  tète  de  "S'ilou-Galoye ,  et  adjugés  le  même  jour  à  Soulé  ,  de  Tar- 
bes;  qu'en  conséquence,  chacun  d'cui  s'imposa  l'obligation  de  ne  pas  ache- 
ter le  lot  qui  était  à  la  convenance  de  l'autre  ;  que  c'est  dans  cet  objet  qu'il 
fut  stipulé  entre  les  contractants  qu'ils  ne  traiteraient  pas  l'un  sans  l'autre 
avec  Soulé  ;  que  toutefois  Dubarry  pouvait  acheter  le  premier  lot  pour 
1,555  fr.,  et  Bruyeau  le  quatrième  pour  i,oo5  fr.  ;  —  Attendu  que  cette 
convention  n'a  rien  d'illicite  ;  qu'elle  n'»st  prohibée  par  aucune  loi ,  et 
qu'elle  n'est  contraire  ni  .i  l'ordre  public  ni  aux  bonnes  mœurs  ;  —  Que  l'on 
ne  saurait  la  classer  parmi  les  associations  frauduleuses  qui  portent  atteinte 
à  la  liberté  des  enchères  ,  puis((u'«'lle  n'est  intervenue  que  postérieurement 
il  l'adjudication  et  seulement  entre  deux  individus  qui  n'avaient  pas  eu  en 
vue  le  cas  d'une  surenchère  ;  —  Qu'il  n'est  pas  plus  exact  que  Bruyeau  et 
Dubarry  ont  mis  l'adjudicataire  et  Soulé  dans  leur  dépendance  iaimcdiate  ; 
que  celui-ci  conserverait  toujours  la  liberté  de  vendre  à  toutes  «utrei  per- 


(  121  ) 

sonnes  pour  le  prix  qu'il  jugerait  convenable;  que  Bruyeau  et  Dubarry  se 
sont  interdit  la  coacurrence  entre  eux,  mais  qu'ils  n'ont  porté  aucun  obsta- 
cle à  la  concurrence  des  autres  acheteurs  ;  qu'ainsi  la  convention  qu'ils  ont 
formée  doit  recevoir  son  exécution  ;  —  Attendu  que  le  système  contraire 
donnerait  à  l'une  des  parties  contractantes  la  faculté  de  se  jouer  impuné- 
ment de  la  convention    qu'elle  a   librement  consentie;   qu'il  s'ensuivrait 
même  qu'elle  pourrait  tirer  avantage  de  la  violation  de  ses  engagements  en 
acquérant,  à  l'insu  et  au  préjudice  de  l'autre  partie,  le  lot  qu'elle  s'était  in- 
terdit d'acheter;  que  ce  résultat,  qui  donnerait  une  récompense  à  la  fraude 
et  à  la  mauvaise  foi,  serait  en  opposition  trop  formelle  avec  les  règles  de  la 
morale  pour  qu'il  puisse  être  sanctionné  parles  Tribunaux;  —  Attendu 
qu'il  est  reconnu  par  Bruyeau  que  Dubarry  lui  avait  demandé  l'autorisation 
d'acheter  le  premier  lot,  et  qu'il  lui  répondit  qu'il  le  laisserait  faire,  pourvu 
qu'il  ne  fût  pas  troublé  par  Dubarry  ni  par  sa  famille  pour  l'acquisition  du 
quatrième  lot; — Que  Dubarry  a  demandé  à  prouver  que  Bruyeau  lui  avait 
dit  en  présence  de  plusieurs  personnes,  qu'il  pouvait  acheter  sans  crainte 
le  lot  n»  1  ;  —  Que  l'on  pourrait  induire  de  là  que  les  parties  ont  consenti  à 
modifier  le  traité  primitif,  en  ce  sens  qu'il  n'y  avait  plus  de  limite  pour  le 
prix,  et  que  chacune  d'elles  pourrait  acquérir  le  lot  qu'elle  s'était  d'avance 
attribué,  ainsi  qu'elle  le  jugerait  convenable  ;  mais  que  la  convention  n'en 
subsista  pas  moins  dans  toutes  ses  autres  dispositions;  —  Attendu  que  tou- 
tes les  circonstances  de  la  cause   tendent  à  démontrer   que  Dubarry  lils  a 
acquis  le  quatrième  lot  dans  l'intérêt  et  pour  le  compte  de  son  père  dont 
il  n'a  été  que  le  prête-nom,  et  qu'il  n'a  l'ait  que  céder  aveuglément  h  la  vo- 
lonté de  ce  dernier  ;  —  Attendu  qu'il  suit  de  ce  qui  précède  que  Dubarry 
père  a  contrevenu  à  l'obligation  contractée  par  l'acte  du  5  août  iSSg  ;  que 
par  conséquent  il  a  encouru  la  peine  de  6oo  fr.  de  dommages-intérêts  à  la- 
quelle il  s'était  volontairement  soumis;  —Attendu  que  Bruyeau  demande 
en  outre  le  délaissement  de  la  moitié  des  biens  acquis  ;  mais  qu'il  n'est  pas 
prouvé  que  ce  fût  une  des  conditions  du  traité  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  le 
débouter  de  celte  demande...;  —  Par  ces  motifs,  inQrme,  etc. 

Dul6juinl840.  — Ch.  Civ. 


COUK  DE  CASSATIO.N. 

1'  Interrogatoire  sur  faits  et  articles.  —  Jugement  par  défaut,  — 
Opposition, 
a»  Appel.  —  Infirmation.  —  Evocation, 
ô"  Exploit.  —  Domicile  élu. 

1'  L'interrogatoire  sur  faits  et  articles  ne  clwant  pas  retarder  le  ju- 
gement^ rien  ne  s'oppose  à  ce  que  l' adversaire  de  la  partie  qui  l  a  de- 
mandé poursuive  l'audience  sur  le  fond,  et  s'il  intervient  par  défaut  une 
décision  définitive,  nonobstant  un  arrêt  sur  requête  qui  aurait  ordonné 
l'interrogatoire,  f  assignation  pour  comparaître  devant  le  juge -com- 
missaire ne  peut  cire  donnée  sans  qu'au  préalable  la  décision  par  dé- 
faut ait  clé  frappée  d'opposition  par  requête  d'avoué. 

"iy  Ily  a  infirmation  autorisant  l' évocation  par  le  juge  d'appel^lors- 


(     Ï22    ) 

qu'au  lieu  de  rern'oyer  (lei>ant  arbitre  pour  fixer  les  dont  mages-intérôs, 
comme  l'avait  fait  le  premier  juge,  l'arrct  les  jixe  lui-même' sur 
des  hases  évidemment  favorables  à  la  pa'iie  qui  a  interjeté  appel. 
(Art.  473  C.  P.  G. 

'S"  L'élection  de  domicile  exprimée  dans  un  e  rploU,  qui  contient  re- 
fus d' exécuter  une  convention,  autorise  l'assignation  à  ce  domicile  pour 
l'exéeutton,  comme  le  ferait  une  élection  dans  la  convention  mcnic. 
(Art.  111  C.  C.) 

(De  Maraise  C.  Percheron  ) 

En  1835  ,  un  inarrhé  pour  fournitures  de  briques  intervient 
entre  la  dame  l'révost(dont  le  sieur  Perclieron  est  devenu  plus 
tard  cessionnaire)  et  le  sieur  de  JMnraise  qui  se  soumet  à  des 
dommages- intérêts  d'ores  et  déjà  réglés,  en  cas  de  non-livraison 
ou  de  relard. 

Le*  livraisons  ne  se  font  qu'imparfaitement  ;  Perclieron  si- 
fjnifie  sa  cession  ;  de  IMaraise  sij^nifie  une  déclaration  de  résilia- 
tion avec  élection  de  domicile,  pour  ie  cas  de  contestation,  chez 
M.  Lebourf^eois  du  Clierray,  agent  d'affaires  à  Paris.  Percheron 
donne  à  ce  domicile  élu  assignation  devant  leTi  ibunal  de  com- 
merce de  R'  lien.  De  Maraise  argue  de  nullité  cette  assignation 
comme  n'étant  pas  faite  à  persoiuit;  ou  domicile. 

11  avril  1836,  jugement  qui  repousse  celle  nullité  et  d'autres 
exceptions. 

18  mai,  jugement  sur  le  fond,  en  ces  termes  :  "  Alteiidu  qu  à 
la  date  du  7  mai  1835,  le  sieur  de  IMaraise  a  vendu  à  la  dame 
Prévost  la  quantllé  dim  million  de  briques  grésées  à  raison  de 
28  fr.  le  nulle  ;  qu'il  a  été  convenu  entre  les  parties,  qu'au  cas 
de  non-livraison  le  vendeur  serait  tenu  de  payer  à  l'acheteur,  à 
lttredi'douimage.s-iutéièts,lfr.par  mi  lie  par  chaque  jour  de  retard 
pendant  la  quinzaine  qui  suivia  la  lin  du  mois  où  la  livraison 
devait  s'elVecluer  ;  qu'après  celte  quinzaine,  les  donunagcs-inlé- 
réts  seraient  portés  à  3  fr.  par  mille  et  par  chaque  jour  de  re- 
tard ,  encore  pendant  une  quinzaine;  — Attendu  qu'il  paraît 
constant  que  le  sieur  de  IMaraise  n'a  fourni  qu'une  faible  quan- 
tité de  briques  par  lui  vendues,  ce  qui  doit  donner  lieu  contre 
lui  à  des  dommages-intérêts  de  la  part  de  son  acheteur;  — 
Condamne  le  sieur  de  3favaiseii  d  s  dommages  intérêts  envers  Per- 
cheron, et  à  r  effet  tl' exercer  le  compte  de  ces  dommages-inleré'ts  sur 
l'i  quantité  de  briques  non  livrées,  le  tout  conformément  nu  présent 
jugement  cl  au  susdit  marché,  renvoie  les  parties  devant  M,  Lemar- 
chand,  lequel  les  entendra,  les  conciliera  si  fairesepeut,  sinon  fera 
sou   rapport. 

Apj)el  des  dcAw  jugements,  pir  de  îMaraise. 

2(»  juillet  l83('), avenu  jiour  I  audience  du  II  août.  ]>ai  l'avoué 
de  Percheron,  in  vertu  trordonnance  du  président. 

5  août,  arrêt  sur  requête,  ordonnant  que  Pcrchciou  sera  in- 
terrogé sur  faits  et  articles. 


(  1^3   ) 

11  août,  arrêt  par  défaut,  faute  de  conclure  ,  qui  confirme  le 
jugement  sur  le  fond  comme  le  jugement  sur  les  exceptions. 

17  août,  assignation  à  Percheron  parde  Maraisequi  manifeste 
l'intention  de  se  rendre  opposant  à  l'arièl  du  11,  et  somme  son 
adversaire  de  comparaître  devant  le  juge-commissaire  à  l'effet 
de  subir  l'interrogatoire  surfaits  et  articles.  L'avoué  de  Perche- 
ron comparaît  seul  et  dit  que  l'interrogatoire  ne  peut  plus  avoir 
lieu  en  présence  d'un  arrêt  définitif  non  frappé  d'opposition  par 
requête  d'avoué,  suivant  l'art.  160  C.  P.  C. 

20  août,  opposition  régulière. 

t^6  août,  arrêt  contradictoire,  portant:  «  Yu  l'art.  160  C.  P.  C. 
d'après  lequel  la  loi  n'admet  d'autres  formes  pour  frapper 
d'opposition  un  jugement  ou  arrêt,  lorsqu'il  y  a  avoué  eu 
cause  ,  que  celle  de  la  requête  d'avoué  à  avoué  ;  attendu  que 
si,  dans  le  cas  d'exécution  dans  un  lieu  éloigné  de  celui  où  siège 
la  Cour  ou  le  Tribunal,  on  peut  faire  piodnire  l'effet  d'une  op- 
position à  une  simple  déclaration  de  la  former_,sauf  à  la  réitérer 
en  temps  de  droit  et  par  la  voie  légale,  rien  dans  l'espèce  particu- 
lière ne  faisait  obstacle  à  ce  que  le  sieur  de  Maraise  ne  formât 
son  opfiosition  d'une  manière  régulière  avant  de  commencer  la 
nouvelle  procédure  tendant  à  la  prestation  de  l'interrogatoire 
sur  faits  et  articles  de  Percheron  ;  que  dans  cet  état  de  choses  ce 
dernier  a  pu  considérer  ladite  procédure  comme  nulle,  et  se 
dispenser  de  comparaître  au  jour  indiqué  pour  la  piestationdu- 
dit  interrogatoire  ;  ordonne  de  plaider  au  fond.  » 

Il  août ,  arrêt  définitif  par  lequel  la  Cour  de  Rouen  ,  après 
avoir  donné  acte  de  déclarations  qui  impliquaient  un  certain  ac- 
cord, dit  qu'elle  évoque,  conformément  à  l'art.  473,  le  principal 
trouvé  en  état  d'être  jugé,  ei  fixe  elle-même  le  chiffre  des  dom- 
mages-intérêts, au  lieu  de  renvoyer  devant  arbitre,  comme  l'avait 
fait  le  premier  juge. 

Pourvoi  par  de  Maraise,  fondé  sur  les  moyens  suivants,  entre 
autres  : 

1  '  Violation  des  art.  157,  160  et  ;S29  C.  P.  C.  ,  ainsi  que 
de  la  chose  jugée  par  l'arrêt  sur  requête,  en  ce  que  la  Cour  de 
Rouen  a  statué  au  fond  sans  égard  pour  cet  arrêt,  et  a  va- 
lidé le  refus  fait  par  Percheron  de  subir  l'interrogatoire  sur  faits 
et  articles.  Le  demandeur  soutient  que  l'arréi  par  défaut  du 
11  août,  surtout  en  présence  de  celui  du  5,  n'avait  qu'une  exi- 
stence précaire  et  conditionnelle,  qui  a  cessé  dès  qu'il  y  a  eu  op- 
position manifestée,  et  que  par  l'effet  rétroactif  de  cette  opposi- 
tion, l'assignation  du  17  lendait  l'interrogatoire  obligé. 

2"  Violation  de  Tart.  473  C.  P.  C,  en  ce  que  la  Cour  de 
Rouen,  par  son  arrêt  du  27  août,  a  évoqué  le  principal  et  l'a 
jugé,  quoiqu'elle  ait  confirmé  Its  jugements  dont  était  appel, 
tandis  que  l'évocation  n'est  permise  qu'en  cas  d'in/irmation. 

3"  Violation  de    l'art.    111   C.   C,   eu   ce    que  l'arrêt    du 


I 


(  124  ) 

27  août,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  a  validé  une 
assignation  signifiée  à  un  domicile  qui  n'avait  pas  été  élu  par 
la  convention,  mais  seulement  indiqué  dans  une  déclaration  de 
résiliation. 

Abret. 

La  Coub; — Sur  le  i'' moyen  :  —  Al  tendu  que  l'arrêt  du  5  aortt  iS56,  rendu 
sur  la  requête  dede  Maraise,  tendant  à  obtenir  l'interrogatoire  sur  faitset  ar- 
ticles de  son  adversaire,  n'a  produit  d'autre  effet  que  d'autoriser  de  Maraise 
à  user  pour  sa  défense,  s'il  le  jugeait  convenable,  d'un  nouveau  genre  de 
preuve, mais  sans  qu'il  en  pût  résuller,pour  les  magistrats  qui  avaient  ordonné 
l'interrogatoire,  l'obligation  de  ne  juger  définitivement  la  cause  qu'après 
que  cet  interrogatoire  aurait  été  subi  ;  —  Que  cet  arrêt  du  5  août  n'avait  pas 
encore  reçu  d'exécution  le  jour  qui  avait  été  postérieurement  fixé  pour 
le  jugement  de  la  cause  ,  et  qu'aux  termes  de  l'art.  5a4  C.  P.  C,  de 
Maraise  ne  pouvait  demander  et  obtenir  que  son  adversaire  fût  interrogé 
sur  faits  et  articles  qu'autant  qu'il  n'en  résulterait  aucun  retard  ni  pour 
l'instruction,  ni  pour  le  jugement;  —  Que  l'arrêt  par  défaut  du  1 1  août, 
.statuant  définitivement  entre  les  parties,  anéantissait ,  en  l'état,  l'instance 
d'appel  ,  et  que  l'opposition  à  cet  arrêt  n'ayant  été  formée  régulièrement 
que  le  20,  l'assignation  du  17,  donnée  par  de  Maraise  à  Percheron  pour 
subir  interrogatoire,  l'avait  été  alors  qu'il  n'existait  plus  d'instance  ; 

Sur  le  ï"  moyen  :  —  Attendu  que,  quels  que  soient  les  termes  dont  la 
Cour  royale  s'est  servie ,  elle  a  réellement  infirmé  le  jugement  de  première 
instance,  puisqu'au  lieu  <'e  soumettre  la  fixation  des  dommages-intérêts  au 
calciil  à  faiie,  par  un  arbitre  rapporteur,  sur  les  bases  fixées  parle  marché, 
elle  a  établi  elle-même  la  quotité   desdits  dommages-intérêts,  en  dehors  . 

des  stipulations  dudit  marché  ;  —  Attendu  que  celte  infirmation  n'a  pas  eu         fl 
lieu  en  faveur  de  l'intimé ,  puisqu'il  est  établi  par  l'arrêt  du  27  août  qu'il  ' 

consacre  une  réduction  desdommages-intérêts  qui  seraient  résultés  du  juge- 
ment de  première  instance;  —  Qu'ainsi  il  n'y  a  eu  violation  ni  de  l'art.  47^ 
C.  P.C.,  ni  de  l'autorité  de  la  chose  jugée; 

Sur  le  5«  moyen  :  —  Attendu  que,  dans  son  exploit  du  a6  février  t856, 
par  Iccjuel  il  déclarait  ne  pouvoir  exécuter  le  marché  du  7  mai  i.^ÔD,  de 
Maraise  faisait  élection  de  domicile  chez  le  sieur  Lebourgeois,  avocat  a 
Paris,  rue  Gaillun  n"  25,  et  chez  le  sieur  Boudin  ,  huissier  à  Buugachard, 
arrondissement  de  Pont-Audemer  ;  que,  dés  lors,  Percheron  pouvait  indif- 
féremment l'assigner  à  l'un  de  ces  deux  domiciles  élus,  aussi  bien  qu'a  son 
domicile  réel,  pour  obtenir  l'exécution  dudit  marché  ;  —  Rbjkttk. 

Du  25  novembre  1840.  — Cli.  Civ. 

Odservations. 

La  complication  de  la  double  procédure  sur  laquelle  statue 
la  piemièie  partie  de  cet  airct,  doit  être  remarquée  comme 
une  picuve  de  l'imperfection  îles  dispositions  du  Code  de  pro- 
cédure relativement  à  Vinlcrroi^aloire  sur  faits  el  articles.  D'un 
côté,  une  partie  demande  et  obtient  l'autorisation  de  faire  subir 


(    123    ) 

à  son  adversaire  cet  interrogatoire  :  elle  est  dans  son  droit. 
Mais  elle  est  dispensée  de  procéder  contradictoirement  jusqu'au 
jour  de  l'assignation  qu'elle  peut  ne  donner  que  la  veille  du 
jour  fixé  pour  l'interrogatoire  (C.  P.  C,  325  à  329).  Jusque-là 
l'adversaire  peut  continuer  sa  procédure,  poursuivre  l'audience 
et  obtenir  jugement  pnr  défaut  :  en  procédant  ainsi,  il  est  aussi 
dans  son  droit,  puisque  la  loi  ne  l'oblige  pas  à  s'arrêter  devant 
une  demande  qu'il  ne  connaît  pas  juridiquement.  Ces  deux 
procédures  marchant  parallèlement,  sans  se  rencontrer,  laquelle 
doit  prévaloir?  Nous  avons  soutenu,  en  combattant  le  pourvoi, 
et  l'arrêt  de  rejet  décide  que  c'est  celle  qu'a  couronnée  la  dé- 
cision par  défaut,  sauf  au  défaillant  à  reconquérir  par  une  op- 
position régulière  le  droit  de  demander  l'interrogatoire  qu'em- 
pêcherait la  condamnation  sur  le  fond.  Cette  solution  concilie 
autant  que  possible  les  droits  et  intérêts  respectifs. 

La  décision  de  l'arrêt  quant  au  droit  d'éi'ocaiion  est  égale- 
ment remarquable.  D'un  côté  nous  disions  :  Le  juge  d'appel  a 
réellement  infirme,  quoiqu'il  ait  dit  «  adoptant  les  motifs  des 
premiers  juges,  »  puisqu'il  a  jugé  inutile  le  renvoi  devant  ar- 
bitres pour  la  fixation  des  dommages-intérêts,  puisqu'il  a  fait 
lui-même  cette  fixation  sur  des  bases  différentes  de  celles  que 
posait  le  premier  juge.  D'un  autre  côté,  on  nous  disait:  Le  j"ge 
d'appel  a  réellement  confirmé,  puisqu'il  a,  comme  le  premier 
juge,  repoussé  les  exceptions  et  sanctionné  la  convention  ;  c'est 
après  avoir  confirmé  contre  l'appelant  qu'il  a  évoqué  quant  à 
la  fixation  des  dommages-intérêts,  lui  enlevant  ainsi  sur  ce 
point  encore  intact  le  bénéfice  d'un  débat  devant  arbitre  rappor- 
teur et  d'un  premier  degré  de  juridiction,  —  Comme  on  le  voi', 
l'argumentation  des  deux  côtés  était  un  cercle  vicieux  ;  en 
l'état,  la  balance  devait  pencher  du  côté  du  défendeur.  Mais  il 
faut  se  garder  de  voir  là  une  décision  doctrinale.  A.  M. 


COUR  DE  CASSATION. 

Exploit.  —  P.irlanl  .^.  —  Mari  et  Femme. 

Est  valable  l'exploit  signifié  par  une  seule  copie  à  deux  époux 
ayant  le  m^me  intérêt,  avec  celte  mention  «  pariant  à  leurs  per- 
sonnes. »  (C.  P.  C.,61.)  (1). 

(Aufiliâtre.  C.  Seure.)  —  Arrêt. 

LaCoob;  —  Villes  art.  6i  et  inSo  C.P.  C.  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de 
l'arrêt  attaqué  que  les  époux  Seurre  avaient  un  intérêt  commun  dans  la 
contestation  jugée  par  les  deux  jugements  du  Tribunal  civil  de  Charolles , 

(i)  Un  arrêt  de  c.issation  du  ag  janvier  jS4o  a  maintenu  un  exploit  signifié 
à  un  mari  et  à  sa  femme,  parlant  à  sa  personne,  par  cela  qu'il  était  évident 
que  c'était  au  mari  que  l'huissier  disait  avoir  laissé  la  copie. 


(  "6  ) 

dont  M"  Aufiliàlre  s'est  porto  ;ippelant  ;  —  Qu'il  n'y  avait  lieu  dt;s  lor»  qu'à 
la  délivrance  d'une  seule  copie  d'exploit  de  rappfl,qui  pouvait  «;(re  laissée 
indistinctement  au  mari  ou  à  la  f<;mme;  —  Que  l'buiseier  trouvant  les  deux 
époux  dans  leur  domicile,  a  pu  les  considérer  comme  ne  faisant,  par  l'assi- 
gnation qu'il  leur  donnait,  qu'une  seule  et  même  personne  ;  —  Qu'ainsi  en 
déclarant  qu'il  avait  donné  assignation  aux  époux  Seurre,«n /)dr/an(  a  leurt 
personnes ,  el  qu'il  avait  délivré  copie  parlant  comme  dessus,  l'huissier  s'est 
conformé  anx  prescriptions  du  n°  ii  de  l'art.  61  C.  P.  C.  relatives  à  la  men- 
tion de  la  personne  à  laquelle  est  remise  la  copie  d'un  exploit;  —  Qu'en 
jugeant  le  contraire,  la  Cour  royale  de  Dijon  a  faussement  appliqué  l'art.  61 
C.P.  C;  qu'elle  a  admis  une  nullité  non  prononcée  par  la  loi  ;  qu'elle  a 
ainsi  expressément  violé  l'art.  io3o  du  même  Code; —  Casse. 

Du  21  décembre  1840.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATIOX. 

Snrencliére.  —  Mari.  —  Capacité. 

Le  mari  n'a  pas  qualité  pour  former  surenchère,  sans  le  con- 
cours de  sa  femme,  en  vertu  d'une  créance  appartenant  à  cette  der- 
nière, et  qui  n'est  pas  entrée  dans  la  communauté. 

(Grand  C.  Desse.) 

Cette  solution,  entièrement  neuve,  est  parfaitement  justifiée 
par  les  passages  suivants  du  rapport  qu'a  fait  M.  le  conseiller 
Duplan,  sur  le  pourvoi  qui  y  a  donné  lieu. 

«  Pour  déclarer  nulle  la  surenchère  ,  la  Cour  royale  (  Bordeaux  ,  8  juillet 
i85c))  s'est  fondée  sur  trois  moyens  :  le  i<^'',  que  la  surenchère  ne  peut  être 
faite  que  par  un  créancier  inscrit,  à  peine  de  nullité;  et  c'est  ce  que  porte 
en  eflet  l'art.  21S0  C.  C.  ;  le  2',  que  la  voie  de  la  surenchère  est  l'exercice 
d'une  action  réelle  ou  immobilière  ;  et  c'est  ce  que  porte  l'art.  aii4  C.  C; 
le  S*",  que  le  mari  ne  peut  exercer  seul  les  actions  immobilières  de  sa 
femme;  et  c'est  encore  la  loi  qui  le  dit,  art.  i42<^  C.  C. —  Voilà  donc 
l'arrêt  assis  sur  trois  textes  formels  de  la  loi.  Comment  essaie-t-on  de  l'é- 
branler? 

«  1"  On  argumente  des  art.  i5oo  et  î5o3  C.  C. 

«  a"Onart;umente  de  l'art.  i4a8  C.  C.  qui  donne  an  mari  l'administra- 
tion de  tous  les  biens  personnels  de  sa  femme,  et  l'on  dit  que  l'exercice  du 
droit  de  surencbère  n'est  en  lui-même  qu'un  acte  conservatoire  et  de  pure 
administration.  —  A  cela  la  Cour  royale  répond  que  c'est  une  erreur  mani- 
feste, opuisque,  entre  administrer  et  devenir  acquéreur  de  l'immeuble  vendu , 
si  d'autres  enchérisseurs  ne  se  présentent  pas,  la  diirérencc  C5t  telle  ,  qu'  à 
moinsd'être singulièrement  préoccupé,  on  ne  [leut  confondre  les  deux  situa- 
tions.!—  L'autorité  de  M.  Troplong  appuit^rait  au  besoin  l'arrêt.  Il  dit  posi- 
tiveuient  {des  llypollùqucs,  u'"9jS,  pSi)  qucUsoumissiou  de  surenchère  «kt 
un  véritable  eng.igeui  eut  du  èurenchérisscnr  de  prendre  l'ioimeuble  pour  le 
prix  qu'il  offre,  el  que  pour  surenchérir  il  faut  cire  capable  de  s'obliger. 

•  S"  Mais,  dit-on,  quand  luiuie  la  surenchère  ne  serait  pas  un  acte  de  simple 


(  127  ) 

administration  ,  il  n'en  faut  pas  conclure  que  la  loi  a  refusé  au  Criafi  IViter- 
cicc  des  actions  réelles  et  immobilières  de  la  femme  ;  cela  serait  inconci- 
liable avec  les  art.  818,  i4oi,  liai»  «^Sg,  2a54  C.  C.  qui,  dans  leur  com- 
binaison, prouvent  que  le  mari  doit  avoir  le  droit  d'intenter  toutes  les 
actions  immobilières  de  la  femme,  soit  dans  l'intérêt  de  celle-ci,  «oit  daûs 
son  intérêt  propre,  et  l'on  cite  deux  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  de»  i4  no- 
vembre i85i  et  i5  mai  i852.  —  On  peut  répondre  que  tous  les  articles 
cités,  examinés  séparément,  ne  conduisent  pas  à  la  conséquence  que  l'on  en 
tire  ici  ;  que,  dans  leur  ensemble,  ils  ne  peuvent  détruire  la  règle  foudauien- 
tale  de  l'art,  1428  qui  n'accorde  au  mari  seul  que  l'exercice  des  action» 
mobilières  et  possessoires  de  la  femme  :  quant  aux  arrêts  cités,  si  l'on  en 
pénètre  bien  la  pensée,  on  voit  qu'ils  ne  détruisent  pas  le  principe  proclamé 
par  l'art.  1428  ;  seulement  ils  cherchent  à  le  plier,  à  le  tordre,  pour  le  rendre 
flexible.  Ces  arrêts  sont  préoccupés  d'un  inconvénient  qui  n'arrive  pas,  qui 
même,  je  crois,  neîpeul  pas  arriver,  celui  d'un  mari  retenu pii rie  mauvais  vou- 
loir de  sa  femme.  Car,  outre  qu'il  est  fort  rare  que  des  époux,  malgré  leur  peu 
de  sympathie,  ne  s'entendent  pas  sur  leurs  intérêts  matériels,  l'expérience 
de  tous  les  jours  nous  montre  que  le  mari  exerce  les  actions  de  sa  femme 
sans  la  consulter,  sans  même  que  la  plupart  du  temps  elle  le  sache,  La 
femme  voulùl-elle  s'y  opposer,  comment  s'y  prendrait-elle?  elle  n'a  pas  ca- 
pacité d'agir  seule  pour  la  moindre  protestation  contre  un  procès  que  son 
mari  aurait  intenté  en  son  nom.  Une  seule  voie  lui  serait  ouverte  ,  celle  de 
s'adresser  directement  à  la  justice  pour  lui  demander  l'autorisation  de  dés- 
avouer l'action  intentée  en  son  nom;  mais  la  justice  voudrait  examiner;  elle 
entendrait  le  mari;  et  si  celui-ci  démontrait  que  l'action  est  fondée  sur  son 
intérêt  personnel  ou  sur  celui  de  sa  femme,  l'opposition  de  celle-ci  serait 
rejetée,  et,  certainement,  ce  résultat  sera  toujours  prévu  par  elle,  et  elle  ne 
s'exposera  pas  à  une  vaine  tentative.  Il  faut  donc  reconnaître  que  la  femme 
n'a  point  de  moyens  pour  empêcher  que  son  mari  n'exerce  ses  actions  quand 
elles  sont  utiles,  et  alors  où  est  la  nécessité  de  refuser  au  mari  le  droit 
d'exercer  seul  les  actions  de  sa  femme  ?  Toutefois  la  possibilité  d'une  injuste 
contradiction  de  la  femme  a  frappé  les  magistrats,  et  ils  out  imaginé  d'in- 
vestir le  mari  du  droit  d'exercer  les  actions  immobilières  delà  femme,  sans 
cependant  enlever  à  la  femme  l'exercice  de  ces  mêmes  actions,  et  alors  ils 
ont  admis  que  le  mari  pourrait  bien  intenter  seul  les  actions  immobilières 
de  la  femme  ,  mais  aussi  que  les  jugements  rendus  sur  la  seule  action  du 
mari  ne  lieraient  pas  la  femme  et  ne  pourraient  pas  lui  être  opposés.  Etrange 
tempérament  qui  heurte  de  front  le  texte  de  l'art.  1428)  q"i  tolère  le  cir- 
cuit des  actions,  qui  admet  un  système  de  jugements  provisoires,  qui  place 
les  tiers  sous  le  coup  de  deux  procès  pour  le  même  objet  !  et  tout  cela  pour 
affranchir  le  mari  d'énoncer  dans  ses  actes  judiciaires  qu'il  agit  tant  au  nom 
de  sa  femme  qu'au  sien  propre,  énoncialion'qui  n'est  que  de  simple  forme, 
puisqu'il  n'a  pas  besoin  de  justifier  du  consentement  de  sa  femme,  et  qu'en- 
core une  fois  celle-ci  n'a  pas  de  moyen  de  l'arrêter  si  l'action  a  utilement 
procédé.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  arrêts  sont  là;  il  faut  les  accepter  tels  qu'ils 
sont.  Mais  il  est  permis  de  se  demander  si  leur  doctrine  peut  être  appliquée 
au  droit  de  surenchère  qui  appartient  àla  femme,  et  cela  me  semble  difficile. 
—  Sans  doute,  dans  le  droit  de  surenchère,  il  y  a  l'exercice  d'une  action 
hypothécaire  ;  mais  il  y  a  quelque  chose  de  plus.  La  souoiissioa  de  suren- 


(1.8) 

chère,  dit  M.  Troplong  {hypothèques,  n"  948)  est  un  engagement  qnî  lie  le 
poursuivant  et  qui  le  rend  acquéreur  si  son  enchère  n'est  pas  couverte.  Or, 
prenons  bien  garde  :   la   surenchère  n'est  ]pas  seulement  l'exercice   d'une 
action, c'est  un  engagement,  et  un  engagement  fortélendu,  pnisquele suren- 
chérisseur est  lié  envers  le  vendeur,  l'acheteur  et  tous  les  créanciers  inscrits, 
et  cet  engagement  ne  peut  être  pris  que  par  le  créancier  inscrit  (art.  ak85]. 
Voilà  donc  deux  conditions  indispensahles  à  la  validité  d'une  surenchère; 
la  première,  qu'elle  soit  faite  par  un  créancier  inscrit  ;  la  seconde  ,  qu'elle 
emporte  engagement  d'acquérir  si  l'enchère  n'est  pas  couverte.  —  Suppo- 
sons maintenant  que  la  créance  inscrite  appartienne  à  une  femme  mariée; 
si  vous  accordez   au  mari  le  droit  de  surenchérir,  voyez  où  on  arrivera;  il 
faudra   de  toute   nécessité   admettre   qu'un  mari  puisse  ,  hors  jugement, 
obliger  sa  femme  en  son  absence  et  sans  sou  consentement,  ou  bien,  qu'il 
peut  engager  sa  femme  en  exerçant  ses  actions  en  justice.  Mais  qu'un  mari 
puisse,  hors  jugement,  obliger  sa  femme  malgré  elle,  c'est  ce  que  les  prin- 
cipes les  plus  élémentaires  de  notre  droit  repoussent  ;  et  qu'il  puisse  l'enga- 
ger en  justice  par  cela  seul  qu'il  exerce  ses  actions,  c'est  ce  qui  est  démenti 
par  vos  arrêts.  Refuccz-lui  ces  deux  droits,  quelle  pourra  être  la  valeur  de 
la  surenchère  qu'il  aura  faite?  Il  est  évident   quelle  sera  sans  engagement 
aucun  pour  son  exécution,  ou  que  l'engagement  sera  contracté  par  une  per- 
sonne qui  n'est  pas  créancière    inscrite,  et  nulle  sous  l'un  et  l'autre  rap- 
port. > 

Arrêt. 

La  Cocb; — Attendu  que  les  art.  ai85,  2114  et  1428  C.  C.  posent  comme 
principes  :  1"  que  la  surenchère  ne  peut  être  faite  que  par  le  créancier  in- 
scrit, à  peine  de  nullité  ;  a»  que  la  voie  de  surenchère  est  l'exercice  de  l'ac- 
tion hypothécaire  qui,  de  sa  nature,  est  réelle;  5°  que  le  mari  ne  peut  exercer 
seul  que  les  actions  possessoires  et  mobilicrcs  de  la  lemnie;  —  Attendu  que 
la  soumission  de  surenchère  emporte  l'engagement  par  le  poursuivant  de 
devenir  acquéreur  si  son  enchère  n'est  pas  couverte,  et  quelle  a  pour  objet 
de  déposséder  un  légitime  propriétaire  ;  que  dès  lors  le  droit  de  la  faire  ne 
saurait  être  considéré,  en  aucun  cas,  comme  l'un  de  ceux  qui  entrent  dans 
l'administration  des  biens  de  la  femme,  icuferèe  au  mari  par  la  loi,  ou  bien 
comme  un  de  ceux  dont  l'exercice,  à  titre  provisoire  ou  conservatoire,  peut 
être  permis  au  mari  sur  le  refus  de  sa  femme  de  se  joindre  a  lui  ;  et  qu'au- 
trement il  faudrait  admettre  que  la  feninie,  sans  son  concours  ou  consente- 
ment, pourrait  être  soumise  a  des  obligations  graves,  tant  en  jugement  que 
hors  jugement,  par  le  seul  fait  du  mari  ;  lomnie  aussi  que  celui-ci  pourrait, 
sans  litre^hypothécaire  àlui  personnel,  évincer  le  tiers  délenteur; — Qu'ainsi 
l'arrêt  attaque,  en  déclarant  nulle  la  suienchcie  laite  parle  mari  seul  en 
vertu  d'une  créance  propre  à  la  femme  et  inscrite  sous  son  nom,  n'a  violé 
aucune  disposition  de  la  loi;  —  llKJErTii. 

Dix  IC  décembre  1840.  —  Ch.  Req. 


I 


(    Ï29    ) 

REVUE  ANNUELLE 

DE  LA  LÉGISLATION  ET   DE  LA   JURISPRUDENCE. 

SUITE.  —  (2'^  arliclc.) 

Depuis  la  publication  de  notre  premier  article,  la  discussion 
du  projet  sur  la  saisie  immobilière  et  sur  les  ventes  judiciaires 
de  biens  immeubles  a  fait  un  nouveau  pas;  la  Chambre  des 
pairs  a  donné  sa  sanction  au  travail  de  la  Chambre  des  dé- 
putés, et  n'a  ajouté  à  la  loi  que  quelques  amendements  de  si 
peu  d'importance,  que  dès  à  présent  on  peut  regarder  son  adop- 
tion comme  certaine.  Ainsi,  l'année  1841  va  voir  s'accomplir  le 
changement  le  plus  sérieux  que  le  Code  de  procédure  ait  eu  à 
subir  depuis  sa  promulgation.  La  tarif  lui-même  va  nécessaire- 
ment éprouver  le  contre-coup  de  cette  modification  législative, 
car  dans  les  six  mois  qui  suivront  la  publication  de  la  loi  nou- 
velle, un  règlement  spécial  sera  substitué  aux  dispositions  du 
tarif  aujourd'hui  en  vigueur.  Espérons  que  ce  travail  difficile 
sera  fait  avec  plus  de  maturité  que  ne  le  fut  l'ordonnance  llu 
18  septembre  1833,  relative  à  la  taxe  des  frais  en  matière  d'ex- 
propriation pour  cause  d'utilité  publique  (1).  Peut-être  M.  lé 
garde  des  sceaux,  qui  joint  à  une  grande  expérience  un  amour 
si  sincère  pour  la  chose  publique  et  une  si  rare  indépendance, 
voudra-t-il,  au  lieu  de  se  trahier  dans  les  voies  usées  de  l'anti- 
que routine,  introduire  dans  notre  pratique  judiciaire  un  sys- 
tème plus  large  et  plus  rationnel,  et  substituer  au  tai  if  détaillé 
des  actes  et  des  vacations  la  méthode  des  taxes  proportionnelles. 
C'est  un  essai  qu'il  faut  tenter  dans  l'uitérêt  de  la  justice  :  il  y 
aurait  dans  cette  innovation  profit  pour  tous  :  pour  le  plaideur, 
d'abord,  qui  n'irait  plus  se  perdre  dans  un  dédale  inextricable, 
épluchant  pièce  à  pièce,  ligne  à  ligne,  les  procédures  les  plus 
simples  et  les  plus  régulières,  pour  échapper  à  la  nécessité  d'une 
rémunération  légitime;  pour  l'avoué,  dont  la  considération 
n'aurait  qu'à  gagner  à  un  système  qui  éviterait  de  le  placer 
entre  son  intérêt  et  son  devoir,  c'est-à-dire  dans  un  état  de 
suspicion  légitime;  pour  le  magistrat  enfin,  dont  la  dignité  doit 
souffrir  si  souvent  du  triste  métiei*  que  le  tarif  lui  impose  de 
compter  les  lignes  et  les  syllabes,  et  qui  ne  parvient  à  se  sous- 
traire à  celte  déplorable  nécessité  qu'en  se  réfugiant  dans  l'ar- 
bitraire. Ne  serait  ce  pas  là  une  heureuse  amélioration?... 

Nous  n'aurons  rien  à  dire  du  projet  relatif  aux  ventes  mobi- 
lières (^.  J.  A.,  t.  58,  p.  315);  il  a  été  retiré  par  M.  le  garde  de4 
sceaux  à  la  veille  de  la  discussion  et  se  trouve  ainsi  indéfini- 


(i)  y.  l'examen  critique  publié  contre  celle  ordonnance,  J.  A.,  t.  4G, 
p,  5  et  suiv. 

LX.  Q 


(  i3o  ) 

ment  ajourné!  A  quelle  cause  faut-il  attribuer  cette  mesure, 
selon  nous,  si  inopportune?  — S'il  faiU  en  croire  l'exposé  des 
motifs  du  projet  relatif  aux  ventes  de  marchandises  neuves 
(V.  suprà,  p.  108),  le  travail  de  la  commission,  qui  renversait 
l'économie  du  projet  primitif,  devait  soulever  une  discussion 
telle,  qu'il  n'était  plus  possible  d'espérer  que  la  loi  fût  votée  par 
les  deux  Chambres  dans  cette  session.  Cette  raison  était-elle 
suffisante  pour  motiver  le  retrait?  JNous  ne  le  pensons  pas,  et 
la  preuve,  c'est  que  jusqu'au  dernier  moment  le  ministre  a  es- 
sayé de  s'entendre  avec  la  commission  sur  quelques-uns  des 
amendements  qu'elle  avait  introduits  dans  la  loi,  et  que  si  des 
concessions  eussent  été  faites,  la  discussion  eût  certainement  eu 
son  cours.  Ainsi,  c'est  plutôt  à  cause  du  tlésaccord  existant  entre 
la  pensée  du  gouvernement  et  celle  de  la  commission  que  par 
tout  autre  motif  que  la  loi  a  été  retirée.  Ajoutons  qu'après  le 
rapport  si  remarquable,  si  complet  de  M.  Hébert,  sur  un  sujet 
qui  a  été  déjà  l'objet  d'études  sérieuses  dans  les  deux  Cham- 
bres, il  était  presque  certain  que  le  travail  de  la  commission 
obtiendrait  l'approbation  des  députés  ;  c'est  ce  qu'on  a  voulu 
éviter.  On  a  craint  un  conflit  législatif,  car  la  Chambre  des  pairs 
a  paru  jusqu'ici  fort  peu  disposée  à  accueillir  les  innovations 
qui  se  produisent  dans  le  projet  amendé  :  c'est  donc  un  motif 
politique  qui  est  la  véritable  cause  de  l'ordonnance  qui  a  des- 
saisi la  Chambre  des  députés.  Maintenant,  quand  la  question 
se  reproduira-t-elle  ?  Personne  ne  le  sait.  Le  sicUu  quo,  tel  que 
l'a  fait  la  jurisprudence,  est  mauvais,  tout  le  monde  en  convient, 
mais  il  subsistera  au  grand  préjudice  du  public,  grâce  à  un 
concours  de  circonstances  dont  les  notaires  seuls  auront  à  se 
féliciter. 

Deux  mots  maintenant  sur  le  projet  en  discussion  à  la  Cham- 
bre des  députés  et  relatif  aux  ventes  à  l'encan  de  maichandises 
neuves.  Cette  loi  est  réclamée  par  le  petit  commerce,  par  le 
commerce  de  détail  qui,  en  province,  a  souvent  à  souilrir  de  la 
concurrence  du  colportage.  Il  est  certain  que  de  grands  abus 
ont  souvent  signalé  les  ventes  à  cri  public,  connues  sous  le  nom 
de  ventes  de  juifs ^  principal  moyen  d'écoulement  des  marchan- 
dises volées  ou  avariées.  Ici  la  loi  a  évidemment  quelque  chose 
à  faire,  une  répression  à  organiser.  Mais  doit-on  assimiler  à  ce 
mode  de  vente  à  cri  public  si  éminemment  favorable  à  la  fraude, 
les  ventes  aux  enchères,  faites  sous  la  garantie  d'un  ofllcier  pu- 
blic? Quanta  nous, nous  ne  le  pensons  pas.  H  nous  semble qu'd 
y  a  une  importante  distinction  à  faire  entre  ces  deux  modes  d'ad- 
judication, et  que,  pour  le  dernier  du  moins,  il  faudrait  éten- 
dre le  nombre  des  cas  dans  lesquels  il  serait  permis  d'y  avoir 
recours  ;  car,  qu'on  ne  s'y  trompe  pas,  il  est  mainte  circon- 
stance où  le  coinmcr(,'ant  éprouve  la  nécessité  de  procéder  aux 
ventes  à  l'encan  pour  écouler  des  marchandises  que  le  caprice 


(  ï3i  ) 

de  la  mode  semble  repousser.  D'ailleurs,  il  ne  faut  pas  perdre 
de  vue  que  la  masse  des  consommateurs  trouve  un  grand 
avantage  dans  celte  concurrence,  quand  elle  n'a  rien  de  frau- 
duleux. 

Il  n'y  a  que  sept  ans  à  peine  qu'une  loi  importante,  la  loi  sur 
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  a  été  promul- 
guée, et  il  faut  déjà  la  modifier  et  trancher  Icgislalii^ement  des 
questions  que  la  Juri^prudence  hésite  à  résoudre.  Deux  points 
surtout  appelleront  notre  attention.  Sera-t-il  permis  au  jury 
d'allouer  une  indemnité  supérieure  au  cliiftVe  de  la  demande  ? 
—  Les  règles  relatives  à  la  suspicion  légitime  doivent-elles  être 
appliquées  en  tout  ou  en  partie  aux  aliaires  d'expropriation  ? 

On  sait  par  quelles  étranges  décisions  le  jury  d'Alsace  a  pro- 
voqué l'examen  juridique  de  ces  questions  capitales  qui  ont  fait 
hésiter  la  Cour  suprême. 

Appelée  une  première  fois  à  se  prononcer  sur  l'application 
aux  matières  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  de 
cette  maxime  dudroit  commun  qu'un  Tribunal  ne  doitpas  juger 
ullra  petita,  la  Cour  de  cassation,  malgré  la  discussion  si  ner- 
veuse et  si  logique  de  M'^  Bonjean  (  F.  J.  A.,  t.  58,  p.  395), 
tourna  la  difficulté  et  cassa  la  décision  du  jury  par  un  moyen 
de  forme  (/^.  J.  A.,  t.  59,  p.  481),  espérant  sans  doute  qu'un 
si  solennel  avertissement  serait  compris  par  le  nouveau  jurv 
chargé  de  fixer  l'indemnité.  Mais  toutes  les  prévisions  ont  été 
trompées  par  les  décisions  intervenues.  Abusé  sans  doute  par 
le  sentiment  erroné  de  sa  prétendue  omnipotence,  le  jury  de 
renvoi  a  alloué  des  indenmitéi  supérieures,  et  de  beaucoup; 
au  chiffre  des  demandes.  Il  était  temps  de  mettre  fin  à  un  parei' 
scandale,  et  c'est  ce  que  propose  de  faire  la  nouvelle  loi  que 
vient  de  discuter  la  Chambre  des  députés,  en  déclarant  que 
l'indemnité  ne  pourra  jamais  excéder  la  somme  demandée  par 
l'exproprié,  et  en  autorisant  la  Cour  de  cassation  à  dessaisir  un 
jury  pour  cause  de  suspicion  légitime,  et  à  renvoyer  l'afïaire 
devant  des  jurés  pris  dans  un  autre  arrondissement.  Seulement 
il  est  à  craindre  que  l'exagération  des  demandes  ne  paralyse  le 
bon  effet  de  ces  mesures  en  laissant  au  jury  une  trop  grande 
latitude  pour  l'allocation  de  l'indemnité.  En  effet,  la  condam- 
nation aux  dépens  est  la  seule  sanction,  le  seul  frein  qui  puisse 
empêcher  un  propriétaire  d'élever  outre  mesure  le  chiffre  des 
indemnités  qu'il  réclame  :  or  nous  ne  croyons  pas  que  cette  ga- 
rantie soit  suffisante.  Toutefois  le  législateur  paraît  disposé  à 
s'en  contenter  provisoirement;  il  espère  que  la  crainte  d'indis- 
poser le  jury  par  une  prétention  exorbitante  et  de  mauvaise  foi 
empêchera  le  mal  qu'on  redoute.  Nous  craignons  que  ce  ne  soit 
une  illusion. 

La  clause  de  voie  parée  a  été  enfin,  et  pour  la  première  fois, 
soumise  à  l'appréciation  de  la  Cour  de  cassation.  Nous  avons 


(  i32  )• 

fait  connaître,  J.  A.,t.  58,  p.  293,  les  arrêts  intervenus  sur  cette 
délicate  question,  contrairement  à  l'opinion  développée  J.  A., 
t.  /<7,  p.  518;  t.  50,  p.  257;  t.  52,  p.  203  et  346,  et  t.  57, 
p.  04 1.  On  sait  que  la  Cour  suprême,  tout  en  rejetant  notre 
système,  a  cru  devoir  exif^er  pour  la  validité  de  la  clause  qu'on 
y  conservât  au  débiteur  la  triple  {garantie  de  la  mise  en  de- 
meure, de  la  publicité  et  de  la  concurrence.  Ce  sage  palliatif 
atténuait  singulièrement  les  inconvénients  signalés  dans  l'o- 
pinion contraire,  mais  il  laissait  subsister  les  considérations  si 
puissantes  puisées  soit  dans  le  texte,  soit  dans  l'esprit  de  la  loi. 
Aussi  le  législateur,  appelé  lui-même  à  reviser  en  quelque  sorte 
\a  doctrine  de  la  Cour  de  cassation,  l'a-t-il  rejelée,  malgré  les 
efforts  de  MM.  Dupin  et  Dufaure.  (Y.  siiprà,  p.  27  et  suiv.) 
Ainsi  tombe  avec  la  loi  nouvelle  une  jurisprudence  dont  tous  les 
bons  esprits  déploraient  la  direction,  et  qui  eût  tôt  ou  tard  pro- 
bablement appelé  l'intervention  législative,  car  elle  ne  pouvait 
avoir  que  de  mauvais  résultats.  Du  reste,  c'est  en  parfiite  con- 
naissance de  cause  que  la  clause  de  voie  parée  a  été  prohibée 
par  les  Chambres  ;  la  discuîjsion  qui  a  préparé  le  vote  a  été 
complète,  et  c'est  certainement  la  plus  remarquable  qui  ait  si- 
gnalé la  session. 

La  jurisprudence  est  plus  que  jamais  incertaine  sur  une 
question  d'un  grand  intérêt  pratique,  c'est  celle-ci  :  Peut-on 
se  pourvoir,  et  par  quelle  voie,  contre  l'ordonnance  du  prési- 
dent qui  permet  d'assigner  à  bref  délai  dans  les  cas  qui  requiè- 
rent célérité  ? 

Dans  une  dissertation  insérée  J.  A.,  t.  57,  p.  53''',  M.  Chau- 
VEAU-AnoLPiiE,  après  avoir  fait  connaître  les  nombreux  monu- 
ments de  jurisprudence  qui  se  sont  prononcés  en  sens  divers 
sur  la  question,  a  cherché  à  établir,  et,  selon  nous,  a  parfaite- 
ment établi  que,  dans  ce  cas  et  autres  analogues,  le  pouvoir  du 
président  est  absolu  et  sans  contrôle  ;  qu'il  s'agit  ici  d'un  acte 
de  juridiction  purement  gracieuse  qui,  par  sa  nature  même, 
échappe  à  la  contradiction,  et  que  la  loi  n'a  pas  pu  permettre, 
sans  aller  directement  contre  son  but,  d'élever  des  contesta- 
tions, de  chercher  des  incidents,  d'exercer  des  voies  de  recours, 
de  faire  im  procès  cnlin,  à  grands  frais  et  avec  toutes  les  len- 
teurs que  comporte  une  instance  régulière,  et  tout  cela  pour 
faire  juger  en  définitive  si  une  pailie  a  pu  être  valablement 
assignée  à  trois  Jours  au  lieu  de  l'être  à  huitaine.  11  vaudrait 
mieux  éviden\mcnt  rester  dans  les  ternies  ordinaires  de  la  loi, 
quelle  que  fût  l'urgence,  que  de  s'exposer  à  tous  les  inconvé- 
nients inséparables  d'une  procédure  seudd;il)le  à  celle  que  nous 
venons  d'indiquer.  Et  cependant  qui  ne  voit  qu'avec  la  juris- 
prudence couiballue  par  31.  Chauveau,  on  ne  va  à  rien  moins 
qu'à  eilacer  du  Code  la  dispositiou  de  l'art.  72,  puisqu'il  dé- 
pend du  défendeur  de  faire  perdre  à  son  adversaire,  par  ses 


(  i33  ) 

contestations,  le  bénéfice  de  l'abréviation  des  délais  ?  A  quoi 

bon  dès  lors  y  avoir  recours  ?... 

Telles  sont  les  principales  raisons  qu'on  peut  faire  valoir  dans 
l'opinion  de  BI.  Cbauveau,  et  elles  sont,  coiume  ou  le  voit, 
d'une  grande  force  ;  cependant  la  Cour  de  cassation  ne  s'y  est 
pas  complètement  rendue,  elle  a  fait  une  distinction  qu'il  s'agit 
d'examiner. 

Le  président,  a-t-elle  dit,  a  bien,  d'après  l'art.  72  C.  P.  C, 
le  droit  d'abréger  les  délais  sans  que  sa  décision  puisse  être  at- 
taquée sous  ce  rapport,  mais  il  n'a  pas  le  droit  de  dispenser  du 
préliminaire  de  conciliation,  et  quand  il  l'a  fait,  le  défendeur 
peut,  par  voie  d'exception,  résister  à  son  ordonnance  et  de- 
mander à  être  renvoyé  devant  le  bureau  de  paix.  {V.  J.  A., 
t.  59,  p.  470,  l'arrêt  de  la  cbambre  civile  du  20  mai  18-40.) 

Cette  doctrine  avait  été  déjà  exposée  netleiuent  par  M.  Bon- 
CENNE,  dans  sa  Théorie  de  la  procédure  cii'ilc,  t.  2,  p.  166.  «Je 
distingue  deux  cas,  disait  ce  jurisconsulte.  —  Une  ordonnance 
de  bref  délai  a  été  obtenue  poiu'  l'introduction  d'une  affaire 
dispensée  de  l'essai  de  conciliation,  soit  parce  qu'elle  intéresse 
un  mineur,  soit  parce  qu'il  y  a  pins  de  deux  défendeurs,  etc.; 
mais,  au  vrai,  elle  ne  requérait  point  célérité.  L'opposition  est 
permise  ;  cependant  le  Tribunal  n'annulera  point  l'ajovirne- 
inent,  parce  que  l'indication  d'un  délai  trop  court  n'est  pas  une 
cause  de  nullité  :  il  se  bornera  à  remettre  les  parties  dans  les 
termes  du  délai  ordinaire.  —  Que  si  les  personnes  et  la  matière 
dci'aicnt  préalablement  passer  par  le  bureau  de  paix,  alors  I'action 
NE  SERA  PAS  REÇUE.  La  loi  le  veut  ainsi,  et  l'oi  donnance  du  pré- 
sident n'a  pu  y  déroger.  Loin  que  ce  soit  porter  atteinte  à  l'au- 
torité de  ce  magistrat,  c'est  punir  la  fraude  et  l'imposture,  qiù 
sont  venus  le  surprendre.  » 

Quelque  ingénieuse  que  puisse  paraître  cette  distinction,  qui 
du  reste  a  été  également  adoptée  par  feu  Boitard,  nous  ne  la 
croyons  pas  solide.  —  En  effet,  la  Cour  suprême  reconnaît  que 
la  loi  donne  au  préside?it  sedl  un  poiwoir  discrétionnaire  pour 
Vahré^iation  du  délai  de  l'ajournement,  mais  elle  prétend  que  ce 
magistrat  n'a  pas  le  droit  déjuger  si  la  demande  est  ou  non  dis- 
pensée du  préliminaire  de  conciliation.  Il  y  a  là  une  confusion 
ou  une  contradiction  ;  essayons  de  le  démontrer. 

Que  fait  le  président  quand  il  use  de  la  faculté  que  lui  attri- 
bue l'art.  72  C.  P.  C?  Il  déclare,  il  constate  que  l'affaire  à 
l'occasion  de  laquelle  on  s'est  adressé  à  lui  rc  juiert  célérité.  Or, 
s'il  est  constant  que  la  cause  requiert  célérité,  il  s'ensuit  néces- 
sairement qu'elle  est  dispensée  du  préliminaire  de  conciliation  : 
c'est  l'art.  49,  §  2,  C.  P.  C.  qui  le  déclare  expressément.  Peu 
importe  donc  que  la  loi  n'ait  pas  dit  d'une  manière  explicite 
que  le  président  pourrait  dispenser  les  parties  d'aller  au  bureau 
de  paix,  il  suffit  qu'elle  l'ait  dit  virtuellement,  implicitement 


(  i34) 

poui  que  ce  pouvoir  ne  puisse  lui  être  contesté.  Ainsi  c'est  dans 
la  combinaison  des  art.  72  et  49  que  nous  puisons  la  raison  de 
décider  sur  la  question  qui  nous  occupe,  et  i-'est  avec  le  Code 
même  que  nous  repoussons  la  distinction  de  la  Cour  de  cassa- 
tion. Elle  ne  pourrait  être  admise  qu'en  soutenant  qu'une 
cause  peut  être  urgente  dans  le  sens  de  l'art.  72  sans  être  urgente 
dans  le  sens  de  l'art.  49  ;  ou,  eu  d'antres  terme?,  que  les  mêmes 
expressions  employées  dans  les  art.  49  et  72  ont  deux  sens  dif- 
férents et  n'expriment  pas  la  même  idée  ;  nous  avons  peine  à 
croire  qu'on  ose  aller  jusque-là. 

D'où  vient,  du  reste,  la  grande  controverse  que  cette  ques- 
tion suscite?  Le  voici.  Il  existe  dans  beaucoup  d'esprits  des 
préventions  défavorables  contre  l'institution  des  bureaux  de 
paix,  surtout  dans  les  cités  populeuses.  Or,  il  est  arrive  que 
certains  magistrats,  désapprouvant  la  loi,  ont  voulu  l'éluder  et 
ne  se  sont  fait  aucun  scrupule  de  décréter  l'urgence,  qu'elle 
existât  ou  non,  seulement  pour  éviter  aux  parties  l'essai  de 
conciliation.  C'est  un  abus  dont  vraisemblablement  la  Cour  de 
cassation  aura  été  frappée  et  qu'elle  aura  voulu  réprimer.  De 
là,  cet  arrêt  du  20  mai,  qui  n'est  peut-être  qu'une  protestation 
solennelle  contre  cette  teudancc  fâcheuse  que  nous  venons  de 
signaler.  Toujours  est-il  que  la  décision  est  mauvaise  au  point 
de  vue  de  la  doctrine.  Au  surplus,  la  jurisprudence  ne  tardera 
pas  à  se  dessiner;  il  est  impossible  que  l'arrêt  du  20  mai  ne 
provoque  pas  de  nouvelles  contestations  et  ne  fournisse  pas 
iDientôt  aux  Tribunaux  l'occasion  de  se  prononcer  sur  le  mérite 
de  la  distinction  que  nous  venons  de  critiquer. 

Il  est  beaucoup  question  depuis  quelques  jours  d'un  projet 
que  M.  le  ministre  des  fmances  est  sur  le  point  de  présenter, 
et  qui  a  pour  but  de  donner  une  sanction  efficace  aux  disposi- 
tions fiscales  qui  prescrivent  l'emploi  du  timbre  pour  les  lettres 
de  change,  billets  à  ordre  ou  au  porteur,  enfin  pour  tous  les 
effets  négociables.  Sans  nous  associer  à  l'avance  aux  critiques 
amèresdont  ce  projet  a  déjà  été  frappé,  quoiqu'il  n'ait  pas  en- 
core une  existence  officielle,  nous  dirons  franchement  qu'd 
nous  semble  que  les  dispositions  projetées  sont  beaucoup  trop 
sévères,  et  que  l'exagération  des  peines  peut  nuire  au  succès 
auquel  ou  aspire.  Il  faut,  même  en  matière  fiscale,  ne  vouloir 
que  le  nécessaire  et  ne  jamais  dépasser  de  certaines  limites. 
C'est  à  quoi  IM.  le  ministre  des  finances  n'a  peut-être  pas  suffi- 
samment réfléchi  ;  qu'on  en  juge,  voici  le  projet  : 

Art.  1'^  A  partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  il  ne 
pourra  être  fait  aucun  usage,  soit  par  acte  public,  soit  en  justice 
et  devant  toute  autorité  constituée,  de  lettres  de  change,  billets 
à  ordre  ou  au  porteur,  et  de  tous  autres  billets  négociables  qui 


(  i35  ) 

ne  seraient  pas  revêtus  du  timbre  prescrit  par  les  lois  en  vi- 
gueur. 

Art.  2.  Les  notaires,  huissiers  et  autres  officiers  publics,  et  les 
experts,  ne  pourront  faire  ou  rédiger  aucun  acte  en  vertu  de  let- 
tres de  change,  billets  à  ordre  ou  au  porteur,  ou  d'autres  billets 
ou  obligations  négociables  ou  non  négociables  souscrites  en  con- 
travention aux  lois  sur  le  timbre,  les  énoncer  dans  leurs  actes, 
les  annexer  à  leurs  minutes ,  ni  les  recevoir  en  dépôt ,  à  peine 
d'une  amende,  savoir  : 

Pour  les  notaires,  de  1000  fr. 

Pour  les  huissiers,  greffiers  et  autres  officiers  ministériels, 
de  500  fr. 

Pour  les  experts,  de  300  fr. 

Il  est  défendu  aux  arbitres  de  rendre  aucun  jugement  sur 
lesdits  billets,  lettres  de  change,  effets  ou  obligations,  sous  peine 
d'une  amende  de  300  fr. 

Art.  3.  Lorsque  dans  les  minutes  des  actes  publics,  civils,  ju- 
diciaires ou  extrajudiciaires,  il  sera  fait  mention  de  lettres  de 
change,  billets  à  ordre  et  autres  effets  ou  obligations,  le  montant 
desdits  effets  et  la  quotité  du  droit  de  timbre  auxquels  ils  au- 
ront été  soumis  devront  être  expressément  énoncés. 

Chaque  contravention  au  présent  article  sera  punie  d'une 
amende  de  300  fr. 

Art.  4.  L'amende  de  6  p.  100,  prononcée  en  cas  de  contra- 
vention aux  lois  sur  le  timbre  des  effets  de  commerce,  par  la  loi 
du  24  mai  1834,  contre  le  souscripteur,  l'accepteur  et  le  pre- 
mier endosseur  des  lettres  de  change  et  des  billets  à  ordre  ou 
au  porteur,  est  également  applicable  à  quiconque  aura  revêtu 
lesdits  effets  de  son  endossement  ou  de  son  acquit,  ou  en  aura 
effectué  le  recouvrement. 

Art.  5.  Les  dispositions  des  art.  1,  2,  3  et  4  sont  déclarées 
applicables  aux  lettres  de  change,  billets  à  ordre  et  autres  effets 
ou  obligations  venant,  soit  de  l'étranger,  soit  des  îles  ou  des 
colonies  ,  dans  lesquels  le  timbre  ne  serait  pas  établi ,  et  qui 
n'auraient  point  été  soumis  au  timbre  ou  au  visa  pour  timbre 
avant  d'être  acceptés,  négociés  ou  acquittés  en  France,  confor- 
mément aux  lois  existantes. 

Art.  6.  Lorsqu'une  sommation  extrajudiciaire  ou  une  de- 
mande tendant  à  obtenir  un  paiement,  une  livraison  ou  l'exé- 
cution de  toute  autre  convention  dont  le  titre  n'aura  pas  été 
indiqué  dans  l'exploit ,  ou  qu'on  aura  simplement  énoncée 
comme  verbale,  sera  présentée  à  l'enregistrement,  il  sera  perçu 
un  droit  de  timbre  égal  à  celui  auquel  le  titre  serait  sujet,  s'il 
était  écrit. 

Art.  7.  Toute  injonction  ou  convention  qui  aura  pour  but  de 
dispenser  le  porteur  d'une  lettre  de  change  ou  billet  à  ordre  ou 


(  i36) 

au  porteur  du  protêt  faute  de  paiement,  sera  considérée  comme 
nulle  et  non  avenue. 

Art.  8.  Les  dispositions  des  articles  précédents  ne  seront  ap- 
plicables que  lorsqu'il  s'a^jira  d'cfli  ts,  billets  ou  oblij^.ations 
souscrits  à  partir  de  la  promu If'Ution  de  la  présente  loi;  à  1  é^^ard 
de  ceux  qui  auraient  été  souscrits  antérieurement,  les  disposi- 
tions pénales  dos  lois  actuellement  en  vij^ueur  continueront 
d'être  observées. 

Art.  9  et  deuiier.  Les  dispositions  des  lois  antérieures  qui 
n'ont  rien  de  contraire  à  la  présente  sont  et  demeurent  main- 
icnues. 

{La  suite  au  prochain  cahier.) 


QUESTION. 

Evofiilioii.  —  1  iifii  iiialion.  — liicornjxjU'ncc. 

La  Cour  royale,  en  infirmant  sur  l'appel  nn  jugement  définitif 
par  lequel  le  Tribunal  de  première  instance  s'est  mal  èi  propos  dé- 
claré .■'oit  compcleni,  soit  incompétent,  peut-elle  statuer  en  mc'nic 
temps  sur  le  fond  ? 

Lorsqu'un  juj^cuîent  de  Tribunal  de  première  instance  est 
déféré  à  une  Cour  loyale,  il  j)eul  ai  river,  si  elle  ne  le  confirme 
pas,  ou  qu'elle  le  réforme,  ou  qu'elle  Vinfîrme.  On  dit  qu'elle  le 
réforme,  lorsqu'après  avoir  pris  connaissance  du  fond  de  l'af- 
faire, elle  change  la  décision  des  premieis  juges  en  tout  ou  en 
partie.  Ou  dit  qu'elle  l'infirme,  lorsqu'elle-  le  met  //  néant  sans 
connaître  du  fond.  Dans  ce  dernier  cas  s'élève  la  question  de 
savoir  si,  le  jugement  de  première  instance  se  trouvant  ainsi 
anéanti,  la  Cour  royale  peut  passer  immédiatement  à  la  con- 
naissance du  fond,  .'•ans  renvoi  préalable  aux  premiers  juges. 
Celte  connaissance  immédiate  du  fond  a  reçu  dans  la  ])ratique 
le  nom  assez  impropre  d^éi'oeation,  et  serait  peut-être  mieux  dé- 
signé sous  celui  de  retenue,  du  moins  dans  le  cas  où,  s'agissant 
d'un  jugement  définitif,  le  fond  de  l'allaire  se  trouve  le  plus 
souvent  déféré  à  la  Cour  royale. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'évocation  ou  retenue  du  fond,  comme 
on  voudra  la  nommer,  a  été  longtemps  obligatoire  pour  les 
Tribunaux  statuant  en  appel.  La  loi  du  3  brumaire  an  '2,  conçue 
exclusivement  dans  le  but  d'accélérer  le  jugement  des  procès 
et  de  supprimer  à  peu  près  couiplétement  toute  procédure  in- 
teruïi'diaire,  avait,  contormément  A  cet  esprit,  non  pas  accordé 
\e  droit,  mais  imposé  le  devoir  aux  Tribunaux  statuant  en  appel 
de  passer  inimédiatement  à  la  connais-^ance  du  fond,  lorsque, 
pour  une  cause  quelconque,  ils  n'auraient  pas  eu  besoin  d'en 
connaître  jiour  anéantir  le  jugoinenl  qui  leur  avait  été  déféié. 


(  i37) 

Cet  état  de  choses  dura  jusqu'à  la  mise  en  vigueur  du  Code  de 
procédure  civile.  Ce  Code,  conçu  dans  un  esprit  plus  sage  que 
la  loi  de  Tan  2,  et  qui,  à  la  difTéicnce  de  cette  loi,  ne  sacrifie 
point  l'intérêt  d'une  bonne  administration  de  la  justice  à  celui 
d'une  prompte  expédition  tlespiocès,  a  converti  en/^<ai//(ipour 
les  Tribunaux  d'appel  la  connaissance  immédiate  du  fond,  qui 
était  pour  eux  une  obligation,  d'après  la  loi  de  l'an  2.  L'art.  473, 
qui  contient  cet  important  changement,  est  ainsi  conçu:  «  Lors- 
«  qu'il  y  aura  appel  d'un  jugement  interlocutoire,  si  le  juge- 
«  nient  est  iafnnié  et  que  la  matière  soit  disposée  à  recevoir 
«  une  décision  dcllnitive,  les  Cours  royales  et  autres  Tribunaux 
«i  d'appel  pourront  statuer  en  même  temps  sur  le  fond  définiti- 
«  vement,  par  un  seul  et  même  jiîgemcnt. — Il  en  sera  de  même 
«  dans  les  cas  où  les  Cours  royales  ou  autres  Tribunaux  d'appel 
u  infirmeraient,  soit  pour  vice  de  forme,  soit  pour  toute  autre 
«  cause,  des  jugements  définitifs.  » 

C'est  sur  le  second  paragraphe  de  cet  article  que  porte  la  dif- 
ficulté proposée.  Il  s'agit  de  savoir  si  ces  expressions  :  pour 
toute  autre  cause,  comprennent  le  cas  où  le  jugement  serait  in- 
firmé parce  que  le  Tribunal  de  première  instance  se  serait  mal 
à  propos  déclaré  soit  compétent,  soit  incompétent.  Kemarquons, 
avant  d'aller  plus  loin,  que  la  difiiculté  n'est  pas  née  de  la  dis- 
position précitée  du  Code  de  procédure  civile  :  elle  s'était  pré- 
sentée dans  les  mêmes  termes  et  avait  été  déjà  vivement  dé- 
battue sous  l'empire  de  la  loi  du  3  brumaire  au  2  ;  seulement, 
sous  l'empire  de  cette  loi,  il  résultait  de  la  solution  affirmative 
ou  négative  que  les  Tribunaux  jugeant  en  appel,  qui  avaient 
infirmé  un  jugement  de  première  instance  parce  que  les  pre- 
miers juges  se  seraient  mal  à  propos  déclarés  soit  compétents, 
soit  incompétents,  dataient  ou  ne  dei>aicnt  pas  statuer  en  même 
temps  sur  le  fond  ;  tandis  que,  sous  l'empire  du  Code  de  pro- 
cédure civile,  il  résulte  de  la  solution  affirmative  ou  né- 
gative que  les  Cours  royales  et  autres  Tribunaux  d'appel,  dans 
le  même  cas,  pcui^ent  ou  Jie  peuuenl  pas  statuer  immédiatement 
sur  le  fond. 

Cela  posé,  il  convient  d'abord  de  dégager  la  discussion  d'un 
argument  qui,  au  premier  aspect,  pourrait  paraître  spécieux, 
mais  qui,  eu  réalité,  est  sans  valeur.  Cet  argument  consiste  à 
dire  que  si  on  refuse  de  comprendre  dans  les  expressions  pour 
toute  autre  cause,  dont  se  sert  l'art.  473  du  Code  de  procédui'e, 
le  cas  dont  il  s'agit  dans  la  question  proposée,  il  en  résulterait 
que  ces  mêmes  expressions  n'auraient  aucun  sens,  ne  pourraient 
s'appliquer  à  aucun  autre  cas;  qu'ea  effet,  V  in/irmation  d'un  ju- 
gement définitif  ne  se  conçoit  quepour  une  de  ces  tioiscauses: 
vices  de  forme,  compétence  ou  iuconipétence  mal  à  propos  dé- 
clarée; que  le  cas  de  vice  de  forme  élaia  expressément  prévu  par 
l'art.  473,  les  expressions  pour  toute  antre  cause  ou  manquent  de 


(  i38  ) 

sens  ou  s'appliquent  forcément  au  cas  de  compétence  ou  in- 
compétence mal  à  propos  déclarée.  Ce  raisonnement  n'est  point 
exact.  Indépendamment  de  la  compétence  ou  de  l'incompé- 
tence mal  à  propos  déclarée,  et  des  vices  de  forme,  il  est  d'au- 
tres irrégularités  qui  peuvent  motiver  l'infirmation  d'un  juge- 
ment, et  qui  ne  sont  pas  comprises  sous  la  dénomination  de 
vices  de  forme.  Tels  sont,  par  exemple,  le  défaut  de  communi- 
cation au  ministère  public,  dans  les  cas  où  cette  communication 
est  prescrite  ;  le  défaut  d'autorisation  administrative  pour  les 
communes  et  établissements  publics,  et  autres  irrégularités  sem- 
blables ;  ce  sont  là  autant  de  causes  pour  lesquelles  un  juge- 
ment peut  être  infirmé,  en  deliors  des  vices  de  forme  propre- 
ment dits  et  du  cas  de  compétence  ou  d'incompétence  mal  à 
propos  déclarée;  ce  qui  suflit  pour  donner  un  sens,  une  appli- 
cation aux  expressions  déjà  citées,  pour  loiilc  autre  cause. 

Mais  de  ce  que  ces  expressions  auraient  un  sens  indépendam- 
ment du  cas  de  compétence  ou  d'incompétence  mal  à  propos 
déclarée,  s'ensuit-il  qu'elles  ne  comprennent  pas  ce  cas?  Ne 
sont-elles  pas  absolues  et  générales,  et  n'est-il  pas  de  principe 
que  là  où  le  législateur  ne  distingue  point,  le  jurisconsulte  ni 
le  juge  ne  doivent  non  plus  distinguer  ?  Tels  sont  les  véritables 
termes  dans  lesquels  la  question  doit  être  posée.  Une  disposi- 
tion générale  de  la  loi  autorise  les  Cours  royales  qui  infirment 
un  jugement  définitif,  à  statuer  en  même  temps  sur  le  fond. 
Pour  que  ce  droit  leur  fût  dénié  dans  les  cas  proposés,  il  fau- 
drait de  deux  choses  l'une,  ou  qu'ils  fussent  incompatibles  avec 
les  conditions  extrinsèques,  la  forme  b'gale  de  l'exercice  de  ce 
droit,  ou  que  par  sa  nature  intime,  ses  caractères  essentiels,  le 
même  droit  leur  fiît  inapplicable.  Nous  allons  démontrer  qu'ici 
ne  se  rencontre  ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  deux  circonstances. 

Et  d'abord,  il  n'y  a  pas  d'incompatibilité  entre  le  cas  d'infir- 
mation  pour  cause  de  compétence  ou  d'incompétence  ma!  à 
propos  déclarée,  et  la  forme  légale  de  l'exercice  du  droit  d'évo- 
cation ou  de  retenue  du  fond.  Une  seule  condition  c.ririruc<iiie, 
une  seule  condition  de  forme  est,  en  effet,  prescrite  pour  l'exer- 
cice de  ce  droit  :  c'est  qu'il  suit  statué  par  un  seul  et  me  me  juste- 
ment sur  l'infirmation  et  sur  le  foml.  Or,  rien  n'einpéche  la 
Cour  royale  de  statuer  à  la  fois  sur  l'iufii  niation  pour  cause  île 
compétence  ou  d'incompétence  mal  à  propos  déclarée  et  sur  le 
fond  :  en  raison  tlu  moins,  et  à  ne  consulter  que  le  sens  com- 
mun, on  n'aperçoit  aucun  obstacle  à  cette  jonction  du  décliua- 
toire  et  du  fond,  à  celte  simultanéité  de  décision  sur  les  deux 
points.  Il  est  vrai  que  des  textes  du  Code  de  procédure  prohi- 
bent cette  jonction  pour  des  motifs  que  nous  allons  bientôt  in- 
diquer ;  mais  ni  ces  textes,  ni  surtout  leur  motif,  ne  s'appliquent 
aux  Cours  royales.  On  pourrait  cependant  prétendre  le  con- 
traire, et  voici  alors  comment  se  formulerait  l'objection  que 


(  i39  ) 

nous  allons  présenter  dans  toute  sa  force  avant  de  chercher  à  la 
combattre. 

On  dirait  :  en  principe,  et  aux  termes  de  l'art.  470  C.  P.  C. , 
toutes  les  règles  établies  pour  les  Tribunaux  inférieurs  doivent, 
à  moins  de  dérogation  expresse,  être  observées  devant  les  Cours 
royales.  Or,  une  règle  établie  pour  les  Tribunaux  civils  de  pre- 
mière instance  par  l'art.  172  G.  P.  G.,  et  à  laquelle  il  n'a  point 
été  dérogé  pour  les  Cours  royales,  c'est  que  toute  décision  sur 
la  compétence  ne  peut  être  réservée  ni  jointe  au  principal.  Donc 
les  Cours  royales,  ne  pouvant  statuer  à  la  fois  sur  la  compétence 
et  sur  le  fond,  ne  pourront  non  plus,  quand  il  s'agira  de  com- 
pétence ou  d'incompétence,  évoquer  ou  retenir  le  fond,  puis- 
que la  condition  rigoureuse  de  l'exercice  de  ce  droit  c'est  qu'il 
soit  statué  sur  le  tout  par  un  seul  et  même  jugement. 

Nous  répondons  :  l'ait.  172C.P.C.est  virtuellement  et  néces- 
sairement rendu  inapplicable  aux  Cours  royales.  En  effet,  en 
admettant,  ce  qui  est  cependant  contesté,  qu'il  résulte  de  cet 
article  que  le  jugement  sur  la  compétence  et  le  jugement  sur  le 
fond  doivent  forcément,  et  à  peine  de  nullité,  être  distincts  et 
séparés,  quel  est  le  motif,  le  seul  motif  de  cette  disposition? 
C'est  que  toute  décision  sur  la  compétence  étant  susceptible 
d'appel,  aux  termes  de  l'art.  454  C.  P.C.,  et  l'appel  étantsuspen- 
sif  de  sa  nature,  il  importait  que  cet  effet  pût  avoir  lieu  et  que 
conséquemment  le  jugement  sur  la  compétence  fût  séparé  de 
celui  surle  fond,  afin  que  si  le  jugement  par  lequel  leTribunal  se 
serait  déclaré  compétent  venait  à  être  attaqué  par  voie  d'appel, 
il  pût  être  sursis  jusqu'après  la  décision  sur  l'appel  au  juge- 
ment du  fond,  qui  ne  serait  en  réalité  que  l'exécution  de  celui 
relatif  à  la  compétence.  Ce  qui  prouve  que  telle  est  effective- 
ment la  pensée  de  la  loi,  c'est  qu'une  règle  différente  a  été  éta- 
blie pour  les  jugements  des  Tribunaux  de  commerce,  parce  que 
ces  jugements  emportant  de  plein  droit  exécution  provisoire  à 
la  charge  de  donner  caution,  l'effet  suspensif  de  l'appel  ne  peut 
avoir  lieu  à  leur  égard,  et  n'avait  par  conséquent  pas  besoin 
d'être  préservé  de  toute  atteinte.  L'art.  425  C. P. G.,  spécial  pour 
les  jugements  rendus  par  ces  Tribunaux,  porte  que  le  même 
jugement  pourra,  en  rejetant  le  déchnatoire,  statuer  sur  le  fond, 
mais  par  deux  dispositions  distinctes.  Ainsi  donc,  séparation 
du  jugement  sur  la  compétence  d'avec  celui  sur  le  fond,  et  effet 
suspensif  de  la  voie  ordinaire  de  recours  contre  le  jugement  sur 
la  compétence,  sont  deux  idées  corrélatives  liées  entre  elles 
comme  l'effet  et  la  cause.  Conséquemment  la  voie  ordinaire  de 
recours  contre  les  arrêts  de  Cour  royale,  c'est-à-dire  le  pourvoi 
en  cassation,  n'étant  pas  suspensif,  il  n'y  a  aucun  intérêt  à  ce  que 
les  Cours  royales  statuent  par  deux  arrêts  distincts  et  séparés 
sur  la  compétence  et  sur  le  fond.  Conséquemment,  enfin,  lors- 
qu'elles infirmeront  un  jugement  du  Tri^Junal  de  première  in- 


(    Mo   ) 

stancc,  paice  que  ce  Tribunal  se  serait  mal  à  piopos  déclaré 
soit  compétent,  soit  incoiupétciit,  la  nature  de  la  cause  de  cette 
infirmalion  ne  s'opposeia  nullement  à  ce  qu'elles  statuent  en 
même  temps  sur  le  fond.  Sous  ce  rapport  donc,  le  droit  d'évo- 
cation ou  de  retenue  du  fond  est  parfaitement  licite  dans  ce  tas 
comme  dans  tout  autre. 

Voyons  maintenant  si  l'obstacle,  qui  n'est  pas  dans  la  forme 
prescrite  pour  l'exercice  de  ce  droit,  se  trouvciail  dans  sa  natiue 
même.  A  cet  égard,  il  faut  reconnaître  que  le  droit  il'évocation 
ou  de  retenue  du  fond  est  une  exception  et  non  une  dirogalion 
absolue  au  principe  des  deux  degrés  de  juridiction.  Il  est  mcon- 
testable  que  pour  donner  ouverture  à  ce  droit,  i'ajiaire  doit 
avoir  été  soumise  au  Tribunal  de  première  instance;  mais  est-il 
nécessaire  que  le  fond  de  l'affaiie  noa-seulement  lui  ait  été 
soumis,  mais  encore  qu'il  l'ait  yV/^r  ou  qu'il  ait  ^/«  /cywn'fr.^ 
Nous  ne  saurions  le  penser  :  toute  l'économie  de  l'art.  473 
Cl.  P.C.  proteste  contre  une  telle  interprétation.  Lorsqu'd  n'a  été 
rendu  qu'un  jugement  interlocutoire,  le /o/j^  n'a  pas  été  jugé 
par  le  Tribunal  de  première  instance;  et  cependant  l'article 
précité  autorise  formellement  la  Cour  royale  à  s'en  saisir  et  à  y 
statuer.  Donc  il  n'est  pas  nécessaire  que  lefond  ait  «Ué  jugé  par 
le  jugement  infirmé,  pour  qu'il  y  ait  lieu  au  dioit  d'évocation; 
à  plus  forte  raison  ne  sera-t-il  pas  nécessaire,  si  le  fond  a  été 
jugé  par  le  jugement  infirmé,  qu'il  ait  du'  l'être.  Par  conséquent, 
nulle  distinction  à  faire,  relativementà  la  question  proposée,  enlie 
le  cas  où  il  s'agit  de  comitclcncc  et  celui  où  il  s'agit  à' iiuoinpc- 
lencc.  Ceux  qui  font  cette  tlistinction  prétendent  qu'au  cas  de 
compétence  mal  à  propos  déclarée,  le  fond  n'a  pas  dû  être  jugé  ; 
tandis  que,  au  cas  d'incompétence  mal  à  propos  déclarée,  le  fond 
aurait  dit  être  jugé  :  dillérence  qui  suffit,  suivant  eux,  pour  faire 
considérer  le  premier  degré  de  juridiction  comme  non  rempli 
dans  le  premier  cas  et  comme  rempli  dans  le  second;  et  par 
conséquent  pour  accorder  dans  celui-ci,  pour  refuser  dans  ce- 
lui-là le  droit  d'évocation.  De  telles  distinction^,  j)i  iscs  eu  de- 
hors des  termes  et  de  l'esprit  de  la  loi,  ne  sauraient  se  soutenir: 
le  droit  d'évocation  a  précisément  pour  but  d'alltani  liir,  dans 
certains  cas  et  dans  une  certaine  mesure,  du  ])reinier  degré  de 
juridiction.  Qu'importe  donc  (pie  ce  prt  mier  degré  ait  éle  rem- 
pli ou  ne  l'ait  pas  été  ?  IMais  d'ailleurs,  en  fait,  soit  qu'il  s'agisse 
de  compétence,  soit  qu'il  s'agisse  d'incompétence,  et  à  moins 
que  le  jugement  n'émane  d'un  Tribunal  île  commerce,  le  Tri- 
bunal n'aura  pas  connu  du  fond,  puiMjur,  tonlot  niémeut  à 
l'interprétation  laplus  généralement  admise  de  l'ai  1. 172  C.P.C., 
il  aura  du  statuer  par  jugement  distinct  et  séparé  sur  sa  com- 
pétence, soit  pour  la  reconnaître,  .soit  pour  la  décliner.  Ciéuéia- 
lement  donc,  et  sauf  le  cas  ci-dessus  d'tui  jugement  émanant 
d'un  Tribunal  de  commerce,  ou  celui  d'une  incompétence  ra- 


(  i4i  ) 

tione  maicr.'a-  non  proposée  en  première  instance,  le  fond  n'aura 
pas  plus  été  jiipiopar  le  jn[;cniont  infirmé  dans  l'hypothèse  de  la 
compétence,  que  d:îns  celle  de  l'incompétence  mal  à  propos  dé- 
clarée. Il  f.uit  donc  une  rè};le  uniforme  dans  les  deux  cas;  car, 
quant  <à  l'examen  de  ce  (juc  le  Tribunal  aurait  du  faire  indépen- 
damment de  ce  qu'd  a  faii^  la  loi  ne  s'en  pi  éoccupe  pas  et  n'a 
pas  dû  s'en  préoccuper.  Il  importe  peu  que  le  premier  degré  de 
juridiction,  en  droit,  sinon  en  fait,  soit  censé  rempli  ou  ne  pas 
l'être.  Dans  tous  les  cas,  même  dans  ceux  où  le  fond  a  été  jugé, 
l'infirmation  fait  considérer  le  jugement  comme  non  avenu,  ce 
qui  n'empêche^  nullement  le  droit  d'évocation  ou  de  retenue 
du  fond. 

En  résumé,  point  de  distinction  à  faire  :  soit  qu'il  s'agisse  de 
compétence,  soit  qu'il  s'agisse  d'incompétence  mal  à  propos  dé- 
clarée par  le  jugement  infirmé,  la  Cour  royale  pourra  statuer 
en  même  temps  sur  le  fond  ;  elle  le  pourra,  parce  que  la  loi  est 
générale  et  que  rien  ne  s'oppose,  soit  dans  la  forme  prescrite 
pour  l'exercice  du  droit  d'évocation,  soit  dans  la  nature  même 
de  ce  droit,  à  ce  qu'elle  l'applique  dans  l'un  ou  l'autre  des  deux 
cas  proposés,  aussi  bien  que  dans  tous  autres. 

Cabantous,  docteur  en  Droit. 

QUESTION. 

Caution  judicaluiii  solvij —  Etrnngrr.  —  Saisie-arrêt. 

IJ étranger  demandeur  en  validité  d'une  saisie-arrcl  qui  a  pour 
cause  une  dette  commerciale  csL-ii  dispensé  de  fournir  Ici  ccmtion }u- 
dicalum  sohi  ? 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  du  25  août  1820  {Biblioth. 
du  Comm.,  t.  6,  p.  390),  a  jugé  la  négative.  La  Cour  de  Liège 
s'est  prononcée  dans  le  même  sens,  le  28  mars  1835  {Journ.  de 
Bruxelles,  1835,  t.  2,  p.  349). 

L'opinion  contraire  nous  paraît  préférable. 

Distinguons  d'abprd  le  cas  où  la  dette  commerciale  ayant  été 
reconnue  par  jiigement  du  Tribunal  de  commerce,  se  trouvé 
fondée  sur  un  titre  exécutoire,  de  celui  où  elle  n'est  pas  revêtue 
de  cette  garantie. 

Dans  le  premier  cas,  la  question  n'en  est  pas  une,  puisque, 
dans  notre  opinion,  l'étranger  porteur  d'un  titre  exécutoire  n'est 
jamais  tenu  de  fournir  caution  pour  en  obtenir  l'exécution. 

Dans  le  second  cas,  la  demande  en  validité  ne  pouvant  être 
accueillie  qti'autant  qu'on  a  précédemment  obtenu  une  con- 
damnation, l'étranger  demandeur  sera  obligé  d'introduire  à  la 
fois  deux  instances,  l'une  devant  le  Trdjunal  de  commerce 
en  condamnation,  l'autre  devant  le  Tribunal  civil  en  vali- 
dité« 


(    l42    ) 

La  première  sera  évidemment  dispensée  de  la  caution  en  vertu 
de  notre  article;  et  laseconde,  qui  n'c'^t  que  l'accessoire  de  la  pre- 
mière, qui  a  le  même  but,  qui  s'appuie  sur  les  mêmes  moyens, 
ne  le  serait-elle  pas  aussi  ? 

C'est  en  vain  qu'on  oppose  que  la  demande  en  validité  d'une 
saisie-airêt  ne  pouvant  èlie  jugée  que  par  les  Tribunaux  civils-, 
est  essentiellement  civile  de  sa  nature. 

Nous  répondrons  que  la  connexité  avec  la  demande  en  paie- 
ment la  fait  participer  au  caractère  commercial  de  celle-ci  ;  que 
c'est  la  nature  de  la  dette  qu'il  faut  consulter  en  pareille  ma- 
tière, pour  entrer  dans  l'esprit  de  la  loi,  et  non  pas  la  nature  de 
la  juridiction  qui  prononce. 

En  effet,  la  dernière  disposition  de  l'art.  423  nous  avertit  que 
la  dispense  s'étend  même  au  cas  où  la  demande  est  portée  de- 
vant un  Tribunal  civil  dans  les  lienxoù  il  n'y  a  pas  de  Tribunal 
de  commerce.  La  Cour  de  Metz  a  jugé,  le  20  mais  l83l  (J.  A., 
t.  23,  p.  107),  que  lorsque  le  fond  d'une  instance  est  commer- 
cial, mais  que  par  suite  d'une  exception  du  défendeur,  telle 
qu'une  dénégation  d'écriture,  les  parties  sont  renvoyées  par  le 
Tribunal  de  commerce  devant  les  juges  civils,  pour  le  juge- 
ment de  l'incident,  l'étranger  demandeur  n'est  pas  tenu  de 
fournir  la  c:ii\{\ou  j'iic/icatiim  soU'i,  pour  les  frais  de  l'incident. 
Celte  décision  est  juste;  elle  est  fondée  sur  ce  que  l'incident, 
quoique  du  ressort  du  Tribunal  civil,  n'eu  est  pas  moins  une 
dépendance  de  l'affaire  commerciale,  au  jugement  de  laquelle  il 
doit  fournir  un  des  éléu)ents. 

Eh  bien  I  l'instance  en  validité  n'est-elle  pas,  de  la  même  ma- 
nière,  une  dépendance  de  l'affaire  commerciale,  en  ce  sens 
qu'elle  a  la  même  origine,  qu'elle  tend  au  mêuie  résultat,  et 
qu'enfin  elle  la  complète? 

Il  nous  semble,  d'après  ces  réflexions,  que  la  question  pro- 
posée doit  être  résolue  poiu-  l'affirmative. 

CnAiiVEAO- Adolphe. 


O  IFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 

CO   ^Sr,lL  I)  l'.TAT. 
Office.  —  ïriinsiDission.  —  Tr.Titè.  —  l'roiUiclion.  —  Enri'i;istrrm«>nt. 

j4vis  du  conseil  «VEtat.,  oppromc  par  M.  le  f[arde  des  sceaux, 
portant  qu'il  n  est  pas  nécessaire  que  le  successeur  designé  pour  un 
oj[/ice  de  notaire,  d'at'oué  et  autre  scnddahlc  produise,  à  Cappui  de 
sa  demande  de  nomination  ,  le  traité  contenant  les  conditions  de  la 
cession . 

Les  coaiilis  lin  (  onti'iiticiix,  tic  l'iiilt  rifiir  *•'«    il<'s   fin.Tnrrs,   n'm.is  par 


(  i43  ) 

ordre  de  Monseigneur  le  garde  des  sceaux  pour  délibérer  sur  une  proposi- 
tion de  l'administration  des  domaines,  à  Son  Excellence  le  ministre  des 
finances,  qui  a  pour  but  de  faire  décider  qu'aucune  demande  tendant  à 
obtenir  l'autorisation  de  transmettre,  soit  un  des  offices  pour  lesquels  les 
titulaires  ont  reçu  de  la  loi  du  aS  avril  i8i6  la  faculté  de  présenter  leurs 
successeurs  à  l'agrément  du  roi,  soit  un  brevet  d'imprimeur  ou  de  libraire, 
ne  sera  admise  si  elle  n'est  accompagnée  d'un  acte  authentique  ou  d'un 
acte  sous  seing  privé  contenant  les  conditions  de  la  cession,  et  dûment  en- 
registré, conformément  à  l'art,  aô  de  la  loi  du  11  décembre  179S  (22  fri- 
maire an  7),  sauf  toutefois  à  restituer  le  droit  proportionnel  si  le  cession- 
naire  n'était  pas  agréé  ; 

Vu  la  lettre  de  Son  Excellence  le  ministre  des  finances,  du  18  janvier 
182S,  relative  à  cette  proposition,  deux  délibérations  du  conseil  d'adminis- 
tration de  l'enregistrement  et  des  domaines,  en  date  des  5  novembre  iSaô 
et  18  mai  1827,  et  un  rapport  de  M.  le  directeur  général  de  la  même  admi- 
nistration, du  6  juillet  1827;  —  Vu  un  rapport  de  la  direction  des  affaires 
civiles  du  ministère  de  la  justice,  en  date  du  i^  mars  1828,  et  concluant  à 
l'adoption  de  la  proposition  du  ministre  des  finances;  —  Vu  les  décrets  de 
l'Assemblée  constituante,  qui  ont  supprimé  la  vénalité  des  charges  et  offi- 
ces ;  —  Vu  les  lois  et  règlements  relatifs  1»  aux  officiers  ministériels  dé- 
nommés dans  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1S16,  2°  aux  professions  d'im- 
primeurs et  libraires;  —  Vu  la  loi  du  12  décembre  179S  (aa  frimaire  an  7), 
sur  l'enregistrement;  —  Vu  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816;  —  Vu  la 
circulaire  du  ministre  de  la  justice  aux  procureurs  du  roi,  en  date  du  ai  fé- 
vrier 1817,  écrite  pour  l'exécution  de  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1S16,  et 
peu  de  temps  après  sa  promulgation,  ladite  instruction  portant,  en  sub- 
stance, que  cette  loi  n'a  pas  rétabli  la  vénalité  des  offices  ;  —  Qu'elle  n'ac- 
corde à  l'officier  ministériel  qu'une  probabilité  de  préférence  en  faveur  du 
candidat  qu'il  présente  pour  lui  succéder;  —  Qu'il  est  bon  de  surveiller  les 
traités  palents  et  secrels  auxquels  peut  donner  lieu  l'exercice  du  droit  de 
présentation,  afin  d'empêcher  que  des  engagements  disproportionnés  avec 
les  produits  des  offices  ne  portent  les  nouveaux  titulaires  à  des  exactions  ou 
à  des  opérations  étrangères  à  leurs  fonctions  ;  —  Que  les  procureurs  du  roi 
doivent  surtout  porter  leur  attention  sur  les  traités  des  greffiers,  soit  parce 
qu'ils  tiennent  de  plus  près  à  la  magistrature,  soit  parce  que  le  recours  à 
leur  ministère  est  obligatoire  pour  les  justiciables,  et  qu'il  y  a  lieu  de  refu- 
ser l'admission  lorsque  le  prix  du  traité  excède  le  montant  du  cautionne- 
ment, ou  le  produit  de  l'office  pendant  un  ou  deux  ans  ; 

En  ce  qui  touche  les  officiers  ministériels  désignés  dans  l'art.  91  de  la  loi 
du  28  avril  1816  :  —  Considérant  que  celle  loi  ne  contient  aucune  disposi- 
tion sur  les  traités  auxquels  peut  donner  lieu  l'exercice  de  la  faculté  qu'elle 
accorde  à  ces  officiers  de  présenter  leurs  successeurs  ;  —  Que  la  loi  annon- 
cée dans  celle  du  28  avril  \?,iG  n'a  pas  été  portée;  —  Que  la  circulaire  du 
21  février  1S17  n'est  qu'une  instruction  ministérielle  qui  ne  peut  servir  de 
base  à  la  perception  d'un  droit  d'enrcgislrement  ;  —  Que  cette  instruction 
ne  considère  d'ailleurs  les  traités  dont  il  s'agit  que  relativement  à  l'exercice 
du  droit  d'admission,  et  n'envisage  les  prix  stipulés  que  dans  l'effet  moral 
que  l'exagération  de  ces  prix  peut  avoir  sur  la  conduite  du  nouveau  titu- 
laire ;  —  D'où  il  suit  que,  dans  l'état  actuel  de  la  législation,  ces  traités  ne 


(  i44  ) 

ppuvrnt  Aire  consîfli^ri^s  qiio  cnnimp  ilrs  conventions  priver^,  (';trangères 
dans  leurs  stipulations  à  l'adminisfr.ilion,  qu'elles  ne  lient  point,  et  dont 
la  validité  et  les  effets  ne  peuvent  f  tre  appréci^js  que  par  les  Irilmnaiix,  d'a- 
près les  règles  du  droit  commun;  — Con.si'îéranl  que,  si  la  loi  du  la  dé- 
cembre 1798  (22  frimaire  an  7)  soumet  au  droit  d'enregistrement  les  traités 
sous  seing  privé  produits  en  justice  ou  devant  tonte  autorité  constituée,  les 
traités  de  cette  espèce  produits  devant  l'autorité  admloislrativc  n'ont  ja- 
mais été  soumis  à  l'enregistrement  que  lorsqu'il  appartenait  à  cette  auto- 
rité, dans  l'exercice  de  la  juridiction  qui  lui  est  propre,  d'apprécier  la 
validité  et  les  effets  de  cette  convention; —  Mais  que  l'on  n'exige  point, 
et  que  l'on  ne  pourrait  sans  inconvénient  exiger  l'enregistrement  des  con- 
veulious  sous  seing  privé,  lorsqu'elles  ne  sont  produites  devant  l'autorité  ad- 
ministrative que  comme  de  simples  renseignements,  et  pour  l'éclairer  sur 
des  actes  purement  administratifs,  tels  que  l'exercice  du  droit  d'ad- 
mission ; 

En  ce  qui  concerne  les  imprimeurs  et  libraires:  — Considérant  que 
l'art.  91  ne  s'applique  pas  à  ces  professions,  et  que  les  lois  qui  les  régissent 
ne  contiennent  aucune  disposition  qui  donne  à  ceux  qui  les  exercent  la  fa- 
culté de  prési;nler  leurs  successeurs,  et  qui  règle  les  stipulations  particuliè- 
res dont  la  cession  de  leurs  fonds  peut  être  l'objet;  d'où  il  suit  que  les 
considérations  qui  précèdent  sont,  à  plus  forte  raison,  applicables  à  ces 
professions  ; 

Sont  d'avis  :  —  1°  Que  la  proposition  de  l'administration  desjdomaincs 
est  inadmissible  dans  l'état  actuel  de  la  législation  ; 

2"  Qu'elle  ne   pourrait    être  l'objet   que  d'une  loi  telle  que  celle  qui 
annoncée  dans  l'art.  91  de  celle  du  28  avril  I016; 

Mais  qu'un  projet  de  loi  sur  cette  matière  donnerait  à  résoudre  des  ques- 
tions sur  lesquelles  les  comités  ne  sont  pas  admis  à  délibérer. 

Du  10  mai  1828. 

COUR  DE  CASSATION, 

Avoués.  —  lleùdillon  de  compte.  —  Mandat. 

Les  avoués  pciwent,  sans  mandat  spécial,  représenter  les  parties 
aux  débats  d'un  compte.  Ainsi ^  le  désui'cu  est  nécessaire  pour  con- 
tester les  (dlocations  iju'ils  ont  consenties.  (Art.  538  cl  039  C.  P. 
C.)(l) 

(Saint-Albiii  C.  Gias-Préville.) 

Cette  règle,  qui  repose  sur  le  mandat  loyal  dont  sont  investis 
les  avoués,  mais  que  semblent  contredire  Ks  termes  de  l'art. 
.^IJS  C.  P.  C.,  a  étt'  contestc'-e  par  le  sionr  Saint-Albin  et  consa- 
crée par  les  décisions  suivantes,  qui  présentent  un  ensemble 
imposant  de  raisons  et  d'aniorilé  conlormes. 

JUGEMENT. 

«  Attendu,  en  droit,  que  la  comparution  devant  M.  lejuge- 
(0  /'.  J.  A.,  t.  iS,p.  7a5,u.Sy. 


(  145  ) 

commissaire,  pour  les  débats  et  impiignations  de  compte,  n'est 
pas  une  vaine  formalité  ;  que  l'intention  du  législateur  en  la 
prescrivant  a  été  de  faire  constater,  avant  le  jour  de  l'audience, 
les  points  sur  lesquels  les  parties  sont  d'accord,  et  ceux  sur  les- 
quels elles  sont  en  contestation,  afin  d'élaf!;uer  de  la  cause,  par 
ce  préliminaire,  les  articles  sur  lesquels  il  n'y  a  pas  de  difficulté, 
de  fixer  et  préciser  l'objet  des  contestations  dont  le  Tribunal 
aura  à  s'occuper,  et  de  rendre  ainsi  plus  facile,  en  la  simpli- 
fiant, l'évacuation  de  l'instance  en  reddition  de  compte,  ordi- 
nairement chargée  de  détails;  que  dès  lors  les  opérations  qui 
ont  eu  lieu  devant  le  commissaire  doivent  être  considérées 
comme  liant  les  parties,  en  ce  sens  que  les  articles  que  l'une 
d'elles  aura  déclarés  admettre  ne  pourront  être  plus  tard  con- 
testés par  elle,  sans  quoi  les  débats  devant  le  commissaire  se- 
raient un  jeu  et  n'auraient  rien  de  sérieux  ;  —  Attendu  que 
vainement  dirait-on,  en  excipant  de  certaines  expressions  de 
l'art.  539  C.  P.  C,  que  les  allocations  faites  par  l'avoué  de  l'une 
des  parties  ne  sauraient  lier  celle-ci  ;  qu'il  est,  en  effet,  de  prin- 
cipe que  l'avoué  est  le  mandataire  judiciaire  de  sa  partie  ;  que, 
s'il  est  dit  par  l'art.  352  qu'aucune  offre,  aveu  ou  consente- 
ment, ne  peuvent  être  faits,  formés  eî  acceptés  par  l'avoué, 
sans  un  pom>oir  spécial,  le  même  article  ajoute  :  à  peine  de  dés- 
aveu, ce  c{ui  indique  d'une  manière  évidente  que  les  offres,  aveux 
ou  consentements  émanés  de  l'avoué  engagent  la  partie,  sans 
quoi  on  ne  comprendrait  point  l'action  en  désaveu  réservée  par 
le  même  article  à  une  partie  qui  ne  pourrait  jamais  souffrir  de 
préjudice,  affranchie  qu'elle  serait  de  toute  obligation  ;  —  At- 
tendu, d'autre  part,  que  l'art.  339  lui-même  indique  le  pou- 
voir qu'a  l'avoué  de  s'accorder  sur  le  compte  et  de  lier  ainsi  sa 
partie  ;  qu'en  effet  cet  article,  après  avoir  dit  :  si  les  parties  ne 
s^ accordent  point,  le  commissaire  ordonnera  qu'il  en  soit  fait 
rapport  à  l'audience  au  jour  indiqué,  Tarlicle  ajoute  :  <  lies  se- 
ront tenues  de  s'y  trouver  sans  autre  sommation.  Or,  comment  les 
parties  se  trouvent-elles  à  l'audience  ?  Elles  s'y  trouvent  par 
leurs  avoués  qui  seuls  ont  qualité  pour  les  y  représenter.  Le 
législateur  désigne  donc  les  avoués  quand  il  parle  du  renvoi 
des  parties  à  l'audience.  Est-il  possible  de  supposer  qu'il  n'ait 
pas  pareillement  désigné  les  avoués  des  parties  quand  il  dit 
dans  le  même  article  :  si  les  parties  ne  s'accordent  pas! — Attendu 
que  ce  qui  amène  d'autant  plus  à  cette  application  de  la  loi, 
c'est  le  rapprochement  des  art.  534  et  538  C.  P.  C.  Dans  le  pre- 
mier, le  législateur,  parlant  de  la  présentation  du  compte,  dit 
que  le  rendant  présentera  et  affamera  son  compte  en  personne 
ou  par  son  fondé  de  pouvoir  spécial.  Dans  l'art.  538,  au  contraire, 
le  législateur,  parlant  de  la  comparution  des  parties  devant  le 
juge-commissaire,  pour  les  débats  et  impugnations,  s'exprime 
en  ces  termes  généraux  :  les  parties  se  présenteront ...,  sans  a.']0\\ier 

LX.  lO 


(  i46) 

en  personne  ou  par  fondé  de  powolr  ;  d'où  il  suit  que,  dans  le  cas 
de  l'ait.  534,  le  législateur  a  voulu  manifestement  la  présence 
des  parties  en  personne,  et  que  dans  les  autres  cas  il  exige  seu- 
lement que  les  parties  soient  dûment  représentées  par  leurs 
avoués,  lesquels,  aux  termes  de  l'art.  539,  ont  le  droit  de  s'ac- 
corder sur  le  compte  ;  —  Que  de  tout  cela  il  résulte  que  les 
allocations  faites  par  l'avoué  de  l'une  des  parties  lient  celles-ci 
comme  si  elle  les  avait  faites  elle-même. . .  » 
Appel. 

Le  21  mars  1838,  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier  qui  con- 
firme la  sentence  des  premiers  juges  par  les  motifs  suivants  s 

La  Colb;— Adoptant  les  itiotifs  des  premiers  juges,  et  considérant  en 
outre  «  que  l'avoué  est  le  mandataire  légal  de  la  partie  pour  les  actes  qui 
sont  une  conséquence  du  mandat  ;  que  si  les  art.  538  et  Sôg  -c  serrent  des 
mots  les  parties,  ce  S(  rait  une  erreur  de  croire  qu'elles  doiviMit  se  présenter 
en  personne  devant  le  juge-commissaire  ;  que  d'après  les  auteurs  il  est  cer- 
tain que  les  mots  les  parties,  en  procédure,  indiquent  les  avoués  qui  les  re- 
présentent, si  la  loi  n'a  pas  expressément  exigé  la  comparution  personnelle; 
que  tant  qu'une  action  en  désaveu  n'est  pas  intentée  et  jugée  bien  Tonder 
contre  un  avoué,  il  est  réputé  n'avoir  pas  excédé  les  limites  de  son  mandat, 
et  que,  dans  l'espèce,  l'appelant  n'a  exercé  aucune  action  m  désaveu;  — 
Confirme. 

Pourvoi  en  cassation. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  est  de  principe,  en  matière  de  procédure,  que 
toutes  les  fois  que  la  loi  n'exige  point  la  comparution  personnelle  des  par- 
ties, les  avoués  de  ces  mêmes  parties  ont  qualité  pour  les  représenter  ;  — At. 
tendu  que,  pour  les  redditions  de  compte  en  particulier,  l'art.  534  C.  P-C- 
donne  au  rendant  la  faculté  de  présenter  et  d'affirmer  son  compte  en  per- 
sonne ou  par  procureur  spécial,  les  oyants  présents  ou  appelés  à  personne  ou 
domicile,  s'ils  n'ont  avoué,  et  par  acte  d'avoué,  s'ils  en  ont  constitué;  qu'il 
suit  de  là  que,  dans  les  redditions  de  compte,  les  parties  peuvent  être  re- 
présentées par  les  avoués;  —  Al  tendu  que,  dès  lors,  les  acquiescemeols  et 
concessions  émanés  de  ces  avoués  engagent  le»  parties  quand  il  n'y  a  pas 
de  désaveu  de  leur  part,  autant  que  si  Ces  acquiescements  et  concessions 
émanaient  d'elles-mêmes  ;  —  Que  par  conséquent,  en  le  jugeant  ainsi,  l'ar- 
rêt attaqué,  loin  de  violer  la  loi,  s'y  est  conformé  et  a  exactement  appliqué 
Ica  principes  de  la  matière;  —  RmEiTE. 

Du  24  juillet  1840.  —  Ch.  Ueq. 


\ 


(147  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

Avoués, — D(''j)(;ns.  —  Distraction. 

IJ avoué  qui  a  obtenu  la  distraction  des  dépens  à  son  profit  ne  de- 
vient pas  pour  cela  partie  dans  la  cause;  en  conséquence  il  ne  peut 
être  mis  en  cause,  ni  en  appel,  ni  devant  la  Cour  de  cassation  (1). 

(Paillet  C.  Dubarret.)  — Arrêt. 

La  CotJB  ;  —  Sur  la  fin  de  noa-recevoir  opposée  contre  le  pourvoi  par  les 
parties  de  M"  Coffinières,  en  ce  qui  les  concerne  particulièrement;  —  At- 
tendu que  l'avoué  quia  obtenu  une  distraction  de  dépens  à  son  profit  se 
trouve  seulement  subrogé  aux  droits  de  son  client  ;  que,  s'il  est  autorisé  à 
poursuivre  en  son  nom  le  recouvrement  de  ces  dépens,  c'est  toujours  parce 
que  ce  dernier  en  est  créancier,  comme  les  ayant  fait  prononcer  contre  sa 
partie  adverse  qui  a  succombé  dans  la  demande  ;  —  Attendu  que  ces  dé- 
pens ne  sont  qu'un  accessoire  et  une  dépendance  de  la  condamnation 
principale  dont  ils  doivent  nécessairement  suivre  le  sort,  et  que,  pour  s'être 
lait  substituer  à  leur  éf;aid  au  lieu  et  place  de  son  client,  l'avoué  n'a  pu  de- 
venir partie  dans  la  contestation  où  s'agitaient  non  des  questions  relatives 
à  la  distraction  qui  lui  a  été  accordée,  mais  des  questions  principales  et 
qui  lui  sont  étrangères;  —  Attendu,  dès  lors,  que  les  avoués,  défendeurs 
en  cassation,  qui  n'ont  été  appelés  à  figurer  dans  le  pourvoi  que  parce  qu'ils 
ont  obtenu  une  distraction  de  dépens  par  l'arrêt  attaqué,  n'ayant  pas  été 
parties  dans  cet  arrêt,  ni  dans  ceux  qui  ont  été  la  conséquence  de  l'oppo- 
sition formée  h  la  liquidation  qu'il  renferme,  ne  pouvaient  être  compris 
dans  la  demande  en  cassation  dont  il  a  été  l'objet,  et  qui  ne  porte  pas  sur 
le  mérite  de  cette  distraction  ;  —  Déclare  le  pourvoi  non  recevable  à  l'é- 
gard desdites  parties  de  GofGnières. 

Du  6  janvier  1841.  —  Ch.  Civ.   • 


(i)  Voy.  J.  A.,  t.  5,  p.  56i,  no  94,  et  t.  42,  p.  iSg,  deux  arrêts  conformes 
des  Cours  de  Bourges  et  de  Lyon. 

Il  est  aussi  de  jurisprudence  que  l'avoué  qui,  après  avoir  obtenu  la  dis- 
traction des  dépens,  en  reçoit  le  paiement,  n'est  pas  personnellement  tenu 
de  les  restituer  dans  le  cas  où  le  jugement  est  annulé  par  la  Gjur  de  cassa- 
tion (.1.  A.,  t.  5,  p.  25i,  n°  iS),  el  qu'il  jouit  sur  cette  créance  d'un  privi- 
lège dont  ne  peuvent  le  priver  les  créanciers  de  sa  propre  partie,  en  formant 
des  saisies-arrêts  snria  partie  condamnée  aux  dépens.  (J.  A.,  t.  5,  p.  5o2, 
n«  47.  ) 


(   MH  ) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉCISIONS  DIVERSES. 


cou  H  ROYALE  DE  ROUEN. 

1°  Compétence.  —  Exécution.  —  Question  incidente. 

2"  Frais  IViistraloires.  —  Préjudice.  —  Dominagcs-inlcrêts. 

1"  Le  Tribunal  cwil saisi  de  la  connaissance  d'une  inslance  en  vali- 
dité de  poursuites  dirigées  contre  un  commerçant  en  vertu  de  juge- 
ments émanés  de  la  juridiction  consulaire,  est  compétent  pour  statuer 
INCIDEMMENT  sw  dcs  questions  qui,  par  leur  nature,  auraient  du 
être  portées  de^'ant  le  Tribunal  de  commerce. 

2"  /  c  créancier  qui,  ayant  assisté  à  l'adjudication  des  biens  de 
son  débiteur  et  reconnu  que  le  prix  était  plus  que  suffisant  pour  le 
désintéresser,  lui  et  tous  les  créanciers  inscrits,  proi^oque  cependant 
par  SCS  pour-suites  les  notifications  aux  créanciers,  et  cela  sans  au- 
cune utilité,  est  passible  de  dommages-intérêts  à  raison  des  frais  fritS' 
tratoires  qu'il  a  occasionnés. 

(  Thieulin  C.  Dubos.  ) 

En  1837,  le  sieur  Dubos,  banquier,  avait  ouvert  au  sieur 
Thieulin,  commerçant,  un  crédit  de  25,000  fr.,  mais  en  stipu- 
lant que  ce  dernier  lui  rembourserait  immédiatement  toute 
traite  non  payée  à  l'échéance,  quand  bien  même  le  crédit  ne 
serait  pas  épuisé. 

En  1838,  Dubos,  ayant  obtenu  contre  Thieulin  des  condam- 
nations s'élevant  à  9,150  i'r.,  ferma  le  crédit  qu'il  avait  ouvert, 
et  diriï>;ea  des  poursuites  actives  contre  son  débiteur. 

Thieulin,  pour  éviter  les  conséquences  d'une  expropriation, 
fit  convertir  la  saisie,  et  vendit  les  immeubles  qu'il  possédait 
sur  simple  publication,  en  l'étude  d'un  notaire,  et  en  présence 
du  sieur  Dubos. 

Le  sieur  Dubos  fit  sommation  aux  acquéreurs  de  payer  ou  de 
délaisser,  ce  qui  mit  ceux-ci  dans  la  nécessité  de  notifier  leur 
contrat. 

Thieulin  alors  forma  opposition  aux  poursuites  qu'il  décla- 
rait être  inutiles  et  vexaloires,  et  demanda  à  Dubos  un  compte 
général,  allé^juant  qu'il  avait  des  compensations  à  faire  valoir: 
il  concluait  d'ailleurs  à  des  donunages-iutérêts,  en  réparation 
du  préjudice  que  lui  faisaient  éprouver  les  poursuites  indues 
de  son  adversaire. 

A  ce  système,  Dubos  répondit  1"  que  sa  procéduie  était  ré- 
j«ulière  ;  2"  (|ue  son  compte  ne  pouvait  être  débattu  que  devant 


(  ^9  ) 

le  Tribunal  de  commerce,  et  que  le  Tribunal  civil  était  incom- 
pétent pour  en  connaître. 

Sur  ces  contestations,  jugement  du  Tribunal  de  Bernay  ainsi 
conçu  :  «  Attendu  que,  par  acte  passé  devant  M«  Piel,  notaire 
à  Orbecj  le  27  septembre  1837,  François  Dubos,  négociant  à 
Orbec,  a  accordé,  au  sieur  Augustin  Tbieulin,  propriétaire  et 
marchand  papetier,  un  crédit  de  banque  sur  sa  maison,  de  la 
somme  de  15,000  fr.  ;  qu'il  fut  stipulé  qu'il  serait  fourni  par 
Dubos  à  Thieulin  jusqu'à  concurrence  de  15,000  fr.  d'espèces 
ou  valeurs  sur  les  traites  ou  billets  que  ce  dernier  lui  présente- 
rait ;  qu'à  la  garantie  de  l'exécution  de  ce  crédit,  Thieulin  a 
afFeclé  les  biens  sur  lesquels  Dubos  a  requis  inscription;  — 
Que,  par  un  autre  acte  passé  devant  le  même  notaire,  le  12  avril 

1838,  Dubos  a  accordé  à  Thieulin  un  supplément  de  10,000  fr., 
et  qu'en  vertu  de  cet  acte  Dubos  a  encore  requis  inscription  sur 
les  biens  de  Thieulin  ;  —  Attendu  que,  par  exploit  du  29  mars 

1839,  Dubos  a  fait  adresser  à  Thieulin  un  commandement 
tendant  à  expropriation,  en  vertu  des  deux  actes  de  crédit  de- 
vant datés,  des  jugements  des  21  septembre,  5,  12,  19  octobre 
et  16  novembre  1838,  de  l'arrêt  de  la  Cour  du  14  février  1839, 
et  des  inscriptions  requises  en  vertu  de  tous  ces  actes  ;  qu'il  a 
réclamé  :1°  8,500  f r. ,  montant  en  principal  des  condamnations 
prononcées  par  les  jugements  des  21  septembre,  5  octobre  et 
15  novembre  1838;  2^  650  fr.  93  cent,  pour  les  dépens  taxés 
par  lesdits  jugements  et  arrêt  ;  3°  le  coût  des  expéditions  de  ces 
mêmes  jugements  et  arrêt  ;  4°  les  frais  d'exécution  dont  état 
a  été  offert;  —  Attendu  que,  par  exploit  du  3  avril  1839,  Thieu- 
lin s'est  opposé  à  ce  commandement  par  les  motifs  qu'il  ne  pos- 
sédait plus  d'jmmeubles  ;  que  Dubos  était  présent  à  la  vente; 
que  ses  poursuites  n'avaient  qu'un  but,  celui  de  vexer  le  débi- 
teur, et  que  ledit  Dubos  devait,  avant  tout,  justifier  du  mon- 
tant de  la  somme  qu'il  prétendait  lui  être  dvie  ;  —  Que,  par 
exploit  du  15  avril  1839,  Dubos  a  signifié  le  compte  réclamé 
par  Thieulin  ;  — Attendu  que,  par  ses  conclusions  signifiées, 
le  sieur  Thieulin  a  critiqué  le  compte  de  Dubos,  a  allégué 
avoir  fourni  des  marchandises  pendant  les  années  1837  et  1838, 
a  demandé  des  réductions,  et  que  Dubos  soit  tenu  de  suppor- 
ter le  coût  du  commandement  tendant  à  expropriation  et  de 
tout  ce  qui  en  a  été  la  suite,  compris  le  coût  des  notifications 
faites  par  les  tiers  détenteurs  ; 

«  Attendu  que  Dubos  a  soutenu  l'opposition  de  Thieulin  non 
recevable  et  mal  fondée,  en  invoquant  l'autorité  de  la  chose  ju- 
gée ;  qu'il  a  repoussé  les  prétentions  de  Thieulin  touchant  la 
balance  du  compte,  les  demandes  en  réduction  et  les  fournitu- 
res de  marchandises,  en  opposant  l'incompétence  du  Tribunal  ; 

"  Attendu,  en  ce  qui  touche  l'opposition  au  commandement 
tendant  à  expropriation,  que  la  somme  réclamée  est  celle  de 


(  i5o  ) 

8,500  fr.,  montant  des  condamnations  prononcées  par  les  juge- 
ments des  21  septembre,  5  octobie,  16  novembre  1838,  et  l'ar- 
rêt de  la  Cour  du  14  février  1839;  que  ce  commandement, 
quoique  fait  en  vertu  des  actes  de  ciéilit  des  27  septembre  1837 
et  12  avril  !838,  l'a  été  pour  une  somme  principale,  liquidée 
par  les  jugements  et  un  arrêt  passé  en  forcede  chose  jugée;  que 
toute  critique  contre  la  somme  de  8,.")00  ir.  et  les  jugements  et 
arrêt  devant  datés  est  désormais  impossible  ;   qu'il  en  est  de 
même  des    dépens   liquidés  par  ksdits  jugements  et  arrêt  ;  — 
En  ce  qui  louche  les  frais  postérieurs  :  qu'état  en  a  été  oftert, 
que  le  coût  d'aucun  acte  en  particulier  n'a  été  critiqué,  qu'il 
est  facile  à  Thieulin  de  faire  déterminer  le  montant  des  frais  eu 
soumettant  l'état  à   l\xamen  du  juge  taxateur  ;  —  Kn  ce  qui 
touche  la  présence  de  Dubos  à  la  vente  des  biens  de  Thieulin, 
le  connnaudement  tendant  à  expropriation,    les  somuiaiious 
faites  aux  tiers  détenteurs  et  les  noiifications  faites  par  ces  der- 
niers :  —  Attendu  que  les  biens  de  Thieulin  ont  éié  frappés  do 
saisie  immobilière  ;  que,  sur  sa  demande,  la  conversion  a  été  oi- 
donuée,  et  qu'un  notaire  a  été  commis  pour  procéder  à  la  venle  ; 
que  c'est  par  le  fait  de  Thieulin  que  le  mode  d'aliénalion  a  été 
changé;  c^ue   si  le   mode  de  vente  a  produit  pour  Thieulin  des 
coQsé(juences  fâcheuses,  il   doit  en  supporter  les  résultats  ;  — 
Attendu  que  de  la  présence  de  Dubos  à  la  vente,  on  ne  peut 
rien  induire  qui  lui  soit  préjudiciable  ;  qu'il  est  poiteur  de  ti- 
tres qui  lui  confèrent  le  droit  que  la  loi  accorde  a  tout  créan- 
cier,  de  contraindre  son  débiteur  à  se  libérer  ;  que,  par  suite 
de  la  vente  volontaire  qui  a  eu  lieu,  on  ne  pouvait  parvenir  à 
la  disti  ibutioii  du  prix  qu'après  l'accoinplisscinent  des  forma- 
lités nécessaires  pour  lixer  irrévocablement  le  prix,  et  mettre 
les  cré>anciers  inscrits  en  demeure  de  surenchérir  ;  qu'ainsi,  le 
commandement  du  29  mars  1839  et  les  sommations  adressées 
aux  tiers  détenteurs  ont  été   faits   à  bon  droit  ;  que  Dubos, 
n'ayant  causé  aucun  préjudice,  ne  doit  aucuns  dommages-in- 
térêts; —  Attendu,  en  ce  qui  touche  le  compte,  les  réductions 
et  les  marchandises  que  Thieulin  dit  avoir  fournies,  que  ce 
compte  n'est  que  le  résultat  d'opérations  qui  dérivent  des  actes 
de  crédit  des  27  septembre   1837  et  12  avril  1838;  que,  pour 
fixer  la  balance  du  compte,  il  faut  s'occuper  des  questions  tou- 
chant le  change,  le  déplacement,  les  remises  de  place  sur  place, 
la  commission,  etc.,   reconnaître  si  des  marchandises  ont  été 
fournies,  en  déterminer  la  quantité   et  la  valeur;  que  la  con- 
naissance et  la  résolution  dépareilles  questions  n'appariieunent 
qu'aux  Tribunaux  de  commerce,  aux  termes  des  art.  631  et 
632   C.  Connu.  ;  —  Qu'en  soumettant  au  Tribunal  la  validité 
d'une  opposition  à  commandement  et  l'appréciation  des  ques- 
tions en  dehors  des  limites  de  sa  compétence,  il  ne  s'ensuit  pas 
qu'il  puisse  statuer  sur  le  tout  ;  que,  pour  arriver  à  cette  con- 


(  i5i  ) 

séquence,  il  faudrait  apprécier  des  actes  de  commerce,  en  dé- 
terminer le  caractère,  et  méconnaître  les  principes  établis  par 
les  art.  631  et  632  C.  Conim.  ; —  Le  Tribunal  dit  à  bonne  cause 
le  commandement  du  27  janvier  1837,  autorise  Dubos  à  y  don- 
ner suite  ; —  Dit  à  tort  l'opposition  qui  a  été  formée  par  exploit 
du  3  avril  1839,  en  donne  mainlevée,  déboute  Thieulin  de  sa 
demande  en  dommages-intérêts,  etc.  ;  sur  le  surplus  des  de- 
mandes du  sieur  Thieulin,  le  Tribunal  se  déclare  incompétent, 
renvoie  les  parties  devant  qui  de  droit,  etc.» 

Appel  par  Thieulin.  —  On  disait  pour  lui  :  les  premiers  ju- 
ges se  sont  mépris  sur  la  question  de  compétence.  Il  est  hors  de 
doute  que  si  le  débat  relatif  au  compte  que  doit  Dubos  s'était 
engagé  par  action  principale,  s'il  se  présentait  dégagé  de  toute 
autre  contestation,  le  Tribunal  de  commerce  seul  en  pourrait 
connaître.  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  ;  Dubos  poursuit,  par  voie 
de  saisie  réelle,  l'exécution  de  condamnations  commerciales; 
cette  action,  par  sa  nature,  est  du  ressort  du  Tribunal  civil,  c'est 
aussi  devant  ce  Tribunal  que  devait  être  portée  l'opposition  de 
Thieulin.  Jusqu'ici,  on  en  convient,  la  procédure  est  régu- 
lière; mais  voilà  que,  dans  le  cours  de  l'instance  et  sur  la  de- 
mande de  Thieulin ,  Dubos  lui  signifie  le  compte  général  de 
ses  opérations  avec  lui.  Ce  compte  est  loin  d'être  admis,  il  se 
grossit  de  sommes  qui  ne  sont  pas  dues,  d'intérêts  usuraires,  etc. 
Il  y  a,  d'ailleurs,  à  exercer  contre  lui  des  compensations.  —  Il 
faut  noter  que  ce  même  compte  signifié  au  procès,  et  sur  le- 
quel naissent  de  nouvelles  difticultés  dont  il  faut  sortir,  com- 
prend, dans  son  ensemble,  les  créances  qui  font  l'objet  des 
poursuites  de  Dubos.  Or,  sans  que  Thieulin  veuille  ici  revenir 
sur  la  chose  jugée,  ni  contester  en  elles-mêmes  les  condamna- 
tions obtenues  contre  lui,  dès  que,  par  les  compensations  qu'il 
dit  avoir  à  exercer,  et  par  les  autres  réductions  qu'il  entend 
faire  subir  à  sa  dette,  il  se  prétend  libéré,  il  y  a  nécessité  de 
s'arrêter  devant  son  opposition.  —  Il  est  dans  le  cas  du  débi- 
teur apparent  qui  produit  une  quittance  ;  si  la  quittance  est 
contestée,  il  faut  la  juger  avant  de  passer  outi-e.  Or,  c'est  au 
juge  qui  est  saisi  des  poursuites  d'exécution  qu'il  appartient 
aussi  de  statuer  sur  les  difficultés  qui  s'yrattachent  essentielle- 
ment. D'ailleurs,  disait-on  en  terminant,  l'exception  admise  par 
les  premiers  juges  était  couverte  par  la  signification  du  compte 
faite  par  Dubos. 

Dans  l'intérêt  de  Dubos,  on  a  développé  les  moyens  contenus 
dans  les  motifs  du  jugement.  Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  ajou- 
tait-on, la  nature  de  Tincompétence  proposée.  S'il  est  vrai,  en 
principe,  que  les  Tribunaux  civils  ont  plénitude  de  juridiction, 
s'ils  sont  seuls  appelés  à  connaître  de  l'exécution  des  condam- 
nations commerciales,  il  ne  s'ensuit  pas  que  leur  compétence 
soit  absolue.  Un  Tribunal  civil,  quelle  que  soit  la  plénitude  de 


(    l52    ) 

sa  juridiction,  ne  peut  cependant  statuer  que  sur  des  matières 
civiles.  S'agit-il  d'un  débat  criminel,  administratif  ou  commer- 
cial, d'une  nature  de  contestation  qui  soit  en  dehors  de  sa  spé- 
cialité, du  cercle  de  ses  attributions,  il  ne  peut  plus  en  con- 
naître  sans   violer  des  refiles  de  compétence  posées   dans   un 
intérêt   d'ordre  public.   Or,  dans  la  contestation   soulevée  par 
Tliieulin.il  s'agissait  de  l'examen  d'opérations  de  commerce  sur- 
venues entre  commerçants;  par  sa  nature  elle  rentrait  donc,  à  uii 
double  titre,  dans  les  attributions  spéciales  et  exclusives  du  Tri- 
bunal de  commerce,  (Art.  631  et  632  G.  Comm.)  Qu'importe 
qu'elle  se  rattache  incidemment  à  ime  action  dont  le  Tribunal 
civil  était  légalement  saisi?  Cette  circonstance  ne  peut  pas  chan- 
j^er  la  nature  du  débat;  elle  ne  peut  pas  avoir  pour  effet  d'é- 
tendre les  limites  invariables  d'une  juridiction.  Si  l'opposition 
de  Thieulin  eût  reposé  sur  une  prétention  de  nature  à  être  ju- 
gée par  le  Tribunal  civil,  pas  de  difliculté;  mais  ses  conclusions 
engageaient  un  débat  tout  conunercial.  Il  était  donc  du  devoir 
du  juge  de  s'abstenir  et  de  prononcer  un  sursis. — Qu'on  ne  dise 
pas  que  Dubos  avait  couvert  son  exception  par  la  production 
de  son  compte,  car  il  n'a  pas  fait  cette  production  dans  le  but 
de  le  soumettre  à  l'appréciation  des  juges  civils,   mais  seule- 
ment pour  éclairer  la  position  de  Thieulin,  et  faire  voir  que  son 
opposition,  en  fait,  ne  pouvait  pas  être  sérieuse;  et,  d'un  autre 
côté,  le  consentement  même  de  Dubos,  en  présence  d'une  in- 
compétence à  raison  de  la  inaticre,  ne  pouvait  pas  délier  les  juges 
de  l'obligation  de  s'abstenir,  même  d'office,  et  de  renvoyer  les 
parties  devant  le  juge  compétent.  —  Quant  aux  frais   contre 
lesquels  on  se  récrie,  ils  consistent  dans  un  commandement  que 
tout  créancier  a  le  droit  de  faire  à  son  débiteur.  Ce  conmiande- 
ment  a  nécessité  des  notifications  ;  soit,  mais  ces  notifications 
étaient  indispensables  pour  fixer  le  prix  des  ventes  faites  par 
Thieulin,  en  faisant  courir  les  délais  de  la  surenchère  et  en 
abrégeant  l'époque  où  un  ordre  pouvait  être  ouvert.  Ainsi,  Du- 
bos avait  un  intérêt  évident  à  la  procédure  qu'il  a  suivie;   il 
agissait  dans  les  limites  de  son  droit  ;  donc  il  ne  doit  pas  de 
dommages-intérêts. 

Arrêt. 

La  Coi  b  ;  — Aid  lulu  i[uv  le  coinmaDdrnienl  si};nilit'  |>ar  Dubos  ù  Thieu- 
lin a  bien  été  fait  pour  le  jKiiemt'nt  de  billet.-*  ayaiU  c'.«;  l'objot  dccoodaïu- 
nations  spéciales,  mais  qu'il  cimtieiit,  en  tète,  les  actes  de  ercdit  intervenus 
entre  Duboset  Thieulin,  ayant  donne  lieu  à  un  compte  courant  cliciDubo*, 
duquel  compte  ces  billi;ts  n'étaient  que  les  éléments  ; 

Attendu  que,  sur  re  roinmamlement,  Thieulin  a  réclame  la  remise  de 
son  compte  courant  ;  <|u'elle  a  été  tUecluée  par  Dubos,  et  que  le  compte 
présente  oll'ruit,  au  lo  iiiarï  ib3^),  quinze  jours  arant  le  comniaudt'tuent. 


(  ^53  ) 

une  balance  indivisible  de  aSjôjô  fr.  aS  cent.  ,  en  y  comprenant  les  billets 
susmentionnés  ; 

Atlendu  que  Thieulin,  qui  avait  saisi  le  Tribunal  de  Bernay  de  8on 
opposition,  lui  a  soumis  des  reprises  devant  avoir  pour  effet  de  réduire  le 
chiffre  de  la  balance  du  compte  de  Dubos;  que  ces  reprises  de  Thieulin, 
par  cela  qu'elles  étaient  incidentes  à  la  question  d'opposition  dont  leTribu- 
nal  seul  pouvait  connaître,  rentraient  nécessairement  dans  sa  compétence, 
et  que,  jusqu'à  ce  qu'il  eût  pu  être  statué  sur  le  mérite  de  ces  reprises,  il  y 
avait  nécessité  de  prononcer  un  sursis  à  la  continuation  des  poursuites'; 

Mais  attendu  que,  devant  la  Cour,  la  cause  n'est  pas  en  état  sur  les 
contestations  relatives  à  ces  reprises; 

Attendu,  en  ce  qui  concerne  ia  demande  en  dommages-intérêts^  que 
le  Tribunal  l'a  jugée  définitivement,  en  déboutant  Thieulin  de  la  demande 
qu'il  avait  formée  à  cet  égard; 

Attendu  que  Dubos,  qui  avait  été  présent  à  l'adjudication  des  biens  de 
son  débiteur,  et  qui  même  y  avait  porté  des  enchères,  a  déclaré  dans  les 
écritures  du  procès,  que  le  prix  des  biens  était  plus  que  suffisant  pour 
payer  tous  les  créanciers  de  Thieulin,  et  lui,  notamment,  l'un  des  premiers 
inscrits  ;  que,  dès-lors,  quand  il  a,  par  des  somniations  adressées  à  tous  les 
adjudicataires,  provoque,  de  la  part  de  ceux-ci,  des  notifications  à  tous  les 
créanciers  inscrits,  il  a,  sans  aucune  utilité  pour  lui,  commis  une  vexation 
qui  cause  un  préjudice  réel  à  Thieulin,  et  qui  lui  donne  le  droit  de  réclamer, 
dès  à  présent,  des  dommages-intérêts  de  Dubos; 

Réformant,  dit  à  bonne  cause  l'opposition  de  Thieulin,  ordonne  qu'il 
sera  sursis  aux  poursuites  de  Dubos,  jusqu'au  jugement  définitif  du  compte 
par  lui  remisa  Thieulin  ;  dit  que  le  Tribunal  de  Bernay  était  compétent 
pour  apprécier  les  conclusions  de  Thieulin,  ayant  pour  objet  de  fixer  le 
chiffre  définitif  de  sa  dette,  et  renvoie,  à  cet  effet,  les  parties  devant  le  Tri- 
bunal civil  de  Pont-Audemer. 

Du25juilletl840.  —  3«Ch. 


LOI. 

Manufacture.  —  Usine.  —  Enfant. 

Loi  reîatwe  an  travail  des  enfants  employés  dans  les  manufactures , 
usines  ou  ateliers. 

Locis-Philippe,  etc. 

Art.  1".  Les  enfants  ne  pourront  être  employés  que  sous  les  conditions 
déterminées  par  la  présente  loi  : 

1°  Dans  les  manufactures,  usines  et  ateliers  à  moteur  mécanique  ou  à  feu 
continu,  et  dans  leurs  dépendances; 

2°  Dans  toute  fabrique  occupant  plus  de  vingt  ouvriers  réunis  en  atelier. 

Art.  2.  Les  enfants  devront,  pour  être  admis,  avoir  au  moins  huit  ans. 

De  huit  à  douze  ans,  ils  ne  pourront  être  employés  au  travail  effectif  plue 
de  huit  heures  sur  vingt-quatre,  divisées  par  un  repos. 


(  i54  ) 

De  douze  à  seize  ans,  ils  ne  pourront  «Mre  employés  à  nn  travail  effectif 
plu»  de  douze  heures  sur  vingt-quatre,  divisées  par  des  repos. 

Ce  travail  ne  pourra  avoir  lieu  que  de  cinq  htuies  du  matin  à  neuf  heures 
du  soir. 

L'â"e  des  enfants  sera  constaté  par  un  certificat  délivré,  sur  papier  non 
timbré  et  sans  frais,  par  l'ofllcier  de  l'état  civil. 

Art.  ?>.  Tout  travail  entre  neuflieiacs  du  soir  et  cinq  heures  du  matin  est 
considéré  comme  travail  de  nuit. 

Tout  travail  de  nuit  est  interdit  pour  les  enfants  au-dessous  de  treize  «ns. 

Si  la  conséquence  du  tliômaoe  d'un  moteur  hydraulique  ou  des  répara- 
tions urgentes  l'exigent,  les  enfants  au-dessus  de  treize  uns  pourront  tra- 
vailler la  nuit,  en  comptant  deux  heures  pour  trois,  entre  neuf  heures  du 
soir  et  cinq  heures  du  matin. 

Un  travail  de  nuit  des  enfants  ayant  plus  de  ticize  ans,  pareillement  sup- 
puté, sera  toléré,  s'il  est  reconnu  iiidispensahlc  dans  les  établissements  à 
feu  continu  dont  la  marche  ne  peut  pas  être  suspendue  pendant  le  cours  des 
vingt-quatre  heures. 

Art.  4-  Les  enfants  au-dessous  de  seize  ans  ne  jiourront  être  employés  1rs 
dimanches  et  jours  de  fêtes  reconnus  par  la  loi. 

Art.  5.  Nul  enfant  âgé  (ie  moins  de  douze  ans  ne  pourra  être  admis  qu'au- 
tant que  ses  parents  ou  tuteurs  justifieront  qu'il  fréquente  actuellement  une 
des  écoles  publiques  ou  privées  existant  dans  la  localité.  Tout  enfant  admis 
devra,  jusqu'à  l'âge  de  douze  ans,  suivre  une  école. 

Les  enfants  âgés  de  plus  de  douze  ans  seront  dispensés  de  suivre  une 
école,  lorsqu'un  certificat,  donné  par  le  maire  de  leur  résidence,  attestera 
qu'ils  ont  reçu  l'instruction  primaire  élémentaire. 

Art.  G.  Les  maires  seioiit  tenus  di;  délivrer  au  père,  à  la  mère  ou  au  tu- 
teur, un  livret  sur  lequel  seront  portés  l'âge,  le  nom,  les  prénoms,  le  lieu 
de  naissance  et  le  domicile  de  l'enfant,  et  le  temps  pendant  lequel  il  anrait 
suivi  l'enseignement  primaire. 

Ley  chefs  d'établissement  inscriront  : 

1"  Sur  le  livret  de  chaque  enfant,  la  date  de  son  entrée  dans  l'établisse- 
ment et  sa  sortie  ; 

2°  Sur  un  registre  spécial,  toutes  les  indications  mentionnées  au  présent 
article. 

Art.  7.  Des  règlements  d'administration  publique  pourront  : 

1"  Etendre  à  des  manufactures,  usines  ou  ateliers  ,  autres  que  ceux  qui 
sont  mentionnés  dans  l'art,  i''',  l'application  des  dispnsitioni  de  la  pré- 
eenfe  loi  ; 

20  Elever  le  minimum  de  l'âge  et  réduire  la  durée  du  travail  déterminé 
dans  les  articles  deuxième  et  troisième ,  à  l'égard  des  genres  d'industrie  où 
le  labeur  des  enfants  excéderait  leurs  forces  et  compromettrait  leur  santé  ; 

3'  Déterminer  les  fabriques  où,  pour  cause  de  danger  ou  d'insalubrité, 
les  enfants  nu-dessous  de  seize  ans  ne  pourront  point  être  employés  ;  r 

4°  Interdire  aux  enfants,  dans  les  ateliers  où  ils  sont  admis,  certains 
genres  de  travaux  dangereux  ou  nuisibles  ; 

S"  Statuer  sur  les  travaux  indispensables  à  t  jli  rer  de  la  part  des  enfants, 
les  dimanches  et  fêtes,  dans  les  usines  à  feu  continu  ; 

6»  Statuer  sur  les  eas  de  travail  de  nuit  prévus  par  l'ailicle  troisième. 

Art.  8.  Des  règlements  d'administration  puMij'ie  devront  : 


(  i55  ) 

l"  Pourvoir  aux  mesures  nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente  loi; 

2"  Assurer  le  maintien  des  Ijonncs  mœurs  et  de  la  décence  pul)lique  dans 
les  ateliers,  usines  et  manufactures; 

3°  Assurer  l'instructiou  jirimnirc  et  renseignement  religieux  des  enfants; 

i'  Empêdicr,  à  l'égard  des  enfants,  tout  mauvais  traitement  et  tout  châ- 
timent abusif; 

5"  Assurer  les  conditions  de  salubrité  et  de  sûreté  nécessaires  a  la  vie  et 
à  la  santé  dfs  enfants. 

Art.  9.  Les  chefs  des  établissements  devront  faire  afficher  dans  chaque 
atelier,  avec  la  présente  loi  et  les  règlements  d'administration  publique  qui 
y  sont  relatifs,  les  règlements  intérieurs  qu'ils  seront  tenus  de  faire  pour  en 
assurer  l'exécution. 

Art.  10.  Le  gouvernement  établira  des  inspections  pour  sur  veiller  et  assurer 
l'exécution  de  la  présente  loi.  Les  inspecteurs  pourront ,  dans  chaque  éta- 
blissement, se  faire  représenter  les  refi;istres  relatifs  à  l'exécution  de  la  pré- 
sente loi,  les  règlements  intérieurs,  les  livrets  des  enfants  et  les  enfants 
eux-mêmes  :  ils  pourront  se  faire  accompagner  par  un  médecin  commis  par 
le  préfet  ou  le  sous-préfet. 

Art.  11.  En  cas  de  contravention,  les  inspecteurs  dresseront  des  procés- 
verbaux  qui  feront  foi  jusqu'à  preuve  contraire. 

Art.  12.  En  cas  de  contravention  à  la  présente  loi  ou  aux  règlements 
d'administration  publique  rendus  pour  sou  exécution  ,  les  propriétaires  ou 
exploitants  des  établissements  seront  traduits  devant  le  juge  de  paix  du  can- 
ton et  punis  d'une  amende  de  simple  police  qui  ne  pourra  excéder  i5  francs. 

Les  contraventions  qui  résulteront,  soit  de  l'admission  d'enfants  au-des- 
sous de  l'âge,  soit  de  l'excès  de  travail,  donneront  lieu  à  autant  d'amendes 
qu'il  y  aura  d'enfants  indûment  admis  ou  employés,  sans  que  ces  amendes 
réunies  puissent  s'élever  au-dessus  de  200  fr. 

S'il  y  a  récidive,  les  propriétaires  ou  exploitants  des  établissements  seront 
traduits  devant  le  Tribunal  de  police  correctionnelle  et  condamnés  à  une 
amende  de  16  à  100  fr.  Dans  les  cas  prévus  par  le  paragraphe  second  du 
présent  article,  les  amendes  réunies  ne  pourront  jamais  excéder  5oo  fr. 

Il  y  aura  récidive  lorsqu'il  aura  été  rendu  contre  le  contrevenant,  dans  les 
douze  mois  précédents,  un  premier  jugement  pour  contravention  à  la  pré- 
sente loi  ou  aux  règlements  d'administration  publique  qu'elle  autorise. 

Art.  i5.  La  présente  loi  ne  sera  obligatoire  que  six  mois  après  sa  promul- 
gation. 

Du  22  mars  1841. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Enquête. — Juge  de  paix. —  Délégation. —  Incompétence.  —  Nullité. — 

Ucsponsabilité. 

1°  Lorsqu'une  Cour  royale  commet  un  Juge  de  paix  pour  faire 
une  enquête,  l'enquête  est  nulle  si  le  magistrat  a  procédé  à  l'opéra- 
tion dont  il  at'ait  été  chargé  hors  du  territoire  de  son  canton,  alors 
même  qu'il  n'eut  pas  dépassé  les  limites  du  ressort  de  la  Cour.  (  Ai - 
ttcle  235,  1035  C.  P.  C,  ) 


(  i56) 

S"  L'enquête  annulée  en  de  telles  circonstances  ne  doit  pas  cire  re- 
commencée aux  frais  du  juge.  (Art.  292  C.  P.  G.  ) 

(Galard  C.  Mouset.  )  —  Arbêt. 

La  Cota;  —  Attendu  que  le  juge  de  paix  de  Moissac,  devant  lequel  le» 
héritiers  de  Galard  devaient,  d'après  lesdispositions  de  l'arrôt  interlocutoire, 
faire  leur  enquête,  a  procédé  hors  des  limites  du  territoire  où  s'étend  sa  ju- 
ridiction, quand  il  a  entendu  les  témoins  sur  les  lieux  contentieux  qui  sont 
situés  dans  le  canton  de  Valence-d'Agen  ;  — Qu'il  était  sans  atlributioos 
pour  exercer  en  ce  lieu  un  acte  de  son  ministère  de  j  uge  ;  que  la  Cour  n'au- 
rait pu  lui  donner  ce  pouvoir,  puisque  la  délégation  qu'elle  peut  faire  aux 
termes  des  art.  2.55  et  iojd  C.  P.  C,  ne  doit  avoir  po'ir  objet  qu'un  ma- 
gistrat, et  que  celui-là  seul  est  investi  de  la  magistrature  qui  se  trouve  dans 
les  limites  du  ressort  dans  lequel  la  loi  lui  reconnaît  autorité;  q:ie  préten- 
dre que  la  Cour  a  pu,  dans  l'étendue  de  sa  propre  juridiction,  dél<;guer  ses 
pouvoirs  à  un  juge  de  paix  en  dehors  du  canton  où  il  juge,  ce  serait  vouloir 
qu'elle  eût  un  droit  d'institution  qui  n'appartient  à  personne,  la  loi  ayant 
elle-même,  en  ce  qui  tient  à  la  circonscription  territoriale,  posé  les  bornes 
de  la  juridiction  ;  — Qu'en  vain  on  voudrait  faire  une  distinction  entre  le  cas 
où  le  juge  de  paix  est  appelé  à  statuer,  en  vertu  de  sa  propre  autorité,  sur 
les  différends  desparties,  et  celui  où  il  a  rerii  seulement,  d'un  Tribunal  su- 
périeur, charge  de  recueillir  les  faits  qui  doivent  servir  de  base  à  la  décision 
de  celui-ci;  que,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  en  effet,  c'est  sa  qua- 
lité de  juge  qui  lui  donne  le  droit  de  remplir  ou  permet  de  lui  déléguer  le 
pouvoir  en  vertu  duquel  il  agit  ;  qu'incontestablement  la  Cour  n'aurait  pas 
pu  confier  la  mission  de  faire  l'enquête  à  un  autre  qu'à  un  magistrat;  qu'a"  _ 
lors  que  le  caractère  de  la  magistrature  ne  fait  impression  sur  le  juge  de  paix  ■ 
que  dans  son  canton,  et  que  le  droit  d'institution  n'appartient  pas  plus  à  la  ' 
Cour  pour  étendre  la  juridiction  que  pour  la  créer,  elle  n'aurait  pas  pu  da- 
vantage donner  délégation  au  juge  de  paix  de  Moissac  de  procéder  a  Va- 
lence-d'Agen  qu'à  un  particulier  de  faire  une  enquête  en  quelque  lieu  que 
ce  soit;  — Qu'ainsi,  dans  le  cas  où  l'on  voudrait  trouver  dans  l'arrêt  qui  a 
nommé  le  juge  de  paix  commissaire  pour  recueillir  la  preuve  offerte  par  les 
héritiers  de  Galard,  le  droit  d'entendre  les  témoins  en  quelque  lieu  que  ce 
fût  du  ressort  de  la  Cour,  il  faudrait  reconnaître  que  les  pouvoirs  ont  clé 
excédés,  et  qu'il  faut  annuler  l'enquête  faite,  sans  le  consentement  et  mal- 
gré les  protestations  de  Mouset,  hors  de  la  juridiction  du  juge  de  paix  com- 
mis ; — Mais  attendu  que  telle  n'avait  pas  été  la  mission  donnée  par  la  Cour; 
que  le  choix  du  juge  n'emportait  pas  nécessairement  l'obligation  dese  trans- 
porter sur  les  lieux  litigieux;  que  lorsqu'il  pouvait  entendre  les  témoini 
dans  l'étendue  de  sa  circonscription,  le  pouvoir  qui  lui  avait  été  donné  de- 
vait s'entendre  en  ce  sens  qu'il  serait  exercé  dans  les  limites  de  la  juridic- 
tion dévolue  par  la  loi;  —  Attendu  que  si  le  juge  de  paix  devait  connaître 
le»  bornes  de  ses  droits,  et  s'il  a  eu  tort  de  procéder  dans  un  lieu  où  il  était 
sans  pouvoirs,  ce  n'est  point  là  une  des  fautes  qui  doivent,  aux  termes  de 
l'art,  aya,  faire  recommencer  l'enquête  à  ses  frais  ;  que  cet  article  ne  reçoit 
application,  en  effet,  que  dans  le  cas  où  le  jugC|  soit  par  l'inobservation  des 
forpialités  qui  lui  sont  prescrites,  ou  par  quelque  acte  spontané  de  son  mi- 


(  15;) 

nistère  qui  n'est  pas  du  faillies  parties, qu'elles  n'ont  pas  dû  prévoir,  on 
qu'elles  n'ont  pas  pu  empêcher,  commet  une  nullité  qui  prend  naissance 
dans  un  fait  qui  lui  est  purement  personnel;  —  Mais  qu'alors  que  ce  fait  a 
été  provoqué  par  la  partie,  elle  est  irrecevable  à  faire  remonter  jusqu'au 
juge  des  conséquences  qu'elle  doit  s'imputer  ;  que  c'est  précisément  ce  qui 
a  eu  lieu  dans  la  cause  où  les  héritiers  de  Galard  ayant  présenté  requête 
tendant  à  ce  que  les  témoins  fussent  entendus  sur  les  lieux,  la  nullité  pro- 
venant de  l'admisbion  de  leur  demande  n'est  point  une  faute  qu'ils  puissent 
attribuer  au  commissaire  de  l'enquête;  qu'elle  est  bien  la  leur  ;  que,  dès 
lors,  il  ne  saurait  y  avoir  lieu  d'appliquer  l'art.  292,  pour  dire  que  l'enquête 
sera  recommencée; — Au  fond,  attendu  que  si  la  Cour,  dans  les  motifs  de 
son  arrêt  interlocutoire,  a  énoncé  que  les  titres  ne  lui  semblaient  point 
prouver  suffisamment  le  droit  à  la  propriété,  elle  ne  les  a  ni  annulés,  ni  re- 
jetés du  procès;  qu'alors  que  le  complément  de  lumières  qu'elle  avait  at- 
tendu de  la  preuve  testimoniale  lui  manque  par  l'annulation  de  l'enquête, 
elle  peut  toujours  puiser  sa  décision  dans  l'appréciation  des  actes; 

Par  ces  motifs,  vidant  l'interlocutoire,  ordonne  l'exécution  du  jugement 
attaqué. 

Du  2  janvier  1841.  —  3«  Ch. 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 

Conservation   des  hypothèques. — Transcription.  —  Copie.   — Certificat 
négatif.  — Etat  d'inscriptions.  —  Réquisition.  —  Forme. 

Les  réquisitions  tendant  à  obtenir  des  consen>ateurs  des  hypothè- 
ques, soit  la  copie  des  actes  transcrits  sur  leurs  registres,  soit  la  dé- 
lii'rance  de  l'état  des  inscriptions  ou  du  certificat  qu'il  n'en  existe 
aucune,  doit^ent  être  faites  par  écrit,  à  moins  que  le  requérant  ne 
sache  pas  signer  :  dans  ce  cas  le  conseï  i^ateur  doit  en  faire  mention  en 
tête  des  copies,  extraits  ou  certificats,  et  énoncer  en  quels  termes  la 
réquisition  verbale  lui  a  été  faite.  (Art.  2196  G.  C.) 

INSTRUCTION    DE   LA    RÉGIE. 

L'article  2196  C.  C.  est  ainsi  conçu  :  «  Les  conservateurs  des  hypothè- 
ques sont  tenus  de  délivrer  à  tous  ceux  qui  te  requièrent  copie  des  actes 
transcrits  sur  leurs  registres  et  celle  des  inscriptions  subsistantes,  ou  certi- 
ficat qu'il  n'en  existe  aucune.  « 

Suivant  l'art.  2197  du  même  Code,  les  conservateurs  sont  responsables 
du  défaut  de  mention  dans  leurs  certificatsd'une  ou  de  plusieurs  des  inscrip- 
tions existantes,  à  moins  que  l'erreur  ne  provint  de  désignations  insuffisantes 
qui  ne  pourraient  leurôtre  imputées. 

Aucun  règlement  n'a  déterminé  le  mode  de  constater  la  réquisition 
qui,  aux  termes  de  l'art.  2196  précité,  doit  être  faite  aux  conservateurs 
des  hypothèques,  pour  la  délivrance  des  copies  des  actes  transcrits  ou  des 


(  i58  ) 

inscrîplioas  existante»  sur  leurs  registres,  ou  des  certificats  qu'il  n'en  existe 
aucune. 

Cependant  il  importe  qac  cette  réquisition  soil  régulièrement  établie, 
et  qu'a»  besoin  il  puisse  en  être  jnsliliè.  Ïjp^  parties  doirent  pouvoir  se  la 
laiie  représenter  pour  vérifier  si  les  copies,  états  ou  certificats  qui  leur  sont 
délivrés  sont  conformes  à  leur  demande.  De  leur  coté,  les  conservateurs  de» 
iiypolhcques  peuvent  avoir  à  produire  les  réquisitions  dans  l'intérêt  de  leur 
responsabilité.  Enfin,  il  est  essentiel,  pour  la  surveillance  que  l'administra- 
tion est  chargée  d'exercer  sur  ces  préposés,  que  les  réquisitions  soient 
conservées,  afin  de  servir  à  la  vérification  du  registre  des  salaires.  La  règle 
d'une  réquisition  écrite  est  donc  indiquée  par  l'intérêt  public,  par  celui 
niêmc  des  conservateurs,  et  j;ar  le  devoir  de  l'administration. 

Celte  lettre  est  d'ailleurs  confonne  à  la  lettre  de  la  loi.  En  eifet,  lorsque 
la  loi  se  sert  du  terme  rc  qui  s'il  ion  ,  elle  entend  toujours  une  demande  à 
laquelle  le  fonctionnaire  ou  l'oHicicr  public  requis  est  tenu  de  déférer,  mais 
que,  dans  l'intérêt  de  l'ordit;  ou  de  sa  propre  responsabilité,  il  a  li;  droit  de 
faire  conNtater  par  écrit.  Dans  les  cas  prévus  par  l'article  519G  C.  C. ,  les 
conservateurs  des  bypotbéques  pourraient  eux-mêmes  exiger  que  la  réquisi- 
tion lût  faite  dans  cette  forme.  Mais  il  appartient  à  l'administration  à  qui 
la  loi  du  21  vent,  an  7  a  spécialement  Confié  la  direction  et  !a  surveillance 
du  service  des  hypothèques  ,  de  prescrire  à  cet  égard  une  régie  générale. 

Dprès  ces  motifs,  M.  le  ministre  des  finances  a  décidé,  le  G  janvier 
184 1,  de  concert  avec  M.  le  garde  des  sceaux,  qu'à  l'avenir  les  réquisitions 
tendant  à  obtenir  des  conservateurs  des  hypothèques,  en  vertu  de  l'art.  2196 
C.  C.  ,  la  délivrance  de  copie  des  actes  transcrits  sur  leurs  registres  et  celle 
des  inscriptions  subsistantes  ou  du  certificat  qu'il  n'en  existe  aucune,  de- 
vront être  faites  par  écrit. 

Conformément  à  cette  décision,  les  conservateurs  ne  déféreront  à 
l'avenir  à  aucune  réquisition  faite  en  exécution  de  l'art.  2196  C.  C,  si  elle 
n'est  présentée  par  écrit.  Toutefois,  dans  le  cas  où  le  requérant  ne  saurait 
pas  signer,  le  conservateur  se  bornera  à  transcrire  en  tète  des  copies,  étals 
ou  certificats  délivrés,  les  termes  dans  lesquels  la  demande  aura  été  verbale- 
ment fiiite.  L'article  du  registre  des  salaires  devra  énoncer  que  le  requérant 
a  déclaré  ne  pas  savoir  signer. 

Les  réquisitions  dont  il  s'agit,  étant  des  actes  d'ordre  intérieur,  seront 
écrites  sur  papier  non  timbré,  liiles  devront  faire  connaître  clairement  et 
avec  détails  l'objet  de  la  demande  des  requérants,  qui  seront  tenus  de  les 

signer. 

Les  conservateurs  annoteront  les  réquisitions  du  numéro  de  l'article  du 
registre  des  salaires  où  sera  inscrit  la  copie,  l'état  ou  le  certificat  délivré  ; 
elles  seront  enliassées  par  ordre  de  date  et  de  réception. 

Dans  leurs  opérations  aux  bureaux  des  hypothèques,  les  employés  supé- 
rieurs se  feront  représenter  les  réquisitions  des  parties, et  les  rapprocheront 
du  registre  des  salaires.  Ils  rendront  compte,  dans  la  foime  ordinaire,  des 
résultats  de  celte  vérification. 

Du  17  janvier  1841, 


(i59) 

COUR   ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

Signifie  liions  à  nvôMi's —  liimialriciile  d'Iuiissier.  —  Enoiicialioti. 

La  signiyictih'on  d'un  jugement  d'afoucà  avoué  est  valable,  quoi- 
que l'huissier  n'ait  pas  énoncé  son  immatricule  (1;. 

(Roquefeuil  C.  Delsol  et  veuve  Barrau.)  —  Arrêt. 

La  Coun  :  —  Attendu  qu'il  s'est  écoulé  cinq  ans  environ  depuis  la  signi- 
fication faite  du  jugement  du  i5  janvier  i834»  et  l'appel  relevé  par  la  dame 
de  Roquefeuil;  —  Que  cet  appel  serait  donc  tardif,  mais  que  les  héritiers 
de  Roquefeuil  arguant  de  nullité  l'exploit  de  signification  du  jugement,  il 
convient  de  vérifier  le  mérite  de  cette  prétention  ;  —  Attendu  que  l'art.  6i 
C.  P.  C.  est  fait  pour  les  exploits  d'ajournement  ;  qu'il  ne  peut  être  appli- 
qué aux  significations  par  acte  d'avoué  à  avoué;  —  Que  dans  un  exploit 
d'ajournement,  il  y  a  nécessité  de  donner  à  la  partie  assignée  connaissance 
des  qualités  du  demandeur,  du  Tribunal  devant  lequel  il  est  appelé  à  com- 
paraître, et  de  l'identité  de  l'officier  public  qui  notifie  la  citation;  que  la 
mention  de  l'immatricule  de  l'huissier  a  dû  y  être  requise  à  peine  de  nullité, 
pour  que  la  partie  assignée  ne  puisse  se  méprendre  sur  ce  caractère  de  l'ofiî- 
cier  instrumentaire;  — Mais  qu'il  doit  en  être  autrement  d'une  simple  si'jni- 
ficalion  d'avoué  à  avoué  ,  faite  par  un  huissier  attaché  au  Tribunal;  que 
l'avoué  auquel  est  faite  cette  signification  ne  peut  se  méprendre  sur  la  qua  m 
lité  de  l'huissier  ;  —  Attendu  que  si  la  jurisprudence  a  quelquefois  prononcé 
la  nullité  des  exploits  de  notification  d'avoué  à  avoué,  c'est  lorsque  l'omis- 
sion qui  s'y  rencontrait  était  de  nature  à  inlérer  un  préjudice  à  la  partie,  en 
omettant  une  énonciation  substantielle  sans  laquelle  l'exploit  ne  peut  exister, 
telle,  par  exemple,  que  la  date  ou  la  signature,  mais  que  ce  serait  donner  à 
la  jurisprudence  une  extension  abusive  que  d'en  induire  la  nullité  pour 
l'absence  d'une  énonciation  inutile  dans  une  signification  par  l'application 
des  règles  des  ajournements; —  Que,  dans  l'espèce,  l'huissier  instrumen- 
taire était  d'autant  plus  connu  de  l'avoué,  qu'il  avait  la  qualité  d'huissier 
audiencier;  —  Qu'enfin  la  signification  mise  au  bas  du  jugement  ge  référait 
à  des  actes  émanés  de  la  juridiction  du  siège,  et  ne  pouvait  lai-iser  lieu  à 
aucune  incertitude  ni  a  aucune  erreur;  —  Que  prononcer  la  nullité  de  l'acte, 
dans  ces  circonstances,  ce  serait  créer  une  nullité  qui  n'est  ni  dans  le  texte, 
ni  dans  l'esprit  de  la  loi  ; 

Par  ces  motifs,  rejetle  l'appel  comme  tardif,  etc. 
Du  23  novembre  1840.  —  !'<=  Ch. 


(i)  L'usage  et  la  jurisprudence  sont  d'accord  sur  celte  question.  V.  Dict, 
eii».  PBOCÉD.,  v»  Sisnificatton,  p.  5i,  n'  66,  et  J.  A.,  t.  56,  p.  347. 


(  «6o  ) 

COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

Exploit.  —  Acte  d'appel.  — Jiigemfnt. —  Date.  —  Omission. 

Est  nul  fade  d'appel  qui  indique  inexactement  la  date  du  juge- 
ment attaqué,  s'il  n'existe  dans  l'exploit  aucune  énoncialion  qui 
puisse  suppléer  à  ce  défaut  d^ indication.  (Art.  61,  456  C.  P.  C.)  (1) 

(  Peygère  C.  Gouat.  )  —  Abr£t. 

La  Couh;  —  En  ce  qui  touche  la  nullité  proposée  contre  l'appel  par  la 
partie  de  Jouhanneaud  : 

Attendu  qu'il  est  de  principe  que  les  formalités  des  exploits  d'ajourne- 
ment doivent  être  observées  pour  les  actes  d'appel  ; 

Que,  aux  termes  de  l'art.  6i  C.  P.  C,  tout  exploit  d'ajournement  doit,  à 
peine  de  nullité,  indiquer  l'ot)jet  delà  demande;  que  l'acte  d'appel  doit 
donc  contenir,  comme  formalité  substantielle,  l'indication  du  jugement 
dont  on  veut  obtenir  la  réformation  ; 

Attendu,  en  fait,  que  la  partie  de  Fricbon  déclare,  dans  son  acte  d'appel 
du  12  juin  i84o,  interjeter  appel  de  deux  jugements  rendus  entre  lui  et  le 
sieur  Gonol,  le  premier  en  date  du  25 Janvier,  et  le  second  en  date  du  27  février 
de  la  présente  année,  lorsqu'il  est  vérifié  que  ,  à  ces  dates,  aucun  jugement 
n'a  été  rendu  entre  les  parties,  mais  bien  sous  les  dates  des  17  janvier  et 
8  février  même  année  ; 

Attendu  qu'il  n'existe,  dans  l'acte  d'appel,  aucune  énonciation,  et  qu'on 
ne  justifie  d'aucun  fait  qui  puisse  suppléer  à  ce  défaut  d'indication,  et  faire 
connaître,  ainsi  que  la  loi  l'exige,  la  date  des  jugements  qu'on  voulait  atta- 
quer par  la  voie  de  l'appel  ; 

Qu'ainsi  l'acte  d'appel  de  la  partie  deFrichon  sous  la  date  du  13  juin  i84o 
doit  être  déclaré  nul  ; 

Parées  motifs  déclare  nul  l'acte  d'appel  de  Peygt  re. 

Du  2  décembre  1840.  —  3«  Ch. 


(i)  Décision  conforme  à  la  jurisprudence.  (V.  les  arrêts  rapportés,  J.  A., 
t.  i3,  V"  Exploit,  p.Gi,n"r);t.  3,p.  218,  n'ioa,  etp.  aaiî,  n»iôa;t.  a5, 
p.  27a  ;  t.  25,  p.  3a5  ;  t.  5i,  p.  189,  et  t.  55,  p.  i5i.  V.  aussi  Carré,  t.  2, 
p.  i54,  n"*  5  et  6  à  la  note  ;  Bkbbiat  Sai>t-Phix,  p.  162,  notes  69  et  70  ;  et 
Talandikb,  Tralli  de  t'uppcl,  n"  )g5.) 


(   i6i  ) 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

Exploit.  —  Fabrique.  —  Ajournement. 

Est  valable  l'ajournement  signifié  à  la  requête  du  trésorier  d'une 
fabrique^ en  son  nom,  comme  trésorier  de  ladite  fabrique^  et  pour  les 
autres  administrateurs  et  Jabriciens  dont  il  se  porte  fort.  Un  sem- 
blable exploit  répond  suffisamment  au  vœu  de  Vart.  79  du  décret  du 
30  décembre  1809. 

(Hermel  C.  veuve  Coquais.) 

La  fabrique  de  l'église  Saint-Etienne  de  Fécamp  avait  mis 
en  vente  des  terrains  dont  la  propriété  lui  était  contestée.  Pour 
faire  cesser  les  obstacles  qu'elle  rencontrait,  le  trésorier,  M.  Her- 
mel, dûment  autorisé  par  la  préfecture,  fit  assigner  les  déten- 
teurs des  biens  litigieux,  et  notamment  la  veuve  Coquais,  tant 
en  son  nom ,  comme  trésorier  de  la  fabrique,  qu'au  nom  de 
MM.  les  administrateurs  et  membres  de  ladite  fabrique  dont  il 
se  portait  fort.  —  La  veuve  Coquais  constitua  avoué,  demanda 
et  obtint  la  communication  des  titres  et  pièces,  puis  prétendit 
que  l'action  était  nulle  comme  n'ayant  pas  été  introduite  au 
nom  de  la  fabrique.  —  On  lui  répondait  que  le  décret  de  1809, 
invoqué  par  elle,  ne  prescrivait  pas  l'emploi  de  termes  sacra- 
mentels ;  qu'elle  était  suffisamment  instruite  parles  énoncia- 
tions  mêmes  de  l'exploit  qu'elle  n'avait  pas  d'autre  adversaire 
que  la  fabrique  de  Saint-Etienne;  que  l'erreur  à  cet  égard  n'était 
pas  possible,  et  que,  d'ailleurs,  l'intervention  de  la  fabrique  ne 
]iermettait  pas  d'équivoque;  que,  du  reste,  en  admettant  même 
l'irrégularité  de  l'exploit,  cette  irrégularité  se  trouvait  couverte 
par  sa  demande  en  communication  de  pièces.  —  Cependant  le 
Tribunal  du  Havre  rendit,  le  21  novembre  1839,  le  jugement 
suivant  : 

«Attendu  qu'en  France  nul  ne  plaide  par  procureur,  si  ce 
n'est  le  roi;  que  celle  maxime  du  droit  civil  ancien  a  été  res- 
pectée par  les  lois  nouvelles  ;  qu'elle  signifie  que  toute  action 
doit  être  introduite  de  manière  à  ce  que  chaque  partie  ait  pour 
adversaire  réel  celui  que  comporte  la  nature  de  l'affaire,  et  à  ce 
que  la  condamnation  intervienne  contre  la  pei  sonne  qui  doit  y 
être  soumise,  ou  au  profit  de  la  personne  qui,  seule,  a  droit 
d'en  profiler;  attendu  que  ces  principes  sont  applicables  aux  fa- 
briques par  une  législation  toute  spéciale;  que  l'art.  79  du  dé- 
cret du  30  décembre  1809  porte,  en  effet,  que  les  procès  seront 
soutenus  au  nom  de  la  fabrique,  et  les  diligences  faites  à  la 
requête  du  trésorier;  que  c'est  donc  la  fabrique  qui  doit  être  en 
nom  dans  les  causes  qui  la  concernent; 

«  Attendu  que  l'exploit  qui  amène  la  veuve  Coquais  devant  le 

Tribunal  n'est  pas  délivré  au  nom  de  la  fabrique,  mais  bien 

LX.  H 


(    »62    ) 

réellement  au  nom  du  trésorier;  que  cet  exploit  est,  sous  ce 
rapport, complètement  irrégulier;  —  Attendu  que  l'irrégularité 
dont  il  s'agit  est  de  nature  à  faire  tomber  l'action,  nul  n'étant 
tenu  de  répondre  à  une  demande  qui  ne  lui  est  pas  adressée  de 
manière  à  lui  donner  pour  partie  adverse  son  adversaire  réel  ; 

«  Que  ce  u'est  pas  là  une  nullité  d'exploit  de  procédure 
qui  puisse  être  couverte  par  les  actes  dont  parle  l'art.  173 
C. P.O.,  notamment  par  une  demande  en  communication;  qu'en 
effet,  on  conçoit  parfaitement  que  celui  qui,  sans  avoir  égard 
aux  vices  de  forme  dont  peut  être  entaché  un  acte,  répond  à 
cet  acte  sans  le  critiquer,  soit  non  recevable  à  l'attaquer  plus 
tard;  mais  qu'on  ne  peut  admettre  que  celui  contre  qui  une 
condamnation  est  sollicitée,  au  nom  d'une  personne  autre  que 
celle  qui  a  droit  de  l'obtenir,  ne  soit  pas  toujours  apte  à  de- 
mander le  renvoi  de  l'action,  renvoi  qui  lui  donnera  son  véri- 
table adversaire;  que  la  fin  de  noii-recevoir  opposée  par  Iler- 
niel  est  donc  inadmissible  ;  que  l'intervention  de  la  fabrique  est 
d'ailleurs  insignifiante;  que,  sans  doute,  un  tuteur,  un  trésorier 
de  fabrique ,  un  maire,  pourraient,  en  intervenant,  valider 
l'action  intentée  au  nom  du  mineur,  de  la  fabrique  ou  de  la 
commune  qu'ils  représentent,  sans  qu'on  les  ait  fait  figurer 
dans  cette  action,  mais  que  rintervenlion  d'une  fabricjue  ne 
peut  valider  une  action  irrégulièrement  introduite  de  toute  au- 
tre manière  qu'au  nom  de  ladite  fabrique  ; 

Le  Tribunal,  par  ces  motifs,  sans  avoir  égard  à  la  fin  de  nou- 
recevoir  opposée  par  Hermel,  ni  à  l'intervention  de  la  fabrique 
de  Saint -Etienne  de  Fécamp,  déclare  nulle  et  irrégulière 
l'action,  etc.» 

Sur  l'appel,  la  Cour  n'a  pas  cru  devoir  examiner  la  fin  de 
non-recevoir  résultant  de  la  demande  en  communication  de 
pièces. 

Arrêt. 

La  Coob  ;  —  Attendu  que,  par  exploit  du  5i  mars  i85S,  la  fabrique  de 
Saint-Etienne  de  Fécamp  a  assigné  la  veuve  Coquais  pour  faire  déclarer 
mal  fondée  sa  prétention  d'ôtre  propriétaire  de  la  portion  de  terrain  qu'elle 
occupe,  et  son  opposition  à  la  vente  de  ce  terrain  ; 

Attendu  que  cette  assignation  lui  a  été  donnée  au  nom  du  sieur  Hermel, 
agissant  comme  trésorier  de  la  fabrique  ;  que  cette  énonciation  de  la  qua- 
lité dans  laquelle  procédait  le  sieur  llermcl  répond  sufllsamment  au  vœu 
de  l'art.  79  du  décret  du  ?>o  décembre  iSog  ;  qu'il  importe  peu  que  le  sieur 
Hermel  ail  en  mCme  temps  déclaré  dans  l'exploit  d'action  qu'il  agissait 
aussi  au  nom  des  administrateurs  tle  la  fabrique,  puisque  la  loi  n'exigeant 
pas  l'intervention  de  ces  aduiinistrateurs  pour  la  validité  de  l'exploit,  il 
n'y  a  aucumî  conséquence  à  tirer  de  l'irrégtilarité  résultant  de  la  décla  ra- 
tion faite  par  le  sieur  Hermel  qu'd  se  portait  fort  pour  enx  ; 


(  i63  ) 

Réforme  le  jugement  de  première  instance,  déclare  valable  l'exploit 
d'action  du  3i  mars  i838,  et,  pour  être  fait  droit  sur  les  contestations  res- 
tant à  juger  entre  les  parties,  les  renvoie  procéder  devant  le  tribunal  de 
première  instance  de  Dieppe,  désigné  à  cet  effet. 

Du  26  décembre  1840.  --  3=  Ch. 


COUR  DE  DIJON. 

Ressort.  —  Degrés  de  juridiction.  —  Demande  collective. 

Une  demande  en  paiement  de  2,400  //-.  dus  en  vertu  de  donation 
prwenant  de  deux  donateurs ,  mais  contenue  dans  le  même  acte , 
peut  être  jugée  en  premier  et  dernier  ressort,  alors  quelle  est  dirigée 
cnllectii'enient  contre  tous  les  héritiers  des  donateurs.  (L,  11  avril 
1838,  art.  1".)  (1) 

(  Moyne  C.  de  La  Maillauderie.  ) 

Lors  du  mariage  de  mademoiselle  de  La  Maillauderie,  M.  et 
mademoiselle  de  La  Maillauderie  lui  firent  donation,  dans  son 
contrat  de  mariage,  de  chacun  1200  fr. 

Après  le  décès  des  donateurs,  leurs  héritiers  furent  assignés 
collectivement  au  paiement  de  2,400  fr.  montant  des  deux  do- 
nations. Les  défendeurs  opposèrent  la  nullité  de  ces  donations, 
mais  leurs  prétentions  furent  repoussées  en  première  instance. 

Appel  ;  1  intimé  oppose  une  fin  de  non-recevoir,  tirée  de  ce 
que  la  part  de  chacun  des  défendeurs  dans  les  2,400  fr. ,  qui 
forment  deux  dettes.,  est  inférieure  à  1500  fr. 

Arrêt. 

La  Coua  ;  —  Considérant  que  c'est  la  demande  qui  détermine  l'impor- 


(i)  L'nrrêt  que  nous  recueillons  se  fonde  pour  l'affirmative,  sur  ce  que  !a 
dette  est  divisible  entre  les  quatre  cohéritiers,  dont  chacim  n'est  actionné 
que  pour  doo  fr.  Ce  motif  est  contraire  à  plusieurs  arrêts,  de  l'ensemble 
desquels  il  résulte  que  les  demandes  formées  eonjointeinenl,  soit  par  plti- 
sieuis  contre  un  même  individu  ,  soit  par  im  seul  contre  plusieurs,  ne  doi- 
vent être  divisées,  quant  au  ressort,  qu'autant  que  les  droits  ou  obliga- 
tions sont  fjersonnels  a  chacun  et  conséquoniment  distincts  et  indépendants, 
et  nullement  lorsque  l'intérêt  est  commun,  par  le  titre  comme  par  la  nour- 
suite.  (Voy.  Dltt.  Gén.  P/oc,  v"  Ressort,  art.  5j  p.  44°  et  44iO  — ■  Un  mo- 
tif plus  grave  pourrait  être  tiré  de  ce  qu'autre  chose  est  une  dette  divisible  , 
autre  chose  une  douL le  dette  ,  dérivant  de  deux  titres  différents  en  droit 
comme  en  fait,  quoique  contenus  dans  un  même  acte.  Mais  dans  ce  cas 
même,  il  a  été  jugé  que  la  demande,  collectivement  formée,  ne  devait  pas 
être  divisée  quant  au  ressort.  (Cass.,  lo  août  i8i5.)Aussi,  le  pourvoi  formé 
contre  l'arrêt  que  nous  recueillons  a-t-il  é'é  admis  sur  la  plaidoirie  de 
M*  Morin.  (Ch.  req.,  17  nov.  18/io.) 


(  i64  ) 

portance  du  litige;  —  Considérant  que  les  demandes  introduites  contre 
les  appelants  par  l'intiuié,  bien  que  formées  coliectivemeut,ont  cependant 
pour  objet  d'obtenir  à  la  charge  de  chacun  de  ceux-ci  individuellemeot 
des  condamnations  distinctes,  et  qu'il  en  doit  être  nécessairement  ainsi, 
puisque  la  dette  n'est  ni  solidaire  ni  indivisible;  —  Qu'à  la  vérité  ces  de- 
mandes sont  fondées  sur  un  seul  et  même  acte  qu'il  s'agit  d'interpréter  et 
d'apprécier  dans  descirconstances  différentes  ;  mais,  quelle  que  soit  l'inter- 
prétation que  cet  acte  reçoive,  il  ne  peut  entraiuer  à  la  charge  des  appe- 
lants qu'une  condamnation  de  Goo  fr.  ;  et  que  c'est  en  effet  à  celte  somme 
que  l'intimé  a  restreint  sa  demande  ;  qu'il  s'ensuit  que  l'importante  du  li- 
tige est  au-dessous  du  taux  du  dernier  ressort  ;  —  «  La  Cour,  sans  s'arrêter 
à  l'appellation  interjetée  par  les  consorts  de  La  Maillauderie,  du  jugement 
rendu  en  la  cause  par  le  Tribunal  civil  de  Loulian,  ordonne  que  ce  dont  est 
appel  sortira  son  plein  et  entier  effet.  » 

Du  1"  février  1840.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

ï"  Ministère  public.  —  Présence. 

a"  Infirmation.  —  Compétence.  —  Partage  de  communauté. 

1°  La  Cour  royale  peut  retenir  l'exécution  de  son  arrêt  prononçant 
par  infirmation  une  séparation  de  corps  et  de  biens^  et  ordonnant  par 
suite  la  liquulation  de  la  communauté  d'entre  les  époux.  (  Art.  822 
et  1476  C.  C.  ;  59  et  472  C.  P.  C.  )  (1) 

2°  //  nest  pas  nécessaire,  îi  peine  de  nullité,  que  le  jugement  men- 
tionne la  présence  du  ministère  public  îi  l'audience  oii  il  a  été  pro- 
noncé ;  il  suffit  que  ce  jugement  constate  enfuit  que  le  ministère  public 
a  été  entendu. 

(  Gault  C.  dame  Gault.)  —  Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  —  Attendu  que  l'.irrêt  attaqué 
constate  ,  en  fait  ,  que  le  ministère  public  a  été  entendu  par  l'organe  de 
M.  Vidalin,  substitut  du  procureur  général  du  roi,  à  l'audience  du  16  jan- 
vier i84o;  —  Que  si  la  présence  du  ministère  public  à  l'audience  oii  l'nrrét 


(1)  La  raison  de  douter  de  la  compétence  de  la  Cour  royale  vifnt  de  l'a- 
nalogie qui  existe  entre  le  partage  d'une  succession  et  la  liquidation  d'une 
communauté.  En  matière  de  partage,  l'art.  .S9  C.  P.  C.  attribuant  juiidic- 
tion  au  Tribunal  de  l'ouvertme  de  lu  succession,  on  décide  constamment, 
par  l'application  de  la  deuxiéu)e  partie  de  l'art.  472  C.  P.  C,  que  l'exécu- 
tion d'un  arrêt  même  iufirmatif  uppartienl  au  Tiibunal  de  première  in- 
stance ,  devant  lequel  le  partage  a  été  demandé.  \^l'oy.  les  arrêts  rapportes 
J.  A.,  t.  38,  p.  25a  ;  t.  4'»  p.  tJgi  ;  t.  47i  P-  ô'^-î.) 

Mais  la  raison  de  décider  en  sens  contiaire  en  matière  de  liquidation  de 
communauté  ,  c'est  qu'aucune  loi  n'attribue  j  m  idiclion  pour  cette  liquida- 
tion, et  que  l'art.  472  dans  sa  deuxième  partie  est  tout  à  lait  limitatif. 


(  i65  ) 

a  été  pronoDCé  n'est  pas  également  constatée  ,  celte  omission  ne  saurait, 
aux  termes  des  art.  i58  et  i4i  C.  P.  C,  entraîner  la  nullité  de  l'arrêt, 
puisque  la  nullité,  dans  ce  cas,  n'est  prononcée  ni  par  ces  articles,  ni  par 
aucune  autre  disposition  de  la  loi  ; 

Sur  le  deuxième  moyen  ;  —  Attendu  que  le  jugement  de  première  in- 
stance ayant  été  infirmé  par  l'arrêt  attaqué  ,  la  Cour  royale  était  autorisée 
par  l'art.  472  C.  P.  C.  à  retenir  la  connaissance  de  l'exécutiou  de  son  ar- 
rêt; —  Attendu  que  la  loi  n'admet  aucune  exception  à  l'application  de  la 
règle  établie  par  l'art.  472,  lorsqu'il  s'agit  de  procéder  à  une  liquidation  de 
communauté  entre  époux,  par  suite  de  séparation  de  corps  ,  et  que  cette 
liquidation  est  la  conséquence  et  l'exécution  qui,  en  infirmant  le  jugement 
de  première  instance,  prononce  la  séparation  de  corps  et  ordonne  la  liqui- 
diiiiou  de  la  communauté  ;  —  Rejrtte. 

Du  25  novembre  1840.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  METZ, 

Preuve.  —  Ecrit  non  fait  double. 

Unctc  destiné  à  constater  des  confcnlions  sjnaUagmatiqucs ,  qui 
n  a  pas  été  fait  double,  peut-il  valoir  comme  commencement  de  preuve 
par  écrit  autorisant  la  preufe  testimoniale  (1)? 

(  Lefort  C.  Malherbe.  )  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  qu'il  convient  de  distinguer  la  convention  même 
d'où  procède  l'engagement  des  parties,  de  l'acte  ou  instrument  destiné  uni- 
quement à  établir  la  preuve  de  la  convention; — Attendu  dès  lors  que  les  con- 
ventions verbales  ne  sont  pas  moins  obligatoires  que  celles  rédigées  par  écrit, 
toutes  les  fois  que  la  loi  n'a  pas  fait  de  l'écriture  une  condition  essentielle 
de  'a  validité  du  contrat;  —  Qu'il  suit  aussi  du  même  principe  que  si  les 
engagements  ne  sont  pas  constatés  par  écrit,  ou  ne  le  sont  que  par  un  acte 
dépourvu  d'efficacité,  la  preuve  n'en  pourra  être  administrée  que  par  les 
voies  légales;  —  Attendu  que  l'écriture  n'est  pas  de  l'essence  des  contrats 
de  vente  ;  que  dés  lors  les  ventes  verbales  dnivcnt  recevoir  leur  exécution, 
lorsque  d'ailleurs  elles  sont  avouées,  ou  légalement  justifiées  ;  —  Attendu 
que  pour  assurer  une  parfaite  égalité  dans  la  position  et  les  engagements 
respectifs  des  parties,  la  loi  a  voulu  que  les  actes  sous  seing  privé  qui  con- 
tiendraient des  conventions  synallagmatiques  ne  fussent  valables  qu'autant 

(1)  On  sait  combien  est  controversée  cette  question.  Pour  l'affirmative  : 
Touiller,  t.  8,  n°'  022  et  520;  t.  9,  n°  8ô;  Merlin,  Rép.,  v°  Double  Écrit; 
Troplong,  de  la  T'ente,  t.  i""^,  n"  55;  Caen,  i""'  mai  1812;  Besançon,  12  juin 
1828;  Bordeaux,  28  mai  i834. 

Pour  la  négative  :  Favard,  Fîép.,  v"  Acte  sons  seing  privé  ;  Duranton,r/<s 
Contrats,  t.  i"""^,  n"  007  ;  Cours  de  Droit,  t.  i5,  n"  164  ;  Solon  ,  des  Nullités, 
p.  142  ;  Paris,  27  novembre  181 1  ;  Colmar,  6  mars  i8i5  ;  Aix,  i5  novembre 
i8i5  ;  Amiens,  i5  juillet  1826;  Bordeaux,  i5  mars  1829;  Bourges,  29  et 
5o  mars  i8ôi  ;  Bastia,  i;  juillet  i858. 

Pour  la  première  fois  la  question  se  trouve  portée  devant  la  Cour  de  cas- 
sation ,  où  M'  Morin  doit  soutenir  la  thèse  contraire  à  celle  de  l'arrêt  que 
nous  recueillons. 


(  i66  ) 

qu'il»  aiiraienl  été  faits  en   autant  d'originaux  qu'il  existerait  de  parliei 
avant  un  intérêt   distinct  ,    et  que  chaque  original  contînt   la  mention  du 
nombre  des  originaux  qui  en  auraient  été  faits  (ait.  iSîS  C.  C);  qu'il  ré- 
..iilre  de  celte  disposition,  que  tout  acte  destine  i»  cont.tatpr  une  convention 
synallagmatique  et  qui  ne  salisfait  pas  à  celte  double  prescription  de  la  loi 
est  inefficace  par  lui-même  pour  justifier  l'existence  de  la  convention,  et 
(juc   par  suite   les  parties  rentrent  dans   le  droit  commun  ,   à  l'égard  de  la 
preuve    de  l'engagenient  dont  elles  sollicitent  l'exécution  ; —  Attendu  que 
si  l'ait.  1Ô41  ('.  C.  subordonne  la  preuve  d'une  convention  dont  l'objet  ex- 
cède la  valeur  de  i5o  fr.  à  la  représentation  d'un  acte  valable,  passé  devant 
notaire  ou  sous  seing  privé  ,  la  règle  générale,  posée  dans  cet  article,  reçoit 
exception  lorsqu'ilexiste  un  commencement  de  preuve  par  écrit  (art.  1^47)' 
— •    Attendu   que    c(;lte  exception  s'applique  nécessairement  aux  conven- 
tions synallagmatiques  ;  car  autrement  il   faudrait  décider   que  l'écriture 
serait  de  l'essence  de  toutes  ces  conventions  indistinctement;  conséquences 
inadmissibles  (;t  repoussées  par  tous  les  auteurs;  —    Attendu,  d'un  autre 
côté,  qu'un  acte  qui  ne  remplit  pas  les  conditions  exigées  par  l'ait,  lôaS 
C.  C.  peut  néanmoins  servir  de  commencement   de  preuve  par  écrit,  lors- 
qu'il  rentre  d'ailleurs  dans  les  prévisions  de  l'art.  i547;  — QuCi  dans   ce 
cas,  l'acte  cesse  d'êlre  riuslrument   de  la  convention  et  ne  peut  plus  être 
considéré  que  comme  un  écrit  qui  la  rend  vraisemblable  ; —   Que  dès  lors 
peu  importe,   s'il  s'.Tgit  d'une  obligation   unilatérale,  que  l'écrit  reul'ermc 
l'énoucialion  en  toutes  lettres  de  la  somme  qui  fait  l'objet  de  l'engagement  ; 
peu  importe  aussi,  s'il  est  question  d'une  convention  synallngmutique,  que 
l'écrit  soit  fait  en  duplicata  et  constate  l'existence  des  doubles  originaux^ 
car  ces  conditions  ne  sont  exigées  que  pour  la  validité  des  actes  comme  in- 
struments de  preuves,  et  nullement  pour  attribuer  à  des  écrits  un  caractère 
de  vraisemblance  des  faits  allégués;  les  seules  conditions  exigées  par  la  loi 
dans  ce  dernier  cas  se  rencontient  dans  les  dispo.^itions  de  l'art,  i^ijî  — 
Attendu  que  l'objection    tirée  de  la    nécessité   de  maintenir    l'égalité   de 
position  entre  les  contractants  est  entièrement  dépourvue  de  valeur;  car 
cette  égalité   disparaîtra  toutes   les  fois    que  l'une  des   parties  sera  armée 
d'un  commencement  de  preuve  par  écrit  dont  l'autre  sera  dépourvue  ;  d'où 
résulte  cette  conséquence,  que  l'objection  n'aurait  de  force  qu'autant  que 
l'art.    1547  serait  entièrement  inapplicable  à  la  preuve  des  conventions  sy- 
nallagmatiques ;  —  Attendu,  du  reste,  que  si  la  loi  a  reconnu  du  danger  à 
admettre  la  preuve  testimoniale,  elle  a  décidé  en  même  temps  que  cet  in- 
convénient cesserait  d'exister  toutes  les  fois  qu'on  représenterait  un  écrit 
de  nature  à  rendre  vraisemblable  le  fait  allégué;  —  Qu'ainsi  donc,   lors- 
qu'un écrit  ayant  ce  caractère  est  produit  en  justice  ,  il  ne  pent  plus  être 
fait  de  distinction  puisée  dans  la  valeur  des  engagements  en  ce  qui  concerne 
la  preuve  des  diverses  obligations;  —  Attendu  que  ces  principes  ont  été  ad- 
mis par  la  plupart  des   auteurs   (Merlin,    Touiller,  Delviocourt,  Dallos  et 
Trûplong)  ; —  Attendu,  dans  l'espèce,  que  Lefuxt  représente  à  l'appui  de  s» 
prétention  un   écrit  émané  de»  époux  Malherbe  et  qui  rend  vraisemblable 
la  vente  alléguée  par  Lefort  ;  que  cet  écrit  renferme  dès  lors  un  commence- 
ment de  preuve  qui  peut  être  complété  par  la  preuve  testimoniale  et  nièiiie 
par  les  présomptions  ;  —  Attendu  que  les  présomptions  qui  eorleat  des  faits 
reconnus  constants  au  procès  ne  sont  pas  assez  graves,  précises  et  concor- 


(  i67  ) 

dantes  pour  compléter  le  commencement  de  preuve  établi  par  l'éciit  émané 
des  époux  Malherbe  ;  car,  s'il  est  difficile  de  contester  à  cet  écrit  un  principe 
sérieux,  s'il  est  même  impossible  de  lui  donner  le  caractère  signalé  par  Mal- 
herbe ,  d'un  autre  côlé,  la  forme  insolite  de  cet  écrit  pour  constater  une  né- 
gociation aussi  importante  que  celle  qui  en  faisait  l'objet,  l'absence  d'enga- 
gement de  la  part  de  Lefort,  le  consentement  de  ce  dernier  à  se  désister 
de  la  prétendue  Tente,  le  retard  extraordinaire  qu'il  a  mis  à  provoquer  la 
réalisation  du  contrat;  toutes  ces  circonstances  viennent  altérer  la  foi  qu'on 
pourrait  accordera  l'écrit  représenté  par  Lefort,  et  rendent  indispensable, 
pour  éclairer  sufCsamment  la  religion  du  Tribunal,  le  secours  de  la  preuve 
testimoniale  offerte  par  Lefort  ; 

Par  ces  motifs  (du  Tribunal  de  Charleville)  ;  —  ConriRME. 

Du  29  novembre  1839.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Assignation. — Bref  délai. — Ordonnance. — Chose  jugée. 

L'ordonnance  d'un  président  qui  permet  d'assigner  à  bref  délai  est 
un  acte  de  juridiction  contentieuse,  suscrptiùle  d'acquérir  l'autorité 
de  la  chose  jugée,  faute  d'a^^oir  été  attaqué  par  les  moyens  lé- 
gaux (1). 

Ainsi  une  partie  ne  peut  se  prét^aloir  contre  la  validité  d'une  assi- 
gnation de  ce  qu'elle  aurait  été  prii'ée  du  délai  supplémentaire  en  rai- 
son des  distances  j  alors  quelle  n'a  pas  attaqué  V  ordonnance  en  vertu 
de  laquelle  V assignation  a  été  donnée. 

(Laur  C.  Rouchès.)  —  Arrêt. 

La  Coob  ;  —  Considérant  que  l'assignation  dont  Jean-Antoine  Laur  de- 
mandait la  nullité,  parce  qu'elle  ne  lui  donnait  pas  le  délai  supplémen- 
taire imparti  pour  raison  des  distances  par  l'art,  io35C.  P.  C,  avait  été 
faite  en  vertu  d'une  ordonnance  du  président  du  Tribunal  de  Saint-Flour, 
qui  abrégeait  non-seulement  le  délai  général  et  ordinaire  des  ajournements, 
mais  encore  le  délai  supplémentaire  qui  permettait  d'ajourner  à  jour  fixe; 
que  cette  ordonnance  était  un  acte  de  juridiction  (argument  de  l'art.  417 
C.  P.  C),  qui  n'ayant  été  attaqué  par  Laur  par  aucun  des  moyens  autorisés 
par  la  loi,  est  devenu  irréfrjgable,  et  par  cela  même  élève  une  fin  de  non- 
recevoir  insurmontable  contre  les  critiques  adressées  à  l'assignation,  la- 
quelle s'est  bornée  à  exécuter  fidèlement  ladite  ordonnance;  —  Rbjette, 

Du  4  janvier  1841.  —  Ch.  Req. 


(i)  Cette  grave  question  est  controversée  parmi  les  Cours  royales;  la  Cour 
de  cassation  elle-même  ne  parait  pas  bien  fixée  à  cet  égard.  Elle  a  été  dis- 
cutée in  fcc^rnîo  par  M.  Cbauveau  (Adolphe),  qui  professe  que  l'ordonnance 
dont  ii  s'agit  est  un  acte  de  juridiction  gracieuse  ou  discrétionnaire  (J.  A., 
t.  57,  p.  538  et  suiv.  Chauveau  sur  Carré,  vol.  j,  quesl.  SjS). 


(  i68  ) 

TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  .\ARBONNE. 

Protêt.—  Copie.  —  Remise.  —  Huissier.  —  Témoin. 

Es'  valable  le  protêt  fait  par  l'huissier  et  signe  de  deux  témoins, 
quoiqu'il  soit  constant  1°  que  la  copie  de  cet  acte  n'a  pas  été  re- 
viise  au  tiré;  2"  que  les  témoins  nont  pas  accompagne  l'huissier 
chez  le  tiré  lors  de  la  présentation  de  la  lettre  de  change.  (Ait.  173 
C.  Comin.) 

(B.  père  C.  S.  et  consorts.) 
Le  sieur  B.,  fils  aîné,  de  Narbonne,  consentit  en   faveur  de 
son  père  trois  lettres  de  chanfje  de  500  francs  chacune,  tirées 
sur  M.  F.  Singla,  négociant  à  K.,  et  le  sieur  B.  père,  domicilié 
aussi  à  Nai  bonne,  les  céda  par  endossement  au  sieur  G.  L'en- 
dossement  e-t    causé    valeur    reçue   comptant.    —    Ces   trois 
lettres    de    clinnge    furent    protestées  ,    faute     de    paiement , 
par   exploit  de  S.,   huissier   à   Perpignan,  en  date   du  6   fé- 
vrier  18.37.  Assignation   devant  le  Tribunal  de   commerce  de 
Narboiuie  fut  donnée  tant  au  sieur  B.   fds,  tireur,  qu'à   B. 
père,   endosseur,   en  paiement  de  la  somme   de   lôO'J   francs 
montant  desdites  trois  lettres  de  change,  et  il  intervint  un  ju- 
gement de  défaut,  le  .30  mars  1837,  qui  les  condamna  solidai- 
rement et  par  corps  à  payer  audit  G.  la  somme   de   1500  fr. 
montant  desdits  trois  eilels  de  commerce.  — Ce  jugement  ayant 
été  signifié,  B.  père  y  forma  opposition  par  exploit  du  17  avril 
suivant,  et  il  s'inscrivit  en  faux  contre  le  protêt,  soutenant  que 
l'huissier  S.  ne  s'était  point  présenté  au  domicile  du  tiré,  qu'il 
n'avait  point  été  accompagné  de  témoins,  et  qu'il  n'avait  pas  été 
laissé  de  copie.  — Une  instruction  criminelle  fut  dirigée  contre 
l'huissier  S.  Cette  instruction  et  ces  poursuites  donnèrent  lieu 
à  un  jugement  de  sursis  du  Tribunal  de  commerce.  Mais  il  y 
eut  un  arrêt  de  noa-lieu,  et  G.,  par  exploit  du  14  décembre  de 
la  même  année,  assigna  B.  père  en  déni  de  l'opposition  du  -17 
avril  1837.  B.  fils  n'était  pas  en  cause,  ayant  reconnu  implicite- 
ment la  dette,  et  plus  tard  ayant  acquiescé  au  jugement  de  dé- 
faut. —  D'un  autre  coté,  et  par  autre  exploit  du  "26  dudit  mois 
de  décembre,  G.  appela  dans  ladite  instance  d'opposition  ledit 
S  ,  huissier,  pour,  au  cas  oii  le  susdit  protêt  serait  déclaré  nul, 
le  garantir  de  l'effet  du  jugement.  —  Les  choses  étaient  en  cet 
état  lorsque  G.,   par  jugement  du  Tribimal  correctionnel  de 
Perpignan,  du  3  mai  1838.  confirnu;  sur  appel,  fut  condamné 
à  payer  à  l'administration  des  domaines  la  somme  île  31 .571  fr. 
11  c,  pour  amende,  pour  délit  d'escroquerie  et  d'habitude  d'u- 
sure, et  en  vertu  de  ce  jugement  l'administration,  exerçant  les 
droits  et  actions  de  G.  sou  débiteur,  a  usé  de  saisie-arrêt  entre 
les  mains  desdits  B.  père  et  fils.  Le  premier  lit  une  déclaration, 
le  12  novembre  183S,  portant  qu'il  ne  doit  rien  à  G.,  parce  que 


(  i69) 

l'en dossenie lit  en  lilanc  a  clé  rempli  par  lui  G  ,  et  que  le  protêt 
fait  par  S.  est  nul  et  de  nul  effet  ;  que  dès  lors  G.  a  perdu  con- 
tre lui  toute  garantie. — Cette  déclaration  porta  l'administration 
de  l'enregistrement  a  appeler  et  mettre  en  cause,  sur  l'instance 
de  saisie-arrêt,  devant  le  Tribunal  civil  de  Perpignan,  ledit  huis- 
sier S.,  responsable  des  suites  du  protêt  par  lui  lait;  et  comme  la 
déclaration  était  fortement  contestée,  le  Tribunal  de  P*»rpignan, 
par  son  jugenient  du  28  août  1839,  après  avoir  validé  la  saisie- 
arrêt,  à  rencontre  de  13.  fils  et  de  G.,  renvoya  la  cause  et  les 
parties  devant  le  Tribunal  civil  de  Narbonne,  pour  être  statué 
par  ce  Tribunal  ce  qu'il  appartiendra,  soit  sur  la  déclaration  de 
B.  père,  soit  sur  la  demande  en  garantie  formée  contre  S.  — 
Devant  le  Tribunal  civil  de  Narbonne  l'huissier  S.  et  B.  père 
soutinrent  qu'il  y  avait  litispendance,  et  demandèrent  qu'il  lût 
sursis  à  prononcer,  jusqu'à  ce  que  le  Tribunal  de  commerce  eût 
statué  sur  l'opposition  formée  par  B.  père.  Le  Tribunal,  par  son 
jugement  du  27  janvier  1840, déclara  qu'il  y  avait  lieu  à  surseoir, 
et  accorda  deux  mois  afin  que  B.  père  fit  évoquer  l'instance 
d'opposition  pendante  devant  le  Tribunal  de  commerce  de  Nar- 
bonne. B.  père  n'ayant  donné  aucune  suite  à  sa  demande,  l'ad- 
ministration assigna  toutes  les  parties  devant  ledit  Tribunal  de 
commerce  de  INarbonne,  et  là  B.  père  déclara  s'inscrire  en  faux 
incident  civil,  et  demanda  que  le  Tribunal  sursît  à  statuer  jus- 
qu'à ce  que  cette  inscription  de  faux  eût  été  jugée  parles  Tribu- 
naux civils.  —  L'huissier  S.,  au  contraire,  conclut  à  ce  que  : 

«  Attendu  qu'il  a  été  déclaré  par  M.  F.  Singla,  négociant  à  R. , 
sur  qui  les  lettres  de  change  sont  tirées,  qu'il  s'est  transporté 
réellement  à  R.  pour  faire  le  protêt,  et  qu'il  est  avoué  par  B. 
père  que  ni  lui  ni  son  fils  n'ont  jamais  nanti  les  tirés; 

((  Attendu  que  le  j)rotét  est  revêtu  des  formalités  exigées  par 
la  loi;  que  lors  même  que  la  copie  n'aurait  pas  été  remise  et 
que  les  témoins  ne  fussent  pas  entrés  chez  le  tiré,  le  protêt  ne 
serait  point  nul  aux  termes  de  la  loi,  puisque  la  nullité  n'est 
point  formellement  prononcée  ;  que  d'ailleurs  l'usage  général 
dans  toutes  les  places  de  commerce  du  )oyaume  est  que  l'huis- 
sier seul  pénètre  chez  le  négociant  sur  qui  les  traites  sont  tirées, 
et  qu'il  rédige  ensuite  son  protêt  qui  est  signé  par  des  témoins  ; 
qu'il  ne  résulte  de  cet  usage  aucun  tort  envers  les  parties,  et 
que  le  protêt  ainsi  fait  opère  tous  les  effets  légaux  contre  le  ti- 
reur et  les  endosseurs  ; 

«Attendu  qu'indépendamment  de  ces  circonstances  il  y  a  dans 
la  cause  certitude  que  le  protêt  est  vrai,  puisque  la  Cour  royale 
de  Montpellier  a  décidé  souverainement  que  l'inscription  de 
faux  principal  contre  l'huissier,  à  raison  dudit  protêt,  n'était 
point  fondée,  de  sorte  que  le  protêt  ayant  été  déclaré  vrai,  le 
sieur  B.  père  ne  peut  aujourd'hui  en  contester  la  sincérité; 

((  Attendu  que  la  demande  en  sursis,  sous  prétexte  d'une  in- 
scription de  faux  incident  civil,  n'a  d'autre  but  que  de  prolon- 


(  ï7«  ) 

ger  le  procès  qui  cause  à  lui  S.  un  grand  préjudice,  et  qu'il  y  a 
d'autant  moins  lieu  d'accorder  le  sursis^  que  ledit  B  père  n'a 
pas  cru  devoir  profiter  de  celui  qu'il  aurait  d'abord  obtenu  sur 
son  opposition  ; 

«Attendu  que  B.  père,  par  les  différents  renvois  de  la  cause, 
lui  a  occasionné  des  dommages;  qu'il  a  été  obligé  de  faire  plu- 
sieurs voyages  à  ]Narbonne  pour  défendre  ses  intéiéts  si  grave- 
ment compromis  par  les  attaques  inconsidérées  dudit  B.  père, 
il  plaise  au  Tribunal  déclarer  valide  et  légulier  le  protêt  dont 
s'agit,  rejeter  toutes  demandes  en  sursis  comme  faites  de  mau- 
vaise foi  et  ayant  pour  but  de  prolonger  un  procès  odieux,  le 
relaxer  de  toutes  demandes  à  lui  faites,  le  mettre  en  consé- 
quence hors  de  cause,  et  condamner  ledit  B.  père  en  300  francs 
de  dommages  et  aux  dépens.  » 

G,  et  B.  fils  ont  fait  défaut. 

Jugement. 

Lb  Tbibunal  ;  —  Vu  les  art.  17a  et  176  C.  Connu.;  —  Attendu  que  quoi- 
que l'art.  17!^  porte  textuellement  que  les  protêts  seront  faits  par  deux 
notaires  ou  par  un  notaire  et  drus  témoins,  ou  par  un  huissier  et  deux 
témoins  ,  il  n'impose  pas  aux  huissiers ,  a  peine  de  nullité  du  protêt ,  l'obli- 
gation de  se  faire  assister  par  deux  témoins  lors  de  la  présentation  de  la 
lettre  de  change  à  celui  sur  qui  elle  est  tirée  ; 

Attendu,  d'après  i'iirt.  176,  que  le  défaut  de  la  remise  de  la  copie  des  pro- 
têts n'entraîne  point  la  nullité  de  ce  protêt,  mais  qu'il  donne  lien  seulement 
à  la  destitution  de  l'huissier,  ou  à  des  dépens,  dommages-intérêts  envers  les 
parties  ; 

Attendu  que  les  nullités  sont  de  droit  étroit ,  et  que  les  Trihiinaux  ne 
peuvent  admettre  que  celles  qui  sont  formellement  exprimées  par  la  loi; 

Attendu  qu'il  est  d'un  usage  constant,  suivi  à  Perpignan  comme  sur 
tontes  les  autres  places  et  villes  de  France,  que  lors  delà  présentation  d'nne 
lettre  de  change  pour  l'acceptation  ou  pour  le  paiement,  c'est  tonjonrs 
l'huissier  qui  se  présente  seul  pour  recevoir  la  réponse  de  celui  qui  est 
requis  de  l'accepter  ou  de  la  payer,  et  qu'en  cas  de  refus,  il  se  relire  chce 
lui  pour  dresser  l'acte  de  protêt  en  présence  des  témoins,  et  que  le  refus 
constant  des  tirés  de  recevoir  la  copie  des  protêts  a  clabli  l'usage  ,  et  a  en 
quelque  sorte  autorisé  les  huissiers  et  le»  notaires  de  ne  point  les  remettre  ; 

Attendu  que  cet  usage  est  pareillement  et  universellement  suivi  par  les 
notaires,  lorsque  c'est  un  de  ces  officiers  ministériels  qui  est  chargé  de  con- 
stater le  refus  d'acceptation  ou  de  paiement  d'une  leilie  declinnge;  qu'en 
pareil  cas,  le  notaire  seul  se  transporte  au  domicile  indiqué,  et  qu'après 
avoir  reçu  la  réponse  négative  de  celui  sur  qui  elle  est  tirée, ou  de  se»  repré- 
sentants, il  se  retire  dans  son  étude  pour  rciHger  l'acte  de  protêt,  en  pré- 
sence d'un  de  ses  collègues  ou  de  deux  tenioins,et  que,  suivant  l'usage  général 
pratiqué  ,  il  ne  remet  point  de  copie  du  protêt ,  que  les  tirés  rcfu»ent  d'ail- 
leurs de  prendre  comme  une  pièce  qui  leur  e^t  ahaulunicat  inutile  ; 

Attendu  d'ailleurs  que,  dans  l'espèce,  le  défaut  de  la  présence  de  deux 
témoins  dans  l'acte  de  présentation  de  la  lettie  de  change,  et  l'omiâ^ùon  de 
ta  remise  de  la  copie  du  protCt,  n'a  préjudicié  en  rien  a  B*'*  fils,  tireur,  et 


1 


(  17'  ) 

à  B"*  père,  endosseur,  puisque  ce  dernier  a  déclaré  à  l'audience,  sur 
l'interpellatioii  qui  lui  en  a  été  faite,  que  la  provision  n'avait  pas  été  faite 
ni  avant,  ui  après  le  protêt;  que  dès  lors  il  est  évident  qu'il  n'a  suscité 
toutes  les  difficultés  dont  celle  cause  a  été  entourée,  que  pour  s'afl'ranr.hi 
du  paiement  d'une  dette  qu'il  avait  voloulairemenf,  et  avec  connaissance 
de  cause,  contiaclée; 

Attendu  que  si  l'absence  des  deux  témoins,  lors  delà  présentation  par 
riiuissier  de  la  lettre  de  clianj^e  au  tiré ,  ou  l'omission  de  la  remise  de  la 
copie  du  protêt,  pouvait  vicier  ou  entacher  de  nullité  l'acte  de  protêt,  il  en 
résulterait  qi:e  tous  les  protêts  laits  en  France  depuis  la  promulgation  du 
Code  de  Commerce,  c'est  h-dire  depuis  trente-deux  ans,  pourraient  être 
attaqués  pour  cause  de  nullité,  ce  qui  ferait  naître  une  multitude  infinie 
de  procès,  et  mettrait  le  commerce  cl  la  société  tout  entière  dans  des 
embarras  inextricables  ; 

Attendu  qu'il  est  constant  que  l'huissier  S'*'  s'est  transporté  à  R***,  au 
domicile  du  sieur  Singla ,  tiré,  pour  présenter  les  lettres  de  change  dont 
s'agit,  et  que  ce  transport  et  cette  présentation  sont  suffisamment  justifiés 
par  les  pièces  produites  sur  l'audience  et  les  explications  que  les  débats  ont 
fait  naître  ; 

Attendu  que  l'exception  prise  de  ce  que  ies  lettres  de  change  et  l'endos- 
sement ,  lorsqu'ils  furent  remis  à  G***,  étaient  en  blanc,  n'est  point 
fondée,  et  que  sous  aucun  prétexte  le  Tiibunal  ne  peut  s'yarrêter,  puisque 
d'un  côté,  lorsque  les  lettres  de  change  ont  été  protestées,  le  corps  de  ces 
lettres  de  change ,  ainsi  que  l'endossement,  étaient  remplis,  ce  qui  résulte 
de  la  copie  transcrite  dans  l'acte  de  protêt  ;  et  que,  d'autre  part,  l'usage 
constant  et  habituel  du  commerce  est  que  le  cédant  d'une  lettre  de 
change  se  borne  à  apposer  sa  signature  au  dos,  et  que  le  corps  est  presque 
toujours  rempli  par  une  main  étrangère,  ou  par  une  grifl'e  moulée  qui 
appartient  ordinairement  au  preneur;  que  dès  lors  l'endossement  posé  sur 
les  lettres  de  change  en  question  est  régulier,  et  a  opéré  légalement  le  trans- 
port et  la  cession  ; 

Attendu,  quant  à  la  demande  en  dommages-intérêts  formée  par  S*'*, 
huissier,  que  le  Tribunal  ne  peut  avoir  égard  qu'aux  voyages  et  déplace- 
ments auxquels  l'instance  devant  le  Tribunal  de  commerce  peut  avoir  donné 
lieu,  frais  occasionnés  par  la  faute  de  B***  père;  qu'il  reconnaît  néanmoins 
qu'à  cet  égard  il  doit  lui  être  accordé  une  juste  indemnité; 

Considérant  que  celui  qui  succombe  doit  supporter  les  dépens; 

Par  ces  motifs:  —  Après  avoir  délibéré  en  secret,  prononçant  publi- 
quement au  fond  ,  déclare  valable  et  régulièrement  fait  l'acte  de  protêt 
dressé  par  S'**,  huissier,  le  6  février  iSSj,  au  domicile  du  sieur  Singla , 
à  R"*;  ce  faisant ,  déclare  n'y  avoir  lieu  d'accorder  la  demande  en  sursis 
formée  par  B'*'  père  pour  se  pourvoir  en  faux  incident  civil; 

En  conséquence,  démet  B*'*  père  de  son  opposition  par  lui  formée  au 
jugement  de  défaut,  et  ordonne  de  plus  fort  son  exécution  dans  sa  forme 
et  teneur  ; 

Comme  aussi,  statuant  sur  les  dommages  réclamés  par  S*'*,  condamne 
B'"*  père  à  i5ofr.  de  dommages  envers  ledit  S*'*,  et  le  condamne,  en 
outre  ,  en  tous  les  dépens,  tant  envers  S'"  qu'envers  l'administration  des 
domaines. 

Du7  mai  1840. 


(  172  ) 

PROJET  DE  LOI. 

Rapport  de  M,  Persil  sur  le  projet  de  loi  relatif  ii  la  vente  judiciaire 
des  biens  immeubles.  — Amendements  de  la  commission.  —  Dis- 
cussion .  —  Adoption . 

RAPPORT. 

Messieurs,  la  commission  spéciale  à  laquelle  vous  avez  renvoy»;  le  projet 
de  loi  relaliraux  ventes  jueiiciaires,  voté  par  vous  dans  le  cours  de  la  session 
dernière,  et  adopté  dans  celle-ci  par  la  Chambre  des  députés,  m'a  cbarué 
de  vous  faire  connaître  le  résultat  de  l'examen  qu'elle  en  a  fait. 

Ainsi  que  l'a  dit  M.  le  garde  de  sceaux,  ce  projet  diffère  peu  de  celui  qui 
avait  obtenu  votre  assentiment  dans  la  session  de  i84o.  Quelques  change- 
menls  de  rédaction  qui,  en  général,  ont  Je  mérite  de  donner  plus  de  clarté 
à  la  disposition,  et  auxquels  par  conséquent  nous  vous  proposons  d'accorder 
votre  assentiment  ;  un  très-petit  nombre  de  dispositions  nouvelles,  ou  plutôt 
de  modifications  peu  importantes  en  elles-mêmes  et  dans  leurs  consé- 
quences ;  enfin  ,  quelques  déplacements  d'ai  ticles  qui  ajoutent  à  l'anité  et 
à  l'harmonie  du  texte  :  voilà,  en  résumé,  les  différences  que  votre  commis- 
sion a  signalées  entre  le  projet  si  consciencieusement  élaboré  à  la  session 
dernière,  et  celui  qui  vient  d'obtenir  les  suffrages  de  la  Chambre  des  dé- 
putés. Mais,  pour  le  but  que  ce  projet  se  proposait,  c'est-à-dire  une  plus 
grande  facilité  dans  les  emprunts  hypothécaires,  amenée  par  la  simplicité 
des  formes  et  leur  rapidité  ,  par  l'économie  des  frais,  par  la  facilité  de  réa- 
liser l'hypothèque,  et  d'empêcher  son  altération  et  son  amoindrissement  ; 
mais,  pour  le  système  nouveau  qui,  en  supprimant  l'adjudication  prépara- 
toire et  les  répétitions  illusoires  d'une  publicité  déjà  bien  assurée,  rapproche 
et  lie  entre  eux  tous  les  actes  indispensables  à  la  poursuite;  mais  le  soin 
d'appeler  les  adjucatairessiérieuxet  de  les  amener,  par  l'irrevocabilité  même 
des  titres  qu'ils  recevraient  de  la  justice,  à  élever  lenr  prix  à  la  valeur  vénale 
des  immeubles  adjugés,  voilà  ce  que  la  Chambre  des  députts  n'a  pas  cri- 
tiqué, et  ce  qui,  avec  l'assentiment  du  gouvernement,  pourra  incessamment 
recevoir  le  caractère  de  la  loi. 

L'attention  de  votre  commission  n'a  été  appelée  à  se  fixer,  par  la  discus- 
sion, que  sur  onze  articles  qui  ne  lui  ont  pas  paru  suffisamment  étudiés.  Ce 
sont  les  art.  6Sj,  684,  69a,  710  -1-,  728,  858,  966,  9641  965  et  973.  M.  le 
garde  des  sceaux  vous  avait  déjà  signalé  l'art.  717  en  présentant  la  loi;  et 
c'était  le  plus  important  de  tous  ,  puisque,  avec  les  modifications  que  la 
Chambre  des  députés  avait  fait  subir  à  cet  article, ellealtérait  nn  des  grands 
principes  de  la  loi,  celui  qui,  à  notre  avis,  devait  servir  à  attirer  les  adjudi- 
cataires par  la  confiance  attachée  à  leurs  titres.  Les  autres  articles  sont 
sans  doute  moins  importants  ;  maisiU  ont  paru  à  votre  commission  suscep- 
tibles d'amélioration  ,  qu'il  nVùt  pas  été  sage  de  ne  pas  leur  faire  subir. 
Nous  espérons  que  les  motifs  qui  nous  ont  diriges  obtiendront  votre  assen- 
timent, et  ensuite  celui  des  deux  autres  pouvoirs. 

Art.  GSi.  Par  l'art.  681,  vous  aviez  prévu  le  cas  où  les  immeubles  s*i>is 
ne  seraient  pas  loués  :  le  saisi  devait  en  conserver  la  possession,  comme 
séquestre  judiciaire  ,  à  moios  qu'il  n'en  eiil  été  autrement  ordonne  par  le 
président  du  Tribunal,  sur  la  demande  d'un  ou  de  plusieurs  créanciers. 
Ceux-ci  pouvaient  faire  faire  la  coupe  et  la  vente  des  fruits  pcadaoti  par 


(  173  ) 

racines,  s'ils  y  étaient  autorisés  par  ordonnance  du  président  rendue  i  tir  simple 
requête. 

Partout,  dans  toutes  les  dispositions  du  projet  que  vous  avez  adopté  ,  se 
révèle  cette  pensée,  éviter  les  frais,  abréger  les  incidents,  ne  pas  enter  un 
procès  sur  un  autre.  Ce  but  était  atteint  par  la  confiance  que  vous  accordiez 
au  magistrat  placé  à  la  tète  du  Tribunal  qui  décidait  en  l'absence  du  saisi 
comme  du  poursuivant.  Seulement  vous  vous  étiez  crus  obligés  de  leur  laisser 
le  droit  d'appel.  Cette  garantie  n'a  pas  paru  suffisante  à  la  Chambre  des 
députés.  Entraînée  par  la  rigueur  du  principe  très-contestable  qu'on  ne 
pouvait  pas  dépouiller  le  saisi  de  l'administration  de  ses  biens  sans  l'appeler 
et  sans  l'entendre  ,  elle  a  exigé  que  le  président  du  Tribunal  ne  prononçât 
sur  la  continuation  de  l'administration  et  la  coupe  des  fruits  que  dans  la 
forme  des  ordonnances  de  référé  :  ce  qui  rend  indispensable  une  assignation 
au  saisi  comme  au  poursuivant,  si  ce  n'est  pas  lui  qui  prend  l'initiative  des 
plaidoiries,  enfin  un  procès  d'autant  plus  sérieux  ,  qu'il  portera  presque 
toujours  sur  la  personne  du  saisi  dont  la  capacité,  la  moralité  et  souvent 
l'amour-propre  seront  seuls  mis  en  jeu. 

Par  une  conséquence  logique  de  cette  rigidité  de  principes  relatifs  aux 
droits  du  saisi,  la  Chambre  des  députés,  appelée  à  déterminer  dans  le  même 
article  681  les  formalités  à  suivre  pour  la  vente  des  fruits  ,  a  décidé  qu'elle 
n'aurait  lieu  que  dans  la  forme  ordinaire,  parle  nnaislkve d'officiers  publics, 
avec  tout  le  cortège  d'affiches  et  d'annonces  propres  à  donner  de  la  publi- 
cité et  à  amener  de  nombreux  acquéreurs. 

Tout  en  reconnaissant  la  nécessité  de  ces  formes  pour  tous  les  cas  où  la 
saisie  aurait  embrassé  de  nombreux  immeubles  et  occasionné  la  vente  d'une 
certaine  quantité  de  fruits,  vous  aviez  voulu  laisser  au  président  du  Tribunal 
les  moyens  d'économiser  les  frais  qu'elles  occasionneraient  à  la  petite  pro- 
priété ,  aux  saisies  de  peu  d'importance  ,  dont  la  valeur  serait  absorbée  par 
le  droit  du  fisc  et  le  salaire  des  officiers  ministériels. 

Yotre  commission  ne  peut  que  vous  proposer  de  persévérer  dans  les  réso- 
lutions contenues  dans  l'art.  681  voté  à  la  session  dernière. 

Elle  ne  pense  pas  qu'après  la  saisie,  l'administration  doive  nécessaire- 
ment rester  au  débiteur.  Ce  n'est  que  par  une  faveur  presque  toujours  nui- 
sible, parce  qu'elle  perpétue  les  regrets  et  donne  lieu  aux  mauvais  incidents 
auxquels  le  saisi  n'aurait  peut-être  jamais  songé  si  la  saisie  lui  eût  enlevé  la 
possession  ;  c'est ,  disons-nous  ,  par  faveur,  par  condescendance  et  presque 
par  faiblesse  que  Ic  saisi  est  laissé  en  possession  comme  séquestre  judiciaire. 
Si  la  justice  vient  à  lui  retirer  cette  possession  ,  ce  n'est  pas,  absolument 
parlant,  d'un  droit  qu'elle  le  dépouille;  elle  le  ramène  purement  et  simple- 
ment au  droit  commun  ,  ce  qu'elle  peut  faire  sans  lui  et  sans  l'appeler.  La 
saisie  a  placé  l'immeuble  sous  la  main  de  la  justice.  Par  cette  mainmise  la 
justice  doit  être  autorisée  à  disposer  de  l'administration  sans  la  participation 
du  saisi  ni  du  poursuivant,  et  pourvu  qu'ils  trouvent  dans  la  faculté  d'inter- 
jeter appel  le  moyen  de  faire  réparer  l'erreur  ou  l'excès  d'indulgence  du 
magistrat,  ils  ue  doivent  pas  prétendre  à  autre  chose. 

Ajoutez  qu'en  persévérant  dans  cette  opinion  vous  tendez  de  plus  en  plus 
vers  le  but  du  projet,  sou  principal  objet,  qui  est  la  simplification  des 
formes  et  la  diminution  des  frais.  Avec  le  changement  admis  par  la  Chambre 
des  députés,  il  y  aura  presque  toujours  un  procès  sur  le  mode  d'administra- 
tion. Le  saisi  et  le  poursuivant  assignés  en  référé  feront  paraître  chacun  un 
avoué  ;  on  plaidera  en  première  instance  et  souvent  en  appel.  Il  y  aura  des 


(  174  ) 

ordoonances  et  des  arrCts  dont  les  fraU  seront  sani  doute  imperceptible» 
dans  les  grandes  poursuites,  mais  qui  absorberont  les  petites  propriétéi  et 
tomberont  en  définitive  sur  le  dernier  crtancier,  qui  verra  ainsi  amoindrir 
ou  absorber  son  gage.  Votre  commission  n'aurait  pas  liésilé  à  adopter  ce 
mode  malgré  ses  inconvéniculs,  ^i  les  interûls  du  saisi  et  d'i  poursuiTant  ne 
lui  eussent  pas  paru  sudlsuiunicnt  garantis  par  la  décision  du  président, 
rendue  sur  simple  requête,  avec  faculté  d'apjjcl.  Elle  a  trouve  dans  la  pru- 
dence et  la  sagesse  du  magistrat,  coiuiiie  dans  la  perspective  du  recours  à 
la  Cour  royale,  des  raisons  suflîsantes  de  rester  dans  la  simplification  des 
formes  pour  lesquelles  vous  vous  êtes  déjà  prononcés. 

Les  mêmes  considérations  ont  dirigé  votre  conjmission  dans  le  clioix  du 
mode  de  vente  des  fruits  récoltés  sur  l'immeuble  saisi.  A  m;  voir  que  la 
rigueurdes  principes,  celte  vente  devrait  toujours  avoir  lieu  aux  enchères  par 
l'intermédiaire  d'officiers  pu  b  tics  ,  avec  affiches,  publications,  annonces, 
procès  verbaux.  C'est  pour  ce  mode  que  s'est  prononcée  la  Chambre  des 
députés,  et  il  devra  toujours  être  suivi,  malgré  l'énoimité  des  frais  qu'il 
entraîne,  qunnd  il  s'agfra  de  riches  récoltes  pour  lesquelles  ces  frai»,  tout 
énormes  qu'on  les  suppose,  ne  seront  qu'un  imperceptible  actessoire  ;  mais 
il  ne  nous  a  pas  paru  légalement  raisonnable  de  tenir  rigoureusement  à  ces 
règles  quand  la  valeur  de  la  récolte  est  minime,  et  que  toute  dépense  ponr" 
rail  en  affaiblir  considérablement  ou  même  en  absorber  le  produit,  au 
détriment  des  créanciers  et  du  saisi  lui-même.  En  s'en  rapportant  an  président 
du  Tribunal,  comme  vous  l'aviez  déjà  fait,  et  en  disant  que  les  fruits  seront 
vendus  aux  enchères  ou  de  toute  autre  manière  autorisée  par  le  président  , 
vous  ne  ferez  rien  que  de  fort  raisonnable,  et  que  n'ait  demande  depuis 
longtemps  la  pratique  éclairée  ties  afl'aircs.  On  gémit,  dans  nos  campagnes, 
de  voir  les  produits  d'un  modeste  héiitage  qui,  de  gré  à  gré,  ou  suivant  la 
mercuriale,  auraient  pu  être  vendus  sur  place  ou  an  marché  le  plus  voisin 
IfO,  5o  ou  100  fr.,  utilement  appliqués  aux  intérêts  de  la  créance  du  pour- 
suivant, et  souvent  en  à-compte  sur  le  capital,  se  réduire  à  rien  ou  presque 
rien  à  cause  des  droits  du  fisc,  des  frais  d'afJîclies,  d'annonces,  et  des  rétri- 
butions allouées  aux  officiers  ministériels.  Ou  nous  devons  renoncer  aux 
économies  vers  lesquelles  nous  tendons,  et  qui  sont  dans  le  voeu  de  tout  le 
monde,  ou  il  faut  s'en  tenir  h  la  distinction  que  la  justice  sera  autorisée  à 
faire  d'après  les  circonstances.  Votre  commission  vous  propose  de  prendre 
ce  dernier  parti  et  de  rétablir  r;irt.  G8i  d'apri-s  ces  bases. 

Art.  684.  La  rédaction  adoptée  par  la  Chambre  des  députés,  de  l'art.  684, 
a  amené  un  nouvel  examen  de  ses  dispositions,  au  sein  de  votre  commission. 

Il  s'agissait  des  baux  qui  n'ont  pas  acquis  date  certaine  avant  le  comman- 
dement. L'art.  G91  C.  l*.  C.  portait  :  «  La  nuWiti  pnurra  en  ftrc  prononcée,  si 
les  créanciers  ou  t\i(ljudictilaire  le  demandent.  »  L'art.  684  du  projet  pré- 
senté l'année  dernière,  et  adopté  pur  vous  sans  disciission  ,  contenait  la 
même  disposition.  A  la  Chambre  des  députés,  une  rédiction  nouvelle  a 
prévalu  :  d'une  part,  on  a  converti  la  faculté  de  demander  la  nullité  qui 
pourrait  être  accordée  ou  refusée,  s'iivaut  les  circonstances,  en  une  niiUitc 
de  droit ,  nullité  absolue ,  que  la  justice  ne  pourra  pas  se  dispenser  de  pro- 
noncer SI  les  croiinciers  ou  l'adjiulicatdirc  le  denîandcnt.  Dr  l'autre  part,  si 
l'exécution  des  baux  avait  commencé  avant  lo  commandement,  elle  ne 
pourrait  cesser  que  par  le  congé  à  (Umner  au  fermier  dam  les  déltis  fixés 
par  l'usage  des  lieux,  conformément  aux  art.  ijôO  et  ij';'4  C.  G. 


(  '75  ) 

*  Cette  double  résohilion  n'a  pas  paru  à  votre  commission  conforme  «ux 
véritables  principes  du  droit. 

TJne  disposilion  ,  qui  était  dans  le  Code  de  procédure  et  que  vous  avies 
maintenue  sans  discussion,  nous  a  d'abord  frappés.  Elle  concerne  l'adjudi- 
cataire, Nous  nous  sommes  demandé  pourquoi  le  projet  s'occuperait  ici  de 
ses  droits?  S'il  s'agit  de  la  période  qui  précède  l'adjudication  ,  et  du  temps 
où  il  importe  de  rendre  nette  et  disponible  la  possession  de  l'immeuble  ofTert 
aux  amateurs,  il  n'y  a  pas  encore  d'adjudicataire,  et  il  ne  convient  pas,  dès 
lors,  de  déferaiiner  ses  droits  relativement  à  des  locataires  et  fermiers. 
Après  l'adjudication,  toute  décision  nouvelle  à  cet  égard  serait  superflue  en 
présence  de  la  disposition  de  l'arl.  1745  C.  C,  qui  interdit  à  l'acquéreur  le 
droit  d'expulser  le  locataire  ou  fermier  lorsque  celui-ci  a  un  bail  authen- 
tique ou  dont  la  date  est  ceilaine.  Tous  les  autres  Laux  sont  comme  s'ils 
n'étaient  pas.  L'adjudicataire  n'a  pas  besoin  de  demander  la  nullité,  et  sous 
le  prétexte  de  lui  accorder  un  droit,  on  l'astreindrait  à  un  procès  auquel  il 
n'a  pas  besoin  de  recourir,  d'a[)rès  les  dispositions  du  Code  civil  ;  il  lui  suf- 
fira de  donner  congé  aux  époques  déterminées  par  l'usage,  conformément 
aux  art.  ijôti  et  1774  que  nous  venons  de  citer,  pour  faire  cesser  la  jouissance 
du  premier. 

Ainsi  le  nom  de  l'adjudicataire  doit  être  rayé  de  l'art.  6S4  :  ses  disposi- 
tions ne  concernent  que  les  créanciers  du  saisi. 

A  l'égard  de  ceux-ci,  la  question  que  soulève  sa  nouvelle  rédaction  peut 
être  posée  de  la  manière  suivante  :  la  nullité  des  baux  n'ayant  pas  date  cer- 
taine avant  le  commandement,  sera-t-elle  absolue,  obligée,  de  façon  que 
le  Tribunal  ne  puisse  pas  se  dispenser  de  la  prononcer,  même  lorsqu'il  re- 
connaîtra qu'il  y  avait  eu  entière  bonne  foi  de  la  part  des  parties?  ou  au 
contraire  n'aura-t-elle  lieu  qu'en  cas  de  fraude?  La  rédaction  qui  a  prévalu 
à  la  Chambre  des  députés  porte  :  «  Les  baux  seront  annulés,  n  Le  Code  de 
procédure  et  l'article  conforme  que  vous  aviez  adopté  disposaient  que  la 
nullité  pourrait  être  prononcée  si  les  créanciers  le  demandaient.  Cette  der- 
nière opinion  a  paru  à  votre  commission  plus  conforme  aux  principes  géné- 
raux du  droit  et  à  la  raison.  Il  n'est  pas  défendu  de  faire  des  conventions 
verbales  ou  sous  signature  privée  ;  ceux  qui  les  font  s'exposent  à  voir  nier 
les  unes,  et  à  restreindre  aux  signataires  et  à  leurs  ayant  droit  l'effet  des 
autres  :  mais  quand  elles  sont  avouées, elles  doivent  recevoir  leur  exécution, 
si,  d'ailleurs,  elles  ne  sont  pas  entachées  de  fraude  ;  il  n'y  a  que  les  tiers  à 
qui  il  ne  soit  pas  permis  de  les  opposer,  à  cause  des  difficultés  qu'ils  pour- 
raient rencontrer  à  découvrir  la  fraude;  mais  ici  les  créanciers  ne  sont  pas 
ce  que  la  loi  appelle  des  tiers;  ils  représentent  le  saisi,  ils  n'ont  pas  plus  de 
droit  que  lui,  et  ils  ne  sauraient,  de  leur  chef,  prétendre  à  une  nullité  qui  lui 
serait  interdite.  Les  créanciers  n'ont  d'autres  droits  que  ceux  de  l'art.  1167 
C.  C,  qui  les  autorise,  en  leur  nnm  personnel ,  à  attaquer  les  actes  faits  en 
fraude  de  leurs  droits.  L'ancien  article  du  Code  de  procédure  ne  faisait  pas 
davantage  pour  eux  ;  et  la  pratique  n'a  jamais  signalé  d'inconvénients. 
Comment,  en  effet,  en  aurait-il  existé  avec  l'art.  1/^5  C.  C,  qui  autorise 
l'adjudicataire  à  ne  pas  reconnaître  les  baux  sans  date  certaine?  On  n'au- 
rait intérêt  à  les  déclarer  nuls  «  priori  qu'autant  que,  par  la  modicité  du 
prix  ou  la  nature  des  conditions  souscrites  en  faveur  du  premier,  la  valeur 
de  l'immeuble  saisi  se  trouverait  atténuée.  Or,  l'art.  ijAS  a  pleinement 
obvié  à  ctl  inconvénient  en  autorisant  l'adjudicataire  à  expulser  le  fermier. 


(  '76) 

Le  dernier  paragraphe  <lo  cet  article,  encore  ajouté  par  la  Chambre  des 
députés,  ne  nous  a  pas  paru  non  plus  de  nature  à  être  adopté.  Il  prévoit  le 
eau  où  le  bail  serait  annulé  après  avoir  reçu  un  commencenipnt  d'exécu- 
tion, et  alors  il  propose  d'appliquer  les  art.  ijjG  et  1774  C.  C,  lelalifs  à  la 
sortie  du  preneur  aux  époques  déterminées  par  les  usages  des  lieux.  Il  nous 
a  paru  que  ce  serait  à  la  ibis  annuler  et  valider  le  bail  ;  le  valider  pour  tout 
le  temps  nécessaire  a  l'expulsion,  l'annuler  poui  les  temps  postérieuts.  Le 
bail,  déclaré  nul,  ne  doit  laisser  aucune  trace, et,  s'il  y  en  a  d'inévitable  à 
cause  de  son  commencement  d'exéculion,  c'est  aux  Tribunaux  qu'il  appar- 
tient d'en  régler  les  suites  ;  la  loi  n'apas  besoin  d'intervenir  ;  le  juge  connaît 
seul  l'exécution  de  ses  jugements. 

Par  ces  considérations,  votre  commission  a  pensé  que  la  nouvelle  rédac- 
tion de  l'art.  684  ne  pourrait  pas  être  admise,  et  que  celle  du  Code  de  pro- 
cédure était  préférable.  En  conséquence  ,  elle  vous  propose  de  rétablir 
l'art.  684,  voté  à  la  session  derniéie,  en  en  retranchaRt  seulement  la  dési- 
gnation de  l'adjudicataire. 

Art.  692.  Niiture  de  la  sommation  au  vendeur  créancier  du  prix.  —  L'art.  692 
relatif  à  la  sommation  à  faite  a  tous  les  créanciers  inscrits  de  prendre  com- 
munication du  cahier  des  charges  a  été  adopte  par  la  Chambre  des  députés, 
et  il  vous  est  présente  par  le  gouvernement  tel  que  vous  l'aviez  vous-même 
voté  dans  la  session  dernière.  Si  nous  sommes  obligés  de  vous  en  entretenir 
de  nouveau,  c'est  à  l'occasion  d'un  paragraphe  additionnel  que  doit  néces- 
siter la  nouvelle  rédaction  de  l'art.  717. 

Ce  dernier  article  a  pour  objet  de  déterminer  les  effets  de  l'adjudication 
vis  à-vis  de  l'adjudicalairc.  Après  avoir  dit  avec  le  Code  de  procédure  que 
l'adjudication  ne  transmettait  pas  à  l'adjudicataire  d'autres  droits  à  la  pro- 
priété que  ceux  appartenant  au  saisi,  vous  aviez  ajouté  une  disposition 
spéciale  relative  à  l'action  résolutoire  des  anciens  vendeurs  non  payes  de 
tout  ou  de  partie  de  leur  prix.  Par  cette  disposition,  vous  mettiez  l'adjudi- 
cataire à  l'abri  de  l'action  résolutoire,  à  moins  qu'elle  n'eût  été  formée  avant 
l'adjudication  011  réservée  dans  le  cahier  des  charges  ou  par  des  notiQcations 
faites  au  poursuivant,  aussi  antérieurement  à  l'adjudication. 

En  adoptant  ce  principe  de  la  délibération  de  l'actioa  résolutoire  en 
faveur  de  l'adjudicataire,  la  Chambre  des  députés  l'a  néanmoins  considé- 
rablement restreint.  Elle  a  voulu  que  cette  action  put  encore  être  formée 
après  l'adjudication  et  jusqu'à  la  clùlure  de  l'ordre  toutes  les  fois  que  les 
droits  des  vendeurs  cteanciers  de  tout  ou  partie  du  prix  auraient  été  con- 
servés par  l'inscription  du  privilège,  ou  uientionnés  dans  le  cahier  des 
charges,  ou  dénoncés  au  poursuivant  avant  l'adjudication. 

Le  gouvernen)ent  n'a  pas  paru  disposé  à  adopter  cet  amendement.  Dans 
son  exposé  des  motifs,  M.  le  garde  des  sceaux  en  a  fait  une  critique  raisounée 
qui  a  pleinement  convaincu  votre  commission  des  inconvénients  qu'il  ren- 
contrerait dans  l'exécution,  et  dont  le  moindre  serait  de  rendre  stérile 
l'innovation  introduite  à  cet  égard.  Ce  que  vous  aviez,  voulu  en  mettant  un 
terme  à  l'action  résolutoirt-,  et  en  ne  l'autorisant  plus  après  l'adjudication, 
c'était  encourager  les  adjudicataires,  et  éviter  de  les  éloigner  jiar  la  crainte 
de  se  voir  dépouillés  après  l'adjudication,  après  la  clôture  de  l'ordre,  et 
mCme  aprè;-  le  jiaiement  fait  en  exécution  d«îs  bordereaux  de  collocation. 
L'amendement  adopté  par  la  Chambre  des  députes  les  mettrait  bien  a 
couvert  de  tonte  action  de  cette  nature  lormée  après  la  clôture  de  l'ordre; 


(  Ï77  ) 

mnis  rien  ne  les  protégerait  diiraat  les  temps  antérieurs.  L'adjudication  , 
dans  leurs  mains,  serait  un  titre  précaire  :  la  menace  ou  l'inquiétude  de  la 
résolution  serait  incessante.  Qui  voudrait  se  rendre  adjudicataire  sous  de 
pareilles  conditions?  Ce  seraient ,  comme  aujourd'hui,  ceux  qui  achètent  à 
vil  prix  et  qui  établissent  leur  fortune  sur  la  ruine  du  débiteur  et  des  créan- 
ciers. Les  adjudicataires  sérieux  et  sincères  (et  ce  sont  ceux-là  qu'il  faut 
uniquement  favoriser)  s'éloigneraient  parce  qu'ils  ont  des  capitaux  à  placer 
à  des  époques  certaines,  et  qu'ils  ne  voudraient  pas  consentir  à  les  garder 
durant  les  longues  phases  des  procès  en  résolution.  Les  bienfait';  de  la  loi 
nouvelle  seraient,  sinon  perdus,  au  moins  considérablement  affaiblis. 

L'amendement  de  la  Chambre  des  députés  aurait  un  autre  inconvénient. 
Il  réserve  au  vendeur  qui  a  pris  une  inscription  pour  la  conservation  de  «on 
privilège  le  droit  de  former  sa  demande  en  résolution  jusqu'à  la  clôture  de 
l'ordre.  Ce  droit  est  en  contradiction  avec  celui  qu'il  exerce  dans  la  pour- 
suite de  saisie  immobilière.  L'un  vient  détruire  l'autre.  En  effet,  dès  que 
le  vendeur  créancier  inscrit  est  appelé  comme  les  autres  créanciers  hypo- 
thécaires et  privilégiés  pour  être  présent  au  dépôt  du  cahier  d'enchères, 
l'approuver  ou  le  contredire  ,  il  devient  partie  dans  la  poursuite  immobi- 
lière. C'est  pour  lui  comme  pour  les  autres  créanciers  que  le  saisissant 
poursuit.  S'il  est  négligent,  le  vendeur  peut  se  faire  subroger.  Il  faut  son 
consentement  comme  celui  de  tous  les  autres  pour  rayer'la  saisie.  On  peut 
dire  que  c'est  lui  qui  fait  vendre  l'immeuble  tout  aussi  bien  que  le  poursui- 
vant et  les  autres  créanciers.  L'autoriser  après  cela  à  demander  la  résolution 
de  l'adjudication,  c'est  admettre,  contre  toute  morale,  qu'il  puisse  détruire 
son  propre  titre  et  trahir  la  foi  publiquement  promise  aux  tiers  invités  par 
lui  à  se  rendre  adjudicataires.  Sa  présence  à  l'adjudication,  la  part  qu'il  y  a 
prise,  le  silence  qu'il  a  gardé  sur  son  droit  spécial ,  tout  concourt  à  démon- 
trer qu'il  avait  opté  par  là  pour  le  privilège  attaché  à  sa  créance  et  renoncé 
à  l'action  résolutoire. 

Néanmoins,  votre  commission,  pour  éviter  jusqu'à  la  possibilité  d'une 
surprime,  et  pour  mettre  le  vendeur  toujours  en  demeure  d'exercer  son  droit 
en  connaissance  de  cause,  n'a  pas  hésité  à  adopter  une  mesure  qui  devait 
lever  tous  les  scrupules. 

Dans  la  sommation  de  prendre  communication  du  cahier  des  charges 
faite  à  chaque  créancier  inscrit,  en  vertu  de  l'art.  692,  au  Tendeur  comme 
aux  autres,  on  joindrait,  mais  pour  le  vendeur  seul,  cette  déclaration  for- 
mulée :  «  Qu'à  défaut  par  lui  de  former  sa  demande  en  résolution  et  de  la 
notifier  au  greffe  avant  l'adjudication  de  l'immeuble,  il  sera  définitivement 
déchu  ,  à  l'égard  de  l'adjudicataire  ,  du  droit  de  faire  prononcer  cette  réso- 
lution. »  Si,  après  un  pareil  avertissement,  le  vendeur  a  gardé  le  silence  et 
laissé  prononcer  l'adjudication  ,  il  ne  se  rencontrera  évidemment  personne 
qui  puisse  nous  reprocher  d'avoir  sacrifié  ses  droits;  le  vendeur  y  aura  lui- 
même  renoncé.  C'est  la  présomption  légale  que  nous  vous  proposerons  de 
laisser  dans  l'art.  717,  en  inscrivant,  dans  un  paragraphe  additionnel  à 
l'art.  692,  l'avertissement  ou  la  mise  en  demeure  que  nous  venons  d'expli- 
quer, Nous  avions  d'abord  regardé  comme  inutile  déporter  aussi  loin  nos 
précautions;  mais  comme  c'était  dans  ce  sens  que  nous  interprétions  le 
silence  du  vendeur  après  la  sommation  ,  nous  n'avons  pas  hésité  à  vous 
proposer  de  le  dire  dans  un  article  formel. 

LX.  12 


(  Ï78  ) 

Art.  717.  L'art.  717,  auquel  nous  passons  Immédiatement,  quoique  nous 
ayons  à  revenir  sur  l'art.  710,  s'expliquera  avec  facilité  en  présence  des 
développements  dans  lesquels  nous  avons  été  forcés  d'entrer,  La  Chambre 
connaît  déjà  les  trois  propositions  en  discussion.  Par  l'une,  la  Cliambre  des 
députés  autoriserait  l'action  en  résolution  jusqu'à  la  clôture  de  l'ordre, 
toutes  les  fois  que  le  vendeur  aurait  pris  inscription  ou  fait  mentionner  ses 
droits  dans  le  cabier  des  charges,  ou  qu'il  les  aurait  dénoncés  au  poursui- 
vant. Nous  venons  de  démontrer  le  vice  de  cette  proposition.  Ce  serait 
éloigner  les  véritables  et  sérieux  adjudicataires  que  de  les  exposer  aussi 
longtemps  aux  incertitudes,  aux  menaces,  aux  inquiétudes  d'un  procès  en 
résolution.  Le  saisi  et  ses  créanciers  feraient  les  frais  de  ces  tribulations. 
L'immeuble  ne  serait  vendu  qu'à  vil  prix:  il  n'atteindrait  jamais  sa  valeur 
réelle,  tant  qu'au  moment  de  l'adjudication  toutes  les  situations  ne  seraient 
pas  irrévocablement  arrêtées.  La  seconde  proposition,  qui  est  celle  que  vous 
aviez  sanctionnée  à  la  dernière  session,  avait  un  peu  de  cette  indécision  que 
nous  reprochons  au  projet  de  la  Chambre  des  députés,  puisqu'elle  autorisait 
l'action  résolutoire  après  l'adjudication,  quand  de  simples  réserves  avaient 
été  faites  dans  le  cahier  des  charges  ou  par  des  notiûcations  au  poursuivant. 
Ce  système  avait  un  gtand  vice,  c'était  de  faire  passer  outre  a  l'adjudication, 
maji^ié  les  réclamations  du  vendeur.  L'adjudication  ne  pouvait  pas  être 
serlf.use.  La  vilité  du  prix  n'en  aurait  faic  qu'un  ruineux  pacte  aléatoire 
dont  toutes  les  chances  auraient  tourné  à  la  ruine  du  saisi  et  des  créanciers. 
Le  troisième  système  dont  l'idée  si  naturelle  appartient  à  la  commission  de 
la  Chambre  des  députés,  et  pour  lequel  M.  le  gai  de  des  sceaux  a  paru  fair»; 
des  vœux  ,  consisterait  à  n'autoriser  la  résolution  du  contrat,  à  défaut  du 
paiement  de  tout  ou  de  partie  du  prix  encore  dû  aux  anciens  vendeurs, 
qu'autant  que  la  demande  en  aiuait  été  formée  et  notiCée  au  greDfe  avant 
l'adjudication.  Une  simple  inscription  ou  des  reserves  n'empêcheraient  pas 
l'adjudication,  et  une  fuis  faite,  le  vendeur  originaire  ne  pourrait  plus  l'atta- 
quer. 11  aurait  à  s'imputer  de  n'avoir  pas  surveille  ses  droits,  de  ne  les  avoir 
pas  exercés  de  la  manière  et  dans  les  délais  £xés  par  la  loi.  Dans  la  néces- 
sité de  se  prononcer  entre  le  vendeur  négligent,  quelquefois  trop  souvent 
d'intelligeuce  avec  le  saisi,  et  1  adjudicataire  de  bonne  foi  auquel  il  n'y 
aurait  à  reprocher  que  de  s'être  fié  a  une  vente  judiciaire,  il  n'y  aurait  pas 
à  balancer,  surtout  après  l'averlisseuient  que  recevrait  le  vendeur,  en 
exécution  du  paragraphe  additionnel  que  nous  venons  de  vous  proposer 
d'insérer  dans  l'art,  (iya. 

Dans  le  cas  où  le  vendeur  aurait  forme  et  notifié  sa  demande  en  temps 
utile,  il  ne  serait  pas  passé  outre  a  l'adjudication.  Un  délai  serait  tixé  par  le 
Tribunal  pour  le  jugement  de  l'action  résolutoire  dans  laquelle  pourrait 
iutervcnir  le  poursuivant,  et  ce  ne  serait  qu'autaut  que  le  vendeur  ne  ferait 
pas  juger  sou  action  dans  les  délais  lixes  et  dans  celui  qui  pourrait  être 
ultérieurement  accorde  s'il  y  avait  de  justes  et  puissantes  raisons  qu'il  serait 
passé  outre  a  l'adjudication,  laquelle  serait  alors,  comme  dans  le  premier 
cas,  deiinitive  et  incomnuitable. 

C'est  dans  ce  sens  que  votre  commission  a  rédige  le  nouvel  art.  717.  En  le 
rapprothaul  de  l'art,  Oga ,  il  vous  sera  facile  de  vous  convaincre  des  motifs 
qui  doivent  vous  porter  à  les  accueillir  faxorahlement  l'un  et  l'autre. 

Art.  710. —  i/ctude  que  votre  commission  a  faite  de  l'ensemble  du  projet. 


(  ^79) 

a  appelé  son  attention  sérieuse  sur  la  matière  des  surenclières  à  la  suite  des 
rentesj  udiciaires.  Trois  articles  y  avaient  pourvu  :  l'art.  708,  pour  les  adju- 
dications sur  saisie  immobilière;  l'art.  964»  dont  les  deux  dernières  dispo- 
sitions prendraient ,  ainsi  que  nous  le  dirons  plus  tard,  le  n°  965,  pour  les 
ventes  des  biens  de  mineurs;  et  l'art.  973,  pour  les  adjulications  sur  licita- 
tion.  Ces  deux  derniers  articles  ont  prévu  le  cas  où,  après  la  notification 
que  l'adjudicataire  aurait  faite  aux  créanciers  inscrits  en  exécution  de 
l'art.  2  iSï  C.  C,  ces  créanciers  voudraient  faire  une  surenchère  du  dixième, 
comme  les  y  autorise  cet  ait.  2i83,  et  ils  le  leur  ont  interdit  positivement 
par  une  disposition  générale,  ainsi  conçue  :  «  Lorsqu'une  seconde  adjudica- 
tion aura  eu  lieu  après  la  surenchère  ci-dessus,  aucune  autre  surenchère 
des  mêmes  biens  ne  pourra  être  reçue.  »  Nous  n'avons  pas  besoin  d'en  dire 
les  motifs  ;  la  nécessité  de  finir,  de  fixer  la  propriété,  et,  par  cette  perspec- 
tive, d'encourager  les  adjudicataires,  l'avantage  de  mettre  un  terme  à  celte 
masse  ruineuse  de  frais  qui  se  prélève  sur  le  gage  commun,  expliquent  clai- 
rement la  sage  prévoyance  du  projet.  Mais  celte  disposition  n'a  pas  été 
étendue  à  la  siirenclière  dont  parle  l'art.  708,  relative  à  l'adjudication  sur 
saisie  immobilière.  Ne  conviendrait-il  pas  de  dire,  comme  pour  les  art.  964 
et  975,  qu'après  la  nouvelle  adjudication  aucune  aulrc  surenchère  ne  pourra 
être  reçue?  Si  la  loi  gardait  le  silence,  on  serait  autorisé  à  réserver  aux 
créanciers,  surtout  à  ceux  qui  ont  des  hypothèques  légales  que  l'adjudica- 
tion ne  purge  pas,  et  auxquels  des  notifications  devront  toujours  être  faites, 
le  droit  de  surenchère  du  dixième  autorisé  par  l'art.  2785  C.  C.  Comme 
telle  ne  peut  pas  être  votre  intention,  et  que  la  commission  l'a  positivement 
repoussé,  nous  vous  proposons  en  son  nom  de  placer  à  la  suite  de  l'art. 710, 
et  sous  le  même  numéro,  une  disposition  textuelle  semblable  à  celle  qui 
termine  le  nouvel  art.  965.  De  cette  manière,  après  avoir  déterminé  les 
formes  de  l'adjudication  à  laquelle  doit  donner  lieu  la  surenchère  du  sixième, 
vous  diriez  nettement  qu'aucune  autre  surenchère  ne  sera  reçue.  Cela  em- 
brasserait, comme  dans  les  art.  965  et  975,  la  quotité  de  la  surenchère,  les 
créanciers  comme  les  autres  personnes  qui  auraient  tardivement  formé  la 
résolution  d'acquérir  l'immeuble.  On  saura  par  là  que  le  droit  de  dépouiller 
l'adjudicataire  à  In  suite  de  la  seconde  adjudication  est  épuisé,  et  qu'à  partir 
de  cet  acte  son  droit  est  incommutable. 

Art.  728. — A  l'arl.  728,  relatif  aux  nullités  qui  seraient  demandées  contre 
la  procédure  de  saisie  immobilière,  votre  commission  vous  propose  de  réta- 
blir un  paragraphe  qui  ne  se  trouve  plus  dans'le  projet.  Ce  paragraphe  était 
destiné  à  tracer  la  marche  à  suivre  en  cas  de  rejet  des  moyens  de  nullité. 
Nous  nous  sommes  convaincus  par  la  lecture  attentive  du  travail  de  la  com- 
mission de  la  Chambre  des  dépulés  qui  en  demandait  l'adoption,  et  par 
relie  du  Moiitteur,  que  le  retranchement  de  ce  paragraphe  n'est  dû  qu'à  une. 
omission  de  copiste.  En  vous  en  proposant  le  rétablissement,  nous  ne  ferons 
donc  que  vous  fournir  l'occasion  de  réparer  une  erreur. 

Art.  838.  Nous  ignorons  s'il  en  a  été  de  même  d'un  dernier  paragraphe 
qui  formait  la  dernière  partie  de  l'art.  838  bis  du  projet  adopté  à  la  session 
dernière.  Dans  la  louable  pensée  de  faire  disparaître  la  répétition  d'un  même 
numéro,  la  Chambre  des  députés  a  fait  passer  dans  l'art.  858  la  première 
disposition  de  l'art.  838  bis,  et,  comme  le  lui  proposait  sa  commission,  elle 
a  supprimé  la  seconde,  qui  était  ainsi  conçae  : 


(   i8o  ) 

«  Le»  effets  de  l'adjudication  ,  à  la  suite  de  surenchère  sur  aliénation 
volontaire,  seront  réglés  à  l'égard  du  vendeur  et  de  l'adjudicataire  par  les 
dispositions  de  l'art.  717  ci-dessus.  » 

Nous  avons  clierché  dans  le  rapport  les  motifs  de  cette  suppression  on  de 
cette  omission.  En  face  du  texte  du  projet  nous  avons  bien  trouvé  ce  mot 
supprimé,  mais  dans  le  rapport,  page  65,  nous  lisons  le  passage  suivant  : 

0  Après  l'épreuve  d'une  adjudication  à  la  suite  d'une  surenchère  en  vente 
volontaire,  l'immeuble  étant  censé  avoir  atteint  son  juste  prix,  tonte  nou- 
velle surenchère  sera  interdite,  soit  qu'un  créancier,  ayant  hypothèque 
légale,  voulût  l'exercer,  soit  qu'un  créancier  inscrit  en  eût  aussi  la  préten- 
tion ,  dans  le  cas  d'une  notification  postérieure  du  contrat  d'acquisition. 
Enfin  l'adjudicataire  n'aura  pas  à  craindre  l'action  en  résolution.  • 

Loin  de  faire  supposer  la  suppression  du  paragraphe  dont  nous  entrete- 
nons la  Chambre,  ces  derniers  mots  semblent  au  contraire  en  démontrer 
l'absolue  nécessité,  à  moins  que  la  pensée  du  rapporteur  et  de  la  commis- 
sion n'allât  jusqu'à  donner,  relativement  à  l'action  résolutoire,  le  même 
effet  au  silence  de  la  loi  qu'à  son  texte  précis.  Nous  ne  l'avions  pas  cru,  et 
nous  pensons  encore  que  la  nouvelle  législation  ,  en  s'écartant  du  droit 
commun  relativement  aux  effets  de  l'adjudication  sur  saisie  immobilière, 
ne  pourrait  être  étendue  aux  adjudications  à  la  suite  de  surenchère  sor 
vente  volontaire  que  par  une  disposition  expresse  et  formelle.  Il  serait 
même  aujourd'hui  d'autant  plus  essentiel  de  ne  pas  l'omettre  ,  cette  dispo-  ■ 
sition  ,  que  les  vendeurs  originaires,  encore  créanciers  de  tout  ou  partie  du  * 
prix,  n'étant  pas  parties  appelées  à  la  poursuite  de  surenchère,  et  aucune 
notification  ne  leur  ayant  été  faite  dans  le  sens  surtout  de  l'avertissement 
spécial  que  nous  avons  proposé  sur  l'art.  692,  rien  ne  serait  plus  facile  que 
de  contester  l'analogie  que  l'on  veut  établir  entre  les  deux  adjudications, 
entre  l'adjudication  à  la  suite  de  saisie  immobilière  où  les  créanciers  inscrits, 
le  vendeur  comme  les  autres ,  sont  appelés  et  avertis,  et  l'adjudication  sur 
surenchère  en  vente  volontaire,  qui  reste  presque  étrangère  aux  créanciers. 
Pour  que  toutes  les  deux  produisent  le  même  effet,  notamment  vis-a-vis  des 
vendeurs  originaires,  il  faut  le  dire,  sous  peine  de  laisser  subsister  un  doute 
qui  entraînerait  infailliblement  de  graves  et  difficiles  procès. 

Nous  avons  fait  des  recherches  dans  le  Moniteur  pour  savoir  dans  quel  sens 
la  discussion  générale  et  publique  avait  entendu  faire  Cette  suppression,  et 
voici  tout  ce  que  nous  y  avons  trouvé  : 

«M.  LB  pBKSiDENT.  Je  consultc  la  Chambre  sur  le  dernier  paragraphe  de 
l'art.  858  iis.  Le  gouvernement  consent  au  retranchement  de  ce  paragraphe, 
mais  je  dois  le  mettre  aux  voix  pour  la  régularité.  »  Le  paragraphe  est  re- 
jeté. 

Si  votre  commission  n'avait  pas  trouvé  ces  mots  dans  le  rapport  fait  à  la 
Chambre  des  députés  :  «  L'adjudicataire  n'aura  pas  à  craindre  l'action  en 
résolution,  »  elle  aurait  interprété  la  suppression  de  l'article  dans  un  sens 
absolument  tout  contraire  ;  elle  aurait  pensé  qu'en  ne  le  laissant  pas  subsister 
dans  la  loi,  la  Chambre  des  députés  avait  manifesté  la  volonté  de  conserver  « 
au  vendeur  l'action  résolutoire,  après  l'adjudication  à  la  suite  d'une  suren-  ■ 
chère  faite  survente  volontaire.  D'autres  pouri aient  adopter  la  même  inter- 
prétation malgrèl  avispeut-ètre trop  laconiquement  exprimedu  rapporteur. 
Ils  s'appuieraient  sur  le  droit  commun  qui  jusqu'ici  n'a  fait  dépendre  l'cxer- 


(  x8x  ) 

cice  de  l'action  résolutoire  d'aucune  condition,  qui  la  laisso  à  la  disposilion 
^u  vendeur,  à  travers  toutes  les  ventes  volontaires  et  judiciaires  que  l'im- 
meuble pourrait  avoir  à  subir. 

Le  paiement  du  prix  aux  anciens  vendeurs,  la  renonciation  ou  la  pres- 
cription ,  voilà  les  seuls  obstacles  que  rencontrait  cetle  action  ;  et  si  la  loi 
nouvelle  introduit  une  exception  en  faveur  de  l'adjudication  sur  saisie 
immobilière,  cette  exception,  par  sa  nature  même  d'exception,  serait 
limitée  à  cette  adjudication  et  ne  pourrait  s'étendre  aux  atljudications  à  la 
suite  de  surenchère  ,  si  la  loi  n'en  contenait  l'exprès  commandement.  Au- 
cime  raison  n'expliquerait  cette  rélicence.  II  va  toujours  de  l'avantage  à 
dire  dans  la  loi  elle-même  toute  sa  pensée,  et  ici  c'est  un  devoir,  puisque  le 
silence  entraînerait  de  nombreux  procès.  Nous  ne  devons  pas  être  détournés 
de  rétablir  cette  disposition  dans  l'art.  858,  par  les  raisons  que  nous  avons 
prêtées  à  ceux  qui  voudraient  encore  maintenir  l'action  résolutoire  après 
l'adjudication  à  la  suite  de  surenchère  sur  vente  volontaire.  Tous  les  créan- 
ciers ont  été  prévenus  par  la  dénonciation.  Le  vendeur,  s'il  était  inscrit,  a  été 
mis  en  demeure,  comme  les  autres,  de  faire  son  opposition,  et  s'il  a  gardé 
le  silence,  ou  si,  par  son  défaut  d'inscription  du  privilège,  il  a  négligé  ses 
droits,  il  n'en  doit  imputer  la  perte  qu'à  lui-même.  Entre  lui  et  l'adjudi- 
cataire, qui  n'a  rien  à  se  reprocher,  la  loi  n'a  pas  à  hésiter.  Le  but  de  la  loi 
nouvelle  est  d'encourager  les  adjudicataires  par  la  sécurité  que  doit  offrir  la 
présence  de  la  juslice,  et  comme  la  surenchère  du  dixième  fait  de  la  vente 
originairement  volontaire  une  vente  forcée,  dans  toute  l'étendue  de  cette 
expression  ,  l'adjudication ,  qui  en  est  le  dernier  terme  ,  doit  avoir  le  même 
effet  que  l'adjudication  intervenue  à  la  suite  d'une  saisie  immobilière.  C'est 
la  qu'il  faut  puiser  la  différence  que  vous  avez  remarquée  entre  cette  adju- 
dication et  celle  qui  aurait  lieu  à  la  suite  d'une  surenchère  du  sixième  sur 
vente  de  biens  de  mineurs  ou  de  licitations  entre  majeurs.  Cettesurenchère 
ne  change  pas  le  caractère  de  la  vente,  qui  reste  toujours  vente  volontaire. 
Les  créanciers  y  sont  étrangers.  L'adjudicataire  comme  l'acquéreur  leur 
doit  les  notifications,  et  voilà  pourquoi  ils  conservent  tous  leurs  droits,  tant 
ceux  de  résolution  que  les  droits  attachés  à  l'action  hypothécaire.  Il  n'y  aura 
d'exception,  après  la  promulgation  de  la  loi  actuelle,  que  pour  la  surenchère 
du  dixième  qui  leur  sera  interdite,  à  cause  de  ce  principe  que  nous  vous  pro- 
posons d'introduire  que  surenchère  sur  surenchère  ne  vaut. 

Par  ces  considérations,  votre  commission  vous  propose,  messieurs  ,  d'é. 
tendre  le  principe  de  l'art.  717  aux  adjudicataires,  à  la  suite  de  surenchère 
du  dixième  sur  vente  volontaire,  et,  par  le  rétablissement  du  dernier  para- 
graphe de  l'art.  8ôS  Lis  que  vous  aviez  voté  à  la  dernière  session,  de  décider 
que  l'action  en  résolution  du  vendeur,  créancier  de  tout  ou  de  partie  du 
prix,  ne  pourra  plus  être  exercée  après  cette  adjudication.  Cette  disposition 
formerait  le  dernier  paragraphe  de  l'art.  838. 

Art.  956.  Nous  n'avons  plus  ,  messieurs,  qu'à  vous  entretenir  de  la  sup- 
pression prononcée  par  la  Chambre  des  députés  de  l'art.  967  de  l'ancien 
projet.  Les  premières  dispositions  de  cet  article  ,  relatives  à  la  vente  des 
meubles  des  mineurs,  à  la  minute  du  rapport  des  experts,  quand  le  Tiibunaj 
a  ordonné  une  expertise  ,  et  au  dépôt  au  greffe  de  cette  minute,  ont  passé 
dans  l'article  précédent,  et,  à  cet  égard,  nous  ne  pouvons  que  vous  proposer 
de  vous  ranger  à  cette  décision.  Mais  cet  art.  967  contenait  un  dernier  para- 


(  i82  ) 

graphe  que  nous  avons  été  surpris  de  ne  plus  voir  figurer  au  rang  des  dispo. 
sitions  conservées.  Il  était  ainsi  conçu  :  , 

a  Ce  rapport  (des  experts)  ne  sera  point  expédié.  » 

Nous  avons  recherché  pourquoi  une  disposition  aussi  essenlieile,  et  qui 
découlait  si  naturellement  du  but  du  projet  qui,  entre  autres  choses,  vise  à 
l'économie  des  frais,  avait  cessé  de  faire  partie  de  la  loi ,  surtout  lorsqu'il 
s'agissait  de  l'intérêt  des  mineurs,  spécialement  confié  à  la  haute  tutelle  de 
la  loi. 

Voici  ce  que  nous  avons  trouvé  dans  le  rapport  de  la  commission  de  la 
Chambre  des  députés  : 

«  Il  n'est  pas  impossible  que  des  contestations  s'élèvent  dans  le  cours  de 
la  poursuite,  dans  lesquelles  le  rapport  sera  utilement  consulté.  Il  pourra 
<,n  êlrc  ainsi  dans  les  opérations  ultérieures,  si  elles  sont  renvoyées  devant 
le  notaire.  Ces  raisons  ont  porté  la  commission  à  supprimer  la  disposition 
du  projet  qui  défend  d'expédier  le  rapport.  C'est  lorsque  cet  acte  pourrait 
être  grossi  de  détails  minutieux,  que  l'expédition  en  était  coûteuse  aux 
parties.  Nous  rappelons  qu'il  sera  rarement,  à  l'avenir,  recouru  à  d»s  exper- 
tises. Lorsque  le  Tribunal  aura  cependant  réclamé  ce  renseignement,  il  faut 
bien  qu'on  puisse  l'étudier  et  s'en  servir  sans  difficulté.  » 

Cette  suppression  a  été  adoptée  sans  discussion,  et  néanmoins,  il  faut 
l'avouer,  avec  l'assentiment  du  gouvernemeut. 

Les  motifs  qui  l'ont  déterminée  n'ont  pas  convaincu  votre  commission; 
elle  m'a  chargé ,  en  conséquence  ,  de  vous  proposer  de  persévérer  dans  vos 
résolutions  do  la  session  dernière. 

C'est  pour  les  cas,  dit  l'honorable  rapporteur  de  l'autre  Chambre,  où  il 
s'élèverait  des  conteslalions,  que  le  rapport  des  experts  doit  être  ixpédiè, 
afin  qu'on  puisse  l'étudier  et  s'en  servir  sans  difficulté.  Mais  ces  cas  sont 
rares,  très-rares,  l'honorable  rapporteur  en  convient,  et  pour  tous  les  autres, 
les  plus  nonibrtMix,  les  pliisfréqucnts,  le  procès-verbal  s'txpé, liera  et  viendra 
grossir,  sans  utilité,  la  masse  déjà  si  regretlabic  des  frais.  Il  y  aura  toujours 
une  expédition  du  rapport,  encore  que  tout  soit  unanimement  accordé,  et 
qu'il  ne  s'élève  aucune  difficulté.  Si  le  rapport  ne  pouvait  pas  être  autre- 
ment consulté  dans  les  cas  très-rares  oii  s'élèvent  des  discussions,  nous  nous 
résignerions,  quoique  avec  bien  du  regret,  au  sacrifice  d'une  expédition, 
mais  le  greffe  est  ouvert  aux  parties  et  t^  leurs  conseils;  rien  ne  les  empêche 
de  prendre  communication  de  la  minute  ,  et,  si  cela  est  nécessaire  ,  de  la 
faire  même  apporter  à  l'audience  quand  le  débat  va  jusque-là  ;  le  Tribunal 
ne  s'y  refus(!ra  jamais,  et,  par  cette  condescendance,  il  rendra  complète- 
ment inutile  l'expédition  du  rapport. 

Art.  964  et  965.  Je  n'ai  plus,  messieurs,  qu'à  vous  signaler  une  lacune 
que,  dans  son  arrangement  symétrique  des  articles,  le  projet  laisserait 
subsister.  Cela  ne  touche  en  rien  à  ses  dispositions,  ainsi  que  vous  allex  le 
voir.  Les  divers  articles  du  projet  sont  destinés  à  en  remplacer  un  égal 
nombre  du  Code  de  procédure  ;  ils  doivent  donc  rentrer  dans  la  série  de  ses 
numéros  et  cadrer  en  tête  avec  celui  qui  les  précède,  et  le  dernier  avec 
celui  qui  doit  les  suivre.  La  première  partie  est  régulière  ;  mais  l'autre  ,  au 
titre  de  la  vente  des  biens  des  mineurs,  présente  dans  son  état  actuel  une 
lacune  qu'il  faut  combler  quand  on  s'en  aperçoit.  Son  dernier  article  porte 
le  n"  964»  et  c'est  l'art.  966  qui  viendrait  immédiatement  dans  le  Code  de 


(i83) 

procédure;  on  peut  faire  disparaître  cette  irrégularité  en  fornianl  avec  les 
deux  derniers  paragraphes  de  l'art.  964  un  nouvel  article  qui  prendrait  le 
n"  96.5,  et  c'est  ce  que  voire  commission  m'a  chargé  de  vous  proposer. 

Voici  maintenant  le  texte  des  amendements  qu'elle  soumet,  avec  con- 
fiance, à  vos  profondes  et  consciencieuses  délibérations. 

PROJET    DE    LA    COMMISSION. 
Art.  i«f.  Comme  au  projet  du  gouvernement. 
TITRE  XII. 
De  la  saisie  immobilière. 

Art.  673  à  680.  Comme  au  projet  du  gouvernement. 

Art.  681.  Si  les  immeubles  saisis  ne  sont  pas  loués  ou  affermés,  le  saisi 
restera  en  possession  jusqu'à  la  vente,  comme  séquestre  judiciaire,  à  moins 
que,  sur  la  demande  d'un  ou  de  plusieurs  créanciers,  il  n'en  soit  autrement 
ordonné  par  le  président  du  Triijunal. 

Les  créanciers  pourront  néanmoins,  après  y  avoir  été  autorisés  par  or- 
donnance du  président  rendue  sur  simple  requête,  faire  faire  la  coupe  et 
la  vente  en  tout  ou  en  partie  des  fjuils  pendants  par  les  racines. 

Les  ordonnances  du  président  relatives  à  la  nomination  du  séquestre  ou 
à  la  coupe  des  fruits  ne  seront  pas  susceptibles  d'opposition.  Elles  seront 
exécutoires  nonobstant  appel. 

Les  frtiits  seront  vendus  aux  enchères  ou  de  toute  autre  manière  autorisée 
par  le  président,  dans  le  délai  qu'il  aura  fixé,  et  le  prix  sera  déposé  à  la 
caisse  des  dépôts  et  consignations. 

Art.  682  et  G83.  Comme  le  projet  du  gouvernement. 

Art.  684.  Les  baux  qui  n'auront  pas  acquis  date  certaine  avant  le  com- 
mandement pourront  être  annulés  si  les  créanciers  le  demandent. 

Art.  6S5  à  C91.  Comme  au  projet  du  gouvernement. 

Art.  69Ï.  Comme  au  projet,  mais  en  ajoutant  le  paragraphe  suivant  : 

Si,  parmi  les  créanciers  inscrits,  se  trouve  le  vendeur  de  l'immeuble  saisi, 
à  qui  tout  ou  partie  du  prix  sera  encore  dû,  la  sommation  à  ce  créancier 
portera,  qu'à  défaut  de  former  sa  demande  en  résolution  et  de  la  notifier 
au  greffe  avant  l'adjudication,  il  sera  définitivement  déchu,  à  l'égard  de 
l'adjudicataire,  du  droit  de  la  faire  prononcer. 

Art.  693  à  709.  Comme  au  projet  du  gouvernement. 

Art.  710.  Comme  au  projet,  en  ajoutant  le  paragraphe  suivant: 

Lorsqu'une  seconde  adjudication  aura  lieu,  après  la  surenchère  ci-dessus, 
aucune  autre  surenchère  des  mêmes  biens  ne  pourra  être  reçue. 

Art.  711  à  716.  Comme  au  projet  du  gouvernement. 

Art.  717,  §  2.  Néanmoins  l'adjudicataire  ne  pourra  être  troublé  dans  sa 
propriété  par  aucune  demande  en  résolution  fondée  sur  le  défaut  de  paie- 
ment du  prix  des  anciennes  aliénations,  à  moins  qu'avant  l'adjudication 
la  demande  n'ait  été  notifiée  au  greffe  du  Tribunal  où  se  poursuit  la  vente. 

Si  la  demande  a  été  notifiée  en  temps  utile,  il  sera  sursis  à  l'adjudica- 
tion, et  le  Tribunal,  sur  la  réclamation  du  poursuivant  ou  de  tout  créancier 
inscrit,  fixera  le  délai  dans  lequel  le  vendeur  sera  tenu  de  mettre  fin  à  l'in- 
stance en  résolution. 


(  i84) 

Le  poursuivant  pourra  intervenir  dans  cette  instance. 

Ce  délai  expiré  sans  que  la  demande  en  resolution  ait  été  deCnitivement 
jugée,  il  sera  passé  outre  à  l'adjudication,  à  moins  que,  pour  des  causes 
graves  et  dûment  justifiées,  le  Tribunal  n'ait  accorde  un  nouveau  délai  pour 
le  jugement  de  l'action  en  résolution. 

Si,  faute  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  Tribunal,  l'adjudication 
avait  eu  lieu  avant  le  jugement  de  la  demande  en  résolution  ,  l'adjudica- 
taire ne  pourrait  pns  être  poursuivi  à  raison  des  droits  des  anciens  Ten- 
deurs, sauf  à  ceux-ci  à  faire  valoir,  s'il  y  avait  lien,  les  titres  de  créances, 
dans  l'ordre  et  distribution  du  prix  de  l'adjudication. 
TITRE  XIII. 
Des  incidents  de  la  saisie  immobilière. 

Art.  718  à  727.  Comme  au  projet  du  gouvernement. 

Art.  72S,  §  l^^  Comme  au  projet. 
a.  Comme  au  pr  ojet. 

g  5.  (Le  rétablir  ainsi  qu'il  suit  :) 

S'ils  sont  rejetés,  il  sera  donné  acte,  par  le  même  jugement,  de  la  lec- 
ture et  publication  du  cahier  des  charges,  coaformément  a  l'art.  695. 

Art.  729  à  -4s.  Comme  au  projet. 

Art.  a.  Comme  au  projet. 

Art.  832  à  Sùj.  Comme  au  projet. 

Art.  838.  Comme  au  projet,  mais  en  ajoutant  le  paragraphe  suivant  : 

Les  effets  de  l'adjudication  à  la  suite  de  surenchère  sur  aliénation  volon- 
taire seront  réglés,  à  l'égard  du  vendeur  et  de  l'adjudicataire,  par  les  dis- 
positions de  l'art.  717  ci-dessus. 

Art.  3.  Comme  au  projet. 

Art.  955  à  955.  Comme  au  projet. 

Art.  956,  g  I«^  Comme  au  projet. 

g  2.  Comme  au  projet,  mais  en  ajoutant  ce  qui  suit  : 

Il  n'en  sera  pas  délivré  d'expédition. 

Art.  957  à  963.  Comme  au  projet. 

Art.  964,  §  »"•  Comme  au  projet. 

g  2.  Comme  au  projet. 

§  3.  Comme  au  projet. 

Art.  965,  I  l'^  Comme  au  projet. 

g  2.  Comme  au  projet. 

Art.  4-  Comme  au  projet. 

Art.  969  à  976.  Comme  au  projet. 

Art.  5.  Comme  au  projet. 

Art.  9S7  et  98S.  Comme  au  projet. 

Art.  6.  Comme  au  projet, 

TITRE  XIV. 

Comme  au  projet. 

Art.  997.  Comme  au  projet. 

Art.  7.  Comme  au  projet. 

Art.  8.  Comme  au  projet. 

Art.  9.  Comme  au  projet. 

Art.  10.  Comme  au  projet. 


(  i85  ) 
Discussion.  Séance  du  17  mars  1841. 

M.  tB  CHANCE t-iEa.  L'ordre  du  jour  appelle  la  discussion  du  projet  de  loi 
relatif  aux  ventes  judiciaires  des  Ijiens  immeubles. 

Quelqu'un  demande-t-ii  la  parole  sur  l'ensemble  de  ce  projet? 

La  Chambre  sait  que  ce  projet  de  loi  a  été  discuté  dans  son  sein,  qu'il  a 
été  porté  à  la  Chambre  des  députés  et  qu'il  en  est  revenu  avec  quelques 
amendement?.  La  Chambre  sait  aussi  que  presque  toutes  les  dispositions 
qu'elle  avait  déjà  votées  sont  conservées  dans  le  projet.  Il  n'y  a  qu'un  assez 
petit  nombre  d'amendements  qui  ont  été  proposés  par  la  commission.  La 
Chambre  veut-elle  que  je  repasse  tous  les  articles  du  projet  qui  sont  infini- 
ment nombreux  (Non  !  non  !),  ou  bien  veut-elle  seulement  que  je  mette  en 
discussion  les  amendements  qui  sont  proposés  par  la  commission  ?  (Oui!  oui!) 

o  Art.  fiSi  du  projet.  Si  les  immeubles  saisis  ne  sont  pas  loués  ou  afTermés, 
le  saisi  restera  en  possession  jusqu'à  la  vente,  comme  séquestre  judiciaire, 
à  moins  que,  sur  la  demande  d'un  ou  plusieurs  créanciers,  il  n'en  soit  autre- 
ment ordonné  par  le  président  du  Tribunal,  dans  la  forme  des  ordonnances 
sur  référé» 

La  commission  propose  ce  membre  de  phrase  :  i  Dans  la  forme  des  or- 
donnances rendues  sur  simple  requête.  » 

Quelqu'un  demandet-il  la  parole  sur  ce  changement? 

M.  MARTIN  (oo  noad),  f^arde  des  sceaux.  Des  nombreux  articles  dont  se 
compose  le  projet,  onze  seulement  ont  été  amendés  par  la  commission 
de  la  Chambre  des  pairs ,  et  je  n'aurai  d'observations  importantes  à  vous 
soumettre  que  sur  deux  des  articles  amendés. 

En  première  ligne  se  présente  l'art.  681. 

Cet  article  a  pour  objet  de  pourvoir  à  la  possession  des  immeubles  saisis  et 
à  la  vente  des  fruits  pendants  par  racines,  dans  le  cas  où  les  biens  ne  sont 
pas  loués.  La  commission  et  le  gouvernement  sont  d'accord  sur  le  choix  de 
l'autorité  qui  sera  chargée  de  ce  double  soin;  mais  le  dissentiment  existe 
dès  qu'il  s'agit  de  déterminer  la  forme;  le  projet  dispose  que  le  magistrat 
placé  à  la  tête  du  Tribunal  devra  statuer  dans  la  forme  des  ordonnances  de 
référé;  la  commission ,  au  contraire,  pense  qu'il  suQlt  d'une  ordonnance 
rendue  sur  simple  requête. 

Nous  voulons  tous  économie  de  frais  et  de  temps  ,  mais  je  pense  que  la 
Chambre  des  députés,  pour  atteindre  ce  but,  est  entrée  dans  la  véritable 
voie,  et  que  la  commission  s'en  écarte. 

Il  y  a,  messieurs,  quelque  chose  de  grave  dans  la  dépossession  d'un  saisi, 
et  la  commission  l'a  reconnu  puisqu'elle  lui  réserve  la  faculté  d'appel  contre 
l'ordonnance  qui  le  dépossède;  or,  n'est-ce  pas  provoquer  infailliblement 
l'exercice  de  cette  faculté  que  de  dépouiller  le  débiteur  sans  l'entendre  ?  et 
ne  pas  l'entendre,  n'est-ce  pas  méconnaître  ce  que  sa  position  peut  inspirer 
d'intérêt?  Assurément,  d'ailleurs,  il  est  permis  de  supposer  que  celui  qu'on 
écoute  au  premier  degré  de  juridiction  sera  moins  tenté  d'en  épuiser  un 
autre  ,  ou  que  le  deuxième  degré  sera  parcouru  plus  facilement. 

Premier  motif  d'économie. 

Il  y  en  a  un  autre  qui  me  semble  péremptoire  et  devant  lequel  je  me  suis 
rendu,  car  j'avais  été  partisan  de  l'opinion  de  la  commission.  C'est  que, 


(  i86  ) 

comme  l'a  si  bien  observe  M.  le  président  du  Tribunal  civil  de  la  Seioe,  la 
voie  parée  n'a  jamais  été  attachée  atjx  ordonnances  sur  requête,  et  qu'il 
serait  par  trop  insolite  de  leur  faire  produire  cet  effet  :  c'est  que  le  saisi 
ne  manquera  jamais  d'incidents  sur  l'exécution,  et  qu'ainsi  force  sera  de 
revenir  devant  le  président.  Tout  aboutira  donc  à  un  référé.  Ne  vaut-il  pas 
mieux  commencer  parla  et  subir  une  nécessité  qui  a  l'avantage  de  l'éco- 
nomie, qui  ne  froisse  pas  les  principes  de  [a  défense  ? 

M,  ?EFiSiL  ,  rapporteur.  Messieurs,  le  but  de  l'amendement  qui  vous  est 
proposé  par  votre  commission,  c'est  l'économie. 

On  a  voulu  éviter  les  frais,  simplifier  les  procédure»,  et  par  conséquent 
gagner,  dans  l'intérêt  du   saisi  et  dans  celui  des  créanciers,  les  frais  qui         ■ 
auparavant  étaient  indispensables.  l 

Voire  commission  a  cru  qu'elle  atleiçrnait  infailliblement  son  but  en  dimi- 
nuant les  procédures.  Elle  en  a  trouvé  l'occasitm  dans  l'iiypolliése  du  saisi 
dépouillé  de  l'administration  de  ses  biens  par  la  saisie  seule.  On  a  dit  qu'il 
suffirait  pour  les  dépouiller  de  s'adresser  au  président  du  Tribunal,  Nous 
sommes  d'accord  sur  ce  point  avec  M.  le  garde  des  sceaux.  On  n'aura  donc 
qu'à  s'adresser  à  ce  magistrat  ;  mais  dans  quelles  formes  ?  est-ce  par  voie  de 
référé,  ou  par  simple  requête  à  la  suite  de  laquelle  le  président  prendra  sa 
décision  ? 

Remarquez,  messieurs,  que  c'est  la  même  chose  pour  le  fond.  C'est  ton- 
jours  la  décision  du  président,  et  rien  que  la  décision  du  président.  Si  c'est 
par  la  voie  du  référé,  il  faudra  donner  une  assignation  au  saisi  ;  et  si  c'est 
un  créancier  qui  demande,  il  faudra  également  la  donner  au  poursuivant. 
Voilà  donc  deux  assignations,  et  suivant  ce  que  le  président  aura  jugé,  on 
pourra  interjeter  appel;  et  voilà  un  procès.  C'est  pour  l'éviter  devant  le 
Tribunal  et  devant  la  Cour  que  votre  commission  propose  de  faire  juger 
l'incident  par  le  président  sur  simple  requête. 

M.  le  garde  des  sceaux  ne  méconnaît  pas  qu'il  y  ait  économie  de  frais,  et 
c'est  ce  qui  avait  déterminé  son  prédécesseur  à  accepter  votre  vole  l'an  der- 
nier, et  ce  qui  l'avait  d'abord  déterminé  lui-même  à  l'accepter  devant  la 
Chambre  des  députés. 

Mais  on  lui  a  signalé,  vous  a-t-il  dit  tout  à  l'Iieurr,  l'inconvénient  que 
voici  :  c'est  M.  le  président  du  Tribunal  de  première  instance,  membre  de 
la  commission  de  la  Chambre  des  députes  ;  il  aurait  fait  remarquer  que  l'or- 
donnance rendue  par  le  président,  à  la  suite  de  la  requête  présentée,  n'aurait 
pas  la  forme  exécutoire  ;ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  le  saisi  pourrait  former 
opposition,  et  paralyser  par  cela  même  la  décision  du  président  du  Tribunal. 
S'il  en  était  ainsi,  la  commission  n'aurait  pas  hésité  un  moment  à  se  ranger 
à  l'opinion  de  M.  le  garde  de  sceaux,  ou  plutôt  elle  n'aurait  pas  proposé 
d'amendement;  car,  avant  tout, il  fautquc  l'ordonnance  du  président  s'exé- 
cute. Si,  par  une  opposition,  on  peut  retarder  cl  multiplier  les  frais,  le  but 
n'est  pas  atteint.  • 

Eh  bien,  si  M.  le  président  du  Tribunal  de  la  Seine,  qui  faisait  celte  ob- 
servation à  M.  le  garde  des  sceaux,  et  si  M.  le  gai  de  des  .«■ceaux  lui-même 
eussent  voulu  lire  avec  attention  le  5*  paragraphe  de  l'article  en  discussion, 
ils  y  auraient  trouvé  ceci  :  «  L'ordonnance  du  président,  relalive  à  la  noqai. 
nation  du  séquestre,  ou  à  la  coupe  des  fruits,  ne  sera  pas  susceptible  d'oppo- 
sition ;  elle  sera  exécutoire  nonobstant  appel.  »  Ain^i,on  entend  bien  que 


(  i87  ) 

l'ordonnance  rt  nclue  par  le  président,  sur  la  requête  qui  sera  présentée,  est 
exéculoire,  et  que  le  saisi  ne  pourra  pas  paralyser  cetle  opposition. 

Maintenant,  M.  le  garde  des  sceaux  dit  qu'on  dépouille  le  saisi  de  l'admi- 
nistration de  ses  biens  sans  qu'on  l'appelle.  Or,  peut-on  dépouiller  le  saisi 
sans  l'avoir  enUndu?  "\'olre  commission  esl  remontée  au  principe  de  celte 
dépossession;  elle  a  dit  que  c'était  improprement,  ou  plutôt  exceptionnelle- 
ment, qu'nprés  la  saisie  le  saisi  était  laissé  en  possession.  Dès  qu'il  y  a 
saisie,  dès  que  la  justice  a  mis  la  main  sur  la  propriété,  il  doit  être  dépouillé, 
les  fruits  ne  lui  appartiennent  plus. 

M.  LE  GARDE  DES  scEAfx.  Et  la  dénomination. 

M.  LK  RAPPOBTEi'R.  La  dénomination  suit  immédiatement,  et  c'est  là  l'a- 
vantage de  la  nouvelle  loi.  Le  saisi  ne  possède  plus  ;  il  ne  délient  que  pour 
les  créanciers. 

En  résîimé,  voilà  tout  le  débat  :  nous  voulons  économiser  les  frais;  nous 
ea  trouvons  l'occasion  en  évitant  un  procès.  Si  le  saisi  se  croit  injustement 
dépouillé,  il  interjeltera  appel  ;  mais  il  prendra  moins  souvent  celte  voie 
quand  le  président  aura  statué  sans  appel,  sans  avoir  recours  à  un  débat 
contradictoire  qui  pourrait  irriter  son  amour-propre.  Dés  qu'il  y  aura  justice 
dans  la  décision, il  se  résignera  ;  il  abandonnera  sans  regret  un  bien  dont  il 
sait  d'avance  que  ses  créanciers  doivent  profiter. 

H.  LE  GARDE  DES  scEAix.  J'cspérais  avoir  démontré  suffisamment  les  incon- 
vénients du  système  de  la  commission.  N'étes-vous  donc  pas  frappés,  mes- 
sieurs,  de  ses  conséquences?  Une  décision  à  laquelle  n'assiste  pas  celui 
qu'elle  blesse,  engendrera  toujours  plus  de  difficultés,  fera  naître  plus  d'in- 
cidents qu'une  ordonnance  contradictoire;  en  un  mot,  avec  l'ordonnance 
sur  requête,  jamais  d'exéculion  sans  le  subsidiaire  de  l'appel  ou  du  référé  ; 
avec  le  préliminaire  du  référé,  au  contraire,  solution  plus  vraie,  plus  sûre, 
plus  prompte  et  moins  dispendieuse.  Je  demande  le  maintien  des  deux  pre- 
miers paragraphes  de  l'art,  681  du  projet  du  gouvernement. 

M.  LE  RAPPORTEUR.  Il  faul  cepcudaut  relever  une  erreur  dans  laquelle  per- 
sévère M.  le  garde  des  sceaux.  J'en  suis  fâché.  En  présence  du  paragraphe 
que  nous  discutons,  et  qui  porte  que  les  ordonnances  rendues  sur  requête 
seront  exécutoires,  nonobstant  appel,  comment  peut-on  affirmer  qu'elles  ne 
seront  pas  revêtues  de  la  formule  exécutoire  ?  Elles  le  seront,  puisque  la  loi 
l'ordonne.  Le  greffier  sera  bien  obligé  de  l'insérer  à  la  suite  de  l'ordonnance 
du  président,  par  suite  de  la  disposition  que  nous  vous  proposons. 

Ml  LE  GARDE  DES  SCEADX.  Mais  VOUS ii'avez  jamais  VU  ccla  ! 

M.  LE  RAPPORTEUR.  Vous  le  vcrrez.  La  loi  que  vous  faites  entre  dans  un 
système  tout  nouveau.  Elle  a  voulu  effacer  les  formes  anciennes,  les  formes 
coûteuses,  ruineuses,  sans  uîililé;  elle  en  a  trouvé  une  première  occasion 
dans  la  procédure  relative  à  la  disposition  du  saisi. 

Elle  a  dit  :  C'est  le  président  qui  décidera  seul.  C'est  accordé  par  tout  le 
monde.  Comment  décidera-t  il?  Sera-t  on  obligé  d'assigner  et  de  faire  un 
procès  devant  lui?  Voilà  ce  que  nous  n'avons  pas  voulu.  Peu  importe,  en 
définitive,  que  le  procès  soit  porté  devant  le  Tribunal  entier,  ou  devant  le 
président  seul,  si  les  frais  sont  les  mêmes.  iN'ous  avons  dit  qu'il  suffirait  d'une 
simple  requête;  l'ordonnance  rendue  sera  exécutoire,  nonobstant  appel. 
Nous  avons  pensé  que  faire  devant  le  président  ud  procès,  c'était  revenir 


(   i88  ) 

aux  errements  anciens,  accumuler  les  procédures  et  augmenter  les  frais 
poHr  rien. 

Nous  sommes  d'accord  avec  le  gouvernenient  sur  le  juge  qui  rendra  l'or- 
donnance :  c'est  le  président  du  Tribunal.  Nous  sommes  d'accord  avec  le 
gouvernement  sur  l'exécution  provisoire.  Sur  quoi  difierons-nous  ?  Sur  ce 
que  l'on  veut  faire  un  procès  et  que  nous  n'en  voulons  pas.  Il  n'est  pas  néces- 
saire. Tous  comprenez  l'intérêt  qu'a  le  saisi  à  créer  des  dilTicultés.  11  empêche 
la  vente,  il  la  retarde,  et  il  continue  à  posséder.  Si  sans  formalité  aucune, 
sans  procès,  le  président  peut  retirer  la  possession,  l'exécution  provisoire 
de  sa  décision  «-mpCcliera  le  saisi  de  se  plaindre,  au  moins  le  plus  commu* 
nénient,  et  dés  que  l'immeuble  sera  entre  les  mains  d'un  tiers,  le  saisi  ne 
mettra  plus  d'obstacle  à  la  mise  à  fin  de  la  poursuite.  C'est  là  le  motif  qui, 
joint  à  l'économie  des  frai-,  nous  a  décidés  à  votis  pro|>oser  l'amendement. 

M.  LE  GABDE  DES  SCEAUX,  llseuible,  à  cnlendrc  M.  le  rapporteur,  que  nous 
exigions  une  procédure  compliquée.  C'est  une  erreur  ;  rien  de  plus  simple 
et  de  plus  économique  que  ces  sortes  de  procédures  ;  et  d'ailleurs  on  ne  doit 
pas  perdre  de  vue  que  l'appel  aura  bien  moins  de  chances  quand  le  saisi 
aura  été  entendu. 

(L'amendement  de  la  commission,  mis  aux  voix,  est  rejeté. 

Le  paragraphe  i"  du  projet  du  gouvernement  est  adopté.) 

Paragraphe  2\.  or  Les  créanciers  pourront  néanmoins,  après  y  avoir  été 
autorisés  par  ordonnance  du  président,  rendue  dans  la  même  forme,  faire 
procéder  à  la  coupe  et  à  la  vente,  eu  tout  ou  en  partie,  des  fruits  pendants 
par  racines.  » 

Dernier  paragraphe  avec  l'amendement  de  la  commission  consenti  par  le 
gouvernement  : 

«  Les  fruits  seront  vendus  aux  enchères  ou  de  toute  autre  manière  auto- 
risée par  le  président,  dans  le  délai  qu'il  aura  fixé,  et  le  prix  sera  déposé  a 
la  caisse  des  dépôts  et  consignations.  »  (Adopte.) 

«  Art.  684  flu  projet.  Les  baux  quin'auront  pas  acquis  date  certaine  avant 
le  commandement  seront  annulés  si  les  créanciers  ou  l'adjudicataire  le  de- 
mandent. 

«r  Néanmoins,  si  l'exécution  de  ces  baux  avait  commencé  avant  cet  acte, 
ils  auront  leur  effet  conformément  aux  art.  tyôG  et  774  C.  C.  » 

«  Art.  684  amendé.  Les  baux  qui  n'auront  pas  acquis  date  certaine  avant 
le  commandement  pourront  être  annulés  si  les  créanciers  le  demandent.  > 

M.  LB  GABDE  DES  scBAi'x.  La  nullité  des  baux  qui  n'ont  pas  acquis  date 
certaine  avant  le  commandement  doit-elle  être  absolue,  en  ce  sens  que  les 
tribunaux  ne  peuvent  se  refuser  à  la  prononcer  ? 

Quel  que  soit  le  caractère  de  cette  nullité,  l'adjudicataire  pourra-l-il 
l'invoquer  au  défaut  des  créanciers? 

Enfin  ,  dans  le  cas  où  le  bail  serait  annulé .  après  avoir  reçu  un  commen- 
cement d'exécution,  cette  exécution  momentanée  sera  t-elle  au  moins  pro- 
tégée par  les  art.  ijSG  et  1774  C.  C.  î 

Tels  sont  les  trois  points,  dans  l'art.  654,  sur  lesquels  le  gouvernement  et 
la  commission  sont  en  désaccord. 

Fremiére  difficulté.  Je  ferai  d'abord  remarquer  qu'il  ne  s'agit  point  ici 
de  la  faculté  d'attaquer  des  actes  frauduleux,  réservée  en  termes  exprès  par 
l'art.  1167  C.  C,  auquel  nous  n'entendons  pas  déroger.  D'autres  considé- 
rations ont  dicté  l'article  que  nous  discutons  eu  ce  moment .  parce  qu'il 


{   ï89) 

s'agit  de  statuer  sur  le  sort  d'im  bail  non  enregistré  avant  le  commande- 
ment ,  et  dont  ni  les  créanciers  ni  l'adjudicataire  ne  peuvent  souffrir.  La 
Chambre  des  députés  n'a  pas  voulu  ouvrir  les  chances  d'un  procès,  et  l'on 
a  frappé  ces  baux  de  nullité  ;  cependant  la  nullité  n'est  pas  absolue ,  Car  si 
les  créanciers  trouvent  que  la  location  a  été  faite  à  des  conditions  convena- 
bles, ils  la  maintiendront. 

De  même  pour  l'adjudicataire. 

Mais  supposons  que  les  créanciers  et  l'adjudicataire  croient  avoir  à  souf- 
frir, leur  droit  est  de  faire  prononcer  la  nullité. 

La  commission  a  supposé  que  les  Tribunaux  pourraient  discuter  le  mérite 
de  la  demande  en  nullité;  nous,  an  contraire,  nous  pensons  que  la  consé- 
quence du  pouvoir  discrétionnaire  des  Tribunaux  n'existe  que  quand  il  y  a 
fraude;  or,  ici,  il  ne  s'agit  que  de  dommage,  les  créanciers  ou  l'adjudica- 
taire en  sont  juges.  Il  faut  donc  dire  que  les  baux  scrorxl  annulés,  et  non  pas 
qu'ils  pourront  être  annulés. 

Deuxième  difficulté.  On  a  supprimé  le  mot  adjudicataire;  je  crois  qu'on 
a  eu  tort;  je  crois  que  c'est  une  erreur  de  dire  que  le  droit  commun  siiEQt. 
L'art.  1/45  C.  C.  n'est  applicable  qu'aux  baux  enregistrés  après  l'adjudica- 
tion, tandis  que  l'art.  684  du  projet  règle  le  sort  de  ces  baux  non  enregis- 
trés avant  le  commandement  précurseur  de  la  saisie,  et  qui  pourraient  être 
soumis  à  l'enregistrement  avant  l'adjudication. 

Troisième  difficulté.  Il  eût  été  trop  rigoureux  de  méconnaître  un  com- 
mencement d'exécution  ,  et  l'on  a  voulu  mettre  la  possession  momentanée 
sur  la  foi  des  art.  ijôG  et  1774  C.  C,  pour  concilier,  dans  une  juste  mesure, 
les  droits  de  tous. 

Voilà  le  but  général  de  l'art.  684  dont  je  demande  le  maintien. 
M.  LAPLACNE-BABRis.  Mcssicurs,  cc  n'cst  plus  ici  une  question  de  procédure, 
c'est  une  question  qui  tient  au  fond  du  droit,  c'est  un  changement  capital 
qu'on  veut  opposer  à  la  législation  qui  nous  a  régis  jusqu'à  présent.  La  dis- 
cussion à  laquelle  nous  devons  nous  livrer  nous  paraît  donc  digne  de  l'atten- 
tion de  la  Chambre. 

La  commission  de  la  Chambre  des  pairs,  lorsqu'elle  a  examiné  pour  la 
première  fois  le  projet  relatif  aux  ventes  immobilières ,  est  restée  dans  les 
termes  du  Code  de  procédure.  Le  Code  de  procédure  disait  que  les  baux 
qui  n'avaient  pas  une  date  certaine  avant  le  commandement  pourraient  être 
annulés  sur  la  demande  des  créanciers  et  de  l'adjudicataire. 

Quel  était  le  sens  de  ces  mots  :  pourront  être  annulés?\\  est  flxé  à  vos  yeux 
par  le  changement  même  qu'on  vous  propose,  car  ou  a  voulu  apporter  un 
changement  à  cette  disposition  et  on  a  mis  :  seront  annulés,  au  lieu  de  :  pour- 
ront être  annulés. 

D'après  le  Code  de  procédure,  il  y  avait  donc  pour  les  Tribunaux  une 
possibilité  d'annulation.  D'après  le  changement  qu'on  propose,  il  y  aurait 
nécessité  d'annulation,  et  vous  comprenez  facilement  que  la  chose  est  grave. 
Il  suffira  uniquement,  à  l'égard  d'un  immeuble  loué  à  vingt  ou  trente  chefs 
de  famille,  il  suffira,  pour  les  en  expulser  à  l'instant,  qu'ils  aient  le  malheur 
de  posséder  un  bail  n'ayant  pas  date  certaine.  Or,  vous  le  savez,  pour  les 
petits  établissements,  et  il  faut  veiller  aux  droits  de  tous,  même  de  ceux  qui 
ne  peuvent  pas  supporter  les  frais  des  baux  notariés,  pour  ces  petits  établis- 
sements, on  serait  obligé  d'abandonner  l'immeuble.  Et  remarquez  qu'alors 
même  que  la  saisie  immobilière  n'aurait  pas  de  suite,  et  que  le  propriétaire 


(   ipo   ) 
resterait  maître  de  son  immeiibic,  l'exercice  du   droit  de  proptlélé  lerait 
paralysé,  anéanti  par  le  l'ait  seul  du  commandement. 

Tout  à  l'heure,  M.  le  garde  des  sceaux  disait  que  le  principe  do  la  depos- 
gession  du  saisi  n'était  pas  vrai  :  ce  n'était  qu'après  l'adjudication  que  ce 
principe  était  applicable.  Mais  ici  vous  exposez  a  la  déposscssion  des  tiers 
qui  ne  sont  pas  débiteurs. 

Quel  élail  le  système  du  Code  de  procédure?  11  était  tout  simple,  il  était 
fondé  sur  un  principe  du  droit  civil  que  M.  le  garde  des  sceaux  a  lui-même 
réalisé.  Le  Code  civil  donne  au  créancier  la  faculté  de  de'oandcr  l'aunula- 
tion  des  baux  qui  n'ont  pas  une  date  certaine  pour  cause  de  fraude.  Main- 
tenant cette  demande  eu  nullité  pour  cause  de  fraude  perd  toute  son  im- 
portance pour  une  cause  de  nullité  légale,  à  laquelle  les  Tribunaux  ne 
peuvent  pas  s'empêcher  d'obéir  devant  un  cas  de  nullité  de  plein  droit. 

Ces  considérations  ont  dét';rminé  la  commission  à  revenir  à  la  disposition 
du  Code  de  procédure  qui  dit  :  pourront  cire  annulés,  mais  qui  ne  prononce 
pas  la  nullité. 

Voilà  les  observations  que  j'avais  à  vous  soumettre  sur  la  première  ques- 
tion qui  a  été  soulevée  par  M.  le  garde  des  sceaux,  qui  n'est  pas  une  question 
de  procédure,  mais  bien  une  question  de  droit. 

Il  s'agit  de  savoir  s'il  sera  défendu  ,  sous  certaines  peines,  de  faire  des 
baux  sous  seing  privé.  Vous  savez  quel  est  l'usage  à  Paris  et  dans  les  grandes 
villes,  et  je  ne  crois  pas  qu'il  soit  possible  qu'une  disposition  de  loi  prohibe 
un  usage  universel  et  favorable  aux  transactions. 

l]n<i  autre  observation  a  été  faite  par  M.  le  garde  des  sceaux.  Elle  porte 
sur  la  suppression  faite  par  la  commission,  sur  la  proposition  de  l'un  de  ses 
membres,  du  moi  adjudicataire.  On  dit  que  le  Code  civil  n'a  pas  prévu  le 
cas;  il  suffira  de  vous  lire  l'art.  \-\o  pour  vous  prouver  le  contraire. 

Cette  seconde  question  n'est  qu'une  question  de  rédaction;  ce  ne  serait 
qu'une  redondance  qui  existerait  dans  la  loi. 

Eu  eirot,  l'art.  174^  établit  que  si  le  bailleur  vend  la  chose  louée,  l'acqué- 
reur peut  expulser  le  feruiier  ou  le  locataire  qui  n'a  pas  un  bail  dont  la  date 
soit  certaine.  L'adjudicataire  trouve  donc  dans  l'art.  1743,  c'est-à-dire  dans 
les  règles  du  droit  commun,  le  principe  du  droit  qu'on  voudrait  lui  accorder 
par  uu  autre  article.  C'est  pourquoi  nous  avons  considéré  cet  autre  article 
comme  inutile. 

il  n'y  a  de  grave  ici  que  la  question  du  fond,  mais  elle  est  d'une  haute 
importance,  et  la  Chambre  ne  pourrait  pas  faire  droit  aux  réclamations  de 
M.  le  "arde  des  sceaux  sans  bouleverser  tous  les  principes  de  droit  en  cette 
matière.  Il  faudrait  admettre  pour  la  première  fois  le  droit  de  faire  des 
baux  sous  signature  privée  ;  il  faudrait  les  déclarer  nuls,  encore  que  la  bonne 
loi  y  eût  préside.  C'est  ce  que  vous  n'admettrez  jamais,  et  vous  laisserei  aux 
Tribunaux,  ce.  qu'ils  ont  eu  jusqu'à  présent,  le  droit  de  les  déclarer  valables 
toutes  les  fois  qu'ils  ne  seront  pas  entachés  de  fraude. 

M.  LK  CAROB  DKs  scKAi'X.  M.  Lap lagoc- Ua rris  a  reconnu  que  le  droit  de 
l'adjudication  devait  être  réservé  aussi  Lien  que  celui  des  creancicis.  C'est 
déjà  une  difficulté  de  moins. 

Je  reconnais,  de  mou  côté ,  que  le  deuxième  paragraphe  de  l'article  du 
gouvernement  n'est  que  la  conséquence  du  sysleiue  posé  dans  le  premier 
paragraphe. 

L%  dilDculté  se  trouve  donc  icbUeiotc  au  seul  poiat  de  savoir  si  les  baux 


\ 


(  I90 

qui  n'auront  pas  éié  enregislrés  avant  le  commandement,  seront  oupourront 
être  annulés. 

Je  repousse  la  consécration  tie  l'usage  auquel  vient  de  faire  allusion 
M.  Laplagne-Barris.  Le  iléfnut  d'enregistrement  doit  avoir  ses  périls,  et 
chacun  sait  qu'on  ne  peut  produire  en  justice,  surtout  contre  les  tiers,  que 
des  baux  enregistrés.  Je  place  aussi  la  question  plus  haut.  Je  ne  comprends 
pas  la  latitude  qu'on  veut  laisser  aux  magistrats.  C'est  se  mettre  en  opposi- 
tion avec  la  doctrine  et  la  jurisprudence;  c'est  confondre  surtout  la  fraude 
et  le  dommage.  On  entend  bien  que  l'application  de  l'art.  1167  G.  C.  donne 
lieu  à  des  procès,  parce  qu'il  faut  constater  les  manœuvres;  mais,  dans  le 
cas  qui  nous  occupe,  c'est  un  aulre  ordre  d'idées;  les  créanciers  et  i'adjudi' 
cat.  ire  n'ont  pas  besoin  d'exciper  de  la  fraude  parce  que  la  loi  a  parlé  pour 
eux,  et  a  frappé  de  nullité  le  bail  même  qui,  sans  être  frauduleux,  peut 
blesser  leurs  intérêts  et  uuirc,  soit  aux  vendeurs,  soit  aux  propriétaires. 
M.  LAPLAGNE-BARRIS.  La  commission  n'a  pas  porté  son  attention  si  loin. 
M.  le  garde  des  sceaux  dit  que  cet  acte  doit  être  enregistré.  11  y  a  deux 
sortes  d'actes. 

(L'amendement  de  la  commission  est  mis  aux  voix  et  adopté^^) 
«  Art.  692  du  projet.  Pareille  Fommation  sera  faite,  dans  le   même  délai 
de  huitaine,  atix  créanciers  inscrits  sur  les  biens  saisis,  aux  domiciles  élus 
dans  les  inscriptions. 

«  Si  j  parmi  les  créanciers  inscrits,  se  trouve  le  vendeur  de  l'immeuble 
saisi  5  à  qui  tout  ou  partie  du  prix  sera  encore  dû  ,  la  sommation  à  ce  créan- 
cier portera,  qu'à  défaut  de  former  sa  demande  en  résolution  et  de  la  notifier 
au  greffe  avant  l'adjudication,  il  sera  définitivement  déchu,  à  l'égard  de 
l'adjudicataire,  du  droit  de  la  faire  prononcer,  p 

M.  LB  GABDE  DES  SCEAUX,  Jc  demande  la  suppression  de  ces  mots  :  «  A  qui 
tout  ou  partie  du  prix  sera  encore  dû.  » 

M.  LE  BAPPORTELB.  La  commissiou  consent  à  cette  suppression. 
(L'article,  ainsi  amendé,  est  mis  aux  voix  et  adopté.) 
M.  LE  CHANCELiEB.  Paragraphe  additionnel  proposé  par  la  commission  à 
l'art.  710  : 

«Lorsqu'une  seconde  adjudication  aura  eu  lieu,  après  la  surenchère  ci- 
dessus,  aucune  aulre  surenchère  des  mêmes  biens  ne  pourra  être  reçue.  » 
(Adopté.) 

Paragraphes  amendés  par  la  commission  à  l'art.  717. 
Paragraphe  2.  «  Néanmoins  l'adjudicataire  ne  pourra  être  troublé  dans 
sa  propriété  par  aucune  demande  en  résolution  fondée  sur  le  défaut  de 
paiement  du  prix  des  anciennes  aliénations,  à  moins  qu'avant  l'adjudication 
la  demande  n'ait  été  notifiée  au  greffe  du  Tribunal  où  se  poursuit  la  vente. 
«  Si  la  demande  a  été  notifiée  en  temps  utile,  il  sera  sursis  à  l'adjudica- 
tion, et  le  Tribunal,  sur  la  réclamation  du  poursuivant  ou  de  tout  créancier 
inscrit,  fixera  le  délai  dans  lequel  le  vendeur  sera  tenu  de  mettre  à  fia  l'in- 
stance  en  résolution. 

«  Le  poursuivant  pourra  intervenir  dans  cette  instance. 
«Ce  délai  expiré,  sans  que  la  demande  en  résolution  ait  été  définitive- 
ment jugée,  il  sera  passé  outre  à  l'adjudication,  à  moins  que,  pour  des 
causes  graves  et  dûment  justifiées,  le  Tribunal  n'ait  accordé  un  nouveau 
délai  pour  le  jugement  de  l'action  en  résolution, 

«  Si,  faute  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  Tribunal,  l'adjudication 


(  19'-  ) 

avait  eu  lieu  avant  le  jugement  de  la  demande  en  résolution,  l'adjudicataire 
ne  pourrait  pas  être  poursuivi,  à  raison  des  droits  des  anciens  vendeurs, 
sauf  à  ceux-ci  à  faire  valoir,  s'il  y  avait  lieu,  leurs  titres  de  créances,  dans 
l'ordre  et  distribution  du  prix  de  l'adjudication.  »  (Adopté.) 

Paragraphe  additionnel  jjroposé  parla  commission  à  l'art.  728:  «  S'ils  sont 
rejetés,  il  sera  donné  acte,  par  le  même  jugement,  de  la  lecture  et  publica- 
tion du  cahier  des  charges,  conformément  à  l'art.  69.5.  »  (Adopté.) 

Paragraphe  additionnel  à  l'art.  858  proposé  parla  commission  :  «  Les  effets 
de  l'adjudication  ,  à  la  suite  do  surenchère  sur  aliénation  volontaire  ,  seront 
réglés,  à  l'égard  du  vendeur  et  de  l'adjudicataire  ,  par  les  dispositions  de 
l'art.  717  ci-dessus.  »  (Adopté.) 

Séance  du  20  mars  1811. 

La  Chambre  en  est  restée  à  l'amendement  qui  s'applique  an  deuxième 
paragraphe  de  l'art.  966.  Le  paragraphe  du  projet  est  ainsi  conçu  :  •  La 
minute  du  rapport  sera  déposée  au  greffe  du  Tribunal.  »  La  commission 
propose  d'ajouter  :   «  11  n'en  sera  pas  délivré  d'expédition.  » 

M.  LB  GARDE  DKs  SCEAUX.  Lc  gouvemcmeut  consent  à  celte  addition. 

(L'article  ainsi  amendé  est  mis  aux  voix  et  adopté.) 

La  commission  propose-t-elle  quelque  autre  changement? 

M.  LB  BAPPOHTEUR.  Non,  uionsicur  le  chancelier,  si  ce  n'est  qu'elle  propose 
de  retrancher  les  deux  derniers  paragraphes  de  l'art.  964  et  d'en  faire  l'ar- 
ticle 9G5. 

M.  LB  cnAncELiKB.  Je  donne  lecture  de  ces  deux  articles  : 

»  Art.  964.  Sont  déclarés  communs  au  pi  ésent  titre  les  art.  706,  706,  707, 
71 1,  paragraphe  2,  71a,  715,  704,  705,  j^G,  jôy,  708,  709,  740,  74»  et  742. 

«Néanmoins,  si  les  enchères  sont  leçues  par  un  notaire,  elles  pourront 
être  faites  par  toutes  personnes  sans  ministère  d'avoué. 

«  Dans  le  cas  de  vente  devant  notaire,  s'il  y  a  lieu  à  folle  enchire,  la 
poursuite  sera  portée  devant  le  Tribunal.  Le  certificat  constatant  que  l'ad- 
judicataire n'a  pas  justifié  de  l'acquit  des  conditions  sera  délivré  par  le 
DOtaire.  Le  procès-verbal  d'adjudication  sera  déposé  au  greffe  pour  servir 
d'enchère.  » 

«  Art.  965  (composé  des  paragraphes  4  et  5  de  l'art.  964  du  projet).  Dan^ 
les  huit  jours  qui  suivront  l'adjudication,  toute  personne  pourra  faire  une 
surenchère  du  sixième,  en  se  conformant  aux  formalités  et  délais  réglés  par 
les  art.  708,  709  et  710  ci-dessus. 

'^'  «  Lorsqu'une  seconde  adjudication  aura  eu  lieu  après  la  surenchère  ci- 
dessus,  aucune  autre  surenchère  des  mêmes  biens  ne  pourra  être  reçue.  » 
(Adopté.) 

■  Art.  4-  Les  art.  969.  970,  971,  97a,  970,  975  et  97G  du  titre  VII  des 
Pariagcs  et  licHations,  livre  II,  deuxième  partie  du  Code  de  procédure 
civile,  seront  remplacés  par  les  dispositions  suivantes.  »  (Adopté.) 

On  procède  au  vote  sur  l'ensemble  de  la  loi  par  la  voie  du  scrutin. 

Résultat  du  dépouillement  du  scrutin. 

Nombre  des  votants laS 

Boules  blanches 'a5 

Boules  noires ."i 

(La  Chambre  adojite.) 


I 


(  »93  ) 
REVUE  ANNUELLE 

DE   LA  LÉGISLATION  ET  DELA  JURISPRUDENCE. 

SUITE.  —  (3*  et  dernier  article.) 


Selon  toute  apparence,  il  ne  sera  plus  question,  cette  année, 
du  projet  relatif  au  timbre  des  effets  de  commerce  (V.  suprà, 
p.  134  à  136  )  ;  la  fia  de  la  session  approche,  le  temps  manquera 
pour  la  discussion.  —  Du  reste,  il  est  heureux  qu'un  ajourne- 
ment nécessaire  permette  d'étudier  avec  plus  de  maturité  la  loi 
projetée;  la  sévérité  de  ses  prohibitions,  l'exagération  des  pei- 
nes, loin  de  rendre  les  perceptions  fiscales  plus  efficaces,  aurait 
probablement  un  tout  autre  résultat.  Ne  se  rappelle-t-on  pas 
qu'en  1824  on  fut  obligé  de  réduire  le  taux  de  plusieurs  amendes 
qui  ne  se  trouvaient  pas  en  rapport  avec  la  contravention,  et  qui 
froissaient  ainsi  la  justice?...  Pourquoi  ne  pas  profiter  des  leçons 
de  l'expérience?  pourquoi  choquer  nos  mœurs  par  des  pénalités 
hors  de  toute  proportion  avec  le  fait  qu'on  veut  atteindre?  — 
On  se  plaint  du  déficit  éprouvé  par  le  fisc,  on  évalue  à  six  ou 
sept  millions  le  préjudice  qu'il  éprouve  :  c'est  un  malheur  sans 
doute,  et  nous  le  reconnaissons,  mais  n'exagérons  rien.  Est-il 
donc  impossible  d'assurer  les  rentrées  du  trésor,  sans  recourir 
à  ces  mesures  vandales  qui  ont  le  grave  inconvénient  de  frois- 
ser le  sentiment  public,  de  faire  considérer  le  fisc  comme  un 
ennemi,  et  de  venir  trop  souvent  en  aide  à  la  fraude  et  à  la 
mauvaise  foi?  —  Que  dirait-on  d'un  ministre  des  finances  qui, 
pour  forcer  les  acquéreurs  de  propriétés  immobilières  par  actes 
sous  seing  privé,  d'enregistrer  leurs  titres,  ])roposerait  de  dé- 
clarer nuls  de  pareils  actes  ?  il  y  aurait  contre  une  semblable 
mesure  des  clameurs  universelles;  et  cependant  il  est  bien  cer- 
tain qu'un  giand  nombre  de  mutations  échappent  à  la  percep- 
tion, malgré  la  menace  du  double  droit. 

Reconnaissons  aussi  que,  trop  souvent  en  France,  on  cherche 
à  se  soustraire  aux  lois  fiscales,  et  que  les  Tribunaux  eux-mêmes 
ferment  assez  facilement  les  yeux  sur  des  contraventions 
réelles  (1)  que  leur  devoir  serait  de  réprimer.  Mais  d'où  vient 
cette  tendance  ?  il  faut  uniquement  l'attribuer  à  la  trop  grande 
sévérité  des  dispositions  fiscales,  et  à  leur  brutale,  inintelligente 


(i)  M.  le  président  Séguier  s'est  élevé  avec  raison,  il  y  a  quelques  jours 
à  peiue,  contre  la  rédaction  par  trop  naïve  d'une  sentence  coniuierciale 

qui  relatait  une  convention  lertfale  uAiiiK  de  tel  Jour C'était  insulter  à  la 

loi,  c'était  une  vraie  dérision. 

LX.  l3 


(  194  ; 

et  tracassière  application.  L'impôt  du  timbre,  notamment,  ne 
donne-t-il  pas  lieu  trop  fré([uemment  à  des  discussions  minu- 
tieuses et  ridicules  :  par  exemple,  quand  il  s'agit  de  compter  les 
lignes  et  les  syllabes,  de  supputer  les  ratures  et  les  renvois,  et 
d'établir  des  conlraventious  sur  des  bases  aussi  futiles  (Ij  ?  Selon 
nous,  un  impôt  est  mal  assis  quand  il  a  bi-soin  de  pareils  moyens 
d'action  :  ce  n'est  pas  ajouter  à  l'énei  {;ie  de  la  loi  que  de  la  doter 
de  ce  luxe  de  précaulioa,  c'est  ôler  à  la  considération,  au  res- 
pect qui  doit  l'enviionner. 

Si  la  loi  du  timbre  reste  dans  les  carions,  en  sera-t-il  de  même 
de  celle  qui   a  pour  objet  de  chanjjei'  le  droit  de  mutation  ea 
matière  d'office  ?  Nous  l'espi'rons,  cai-,  si  nous  sonwnes  bien  in- 
formés, des  discussions  sérieuses  se  seraient  élevées  dans  le  sein 
de  la  commission  de  la  Chambre  des  déf)utés  à  ce  sujet,  et  les 
scrupules  viendraient  de  ce  qu'on  craint  d'engager  l'ai>enir.  — 
En  d'autres  termes,  il  y  a  toujours  au  fond  de  certains  esprits 
une  ai  rière-pensée  relaùvemeiit  à  la  question  des  ofûces  :  on 
n'ose  pas  encore  revenir  ouvertement  aux  idées  qui  avaient  cours 
pendant  le  ministère  de  M.  Teste,   mais  on  ne   renonce  pas  à 
toute  tentative  à   cet  égard.  —  Pour  en  dire  notre  avis,  nous 
croyons  que  tant  qu'd  n'y  aura  pas  eu  île  nouvelles  élections, 
on  n'osera  pas  sérieusement  toucher  à  cette  question  brûlante  ; 
mais  vienne  une  autre  Chambre,  et  peut-être  faudra-t-il  recom- 
mencer avec  elle,  sur  nouveaux  frais.,  une  discussion  déjà  épui- 
sée et  malheureusement  trop  irritante.  Puissent  ces  tristes  pré- 
visions ne  passe  réaliser?.,. 

Si  la  législature  laisse  sommeiller  la  matière  des  offices,  la  ju- 
risprudence n'imite  pas  son  inertie;  car  chaque  jour  voit  surgir 
de  nouvelles  décisions  sur  ce  sujet  si  fécond  et  si  peu  étudié. 

La  question  la  phis  controversée  aujomd'hui  est  celle  de  sa- 
voir si  les  contre-lettres  sont  nulles  lorsqu'elles  (ixent  la  valeur 
de  l'office  à  un  prix  supérieur  à  celui  poité  dans  l'acte  soumis 
au  garde  des  sceaux. 

Plusieurs  Cours  se  sont  prononcées  pour  la  négative  (T.  J.  A., 
t.  58,  p.  323  et  337,  et  t.  56  p.  23  et  358).  Mais  les  arrêts  les 
plus  nombreux  embrassent  l'opinion  contraire  (/  .  J.  A.,  t.  57, 
p.  359,  et  t.  5G,  p.  S37,  330  et  352).  Quoique  nous  n'adoptions 
pas  ce  dernier  système,  nous  n'essaierons  pas  de  la  discuter  ici, 
car  unepareille  (|uestiou  est  trop  grave  ]iour  être  écourtëe  mous 
la  réservons  pour  l'un  de  nos  prochains  cahiers,  ainsi  que  celle 
de  savoir  si  la  dissimulation  du  véritable  prix  dam»  la  cession 


(i)  Le  Tril)iinal  de  Senlis  vient  de  condamner  un  notaire  i  l'amende  de 
55  fr.,  p.TiC('  que,  dans  une  expéililioii  par  loi  délivrée,  se  trouvaient  des 
rémois  sans  l'addition  desquels  il  efit  fallu  une  leuille  de  plus  de  papifr 
timbré.  (Jugement  du  i(i  léviier  i8.ji.J 


i 


(  ips  ) 

d'Un  office  peut  donner  lieu  à  l'application  d'une  peine  disci- 
plinaire. 

La  jurisprudence  est  complètement  fixée  aujourd'hui  sur  les 
deux  points  suivants,  savoir  :  1''  que  les  oflices  sont  une  pro- 
priété transmissible  et  cessible,  et  que  les  traités  qui  rèjijlent  le 
mode  et  les  conditions  de  la  vente  sont  obligatoires  pour  les  par- 
ties comme  pour  les  tribunaux  [V.  jugement  du  Tribunal  de 
Lons  le-Saulnier,  29  novembre  1836,  J.  A.  t.  57,  p.  547,  et  nos 
observations)  ;  —  '•iP  que  le  vendeur  d'un  office  a  un  privilét^e 
pour  le  paiement  de  son  prix.  Il  existait  déjà  beaucoup  d'arrêts 
sur  ce  dernier  point,  mais  il  en  est  encore  intervenu  plusieurs 
qu'il  suffit  d'indiquer,  car  le  principe  qu'ils  consacrent  est  cer- 
tain. {V.  J.  A.  t.  55,  p.  664,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Colniar  du  12 
mars  1838;  t.  58,  p.  323,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse  du  22  fé- 
vrier 1840  ;  t.  59,  p.  466,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Caen  du  21  juin 
1839.) 

Par  application  de  cette  doctrine,  la  Cour  de  Bordeaux  a  dé- 
cidé que  lorsque  la  femme  d'un  officier  ministériel ,  obligée  soli- 
dairement avec  sou  mari  au  paiement  du  prix  de  sa  charge,  a 
désintéiessé  le  vendeur,  elle  est  subrogée  dans  ses  droits  et  peut 
exercer  le  pvwilége  qui  lui  appartient,  par  préférence  aux  autres 
créanciers.  On  ne  peut  qu'applaudir  à  une  semblable  décision. 
[r.  J.  A.,  t.  59,  p.   546,  l'arrêt  du  20  mars  1840,  aft".  Duuier- 

L'exercice  du  droit  de  présentation  donne  lieu  assez  fréquem- 
ment à  des  difficultés  qu'il  faut  signaler,  car  il  importe  qu'elles 
soient  connues  des  intéressés. 

Et  d'abord,  il  est  bien  constant  que  l'officier  qui  n'a  pas  sa- 
tisfait à  la  prescription  de  la  loi  du  28  avril  1816,  en  déposnnî  le 
supplén^.ent  de  cautionnement  exigé  par  l'art.  89,  n'a  pas  le 
droit  de  présentation  et  ne  peut  invoquer  en  sa  faveur  le  béné- 
fice de  cette  loi.  C'est  ce  qu'a  décidé  notamment  la  Cour  de  Bor- 
deaux, le  2  juin  1840,  dans  l'affaire  Averlin-Maiie.  (V.  suprà, 
p.  48.)  —  Ajoutons  cependant  que,  par  un  esprit  d'équité  que 
tout  le  monde  comprendra,  malj>ré  l'absence  du  droit,  le  mi- 
nistre, i)renant  en  considération  la  position  intéressante  de  la 
veuve  Averlin-iMarie,  l'a  autorisée  à  présenter  un  successeur. 
En  pareil  cas,  la  faveur  est  encore  de  la  justice. 

Mais  que  décidera-t-on  relativï-ment  aux  officiers  de  création 
nouvelle?  Leur  reconnaîtra-t-on  connne  aux  autres  le  di  oit  de 
présentation? 

Nul  doute,  selon  nous;  et  déjà  nous  avoiis  fait  connaîtie  les 
principales  raisons  qui  militent  en  faveur  de  cette  opinion  ,  qui 
jusqu'ici  n'a  souffert  aucune  difficulté  dans  lapiatique.  (/-^.  J.  A. 
t.  58,  p.  18,  l'article  de  M.  Jo\e  sur  ce  sujet.)  —  ('ependant  il 
s'est  élevé  à  cet  égard  une  discussion  sérieuse  à  la  Chambre  des 
députés,  dans  la  séance  du  Sfévrier  1838.  (/^.  J.  A  ,  t.  54,  p.  40 


(   '9^  ) 

et  suiv.)  MM.  Foulil ,  Dugabé  et  îlébert  ont  prétendu  qu'il  fal- 
lait faire  une  distinction  entre  les  anciens  oHices  ei  les  offices  de 
création  nouvelle;  que  relativement  à  ceux-ci  il  serait  convena- 
ble de  ne  pas  permettre  qu'ils  pussent  être  tiansmis  par  les  ti- 
tulaires, et  à  l'appui  de  cette  opinion  on  citait  le  fait  de  quel- 
ques courtiers  de  commerce  qui ,  après  avoir  reçu  graluilement 
leurs  charges,  les  avaient  immédiatement  cédées  moyennant  uu 
prix  considérable. 

Yoici  en  quels  termes  le  garde  des  sceaux  a  répondu  à  ces 
honorables  contradicteurs  (1)  : 

«  Pour  le  passé,  il  est  incontestable  que  personne  ne  peut 
songer  à  porter  atteinte  aux  droits  acquis.  Je  me  contenterai  de 
dire  que,  quant  aux  charges  qui  tiennent  à  l'adniinistration  de 
la  justice,  le  capital  s'élève  à  plus  de  1200  millions  ;  elles  tou- 
chent à  toutes  les  parties  de  la  société.  11  est  évident  que  per- 
sonne au  monde  ne  peut  avoir  dans  l'esprit  de  porter  la  moin- 
dre atteinte  à  des  intérêts  si  considérables  et  si  légitimes. 

«Quanta  la  création,  Messieurs,  le  principe  sur  lequel  elle 
repose,  c'est  le  besoin  des  populations,  il  ne  doit  pas  y  en  avoir 
d'autre  ;  créer  une  charge  en  faveur  d'un  individu,  uniquement 
pour  le  favoriser,  serait  un  acte  abusif  et  répréhensible  ;  il  n'y 
a  qu'un  intérêt;  c'est,  je  le  répète,  le  besoin  des  populations. 
Lorsque  ces  besoins  appellent  une  création,  il  est  impossible 
qu'en  considération  de  ceux  qui  tiennent  déjà  des  charges,  on 
laisse  les  populations  en  souffrance  :  voilà  le  seul  motif  qui 
détermine  le  gouvernement  dans  la  création  de  charges  nou- 
velles. 

«  Maintenant,  faut-il  établir  une  nouvelle  ligne  de  démar- 
cation, de  manière  à  ce  qu'il  existe  à  perpétuité  une  quantité 
considérable  de  charges  qui  seraient  transmissibles,  et  puis 
quelques  charges  nouvelles  qui  ne  le  seraient  pas,  qui,  des 
mains  des  titulaires,  rentreraient  dans  les  mains  de  l'administra- 
tion pour  qu'elle  les  concédât  à  qui  elle  jugerait  convenable  ? 

«  Je  crois  que  cette  démarcation,  qui  serait  déterminée  par 
la  crainte  de  voir  l'administration  favoriser  un  particulier  eu 
lui  donnant  une  charge  sans  lui  en  faire  payer  le  prix  ;  je  crois, 
dis-je,  (pie  celte  démircalion  présenterait  des  inconvénients 
beaucoup  jilus  graves  que  ceux  qu'on  signale  aujourd'hui. 

«  D'abord  je  ferai  observer  que  celle  création  de  charges  non 
transmissibles  menacerait  la  propriété  de  ceux  qui  sont  aujour- 
d'hui titulaires  ;  car  cette  création  de  charges  qui  ne  seraient 
pas  transmissibles  semblerait  accuser  d'abus  les  autres  charges 
qui  seraient  transmissibles. 

«  En  second  lieu,  je  le  répèle,  celte  crainte  qu'on  a  de  voir 


^i)  r.  J.  A.,  t.  .''i,  p.  45  et  xiiiv, 


(  ^97  ) 
le  gouvernement  créer  des  charges  selon  les  besoins  publics, 
cette  crainte  serait  bien  plus  fondée,  lorsque  la  charge  étant 
établie,  après  être  devenue,  j-ar  les  soins  du  titulaire,  la  source 
d'une  fortune  considérable,  elle  rentrerait  dans  les  mains  du 
gouvernement,  qui  en  disposerait  à  son  gré. 

«  Aujourdhui,  quand  on  crée  une  charge,  elle  n'est  pas 
d'une  grande  valeur,  c'est  im  titre  nu  ;  eh  bien,  si  elle  revient 
au  bout  de  quelque  temps  à  l'administration,  elle  n'y  revient 
pas  comme  elle  était  à  son  origine,  elle  revient  riche  d'une 
clientèle;  elle  revient  développée  par  le  zèle  du  titulaire;  et 
c'est  dans  cet  état  que  vous  voudriez  la  rapporter  au  gouverne- 
ment pour  qu'd  en  fît  ce  que  bon  lui  semblerait  !  Je  le  répète, 
s'il  y  a  des  abus,  ceux  qui  se  rattacheraient  à  cet  ordre  de  choses 
me  paraîtraient  plus  graves  que  ceux  qu'on  signale. 

"  Voilà  ce  que  je  voulais  dire  à  la  Chambre,  tout  en  ajoutant 
que  ce  qui  tient  à  des  intérêts  si  considérables  doit  être  exa- 
miné avec  le  plus  de  maturité  possible.  » 

Peu  de  temps  après  cette  déclaration  si  positive,  M.  Cunin- 
Gridaiue,  ministre  du  commerce,  jugea  à  propos  de  créer  à 
Marseille  plusieurs  charges  nouvelles  de  courtiers;  mais,  vou- 
lant éviter  le  scandale  dont  on  s'était  plaint  avec  raison  à  la 
Chambre  des  députés,  il  adopta  ime  mesure  qui,  selon  nous, 
était  excellente  et  conciliait  tous  les  intérêts.  Il  décida  que  les 
nouveaux  courtiers  seraient  présentés  par  ceux  qui  étaient  alors 
en  exercice.  De  cette  manière,  les  ofïlciers  de  nouvelle  création 
ne  recevaient  pas  graluilement  une  charge  importante,  et  les- 
anciens  obtenaient  une  indemnité.  De  cette  manière,  tous  les  of- 
fices se  trouvaient  sur  le  même  pied,  tous  les  droits  étaient 
égaux,  tous  les  intérêts  étaient  respectés.  En  vérité,  nous  ne 
comprenons  pas  qu'une  telle  mesure  ait  pu  être  l'objet  des  cri- 
tiques irréfléchies  de  la  presse  :  nous  voudrions,  quant  à  nous, 
qu'on  agît  toujours  de  même  en  pareille  occasion  ;  ce  serait  le 
meilleur  moyen  de  donner  satisfaction  aux  besoins  des  popu- 
lations sans  froisser  les  droits  acquis. 

Une  question  délicate  a  été  agitée  à  la  chancellerie  :  il  s'a- 
gissait de  savoir  comment  le  droit  de  présentation  serait  exercé 
lorsqu'il  existe  ])lusieurs  héritiers  qui  ne  s'accordent  pas  pour 
le  choix  du  successeur.  Le  cas  était  embarrassant  :  pour  tran- 
cher la  difficulté, |M.  le  garde  des  sceaux  a  décidé  qu'il  accueil- 
lerait la  présentation  faite  par  la  majorilé  des  héritiers.  {J^.  J.  A., 
t.  58,  p.  23  ) 

Mais  que  décidera-t-on  lorsque  tous  les  héritiers  restent  dans 
l'inaction  et  s'abstiennent  de  présenter  un  successeur  à  l'agré- 
ment du  roi?  Dans  ce  cas,  la  Cour  deColmarajugéque  les  créan- 
ciers auraient  le  droit  de  faire  eux-mêmes  cette  présentation. 
{r.  J.  A.,  t.  48,  p.  340,  l'arrêt  du  29  mai  1835.)— Conformé- 
ment à  ce  principe,  la  Cour  de  Paris  a  reconnu  que  la  pré^en- 


(  198) 

tation,  en  cas  de  négli{ïeiîce  des  héritiers,  pourrait  être  faite 
par  le  précédent  vendeur,  payé  de  son  prix.  [f^.  J.  A.,  t.  56, 
p.  28.)  —  Seulement  la  Cour  de  Paris  s'est  bornée  à  réserver 
aux  héritiers  le  droit  de  se  poiirvoir  comme  ils  l'entendraient 
pour  contester,  s'il  y  avait  lien,  les  conditions  et  le  prix  de  la 
vente;  tandis  que  la  Gourde  Cohnar  a  fixé  elle-même  un  mode 
de  vente  qui  {jaraniissait  tous  les  droits. 

Il  faut  bien  dire  un  tuot  de  la  loi  sur  les  jufjes  siippléants  du 
Tribunal  de  la  Seine,  loi  qui,  malgré  sa  simplicité  apparente, 
a  été  élevée  à  la  hauteur  des  lois  politiques,  et  a  donné  lieu  à 
de  si  vifs  débats  dans  les  deux  Chambres. 

On  sait  qu'à  Paris  les  juges  suppléants  exerçaient  des  fonctions 
permanentes  et  salaricc.^^  et  que,  maljjré  leur  concours  assidu,  le 
Tribunal  de  la  Seine  éprouvait  un  véritable  encombrement,  à 
raison  du  gi-and  nombre  d'affaires  civiles  ou  correctionnelles 
portées  devant  lui. 

En  I83G,  pour  vider  l'arriéré,  on  songea  à  créer  une  chambre 
temporaire,  qui  fut  bientôt  transformée  en  chambre  perma- 
nente ;  mais  ce  moyen  ne  sufiisant  pas  à  l'expédition  des  affaires, 
M.  Vivien,  alors  garde  des  sceaux,  proposa  d'augmenter  le 
nombre  des  juges  et  des  substituts  attachés  au  Tribunal  de  la 
Seine,  et  de  rendre  aux  juges  suppléants  leur  véritable  carac- 
tère, c'est-à-dire  de  ne  les  appeler  qu^ accidentel /cmcnt  et  gratui- 
tement à  exercer  leurs  fonctions  judiciaires,  ainsi  que  cela  s'^st 
toujoui's  pratiqué  dans  les  Tribunaux  de  province. 

La  (ihambre  des  pairs  n'accueillit  pas  favorablement  cette 
innovation,  qui  n'était  après  tout  qu'un  retour  au  droit  com- 
mun. Sa  conunission  déplaça  la  question,  et  soutint  qu'il  était 
dans  l'intérêt  de  la  justice  et  de  la  magistrature  qu'il  y  eût  un 
noifidat.  —  De  là  des  discussions  animées,  qui  aboutirent  en 
définitive  à  l'ajournement  du  projet. 

Malgré  le  changement  de  ministère,  la  mesure  proposée  par 
M.Vivien  fut  adoptée  par  .son  successeur  au  nunistère  de  la 
justice  :  seulement  M.  le  garde  des  sceaux  crut  devoir  donner 
satisfaction  à  la  (jliambie  des  pairs,  en  provoquant  les  divers 
Tribunaux  de  France  à  s'expliquer  sur  l'mstituiion  d'un  mwi- 
cial  pour  la  magistrature  française.  Il  exposa  même  quel  était, 
dans  sa  pensée,  le  plan  qui  pouvait  le  mieux  répondre  au  vomi 
du  pays,  sans  choquer  les  justes  répugnances  lais.sées  dans  les 
esprits  par  les  tentatives  malencontreuses  de  la  lescauration. 
Une  circulaire  fut  donc  adresséeaux  présidents  desCo>u-s  rovalcs 
et  aux  procureurs  généraux,  à  l'ellêt  de  provoquer  des  délibé- 
rations régulières  sur  cet  imporlanl  sujel(  /'.  J.  A.  fuivà,  p.  lOO)  ; 
et,  potir  le  dire  en  passant,  la  plujvart  des  Cours  se  sont  pronon- 
cées dans  le  sens  du  progranuue  de  AI.  Martin  du  INord. 

C'est    tlans  ces    circouslanccs  que  le  j'rojei    sur    les  ju^es 


(  ^99  ) 
suppléants  du  Tribunal  delà  Seine  a  été  adopté  et  promulgué, 
le  23  avril  1841,  en  ces  ternies  : 

Art.  1*=' .  Il  est  créé  quatre  nouvelles  places  déjuge  d'instruc- 
tion, et  deux  nouvelles  places  de  substitut  du  procureur  du  roi 
près  le  Tribunal  de  première  instance  de  la  Seine. 

Art.  2.  A  chaque  vacance  qui  aura  lieu  parmi  les  douze  juges 
suppléants  actviellement  attachés  au  service  des  chambres  du 
tribunal  de  première  instance  de  la  Seine,  ou  à  l'instruction 
criuiintllc  près  le  même  Tribunal,  il  sera  nommé  un  juge  titu- 
laire. 

A  chaque  vacance  qui  aura  lieu  parmi  les  quatre  juges  sup- 
pléants attachés  au  service  du  ministère  public  près  le  même 
Tribunal,  il  sera  nommé  un  substitut  du  procureur  du  roi. 

Art.  3.  Les  juges  suppléants  qui  seront  nommés  à  l'avenir 
près  le  tribunal  de  première  instance  de  la  Seine,  et  dont  le 
nombre  est  fixé  à  huit,  auront  les  mêmes  attributions  et  seront 
soumis  aux  mêmes  règles  que  les  juges  suppléants  près  les  au- 
tres Tribunaux  de  première  instance  du  royaume.  » 

Pour  satisfaire  au  vceu  de  la  loi,  M.  le  garde  des  sceaux  a 
fait  choix  de  huit  suppléants  pris  à  la  tête  du  barreau  et  de  la 
compagnie  des  avoués  (1);  mais  quelque  honorables  qu'aient  été 
ces  choix,  on  a  voulu  lui  en  faire  un  grief,  en  prétendant  qu'il 
y  avait  une  arrière-pensée  dans  celte  nomination,  et  que  ce 
n'était  qu'un  acheminement  déguisé  vers  l'ancien  noviciat,  tel 
que  le  désirait  la  Chambre  des  pairs. 

Pour  notre  compte,  nous  ne  partageons  pas  ces  craintes  chi- 
mériques, et  nous  voyons  plutôt  dans  les  choix  tels  qu'ils  ont 
été  faits  une  garantie  contre  le  retour  "a  l'ancien  système  qu'un 
pas  fait  pour  y  revenir. 

En  elFet,  il  sera  toujours  plus  diffic  le  de  substituer  aux  sup- 
pléants actuels,  formant  l'élite  du  barreau,  des  jeunes  gens  sans 
expérience,  des  fils  de  famille,  des  protégés,  en  un  mot,  que  s'il 
se  fût  agi  de  remplacer  d'autres  hommes  moins  considérables, 
moins  éminents,  moins  bien  posés. 

Qu'importe,  après  ctla,  que  les  avocats  qui  ont  été  choisis  ne 
puissent  pas,  à  cause  de  leur  grand  emploi  au  palais,  lemplir 
assidûment  les  fonctions  judiciaires!  N'est-il  pas  convenu  que 
ces  fonctions  ne  doivent  être  pour  eux  qu'un  accident,  comme 
en  province?  Ponrijuoi  donc  se  plaindre  d'une  circonstance  qui 
est  entrée  indubitablement  dans  la  pensée  de  la  loi?... 

Les  avoués  doivent  personnellement  savoir  gté  à  M.  Martin 


(i)  Les  membres  nommés  sont  MM.  Couture,  Philippe  Diipin,  Lavatix, 
Chaix-d'KsIange,  PailUt  rt  lioinvilliei)*,  avorals;  Fagnicz,  préstirlf iit  de  l;i 
chambre  des  avoues,  et  Denormandie,  ancien  président  de  la  même  com- 
pagnie. 


(    200    ) 

<\u  i\oi(l  de  ce  que  son  choix  a  porté  sur  deux  inciiil)!  es  de  leur 
compagnie,  que  leurs  antéc«'dents  recommandaient  particuliè- 
rement à  son  estime,  et  rendaient  tout  à  fait  dignes  de  l'honneur 
qu'ils  ont  obtenu.  Ce  n'est  qu'une  justice  sans  doute  qu'on  leur 
a  faite;  mais  elle  a  été  si  disputée,  si  diflicde  à  obtenir,  qu'on 
doit  l'apprécier  d'autant  plus.  Du  reste,  si  nous  insistons  sur  cet 
événement,  c'est  que,  dans  une  compaf^nie  où  rè{;ne  une  espèce 
de  solidarité,  les  succès  des  uns  rejailHssent  sur  les  autres,  et 
que  la  considération  de  chacun  est  le  patrimoine  de  toîis. 

ADOLPHE  BILLEOLIN. 


QUESTION. 

Avouj^s.  — GhaDibre  d'avoués.  —  Peine  disciplinaire. 

Que  faut-il  entendre  par  ces  mots  de  V arrêté  du  \Z  frimaire  an  9  : 
La  chàmbie  prononce  contre  les  avoués,  par  forme  de  disci- 
pline... l'interdiction  de  l'entrée  de  la  chambre  ? 

L'arrêté  du  gouvernement  du  13  frimaire  an  9,  pour  l'insti- 
tution des  chambres  d'avoués,  porte,  art.  8:  «  La  chambre 
prononce  contre  les  avoués,  par  forme  de  discipline  et  suivant  la 
gravité  des  cas,  celles  des  dispositions  suivantes  qu'elle  croit 
devoir  leur  appliquer,  savoir  :  1°...,  2°...,  3'...,  4"  l'inter- 
diction DE  l'entrée  de  la  chambre.  »  On  trouve  cette  disposition 
vague,  et  l'on  s'est  montré,  en  plus  d'un  lieu,  incertain  sur  sa 
signification  précise;  et  cependant,  nulle  part,  la  presse  judiciaire 
n'a  publié  de  décision  propre  à  la  déterminer.  On  se  demande 
ce  qu'il  faut  entendre  par  i' interdiction  de  l'entrée  de  la  chambre. 
Est-ce  la  défense  de  pénétrer  dans  le  local  où  se  réunissent  les 
avoués  élus  pour  la  discipline  du  corps,  et  qui  est  aussi  ordi- 
nairement le  lieu  des  réunions  générales  de  la  corporation  ?  La 
peine  emporte-t-elle  non-seulement  la  privation  du  droit  d'éli- 
gibilité à  la  chambre,  mais  encore  du  droit  de  concourir,  par 
son  vote,  au  choix  à  faire  parmi  les  éligibles  ?  La  peine  ne  doit- 
elle  être  que  temporaire,  ou  peut-elle  être  perpétuelle  ? 

L'arrêté  est  vraiment  rédigé  en  termes  trop  concis  ;  mais  il  ne 
laisse  pas  de  grands  doutes  sur  les  questions  qu'on  vient  d'expo- 
ser. La  dénomination  de r/ifl//j/'/r,  au  n"  4,  art.  S  de  l'arrêté  pré- 
cité, se  prend  dans  le  sens  du  titre  et  de  l'objet  de  cet  ar- 
rêté ;  elle  n'exprime  pas  le  lieu  de  l'assendilée,  elle  marque 
l'assemblée  même,  qui  se  compose  des  avoués  élus  pour  la  dis- 
cipline de  leur  corporation.  Interdire  l'entrée  de  la  chambre  à 
l'avoué  indigne,  ce  n'est  pas  lui  dt^fendre  de  pénétrer  dans  l'en- 
ceinte du  lieu  où  se  réunissent  les  dignitaires  de  la  corpora- 


(     20I     ) 

tion!...  Il  peut  être  mandé  devant  eux  ;  et  il  faut  bien  qu'il 
puisse  entrer  dans  la  salle  où  ils  sont  réunis.  L'interdiction  de 
l'entrée  de  la  chambre,  c'est  la  privation  du  droit  d'éligibilité 
au  collège  de  discipline.  Est-ce  aussi  la  privation  du  droit  élec- 
toral ?  Cette  peine  eût  été  convenablement  posée  dans  la  loi, 
mais  elle  ne  s'y  trouve  pas  positivement  ;  et,  comme  en  matière 
de  peines,  il  n'est  permis  de  prononcer  que  celles  qui  sont  mar- 
quées par  la  lettre  de  la  loi,  les  chambres  de  discipline  ne  peu- 
vent ajouter,  à  la  privation  de  l'éligibilité,  l'interdiclion  de 
voter  dans  l'assemblée  électorale. 

La  peine  marquée  par  la  loi  pourra-t-elle  être  imposée  per- 
pétuelle par  le  juge  ?  La  loi  n'assigne  pas  des  bornes  à  sa  durée  ; 
elle  laisse  conséquemment  toute  latitude  au  juge  pour  l'ordon- 
ner, suivant  la  gravité  des  fautes,  perpétuelle  ou  temporaire. 
Mais  il  n'est  guère  de  manquements  auxquels  on  puisse  appli- 
quer l'interdiction  à  perpétuité;  car  ceux  qui  seraient  d'une 
nature  assez  grave  pour  la  faire  prononcer,  pourraient  mériter 
encore  plus;  ils  seraient  probablement  une  cause  suffisante  de 
révocation  de  l'oftice.  V 


QUESTIONS. 

Ordonnance.  —  Juge  de  paix.  —  Enregistrement.  --  Receveur. —  Extrait 
des  registres. 

1"  Les  ordonnances  des  juges  de  paix  portant  autorisation  de  com- 
pulser les  registres  de  renregiureincnt  et  de  s'en  faire  délivrer  un 
extrait,  doiuenl-cUcs  cire  enregistrées  avant  que  la  recherche  paisse 
ai^oir  lieu  ? 

2°  Le  reccifciir  doit-il  les  coiiscn'er  pour  justifier  la  délivrance  de 
l'extrait  ? 

Lorsque  des  personnes  se  présentent  dans  les  bureaux  de 
l'enregistrement  pour  demander  l'extrait  de  l'enregistrement 
d'un  acte  auquel  elles  n'ont  pas  concouru  comme  parties,  les 
receveurs  ne  peuvent,  aux  termes  de  l'art.  68  de  la  loi  du 
22  frimaire  an  7,  délivrer  cet  extrait  que  sur  une  ordonnance 
du  juge  de  paix. 

Cette  ordonnance  apposée  par  le  juge  au  pied  de  la  requête 
qui  lui  est  présentée  est  un  des  actes  que  l'art.  G8,  §  1^',  n»  46, 
de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  soumet  au  dioit  fixe  de  1  fr.,  et 
elle  se  trouve  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  29  de  la  même  loi, 
portant  que  «  les  droits  des  actes  à  enregistrer  seront  acquittés  .. 
par  les  parties  pour.,,  les  ordonnances  sur  requêtes  ou  me- 


(  ao2  ) 

moires...  qui    leur   seront  immédiatement   délivres    par   les 
juges.  » 

L'administration  a  reconnu,  par  une  solution  en  date  du 
25  octobre  1840,  que  les  ordonnances  dont  il  s'agit  ne  peuvent 
être  admises  par  les  receveurs  si  elles  n'ont  pas  été  préalable- 
ment enregistrées. 

D'un  autre  côté,  beaucoup  de  receveurs,  après  avoir  satisfait 
à  l'ordonnance,  la  remettent  aux  parties,  et  on  nous  demande 
s'ils  y  sont  fondés. 

Les  rep,istres  et  documents  des  bureaux  d'enregistrement 
sont  confii's  à  la  discrétion  des  employés,  et  ne  peuvent  être  à 
la  disposition  du  public.  Des  extraits  seulement  peuvent  en  élre 
délivres,  et,  comme  on  vient  de  le  voir,  les  personnes  étran- 
gères aux  actes  mregistrés  n'en  peuvent  obtenir  qu'après  y 
avoir  été  autorisées  par  une  ordonnance  du  juge. 

Cette  ordonnance  est  donc  la  g.irantie  du  receveur,  la  preuve 
que,  si  les  parties  dont  les  actes  ont  été  ainsi  indiqués  en  ont 
éprouvé  quelque  préjudice,  elles  ne  peuvent  s'en  prendre  au 
receveur.  Or,  comme  il  ne  reste  point  de  minute  de  ces  ordon- 
nances, il  est  facile  d'apprécier  l'intérêt  qu'ont  les  employés  à 
les  conserver,  prmr  les  représenter  au  besoin.  La  mention  faite 
dans  l'extrait  qu'ils  ont  délivré  en  vertu  d'une  ordonnance  ne 
peutsuHire;  une  pareille  mention  pourrait  toujours  être  in- 
sérée, même  lorsque    l'ordonnance  n'existerait    pas. 

J.  E.  D. 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 

DÉLIBÉRATION. 
Onîcc.  —  Prix  de  vente.  —  Traité.  — Contrôle.  —  Ministre  do  la  justice. 

Délibération  de  la  chambre  de  discipline  des  notaires  de  Loricnl, 
portant  refus  d' exprimer  un  avis  sur  la  valeur  de  deu^v  ojficcs  dont 
le  minisire  de  la  justice  ai'ait  Irout'c  le  prix  cxaf^cré  (1). 

La  (;ii;iiiihii-,  IomI  «mi  npiui  c:;int  tumni»  rllc  le  doit  l.i  hit  nvriijanle  dc- 


(i)  Il  résnlfo  de  celle  délibération,  Tort  hien  motivée,  que,  dans  l'etat 
actuel  de  la  léffislation,  le  ministre  de  la  justice  n'a  pas  le  droit  de  contrô- 
ler, tle  iiuxlitier  et  dtî  réduire  le  prix  et  les  conditions  stipulées  dans  un 
traité  vl<;  cession  d'olllce  ;  t<'llo  est  aussi  notre  intime  conviction.  L'intérêt  et 
l'actualiti'  de  ct'llc  f|ucslion  si  controversée  m  reudrnt  l'examen  sinj^ulic- 
remeiit  (i|)iioiiun  :  nous  e*saierons  donc,  dans  l'un  de  nos  prochains  cahiers, 
de  discuter  ce  point. 


(    203    ) 

marche  l'aile  près  d'elle  par  MM.  les  présidcDl  et  juges  du  Tribunal  de  Lo- 
rient,  et  les  motifs  qui  ont  porté  ces  honorables  magistrats  à  lui  demander 
son  avis  en  celle  circonstance  ; 

Attendu  qu'il  s'agit  d'un  traité  passé  entre  un  ancien  notaire  en  exercice, 
qui  a  toujours  milité  avec  honneur,  et  un  candidat  auquel  elle  a  délivré  le 
certificat  définitif  de  capacité  et  de  moralité  exigé  par  la  loi; 

Attendu  qu'en  délivrant,  après  mûr  examen  et  avec  pleine  connaissance 
de  cause,  ce  certificat,  elle  a  épuisé  ses  pouvoirs  et  sa  compétence,  puis- 
que, lorsqu'un  aspirant  au  notariat  se  présente  pour  succédera  un  notaire 
démissionnaire  ou  .lécédéjla  loi  du  20  ventôse  an  11,  organisatrice  du  nota- 
riat, et  qui  détermine  les  seules  qualités  et  conditions  indispensables  pour 
devenir  notaire,  veut  que  la  chambre  de  discipline,  qu'elle  charge  de  l'exa- 
miner et  qu'elle  établit  juge  en  pareille  matière,  lui  délivre,  si  elle  recon- 
naît qu'il  réunit  toutes  ces  qualités  et  conditions  déterminées,  le  certificat 
de  moralité  et  de  capacité  dont  dépend  sa  nomination; 

Que  ni  la  loi  du  aS  ventôse  an  1 1 ,  ni  aucune  loi  postérieure,  avant  ajou  té 
à  cette  attribution,  à  cette  compétence  bien  fxée  et  limitée  des  chambres 
de  discipline,  ne  leur  ont  donné  le  droit  d'exiger  des  candidats  d'autres 
conditions  que  celles  indiquées  dans  la  première  de  ces  lois,  et  surtout 
d'examiner,  de  critiquer  des  conventions  relatives  à  des  intérêts  privés,  de 
faire  de  la  modification  de  ces  conventions  une  condition  d'admission  ou 
de  rejet,  ou  d'y  puiser  des  motifs  d'exclusion  non  reconnus  par  la  loi,  et  de 
créer  ainsi  une  cause  d'incapacité  nouvelle,  non  prévue,  contre  une  per- 
sonne qui  réunit  toutes  les  conditions  d'aptitude  que  cette  loi  se  borne  à 
exiger  d'elle; 

Que  la  loi  du  28  avril  1816  elle-même  n'a  ajouté  aucune  condition  nou- 
velle de  capacité  et  d'admission  au  notariat;  qu'elle  n'a  fait  que  reconnaî- 
tre, d'une  manière  positive,  en  faveur  des  notaires  et  des  officiers  ministé- 
riels, un  droit  de  propriété  déjà  existant  de  fait  ;  qne,  sons  ce  rapport,  elle 
n'a  même  pas  été  créatrice  d'un  droit  nouveau  et  n'a  fait  qne  consacrer  ce 
qui  était,  depuis  longtemps,  admis  tant  dans  l'usage  qu'en  principe,  et 
avait  été,  à  diverses  reprises,  implicitement  et  explicitement  reconnu  par 
le  législateur; 

Attendu  qu'intervenir,  sous  le  rapport  pécuniaire,  entre  un  notaire  qui 
dispose  d'une  propriété  que  la  loi  lui  accorde  expressémrnt  le  droit  de 
transmettre  à  une  personne  réunissant  d'ailleurs  toutes  les  qualités  et  con- 
ditions jugées  nécessaires  pour  être  admise  à  exercer  la  même  profession, 
et  cette  personne  autorisée  également  à  acquérir,  sans  qu'aucune  limite  lui 
ait  été  imposée,  ce  serait  non-seulement  faire  ce  que  la  loi  ne  permit  pas, 
mais  faire  ce  qu'elle  défend,  en  apportant  des  entraves  à  l'exercice  d'un 
droit  qu'elle  a  créé  et  auquel  elle  n'a  pas  cru  devoir  mettre  ni  indiquer  de 
bornes; 

Qu  il  résulte  évidemment  de  tout  ce  qu'on  vi<  nt  de  dire,  que,  dans  l'é- 
tat actuel  de  la  législation,  le  droit  de  propriété  d'im  office  notarial  est  ab- 
solu quant  au  droit  devenle,  de  transmission,  et  quant  à  la  stipulation  du  prix 
entre  parties,  sauf,  bien  entendu,  l'aptitude  légale  du  candidat,  cession- 
paire,  aux  fonctions  qu'il  doit  remplir  par  suite  de  cette  transmission  d'of- 
fices; que  cette  aptitude  est  la  seule  chose  que  la  société  ou  ses  représen- 
tants aient  droit  d'examiner,  parce  qu'elle  est  d'ordre  public  et  prescrite  par 


(    204    ) 

une  loi  Spéciale  et  positive  ;  qu'une  l'ois  qu'elle  est  reconnue  et  constatée,  et 
que  celle  sécurité  est  donnée  à  la  société,  les  conTcnlion*  privées  relatives 
à  la  transmission  de  l'office  doivent  recevoir  leur  pleine  et  entière  exé- 
cution ; 

Qu'on  ne  peut  abandonner  cette  ligne  sans  se  jeter  immédiatement  dans 
l'illégalité  la  plus  flagrante,  dans  l'arbitraire  le  plus  dangereux  ; 

Et  d'abord,  si  l'on  a'Iwel  que  lu  valeur  des  offices  puisse  élre  fixée,  à  qui 
attribuer  légalement  un  pareil  droit  ?  où  est  la  loi  qui  régie  la  juridiction  ? 
Les  chambres  de  discipline  peuvent  y  prétendre  aussi  bien,  et  à  plus  Juste 
(itre  pciitclrc,  que  les  Tribunaux  ;  et  les  Tribunaux,  à  plus  juste  titre  certai- 
nement que  le  ministre,  auquel  les  localités  et  les  individus  sont  inconnus. 
Pourquoi  donc  l'un  plulôt  que  l'autre?  L'autorité  qui  sera  appelée  à  pro- 
noncer le  fera-t-elle  en  dernier  ressort  ?  Pourquoi  non  ?  où  est  la  loi  qui  sou- 
mettra sa  décision  à  un  appel?  De  quel  droit  la  réformera-t-on,  sL  ce  n'est 
en  vertu  de  celui  du  plus  fort  ou  du  bon  plaisir?  Les  chambres  de  disci- 
pline seront-elles,  comme  jusqu'ici,  invitées  à  donner  un  simple  avis?  les 
Tribunaux  et  les  Cours  successivement  un  autre  ?  les  parquets  un  autre  î  et, 
au  milieu  de  ces  divers  avis,  tous  différents  les  uns  des  autres,  ainsi  que 
nous  l'avons  vu  récemment,  lequel  choisira  M.  le  garde  des  sceaux,  qui  ne 
se  regarde  comme  lié  par  aucun?  L'opinion  d'un  membre  du  parquet,  ap- 
puyée de  celle  d'un  chef  de  bureau,  tranchera-t-elle  toute  difficulté,  et 
verrons-nous  une  décision  ministérielle  basée  sur  des  éléments  erronés  et 
qu'il  aurait  été  impossible  aux  parties  intéressées  de  discuter,  leur  imposer, 
contrairement  à  l'avis  d'une  chambre  de  discipline,  du  Tribunal  de  pre- 
mière instance,  peut-être  même  de  la  Cour,  une  loi  sévère,  une  réduction 
injuste,  sous  peine  de  rejet  de  la  demande?  Cela  peut  ne  pas  être,  mais 
enfin  cela  aussi  peut  arriver,  et,  en  ce  cas,  à  qui  recourir?  qui  reformera  la 
décision  î  11  faudra  bien  accepter  la  loi,  quelque  dure  qu'elle  soit.  Ainsi 
l'arbitraire  prononcera;  il  pourra  ne  pas  être  injuste,  mais  aussi  il  pourra 
l'être,  par  cela  seul  qu'il  sera  de  l'arbitraire. 

La  chambre  ne  peut  donc,  en  cette  occasion,  que  protester,  avec  fous 
les  notaires  de  France,  rf'aiorrf*(  en  çcnéra/,  contre  les  attaques  que  l'on  ne 
cesse  de  diriger,  depuis  longtemps,  contre  le  corps  et  les  droits  acquis  du 
notarial;  contre  les  obstacles,  sans  cesse  renaissants,  que  l'on  se  plaît  à 
créer  pour  empêcher  ou  ajourner  les  transmissions  d'offices;  contre  les  re- 
tards, aussi  nuisibles  au  public  qu'aux  notaires  et  aux  candidats,  qu'on  met 
à  statuer  sur  les  nominations  des  nouveaux  notaires,  lanlùt  en  présentant 
successivement,  et  à  de  longs  intervalles,  des  difficultés  qu'on  eût  pu  indi- 
quer toutes  en  même  temps,  et  qui  eussent  été  levées  à  la  fois,  tantôt  en 
laissant  des  communes,  et  quelquefois  des  cantons,  dépourvus  de  notaires 
pendant  des  mois,  ou  même  des  années  entières  ;  contre  les  préventions  fâ- 
cheuses, non  raisonnées  et  en  quelque  sorte  aveugles,  qui, nées  de  quelques 
fautes  particulières  déplorées  par  tous,  ont  donné  naissance  à  un  système 
d'inquisition,  à  dos  mesures  acerbes  et  inutilement  vexatoires,  qui  ont  pour 
résultat  déplorable  de  dégoûter  de  l'exercice  de  leur  profession,  rendue 
aussi  difficile  que  dangereuse,  des  notaires  honorables,  et  de  les  porter  à  re- 
noncer à  leur  elat;  enfin  et  en  particulier,  contre  la  prétention  élevée  par 
le  gouvernement,  depuis  quelque  temps,  soit  de  forcer  les  notaire*  et  les 
candidats  à  réduire  eux-mêmes  les  prix  de  leurs  traités,  soit  de  les  soumet- 


(     205    ) 

tre  à  des  décisions  plus  ou  moins  arbitraires  pour  la  fixation  du  prix  de 
vente  des  offices,  qu'eux  seuls  ont  tirait  de  fixer,  porlaut  ainsi  une  atteinte 
illégale  au  droit  de  propriété  des  titulaires. 

En  conséquence,  lacUambre  de  discipline  des  notaires  de  l'arrondisse- 
ment de  Lorient  déclare  ici  qu'elle  ne  pourrait  avoir  d'avis  à  donner  sur  la 
valeur  d'une  étude  de  notaire,  soit  à  Lorient,  soit  dans  un  des  cantons  de 
cet  arrondissement,  qu'en  un  seul  cas,  celui  d'une  destitution,  ainsi  que 
cela  a  déjà  eu  lieu  relativement  à  M''.,..,  qui  a  été  destitué  de  ses  fonctions 

de  notaire  à 

En  pareil  cas,  le  notaire  destitué  est  déclaré,  par  l'art.  91  de  la  loi  du 
28  avril  1S16,  déchu  du  droit  de  présenter  un  successeur  et  de  céder  son 
ofiice. 

Si  le  gouvernement  croit  devoir,  dans  l'intérêt  de  la  famille  du  notaire 
destitué  ou  dans  celui  de  ses  créanciers,  imposer  au  notaire  qu'il  nomme  à 
sa  place  l'obligation  de  leur  payer,  à  titre  d'indemnité,  la  valeur  de  l'oflice 
devenu  ainsi  vacant,  il  est  juste  qu'il  arbitre  lui-même  l'ina'en^niié  qu'il  veut 
bien  accorder  ;  et  que,  pour  s'éclairer  sur  la  valeur  de  cet  office,  il  prenne 
l'avis  de  la  chambre  de  discipline,  «ans  même  è ire  tenu  de  s'y  conformer , 
parce  qu'fn  ce  cas  c'est  lui  qui  a  droit  de  disposer  de  l'office,  sur  lequel  le  ti- 
tulaire a  perdu  tous  droits. 

Mais,  et  pour  ce  cas  encore,  la  chambre  croit  devoir  protester  contre  les 
bases  que  le  gouvernement  semble  vouloir  jusqu'ici  adopter  pour  parvenir 
à  l'appréciation  de  la  valeur  réelle  des  offices,  bases  qu'elle  considère 
comme  essentiellement  vicieuses,  dont  le  moindre  inconvénient  est  d'offrir 
la  plus  grande  incertitude,  et  dont  le  résultat  presque  forcé  est  de  conduire 
à  l'erreur  et  à  l'injustice.  En  effet,  comment  procéde-t-on  f 

On  fait  un  relevé,  par  nature  et  espèces  d'actes,  de  ceux  que  le  notaire, 
de  l'étude  duquel  on  veut  fixer  la  valeur,  a  rapportés  pendant  les  cinq  der- 
nières années  de  son  exercice,  avec  l'indication  des  droits  d'enregistrement 
de  chacun,  et  l'on  en  prend  la  moyenne  qui  sert  de  base  à  l'établissement 
du  produit  de  l'étude. 

Et  d'abord  ou  attache  une  grande  importance,  pour  fixer  celle  des  actes, 
au  montant  de  leur  enregistrement.  Eh  bien  !  c'est  là  une  base  tout  à  fait 
vicieuse  (i).  Plusieurs  actes  payant  peu  de  droits  sont  aussi  lucratifs  que 
d'autres  qui  en  produisent  de  très-considérables.  Pour  ne  citer  qu'un  exem- 
ple, il  y  a  quantité  de  partages  et  de  liquidations  qui  donnent  beaucoup  de 
travail  et  de  peine  au  notaire  rapporteur,  et  qui,  bien  que  portant  sur  des  va- 
leurs considérai  les,  dépassant  même  100,000  francs,  ne  sont  soumis  qu'au 
droit  ùxc  de  5  francs, 
^Des  inventaires,  par  leurs  vacations  et  leur  étendue,  ont  souvent  pour  le 
notaire  plus  d'importance  que  d'autres  actes  qui  semblent,  au  premier 
coup  d'œil,  devoir  être  payés  davantage. 

On  ne  comprend  pas  ensuite,  et  on  ne  peut  calculer  sur  les  répertoires, 
ni  les  rôles,  qui  sont  une  branche  notable  du  produit  d'une  étude,  ni  les 
agissements  et  voyages,  qui  tiennent  à  l'exercice  du  notariat,  surtout  dans 
les  campagnes. 

(1)  Nous  croyons,  en  effet,  que  cette  base  est  loin  de  fournir  des  doa- 
nies  exactes  :  cependant  on  y  attache  une  grande  importance. 


{  20d   ) 

Enfin,  en  prenant  tes  cinq  dernières  années,  oiï  s'etpose  i  commettre 
une  errenr  grave  et  préjudiciable  au  titulaire;  car  il  peut  se  faire  que,  par 
suite  de  maladie,  d'absence,  ou  par  toute  autre  circonstance  facile  à  Bup- 
poscr,  deux  ou  même  une  seule  de  ces  cinq  années  se  trouvent  trèâ-faibles, 
et  réduisent  extraordinaireraent  la  moyenne  des  cinq;  bien  plus,  souvent 
un  notaire  qui  a  exercé  pendant  vingt  ou  vinç;t-cinq  ans,  arrivé  à  la  fin  de 
sa  carrière,  ayant  besoin  de  repos,  iniirme  quelquefois,  ou  du  moins  ayant, 
depuis  quelques  années,  perdu  l'activité  de  la  jeunesse,  voit,  par  l'une  de 
ces  raisons,  ou  par  toutes  réunies  peut-être,  réduire  d'un  tiers  ou  de  moitié 
son  ancien  rapport.  Cependant,  en  se  basant  sur  les  cinq  dernières  années 
de  son  exercice,  on  fixera  à  peu  de  chose  la  valeur  de  sa  charge,  que,  pen- 
dant la  plus  grande  partie  de  son  existence,  il  a  remplie  avec  honneur,  et 
il  perdra  en  grande  partie  lu  récompense  de  ses  travaux  ;  donc,  si,  d'un 
côté  il  peut  être  juste  de  prendre  les  cinq  dernières  années  d'un  notaire, 
dont  le  rapport  a  été  sans  cesse  en  augioentaut,  de  l'autre,  il  est  contraire 
à  tonte  équité  de  les  prendre  pour  celui  qui  a  vu  son  rapport  décroître  par 
des  circonstances  toutes  particulières.  Disons-le,  en  général,  celte  base  est 
tout  a  fait  mauvaise,  parce  qu'elle  peut  être  une  source  d'erreurs. 

Pour  arriver  à  un  bon  résultat,  à  quelque  chose  qui  offre  plus  de  certi- 
tude et  d'égalité,  il  faut  nécessairement  adopter  un  système  plus  large  ; 
il  ne  faut  pas  calculer  seulement  sur  le  produit  réel  et  isolé  de  l'élude  du 
notaire  qu'il  s'agit  de  remplacer,  mais  sur  les  ressources  que  présente  le 
canton,  et  sur  le  produit  possible  de  cette  étude  ;  car  ce  produit  possible  est 
pris  et  doit  être  pris  en  considération  par  le  successeur. 

11  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  ce  qni  peut  être  vrai  pour  Paris  et  les 
grandes  villes,  ne  l'est  pas  et  ne  peut  l'être  pour  les  petites  villes,  et  surtout 
pour  les  cantons  ruraux  de  la  Bretagne  ;  a  Paris,  la  clientèle  tient  à  l'étude  ; 
il  n'en  est  pas  tout  à  fait  de  même  en  province. 

Là,  tout  le  monde  se  connaît;  c'est  dans  l'homme  qu'on  voit  et  qu'on 
fréq-ienle  tous  les  jours  qu'on  met  sa  confiance.  Tel  notaire  jouit  de  la  con- 
sidération générale,  a  beaucoup  d'amis,  de  connaissances,  est  répandu  dans 
le  monde,  et,  par  suite,  a  une  nombreuse  et  riche  clientèle,  sur  laquelle  son 
successeur,  jeune  houime  inconnu,  timide,  étranger  au  pays,  ne  peut 
compter  que  pour  une  très-faible  paitie.  Tel  candidat,  au  contraire,  né 
dans  le  pays,  l'ayant  toujours  habité,  aimé  de  ses  concitoyens,  jouissant  de 
l'estime  et  de  la  considération  publique,  dont  les  talents  sont  appréciés,  et 
qui,  quelquefois,  a  exercé  une  profession  dans  laquelle  il  a  pu  les  déployer, 
celle  d'avocat,  par  exemple,  a  une  clientèle,  pour  ainsi  dire,  assurée  d'a- 
vance ;  il  ne  lui  manque,  pour  la  rallier,  que  le  litre  qu'il  achète  ;  peu  lui 
importe  que  le  notaire  auquel  il  doit  succéder  ait  ou  non  une  étude  suivie, 
il  peut  donc  en  acheter  une  faible  aussi  cher  qu'une  bonne,  sans  crainte  de 
faire  une  mauvaise  alfairc.  Ainsi,  les  circonstances  et  les  chances  de  succès 
peuvent  entrer  pour  beaucoup  dans  le  prix  qu'un  candidat  propose  d'un 
ulDce  de  notaire. 

We  convient-il  pas,  n'est-il  pas  juste,  équitable,  de  calculer  ces  diverses 
chances  quand  il  s'agit  de  fixer  la  valeur  d'un  oQîcef  Dans  un  pavs  o(i  les 
notaires  sont  tous  rapprochés  les  uns  des  autres;  où  celui  qui  commence 
aujourd'hui  peut,  daus  trois  ou  quatre  ans,  l'emporter  sur  celui  qui  senible 
devoir  être  pour  lui, eu  ce  moment,  le  concurrent  le  plus  rcdoutablf,  pour- 


(   ^o^  ) 

quoi  ne  pas  prendre  pour  base  la  moyenne  des  actes  rapportés  dans  te  rahtôn 
par  tes  divers  notaires  qui  ont  également  droit  d'y  instrumenter  ?  Quelle  au- 
tre base  plus  équitable,  plus  raisonnable,  pourrait-on  trouver,  sauf  ensuite 
à  ajouter  une  léj^ère  différence  en  plus  pour  ceux  qui  auraient  un  rapport 
beaucoup  plus  élevé  que  leurs  collègues  ? 

Ne  faudrait-il  pas  encore  prendre  en  considération  la  position  de  fortune 
du  candidat,  pour  admettre,  relativement  à  lui,  quelque  élévation  dans  le 
prix?  Pourquoi  un  jeune  homme  riche,  qui  peut  ne  pas  regarder  à  faire  un 
sacrifice  pour  se  créer  une  position  dans  le  monde,  pour  se  donner,  sans  se 
gêner,  un  état  honorable,  dont  dépend  peut-être  un  riche  mariage,  ne  pour- 
rait-il pas  acheter  plus  cher  que  quelqu'un  moins  aisé  le  titre  qu'il  ambi- 
tionne,  comme  il  paierait  plus  cher  une  propriété  qui  serait  à  sa  conve- 
nance ?  Par  sa  position  même  de  fortune,  it  offrira  à  ses  ctients  une  garantie 
de  plus  (i). 

Telles  sont  les  observations  décisives  que  nous  aurions  à  faire  si  la  cham- 
bre avait  le  droit  qu'elle  croit  lui  être,  en  cette  circonstance,  dénié  par  la 
loi,  d'intervenir  entre  M"^  H...  et  le  sieur  D...,  ainsi  qu'entre  M'  Cli.  L...  et 
le  sieur  L...,  relativement  à  la  fixation  des  prix  portés  dans  leurs  traité:i 
respectifs,  et  do  donner  son  avis  sur  la  valeur  d'oRRces  de  notaire  vacants  à 
Lorient  ou  à  PontScorff,  et  en  particulier  de  ceux  desdils  M""'  H...  et  L... 

Du22janviei  1841. 


TRIBUNAL  CIVIL  DE  CLERMONT-FERRAND. 
Avoué.  —  Mandat.  —  Solidarité,  —  Intérêts. 

1°  L'acoué  qui  a  été  chargé  par  plusieurs  personnes  d'une  affaire 
qui  leur  est  commune,  n'a  pas  une  action  solidaire  contre  elles,  à  rai- 
son de  ses  frais  et  déhoureés. 

2°  //  n'a  pas  droit  non  plus.,  comme  un  mandataire  ordinaire-,  du 
jour  de  ses  avances,  aux  intérêts  des  sommes  qu'il  a  déboursées. 

(M«  F***  C.  Verdier,  Trelei  et  Thevenet.  )  —  Jugement. 

LeTbibural; — Attendu  qu'il  ne  faut  pas  confondre  le  mandat  donné 
par  un  client  à  un  avoué  et  le  mandat  conventionnel  régi  par  le  Code  ci- 
vil; qu'il  existe  entre  eux  des  différences  essentielles,  l'un  étant  obligé, 
puisque  le  choix  du  client  est  restreint  dans  une  classe  d'officiers  désignés 
parle  gouvernement,  l'autre  étant  purement  volontaire  ; 

Attendu  que  l'engagement  qui  lie  entre  eux  l'avoué  et  son  client  résulte 
de  l'autorité  seule  de  la  loi  ;  que  cet  engagement  a  des  règles  particulières, 
notamment  en  ce  qui  touche  sa  nature,  l'obligation  respective  des  parties 
et  la  prescription   de  l'action;  mais  qu'il  est  soumis,  comme  tous  les  con- 


(i)  M.  Lherbette  a  fait  la  même  observation  à  la  Chambre  des  députés, 
dans  la  séance  du  22  février  1S40, 


I 


(    208     j 

trats,  aux  règles  générales  du  droit  pour  les  cas  que  des  dispo»itioD8  spé- 
ciales ne  régissent  pas; 

Attendu  que  les  dispositions  qui  régissent  le  mandat  de  l'avoué  ne  por- 
tent point,  comme  au  cas  de  mandat  conventionnel,  art.  2002  C.  C,  que 
l'intérêt  des  avances  que  l'avoué  pourra  faire  lui  sera  dû  par  son  client; 

Que  dés  lors  il  faut,  pour  ce  cas  particulier,  se  conformer  aux  régies  gé- 
nérales du  droit,  suivant  lesquelles  les  sommes  ducs  ne  portent  intérêt  que 
par  suite  d'une  disposition  spéciale  de  la  loi,  Comme  dans  le  cas  de  simple 
ijrêt,  ou  par  suite  d'une  demande  en  justice;  qu'uinsi,  dans  la  rigueur  du 
droit,  l'intérêt  des  avances  n'est  pas  du  de  plein  droit  à  l'avoué  ;  que  cela  ■ 

est,  eu  oulre,  conforme  à  l'équité,  d'une  part,  parce  que  le  mandai  légal  I 

de  l'avoué  étant  salarié,  l'officier  ministériel  trouve,  dans  l'émolument  que 
la  loi  lui  accorde,  une  juste  compensation  aux  avances  qu'il  peut  faire,  et 
d'autre  part,  parce  que  les  avances  sont  faites  le  plus  souvent  dans  l'iotérêt 
de  l'avoué  lui-même,  celui  d'attirer  ou  de  retenir  sa  clientèle  ; 

Attendu  que  le  demandeur  alléguerait  en  vain  qu'en  faisant  des  avances 
pour  son  client,  il  a  agi  moins  comme  avoué  que  comme  gérant  volontai- 
rement la  chose  d'autrui  ;  qu'en  elfet,  le  Code  civil  n'admet  point  d'oEDce, 
dans  ce  cas,  le  couis  de  l'intérêt  des  sommes  avancées;  l'art.  i5-5  C.  C. 
n'étend  point  l'obligation  du  maître  dont  la  chose  a  été  administrée  à  celle 
qui  résulte  d'un  mandat  exprès,  comme  le  fait  l'art.  i5j2  à  l'égard  de  ce- 
lui qui  a  géré;  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  7  novembre  1S25  ne  M 
laisse,  d'ailleurs,  aucun  doute  sous  ce  rapport  ;  et,  d'ailleurs,  si  l'intérêt  ^ 
dev ait  couiir  dans  le  cas  régi  par  l'art.  i5j5 ,  pourquoi  l'art.  lôjS  aurait-il 
une  disposition  formelle  pour  le  faire  courir  au  cas  qu'il  régit  ? 

Attendu  que  la  solidarité  demandée  est  repoussee  comme  l'intérêt  des 
avances,  par  le  même  motif  pris  de  la  différence  qui  existe  entre  le  mandat 
légal  de  l'avoué  et  le  mandat  conventionnel  ;  M 

En  elTet,  la  solidarité  n'a  pas  lieu  de  plein  droit,  et  rien  n'indique,  dans        1 
l'espèce,  qu'elle  ait  été  stipulée  ou  simplement  promise  ; 

Qu'on  ne  peut  admettre  que  deux  personnes,  ayant  des  intérêts  com- 
muns, fussent  dans  la  nécessité  de  constituer  des  avoués  dilTérenls  pour  se 
soustraire  à  la  solidarité,  ce  qui  pourrait  être  impossible  dans  les  Tribunaux 
où  le  nombre  des  avoués  est  très. limité  ;  ■ 

Attendu  que  toutes  demandes,  même  celles  jugées  par  défaut,  devant         I 
Être  vérifiées  pour  être  admises,  il  en  résulte  que  celle  dont  il  s'agit,  en  ce 
qui  touche  l'inlèrêl  des  avances  laites  par  M"^  F...,  doit  être  rejelée;  qu'il 
en  doit  être  de  même  du  chef  relatif  à  la  solidarité; 

Par  ces  motifs,  donne  défaut,  faute  de  comparaître,  contre  les 
sieurs  Verdier  et  Trelet  ;  et  pour  le  proQt  faisant  droit,  met  hors  de 
cause  les  époux  Thévenet,  parties  de  Poneilloa  ;  condamne  les  sieurs  Ver- 
dier et  Trelet  à  payer  au  demandeur  la  somme  de  5Si  fr.  par  eux  restée  due 
6ur  le  montant  de  la  liquidation  des  frais  dont  il  s'agit,  5uo  fr.  ayant  été 
payés  à  compte  ;  les  condamne,  en  outre,  au  paiement  des  intérêts  à  comp- 
ter de  la  demande  seulement  ;  rejette  les  fins  et  conclusions  tendant  à  con- 
damnation solidaire,  et  paiement  des  intérêts  au  fur  et  à  mesure  des  dé- 
boursés. 

Du  4  aoilt  1840. 


(    209    ) 

Observations. 

Ce  jugement  est  contraire  à  la  jurisprudence  ;  car  il  a  été  jugé 
plusieurs  fois  qu'un  avoué  constitué  par  plusieurs  parties,  ayant 
un  intérêt  commun,  peut  répéter  contre  elles  solidairement  les 
frais  et  avances  qu'il  a  été  obligé  de  faire  dans  le  procès  dont  il 
a  été  charge,  {p^.  arr.  Liège,  2  avril  1810;  Rennes,  25  août 
1812  ;  cassation,  '2  août  1813;  Paris,  28  décembre  1826;  Tou- 
louse, 11  mai  et  15  novembre  1831,  et  9  février  1833  ;  Orléans, 
26  juillet  1827  ;  Grenoble,  23  mars  1829,  et  Paris,  12  août  1830; 
J.  À.,  t.  5,  p.  286,  n"  36  ;  t.  24,  p.  64  et  295;  t.  42,  p  20  ;  t.  46, 
p.  92  ;  t.  37,  p.  295  ;  t.  39,  p.  280,  et  le  Dict.  génér.  proc,  v 
u^fouc,  p.  107,  n"*  259,  26  i,  261  et  •264.)—  MM.  Hautefeuille, 
p.  106;  Favard-Langlade,  t.  2,  p.  55,  n"  5,  et  Berriat  Saint- 
Prix,  t.  1,  p.  73,  n"  22  (5*  éd.),  adoptent  la  même  solution,  qui 
se  justifie  d'ailleurs  par  des  raisons  de  droit  précises. 

Cependant  comme  la  question  est  de  nature  à  se  présenter 
souvent,  nous  croyons  devoir  reproduire  les  judicieuses  obser- 
vations qu'un  journal  de  province  a  publiées  contre  le  jugement 
du  Tribunal  de  Clermont  Ferrand. 

«  Nous  ne  voyons  pas  de  fondement  solide  à  la  différence  que 
les  juges  de  Clermont  mettent,  pour  l'obligation  des  mandants, 
entre  le  mandat  qui  ne  peut  s'adresser  qu'à  des  officiers  minis- 
tériels, et  le  mandat  pour  lequel  le  choix  du  mandataire  n'est 
pas  limité  dans  une  classe  d'officiers  publics.  Si  les  fonctions  du 
mandataire  choisi  dans  cette  classe  d'officiers  sont  déterminées 
par  la  loi,  tandis  que  la  gestion  des  autres  mandataires  est  mar- 
quée par  le  mandat  même,  ce  n'est  pas  une  raison  pour  que  les 
règles  des  art.  2001  et  2002  C.  C.  ne  conviennent  point  et  ne 
doivent  pas  s'appliquer  à  ceux-ci  aussi  bien  qu'à  ceux-là.  A 
l'appui  de  son  système,  le  Tribunal  de  Clermont  a  présenté  des 
considérations  bonnes  à  peser  pour  une  loi  à  faire,  mais  il  n'a 
pas  montré  de  loi  existante  qui  établisse  ce  système  en  règle 
positive.  Le  Tribunal  de  Clermont  a  reconnu  que,  si  l'engagement 
qui  lie  entre  eux  raç'oué  el  son  client  a  des  règles  particulières,  il  est 
soumis^  comme  tous  les  contrats,  aux  règles  générales  du  droit  pour 
les  cas  que  des  dispositions  particulières  ne  régissent  pas.  La  con- 
séquence à  tirer  de  ce  principe  est  absokunent  contraire  à  la 
décision  finale  du  jugement.  Dans  toute  position,  que  le  mandat 
soit  tracé  par  la  loi  que  suit  le  mandant,  qu'il  soit  marqué  par 
le  mandant  lui-même,  le  mandataire  fait  également  l'affaire 
d'autrui.  S'il  a  reçu  commission  de  plusieurs  conjointement, 
pour  une  même  affaire,  comme  il  n'est  pas  dans  la  loi  de  dispo- 
sition spéciale  qui  établisse  que  les  mandants  ne  seront  pas 
tenus  solidairement  des  effets  de  leur  mandat,  et  qu'ils  ne  de- 
vront que  du  jour  de  la  demande  l'iulérét  des  sonunes  dépen- 
LX,  i4 


(    2»o  ) 

sées  par  le  mandataire,  pour  raccomplissement  du  mandat,  la 
disposition  {jénérale  des  art.  2001  et  2002,  qui  établit  la  dette 
de  l'intérêt  du  jour  des  avances  constatées,  et  l'obligation  soli- 
daire des  mandants  conjoints,  doit  s'appliquer  entre  l'officier 
ministériel  et  ces  mandants,  de  même  qu'entre  eux  et  les  autres 
mandants.  C'est  là  le  droit  commun  des  mandants  et  des  man- 
dataires, sans  distinction.  Les  règles  laites  pour  le  gérant  offi- 
cieux sont  étrangères  au  cas  du  mandat.  L'avoué  ne  fournit 
pas  connue  gérant  d'afiaire  aux  frais  de  la  procédure;  il  fait, 
comme  mandataire,  cette  dépense  nécessaire  à  l'accomplisse- 
ment du  mandat.  •■•■ 


COUU   ROYALE  DE  M  M  ES. 

Dépens.  —  T;tM'.   —  Matière  ordi  ni  ri-.  — •  Opposil/on. 

Loj'squ'inic  Cour  royale  a  décide  que  les  dépens  seraient  taxés 
coninic  cil  matière  ordinaire^  c'est  par  la  voie  de  la  cassation,  et  non 
par  la  voie  de  l'opposition,  qu'il  faut  attaquer  ce  chef  de  Car  rit  iV). 

(  Gaussorgues  C.  Cay-Vidal.  ) 

Cay- Vidal  avait  acquis  de  la  famille  Fornier  de  Meyrard  le 
domaine  de  Cassaignolles,  et  il  avait  donné  mandat  à  i\l  Gaus- 
sorgues, notaire  à  Alais,  de  le  revendre  par  parcelles. 

A  l'occasion  de  cette  revente,  le  sieur  Gaussorgues  avait  fait 
diverses  avances,  tl  des  contestations  s'étaient  élevées  entre  lui 
et  Cay-Yidal  devant  le  Tribunal  civil  d'Alais,  qui  y  mit  lin  par 
un  jugement  à  la  date  du  4  avril  1838, 

Cay-Vidal  releva  appel  de  ce  jugement  à  l'encoutie  de  Gaus- 
sorguet^,  et  il  assigna  les  époux  Fornier  de  Meyiaid  eu  assi- 
stance de  cause  et  garantie. 

Lu  arrêt,  à  la  date  du  'ii  février  18iO,  rejeta  une  fin  de  non- 
recevoir  proposée  par  Gaussorgues  contre  l'appel  et  prise  du 
dernier  ressort,  et,  statuant  au  fond,  il  débouta  Cay-Vidal  de 
son  appel,  et  déclara  n'y  avoir  lieu  de  statuer  sur  la  demande 
en  garantie  comme  n'ayant  pas  subi  les  deux  degrés  de  ju- 
ridiction. 

Cet  arrêt  condanuie  Cay-Vidal  aux  dépens  envers  toutes 
les  parties,  et  déclare  qu'ds  seront  taxés  connue  en  matière  ordi- 
naire. 

L'arrêt  constate  en  fait  que  les  demandes  respectivement 
formées  par  les  parties  étalent  supérieures  au  taux  du  dernier 
ressort,  et  qu'elles  avaient  été  formées  sans  titre. 


(i)  A.J,  A.,  t.  4'>»  p.  2a5,  unanîl  de  la  Cour  lie  c.issatioii  du  i4  av.  i855, 
()iii  juge  en  ce  seni). 


(  211  ) 

NéanmonS,  et  par  actes  des  2  avril  et  20  mai  1840,  notifiés 
au  sieur  Gaussoi  gués  et  aux  mariés  Fornier  de  Meyrard,  en  la 
personne  de  Gibert  et  Chazal,  leurs  avoués,  Cay-Vidal  a  déclaré 
former  opposition  envers  la  disposition  dudit  arrêt,  qui,  au 
lieu  de  liquider  les  dépens  en  matière  sommane,  ordonnait 
qu'ils  seraient  taxés  à  l'ordinaire,  et  il  les  assigna  devant  la 
Cour  pour  voir  rétracter  la  disposition  dudit  arrêt  relative  aux 
dépens,  et  ordonner  que  la  taxe  en  serait  faite  en  matière 
sommaire. 

Gaussorgues  et  les  mariés  Fornier  ont  conclu  au  rejet,  et 
subsidiairement  au  démis  de  l'opposition. 

Arrêt. 

L*  CoDB  ;  — Atlendu  que  si  l'art.  6  du  décret  du  16  février  1807  ouvre  la 
voie  de  l'opposition  en  inalière  de  taxe  des  dépen»,  ce  n'est  qu'au  chef  du 
jugement  ou  de  l'arrêt  qui  fixe  le  chiffre  de  la  liquidation  desdils  dépens; 

Qu'autre  chose  est  celte  liquidation  proprement  dite,  autre  chose  est  la 
disposition  qui  détermine  la  nature  des  dépens  ; 

Qu'au  premier  cas,  c'est  en  esécution  môme  du  jugement  que  le  deman- 
deur en  opposition  se  pourvoit  à  l'effet  de  faire  fixer  le  quantum  des  dé- 
pens adjugés,  tandis  qu'au  second  cas  il  s'agit  d'attaquer  une  disposition 
même  de  l'arrêt  qu'il  ne  dépend  pas  des  juges  qui  l'ont  lendu  de  réformer  ; 
et  que,  sous  ce  point  de  vue,  ce  ne  peut  être  par  opposition  que  l'on  doit 
se  pourvoir; 

Attendu  que,  dansl'espèce,  les  dépens  adjugés  aux  parties  de  Gibert  et 
de  Chazal  l'ayant  été  comme  en  matière  ordinaire,  ce  ne  serait  que  par  lu 
voie,  de  la  cassation  que  Vidal  pourrait  agir;  —  Que  dès  lors  l'opposition 
formée  envers  la  disposition  de  l'arrêt  intervenu  entre  les  parties,  le  24  lé- 
vrier dernier,  relative  aux  dépens,  n'est  point  recevable  ;  — Attendu  que 
l'admission  de  la  fin  de  non-recevoir,  qui  est  d'ordre  public,  rend  inutile 
l'examen  des  moyens  fonciers;  —  Par  ces  motifs,  déclare  l'opposition  de 
Cay-Vidal  non  recevable,  et  le  condamne  aux  dépens. 

Du6  juillet  1840.  —  l-^^Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Dépens.  —  Commune.  —  Consultation.  —  Avocat. 

Dans  un  procès  qui  intéresse  une  commune,  aussi  bien  que  dans 
t'  us  procès  ordinaire,  les  honoraires  qui  sont  dus  aux  avocats  pour 
droit  de  consultation  ne  doif>ent  pas  Ùre  compris  dans  les  dépens. 

(M.  le  procureur  général  à  la  Cour  de  cassation  C.  la  commune 
de  Laperre.) 

M.  le  procureur  général  à  la  Cour  de  cassation  s'est  pourvu, 


(     212    ) 

dans  l'intérêt  de  la  loi,  en  vertu  de  l'art.  8  de  la  loi  du  27  ven- 
tôse an  8,  contre  un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Toulouse,  en 
date  du  1*'  août  1838,  qui  a  rejeté  une  opposition  à  un  exécu- 
toire de  frais,  formée  par  le  préfet  de  la  Haute-Garonne,  et 
dans  laquelle  ce  dernier  prétendait  que  la  sonune  de  51  francs, 
pour  honoraires  d'une  consultation  d'avocats,  produite  dans  un 
procès  entre  le  domaine  et  la  commune  de  Laperre,  ne  devait 
pas  entrer  en  taxe. 

M.  le  procureur  {T^énéral  a  fondé  son  pourvoi  1°  sur  la  viola- 
tion du  décret  du  IG  février  1807,  d'après  lequel  il  n'est  alloué 
d'honoraires  de  consultations  d'avocats  qu'en  matière  de  re- 
quête civile;  2'  sur  ce  que  la  loi  du  18  juillet  1837  sur  l'orga- 
nisation municipale  n'exige,  pour  qu'une  commune  puisse  es- 
ter en  justice,  soit  comme  denianderesse,  soit  comme  défende- 
resse, qu'un  avis  du  conseil  municipal,  et  ne  parle  nullement 
de  consultations  d'avoiats. 

Arrêt. 

La  Coub; — Vu  ic  réquisitoire  ci-dessus  et  les  articles  de  la  loi  y  relatés;  — 
Attendu  que  le  juge  ne  peut  allouer  qne  les  droits  compris  au  tarif  ;  —  At- 
tendu que  les  parties  ne  peuvent  réclamer  les  honoraires  des  consultations 
des  avocats  que  dans  le  cas  où  la  loi  a  prescrit  la  production  de  ces  consul- 
tations, comme  dans  celui  de  la  requête  civile  ;  —  Attendu  que  la  loi  n'a 
pas  imposé  aux  communes  l'oblii^ation  de  prendce  des  consultations,  soit 
qu'elles  se  présentent  en  justice  comme  demanderesses  ou  comme  défende- 
resses, et  que  le  tarif  n'alloue  aucun  droit  à  ce  sujet  ;  —  Attendu,  dès  lors, 
que  la  Cour  de  Toulouse,  en  accordant  ces  droits,  a  commis  un  excès  de 
pouvoir  que  la  chambre  des  requêtes,  est  appelée  à  réprimer;  —  Par  ces 
motifs,  annulle  pour  excès  de  pouvoir  l'arrêt  du  i"^  aofil  i8i>S,  rendu  par 
la  Cour  de  Toulouse;  —  Ordonne  qu'à  la  diligence  du  procureur  général, 
le  présent  arrêt  sera  imprime  et  transcrit  sur  le  registre  de  ladite  Cour, 

Du  17  février  1840.  —  Ch.  Req. 

LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉGISIONS  DIVERSES. 

COUR  ROYALE  DE  PAU. 

Saisie  imniobiliére.  —  Procès-verbal.   —  Conimaudement.  —   Délai.   — 

Suspension. 

On  ne  peut  excipcr  contre  le  créancier  saisissant  de  ce  (;iieJa 
saisie  a  eu  lieu  plus  de  trois  mois  après  le  commandement,  lors/ue 
le  retard  prorient  d'une  instance  en  licitalion  formée  par  l'un  des 


copropriétaires  indiuis  des  immeubles,  objet  de  la  saisie.  (Art.  674 
C.  P.  G.) 

(Général  Boileau  6'.  femme  Sabathé.) 

Le  28  avril  1840,  le  Tribunal  de  Mont-de -Marsan  s'était 
prononcé  en  sens  contraire,  par  les  motifs  suivants  : 

«Attendu  que,  d'après  les  dispositions  des  ai  t.  674  et  717  C.P. G, 
toute  saisie  expropriation  doit,  sous  peine  de  nullité,  n'être 
entreprise  qu'après  les  trente  jours  et  être  faite  dans  les  trois 
mois  du  comniandement  qui  doit  la  précéder,  aux  termes  de 
l'ait.  673  du  même  Code  ; 

«  Que  du  sens  textuel  et  grammatical  de  ces  articles  et  de 
leur  esprit ,  il  résulte  incontestablement  que  le  législateur  a 
voulu  qu'un  procès-verbal  de  saisie  réelle  ne  pût  être  com- 
mencé qu'après  l'expiration  du  délai  de  trente  jours,  et  fût  clô- 
turé dans  les  trois  mois  du  commandement  qui  doit  le  pré- 
céder ; 

«  Que  si  quelques  auteurs  et  la  jurisprudence  d'un  arrêt  de 
la  Cour  de  cassation,  rendu  antérieurement  à  la  promulgation 
du  Code  de  procédure  civile,  semblent  admettre  qu'un  pro- 
cès-verbal de  saisie  réelle,  clôturé  après  l'expiration  des  trois 
mois  à  partir  du  commandement,  peut  être  validé,  il  ne  saurait 
en  résulter  que  celte  exception  puisse  recevoir  une  extension 
excessive,  dégénérer  en  abus  et  prévaloir  contre  le  principe  créé 
par  la  loi  ; 

,  «  Que  les  Tribunaux,  justes  appréciateurs  des  circonstances, 
pourront  peut-être  valider  un  procès-veibal  de  saisie  clôture 
un  ou  deux  jours  après  l'expiration  du  délai  de  trois  mois,  lors- 
qu'il leur  sera  démontré  que  le  saisissant  a  été  arrêté  par  un 
obstacle  imprévu  qu'il  n'avait  pas  la  puissance  de  surmonter, 
par  le  fait  du  saisi,  par  une  impossibilité  matérielle  quelconque 
où  il  s'est  trouvé  de  clore  son  prorès-verbal  dans  les  délais 
prescrits,  mais  non  certes  pas  lorsque  le  saisissant  aura  laissé 
s'écouler  un  délai  excessif  sans  motif,  sans  raison  et  par  le  seul 
fait  de  sa  volonté  ou  de  son  caprice  ;  que  s'il  en  était  auti  ement, 
l'art.  674  devrait  être  effacé  du  Code,  et  les  conséquences  en 
seraient  désastreuses,  puisqu'il  suffirait  à  un  saisissant  de  com- 
mencer son  procès-verbal  de  saisie  avant  l'expiration  du  délai 
de  trois  mois,  d'ajourner  ensuite  successivement  ses  opérations 
au  point  que  son  procès-verbal  pourrait  n'être  par  lui  clôturé 
qu'après  l'expiration  d'un  an,  même  de  deux  ans,  même  au 
delà  ;  c'est-à  dire  qu'il  lui  serait  laissé  le  droit  exorbitant  et 
fatal  de  tenir  indéfiniment  son  débiteur  sous  le  coup  d'une  me- 
nace qu'il  n'aurait  la  faculté  de  réaliser  que  selon  sM(:,^price 
ou  jamais  ;  *^  " 

«  Attendu  que,  dans  la  cause,  le  commandement  signifié  au 


(  2'4) 

débiteur  originaire  est  à  la  date  du  24  mai  1839,  et  la  som- 
mation faite  au  tiers  détenteur  à  la  date  du  28  juin  même 
année  ; 

«  Que  le  saisissant  a  ouvert  son  procès-verbal  de  saisie  réelle 
du  domaine  de  Lacaze  le  2  août  1839,  et  l'a  continué  le  lende- 
main 3;  mais  que  ce  jour-là  il  s'est  arrêté,  a  ajourné  ses  opéra- 
tions au  30  novembre,  qu'il  les  a  reprises  ce  jour  pour  les  ajour- 
ner encore  au  4  décembre  et  ne  clore  son  procès-verbal  que  le 
21  du  même  mois  de  décembre  ; 

«  Que  lorsque,  le  3  août,  l'buissier  saisissant  a  suspendu  ses 
opérations  pour  les  ajourner  au  30  novembre,  loin  de  se  fonder 
sur  l'existence  d'un  obstacle  imprévu  et  puissant,  qui  ne  lui 
permettait  pas  de  passer  outre,  il  a  lui-même  constaté  sur  son 
procès-verbal  que  ceux  qui  pouvaient  exister  étaient  sans  portée 
et  inefficaces  pour  l'arrêter  ; 

«  Que  si  l'on  suppute  le  nombre  de  jours  qu'il  a  fallu  k 
l'huissier  pour  opérer  la  saisie  du  domaine  de  Lacaze,  on  trouve 
que  onze  jours  lui  ont  suffi  ;  de  telle  sorte  que  son  procès-ver* 
bal  de  saisie,  commencé  le  2  août,  pouvait  naturellement  être 
clôturé  le  13,  c'est-à-dire  avant  l'expiration  du  délai  de  trois 
mois  à  partir  de  la  sommation  au  tiers,  qui  est  du  28  juin,  soit 
même  à  partir  du  commandement  signifié  au  débiteur  origi- 
naire qui  était  du  24  mai  ; 

«  Qu'il  est  donc  constant  que  c'est  sans  cause,  sans  motif  lé- 
gitime, et  seulement  par  le  seul  fait  de  son  caprice  ou  de  sa  vo- 
lonté, que  le  saisissant  a  excédé  démesurément  le  délai  prescrit 
par  la  loi  pour  la  clôture  de  son  procès-verbal,  et  qu'il  y  a  lieu 
dès  lors  d'en  prononcer  la  nullité  ; 

«  Sur  l'exception  proposée  par  le  saisissant  et  fondée  sur  ce 
que  les  demandeurs  en  nullité,  n'étant  que  des  titrs  détenteurs, 
ne  peuvent  en  cette  qualité  demander  la  nullité  de  la  saisie  par 
le  motif  articulé  : 

"  Attendu  que  la  péremption  de  trois  ans,  introiluite  par 
l'art.  2176  C.  C.,  n'a  aucun  rapporta  la  cause  actuelle,  et  n'est 
relative  qu'à  la  restitution  des  fruits  dont  le  tiers  détenteur 
peut  être  tenu  ou  alfranchi,  selon  que  les  créanciers  auront  obéi 
aux  injonctions  de  cet  article  ; 

«  Attendu  que  l'art.  2169  du  même  Code  dispose  sans  doute 
que  lorsque  l'inuneublc  livpotbécpu'  est  i>assé  entre  les  mains 
d'un  tieis,  le  créancier  non  pavé  a  le  droit  de  le  faire  vendre 
trente  jours  après  le  conunandcmenl  fait  au  ilél»itour  originaire 
et  sonunalion  faite  an  tiers  détenteur  ; 

«  IMais  qu'on  ne  saurait  en  induire  qu'une  fois  le  comman- 
dement et  la  sommation  notifirs  et  les  trente  jouis  expirés,  le 
créancier  aurait  le  droit  de  faire  vendie  l'inuneuble  >aisi,  et 
quand  cela  lui  conviendrait,  sans  suivre  ni  dolais,  ni  for- 
malités ; 


(    2l5    ) 

«  Que  (it'S  arrêts,  et  notamment  un  de  la  Cour  royale  de 
Bordeaux,  ont  seulement  décidé  que  les  délais  de  trente  jours 
et  de  trois  mois  prescrits  par  l'art.  674  C.  P.  C.  pouvaient  être 
comptés  à  partir  de  la  sommation  faite  aux  tiers  détenteurs,  et 
non  rigoureusement  à  partir  du  commandement  notifié  au  dé- 
biteur originaire  ; 

«  Que,  dans  la  cause,  cette  tolérance  admise  par  la  jurispru- 
dence serait  sans  efficacité,  puisque  la  sommation  au  tiers  fut  à 
la  date  du  28  juin,  et  le  procès-verbal  de  saisie  clôturé  le  21  dé- 
cembre, c'est-à-dire  six  mois  après; 

«  Attendu  qu'à  la  vérité  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  en 
date  du  9  mai  1836,  semblerait  avoir  admis  en  principe  de  ju- 
risprudence, que  les  formalités  prescrites  par  les  art.  67.3  et 
674  C.  V,  C,  applicables  en  général  au  cas  d'expropriation  pour- 
suivie contre  le  débiteur  principal,  ne  sauraient  être  invoqués. 
pour  le  cas  exceptionnel  de  l'expropriation  du  tiers  détenteur  ; 

«  Mais  attendu  que  ce  n'est  qu'un  arrêt  de  rejet  ;  attendu  que 
si  on  lit  avec  soin  la  rubrique,  le  point  de  fait,  surtout  les  mo- 
tifs attribués  à  M.  le  conseUler-rapporteur  et  le  dispositif  de 
cet  arrêt,  on  s'aperçoit  qu'ils  se  contredisent,  ce  qui  porte  na- 
turellement à  penser  que  l'arrêt  a  été  mal  colligé,  d'autant  que 
dans  son  espèce  trois  mois  ne  s'étaient  pas  écoulés  depuis  la  som- 
mation au  tiers  jusqu'à  la  clôture  du  procès -verbal  de  saisie; 
circons'ance  seule  peut-être  pour  laquelle  la  Cour  a  pensé  que  la 
saisie  devait  être  maintenue  ; 

«Attendu  d'ailleurs  que  le  litre  13  C.  C,  dans  lequel  se  trouve 
écrit  l'art.  2169,  a  été  promulgué  le  29  marsl804,  et  le  titre  5 
C.  P.  C,  dans  lequel  se  trouve  compris  le  titre  12  qui  traite  de  la 
saisie  immobilière,  deux  années  après  le  l^'  mai  1806  ;  qu'ainsi 
on  ne  saurait  admettre  que  le  législateur  ait  voulu,  par  l'ar- 
ticle 2169  C.  C,  déroger  aux  dispositions  générales  prescrites 
plus  tard  par  l'art.  674  C.  P.  C,  ; 

«  Attendu  que  l'art.  2217  du  Code,  relatif  à  l'expropriation 
forcée  d'un  immeuble  ou  saisie  immobilière,  après  avoir  posé 
en  principe  qu'un  commandement  devra  toujours  la  précéder, 
dit  lui-même  que  les  formes  du  commandement  et  celles  de  la 
poursuite  sur  expropriation  sont  réglées  par  les  lois  sur  la  pro- 
cédure ;  qu'd  est  donc  certain  que  le  législateur,  par  l'art.  2169 
Ç.  C,  a  voulu,  lorsque  l'immeuble  liypotliéqué  était  rntre  les 
mains  d'un  tiers  qui  ne  payait  pas  la  delic,  une  seule  chose  : 
que  le  créancier,  avant  de  poursuivre  la  vente,  fit  notifier: 
1°  trente  jours  avant  un  commandement  au  débiteur  originaire  ; 
2°  iinesonunation  au  tiers,  laissant  ensuite  au  législateur  futur 
le  soin  de  prescrire  dans  le  Coiie  de  procédure  civile,  non-seu- 
lement les  forints  de  ce  commandement,  mais  encore  les  forma- 
lités à  suivre  pour  l'expropriation  et  la  vente  ; 


{    2l6.  ) 

«  Que  le  léyislateiir  s'est  plus  tard  acquitté  de  ce  soin  en  pro- 
inulj^uant  les  art.  G73,  674  et  suiv.  C.  P.  C  ; 

«  Qu'en  prescrivant  dans  ces  aitides,  sans  dislinclion,  sons 
peine  de  nullité  (717), que  plusde  trois  mois  ne  peuvent  s'écouler 
entre  le  commandement  et  le  procès-veibal  de  saisie  ,  celte 
forme  de  procéder  est  devenue  obligatoire,  sans  dislinclion  aussi 
pour  tous  les  cas,  toutes  les  fois  qu'il  y  a  expropriation  forcée 
d'un  immeuble  ; 

«  Attendu  que  le  Tribunal,  annulant  la  saisie  immobilière, 
doit,  par  voie  de  conséquence,  déclarer  n'y  avoir  lieu  de  passer 
outre  à  la  troisième  lecture  du  caliier  des  charges  et  à  1  adjudi- 
cation préparatoire;  — Par  ces  motifs,  etc..  » 

Appel  par  le  général  Boileau.  —  Sur  les  movens  et  conclu- 
sions présentés  par  M"=  Pazat,  avoué,  et  analysés  dans  l'arrêt  qui 
suit,  la  Cour  a  réformé  par  les  motifs  suivants  : 

Arbêt. 

La  Coun  ;  — Attendu  que  In  femme  mariée  ne  peut  ester  en  jugement  sans 
y  r-tre  autorisée  par  son  mari,  ou,  à  défaut  du  mari,  par  la  justice  ;  que  Sa- 
batlié,  condamné  à  une  peine  infamante,  est  dans  un  état  d'interdiction 
légale  ;  que  dès  lors  il  y  a  lieu  d'autoriser  sa  fcmuie  à  eiiter  en  jugement  ; 

Attendu  qu'en  consacrant  dans  le  Code  civil  le  droit  d'expropriation 
dans  des  cas  déterminés,  le  législateur  s'en  est  réfère,  pour  les  formes  à  sui- 
vre ,  aux  règles  sur  la  procédure  qui  devaient  être  ultérieurement  procla- 
mées :  ce  principe  est  établi  par  l'art.  2217  C.  C.  ; 

Attendu  que,  sans  examiner  la  position  du  tiers  délenleur  et  celle  du 
débiteur  principal  dans  lous  les  cas  d'expropriation  ,  le  ligislatcur  a  fixé 
dans  l'art.  674  C.  P.  C.  le  délai  dans  lequel  il  devait  èlie  procédé  à  la  saisie  ; 
que  ce  délai  doit  èlre  rigoureusement  observé ,  sauf  les  interruptions  na- 
turelles et  légales  qui  peuvent  résulter  des  faits  du  force  majeure  ,  ou  d'ac- 
tes émané»  du  débiteur,  et  qui  rendraient  la  saisie  impo.-sible  et  fruslra- 
toire  ; 

Attendu,  en  fait ,  que  le  commandement  étant  du  3^  mai,  la  somma- 
lion  au  tiers  détenteur  du  mois  de  juin,  la  saisie  a  été  commencée  les  a 
et  "S  août  suivants;  qu'au  moment  où  l'huissier  procédait  à  la  saisie  des 
bâtiments,  la  personne  préposée  par  le  débiteur  à  leur  conservalion  a 
apposé  les  affiches  faites  par  l'un  des  tiers  détenteurs  aux  tins  de  procéder 
à  la  licitation  des  mêmes  immeubles  qui  faisaient  l'ubjet  de  la  saisie  ; 

Qu'il  est  résulté  de  la  vérification  faite  à  la  mairie,  qu'en  cflet  des 
poursuites  tendant  à  la  licitation  avaient  été  faites,  des  aQicbes  déposées, 
et  que  celles  qui  avaient  été  placardées  avaient  elé  arrachées  .lu  fur  et  à 
mesure,  dans  un  but  que  l'adjudication  sur  licitation  a  rendu  patent  ;  qu'en- 
core que  l'on  pCit  soutenir  que  ce  cimcours  de  poursuites  d'un  ordre  difTe- 
rcnt  tendant  au  mCmc  but,  ne  fitt  ni  dans  l'esprit,  ni  dans  les  termes  de 
la  loi ,  l'huissier  aurait  continue  ,  si  l'adjudication  préparatoire  sur  licita- 
tion des  immeubles  en  question  n'eût  ete  fixée  au  5  du  même  mois  d'aot^t , 


(  217  ) 

devant  un  Tribunal  autre  que  celui  de  la  situation  des  biens,  et  dans  un  au- 
tre ressort  que  celui  de  la  Cour; 

Attendu  ,  en  droit ,  que  l'adjudication  préparatoire  sur  licitation  nedc- 
vient  définitive  que  lorsqu'il  ne  se  présente  pas  d'enchérisseurs  lors  de  la 
seconde  adjudication,  mais  qu'elle  commence  la  dépossession  du  saisi, 
sauFIcs  facultég  de  paiement  avant  la  vente  définitive  qui  lui  sont  laissées 
par  la  loi  ;  que,  dans  tous  les  cas  ,  la  procédure  sur  licitation  devait  avoir 
pour  résultat  l'aliénation  de  l'immeuble  ,  ce  qui  était  atissi  le  but  de  la 
saisie  immobilière;  que  la  licitation  était  arrivée  à  son  terme,  et  que,  de 
quelque  célérité  qu'eût  usé  le  créancier,  il  ne  pouvait  arriver  qu'à  des 
procédures  évidemment  frustraloires,  puisqu'il  ne  pouvait  faire  ordonner 
sur  la  tête  des  détenteurs  l'adjudication  d'un  immeuble  qui  aurait  déjà  été 
judiciairement  et  régidièrement  aliéné  sur  la  procédure  en  licitation.  Un 
seul  cas  pouvait  donner  lien  à  la  continuation  des  poursuites,  c'est  celui 
où  les  mêmes  fiers  détenteurs,  déjà  obligés  à  la  tiette  comme  n'ayant  pas 
obéi  à  la  sommation  de  payer  ou  de  délaisser,  se  rendraient  adjudicataires 
sur  la  licitation;  et  c'est  dans  ce  but  que  l'huissier  ne  pouvant  préciser  l'é- 
poque de  l'adjudication  sur  licitation  ,  ni  la  personne  de  l'adjudicataire  , 
dut  surseoir  et  continuer  les  poursuites  à  une  époque  à  laquelle  il  fût  possi- 
ble de  pratiquer  la  saisie  d'une  manière  utile. 

Attendu  qu'en  déterminant  un  délai  entre]  le  commandement  et  la 
saisie  ,  le  législateur  a  voulu  ne  pas  laisser  ainsi  le  débiteur  sous  l'empire 
d'une  menace  qui  pouvait  le  porter  à  délaisser  la  culture  des  biens  et^à 
subir  des  exigences  également  réprouvées  par  la  morale  et  par  la  loi  ;  mais 
que  dans  l'espèce  le  créancier  n'a  eu  pour  but  que  d'éviter  un  concours  de 
procédures  ruineuses  pour  le  débiteur  et  frustraloires  pour  tous  deux.  Il  a 
fait  ce  que  (ait  la  loi  lorsqu'une  première  saisie  est  un  obstacle  à  ce  que  l'on 
suive  sur  une  seconde  poursuite  identique  ,  ou  lorsqu'elle  suspend  l'expro- 
priation jusqu'après  le  partage  des  l>iens  indivis;  en  un  mot,  par  le  fait 
de  l'un  des  tiers  détcnteuis,  une  procédure  a  été  opposée  au  créancier 
qui  l'obligeait ,  ou  du  moins  qui  l'autorisait ,  dans  un  esprit  de  justice  et  de 
bonne  procédure,  à  suspendre  jusqu'à  un  événement  prochain  la  continua- 
tion de  ses  poursuites;  car  l'objet 'même  de  la  saisie  était  en  question  de- 
vant une  autre  juridiction  et  devait  passer  légalement  dans  d'autres  mains 
sans  que  le  créancier  put  l'empêcher. 

Dès  lors,  et  sans  examiner  les  au'res  moyens,  il  faut  reconnaître  qu'une 
interruption  régulière  a  suspendu  les  délais  de  l'art.  674  C.  P.  C.,et  que  c'est 
mal  à  propos  qu'en  se  fondant  sur  ces  dispositions,  les  premiers  juges  ont 
annulé  la  procédure  en  saisie  immobilière.  La  femme  Sabalhé,  tiers  déten- 
teur avec  son  mari  condamné,  s'est  rendue,  sans  moyens  de  réaliser  le 
prix  ,  adjudicataire  des  biens  sur  la  licitation,  et  par  là  a  fait  revivre  le 
droit  du  créancier  suspendu  par  la  licitation  ,  et  qui  a  pu  valablement  re- 
prendre ses  poursuites  ;  —  Attendu  que  la  nullité  de  la  sommation  est  fon- 
dée sur  le  même  motif  que  celle  du  conimaudenienl ,  c'est-à-dire  sur  le  dé- 
lai écoulé  entre  cette  somnialion  et  la  clôture  de  la  saisie,  mais  qu'ici  il  y  a 
une  double  erreur,  puisque  indépendamment  du  moyen  accueilli  et  résul- 
tant de  la  licitation  ,  la  sommation  a  pour  but  de  dépouiller  le  tiers  délen- 
teur des  fruits  ,  et  son  effet  dure  trois  ans;  — Attendu  que  ces  solutions 
dispensent  de  statuer  sur  les  autres  moyens  ;  —  Attendu  que  la  loi  accorde 


(  ^I«  ) 

UD  privilège  au  pDiirHuivani  pour  les  irais  de  poursuite;  —  Al  tendu  que  la 
partie  qui  succombe  doit  être  condamnée  aux  dépens  ;  —  Par  ces  moliTs , 
RéroRUK. 

Du  2  juillet  1840.  —  Ch.  civ. 

COUR  ROYALE  D'ANGERS. 
Commissaire-priseur. —  Privilège.  —  CirconRcription. 

Les  commissaires-priseurs  nonl  de  prwiUge  exclusif  que  da/u  le 
lieu  de  leur  résidence:  ils  n'ont  que  le  droit  de  concurrence  Oi'cc  les 
notaires,  huissiers  et  greffiers  dans  les  communes  limitrophes^  bien 
qu'elles  soient  considérées  comme  une  dépend' mec  et  un  faubourg  du 
chef-lieu  oit  ils  sont  établis.  (L.  '-Z8  avril  I8l6,  art.  89  ordonn. 
26  juin  1816,  art.  l".) 

(Commissaires-priseurs  du  Mans  C,  Notaires  de  la  même  ville.) 

Eli  1840,  M®  Mauboussin ,  notaire  au  Mans,  ayant  procédé 
à  une  vente  publique  de  meubles  à  la  Croix-le-Mans,  la  cham- 
bre des  coniniissaires-priseuis  a  vu  dans  ce  fait  une  atteinte 
poilée  au  priviléjje  de  cette  compagnie,  et  a  prétendu  que  la 
Croix-le-Mans  n'était  qu'un  faubourg  de  la  ville.  A  l'appui 
de  cette  prétention,  elle  a  produit  une  lettre  du  ministre  de 
la  justice,  à  la  date  du  l^'  septenibre  18^9.  Les  notaires  du 
Mans  sont  intervenus  dans  la  cause,  et  ont  excipé  de  ce  que 
la  Croix-le-Mans  était  une  commune  distincte  du  chef-lieu  et 
avait  sa  municipalité  propre. 

Le  6  juin  1840,  jugement  qui  déclare  y  avoir  eu  usiu-pation 
sur  le  privilège  des  commissaires-priseurs,  attendu  que  ce  pri- 
vilège n'est  pas  restreint  au  territoire  de  la  ville  qui  fait  partie 
de  la  commune  du  Mans,  mais  qu'il  s'étend  à  tout  l'ensemble 
de  l'agglomération  d'habitations,  de  rues,  places  et  rdilices  for- 
mant véritablement  la  ville,  et  par  conséquent  S  la  fraction  qui 
s'étend  dans  1  enclave  de  la  commune  de  Sainte-Croix.  —  Appel 
par  les  notaires. 

Suivant  eux,  le  chef-lieu  où  a  été  établi  le  privilège  des  com- 
missaires-priseurs est  la  commune,  et  non  an  (lelà.Ln  commune, 
c'est  une  des  portions  dans  lesquelles  le  royaume  a  été  divisé. 
Quand  on  parle  du  clief-lieu  d'un  arrondissement,  on  désigne 
léi^alement  la  conunune  où  l'arrondisseuient  a  son  siège  prui- 
cipal.  Il  n'y  a  pas  de  ville  chel-lieu  dans  une  autre  acception. 
Les  conuuissaires-priscurs  n'ont,  du  reste,  que  des  attribuùous 
spéciales,  exceptionnelles.  Elles  se  i  cstreigncnt  et  ne  s'étendent 
pas  ;  leur  pi  ivilége  est  esscnticllcmcni  limite. Comment  l'ètenirc 


(  2»9  ) 

au  delà  de  la  coiiunuue  où  il  a  été  concentré? La  ville  s'accroît, 
se  développe  ;  le  privilège  est  fixe  et  invariable  comme  les  bor- 
nes de  la  commune.  {V.  arrêt  de  Rouen,  du  17  mai  1817). 

On  a  répondu  pour  les  commissaires-prisenrs  : 

Le  mot  ville,  dans  le  langage  vulgaire  et  dans  le  langage  de 
la  loi,  n'est  pas  synonyme  du  mot  commune.  Celui-ci  a  une  si- 
gnification différente  de  celle  de  l'autre  et  plus  étendue.  Ville, 
c'est  une  réunion  d'habitations,  plus  ou  moins  considérable, 
indépendamment  de  toute  autorité  administrative.  Commune, 
c'est  une  portion  de  territoire  et  d'habitants  soumise  à  une  mu- 
nicipalité. On  dit  ville  par  opposition  à  campagne  :  la  commune 
peut  ne  pas  renfermer,  et  très-souvent  ne  renferme  pas  de  ville  ; 
s'il  y  en  a  dans  son  enclave,  elle  se  compose  toujours,  en  outre, 
d'une  partie  rurale. 

Les  commissairespriseurs  sont  établis  dans  les  villes  chefs- 
lieux  d'arrondissement,  ou  qui  sont  le  sicgt  d'un  Tribunal  de 
première  instance,  et  dans  les  autres  villes  de  bfi^O  âmes  et 
au-dessus.  C'est  la  disposition,  ce  sont  les  termes  de  la  loi  et  de 
l'ordonnance  de  181(i;  ils  y  ont  privilège,  et  seulement  con- 
currence dans  le  surpins  de  l'arrondissement.  Il  en  est  de  ce 
privilège  comme  des  droits  d'octroi  et  d'entrée;  Une  frappe  que 
certaines  villes,  et  il  les  frappe  tout  entières,  indistinctement, 
à  l'exclusion  des  parties  rurales  qui  peuvent  être  comprises 
dans  les  mêmes  conuiiunes  que  ces  villes.  Bref,  il  est  attaché 
aux  villes,  et  non  aux  communes  :  l'étendue,  l'enceinte,  les  li- 
mites des  villes  ne  sont  pas  plus  difficiles  à  reconnaître  et  à  dé- 
terminer que  celles  des  communes. 

Une  ville  peut  avoir  plusieurs  municipalités,  sans  que  ses 
parties,  intimement  unies,  cessent  de  faire  corps  ensemble  ; 
c'est  toujours  une  seule  et  même  agglomération;  l'unité  ur- 
baine n'est  pas  rompue  par  la  diversité  administrative.  (Arrêt 
de  la  Cour  de  cassation,  du  22  mars  1832. 

Arrêt. 


La  Coub  ; —  Attendu  qu'aux  lerincs  de  l'art.  89  de  la  loi  du  aS  avùl  i5«6, 
les  coinmissaires-priseurs  n'ont  droit  exclusif  que  dans  le  clief-lieu  de  leur 
établissement;  que  dans  le  reste  de  l'arrondissenient ,  ils  ont  seulement  la 
concurrence  ; 

Attendu  que  ,  dans  le  langage  universellement  reçu  ,  on  entend  par  clief- 
licu  la  commune  où  est  le  siège  de  l'administration  de  l'arrondissement  ; 
qu'il  est  constant  qtie  la  commune|de  Sainte-Croix,  où  lsI  située  la  maison 
de  feu  Laroche  (dans  laquelle  a  été  faite  la  vente  ,  objet  du  litige) ,  est  dis- 
tincte de  celle  du  Mans,  et  a  une  administration  municipale  particulière; 
que  si,  à  raison  du  rapprocbcment  d'une  portion  des  habitations  du  terri- 
toire de  la  ville  du  Maqs^  ou  1  voulait  étendre  é  ces  mêrqes  babitations  le 


(    220    ) 

droit  exclusif  des  comniissaires-prisciirs  do  ladite  ville  ,  on  tomberait  dans 
l'ai  biliaire  ,  ol  on  ne  saurait  plus  où  s'arrêter  ; 

Par  ces  motifs  ,  'nicl  au  néant  le  'jugement  dont  est  appel  ;  au  principal , 
dfjbuiite  bs  inlimés  de  la  demande  qu'ils  ont  formée  conlre  les  appelants, 
et  qui  a  été  accueillie  par  ledit  jugement. 

Du  28  janvier  1841.  —  1'*  Ch. 


COUR  ROYALE  DR  GOLMAR. 

Ordre.  —  Absence.  —  Curateur  ad  hoc.  —  Ministère  public.  —  En?oi 
eu  possession  provisoire. 

Lorsque  les  eiwaycs  en  possession  pro^'isoirc  fies  biens  d'un  absent 
restent  inactifs,  le  ministère  public  peut  provoquer  In  nomination  d'un 
curateur  spécial,  à  l'effet  de  produire  pour  lui  dans  un  ordre  et  de 
faire  tous  les  actes  nécessaires  pour  la  conser^'aiion  de  sa  créance. 

(Ministère  public  C.  héritiers  Marbach.  )  —  Arket, 

La  Couh  ;  —  Sur  le  rapport  fait  par  M.  Hamberger,  conseiller,  à  l'audien- 
ce d'bicr,  de   la  requête  présentée  à  MM.  delà  cbambre  par  le  ministère 
public  dans  le  litige  existant  entre  les  béritiers  présomptifs  des  absents 
Jacques,  Mathieu  et  Vincent  Marbach  de  Habsheim  ; 

Ouï  M.  Uoyer,  substitut,  en  ses  conclusions  à  ladite  audience  du  lï 
courant,  contenues  en  la  requête  d'appel; 

Après  en  avoir  délibéré  en  chambre  du  conseil; 

Considérant  que  l'art.  5,  tit.  8,  de  la  loi  du  a4  août  1790,  ainsi  que 
les  termes  de  l'art.  ii4  C.  C,  et  l'esprit  dans  lequel  il  a  été  rédigé,  ne 
peuvent  laisser  aucun  doute  que,  même  après  l'envoi  en  possession  pro- 
visoire des  héritiers  présomptifs ,  le  ministère  public  reste  chargé  de  la 
surveillance  des  droits  et  intérêts  des  absents,  et  qu'à  cet  effet  il  a  action 
pour  provoquer  toutes  les  mesures  que  la  conservation  de  ces  droits  peut 
réclamer  ; 

Que  cependant  si  cette  surveillance  lui  est  attribuée  et  même  imposée 
par  la  loi,  il  n'en  résulte  pas  pourtant  que  le  ministère  public  soit  le  re- 
présentant direct  des  absents,  et  qu'il  puisse  faire  personnellement  des  ac- 
tes d'administration  qui,  par  leur  nature,  ne  compétent  qu'au  représentant 
véritable  et  légal,  c'est-à-dire  au  curateur  de  l'absent  ; 

Que  si,  d'une  part,  il  est  vrai  de  dire  en  princip''  qu'en  matière  d'ab- 
sence une  curatelle  ne  saurait  subsister  concurremment  avec  un  envoi  en 
possession  provisoire  qui  investit  l'Iiéritier  présomptif  de  l'administratiiin 
de  la  fortune  de  l'absent ,  néanmoins ,  d'autre  part,  il  faut  reconnuîire 
qu'aucune  disposition  de  la  loi  ne  s'oppose  à  ce  qu'un  curateur  »pécial 
puisse  être  nommé  i\  la  requête  du  ministère  public,  lorsqu'après  l'envoi 
en  possession  provisoire  les  mesures  à  prendre  pour  la  conservation  des 
droits  de  l'absent  l'exigent,  par  exemple,  lorsqu'il  y  aurait  intérêt  opposé 
entre  l'absent  et  l'envoyé  en  possession,  ou  lorsque  ces   mesures  ,  bien 


(    221    ) 

même  qu'elles  seraient  de  nature  à  pouvoir  être  prises  directement  par  le 
ministère  public,  nécessiteraient  soit  des  dt^piacemcnts,  soit  des  opérations 
suivies,  nombreuses  et  compliquées,  ou  bien  encore  lorsqu'il  pourrait 
être  utile  qu'une  responsabilité  réelle  et  pécuniaire  garantit  l'accomplis- 
sement des  mesures  à  prendre  ; 

Que,  dans  l'espèce,  il  s'agit  donc  uniquement  d'exauiiner  s'il  y  alleu 
ou  non  de  nommer  un  curateur  ad  hoc  aux  absents  ÎSIarbach ,  à  raison  de 
la  production  à  faire  en  leur  nom  dans  l'ordre  ouvert  sur  les  conjoints 
François-Antoine  Marbach  ; 

Considérant,    quanta  ce,   qu'au   prescrit    de  l'art.  ^54  C.  P.  C. ,   dont 
disposition  est  générale  et  n'admet  aucune  exception  ,  nulle  production 
ne  peut  être  faite  que  par  le  ministère  d'avoué  ; 

Qu'au  cas  particulier,  le  représentant  légal  des  absents  aurait  seul  qua- 
lité pour  constituer  avoué ,  et  qu'ainsi  il  convient,  à  raison  de  l'inaction 
des  envoyés  en  possession  ,  autres  que  la  partie  expropriée  ,  de  nommer  au 
préalable  un  représentant  légal  ; 

Que  d'ailleurs,  an  cours  de  l'instance  d'ordre,  il  peut  naître  des  inci- 
dents et  des  difficultés  à  porter  à  l'audience  et  même  en  appel  i 

Qu'enfin,  par  suite  de  l'ordre ,  il  peut  y  avoir  lieu  à  réception  et  em- 
ploi de  deniers  ; 

Que,  dans  ces  circonstances  et  à  raison  de  ces  prévisions  ,  il  y  a  lieu  de 
faire  droit  à  la  requête  présentée  ; 

Pas  cks  motifs,  statuant  sur  l'appel  émis  par  M.  le  procureur  du  roi 
d'Altkirch  du  jugement  rendu  sur  requête  par  ledit  Tribunal  le  3i  août 
i856 ,  dit  que ,  par  ce  jugement ,  il  a  été  mal  jugé  en  ce  qu'un  curateur  spé- 
cial n'a  pas  été  nommé  aux  absents  Jacques  Mathieu  et  Vincent  Marbach  ; 
Défaisant  et  émendant  quant  à  ce,  nomme  auxdits  absents  pour  curateur 
spécial  le  sieur  Cayot  ,  notaire  à  Altkirch,  à  l'eU'et  de  produire  en  leur  nom 
dans  l'ordre  ouvert  sur  les  conjoints  Antoine  Marbach  ,  de  demander  coUo- 
cation  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  de  io,5oo  fr.  et  accessoires,  mon- 
tant du  cautionnement  reçu  au  greffe  du  Tribunal  d'Altkirch  le  8  avril  1826, 
de  telle  sorte  que  les  droits  des  absents  résultant  de  l'acte  de  cautionnement 
demeurent  conservés  et  assurés,  enfin  de  faire  à  celte  fin  tout  ce  que  les 
circonstances  pourront  exiger;  ordonne  que  les  dépens  de  la  cause  tant  de 
première  instance  que  d'appel  seront  employés  en  frais  d'ordre  et  prélevés 
de  la  masse,  le  jugement  dont  appel  sortissant  pour  le  surplus  son  plein  et 
entier  effet.... 

Du  14  juillet  1837.  —  P"  Ch. 

Observations. 

Kous  ne  connaissons  aucun  pre'cédent  sur  cette  question  ;  mais 
nous  doutons  que  la  décision  que  nous  rapportons  trouve  beau- 
coup d'approbateurs  parmi  les  jurisconsultes.  A  notre  avis,  Ja 
Cour  de  Colmar  s'est  jetée  dans  une  fausse  voie,  car  il  est  diffi- 
cile de  comprendre  que  l'absent  soit  représenté  tout  à  la  fois  et 
par  un  curateur  et  par  des  envoyés  en  possession  provisoire. 
Ceux-ci  ont  un  droit  certain  qu'ils  tiennent  de  la  loi,  et  ils  ne 


(  2aa  ) 

peuvent  J*n  être  dépouillés  arbitrairement,  ni  surtout  sans  être 
mis  à  iiiènic  de  se  défendre. 

D'ailleurs  que  de  diflicultés  pratiques  peut  présenter  le  sys- 
tème de  la  Cour  de  Colinar!  Elle  prévoit  que  des  incidents 
peuvent  naître,  que  des  procédures  peuvent  être  nécessaires... 
Et  qui  donc  fera  les  avances?  Ce  ne  sera  pas  le  curateur  appa- 
remment. A  qui  faudra-t-il  qu'il  s'adresse?  Lui  donnera-t-on 
action  contre  les  envoyés  en  possession  piovisoire?  Mais  à  quel 
litre?... 

La  Cour  suppose  aussi  que  des  réceptions  de  sommes  d'ai  geut 
pourront  être  faites  par  le  curateur  :  qu'en  fera-t-il  ?...  Il  est 
évident  que  ce  sont  les  envoyés  en  possession  provisoire  qui  v 
ont  droit;  on  ne  pourra  donc  les  leur  refuser.  Ainsi  ce  sera,  en 
définitive,  au  prolit  de  ces  derniers  que  le  cuiateur  aura  agi  ; 
c'est  à  eux  en  réalité  qu'un  agent  d'affaires,  qu'un  représentant 
légal  aura  été  donné  ;  c'est  à  ces  envoyés  que  le  compte  devra 
être  rendu,  c'e.st  entre  leurs  mains  que  les  fonds  devront  être 
versés,  à  eux  qui  ont  qualité  et  capacité  pour  agir  diiectement, 
s'ils  le  jugent  convenable.  Ce  système  est  inadmissible. 

En  droit,  des  mesures  d'administration  et  de  précaution  peu- 
vent être  provoquées  d'oflice  par  le  ministère  public,  lorsqu'on 
est  encore  dans  la  première  période  de  l'absence;  mais  lorsque 
l'envoi  en  possession  est  ordonné,  les  intérêts  de  l'absent  ont 
])Our  défenseurs  son  conjoint  ou  ses  héritiers,  et  d'autres  repré- 
sentants ne  sont  pas  nécessaires. 

Vainement  allègue-t-on  le  droit  de  surveillance  que  la  loi 
de  1790  donne  au  ministère  public  dans  l'intérêt  de  l'abstni: 
c'est  dans  le  Code  civil  (|u'il  faut  chercher  ses  droits.  Or,  le  Code 
ne  lui  donne  l'oic  (radian  que  dans  la  piemière  période  de  l'ab- 
sence :  une  fois  l'envoi  en  possession  provisoire  ordonné,  l'ab- 
sent a  des  repi  ésentants  légaux  et  intéressés  à  ne  pas  rester  inac- 
lifs  :  c'est  à  eux  que  la  loi  s'en  rapporte  ;  les  Tribunaux  doivent 
faire  de  même. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

Appel.  —  Exécution  provisoire.  —  Conimandeincnt.  —  Exécution.  — 
Acquiescement. 

Lo'squ'un  jugemait  ihi  Tribiiiuil  de  commerce,  exécutoire  par 
proi>ision^  mais  a  la  charge  dejournir  caution,  a  été  exécuté  par  la 
partie  condamnée,  aprcf  un  simple  commandement  et  sans  aucunes 
rcsert'es,  il  y  a  acquiescement,  et  l'oppcl  est  non  reccrablc{\). 


drrét 


(i)  T.,  dans  le  iiitmc    sens,  J.  A.,  t.  ^7,  p.  5i5,   et  t.  4o,  p.  loj,  deux 
rét8  (le  la  Cour  de  Bordeaux,   des  8  \\\»\  iSag  et  lu  août  i8ôo.  /'.  «ws«i| 


(   223   ,) 

(  Rotti  C.  Luhinan.  )  —  Akret*  \ 

La  Cour;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Dillemann,  substitut, 
el  .iprcs  tn  avoir  délibéré  en  ciiaaibre  du  conseil; 

En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-rccevoir  opposée  à  l'appel  : 

Considérant  que  le  jugement  attaqué  rendu  par  le  Tribunal  de  coiu-. 
merce  de  Strasbourg,  le  9  août  iSSg,  et  signiCé  le  aS  du  même  mois,  pro- 
nonce l'exécution  provisoire  nonobistant  tout  appel,  mais  à  la  charge  de 
donner  caution  ; 

Que  commandement  ayant  été  fait  le  18  septembre,  l'appelant,  par 
lettre  du  lendemain  19...,  pour  satisfaire,  dit-il,  au  jugement  du  9  août  der- 
nier, a  mis  à  la  disposition  des  intimés  une  certaine  quantité  de  barriques 
de  sucre,  déposées  dans  son  magasin,  les  autorisant  à  les  faire  vendre  par 
un  courtier  qu'il  leur  dénomme; 

Que  celte  vente  ayant  été  effectuée  le  3i  octobre  suivant,  il  résulte  de 
Cet  ensemble  de  faits  un  acquiescement  manifeste  et  une  exécution  formelle 
du  jugement  dont  est  appel  ; 

Que  la  lettre  du  19  septembre,  en  relatant  le  jugement  du  9  août,  ajoute 
bien  ces  mots  ;  «  Lequel  est  exécutoire  nonobstant  appel;  »  mais  d'une 
manière  purement  énouciative,  et  ne  contient  du  reste  aucune  protestation 
ni  réserve  d'en  interjeter  appel; 

Que  l'appelant  n'est  point  admissible  à  prétendre  ,  pour  repousser  la  fin 
de  non-recevoir,  que  l'exécution  de  sa  part  était  forcée,  ayant  été  ordonnée 
à  son  encontre  par  provision,  puisque  cette  exécution,  du  chef  des  intimés, 
ne  pouvait  avoir  lieu  efficacement  et  valablement  qu'en  fournissant  une 
caution,  laquelle  n'avait  été  encore  ni  offerte  ni  exigée  ; 

Que,  d'une  part,  le  commandement  du  18  septembre  n'était  pas  non 
plus  par  lui-même  une  voie  de  contrainte  ou  d'exécution  qui  plaçait,  à  ce 
moment  même,  l'appelant  dans  la  nécessité  d'exécuter  ou  de  subir  la  mise 
à  exécution  immédiate  ; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'appel  émis  du  jugement  rendu  entre  les 
parties  par  le  Tribunal  de  commerce  de  Strasbourg  le  9  août  iSdcj,  déclare 
l'appelant  non  recevable  dans  son  ap[)c). 

Du  12  mai  1840.  —  3"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

Conseil  de  famille.  —  Délibération  unanime.  —  Contestation.  —  Parents 
non  appelés. 

La  délibération  d'un  conseil  de  famille^  quoi  que  prise  à  l'unani- 
mité, peut  être  attaquée  par  les  parents  qui  n'ont  pas  été  appelés  à 


DicT.  r.ÉN.  paocÉD.,  v",  Acquietament ,  n""  71  et  74.  —  ^.  cependant  //»((/., 
n°'  C9,  70,  70  bis,  791  et  73. 


(    2^4   ) 

celte  déUbéradon ,  lien  qu'ils  eussent  qualité  pour  y  asssister.  — 
Lart.  883  C.  P.  C.  ne  s'applique  pas  à  ce  cas{\). 

(Q***C.B'^**.)— Arrêt. 

La  CoLH  ; —  Attendu  que  la  tutelle  étant  une  charge  publique  établie 
par  la  loi  dans  l'intérêt  des  personnes  qui,  soit  à  raison  de  l'âge,  soit  à  rai- 
son de  la  faiblesse  de  leur  intelligence,  ne  peuvent  elles-mêmes  veiller  à  la 
conservation  ou  à  l'exercice  de  leurs  droits,  les  formes  dans  lesquelles  cette 
charge  dait  èlre  conférée  ou  imposée  à  un  individu  sont  sacramentelles 
et  ne  sauraient  être  abandonnées  à  l'arbitraire  ;  —  Que  notamment  en  ce 
qui  concerne  la  tutelle  dative,  la  composition  du  conseil  de  famille, 
auquel  appartient  le  droit  de  la  déférer,  a  été  couihinée  par  le  législateur 
de  manière  à  assurer,  dans  l'intérêt  des  mineurs  qu'il  s'agit  de  pourvoir,  le 
meilleur  choix  possible;  — Que  si  la  peine  de  nullité  n'a  pas  été  attachée  à 
l'inobservation  des  règles  prescrite.*,  c'est  uniquement  par  le  motif  que  J 
l'intérêt  des  mineurs  étant  la  seule  chose  à  considérer  en  cette  matière,  I 
toutes  les  fois  que  cet  intérêt  n'a  pas  été  lésé,  il  n'y  a  pas  lieu  d'exiger  leur 
ponctuel  et  strict  accomplissement,  mais  par  contre  aussi  aucune  lin  de 
non-recevoir  ne  peut  être  opposée  à  ceux  des  parents  qui,  pouvant  être  ap- 
pelés à  faire  partie  du  conseil  de  famille,  ne  l'ont  pas  été,  et  demandent 
aux  Tribunaux  la  nullité  d'une  délibération  à  laquelle  ils  n'ont  pas  con-  J 
couru  ;  \ 

Attendu,  d'après  ce  qui  précède,  que  les  premiers  juges  ont  à  tort  dé- 
claré les  appelants  non  recevables  dans  leur  demande  par  ap|>lication  de 
l'art.  8S3  G.  P.  C.  ;  que  le  texte  de  cet  article,  sainement  entendu,  ne  com- 
poitc  pas  l'interprétation  que  le  Tribunal  de  première  instance  en  a  faite  ; 
qu'il  est  évident,  en  effet,  qu'en  réglant  le  mode  de  se  pourvoir,  accordé  à 
quelques  parents  délibérants,  contre  une  décision  du  conseil  de  famille  qui 
n'a  pas  été  prise  à  l'unanimité  des  suffrages,  cet  article  ne  dit  pas  que  tou- 
tes les  fois  que  cette  unanimité  existera,  la  délibération  sera  inattaquable  ; 
que  <;ette  conséquence  pourrait  avoir  les  résultats  les  plus  graves  dans  l'in- 
térêt de»  mineurs;  qu'elle  n'est  donc  pas  admissible;  qu'il  ne  faut  d'ailleurs 
pas  oublier  que  les  appelants  n'ont  pas  fait  partie  du  conseil  de  famille 
dont  ils  attaquent  la  décision  ;  qu'il  est  donc  évident  que  cet  art.  SS5  ne 
leur  est  pas  applicable  ; 

Pab  cf.s  motifs,  et  adoptant  sur  le  fond  de  la  contestation  ceux  consi- 
gnés dans  le  jugement  dont  est  appel,  prononçant  sur  l'appel  émis  du  juge- 
ment rendu  entre  les  parties  par  le  Tribunal  civil  d'Altkirch,  le  iS  mai  iS'iô, 
met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  sou  plein 
et  entier  effet 

Du  H  février  1840.  -  1'-=  Cli. 


(i)  y.  dans  ce  sens  Carrk,  t.  3,  n°  2995  ;  Pir.KAr,  Proeid.,  t.  2,  p.  0^5,  et 
DiLViKCotaT,  Cours  de  droit  civil,  t.  j,  p.  48i,  n"  5. 


(   225    ) 

COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

1°  Ordre, —  Appel.  —  Intimation. 

a°  Ordre.  —  Col  location.  —  Bordereau.  —  Insolvabilité. — Retranchement. 

5»  Avoué.  —  Action  en  retranchement. —  Intervention.  —  Sous-ordre. 

1°  En  maù'cre  d'ordre^  l'appel  est  recei'able  quoique  l'appelant 
n'ait  intimé  que  les  paTtics  qui  avaient  obtenu  des  condamnations 
contre  lui,  ou  qui  aidaient  un  intérêt  directement  ou  indirectement  op- 
posé au  sien. 

2°  L'ai^oué  qui  s'est  fait  colloi/uer  dans  un  ordre  pour  le  montant 
de  ses  frais  peut,  alors  qu'il  justifie  de  l'insolvabilité  de  l'acquéreur 
contre  lequel  il  a  obtenu  un  bordereau  de  collocation,  agir  par  voie 
de  retranchement  contre  les  derniers  créanciers  colloques. 

3°  Si.,  dans  cette  hypothèse,  un  second  ordre  est  ouvert  sur  le  me/ne 
débiteur,  l'avoué  qui  n'a  pas  été  payé  de  son  bordereau  ne  peut  pas 
venir  prendre  rang  dans  ce  nouvel  ordre  auquel  il  est  étranger,  même 
du  chef  des  créanciers  contre  lesquels  il  a  une  action  en  retranche- 
ment :  tout  ce  quil  peut  obtenir ,  c'est  d'are  colloque  en  sous-ordre. 

(Bailand  C.  M«  Arinillion.) 

Plusieurs  ordres  avaient  été  ouverts  devant  le  Tribunal  civil 
d'Ambert  pour  opérer  la  distribution  du  prix  de  ventes  par 
adjudication  faites  sur  les  sieurs  Barland  père  et  fils.  Ils  furent 
joints  par  un  jugement  du  25  décembre  1837,  et  bientôt,  les 
formalités  légales  ayant  été  remplies,  l'ordre  a  été  clos  le  12  no- 
vembre 1838. 

Au  premier  rang  fut  colloque  M^Armilhon,  avoué  du  pour- 
suivant, et  ce  ])ar  foriue  de  prélèvement,  avant  tous  autres 
créanciers,  pour  le  montant  de  ses  frais  taxés  à  la  somme  de 
1/237  fr.  26  c. 

Il  devait  faire  compte,  sur  le  montant  de  sa  collocation,  de 
sommes  peu  considérables  à  d'autres  avoués  qui  avaient  occupé 
dans  le  même  ordre. Aux  deuxième,  troisième,  quatrième  et  cin- 
quième rangs,  étaient  classés  les  avoués  ou  acquéreurs,  pour 
des  frais  de  notification  ou  autres  frais  privilégiés,  etc.  Au 
sixième  rang  des  privilèges  était  colloquée  la  demoiselle  Groisne 
pour  la  somme  de  2,193  fr.  65  c. 

Enûn,  au  dernier  rang,  et  à  titre  d'hypothèque  légale,  venait 
Marie  Chantard,  femme  Barland,  créancière  de  2,478  fr.  72  c, 
mais  qui  n'avait  pu  être  colloquée  que  pour  la  somme  de 
455  fr.  86  c,  les  fonds  ayant  manqué  sur  elle. 

Des  bordereaux  de  collocation  furent  délivrés  le  12  novem- 
bre 1838  aux  créanciers  ainsi  colloques,  et  notamment  à  M*  Ar- 

LX,  i5 


(  aa6  ) 

million,  à  Tencontre  de  deux  acquéreurs,  savoir  :  contre  Jean  et 

Pierre  Combes  père  et  fils,  pour  la  somme  de.     858  fr.  85  c. 

JSt  contre  Jacques  Rocher,  pour 378         41 

Total  égal  aux  frais  taxes  :   1,237  fr.  26  c. 

Il  paraît  que  IM"  Armllhon  a  été  paye  du  montant  de  son 
bordereau,  délivré  contre  Jacques  Rocher;  mais  il  n'avait  pu 
l'èlre  à  l'encontre  des  sieurs  Combes  père  et  fils,  et  il  indiquait, 
à  cet  égard,  les  poursuites  qu'il  avait  faites.  Jean  Combes  père 
étant  décédé,  il  y  avait  eu,  par  exj.U)it  du  22  novembre  1838, 
notification  à  ses  enfants,  Pierre  et  Jeanne  CondDes,  du  bor- 
dereau de  collocalion,  avec  commandement  de  payer.  Cette 
première  demande  resta  sans  cft'et. 

(j'cst  alors  que  M^  Arinilhon,  voulant  constater  l'insolvabilité 
de  ses  débiteurs,  afin  d'avoir  recours  coniie  les  derniers  créan- 
ciers colloques,  relira,  du  bureau  des  hy})Olhèques,  un  extrait 
constatant  que,  le  3  mai  1838,  Piene  et  Jean  tlombes  avaient 
vendu  à  Antoine  Bayle  :  1  '  une  maison  et  jardin;  2"  un  petit 
pré,  appelé  la  Kcscri^e,  de  1  are  50  centiares  ;  3"  une  terre,  la 
Sai^nclie^  de  1  hectare  12  ares  (ce  dernier  héritage  provenait 
des  Bailand,  et  était  soumis  hypothécairement  an  paiement  du 
bordereau),  moyennant  la  sonune  de  700  fi. ,  délégués  eii  partie 
à  la  mère  des  vemieurs,  en  acquit  du  montant  de  ses  reprises 
matrimoniales ,  ou  à  1  acquéreur,  par  compensation  d'une 
sonune  qui  lui  était  due  par  Jean  Combes  père. 

Cet  acte  avait  été  soumis,  le  31  mai  1838,  à  la  formalité  de  la 
transcription, 

M'^  Arinilhon  se  fit  délivrer,  par  le  maire,  un  certificat,  à  la 
date  du  2  décend)re  suivant,  constatant  que  les  hérilieis  Combes 
ne  possédaient  pas  d'autres  jmmeul)les  (jue  ceux  compris  en  la 
vente  du  3  mai. 

Il  lit  cie  nouveau,  le  10  décembre  18  >8,  commandement  de 
payer  auxdits  héritiers  Comhe-^,  et  un  procès-verbal  de  carence 
lut  dressé  le  8  février  1839. 

3P'  Armilhon,  pensant  que  l'insolvabilité  de  ses  débiteurs 
était  sullisauuuent  constatée,  agit  par  voie  de  retranchement, 
suivant  exploits  des  13  et  23  lévrier  18'>9,  contre  les  deux  der- 
niers créanciers  colloques,  la  fenunc  lîarlnnd  et  la  demoiselle 
Groisne. 

Il  réclamait,  contre  la  femme  Barland,  le  remboursement  de 
455  fr.  86  cent.,  sonune  pour  laquelle  elle  avait  reçu  borde- 
reau, et  contre  la  demoiselle  Groisne,  le  rembouisement,  sur  le 
moiUant  de  la  collocation,  de  tout  ce  qui  pourrait  eue  néces- 
saire poin-  conqiléter  la  créance  de  INP'  Armilhon. 

ha  procédure  se  régularise  sur  celle  demande. 

Dans  l'intervalle,  un  nouvel  ordre,  sur  le  nn-me  débiteur, 


(    227    ) 

avait  été  ouvert  le  14  novembre  1838,  toujours  sur  la  réquisi- 
tion de  Me  Armilhon,  afin  d'arriver  au  paiement  d'un  piix  de 
vente,  qu'il  n'avait  pas  été  possible  jusqu'alors  de  faire  distri- 
buer. 

La  somme  à  répartir  s'élevait  à  2,848  fr.  en  principal. 
L'état  de  collocation  provisoire  est  dressé. 
Aux  premier,  deuxième  et  troisième  rangs  sont  colloques 
les  avoués  ou  créanciers  pour  les  fiais  d'ordre,  ou  de  sonuna- 
tion  hypothécaire  aux  acquéreurs,  etc.  ; 

Au  quatrième  rang,  la  demoiselle  Groisne,  pour  la  somme 
de  2,193  fr.  65  cent.,  quoique,  dans  l'ordre  précédent,  elle  eût 
été  nettement  colloquée  pour  cette  somme,  et  que  bordereau 
eût  été  délivré  en  sa  faveur.  Au  cinquième  rang,  et  à  titre 
d'hypothèque  légale,  est  colloquée  la  femme  lîarland  pour  la 
somme  de  2,022  fr.  76  cent.,  qui  lui  restait  due. 

Des  dires  et  contredits  sont  immédiatement  consignés  au 
procès-verbal  d'ordre  ;  on  conteste  la  collocation  de  la  demoi- 
selle Groisne  qui  avait  dû  être  payée,  et  qui  feiait  double  em- 
ploi, si  de  nouveau  elle  était  colloquée. 

Ordonnance  du  26  novembre  1839,  qui  renvoie  les  parties  à 
l'audience.  M.  le  juge-commissaire  allait  faire  son  rapport,  lors- 
que M°  Armilhon,  avoué,  qui  n'avait  pu  être  payé  de  son  bor- 
dereau de  collocation,  fait  acte  de  produit  pour  la  somme  de 
858  fr.  85  cent.,  montant  de  ce  bordereau,  et  demande  à  pren- 
dre le  premier  rang  à  titre  de  prélèvement. 

Il  y  a  supplément  de  collocation  le  3  janvier  1840,  et  le  rang 
assigné  à  M"  Armilhon,  pour  le  montant  de  son  bordereau  de 
collocation  du  12  janvier  1838,  est  fixé  au  troisième  parmi  les 
créanciers  privilégiés. 

Nouveaux  contredits,  notamment  de  la  fennne  Barland  qui 
se  plaint  de  cet  état  supplémentaire,  en  faisant  remarquer 
qu'Armilhon,  colloque  dans  un  ordre  précédent,  n'avait,  d'ail- 
leurs, aucun  droit  à  exercer  sur  des  immeubles  autres  que  ceux 
sur  le  prix  desquels  il  avait  été  colloque. 

Les  parties  reviennent  devant  le  Tribunal  civil  d'Ambert, 
soit  sur  la  demande  on  rejet  de  celte  collocation,  soit  sur  la  de- 
mande en  retranchement  formée  par  M'^  Armilhon,  contre  la 
femme  Barland  et  la  demoiselle  Groisne. 

Jugement  du  8  avril  lS40,  conçu  en  ces  termes  : 
«  En  ce  qui  touche  la  jonction  des  deux  inslances  : 
«  Attendu  que  les  demandes  d' Armilhon    contre   la  dame 
Groisne  et  la  dame  Barland,  en  remboursement  de  son  borde- 
reau du   12  novembre  1838,  sont  connexes  par  leur  objet  à 
l'ordre  dont  s'agit  ; 

u  Que  les  deux  défenderesses  à  ces  demandes,  et  Armilhon 
lui-même,  sont  parties  dans  cet  ordre  ;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  join- 
dre pour  être  statué  sur  le  tout  par  un  seul  et  même  jugement  ; 


(     228    ) 

«1  En  ce  qui  touche  la  demande  en  collocalion  du  sieur  Ar- 
million  : 

«  Attendu  que  le  bordereau  délivre  audit  Arniillion,  dans  le 
précédent  ordre,  l'a  été  pour  frais  de  poursuites,  avec  droit  de 
préférence  sur  tous  autres  créanciers  ,  et  que  ,  cependant ,  ce 
bordereau  n'est  pas  encore  payé; 

«  Attendu  que  le  sieur  Armilhon  a  fait,  ainsi  qu'il  résulte  de 
pièces  rapportées,  tout  ce  qu'il  était  en  lui  de  faire  pour  par- 
venir au  paiement  contre  l'acquéreur  frappé  du  bordereau,  et 
que,  s'il  n'a  pas  pleinement  discuté,  par  les  diverses  voies  lé- 
gales, les  immeubles  transmis  à  cet  acquéreur,  il  a  laissé  toutes 
ces  poursuites  intactes  dans  les  intérêts  des  autres  créanciers,  à 
qui  il  pourra  appartenir,  dès  lors,  de  calculer  les  chances  d'une 
semblable  discussion  poussée  à  bout,  et  d'agir  avec  la  pru- 
dence que  leurs  intérêts  bien  entendus  pourront  leur  com- 
mander ; 

.<  Attendu  que  la  demande  formée  contre  la  demoiselle  Grolsne 
reste  sans  objet  aucun,  puisque  le  sieur  Armilhon  a  de- 
mandé, dans  l'ordre  actuel,  la  collocation  du  montant  de  son 
bordereau  originaire ,  et  qu'ainsi  il  a  tacitement  abandonné 
son  action  contre  la  demoiselle  Groisne  ; 

<<  Attendu,  en  eftét,  que  la  demande  du  sieur  Armilhon  s'a- 
dressait à  la  femme  Barland,  comme  dernière  créancière  collo- 
quée,  et  pour  la  part  que  lui  laissaient  les  collocalions  anté- 
rieures ; 

«  Qu'elle  s'adressait  à  la  demoiselle  Groisne  comme  créan- 
cière pénultième,  et  pour  le  surplus  de  ce  qui  était  nécessaire 
pour  le  complément  de  ce  bordereau  ; 

«  Qu'ainsi  mademoiselle  Groisne,  payant  quelque  chose  par 
l'eftet  de  la  demande  du  sieur  Armilhon,  aurait  à  la  reprendre 
dans  l'ordre  actuel,  et  en  priverait  ainsi  la  Icnune  13arland, 
unique  créancière  colloquée  ulilenient  ; 

«Que,  d'ailleurs,  mademoiselle  Groisne,  qui  primait  la  femme 
Barland  dans  le  premier  ordre,  la  primerait  aussi  dans  l'oidre 
actuel,  et  que,  par  toutes  ces  considérations,  et  pour  éviter  tous 
circuits  longs  et  dispendieux,  la  collocation  directe  du  sieur 
Armilhon  paraît  dci-oir  c'irc  ac/oplce  ; 

«  En  ce  qui  touche  la  collocation  de  la  demoiselle  Groisne  : 
«  Attendu  que  mademoiselle  Groisne  a  obtenu,  dans  le  pre- 
mier ordre,  un  bordereau   intégral   de   sa  créance;  qu'elle   ne 
justifie  pas  des  poursuites  par  elle  faites,  pour  arriver  au  paie- 
ment de  ce  bordereau  ; 

«  Qu'ainsi  elle  est  payée,  ou  a  pu  et  dû  l'être;  que  la  de- 
mande nouvelle  en  collocation  reste  sans  objet  ; 

<<  Le  Tribunal  joint  les  deux  demandes  du  sieur  Armilhon  au 
présent  ordre  ; 


(    229    ) 

«  Maintient  la  collocation  dudit  sieur  Armilhon  au  rang  et 
pour  les  sommes  y  indiquées  ; 

«  Rejette  la  demande  de  la  demoiselle  Groisne,  et  compense 
les  dépens  pour  être  employés  en  frais  d'ordre,  dans  lesquels 
entreront  les  frais  de  poursuite  de  la  demoiselle  Groisne  ; 

«  Autorise  la  femme  Barland,  conformément  au  consente- 
ment donné  par  le  sieur  Armilhon,  à  user,  comme  elle  avisera, 
du  bordereau  de  ce  dernier,  qui  lui  a  été  délivré  dans  le  pre- 
mier ordre,  et  aux  frais  et  périls  d'elle,  femme  Barland.  » 

Appel  par  les  époux  Barland  dans  le  délai  utile,  mais  seule»- 
meiit  contre  M'^  Armilhon. —  Ils  n'interjettent  pas  d'appel  con- 
tre la  demoiselle  Groisne. 

Devant  la  Cour,  ils  répondaient  d'abord  à  une  fin  de  non-re- 
cevoir  tirée  de  ce  qu'ils  n'avaient  pas  intimé  la  demoiselle 
Groisne  ;  et,  à  cet  égard,  les  principes  de  divisibilité,  tels  qu'ils 
sont  reconnus  aujourd'hui  en  matière  d'ordre,  venaient  à  leur 
aide.  L'appel  était  recevahle,  quoique  l'appelant  n'eût  pas  in- 
timé tous  les  créanciers  qui  figuraient  au  règlement  provisoire. 

En  fait,  les  débats  s'agitaient  réellement  et  uniquement  entre 
M«  Armilhon  et  la  femme  Barland.  —  Pourquoi  intimer  sur 
l'appel  la  demoiselle  Groisne,  dont  la  collocation  avait  été  re- 
jetée par  le  jugement  attaqué,  jugement  portant  que  celle-ci 
avait  pu  ou  dû  être  payée  par  suite  de  délivrance  de  bordereau 
dans  un  autre  ordre  ? 

D'ailleurs,  c'était  à  M"  Armilhon  à  appeler  directement  et  en 
son  nom  la  demoiselle  Groisne  aux  débats  de  la  Cour,  si  ses 
intérêts  avaient  sollicité  la  présence  de  cette  dernière. 

Au  fond, 

Le  droit  de  l'avoué  poursuivant  un  ordre  ne  peut,  pour  le 
recouvrement  de  ses  frais,  s'exercer  que  sur  le  prix  à  distribuer 
dans  l'ordre  qu'il  a  fait  ouvrir.  C'est  un  privilège,  un  prélève- 
ment sur  tous  créanciers  du  même  ordre. 

Il  obtient,  comme  eux,  un  bordereau  de  collocation  exécu- 
toire contre  l'acquéreur  ou  l'adjudicataire,  soit  par  saisie  de 
ses  biens  personnels,  soit  par  folle  enchère  ou  saisie  inuno- 
foilière. 

Voilà  le  droit  accordé  au  porteur  du  bordereau. 

Quelle  a  été  la  marche  suivie  par  M^  Armilhon? 

Il  a,  il  est  vrai,  fait  notifier  son  bordereau  aux  héritiers  du 
débiteur;  il  a  même  fait  constater  leur  insolvabilité  mobilière 
par  un  procès-verbal  de  carence. 

Mais  là  se  sont  arrêtées  les  poursuites  II  n'y  a  eu  aucune  saisie 
immobilière,  pas  même  sommation  de  payer  ou  délaisser,  à 
celui  qu'on  suppose  être  le  tiers  détenteur  des  immeubles  hy- 
pothéqués au  paiement  du  bordereau. 

On  ne  peut  donc  pas  dire  que  le  débiteur,  ou  le  tiers  déten- 
teur qui  le  représente,  ont  été  suffisamment  discutés  ;  et  sous 


(     230    ) 

ce  rapport,  il  ne  saurait  appartenir  à  M'=  Arinilliou  de  venir, 
par  voie  de  letranchement,  sur  les  derniers  créanciers  collo- 
ques, et  d'opérer  ainsi  sans  peine  le  recouvrement  de  sa  créance. 
En  lui  accordant  un  droit  aussi  exorbitant,  ce  serait  recon- 
naître que  l'oriire,  alors  qu'il  est  clos,  peut  être  constaniinent 
interverti  et  jjouleversé  par  les  caprices  de  l'un  des  créanciers, 
qui  n'aura  pas  voulu  user  de  tous  les  moyens  que  lui  fournis- 
sait la  loi  pour  obtenir  paiement  de  son  bordereau.  M*  Ar- 
million  paraît  encore  moins  devoir,  comme  l'ont  décidé  les 
premiers  juges,  être  colloque  dans  unordie  qui  lui  était  coiu- 
plétement  éuanger,  et  pour  lequel  ks  frais  dont  il  réclamait  le 
paiement  n'avaient  pas  été  réclamés. 

Il  y  a  évidemment  mal  jugé  sur  ce  point. 
Au  surplus,  et  dans  tous  les  cas,  si  l'on  pouvait  reconnaître 
un  droit,  dans  l'état  actuel  de  la  procédure,  à  M*  Armilhon,  il 
ne  pouvait  que  se  rattacher  à  une  demande  de  collocaliou  en 
sous-ordre  des  dames  Chantard  et  Gioisne,  ce  qui  n'a  pas  été 
fait  par  le  Tribunal. 

L'intimé  examinant  à  son  tour  la  fin  de  non-recevoir  op- 
posée contre  l'appel  delà  femme  Barland ,  soutenait  qu'il  y 
avait  nécessité  absolue  d'intimer  la  demoiselle  Groisne,  l'une 
des  créancières,  qui  d'abord  avait  pris  rang  dans  l'état  de  coUo- 
cation  provisoire. 

Cette  nécessité  se  déduisait  surtout  de  la  demande  en  retran- 
chement formée  contre  elle  et  la  fennne  Barland,  et  que  le 
Tribunal  avait  jointe  à  une  deuxième  demande  d'Armilhou, 
pour  venir,  à  titre  de  privilège,  dans  le  deuxième  ordre. 

Dès  le  moment  où  l'on  venait  de  contester  le  privilège  de  ce 
dernier,  et  de  soiUenir  que  ce  nouvel  ordre  lui  était  étranger,  il 
fallait  au  moins  lui  laisser  les  moyens  de  faire  valoir  utilement, 
contre  la  demoiselle  Groisne,  son  action  en  retianchemcnt,  ce 
qui  était  devenu  aujourd'hui  imi)0ssible ,  à  défaut  d'intima- 
tion de  cette  créancière  siu'  l'appel. 

Les  droits  n'étant  jjIus  entiers  pour  IM*  Armilhon,  il  était  en 
position  de  s'appuyer  de  plus  fort  sur  la  fin  de  non-recevoir,  et 
de  s'opposer  à  loiUe  discussion  an  fond. 

Fallait- il  même  examiner  les  questions  du  procès  telles 
qu'elles  se  sont  débattues  devant  les  premiers  juges?  Il  serait 
encore  facile  de  justifier  leur  décision. 

Il  paraît  singulier,  au  premier  aspect,  qu'un  avoué,  dont  le 
privilège  ne  s'exerce  réellement  que  sur  le  prix  niis  en  distri- 
bution, pour  les  frais  qu'il  a  avancés,  soit  appelé,  pour  le  re- 
couvrement de  ces  frais,  dans  un  autre  ordre  où  il  n  a  rien 
exposé.  Mais  cette  bizarrerie  n'est  qu'apparente,  et  il  seiait 
sans  intérêt  pour  les  appelants  l'.e  ramener,  pa»  un  lonj;  cir- 
cuit, que  le  Tribunal  a  voulu  éviter,  l'action  de  l'avoué  à  un 
autre  ordre  <le  droits. 


(  23i  ) 

En  effet,  il  avait  saisi  ce  Tribunal  d'une  double  demande  en 
retranchement  et  en  collocation  par  privilège. 

La  demande  en  retranchement  ne  pouvant  être  contestée 
(par  cela  même  que  l'avoue  avait  suffisamment  discuté  le  dé- 
biteur ou  le  tiers  détenteur,  car  il  ne  pouvait  entamer  une  pro- 
cédure ruineuse,  ou  faire  procéder  à  une  ventilation  non  moins 
dispendieuse),  il  en  résulterait  que  si  les  premiers  jujjfes,  ac- 
cueillant directement  cette  demande,  avaient  autorisé  M"  Ar- 
milhon  à  venir  prendre  le  montant  de  son  bordereau  non  payé, 
d'abord  sur  la  fenmic  Barland  pour  la  somme  qu'elle  avait  re- 
çue, et  ensuite,  pour  le  surplus,  sur  la  demoiselle  Groisne,  il 
en  résulterait  que  celle-ci,  coUoquée  avant  la  femme  Barland, 
viendrait  à  son  tour  dans  l'ordre  actuel  recouvrer  ce  qu'elle 
n'avait  pu  obtenir  dans  le  deuxième  ordre. 

Ainsi,  le  résultat  aurait  été  le  même,  uiais  il  y  aurait  eu  dé- 
tour dans  les  actions  et  augmentation  de  frais.  Il  faut  savoir 
gré  au  Tribunal  d'avoir  évité  cette  longue  involution  de  pro- 
cédure. 

M.  l'avocat  général  a  donné  ses  conclusions  en  ce  sens,  tout 
en  faisant  remarquer  que  la  rigueur  du  droit  n'avait  pas  été 
suivie. 

Arrêt. 

La  Coob  ; — En  ce  qui  touche  la  (in  de  iioii-recevoir  proposée  par  Ar- 
milhon  : 

Considérant  que  Marie  Chantard,  en  inlcrjelant  appel  du  jui^emenl  du 
8  avril  i84o,  n'était  dans  l'ol>ligation,  pour  le  rendre  régulier,  que  d'inlinier 
les  parties  qui  avaient  obtenu  des  condamnations  contre  elle,  ou  qui  avaient 
un  intérêt  directement  ou  indirecicmcnt  opposé  à  celui  qu'elle  avait  elle- 
même  ; 

Considérant  que  la  demoiselle  Groisne,  qui  a  été  partie  dans  le  jugement 
dont  est  appel,  n'a  élevé  aucune  prétention  contre  les  parties  de  Tailhand  ; 
que  leurs  intérêts  ont  plutôt  été  les  mêmes  pour  repousser  la  demande 
d'Armilhon,  et  que,  d'ailleurs,  si  ce  dernier  croyait  avoir  à  prendre,  devant 
la  Cour,  des  conclusions  contre  elle,  il  aurait  pu  ou  dû  l'appeler; 

Au  fond  : 

Considérant  qu'Armilhon,  qui  avait  obleiui,  pour  le  montant  des  Frais 
d'ordre,  an  bordereau  contre  Combes  de  la  somme  de  858  fr.  85  cent., 
niait  exercé  contre  lui,  sans  succès,  des  poursuites  suffisantes  pour  aulo- 
risfît  de  sa  part,  contre  les  créanciers  derniers  collotpiés  dans  l'ordre  ter- 
miné par  le  jugement  du  la  novembre  i83S,  une  demande  en  retranche- 
ment, aGn  d'être  payé  du  montant  du  bordereau  de  collocation  qui  lui 
avait  été  délivré  au  premier  rang,  pour  une  créance  privdégiée  ; 

Considérant,  tontcfois,  que  cette  demande  en  retranchement  ne  pouvait 
ouvrir,  en  sa  faveur,  de  diolt  d'inUrvenir  à  l'ordre  ouvert  le  i\  novem- 
bre i838,  pour  y  demandera  ae  faire  (olloquci  directement  pour  !e  mon- 
tant intégral  ou  partiel  d'un  bordereau  qui  lui  avait  été  délivré  dans  un 


f  '-32   ) 

f>r(lrc  anl(!ii(,iir,  puisque  la  naliiie  de  sa  créance  ne  consli'ji.iit,  en  sa  fn- 
venr,  aucun  droit  personnel,  privilégié,  ni  hypothécaire  sur  le  prix  alors  en 
distribution  ; 

Considérant  que  le  seul  droit  qu'aurait  pu  avoir  Armillion  eftt  été  de  de- 
mander une  collocation  en  sous-ordre  des  dames  Chanfard  et  Groisnc, 
mais  dans  le  ras  seulement  où  elles  auraient  été  colloquées  elles-mêmes  ; 

Considérant  que,  si,  en  thèse  générale,  les  Tribunaux  doivent,  autant  que 
possible,  éviter  les  circuits  d'actions,  et  diminuer  ainsi  les  Trais  qui,  en  dé- 
finitive, pourraient  grever  des  créanciers  légitimes,  ils  ne  peuvent  néan- 
moins le  faire  que  lorsqu'i's  y  sont  autorisés  par  les  règles  de  droit  ; 

Rejette  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  Armilhon  contre  l'appel  de 
la  femme  Barland,  partie  de  ïailhnnd  ; 

Et  faisant  défaut  au  fond,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé  en  ce  que  les  premiers 
juges  ont  admis  l'action  en  retrancbcn^ent  formée  contre  les  créanciers  der- 
niers colloques  dans  l'ordre  précédent; 

Mal  jugé  en  ce  qu'au  lieu  de  colloquer  directement  les  dames  Chantard 
et  Groisne,  sauf  ensuite  à  donner  effet  à  la  demande  en  retranchement 
par  une  distribution  en  sous-ordre  sur  lesdites  deux  dames,  le  Tribunal  a 
colloque  directement  Armilhon  ; 

Ordonne,  en  conséquence,  que,  lors  de  la  confection  définitive  de  l'or- 
dre, les  dames  Groisnc  et  Chantard  seront  colloquées  directement,  sauf  i 
Armilhon  à  venir  en  sons-ordre,  s'il  v  a  lieu; 

Condamne  Armilhon  personnellement,  et  sans  aucun  recours,  en  la  moi- 
tié des  dépens,  tant  des  causes  principale  que  d'appel,  et  ordonne  que 
l'autre  moitié  sera  employée  en  frais  extraordinaires  de  poursuites. 

Du  11  décembre  1840.  --2''  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

Cession  de  biens.  — Bonne  foi. — Preuve. 

Le  débiteur  qui  réclame  le  bénéfice  de  cession  de  biens  doit 
prouver  son  malheur  et  sa  bonne  foi  :  ainsi,  sa  demande  doit  ctrc 
rcjetéc  lorsquil  n'établit  pas  que  le  mauvais  étal  de  sc^  affaires  doit 
être  attribué  à  des  événements  imprévus  ou  de  force  majeure. 
(Art.  1268  C.  C.)(l) 

(i)  Le  principe  consacré  par  la  Cour  de  Riom  est  conforme  à  la  doctrine 
et  à  la  jurisprudence.  /'.  Dklviwcoubt,  t.  3,  p.  491;  Duhahios,  Droit  civil, 
t.  la,  n»  260,  et  Traité  dex  o'ilii;otions,  n°  853  ;  Carbé,  t.  ."i,  p.  374.  à  la 
note;  Pahdrssus,  t.  4>  n"  >-^^9;  Hai'tkfki'illb,  p.  STig,  et  Bfbbiot  Sai^t- 
Phix,  p.  -6a,  note  i5,  n^  iï  ;  et  notre  revue,  J.  A.,  t.  49,  p-  615  ;  v.  aussi 
Arrêts,  Liège,  \-  janvier  1S09  ;  Riom,  ?a  novembre  1809;  Bruxelles,  ic)  no- 
vembre iSio;  Besancon,  a5  août  iSoç)  ;  Nîmes,  p;»  janvier  1811;  Paris, 
17  janvier  i8»5.  (J.  A. ,  t.  6,  *°  cession  de  biens,  p.  616,  n"  biS  ;  t.  5!î,  p.  1S9, 
et  Dictions,  r.énitii.  PBOciit).,  v"  cession  de  Liens,  n«"  10  à  i5.)  (]'est  aux  Tri- 
bunaux à  apprécier  la  négligence,  les  torts,  la  mauvaise  administration  du 
débiteur,  ainsi  que  les  preuves  de  ses  pertes  et  de  sa  bonne  foi. 


(  233  ) 
(Comitis  et  Marche  C.  Rabusson-Devaure.) 

Le  sieur  Rabusson-Devauie,  ex-président  du  Tribunal  civil 
de  Mauriac,  emprisonné  pour  dettes  à  Moulins,  a  déposé  son 
bilan  et  ses  titres  de  créance  au  greffe  le  2  mai  1840;  puis 
afin  d'avoir  la  liberté  de  sa  personne,  il  a  donné  assignation  en 
justice  à  ses  créanciers,  pour  le  voir  admettre  au  bénéfice  de 
cession  de  biens. 

Les  sieurs  Comitis  et  IMarche,  Jusseraud  et  Lerat,  banquiers 
à  Clermont-Ferrand,ont  soutenu  que  le  sieur  Devaure  ne  prou- 
vait ni  malheur  ni  bonne  foi,  et  qu'il  n'avait  pas  droit  au  béné- 
fice de  cession. 

Le  16  février  1 84  i ,  leTribunal  de  Moulins  a  autorisé  la  cession 
par  les  motifs  suivants  : 

«  Vu  la  requête  et  autres  pièces  produites; 
«  Vu  l'art.  1268  ce,  et  les  art.  878  et  suivants  C.  P.C.  ; 
«  Attendu  qu'il  est  suffisamment  justifié  par  le  sieur  Rabus- 
son-Devatire  qu'il  a  droit  au  bénéfice  que  la  loi  accorde  au  dé- 
biteur malheureux  et  de  bonne  foi  ; 

«  Attendu  qu'il  a  déposé  son  bilan,  et  qu'il  offre  de  faire  la 
cession  de  ses  biens  à  ses  créanciers  pour  obtenir  la  décharge 
de  la  contrainte  par  corps, etc..  » 

Les  sieurs  Comitis  et  Marche  ont  appelé  de  ce  jugement. 
Pour  le  faii'e  infirmer,  ils  ont  dit  :  Le  sieur  Devaure  établit  bien 
que  son  passif  dépasse  son  actif,  mais  il  ne  montre  pas  la  cause  de 
cette  différence.  Croit-il  que,  de  droit,  il  doive  être  réputé  mal- 
heureux et  de  bonne  foi  ?  C'est  lui,  demandeur,  qui  doit  prouver 
et  des  pertes  provenant  de  malheurs,  et  sa  bonne  foi.  S'il  est 
malheureux,  c'est  par  sa  faute;  ila  fait  des  emprunts  pour  four- 
nir à  des  dépenses  excessives  ;  et  il  n'agissait  pas  de  bonne  foi, 
car  il  savait  bien  qu'il  empruntait  et  dépensait  au  delà  de  ses 
facultés.  Sa  dignité  de  président,  loin  de  le  porter  à  ces  dépenses 
folles,  devait  l'en  éloigner  :  le  magistrat,  dispensateur  de  la 
justice,  doit  être  austère  et  pur.  Son  titre  de  président  lui  don- 
nait du  crédit.  Il  en  a  abusé;  il  était  de  mauvaise  foi.  Il  se 
plaint  de  l'usure  !...  S'il  est  des  prêteurs  qui  lui  ont  fait  subir 
l'usure,  cette  circonstance,  loin  de  l'excuser,  aggrave  sa  faute; 
il  ne  devait  pas  s'adresser  à  eux,  il  devait  régler  sa  dépense  sur 
son  revenu  pour  se  dispenser  d'emprunts  ruineux,  et  ne  pas 
donner,  lui  juge,  un  mauvais  exemple  à  ses  justiciables. 

Ces  arguments  repoussaient  la  justification  du  sieur  Devaure, 
plaidant  que  sa  position  malheureuse  est  prouvée  par  l'empri- 
sonnement qu'il  subit;  qu'on  ne  peut  lui  reprocher  aucun  fait 
de  mauvaise  foi  ;  que,  depuis  1838,  il  a  fait  des  efforts  pour  se 
libérer  complètement;  qu'on  ne  lui  impute  aucun  fait  person- 
nel de  dissipation  ;  que  ses  dettes  proviennent  seulement  des 


(  234  ) 

dépenses  que  ses  fonctions  exigeaient  de  lui,  et  des  frais  consi- 
dérables de  réducation  de  ses  enfants;  que,  pour  fournir  à  ses 
dépenses,  il  s'est  vu  dans  la  nécessité  de  faire  des  emprunts  dont 
les  intérêts  usuraires  ont  été  la  cause  primitive  de  son  mal- 
licur  ;  qu'il  espérait  pouvoir  satisfaire  à  ses  engajjeuienls,  soit  à 
l'aide  de  la  fortune  qu'il  devait  recueillir  un  jour  dans  sa  pro- 
pre famille,  soit  à  l'aide  des  ressources  (|u'il  ti oyait  pouvoir 
trouver  dans  la  fortune  de  .'•on  épouse  ,  mai-.  (|iic  l'usui  e  ayant 
-jrossi  sa  dette,  ses  prévisions  trompées  l'ont  laisse  plus  mal- 
leureux^que  coupable. 

Arrêt. 


f, 


Li  CouB  ;  —  Considr'îrant  qii«*,  pour  être  afimis  an  bc'^néfice  de  la  cession 
de  biens  judiciaire,  le  débiteur  doit  établir  qu'il  est  malheureux  et  de 
bonne  foi  ; 

Considérant  que  le  sieur  Devaure  ne  justifie  point  que  les  malheurs  aux- 
quels il  attribue  la  ruine  do  sa  fortune  soient  le  résultat  d'événements  im- 
prévus ou  de  force  majeure  auxquels  il  lui  a  été  impossible  de  se  soustraire, 
et  qu'on  doit  plutôt  reconnaître  qu'avec  de  la  prudence,  de  l'ordre  et  de 
l'économie  dans  l'administration  de  ses  biens  et  dans  le  rèfjlement  de  ses 
dépenses,  il  aurait  pu  obtenir  une  situation  tout  antre  que  cellî  qu'il  pté- 
sente  aujourd'hui  à  ses  créanciers  ; 

Considérant,  dès  lors,  que  la  cessioo  de  biens  demandée  par  le  sienr  De- 
vaure manque  de  la  condition  légale  voulue  pour  qu'elle  paisse  produire 
effet; 

Par  ces  motifs,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé  par  le  jogeunnt  dont  est  iippel, 
bien  appelé  ;  émendant,  et  faisant  ce  que  les  premier-*  juges  auraient 
dû  faire,  déclare  le  sieur  Rabusson-Devaure,  partie  d'ÂUeuiand,  mal  fou'ie 
dans  .sa  demande  en  ccs.siou  de  biens;  en  conscquence,  l'en  déboute. 

Du  leféviier  184L  —  3«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  NIMES. 
Dépens. —  Mari.  — Femme.— ^Condamnation. 

Le  mari  qui  a  agi  con/nintcniriil  avec  sa  femme  diiits  un  i>rnrvs, 
sans  i/t(ii(fucr  qu'il  y  était  uni(/uemcri(  pour  l'autoriser,  doit  ^'tre 
condamné  aux  dépens  (1). 


(i)  Jugé  que  le  mari  qui  s'est  ossocié  à  une  demande  en  revcndicnrion 
intentée  par  sa  femme  réparée  de  biens,  peut  rire  condamne  aux  drpens 
avco  celleei,  si  son  advcrsaii'e  a  conclu  contre  lui  a  cet  ej;aid,  et  «i  ce  der- 
nier n'a  exeipé  ni  de  son  défaut  d'iutérél  au  piocès,  ni  de  ce  que  ja  fi  uime 
n'était  pus  eouininuc  en  biens  avec  luii  (Àrr.  Cassation,  ài  février  iSSi. 
J.  A.)  t.  44,  p.  105.) 


(  2:^5  ) 

(Gibert  C.  Pibarest.  ) 

Jean- Baptiste  Pibarest  et  Anne  Coin,  sa  femme,  étaient  en  pro- 
cès devant  le  Tribunal  de  première  instance  de  l'Argenlière  avec 
les  enfanlsde  Jean-François  Coin,  au  sujet  de  la  succession  de 
Jean-Louis  Coin,  leur  père  et  beau-père,  et  de  celle  de  Jean- 
François  Coin,  leur  frère  et  beau-frère,  dont  ils  se  disaient  béri- 
tiers.  —  Le  Tribunal  déclara  nulle  et  de  nul  etlèt  la  répudia- 
tion par  eux  faite  à  son  grefte  ,  le  19  juillet  1811,  de  la 
succession  de  Jean-Jjouis  Coin  dont  ils  excipaient. 

Jean-Baptiste  Pibarest  et  Anne  Coin  son  épouse  appelèrent 
de  celte  décision. 

Un  arrêt,  à  la  date  du  3  janvier  1S32,  rendu  par  la  Cour 
l'oyale  de  Nîmes,  les  démit  de  leur  appel. 

Cet  arrêt  contenait,  quantaux  dépens,  la  disposition  suivante: 

it  Condamne  les  appelants  à  l'amende  et  aux  dépens  dont  la 
«distraction  est  prononcée  en  faveur  de  Gibeit  et  CbazaI, 
«  avoués  des  intimés.  » 

En  exécution  de  cet  arrêt,  IVP  Gilterl  fit  procéder  à  la  taxe 
des  dépens  adjugés  à  ses  parties,  et  un  exéculoiie  lui  fut  délivré, 
tant  contre  Pibarest  que  contre  Anne  Coin  son  épouse.  11  fut 
notifié  à  leur  avoué,  et  aucune  opposition  ne  fut  faite  de  leur 
part. 

En  cet  état  et  après  un  commandement  préalable.  M*  Gibert 
fit  procéder  à  la  saisie  de  bestiaux  appartenant  au  sieur 
Pibarest.  Celui-ci  se  rendit  opposant  à  la  saisie,  sous  le  prétexte 
qu'il  ne  devait  rien  à  IVP  Gibert,  qui  pouvait  bien  être  créancier 
de  son  épouse,  mais  non  le  sien. 

Le  Tribunal  de  l'Argentière,  devant  lequel  cette  opposition 
futpoitée,  décida  que,  s'agissant  d'une  opposition  envers  l'exé- 
cution d'un  arrêt  et  d'un  exécutoire  émanés  de  la  Cour  royale 
de  Nîmes,  il  n'appartenait  qu'à  celte  Cour  de  connaîlre  de  celte 
exécution  ;  et  par  suite  il  se  déclara  incompétent,  sauf  aux 
parties  à  faire  vider  leurs  difficultés  par  la  Cour. 

Pibarest  releva  appel  de  cette  décision. 

Devant  la  Cour,  il  a  soutenu  que,  s'agissant  de  l'opposition  à 
une  saisie-exécution  dirigée  contre  lui,  le  Tiibunal  eût  dû  en 
connaître,  et  au  fond  cfu'etant  mai  ié  sans  contrat  avant  le  Code 
civil,  i!  ne  pouvait  nuUenienl  eue  déclaré  passible  des  frais 
d'un  procès  intenté  par  son  épouse,  et  dans  lequel  il  n'avait 
paru  que  pour  lui  donner,  par  Sa  présence,  l'âutorisatioii  qui 
lui  était  nécessaire  pour  ester  en  jugement  ;  et  que  par  suite  les 
exécutions  de  M"  Gibert  n'avaient  pu  porier  sur  ses  biens 
propres. 

Dans  l'Intérêt  de  M''  Gibert  on  a  répondu  en  la  forme  que  le 
Tribunal  de  l'Argentière  était  incoinpiHent  pour  statuer  sur  le 
fond  des  coulestations,  s'agissant  de  l'exécution  de  l'arrêt  du 


(  236  ) 

3  janvier  J832,  et  que  dès  lors  il  avait  dû  en  renvoyer  la  con- 
naissance à  la  Cour,  et  au  fond  qu'il  n'était  nullement  justifié 
que  Pibarest  n'evit  fifjuré  au  procès  que  pour  autoriser  sou 
épouse  ;  que  le  contraire  était  établi  par  tous  les  actes  de  la 
cause  dans  lesquels  on  le  voit  figurer  et  agir  conjointement  avec 
elle;  que  dès  lors  la  condamnation  aux  dépens  avait  été  juste- 
ment prononcée  contre  lui,  et  que  d'ailleurs  il  y  avait  chose 
jugée  à  cet  égard;  et  qu'enfin  fallût-il,  examiner  la  cause  sous 
le  point  de  vue  présenté  au  nom  de  Pibarest,  les  exécutions 
dirigées  contre  lui  auraient  toujours  bien  procédé,  puisqu'aux 
termes  de  l'art.  l.)75,  le  mari,  devant  profiter  du  tiers  des 
revenus  des  biens  paraphernaux  de  sa  femme,  doit  nécessaire- 
ment contribuer  au  tiers  des  charges,  alors  surtout  qu'il  les  a 
autorisées. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  Pibarest  et  sa  femme  s'étaient  rendus  con- 
jointement appelants;  que,  dans  aucun  acte  du  procès,  soit  en  première 
instance,  soit  en  appel,  Pibarest  n'a  fait  connaître  que  son  intention  fût  de 
ne  figurer  dans  la  cause  qu'à  l'effet  simplement  d'autoriser  son  épouse;  — 
Qu'ils  ont  conclu  l'un  et  l'autre  devant  la  Cour  comme  appelants  tous  les 
deux  ;  —  Que,  par  suite,  ils  ont  dû  être  condamnés  l'un  et  l'autre  aux  dé- 
pens, et  l'ont  été  en  f  ffet  par  l'arrêt  du  5  janvier  iS52  ; 

Que  l'exécutoire  des  dépens  a  été  par  suite  délivré  contre  tous  les  deux, 
et  signifié  sans  opposition  de  la  part  de  Pibarest; 

Qu'il  suit  de  là  que  l'opposition  par  lui  faite  aux  exécutions  dont  il  a  été 
l'objet  est  mal  fondée,  non-seulement  parce  que  Ja  condamnation  aux  dé- 
pens a  été  justement  prononcée  contre  lui,  mais  encore  parce  qu'il  y  a 
cbose  jugée  à  cet  égard  ;  —  Par  ces  motifs  et  ceux  des  premiers  juges,  dé- 
met Pibarest  de  son  appel,  et,  statuant  au  fond,  sans  s'occuper  du  troi- 
sième moyen,  le  déboute  de  l'opposition  par  lui  formée,  avec  dépens. 

Du  16  mars  1841.  —  1'' Ch. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

Jugement.  —  Tribunal.  —  Composition.  —  Avocat  stagiaire. 

Est  nulle  jui^cmcnl  auquel  a  concouru  un  avocat  stagiaire ^  comme 
rendu  par  un  Tribunal  irrégulièrement  composé.  —  Celte  nullité  ne 
peut  être  coiu'crtc  par  aucun  acte  d'exécution  du  fait  des  parties  (1\ 

(i)  La  Cour  de  Paris  a  jugé  que  l'.ivocal  qui,  après  j'èlrc  fait  avoué, 
abandonne  ses  fonctions  pour  revenir  à  sa  première  profession,  ne  peut, 
tant  qu'il  n'a  pas  été  admis,  être  appelé  pour  compléter  le  nombre  des 
juges  du  Tribunal.  (V.  an.  37  mars  iSaS.  J.  À.,  t.  07,  p.  ao,  aff.  Grégoire.) 


(  237  ) 

(Alépée  père  C.  Alépée  fils.) 

Le  Tribunal  civil  d'Evreux  a  rendu,  à  la  date  des  29  janvier 
et  16  juin  1840,  deux  jugements  dont  le  sieur  Alépée  père  a 
demandé  la  nullité,  en  se  fondant  sur  ce  que  M*^^  GouUiart,  an- 
cien avoué  et  alors  avocat  stagiaire,  avait  été  appelé  à  composer 
le  Tribunal,  par  suite  de  rempêchement  des  juges,  juges  sup- 
pléants et  avocats  plus  anciens. 

A  l'appui  de  cet  appel,  M^  Deschamps,  son  avocat,  a  fait  va- 
loir les  considérations  suivantes  :  «  Il  ne  peut  être  douteux,  en 
principe,  qu'un  avocat  soumis  au  stage  ne  peut  être  appelé  lé- 
galement à  compléter  un  Tribunal.  Un  avocat  stagiaue  n'a  pas 
la  plénitude  des  droits  d'avocat.  Placé  sous  la  surveillance  du 
conseil  de  disciplme,  il  est  soumis,  par  les  lois  et  règlements  de 
l'ordre,  à  certaines  obligations  qui  sont  incompatibles  avec  le 
droit  de  siéger  comme  juge.  Son  admission  au  stage  ne  préjuge 
rien  ;  car,  les  trois  années  expirées,  il  faudra  qu'il  demande  son 
inscription  au  tableau.  Cette  inscription,  malgré  l'accomplisse- 
ment du  stage,  peut  lui  être  refusée.  Elle  seule,  dans  la  réalité, 
offre  donc  des  garanties  ;  elle  doit  être  exigée  pour  donner  le 
droit  de  faire  partie  du  Tribunal.  Cette  conséquence,  qui  résulte 
de  la  position  même  de  l'avocat  stagiaire,  est  d'ailleurs  confir- 
mée parla  législation  spéciale.  Le  décret  du  30  mars  1808  sur 
les  Tribunaux,  les  lois  et  ordonnances  sur  la  profession  d'avo- 
cats, l'art.  118  C.  P.  G.,  disent  que  les  avocats  appelés  à  com- 
pléter le  Tribunal  seront  pris  ù'a/j.y  l'ordre  du  tableau.  Or,  l'avocat 
stagiaire  n'est  point  inscrit  au  tableau.  Cette  inscription  ne  peut 
avoir  lieu  qu'après  les  trois  années  de  stage.  La  condition  exigée 
par  la  loi  est  donc  incompatible  avec  la  position  de  l'avocat 
stagiaire,  et  les  avocats  inscrits  peuvent  seuls,  légalement,  siéger 
comme  juges.  » 

Pour  le  sieur  Alépée  fds,  M"  Senard  a  répondu  :  «  Si ,  pour 
être  appelé  à  suppléer  momentanément  un  juge,  il  fallait  pos- 
séder la  plénitude  des  droits  d'avocat,  bien  peu  d'avocats  joui- 
raient de  cette  prérogative.  Car  l'avocat  qui  a  neuf  ans  d'exer- 
cice, par  exemple,  n'a  même  pas  encore  cette  plénitude  de  droits, 
puisqu'il  ne  peut  signer  une  consultation  tendant  à  requête 
civile,  la  loi  exigeant  dix  ans  d'exercice  dans  ce  cas.  (  Art.  495 
C.  P.  C.)  D'ailleurs,  ce  qui  lève  sur  ce  point  tout  obstacle,  c'est 
que  le  Tribunal  n'est  jamais  obligé  de  se  compléter  ainsi  par 
l'adjonction  d'avocats.  Il  est  toujours  maître,  ou  de  s'adjoindre 
un  avocat,  s'il  le  juge  convenable,  ou  de  renvoyer  l'affaire  à  une 
autre  audience.  On  oppose  que  l'avocat  appelé  doit  être  pris 
dans  l'ordre  du  tableau,  et  que  les  stagiaires  n'y  sont  pas  in- 
scrits. Cette  objection  n'a  pas  de  valeur.  Si  la  loi  a  exigé  que 
l'ordre  du  tableau  fitt  suivi,  c'est  pour  indiquer  que  l'anciennelé 


(  a38  ) 

est  le  premier  titre  que  doit  consulter  le  Tribunal.  Mais  on  ne 
peut  voir  dans  ces  mots  une  exclusion  contre  les  avocats  sta- 
giaires. La  preuve  en  est  dans  l'art.  40  du  décret  du  30  mars 
1808,  et  dan?  l'art.  1 18  C.  P.  G.,  qui  disent  :  avocats  atlachés  au 
barreau.  Or,  l'avocat  stagiaire  e^t  certainement  attaché  au 
barreau  ,  car  il  pcnt  consulter,  plaider,  malgré  les  dispositions 
restrictives  de  l'oidoniiance  dti  1822,  dispositions  qui  sont,  de- 
puis longtemps,  tombées  en  désuétude.  Quant  aux  garanties 
exigées  par  la  loi,  le  titre  d'avocat  est  déjà  une  garantie  suflisanle, 
puistpi'à  défaut  d'avocats  la  loi  appelle  les  avoués  qui,  cepen- 
dant, n'ont  pas  besoin  d'être  licenciés  en  droit.  ••  INl*"'  Senard 
ajoutait,  en  fait,  que  IM'"  Goiilliart,  dont  la  présence  d ms  le> 
jn;{<'in(nts  attaqués  donnait  lieu  au  procès,  était,  un  an  aupara- 
vant, avoué  près  le  Tribunal;  qu'à  cette  époque  il  eût  pu,  sans 
nul  doute,  siéger  à  défaut  d'avocats,  et  que  cependant  on  vou- 
lait aujourd  liui  lui  contester  ce  droit,  quoique  ilepuis  lors  il 
eut  acquis  le  litre  d'avocat.  —  Enfin  ,  il  opposait  nat  fin  de 
non-rerevoii ,  tirée  de  ce  que  les  jugements  dont  il  s'agit  avaient 
été  exécutés  par  l'adversaire,  puisqu'il  avait  volontairement 
comparu  aux  expertises  qui  en  avaient  été  la  conséquence. 

Arrêt. 

La  Coin  ; — Vu  les  dispositions  fie  l'art.  3o  de  la  loi  du  22  venlûse  an  12, 
49  dn  df^eret  du  5o  mars  1808,  118  C.  P.  Cet  35  de  l'oidonnance  du 
20  novembre  iSzs  ; 

Attendu  qu'il  en  r«';suUe  que  les  seuls  avocats  inscrits  au  tableau  et  scion 
l'ordre  de  leur  inscription,  ont  capacité  pour  suppléer  les  juges  en  cas 
d'empêchement  ; 

Que  les  avocats  .stagiaires  sont  déclarés  ne  point  faire  partie  du  tableau, 
ce  qui  ne  pernicl  pas  de  les  admettre  pour  constituer  un  Tribunal  et  concou- 
lir  à  des  décisions  judiciaires; 

Que  la  nullité  qui  s'attache  à  ces  sortea  de  compositions  étant  d'ordre 
publio',  ne  peut  être  couverte  par  aucuo  acte  d'oNécutiun  du  fait  des  par- 
ties; 

Attendu  que,  lors  des  jugements  des  ag  janvier  et  iGjuin  i8An,  le  Tribu- 
nal d'Evreux  se  trouvait  composé  de  deux  jugts  du  .siège,  avec  M*  Gonl- 
liait,  avocat  appelé  pour  compléter  le  Tribiuial  ; 

Que  M'  (ioulliitil  n'étant  pas  inscrit  au  tableau,  mais  simple  stagiaire,  |a 
composition  du  Tribunal  s'est  trouvée  viciée  dans  sou  principe, et  qu'il  n'a 
pu  en  émaner  de  décision  ayant  auloriic  do  jugement  ; 

Déclare  nuls  et  non  avenus  les  jugements  des  2;)  janvier  et  it>  juin 
iRAo,  et  renvoie  les  parties  devant  le  Trii)iinal  civil  de  Bernav. 

Du  16  février  1841.  —  l"Cli. 


(239) 

COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Avoué.  —  Reprise  d'instance.  —  Conslitution  nouvelle.  —  Révocation. 

Lorsqu'un  m'oué  a  repris  l'instance  et  déclaré  se  constituer  au  lieu 
et  place  de  son  prédécesseur,  il  ne  peut  ultérieurement  réi>oqucr  sa 
constitution  et  laisser  sa  parue  qui  ne  l'a  pas  désavoué  sans  défense. 

(Dame  Boisard  C.  de  IJrizac  et  Cayrel.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Allcnclu  que  rinsl;incii  a  clé  régulit  renient  reprise  pnr 
l'avoué  Durrieux,  qui  a  déclaré  se  consliluer  pour  l'appelante;  que  l'acte 
du  19  décembre  i&4o,  par  lequel  ce  même  avoué  déduire  qu'il  révoque 
l'acle  précédent  de  sa  constitution,  quels  que  soient  les  niolifs  de  cette 
révocation,  ne  saurait  être  admis  ni  jiroduire  aucun  eO'et,  puisque  l'avoué, 
une  fois  constitué,  est  tenu  d'occuper  pour  sa  pariie  jusqu'au  désaveu  de  sa 
part,  ou  jusqu'à  ce  qu'il  ait  l'ait  juger  la  cause  de  son  déport;  qu'il  ne  peut 
dépendre  d'un  aviiué  de  laisser  ainsi  sa  partie  sans  délense  ;  qu'il  y  a  donc 
lieu  de  donner  défaut,  faute  de  plaider,  de  déclarer  l'instance  reprise, 
et  d'allouer  les  conclusions  ; 

Par  ces  motifs,  donne  défaut,  faute  de  plaider,  contre  l'appelante;  lient 
l'instance  pour  reprise;  démet  l'appelante  de  son  appel. 

Du  9  février  1841.  —  CL.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Jugement.  —  Juge.  —  Suppléant. 

Un  jugement  est  tuil  lorsqu'un  juge  suppléant,  dont  la  présence 
n'était  pn(  nécessaire, y  a  concouru  (1), 

(Belleville  C.  l' Administration  de  l'enregistrement.) — Arrêt.  . 

La  Coir; — Vu  l'art.  29  de  In  loi  du  2j  jiiars  IT91  ;  l'.art.  12  de  In  loi  du 
27  vent,  an  8;  l'art.  64  de  la  loi  du  27  vent,  an  8  ;  l'art.  2  de  la  loi  du  11 
avril  i83S;-^Attendu  qu-e  le  jugement  constatant  que  quatre  juges  ont 
concouru  à  la  décision  y  portée,  et  ce  nombre  étant  plus  que  sulTisant  pour 
la  validité  dudil  jugement,  il  en  résulte  que  la  participation  de  M.  Chau- 


(i)  F.  J.  A.,  t.  i5,  n"  t5,  V  Jugement,  plusieurs  arrêts  conformes  d»-'  1^ 
Cour  de  Cassation. 


(   Mo  ) 

veau-Lagarde,  juge  siippléaDt,  constitue  une  contravention  furmelle  aux 
articles  prt'cilés  ;  —  Casse. 

Du  1"  décembre  1840.  —  Ch.  Civ. 

COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

i"  Jugement  par  défaut.  —  Exécution.  —  Gommandement. 
2"  Appel.  —  Délai  de  i'oppositioo.  —  Recevabilité. 

1°  Un  commandement,  non  suii'i  de  saisie,  n'est  pas  un  acte  d'exé- 
cution dans  le  sens  de  l'art.  159  C.  P.  C,  qui  rende  non  recei'oble 
l'opposition  au  jugement  par  défaut  prononcé  contre  une  partie  qui  n'a 
pas  d'ai'ouc.  (1) 

2"  Dans  ce  cas,  si  la  partie  défaillante  interjette  appel,  son  appel 
est  non  recci>ahle,  comme  ayant  clé  formé  dans  les  délais  de  C  oppo- 
sition. (Art.  -455  C.  P.  C.) 

(Brosset  C.  Jacquet.)  —  Arrêt. 

La  Couh  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre 
l'appel  comme  interjeté  dans  les  délais  de  l'opposition  : 

Attendu  que,  aux  termes  de  l'art.  i58  C.  P.  C.,  l'opposition  à  un 
jugement  par  défaut  contre  une  partie  n'ayant  pat  d'avoué,  est  reccvable 
jusqu'à  exécution  de  ce  jugement  ; 

Attendu  que,  d'après  les  dispositions  de  l'article  455  du  même  Code, 
l'appel  d'un  jugement  susceptible  d'opposition  n'est  pas  recevable  pendant 
la  durée  du  délai  d'opposition; 

Qu'il  ne  s'agit  donc,  pour  savoir  si  l'appel  interjeté  par  la  partie  de  La- 
joumard  est  recevable,  que  de  vérifier  si  le  jugement  par  défaut  obtenu 
contre  elle  a  été  exécuté  ; 

Attendu  qu'un  commandement  ne  saurait  être  considéré  comme  un 
acte  d'exécution  réelle,  interdisant  l'opposition,  mais  seulement  comme 
un  acte  préliminaire  à  l'exécutiou  ; 

Qu'un  procès-verbal  de  carence  fait  au  domicile  du  débiteur  pourrait 
être,  suivant  ses  termes,  considéré  comme  un  acte  d'exécution;  mais  que 
cet  acte  n'est  point  rapporté  ; 

Qu'ainsi  l'appel  doit  être  déclaré  non  recevable:  —  Par  ces  motifs,  dé- 
clare la  partie  de  Lajoumard  non  recevable  dans  son  appel. 

Du  9  décembre  1840.  —  3'  Ch. 


(i)  Cette  proposition  est  incontestable,  en  thèse  générale.  (T.  Dicr. 
Qiy.  piiociD.,  V  Jugemtnt  par  défaut,  n"  2\g  et  suiv.)  Cependant  il  est  re- 
connu |)ar  les  auteur»  que,  dan»  cet  tains  ra»,  le  commaiidenient  peut  être 
considère  comme  un  acte  d'exécution  sufTisant  pour  empêcher  la  péremp- 
tion du  jugement.  Il  en  est  ainsi,  par  exemple,  lorsque  tout  autre  mode 
d'exécution  est  impossible.  (/'.  J.  A.,  t.  4;,  p.  ^97,  et  CHiLVUAe  staCABBii, 
t.  a,  p.  110  et  lit,  n"  5;  v.  aussi  Dict.  ckn,  puocho,,  yjui^ftncnt  par  de- 
fout,  n"  a4''-) 


(  Ml  ) 

ORDONNANCE  ROYALl!!. 

CuIoii'k;  d'Alger.  —  Organisation  judiciaire. 

Ordonnance  du  roi  sur  rétablissement  de  l'ordre  judiciaire  en 
Algérie  (1). 

LOUIS-PHILIPPE,  etc. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  de  la  guerre,  président 
du  conseil,  et  de  notre  garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'État  au  dé- 
partement de  la  justice  et  des  cultes. 

Avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Notre  ordonnance  du  lo  août  iS54,  sur  l'organisation  de  la  justice  en  Al- 
gérie, est  modifiée  conformément  au  texte  ci-aprés,  qui  sera  le  seul  officiel 
à  partir  de  la  publication  de  la  présente. 

TITRE  I". 
Ve  r administration  de  la  justice. 

Art.  1"'.  La  justice,  en  Algérie,  est  administrée  au  nom  du  roi  par  des 
Tribunaux  français  et  par  des  Tribunaux  indigènes,  suivant  les  distinctions 
établies  par  la  présente  ordonnance. 

Art.  2.  Les  juges  français  sont  nommés  et  institués  par  le  roi. 

Ils  ne  peuvent  entrer  en  fonctions  qu'après  avoir  prêté  serment. 

Leurs  audiences  sont  publiques  au  civil  comme  aucrim  inel,  excepté  dans 
les  affaires  où  la  publicité  est  jugée  dangereuse  pour  l'ordre  et  les  mœurs. 

Leurs  jugements  sont  toujours  motivés. 

SECTION    l'UEMlÈBB. 

Tribunaux  français. 

Art.  ô.  L'organisation  judiciaire  comprend  : 

Une  Cour  royale  séant  à  Alger; 

Des  Tribunaux  de  première  instance  siégeant  à  Alger,  Bone  et  Oran,  et 
dans  les  autres  lieux  où  il  serait  nécessaire  d'en  établir  ; 

Des  justices  de  paix  et  des  juridictions  spéciales  dans  les  cas  prérus  par 
l'art.  10  de  la  présente  ordonnance,  et  l'art,  3  de  celle  du  3i  octobre  iS58; 

Un  Tribunal  de  commerce  à  Alger; 

Des  Tribunaux  musulmans  en  nombre  indéterminé,  dont  le  gouverneur 
général  arrête  l'établissement  et  nomme  les  membres. 

Art.  4»  IjC  ressort  de  la  Cour  royale  embrasse  la  totalité  de  l'Algérie, 
sauf  la  juridiction  des  conseils  de  guerre,  réservée  par  l'art.  45. 

La  juridiction  des  Tribunaux  de  première  instance  s'étend  sur  tous  les 
territoires  occupés  dans  chaque  province  jusqu'aux  limites  déterminées  par 
des  arrêtés  spéciaux  du  gouverneur,  soumis  à  l'approbation  du  ministre  de 
la  guerre. 

Art.  5.  La  Cour  royale  d'Alger  se  compose  : 

D'un  conseiller,  président; 

De  quatre  conseillers, 

Et  de  deux  conseillers  adjoints,  ayant  voix  délibérative, 

(i)  F.  J.  A.,  t.  47)  P'  5o5,  l'ordonnance  du  lo  aoftt  iS34>  sur  l'organi- 
salion  judiciaire  et  administrative  d'Algcri 


(  24a  ) 

D'un  grelTier  et  de  deux  commis-grefEers. 

Elle  connaît  de  l'appel  des  jugements  rendus  en  premier  ressort  par  les 
Tribunaux  de  première  instance  ou  de  counnerce  ttt  par  lesTiibunaux  mu- 
sulman 8 

Elle  ne  peut  juger  qu'au  nombre  de  trois  conseillers  au  moins. 

La  Cour  royale,  constituée  en  Cour  de  justice  criminelle,  juge  : 

1"  Tontes  les  affaires  de  la  compétence  des  Cours  d'assises,  directement 
pour  la  province  d'Alger,  el,  sur  appel  des  jugements  rendus  par  les  Tri- 
bunaux d'Oran  et  de  Bone,  dans  le  cas  prévu  par  le  dernier  paragraphe  de 
l'art.  1  2  ci-après  ; 

2"  Les  appels  en  matière  correctionnelle,  dans  les  cas  où  l'appel  est  au- 
torisé ; 

5°  Les  délits  et  contraventions  imputés  aux  agents  de  l'autorité,  dans 
les  cas  où  la  connaissance  en  est  déférée  par  la  loi  française  aux  Cours 
royale». 

La  Cour  criminelle  siège  au  nnmbre  de  quatre  conseillers;  tiois  voix 
sont  requises  pour  qu'il  y  ait  condamnation. 

Art,  6.  La  Cour  royale  ne  peut  exercer  d'autres  attributions  que  celle» 
qui  lui  sont  expressément  conférées  par  la  présente  ordonnance. 

Le  droit  d'évocation,  les  injonctions  au  procureur  général  lui  sunt  nom- 
mément interdits. 

Elle  ne  peut  se  réuuir  en  assemblée  générale  que  sur  la  réquisition  du 
procureur  général,  et  seulement  pour  délibérer  sur  les  objets  qui  lui  sont 
communiqués  par  ce  magistrat. 

Art.  7.  Le  Tribunal  de  première  instance  d'Alger  se  compose  : 

De  deux  juges  et  de  trois  juges  adjoints  ; 

D'un  greffier  et  de  quatre  commis-greffiers  assermentés. 

Art.  8.  L'un  des  deux  juges  au  Tribunal  de  première  instance  d'Alger 
connaît  de  toutes  les  matières  civiles.  Il  juge  en  dernier  ressoi  i  les  deman- 
des qui  n'excèdent  pas  1000  fr.  de  valeur  déterajinée,  ou  100  fr.  de  reve- 
nus (1),  et,  à  charge  d'apjiel,  toutes  les  autres  actions. 

Le  second  juge  connaît  en  dernier  ressort  de  toutes  les  contraventions 
(le  police,  et,  à  charge  d'appel  dans  les  limites  ci-après,  des  autres  contra- 
ventions et  délits  correctionnels. 

Il  est  aussi  chargé  de  l'instruction  des  aUTaires  criminelles. 

11  peut  être  appelé  des  jugements  rendus  eu  matière  correctionnelle, 
dans  tous  les  cas  où  la  peiue  porléi;  par  la  loi  peut  s'étendre  jusqu'à  deux 
années  d'emprisonnement,  ou  plus,  quelle  que  soit  d'ailleurs  celle  qui  est 
appliquée  par  le  juge. 

Art.  9.  C\;s  deux  juges  remplissent,  chacun  selon  la  nature  de  ses  altri- 
hulions,  les  diviuscs  fonelious  qui,'  les  lois  confèrent  en  Fiance  aux  juges 
de  paix. 

Art.  10.  Des  ordonnances  royales  pourront  • 

1  "  Charger  l'un  des  juges  adjoints  d'Alger,  Bone  et  Orau,  de  juger 
toutes  les  aU'aires  du   lessort  des  ju>tices  de  paix  ; 

(1)  L'intérêt  légal,  en  Algeiie,  <st  de  10  pour  100.  ^Ordonnance  royale 
du  -décembre  i855.) 


(  ^425  ) 

2°  Instituer,  s'il  y  a  lien,  des  juges  de  paix  dans  les  territoires  érigés  en 
commissariats  civils,  ea  exécution  de  l'art.  3  de  notre  ordonnance  du  3i  oc> 
tobre  i838. 

Les  juges  de  paix  ainsi  institués  peuvent  être  investis  des  mêmes  pou- 
voirs que  notre  ordonnance  précitée  permet  de  conférer,  en  matière  judi- 
ciaire, aux  commissaires  civils. 

Les  arrêtés  du  minisire  delà  guerre  déterminent  provisoirement  et  modi- 
fient, s'il  est  besoin,  les  régies  de  procédure  à  observer  devant  les  juges  de 
paix  ou  commissaires  civils,  et  pour  l'exécution  de  leurs  jugements. 

Art.  1 1 .  Les  deux  juges  du  Tribunal  de  première  instance  d'Alger  se  sup- 
pléent lèciproquenient  dans  toutes  leurs  fonctions. 

En  cas  d'empêchement  des  conseillers  ou  juges  titulaires,  les  conseillers 
et  juges  adjoints,  altachés  au  même  siège,  sont  appelés  à  en  remplir 
toutes  les  fondions. 

Art.  12.  Li-'s  Tribunaux  de  première  instance  de  Bone  et  d'Oran  sont, 
composés  chacun  d'un  juge,  de  deux  juges  adjoints,  d'un  greffier  et  d'un 
commis-greffier.  Dans  chacun  de  ces  sièges,  le  juge  réunit  les  attributions 
énumérées  dans  les  art.  8  et  9  de  la  présente  ordonnance.  H  connaît  en 
outre  des  affaires  de  commerce,  à  l'égard  desquelles  sa  compétence  en 
dernier  ressort  est  la  même  qu'en  matière  civile. 

Le  juge  de  première  instance,  à  Bonne  et  à  Oran,  connaît  des  crimes  à 
charge  d'appel. 

La  dernière  disposition  de  l'art,  8  est  applicable  aux  jugements  rendus 
par  les  Tribunaux  de  Bone  et  d'Oran,  L'appel  de  ces  jugements  est  néan- 
moins interdit,  lorsque  la  poursuite  a  eu  pour  objet  un  délit  contre  la  chose 
publique,  prévu  soit  par  le  titre  I"',  livre  3,  du  Code  pénal,  soit  par  la  lé- 
gislation spéciale  de  l'Algérie. 

Art.  i5.  Le  Tribunal  de  commerce  d'Alger  se  compose  de  notables  né- 
gociants, nommés  chaque  année  par  le  gouverneur,  qui  désigne  en  même 
temps  le  président. 

Ils  sont  indélîniment  rééligibles. 

Ils  ne  peuvent  rendre  de  jugements  qu'au  nombre  de  trois. 

Un  greffier  et  un  commis-greffier  sont  altachés  à  ce  Tribunal,  dont  le 
président  et  les  juges  titulaires  ou  suppléants  ne  reçoivent  ni  traitement  ni 
indemnité. 

Art,  14.  Un  procureur  général,  deux  avocats  généraux,  un  subsliUit  du 
procureur  général,  deux  procureurs  du  roi  remplissent,  auprès  des  diverses 
juridictions,  les  fonctions  du  minislère  public, 

Alt,  i5.  Chaque  année  le  procureur  général,  par  un  arrêté  spécial,  fait 
la  distribution  du  service  entre  les  avocats  généraux,  le  substitut  et  les 
conseillers  ou  juges  adjoints  allachcs  au  parquet  d'Alger,  en  vertu  de 
l'art,  16,  et  désigne  le  siège  près  duquel  chacun  d'eux  doit  exercer  ses 
fonctions. 

Expédition  de  cet  arrêté  est  immédiatement  transmise  au  gouverneur. 

Le  procureur  général  conseive  toute  ranuée,et  aux  mêmes  conditions, 
le  droit  de  modifier,  dans  l'intéi et  du  service,  l'arrêlé  pris  en  verlu  du  |)re- 
sent  article. 

Les  procureurs  du  roi  sont  allachés  aux  Tribunaux  d'Oran  et  de  Bone. 

Arl.  16,  L'un  des  «ieux  conseillers  adjoints  à  la  Cour  royale,  et  l'un  des 


(  244  ) 

juges  adjoints  aux  Tribunaux  de  prf  mière  înstanre  sont,  par  arrêté  du  gou- 
Tcrneiir,  désignés  pour  le  service  du  parquet. 

Les  conseillers  et  juges  adjoints,  ;iinsi  designés,  peuvent  en  outre  siéger, 
s'il  est  besoin,  comme  juges,  quand  ils  n'en  sont  pas  légalement  euipêché». 
Art.  17.  Le  procureur  général  correspond   directement  aiec  le  ministre 
de  la  guerre  pour  tout  ce  qui  concerne  l'administration  de  la  justice. 

Art.  18.  Le  procureur  général  exerce  directement  ou  par  ses  substituts, 
auprès  de  toutes  les  juridictions,  la  généralité  des  attributions  du  ministère 
public  en  France. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  il  est  remplacé  par  un  des  avocats 
généraux  qu'il  désigne,  et,  à  défaut  de  désignation,  par  le  plus  ancien 
d'entre  eux. 

Les  avocats  généraux,  le  substitut,  les  procureurs  du  roi  et  les  autre» 
membres  de  la  magistrature  adjoints  au  service  du  parquet,  exercent ,  sous 
la  direction  immédiate  du  procureur  général,  toutes  les  altribu  tious  du 
ministère  public  près  de  la  juridiction  à  laquelle  ils  sont  attachés. 

Art.  ic).  Dans  les  cas  d'urgence,  et  pour  éviter  que  le  cours  de  la  justice 
ne  soit  interrompu,  Iv.  gouverneur,  sur  le  rapport  du  procureur  général, 
désigne,  par  un  arrêté  spécial,  et  parmi  les  magistrats  de  tous  les  .sièges, 
ceux  qui  doivent  temporairement  l'aire  partie  de  telle  juridiction  que  l'ar- 
rêté détermine,  ainsi  que  les  ('onctions  qu'ils  sont  appelés  à  remplir. 
Cet  arrêté  est  immédiatement  publié. 

Art.  ao.  Les  greffiers  sont  suppléés  par  les  commis-greffiers,  et,  au  be- 
soin, par  des  officiers  publics  ou  ministériels  assermentés  que  le  Tribunal 
désigne. 

Art.  ai.  Il  est  attaché  aux  Tribunaux  français  pour  les  assister  et  si<gpr 
avec  eux  dans  les  cas  déterminés  au  titre  suivant  :  des  assesseurs  musul- 
mans, au  nombre  de  quatre  pour  Alger,  et  de  deux  pour  chacune  des  villfs 
de  Bone  et  Oran. 

Ces  assesseurs  sont  nommés  par  le  gouverneur. 

Art.  aa.  Des  interprètes  assermentés  sont  spécialement  attachés  au  ser- 
vice des  divers  Tribunaux,  et  répartis,  selon  les  besoins,  par  l'arrêté  du 
gouverneur. 

Art.  a3.  Le  procureur  général,  les  avocats  généraux,  le  substitut,  les  pro- 
cureurs du  roi,  les  conseillers  et  juges  titulaires  ou  adjoints  et  les  juges  de 
paix  doivent  réunir  toutes  les  conditions  d'aptitude  requises  pour  exeicer 
les  fonctions  correspondantes  dans  la  magistrature  fiancaise. 

Art.  a4.  Les  ordonnances  portant  nomination  des  membres  de  la  Cour 
royale  et  des  Tribunaux  seront  rendues  sur  la  proposition  et  sous  le  contre- 
seing de  notre  garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'Etat  de  la  justice, 
qui  se  concertera,  à  cet  clTet,  avec  notre  minislfc  secrétaire  d'Etat  do  la 
guerre. 

Art.  a5.  Les  magistrats  nommés  en  conformité  de  l'article  précédent 
seront  considérés  comme  détaches,  pour  un  service  public,  du  déparlc- 
ment  de  la  justice.  Ils  pourront  demander  à  rentrer  dans  la  ni.igislrature 
métropolitaine  après  cinq  années  d'exercice  des  fonctions  qui  leur  auront 
été  conférées  en  Algérie. 
Art.  a6.  Le  procureur  général,  les  avocate  généraux  et  les  tubstituts  du 


(  245  ) 

procureur  général  portent  le  costume  attribué,  en  Fiance,  aux  fonctions 
qu'ils  remplissent  ; 

Le  conseiller  président  de  la  Cour  royale  et  les  conseillers  titulaires  ou 
adjoints,  celui  des  conseillers  ; 

Les  procureurs  du  roi,  les  juges  titulaires  et  les  juges  adjoints,  celui  des 
membres  des  Tribunaux  de  première  instance. 

Art.  27.  Les  traitements  de  tous  les  membres  de  la  magistrature  sont  dé- 
terminés par  une  ordonnance  spéciale.  Ces  traitements  subissent  les  rete- 
nues établies  en  faveur  de  la  caisse  des  retraites  du  ministère  de  la  justice. 

L(!s  services,  en  Algérie,  sont  comptés  comme  s'ils  avaient  été  rendus  en 
F  ranci". 

Art.  28.  Les  greffiers  et  les  commis-greffiers  sont  nommés  par  le  ministre 
de  la  guerre,  qui  règle  les  traitements  et  indemnités  à  leur  allouer.  Moyen- 
nant ces  allocations, le  matériel  des  greffes  et  le  personnel  auxiliaire,  quand 
il  y  a  lieu,  demeurent  à  la  charge  des  greffiers. 

Les  droits  de  greffe  et  d'expédition  sont  perçus  au  proQt  du  trésor. 

Art.  29.  Les  juges  français  et  leurs  greffiers  n'ont  droit  à  aucune  vacation 
pour  les  actes  ou  opérations  auxquels  ils  procèdent  dans  l'ordre  de  leurs 
attributions.  Il  leur  est  seulement  alloué,  selon  les  cas,  une  indemnité  de 
transport,  réglée  par  arrêté  du  minisire  de  la  guerre,  en  raison  des  distan- 
ces parcourues. 

Art.  5o.  Le  ministre  de  la  guerre  détermine  également  le  mode  de  ré- 
munération des  ^assesseurs  musulmans  à  raison  de  leur  participation  aux 
jugements  pour  lesquels  leur  assistance  est  requise. 

SECTION    II. 

Des  Tribunaux  Indigènes. 

Art.  5i.  Les  Tribunaux  musulmans  sont  maintenus,  sauf  la  modification 
portée  en  l'art.  44- 

Les  muphtis  et  cadis  sont  nommés  et  institués  par  le  gouverneur  :  ils  re- 
çoivent un  traitement  dont  la  quotité  est  déterminée  par  le  ministre  de  la 
guerre. 

Art.  02.  Les  ministres  du  culte  Israélite,  institués  à  un  titre  quelconque 
par  le  gouverneur  pour  l'exercice  ou  la  police  de  ce  culte,  n'ont  aucune  ju- 
ridiction sur  leurs  coreligionnaires,  lesquels  sont  exclusivement  justiciables 
des  Tribunaux  français,  sauf  toutefois  la  disposition  contenue  en  l'art.  5o 
ci-après. 

TITRE  II. 

Compétence  des  Tribunaux  français  et  indij^ènes. 

Art.  55.  Les  Tribunaux  français  connaissent,  entre  toutes  personnes,  de 
toutes  les  affaires  civiles  et  commerciales,  à  l'exception  de  celles  dans  les- 
quelles les  Musulmans  sont  seuls  parties,  et  qui  continueront  d'être  portées 
devant  les  cadis. 

Art.  54.  Les  Tribunaux  français  civils  et  de  commerce,  pour  le  jugement 
de  tout  procès  dans  lequel  un  Musulman  est  intéressé,  sont  assistés  d'un 
assesseur  musulman  pris  à  tour  de  rôle  parmi  ceux  uomniés  en  exécution  de 
l'art.  21  ci-dessus. 


(  246  ) 

Cpt  nsscssf'nr  a  \oix  consullnlivr  ;  son  avis  sur  le  jxjint  ilr,  droit  est  tou  • 
jours  mentionné  dans  le  jugement. 

Art.  35.  La  disposition  qui  prrcèdc  est  applicable  à  la  Cour  royale  sta- 
tuant sur  appel  en  matière  rivile  ou  commerciale. 

Art.  36.  La  compétence  du  Tritiunal  de  commerce  d'Alger,  à  raison  de 
la  matière,  est  la  mtîmc  que  celle  des  Tribunaux  de  commerce  en  France. 
Il  juge  en  dernier  ressort  dans  les  limites  établies  pour  les  Tribunaux  civils 
par  l'arl.  8. 

Art.  37.  La  loi  française  régit  les  conventions  et  contestations  entre 
Français  et  étrangers. 

Les  indigènes  sont  présumés  avoir  contracté  entre  eux,  selon  la  loi  du 
pays,  à  moins  qu'il  n'y  ait  convention  contraire. 

Les  contestations  entre  indigènes,  relatives  à  l'état  civil,  seront  jugées 
conformément  à  la  loi  religieuse  des  parties. 

Dans  les  contestations  entre  Français,  ou  étrangers,  ou  indigènes,  la  loi 
française  ou  celle  du  pays  est  appliquée,  selon  la  nature  de  l'objet  du  litige, 
la  teneur  de  la  convention,  et,  à  défaut  de  conventions,  selon  les  circon- 
stances ou  l'intention  présumée  des  parties. 

Art.  38.  Les  Tribunaux  français  connaissent,  sauf  l'exception  portée  en 
l'art.  43,  de  tous  crimes,  délits  ou  contraventions,  à  quelque  nation  ou  reli- 
gion qu'appartienne  l'inculpé. 

Art.  3c).  Ils  ne  peuvent  prononcer,  même  contre  les  indigènes,  d'autre» 
peines  que  celles  efiiblies  par  les  lois  pénales  françaises. 

Art.  4o-  En  matière  correctionnelle  et  criminelle,  dans  tous  les  cas  oii  la 
législation  française  autorise  à  reconnaître  des  circonstances  atténuantes, 
les  Tribunaux  français  appliquent  l'art.  463  C.  Pén.,à  moins  qu'il  n'eu  soit 
autrement  ordonné  par  la  législation  spéciale  de  l'Algérie. 

Art.  4»"  Toutes  les  fois  qu'un  Musulman  est  mis  en  jugement  comme 
coupable  ou  complice  d'un  délit  ou  d'un  crime,  le  juge  français  est  assiste 
d'un  assesseur  musuhnan  ayant  voix  consultative,  comme  il  est  prescrit  eu 
matière  civile  par  l'art.  34  ci-dessus.  Cette  disposition  est  applicable  aux 
jugements  s<ir  appel. 

Art.  4  a. Quand  la  Cour  royale  est'consfi tuée  en  Cour  criminelle  et  appelée 
à  juger  un  Musulman,  elle  s'adjoint  deux  assesseurs  qui  ont  voix  délibéra- 
tive  sur  les  déclarations  de  culpabilité,  r.l  voix  consullalive  seulement  sur 
l'application  de  la  peine.  Dans  le  premier  cas,  quatre  voix  sont  nécessaires 
pour  qu'il  y  ait  condamnation  ;  il  en  faut  trois  pour  l'application  de  la 
peine,  ainsi  qu'il  est  dit  en  l'art.  5. 

Art.  ^3.  Demeure  réservée  aux  conseils  de  guerre  la  connaissance  des 
crimes  et  délits  commis  en  deliors  des  limites,  telles  qu'elles  auront  été  dé- 
terminées, en  exécution  de  l'art.  ^. 

Les  jugements  rendus  par  les  conseils  de  guerre,  en  v.m  tu  (îu  présent  ar- 
ticle, ne  donnent  li(  u  qu'au  pourvoi  en  révision,  tel  qu'i|  e>l  réglé  par  le* 
lois  millt'iires. 

Néanmoins,  lorsqu'on  Frane.iis  ou  Ftiropéen,  étranger  h  l'armée,  a  été 
traduit  devant  v.n  conseil  de  guerre,  le  jugement  peut  élie  déféré  à  la  Cour 
de  cassation,  mais  seulement  pour  inronipétencc  ()u  excès  de  pouvoir. 

Art.44'I^''s  cadis  .continueront  de  connailrc, entre  Musultnanï  seulement, 
de  toutes  alTaiics  civiles  ou  cunuierci.iles. 


(  247  ) 

Ils  conlinueronl  «gaiement  de  cunstater  et  rédiger  en  forme  aulhcnliqiie 
les  convenlions  dans  lesquelles  des  Musulmans  sont  seuls  intéressés. 

Toutefois,  lorsqu'il  n'existera  point  de  notaires  français  en  résidence 
dans  un  rayon  de  vingt  kilomètres,  le  cadi  pourra  constater  et  rédiger 
toutes  les  conventions  dans  lesquelles  un  Musulman  sera  partie. 

Art.  45.  Les  cadis  connaissent  de  toutes  le«  infractions  commises  par  les 
Musulmans,  punissables  selon  la  loi  du  pays,  lorsque,  d'après  la  loi  fran- 
çaise, elles  no  constituent  ni  crime,  ni  délit,  ni  contravention. 

Ils  sont,  s'i!  y  a  lieu,  saisis  de  la  connaissance  de  ces  faits  par  l'autorité 
française,  et  tenus  de  statuer  sur  ces  réquisitions. 

L'exécution  des  jugements  des  cadis  a  lieu,  dans  tous  les  cas,  par  des 
agents  spéciaux  de  la  force  publique,  institués  ou  agréés  par  le  procureur 
général. 

Art.  46.  En  dehors  des  iimites  fixées  conformément  à  l'art.  \,  les  cadis 
musnimans,  nommés  et  institués  par  le  gouverneur  général,  conservent 
leurs  anciennes  attributions,  sauf  la  juridiction  des  conseils  de  guerre  et  les 
autres  exceptions  déterminées  par  la  législation  locale. 

Art.  lij.  Il  est  tenu  des  jugements  rendus  par  le  cadi,  en  toute  matière, 
un  registre  qui  doit  être  soumis  tous  les  mois  .nu  visa  du  procureur  général. 

Art.  48.  L'art.  4o  de  la  présente  ordonnance  n'est  point  applicable  aux 
crimes  et  délits  commis  par  des  indigènes  : 

1"  Contre  la  sûreté  de  l'Etat  ; 

a"  Contre  la  chose  publique; 

5°  Contre  la  personne  ou  au  préjudice  d'im  Français,  d'un  Européen  ou 
d'un  indigène  au  service  de  la  France. 

Art.  49-  Tout  indigène  condamné  .i  une  peine  excédant  six  mois  d'em- 
prisonnement pourra  être  transféré  en  France  pour  y  subir  sa  peine,  et 
contraint  d'y  résider,  après  son  expiration,  jiendant  le  temps  qui  sera  dé- 
terminé par  le  gouvernement.  Le  retour  en  Algérie  pourra  de  plus  lui  être 
interdit  à  temps  ou  toujours. 

Art.  5o.  Les  rabbins  désignés  pour  chaque  localité  par  le  gouverneur 
sont  appelés  à  donner  leur  avis  écrit  sur  les  contestations  relatives  à  l'état 
civil,  aux  mariages  et  répudiations  entre  Israélites.  Cet  avis  demeure  an- 
nexé à  la  minute  du  jugement  rendu  par  les  Tribunaux  français. 

Ils  prononceront  sur  les  infractions  h  la  loi  religieuse,  lorsque,  d'après  la 
loi  française,  elles  ne  constituent  ni  crime,  ni  délit,  ni  contravention. 

Toutes  autres  attributions  leur  sont  interdites. 

La  disposition  finale  de  l'art.  45  et  l'art.  4;  sont  applicables  aux  rabbins- 
Art.  5  1.  Tout  jugement  portant  condamnation  à  la  peine  de  mort,  et 
prononcé,  soit  par  les  Tribunaux  institués  par  la  présente  ordonnance,  sort 
par  les  conseils  de  guerre,  dans  les  cas  prévus  par  l'art.  4'^>  "*^  pourra  être 
exécuté  sans  l'autorisation  formelle  et  écrite  du  gouverneur. 

Art.  52.  Le  gouverneur  peut  ordonner  un  sursis  -t  l'exécution  de  toute 
condamnation  quelconque;  il  en  rend  compte  snr-le-cbamp  au  ministre; 
le  droit  de  grâce  n'appartient  qu'au  roi. 

Art.  5!^.  Le  recours  en  cassation  est  ouvert  aux  parties,  mais  seulement 
en  matière  criminelle  ou  correctionnelle. 

Le  pourvoi  ne  pourra  être  formé,  et  le  greiïler  devra  refuser  d'en  donner 
acte,  si  le  condamné,  même  ayant  obtenu  sa  liberté  sous  caution,  conlor- 
n)ément  à  l'art.  5y,  ne  s'est  préalablement  constitué  prisonnier. 


(  248  ) 

TITRE  III. 
De  la  procédure  devant  les  Tribunaux  fronçait  et  indi^intt. 

Art.  .^4'  Toutes  les  instances  civiles  sont  dispensées  d'j  préliminaire  de 
la  conciliation.  Les  juges  de  première  instance  pourront  néanmoins  inviter 
les  parties  à  comparaître  en  personne  sur  simple  avcrlisscment  et  sans  frais. 

Quand  un  Musulman  doit  êlre  mis  en  cause,  l'invitation  sans  frais  pré- 
cède nécessairement  l'assignation.  L'accomplissement  de  ce  préliminaire 
est  constaté  par  le  juge  en  marge  de  l'origir)al,  qui  est  à  cet  ellet  soumis  à 
son  visa  avant  notification,  à  peine  contre  l'huissier  de  20  fr.  d'amende 
pour  chaque  omission. 

Art.  55.  La  forme  de  procéder  en  matière  civile  on  commerciale  devant 
les  Trihunaux  franf;ais  en  Algérie  est  celle  qui  est  suivie,  en  France,  devant 
les  Tribunaux  de  commerce.  Lesparticssont  tenues  de  déposer  à  l'audience 
leurs  conclusions  écrites  et  motivées,  signées  d'elles  ou  de  leurs  défenseurs. 

Il  j)eut  être  fait  par  des  arrêtés  ministériels,  aux  règles  sur  l'exécution 
forcée  des  jugements  et  actes,  les  exceptions  et  modifications  nécessitées 
par  l'état  du  pays. 

Art.  56.  Le  délai  pour  interjeter  appel  des  jugements  contradictoires  en 
matière  civile  et  commerciale  est  d'un  mois,  à  partir  de  la  signification,  soit 
à  personne,  soit  au  domicile  réel  ou  d'élection.  Le  délai  est  augmenté  à 
raison  des  distances  qui  seront  réglées  par  un  arrêté  du  gouverneur. 

A  l'égard  de»  incapables, ce  délai  ne  pourra  courir  que  par  la  signification 
à  personne  ou  au  domicile  de  ceux  qui  sont  chargés  de  leurs  droits.  Il  peut 
être  appelé  de  tous  jugements  rendus  par  les  cadis  dans  les  limites,  les 
délais  et  les  formes  prescrits  à  l'égard  des  jugements  rendus  par  les  Tribu- 
naux français. 

Dans  aucun  cas,  l'appel  ne  sera  reçu  ni  contre  les  jugements  par  défant, 
ni  contre  les  jugements  interlocutoires,  avant  le  jugement  définitif. 

Art.  5j.  En  matière  correctionnelle  ou  de  simple  police,  le  Tribunal  est 
saisi  par  le  ministère  public,  soit  qu'il  y  ait  eu,  on  non,  instruction  préa- 
lable. 

S'il  y  a  eu  instruction,  le  juge  remet  les  pièces  au  procureur  général  ou  à 
son  substitut,  qui  peut  ne  pas  donner  suite  à  l'alFaire  ou  saisir  le  Tribunal 
compétent. 

Art.  5S.  La  partie  civile  ne  peut  directement  citer  le  prévenu  à  l'au- 
dience, si  elle  n'est  préalablement  autorisée  par  le  ministère  public,  sans 
préjudice  de  l'action  civile  en  réparation  ou  dommages-intérêts  qu'elle  peut 
toujours  intenter. 

Art.  59.  En  toute  matière,  le  procureur  général  peut  autoriser  la  mise  co 
liberté  provisoire,  avec  ou  sans  caution.  Il  peut  admettre  comme  caution- 
nement sulFisant,  sans  qu'il  soit  besoin  de  dépôt  de  deniers,  ou  autres  jus- 
tifications et  garnnties  exigées  par  la  loi  française,  la  soumission  écrite  de 
toute  tierce  personne  jugée  solvable,  portant  engagomenf  de  représenter  ou 
faire  représenter  le  prévenu  à  'ouïe  réquisition  de  justice,  ou,  à  défaut,  de 
verser  au  trésor,  i\  titre  d'amende,  luie  somme  déterminée  ilans  l'acte  du 
cautionnement.  Le  prévenu,  mis  provisoirement  en  liberté,  sera  solidaire- 
ment  tenu  au  paiement  de  celte  amende.  Le  recouvrement  des  sommes 


(  M9  ) 

dues  à  ce  litre  sera  poursuivi  par  voie  de  conirainic,  comme  en  matière 
d'enregistrement. 

Art.  60.  Si,  après  l'envoi  des  pièces  de  l'instruction  par  le  juge  d'instriic 
tien  au  procureur  général,  celui-ci  est  d'avis  qu'il  y  a  lieu  de  traduire  l'ac- 
cusé devant  la  Cour  royale  constituée  en  Cour  criminelle,  il  dresse  l'acte 
d'accusation,  et  demande  au  président  l'indication  d'un  jour  pour  l'ouver- 
ture des  débats.  L'ordonnance  du  juge  et  l'acte  d'accusation  sont  signifiés 
à  l'accusé,  auquel  toutes  les  pièces  de  la  procédure  sont  communiquées  sur 
sa  demande. 

Le  procureur  général  peut  également,  dans  le  cas  de  crime,  saisir  direc- 
tement la  Cour  royale,  sans  instruction  préalable. 

Art.  61.  En  toute  matière,  et  en  tout  état  de  l'instruction,  le  procureur 
général  peut  requérir  à  l'instant  la  remise  des  pièces,  faire  cesser  la  pour- 
suite et  mettre  le  prévenu  en  liberté. 

Art.  62.  La  forme  de  procéder  en  matière  criminelle,  correctionnelle,  ou 
de  police,  ainsi  que  les  formes  de  l'appel,  dans  le  cas  où  il  est  autorisé,  sont 
réglées  par  les  dispositions  du  Code  d'instruction  criminelle,  relatives  à  la 
procédure  devant  les  Tribunaux  de  police  correctionnelle. 

Toutefois  les  dépositions  des  témoins  à  l'audience  seront  constatées  en 
la  forme  suivante  :  il  sera  donné  lecture  par  le  greffier  des  notes  par  lui  te- 
nues; le  juge  les  rectifiera  et  les  complétera,  s'il  y  a  lieu.  Le  témoin  sera 
invité  à  déclarer  si  l'analyse  sommaire  de  sa  déposition  est  fidèlement  re- 
produite. Le  témoin  sera,  en  outre,  requis  de  signer,  ou  mention  sera  faite 
de  la  cause  qui  l'en  empêche. 

Les  notes  ainsi  arrêtées  seront  signées  du  greffier,  certifiées  par  le  juge  et 
jointes,  en  cas  d'appel,  à  l'expédition  du  jugement. 

Art.  65.  En  matière  criminelle,  le  conseiller  président  de  la  Cour  royale 
et  les  juges  pourront  faire  application  de  l'art.  269  C.  I.  C. 

TITRE  IV. 

Juridiction  administrative. 

Art.  64.  Le  conseil  d'administration  établi  près  du  gouverneur  statue  sur 
les  matières  contentieuses  dont  la  connaissance  lui  est  attribuée  par  la  lé- 
gislation spéciale  de  l'Algérie. 

L'instruction  a  lieu  dans  les  formes  observées  en  France  devant  les  con- 
seils de  préfecture. 

Dans  tous  les  cas  où  il  y  a  lieu  à  visite  ou  estimation  par  les  experts,  leur 
rapport  ne  vaut  devant  le  conseil  que  comme  renseignement. 

Art.  65.  Les  décisions  du  conseil  d'administration  en  matière  conten- 
tieuse,  sauf  les  exceptions  prévues  par  les  ordonnances  et  arrêtés  ayant 
force  de  loi  en  Algérie,  pourront  être  déférées  an  Conseil  d'Etat  ;  mais  elles 
seront,  dans  tous  les  cas,  provisoirement  exécutoires. 

Néanmoins,  en  ayant  égard  aux  circonstances,  le  gouverneur  pourra 
d'office,  ou  sur  la  demande  des  parties  intéressées,  suspendre  l'exécution 
jusqu'à  décision  définitive. 

Art.  66,  Dans  tous  les  cas  où  le  gouverneur  peut  prononcer  seul,  ses  arrê- 
tés ne  donnent  ouverture  à  aucun  recours  au  contentieux,  sauf  aux  intéres- 
sés à  porter  leurs  réclamations  devant  le  ministre  de  la  guerre. 


(   25o  ) 

Art.  67.  Lorsque  raiilorité  adminLslrativc  élève  le  lonûit  d'attributions, 
le  conseil,  nuqiiel  est  ailjoint  un  nouveau  membre  de  l'organisation  judi- 
ciaire, se  réunit  sous  la  présidence  du  gouverneur  et  juge  le  conflit  en  der- 
nier ressort. 

TITRE  V, 

Dispositions  particulières . 

Art.  GS.  Tnulc  citation  ou  notification  failo  à  un  Musuimnn,  en  matière 
civile  ou  criminelle,  sera  accompaqnée  d'une  analyse  sommaire  en  langue 
arabe,  faiteet  certifiée  par  un  interprète  assermenté  j  le  tout  à  jicine  contre 
l'huissier  de  20  Fr.  d'amende  pour  chaque  omission,  et  sans  préjudice  de  la 
nullité  de  l'acte,  si  le  juge  croit  devoir  la  prononcer. 

Art.  Go.  Nonobstant  toutes  dispositions  des  lois,  les  nullités  des  actes, 
d'exploits  et  de  procédure  seront  facultatives  pour  le  juge,  qui  pourra,  selon 
|es  circonstances,  les  accueillir  ou  les  rejeter. 

Art.  jo.  Les  délais  pour  les  ajournement?  à  comparaître  devant  les  Tri- 
bunaux de  l'Algérie,  et  pour  la  notification  de  tous  actes,  seront  augmeulés 
de  trente  jours  à  l'égard  des  personnes  domiciliées  en  Algérie  dans  l'arron- 
dissement d'im  autre  Tribunal,  de  quarante  jours  à  l'égard  de  celles  qui 
sont  domiciliées  en  France,  de  soixante  jours  pour  celles  qui  demeurent 
dans  les  Etats  limitrophes  de  la  France  ou  de  l'Algérie. 

Les  dispositions  de  l'iut.  jj  C.  P.  C.  seront  exécutées  à  l'égard  de  toutes 
les  autres  personnes,  selon  le  lieu  de  leur  résidence. 

Art.  71.  Seront  valables,  en  ce  qui  concerne  les  droits  et  actions  qui  ati- 
ront  pris  naissance  en  Algérie,  les  citations  et  notifications  faites  dans  ce 
pays  : 

1"  Au  domicile  élu  dans  les  conventions  ; 

2"  A  la  dernière  résidence  connue  de  ceux  qui  possèdent  ou  ont  possédé 
des  immeubles  dans  le  pays,  y  ont  fondé  nn  établissement  ou  exercé  imc 
Industrie  ; 

5»  Au  domicile  et  en  la  personne  du  mandataire  général  ou  spécial  de  la 
personne  à  laquelle  la  notification  est  destinée. 

A  défaut  d'élection  de  domicile,  de  dernière  résidence  connue,  ou  de 
mandataire  constitué,  les  citations  et  notifications  seront  valableiuent  faites 
au  |)arquLt  du  procureur  général,  lequel  en  fera  insérer  l'extrait  au  Moni- 
teur algérien. 

Art.  7a.  Tout  jugement  portant  condamnation  au  paienient  d'une  somme 
d'argent,  ou  à  l.i  délivrance  de  valeurs  ou  objets  mobiliers,  pourra,  lors  <li: 
sa  prononciation,  être  déclaré  exécutoire  par  la  voie  de  contrainte  j<ar 
corps. 

Toutefois  cette  contrainte  prononcée  contre  des  militaires  présents  en 
Algérie,  et  en  acli\ité  sous  le  drapeau,  ne  sera  mise  à  exécution  qu'un  mois 
après  l'avis  donné  par  la  partie  poursuivante  au  chef  de  l'etal-major  de  la 
division,  qui  en  fournira  récépissé. 

Art.  73.  Les  règlements  concernant  l'exercice  des  fonctions  ou  prid'es- 
itjons  de  notaires,  défenseurs  près  les  Tribunaux,  huitsiers,  commissaires- 
priseurs  et  co<ir tiers  de  commerce,  seront  arrêtes  par  le  ministre  de  la  gueire. 

Les  règlcaiculs  pour  le  service  intérieur  cl  l'ordre  des  audicacts  de.-  di- 


C  >5i  ) 

vers   Tribunaux  ne  seront  excculoires  qu'après  son  approbation  et  sous  les 
modifications  qu'il  aura  prescrites. 

Art.  74.  Les  Tribunaux  de  l'Algérie  n'auront  point  tle  vacations;  ils  se- 
ront toutel'ois  autorisés  à  suspendre  leurs  audiences  pendant  dix  jours  con- 
sécutifs de  chacun  des  mois  de  juin,  juillet,  août  et  septembre. 

Art.  75.  Toutes  dispositions  des  ordonnances,  arrêtés  ou  rèrjlem  ents  anté- 
rieurs sur  l'organisation  ou  l'administration  de  la  justice,  cesseront  d'avoir 
leur  effet,  en  ce  qu'ils  ont  de  contraire  à  la  présente  ordonnance. 

Art.  76,  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de   In   guerre, 
président  du  conseil,  et  notre  garde  des  sceaux,  ministre  secret;. ire  d'Etat 
àe  la  justice  et  des  cultes,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 
Donné  à  Paris,  le  28  février  iS4i. 

LOUIS  PHILIPPE. 
Par  le  roi  : 
Le  président  du  conseil,  ministre  secrétaire  d'Etat  ('e  la  guerre, 
Maréchal  duc  db  Dalma'tie, 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Surenchère.  — Séparation  de  biens.  —  Femme. — Autorisation.  —  Mandat 

spécial. 

1"  La  femme  séparée  de  biens  peut-elle,  sans  aulorisation  spéciale^ 
cl  en  vertu  du  jugement  q ai  prononce  sa  séparation,  surenchérir  un 
immeuble  vendu  par  son  mari  ?  (Art.  215  et  sixiv.,  1444  et  2185 
C.  C;  832  C.  P.  C.)(l) 

2°  Le  pouvoir  de  faire  toutes  surenchères  csl-il  suffisanimcnt 
exprès?  (Art.  2185  G.  C.) 

( Garsatit-Martinet  C.  Delorme.  ) 

Le  25  juillet  1839,  jugement  du  Tribunal  de  Bourges  ainsi 
<ionçu: 

Le  Tribunal;  —  Considérant  que  s'il  est  de  principe  général 
que  la  feiume  séparée  de  biens  ne  peut  ester  en  jugement  sans 
rautorisation  de  son  mari,  et  en  cas  de  refus  ou  d'impossibilité 
sans  l'autoi  isation  de  justice,  celte  règle  cesse  d'être  ;ibsolue, 
et  ne  reçoit  plus  son  application  dans  les  cas  particulieis  oîi  la 
femme  poursuit  contre  son  mari  le  recouvrement  de  ses  droits 
et  reprises  ;  —  Que  dans  ces  cas,  rn  effet,  la  fenune  est  relevée 
de  son  incapacité  par  l'autorité  du  jtigement  qui   a  j)ronoucé 

(1)  L'affirmative  a  été  jugée  par  arrêt  de  !a  Cour  d'Orléans,  du  24  mars 
iSâi  (J.  A.,  t.  4'»  P>  591),  comme  par  les  jug<;ment  et  arrêt  confirmafif 
que  nous  recueillons.  Mais  le  pourvoi  formé  contre  ce  dernier  arièf  vient 
d'être  admis  snr  la  plaidoirie  de  M''  Morin.  (Arrêt  d'admission  du  7 
avril    184 1.) 


(    252    ) 

sa  srparation  de  biens  ;  —  Qu'il  est  d'autant  plus  raisonnable  de 
le  décider  ainsi,  que  la  loi  faisant  à  la  femme  séparée  une  obli- 
gationj  ri{joureuse  d'exécuter  le  jugement  dans  un  délai  fort 
restreint,  a  dû,  par  une  conséquence  naturelle,  imprimer  au 
jugement  l'erticacité  nécessaire  pour  qu'il  produisit  en  faveur 
de  la  femme  son  ellet  immédiat  contre  son  mari  ;  —  Qu'on  ob- 
jecte, il  est  vrai,  que  la  surenchère  tendant  à  l'éviction  du  tiers 
détenteur,  c'est  moins  contre  le  mari  que  contre  celui-ci  que 
la  poursuite  est  dirigée,  mais  que  cette  objection  est  mal  fondée; 
qu'il  est  évident,  en  effet,  que  la  réquisition  par  la  femme  de  la 
mise  aux  enchères  de  l'immeuble  affecté  de  son  h  vpothèque  légale 
est  l'exercice  direct  d'un  droit  immobilier  qui  lui  est  né  contre 
son  mari,  à  compter  du  jour  du  mariage,  et  qui  ne  s'éteindra 
que  par  le  paiement  intégral  de  ses  droits  matrimoniaux  ;  — Que 
sous  un  autre  point  de  vue  la  surenchère  ayant  pour  effet  de  rap- 
peler fictivement  aux  mains  du  mari  l'immeuble  qu'il  a  aliéné 
au  mépris  de  i'hypothcrjuc  de  la  femme,  il  est  manifeste  que  c'est 
contre  le  mari,  seul  débiteur  du  droit  qu'exerce  la  femme,  que 
son  action  esl  dirigée;  —  Que  si  le  tiers  s'y  trouve  intéressé,  ce 
n'est  nullement  comme  ayant  à  répondre  personnellement, 
mais  uniquement  à  cause  de  sa  qualité  de  détenteur  de  l'im- 
meuble grevé  ; 

Sur  la  deuxième  question  :  —  Considérant  que,  d'après  ce  qui 
précède,  la  dame  Delorme  n'ayant  besoin  d'aucune  autorisa- 
tion particulière  pour  l'exécution  pleine  et  entière  de  son  juge- 
ment de  séparation,  et,  par  suite,  pour  le  recouvrement  de  ses 
droits  et  reprises  contre  son  mari,  elle  a  pu,  sans  l'assistance  de 
personne,  et  sauf  l'examen  de  la  validité  du  pouvoir,  consti- 
tuer M'  Dulfour  pour  son  mandataire  ;  —  Que  c'est  donc  sans 
aucune  nécessité  que,  pour  conférer  ce  pouvoir,  elle  a  procédé 
sans  l'assistance  de  M.  Legrand,  mandataire  de  INP  Delorme; 
qu'il  estconséquemment  inutile  dVxan\iner  la  valeiude  la  pro- 
curation en  vertu  de  laquelle  cet  orticier  ministériel  s'est  cru  en 
droit  de  donner  une  autoris.ition  à  IM«  Delorme;  — En  ce  qui 
concernelepouvoir  donné parladite  dame  à  IM.  Duifour,  ])ar  acte 
reçu  par  M'  Porchon,  notaire  à  Bourges,  le  30  novembre  1S38  : 
—  Considérant  qu'entre  autres  délégations  on  lit  celle  qui  suit  : 
«  Et  spécialement  former  toutes  surenchères  et  exercer  les  droits 
de  la  dame  Delorme  contre  tous  détenteurs  d'immeubles  ayant 
appartenu  au  sieur  Delorme,  et  comme  tels  frappés  de  l'hypo- 
thèque légale  de  son  épouse;  »  —  Considérant  qu'aux  termes  de 
droit  il  snlHl  que]  le  pouvoir  donné  par  le  créancier  requérant 
la  mise  anx  enchères  de  l'immeuble  soit  exprès;  ce  qui  doit 
s'entendre  d'une  ilésignaiion  nette  et  précise,  de  sa  part,  de  la 
nature  de  l'action  qu'il  doit  exercer,  mais  non  pas  de  la  spé- 
cialité de  chacune  des  poursuites  ;  — Considérant  que  les  termes 
clairs  et  explicites  de  la  procuration  ne  permettant  aucune  in- 


(  253) 

certitude  sur  la  volonté  du  mandant,  il  y  a  Heu  de  reconnaître 
que  le  pouvoir  donné  par  madame  Delorme  à  31^  Duftbur  sa- 
tisfait au  vœu  de  la  loi. 

Appel  par  le  sieur  Garsault-IMartiuet. 
Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant,  sur  la  première  question  (celle  de  savoir  si  la 
dume  Delorme  a  pu  sans  autorisation  spéciale  de  son  mari  poursuivre  la 
surenchère  dont  s'agit),  que  l'art.  i444  C.  C,  statuant  que  la  séparation  de 
biens  est  nulle  si,  dans  la  quinzaine  qui  a  suivi  le  jugement  qui  l'a  pro- 
noncée, la  l'emme  n'a  du  moins  commencé  les  poursuites  pour  le  paiement 
de  SCS  reprises  sur  les  biens  du  mari,  et  par  là  même  reconnu  que  le  juge- 
ment de  séparation  donnait  à  la  femme  l'autorisation  nécessaire  pour  agir 
sans  qu'elle  eût  besoin  de  la  requérir  de  son  mari  ;  qu'on  ne  concevrait  pas 
([u'à  raison  soit  de  la  nature  de  l'action,  soit  du  court  délai  in)parti  pour 
l'exercer,  elle  fût  tenue  à  demander  autorisation  à  celui  contre  lequel  elle 
a  à  poursuivre;  qu'autrement  il  serait  facile  de  paralyser  son  action  et  de 
rendre  inefficace  et  tout  à  fait  illusoire  la  protection  spéciale  que  lui  ac- 
corde le  jugement  ;  —  Qu'il  doit  en  être  de  toutes  les  suites  de  l'action 
comme  de  l'action  même,  et  qu'il  faut  reconnaître  que  pour  le  recouvre- 
ment complet  de  ses  droits  et  reprises  la  fitnnie  séparée  est  liabililcc  par  lu 
seule  force  du  Jugement  à  diriger  toutes  (es  poursuites  nécessaires;  — ■  Considé- 
rant que  la  dame  Delorme  est  séparée  de  biens  d'avec  son  mari  ;  que  c'est 
pour  s'assurer  intégralement  le  bénéfice  du  jugement  de  séparation  et  par- 
venir au  paiement  de  ses  droits  et  reprises  en  empêchant  son  mari  de  dis- 
poser à  vil  prix  et  à  son  préjudice  des  immeubles  qui  lui  sont  hypothéqués 
qu'elle  exerce  le  droit  de  surenchère  ;  que  si,  dans  cette  instance,  un  tiers 
par  la  nature  des  choses  se  trouve  engagé,  c'est  en  définitive  contre  son 
mari  qu'elle  continue  ses  poursuites  et  que  doit  frapper  son  action  ; 

Considérant,  sur  la  deuxième  question  (celle  de  savoir  si  la  procuration 
donnée  par  madame  Delorme  au  sieur  Dutfour  à  l'effet  de  surenchérir  est 
valable),  que  la  procuration  qu'elle  a  donnée  au  sieur  Duffour  a  pour  objet 
spécial  de  faire  toutes  surcnrhères ;  qu'en  l'appliquant  expressément  à  la 
surenchère  dont  il  s'agit,  le  vœu  de  l'art.  2iS5  C.  C.  est  suffisamment  rem- 
pli ;  adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  CoMFiaMs. 

Du  25  février  1840.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION, 

Saisie  immobilière. —  Adjudication  définitive.  —  Nullité.  — 
Jugement  par  défaut. 

La  nullité  qu'on  voudrait  faire  résulter  contre  une  adjudication 
définilis>ey  de  ce  quelle  aurait  eu  lieu  pendant  le  délai  de  l'opposition 
d'un  arrct  par  défaut  ordonnant  la  continuation  des  poursuites  et 


(  254  ) 

_fixant  le  jour  (le  celte  adjudication,   est  com'crte  si  elle  n'a  pas  été 
proposée  lors  de  l'adjudication  dcjinitii>e  (1). 

(  Gouchoud  C.  Dumas.  ) 

Ce  moyen  de  nullité  a  été  rejeté  par  la  Cour  royale  de  Lyon, 
suivant  ai  rôt  du  13  août  1839,  ainsi  niolivé  : 

•<  Attendu  que,  sans  qu'il  soit  besoin  d'a|)précier  les  préten- 
dues nullités  opposées  par  l'appelant  contie  Je  jupeintnl  d'ad- 
judication dont  il  s'agiijil  suffit  qu'elles  n'aient  été  aucunement 
ailiculées  de  sa  paît  devant  les  premiers  juges,  pour  qu'il 
faille,  fil  cause  d'appel,  les  réputer  absolument  nrecevables;  — 
Allendu  d'ailleurs  que  les  arrêts  de  la  Cour,  eu  exécution  des- 
cjuels  a  eu  lieu  celle  adjudication,  et  qui  la  fixaient  au  20  juil- 
let, avaient  ordonné  que  de  nouveaux  placard>>  seraient  apposés 
quinzaine  au  moins  avant  icelle,  ce  qui  a  été  fait;  que  lesdits 
arrêts  avaient  encore  ordonné  qu'il  serait  passé  outre  à  ladite 
adjudication,  au  jour  indiqué,  nonobstant  toute  opposition 
quelconque,  tt  qu'on  doit  reconnaître  qu'elle  a  été  bien  et 
dûment tiancliéc  conformément  à  la  loi  eu  exécution  d'iccux.» 

Pourvoi  eu  cassation  par  Gouchoud. 

Arrêt. 

La  Coun;  —  Attendu  que  l'arn'l  attaqur,  en  déclarant  valable  une  adju- 
diealion  définitive  opérée  »:n  vertu  d'arrêt,  et  contre  laquelle  aucune  nullité 
n'avait  été  j)roposée  devant  les  preniieib  juges,  n'a  jui  violer  l'ait,  îîiS 
C.  C;  —  Rmjettk. 

Du  26  mai  1840.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Faux  incident.  —  Faux  principal.  —  Chose  jugée. 

î" La  voie  du  faux  incident  est  oui'erti%  iiicnic  après  Ccpuisenient 
du  faux  principal,  si  la  décision  intervenue  en  faveur  de  l'accusé  ne 
s'explique  pas  posidi'C/ncnt  sur  la  vérité  de  la  pièce.  (Ail.  21i 
C.  P.  C.)(-2) 

2"  Lorsque  les  jugrs  pensent  que  les  parties  ont  eu  le  temps  deprt- 

(î)  V.  UicT.  GbniiR.  PBOCKD.,  V  5'««5c'tî  inivioLili- TC,  p.  5ati,  art.  y,  un 
^riind  nombre  de  déci-sions  analogtics  à  celle  qui'  nous  lecucillons. 

(■j;  Ce8t  un  point  couslant  eu  juiisprudeiice.  f^.  J.  A.,  t.  âi),  p.  l)S5,  un 
arrêt  conlomie  de  la  Cour  de  cassation  et  la  note  qui  l'acconipapie.  f ,  aussi 
dans  le  Jouni.  du  dro'u  criminel,  if^3(),  p.  245,  une  diaserlatiou  de  Al.  Cliaii- 
Vfau-Adolplie,  intitulée  :  De  l'tnjluencc  de  lu  ctwsejuj^ic  ait  crimind  tur  l'in- 
itancc  portée  t^tiani  Us  TiiOuiiaux  civils. 


i 


(  a55  ) 

parer  leurs  moyens  respectifs,  ils  peiwent,  sans  violer  aucune  loi, 
faire  sortir  une  cause  du  rôle  af^ant  son  tour,  alors  mcnic  que  celte 
sortie  n'a  pas  été  autorisée  par  une  ordonnance  du  président.  (Décret 
du  30  mars  1808,  art.  18,  24,  28,  80  et  3  ( .  ) 

(Lefebvre  C.  de  Milleville  et  autres.)  —  Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  — Considérant  que  l'affaire  était  au 
rù!e  depuis  plus  de  six  muis,  lorsqu'un  délai  d'un  mois  l'ut  accordé  au  de- 
mandeur pour  préparer  ses  moyens  de  défense  et  qu'on  ne  l'obligea  à  plai- 
der qu'après  un  nouveau  et  suffisant  délai;  qu'il  ne  peut  dire  par  consé- 
quent que  la  Cour  ne  lui  a  pas  laissé  le  temps  nécessaire  pour  sa  défense  ; 
et  que,  d'ailleurs,  il  ne  peut  trouver  un  moyen  de  cassation  dans  des  me- 
sures de  règlement  intérieur  prises  par  les  magistrats  pour  l'expédition  des 
affaires;  —  Sur  le  deuxième  moyen  :  —  Considérant  que  tout  ce  qui  a  été 
jugé  par  la  Cuur  d'assise»,  c'est  que  la  fille  Lefebvre  n'était  pas  coupable  de 
faux  ;  mais  que  celte  Cour  n'a  pas  positivement  décidé  que  la  pièce  n'était 
pas  fausse  ;  que  celte  question  est  donc  resiée  entière  devant  les  juges  civils, 
et  que  la  Cour  royale  a  pu  la  décider  suivant  les  documents  placés  sous  se* 
yeux  par  les  parties;  —  Rejbitk. 

Du  10  février  1840.  —  Cli.  Civ. 


COU  11  DE  CASSATION. 
Jugement.  —  Piésence  des  jugi.s.  —  Reddition  de  compte. 

Le  jugement  sur  reddition  de  compte  est  nul  s'il  a  été  rendu  par 
des  juges  qui  n'ont  pas  assisté  à  l'audience  oii  le  juge-commissaire 
a  fait  sonrapport.  {L.  du  22  avril  1810,  art.  7.)  ^1^ 

(  Corail  C.  Bousquet.)  —  Arrêt. 

La  Colr  ;  —  Attendu  qu'il  est  constaté  par  l'ariêt  attaqué  que  M.  Gar- 
rissou,  commissaire,  a  fait  son  rapport  aux  audiences  des  iS  août  i^'c-l\  et 
8  juin  iSû5,  auxquelles  n'étaient  point  présents  MM.  Caubet,  Barrué  et 
Castelbajac,  qui  ont  concouru  a  l'arrêt  attaqué,  ainsi  qu'il  est  justifié  par 


(i^  Si  Judicas,  cognoscc.  Cette  maxime  de  droit  naturel  avait  fondé  une 
jurisprudence  a  laquelle  la  loi  de  i8io  a  dimné  l'autorité  législative  en  pro- 
nonçant expressément  la  nullité  du  jugement  rendu  par  des  juges  qui  n'au- 
raient pas  assiste  à  toutes  les  audiences  de  la  cause.  Mais  la  présence  de 
tous  les  juges  qui  participent  au  jugement  n'est  rigoureusement  exigée  que 
pour  les  audiences  qui  ont  eu  pour  objet  la  décision  definilive  du  fond  de 
la  contestation,  et  non  pas  pour  celles  où  Jl  n'a  été  statue  que  sur  des 
moyens  d'in>lruclion  préparatoire.  F.  3.  A.,  t.  i5,  v  Jugement,  w"  a, 
plusieurs  arrêts  où  la  Cour  de  (  assation  consacre  le  principe  et  ta  dis- 
tinction. 


(  a66  ) 

IVxtralt  des  minutes  du  grelTe  de  la  Cour  royal<^  de  Toulouse,  régulière- 
ment produit  ; —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  n'indique  pas  qu'un  nouveau 
rapport  ait  été  fait  le  3o  mars  i856  ;  qu'il  énonce  seulement  à  cette  date  le» 
plaidoiries,  les  conclusions  des  partie»  et  du  niiaistérc  public  ;  qu'ainsi 
i'allégaiion  des  héritiers  Bousquet,  qu'un  troisième  rapport  a  eu  lieu  à 
cette  dernière  audience,  est  dtnuèe  de  preuve  ;  —  Attendu  que  le  renvoi 
devant  un  conseiller  rapporteur,  prononcé  par  l'arrêt  du  .*)  février  ï834, 
existant  encore  à  l'époque  du  5  mai  iS56,  la  Cour  royale  n'a  pu  rendre  ua 
arrêt  régulier  sans  le  rapport  de  ce  conseiller,  ou  sans  rétracter  préalable- 
ment la  disposition  qui  l'avait  commis  ;  que  la  Cour  royale  n'a  pas  entendu 
prononcer  sans  le  rajjport  du  commissaire,  puisque  ce  rapport  a  été  un 
des  éléments  principaux  des  conclusions  des  parties  et  de  l'arrêt  ;  —  At- 
tendu que  ce  rapport  n'ayant  pas  été  entendu  par  trois  des  conseillers, 
l'arrêt  est  vicié  d'une  nullité  absolue  ;  —  Casse. 

Du  8  juillet  1840.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Jugement.  —  Avoué.  —  Nullité. —  Remplacement. 

Est  nul  le  jiif^cmcnt  auquel  a  concouru  un  ai'ouc,  et  qui  ne  con-      J 
slatc  pas  son  rang  sur  le  tableau,  ainsi  que  V absence  déjuges,  fi'gcs      \ 
suppléants  et  at'ocats  qui  doii'enl  cire  appelés  av'ant  lui.  (  Décret  du 
30  mars  1808,  ait.  49;  L.  22  ventôse  an  12,  ait.  30.)(1) 

(Prioux  et  autres  C.  l'Administr.  de  l'enregistr.)  — Arrêt. 

La  Coun  ;  —  Vu  l'art.  40  du  décret  du  5o  mars  iSoS  :  —  Attendu  que  la 
composition  des  Tribunaux  est  d'ordre  public;  qu'aux  termes  de  l'article 
ci-dessus,  les  avoués  ne  peuvent  être  appelés  à  concourir  aux  jugements  en 
remplacement  des  juges  titulaires  et  des  juges  suppléants,  qu'a  défaut  d'a- 
vocats et  encore  suivant  l'ordre  du  tableau,  et  que  tout  jugement  doit  con- 
tenir la  preuve  que  le  Tiiliunal  qui  l'a  rendu  était  légalement  constitue  ; —  M 
Attendu  que  le  jugement  attaqué  constate  qu'au  nombre  des  juges  qui  l'ont  % 
rendu  se  trouvait  M'  Duriez,  avoué,  et  qu'il  n'énonce  ni  le  défaut  d'avocats 
exerrant  prés  le  tribunal  de  A'ouziers,  ni  leur  empêchement,  s'il  existe;  — 
Qu'il  n'énonce  pas  non  plus  que  M''  Duriez  fût  l'avoué  le  plus  ancien,  ou  que 
les  avoués  plus  anciens  fussent  empêchés  ;  — Attendu  dès  lors  qu'il  n'est  pas 
régulièrement  établi  que  le  Tribunal  qui  a  rendu  le  jugement  défère  à  la 
Cour  ait  été  constitué  conformément  aux  prescriptions  de  l'article  précité, 
dont  la  violation  doit  entraiuer  la  nullité  dudit  jugement  ;  —  Casse. 

Du  27  janvier  1841.  —  Ch.  Civ. 


(i)  V.au  DicTioitn.  cKfiiiB.  paocKD.,  plusieurs  arrêts  conformes  (v*  Juge- 
njcn/|  p.  559,  II"'  4>9  à  4î6), 


(  257  ) 
DISSERTATION. 

Jugement  piépaiatoirc.  —  Jugement  inlerlocutoîre.  —  Appel. 

Dissertation  de  M.  Chaiweau' Adolphe  sur  la  distinction  à  établir 
entre  les  jugements  préparatoires,  interlocutoires  et  définitifs.  {Ex- 
trait inédit  du  t.  4  de  la  3*  édit.  des  Lois  de  la  procédure  cifile  de 
M.  Carré.) 

I.  La  distinction  des  jugements  en  préparatoires,  interlocutoires  et  défi- 
nitifs n'a  guère  d'importance  que  relativement  à  l'époque  où  l'appel  peut 
(a  être  relevé. 

Cette  époque  est  diverse,  en  effet,  selon  la  nalure  de  ces  jugements. 

Aux  termes  de  l'art.  45i  C.  P.  C,  le  jugement  préparatoire  ne  peut 
ôlrc  frappé  d'appel  qu'après  le  jugement  définitif,  et  conjointement  avec 
l'nppel  de  ce  dernier. 

D'après  le  même  article,  le  jugement  interlocutoire  peut  être  frappé  d'ap- 
pel avant  le  jugement  définitif,  et  nous  démontrerons  bientôt  qu'il  peut 
l'être  aussi  après  le  jugement  définitif,  et  tant  que  celui-ci  est  appelable, 
quel   que  soit  le  temps  écoulé  depuis  la  signification  du  premier. 

Enfin  tout  jugement  définitif,  soit  qu'il  termine  la  cause,  soit  qu'il  statue 
seulement  sur  un  incident,  ne  peut,  d'après  les  régies  générales,  êtrefrapi)é 
d'appel  que  dans  les  trois  mois  de  sa  signification. 

Ces  dispositions  incontestables  de  la  loi  nous  serviront  à  chercher  et  à 
reconnaître  le  véritable  sens  qu'elle  attache  à  ces  mots  de  préj  aratoire,  in- 
tir/rciitvire  el  définitif. 

En  effet,  puisque  le  législateur  ne  permet  l'appel  du  jugement  prépara- 
toire qu'après  le  jugement  définitif,  il  s'ensuit  qu'il  considère  le  jugement 
préparatoire  comme  ne  portant  à  la  partie,  directement  ni  indirectement, 
aucun  préjudice  qu'elle  ne  puisse  aussi  bien  réparer  après  qu'avant  le  ju- 
gement définitif,  c'est-à-dire  que  le  résultat  du  jugement  préparatoire  ne 
peut  en  aucune  manière  influer  sur  le  jugement  du  fund  ni  le  modifier  :  si 
ce  n'était  pas  là  son  caractère,  il  eût  été  permis  d'en  appeler  avant  le  juge- 
ment définitif,  afin  de  prévenir  les  résultats  fâcheux  de  cette  influence,  et 
de  rendre  ainsi  inutile  l'appel  du  jugement  définitif. 

La  définition  donnée  par  l'art.  4^2  du  jugement  préparatoire  ne  doit 
donc  pas  être  prise  dans  un  sens  absolu,  mais  dans  un  sens  énoncialif  ;  c'est 
plulùt  par  les  effets  que  la  loi  attribue  à  un  acte  que  par  la  définition 
qu'elle  en  donne  qu'il  faut  en  apprécier  la  nature.  Or,  en  appliquant  cette 
règle,  nous  découvrons,  dans  le  jugement  préparatoire,  le  caractère  que 
nous  venons  d'énoncer,  savoir  :  de  ne  porter  aucun  préjudice  direct  ni  in- 
direct, de  ne  compromettre  en  aucune  manière  la  décision  du  fond. 

Quant  au  jugement  inteilocutoirc,  il  peut  être  frappé  d'appel  avant  le  ju- 
gement définitif,  ce  qui  n'exclut  pas  la  faculté  de  relever  aussi  cet  appel, 
quand  le  jugement  définitif  a  été  rendu. 

Puisqu'on  peut  en  relever  appel  avant  le  jugement  définitif,  il  s'ensuit 


t  ^58  ) 

que  la  loi  considère  le  jugement  interlocutoire  comme  pouvant  porter  un 
préjudice  actuel  à  la  partie,  en  compromettant  le  jupjement  du  fond.  S'il 
n'y  avait  aucun  préjudice,  et  que  le  jugement  du  fond  ne  fût  pas  compro- 
mis, la  loi  n'en  permettrait  pas  l'appel  avant  le  jugement  déCnitif.  Cet  ap- 
pel serait  inutile  et  fruslratoire. 

Mais  aussi  puisque  la  loi  suppose  que  l'on  peut  remettre  l'appel  du  juge- 
ment interlocutoire  jusqu'après  le  jugement  définitif,  et  puisqu'il  résulte 
de  ses  termes  qoe  cet  appel  est  encore  recevable  après  les  trois  mois  de  la 
signiûcâtion,  il  s'ensuit  que  le  préjudice  que  porte  ce  jugement  n'est  pas 
définitif,  que  l'influence  qu'il  exi^rce  sur  le  jugement  du  fon<l  n'est  pas  né- 
cessaire ;  qu'on  peut,  il  est  vrai,  en  redouter  les  résultats,  mais  qu'enfln  on 
peut  espérer  aussi  que  ces  craintes  ne  se  réaliseront  pas. 

En  un  mot,  il  j  a  préjugé  relativement  au  fond,  ce  qui  autorise  l'appel 
avant  le  jugement  définitif;  mais  il  n'y  pas  clwsejugée  qui  compromette 
nécessairement  le  fond,  ce  qui  fait  qu'on  peut  retarder  l'appel  jusqu'après 
le  jugement  définitif. 

Nous  appelons  préjugé  tout  ce  qui,  soit  dans  le  dispositif,  soit  dans  les 
motifs  d'un  jugement,  laisse  pressentir  l'opinion  du  juge  sur  un  point  qu'il 
n'a  pas  néanmoins  décide,  et  à  l'égard  duquel  il  conserve  par  conséquent 
son  indépendance,  quoique  jusqu'à  un  certain  point  compromise  pjr  la 
manifestation  de  son  opinion  actuelle. 

Quant  au  jugement  définitif,  soit  qu'il  juge  le  fond,  soil  qu'il  statue  sur 
un  simple  incident,  l'appel  peut  en  être  relevé  huit  jours  après  sa  pronon- 
ciation, et  ne  peut  plus  l'être  trois  mois  après  sa  signification. 

Il  peut  l'être  huit  jours  après  la  prononciation,  ce  qui  prouve  que  la  loi 
regarde  tout  jugement  définitif  comme  portant  un  préjudice  actuel;  il  ne 
peut  plus  l'être  trois  mois  après  la  signification,  quoique  le  jugement  du 
fond  n'ait  pas  été  rendu,  ce  qui  fait  voir  que  le  préjudice  qu'il  cause  ne 
résulte  pas  d'un  simple  préjugé,  mais  d'un  jugé  bien  positif  et  bieu  réel, 
sur  lequel  le  magistrat  ne  peut  pas  revenir,  et  qui  le  lie  en  quelque  sorte 
pour  la  décision  qui  lui  reste  à  rendre. 

Nous  éclaircirons  ces  principes  parqvelques  développements  et  quelques 
exemples. 

II.  On  devra  regarder  comme  préparatoire  le  jugement  qui  n'ordonnera 
qu'une  simple  mesure  destinée  a  mettre  la  cause  en  état,  comme  une  in- 
struction par  écrit,  un  délibéré,  une  communication  de  pièces,  un  apport 
de  pièces,  etc.,  ou,  enfin,  toute  mesure,  soit  de  simple  procédure,  soit 
même  d'instruction,  dont  le  juge  peut  avoir  besoin  pour  s'éclairer  sans 
avoir  encore  adopté  aucun  avis  sur  la  question  du  fond,  toute  mesure  qu'il 
peut  ordonner  sans  que  l'on  puisse  en  induiie  son  opiniou  sur  le  procès. 

En  ell'et,  l'on  voit  qu'un  pareil  jugement  ne  porte  point  préjudice  à  la 
partie  quant  au  fond  ;  tout  au  plus  pourrait-elle  se  plaimlre  des  frais  occa- 
sionnés par  une  instruction  qui  s'est  trouvée  n'être  pas  utile;  mais  voilà  un 
grief  qu'elle  pourra  aussi  bien  faire  réparer  après  le  jugement  du  fond. 
Tout  ce  qu'il  fallait  pour  que  son  appel  ne  fût  pas  admis  avant  ce  dernier 
jugement,  c'est  qu'aucun  point  de  la  contestation  ne  fût  ni  déciile  ni  pré- 
jugé contr<'  elle.  Or,  ni  l'un  ni  l'autre  n'a  eu  lieu,  puisqu'on  n'a  fait  qu'in- 
diquer un  moyen  de  préparer  les  décisions. 

l'eu  importe  même  qu'il  y  ait  eu  débat  entre  les  parties  sur  l'adoption  de 


la  mesure  préparatoire;  on  ne  peut  pas  dire  que  celle  qui  s'y  était  opposée 
ait  succombé  sur  un  point  du  lilige  ;  car  ce  n'est  pas  là  nn  point  du  litige, 
mais  un  moyen  d'éclairer  le  lilige.  Rien  donc  dans  cette  décision  qui  ne 
puisse  être  réparé  après  le  jugement  définitif,  rien  non  plus  qui  compro- 
mette ce  jugement  en  le  faisant  pressentir. 

En  serait-il  de  même  si,  au  lieu  d'ordonner  la  mesure  préparatoire,  le 
Tribunal  l'avait  refusée  aux  instances  d'une  partie? 

Nous  croyons  qu'à  cet  ég^rd  il  faut  distinguer  :  ou  s'il  s'agissoit  d'une 
mesure  dont  l'exécution  ne  pouvait  être  différée,  dans  l'exécution  de  la- 
quelle un  relard  pouvait  être  préjudiciable  ;  ou  bien  d'une  mesure  qui  pou- 
vait également  être  employée  à  une  époque  quelconque.  Dans  ce  dernier 
cas,  il  n'y  a  pas  plus  de  préjudice  ni  de  préjugé  que  lorsque  la  mesure  est 
ordonnée;  si  on  la  croit  utile  pour  le  jugement  de  la  cause,  on  pourra  la 
faire  ordonner  sur  l'appel.  Dans  le  premier  cas,  au  contraire,  la  demeure 
occasionnant  un  péril,  faisant  perdre  un  moyen  d'instruction  qui  pourra  ne 
plus  se  retrouver,  on  a  à  craindre  un  préjudice  irréparable  en  définitive  : 
l'appel  immédiat  doit  être  permis.  Le  jugement  n'est  pas  préparatoire.  Il 
n'est  pas  interlocutoire,  puisqu'il  ne  préjuge  pas  le  fond.  C'est  donc  un  ju- 
gement définitif. 

Concluons  que  le  caractère  précis  du  jugement  préparatoire  est,  en  sta- 
tuant sur  une  mesure  d'instruction,  de  ne  point  préjuger  le  fond  et  de  ne 
porter  aucun  préjudice  irréparable  en  définitive. 

On  pourra  donc  ranger,  dans  la  classe  des  préparatoires,  certains  juge- 
ments qui  sembleraient  devoir,  aux  termes  de  l'art.  4^2,  revêtir  le  carac- 
tère d'interlocutoire,  parce  qu'ils  ordonnent  une  preuve,  mais  qui  ne  sont 
pas  tels  néanmoins,  parce  qu'en  ordonnant  cette  preuve,  ils  ne  portent  au- 
cun préjudice,  et  ne  préjugent  pas  le  fond. 

C'est  ce  qui  a  lieu  lorsqui;  les  deux  par'ies  sont  d'accord  dans  leurs  con- 
clusions pour  demander  qu'il  soit  procédé  à  la  preuve,  enquête,  expertise, 
ou  autre.  Puisqu'elles  sont  d'accord  en  effet  pour  solliciter  la  mesure,  son 
adoption  ne  peut  paraître  un  |)réjugé  contre  aucune  d'elles;  et  de  préju- 
dice, il  y  en  a  encore  moins,  tout  étant  conforme  à  leurs  désirs.  C'est  l'o- 
pinion de  M.  PiGKAu,  Comm.,  t.  2,  p.  26. 

Faisons  d'ailleurs  observer  que,  pour  conserver  son  caractère  de  prépa- 
ratoire, le  jugement  d'instruction  rendu  d'accord  entre  les  parties  doit  être 
entièrement  conforjue  à  leurs  conclusions.  Si  le  Tribunal  l'accompagne  de 
motifs  qui  préjugent  le  fond  contre  l'une  ou  l'autre  des  parties,  évidem- 
ment ce  n'est  plus  le  jugement  réputé  innocuus,  ce  n'est  plus  un  simple 
moyen  de  preuve  sans  rien  préjuger,  c'est  un  jugement  qui  préjuge  le  fond, 
c'est  un  interlocutoire.  Réciproquement  un  jugement  préparatoire,  par  la 
mesure  qu'il  ordonne,  deviendrait  interlocutoire,  s'il  était  rendu  de  ma- 
nière à  préjuger  le  fond.  Montpellier,  9  prairial  an  i5  (J.  A.,  t.  8,  p.  SSg). 
Aucun  de  ces  principtîs  ne  nous  semble  contrarié  par  les  nombreuses 
espèces  dans  lesquelles  la  jurisprudence  a  reconnu  des  jugements  prépa- 
ratoires. 

Nous  en  citerons  un  petit  nombre  : 

Est  préparatoire, 

.    Le  jugement  qui,  dans  une  instance  en  rescision  de  vente  pour  lésion, 


(    26o  ) 

ordonne    une   nouvelle  oslimalion,  allendu  l'insuITl^ance   de  la   prrmic-ie; 
Cassntion,  4  pluviôse  an  1 1  (J.  A.,  t.  i.5,  p.  190)  ; 

L'arrct  qui,  dans  une  insti  iictioii  par  écrit,  apri'-s  le  rapport ,  refuse  d'en- 
tendre un  avocat  sur  la  demande  en  disjonction  d'une  intervention,  et 
joint  cet  incident  au  fond  ;  Cassation,  8  avril  182S  (3.  A.,  t.  55,  p.  326)  ; 
Le  jugement  qui,  sans  contestation,  ordonne  les  formalitis  préliminaires 
d'un  partage  sans  préjuger  les  droits  respectifs  des  coparlageants  ;  Cassa- 
tion, i5  janvier  i856  (J.  A.,  t.  Sa,  p.  i3ô)  ; 

Celui  qui,  avant  la  décision  définitive,  ordonne  un  calcul  d'intéréis  pour 
cclairer  la  religion  des  magistrats;  l'oiliers,  10  février  iS5?  (J.  A.,  t.  45, 
p.  420); 

Celui  qui  ordonne  qu'une  fimnie  mise  en  cause  avec  son  mari,  et  de- 
mandant à  plaider  séparéujcnt,  se  pourvoira  à  l'effet  d'y  être  autorisée  ; 
Biuxelles,  i5  avril  iSôo  (J.  d(;  celle  Cour,  t.  i^"^   de  i8iSc,  p.  89)  ; 

Celui  qui,  sur  la  demande  d'ime  partie  tendant  à  ce  qu'on  entende  tlan* 
une  enquête  des  témoins  Sgés  de  moins  de  seize  ans,  joint  l'incident  au 
fond  pour  être  fait  droit  par  un  même  jugement,  sauf  a  di.-joindre,  s'il  y  a 
lieu  ;  Poitiers,  i5  avril  iSôy  (J.  A.,  l.  57),  p.  494.'  ; 

Celui  qui  ordonne  une  expertise. sur  la  demande  de  toutes  les  pailies,  et 
sans  nuire  ni  préjudicier  à  leiMS  droits  ;  Bruxelles,  9  mars  ibii  (J.  A., 
t.  i5,  p.  228),  et  Rennes,  ôo  janvier  iSôj    J.  A.,  t.  ij,  p.  CS9)  ; 

Celui  qui,  sur  une  demande  en  donnuages-intérèts  et  en  ré.-olulion,  a  or- 
donné, avant  de  prononcer  la  réïoiutitm,  une  expertise  nécess.iire  pour  la 
fixation  des  dommages-intéi  êls  ;  l'oilicrs,  5o  mars  182^  (J.  A.,  t.  26, 
p,  204).  11  fant  remarquer  que,  dans  cette  espèce,  la  résolution  était  con- 
venue et  offerte  ;  il  n'y  avait  de  contestation  que  sur  la  quotité  des  dom- 
mages. 

On  peut  encore  consulter  les  nombreuses  espèces  indiquées  dans  noire 
DicTioss.  r.ÉN.  PBOcÉD.,  V "  Jugcttients  piép,  cl  int.,  n""  8,  2\,  26,!52,ô4, 
58,  46,  65,  64,  69,  70,  70  Lis,  j7>,  78,  79,  85,  88,  lot,  107,  122. 

Mais,  aux  n»*  69  et  64,  nous  indiquons  deux  espèces  où  le  caractère  de 
préparatoire  a  été  reconnu  à  tort  selon  nous.  C'est  d'abord  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Paris  du  19  décembre  1810  (J.  A.,  t.  i5,  p.  226},  qui  considèic 
comme  préparatoire  un  jugement  qui,  sans  ordonner  la  preuve  de  certains 
faits  articulés,  enjoint  à  la  partie  de  les  reconnaître  ou  de  les  dénier.  11  nous 
semble  que  ce  jugement  contient  un  préjugé  formel  sur  les  conséquences 
que  le  Tribunal  se  propose  de  tirer  des  faits  en  question,  et  que,  par  cela 
même,  il  est  interlocutoire.  Aussi  la  Cour  de  Poitiers  a-t-clie  vu,  dans  nne 
espèce  identique,  un  véritable  interlocutoire,  5  mars  iSa6  (J.  A.,  t.  3t, 
p.  157). 

C'est  ensuite  un  arrêt  de  la  Cour  d'Aix  du  24  j.mvier  iS52  (J.  A.,  t.  54, 
p.  Ti-î),  qui  regarde  comme  préparatoire,  et  non  susceptible  d'appel  avant 
le  ju;^einenl  définitif,  celui  qui  trace  à  des  experts  la  marche  à  suivre  dans 
leurs  opérations,  et  fixe  l'étrnduc  de  leur  mandat.  Des  points  très-impor- 
tants de  la  contestation  nous  semblent  pouvoir  être  préjugés  par  un  telle 
décision,  et  nous  ne  pouvons  nous  dispenser  d'y  voir  encore  un  inlerlocu- 
toire. 

m.  L"  jugement  inlerlocutoiie  c>l  donc  celui  qui.  sans  juger  positive- 


(  26x   ) 

ment  la  question,  lai.-so.  cnlicvoic  l'opinion  qu'er.  a  coî'tÇMe  le  juge,  et  d'a- 
près laquelle  il  la  décidera  plus  tard,  non  p:is  cariai nemcnt,  mais  probable' 
ment. 

L'appel  en  est  permis  avant  le  jugement  du  fond  parce  qu'on  peut  vou- 
loir éviter  celle  tendance  qu'on  redoute  ;  mais  on  est  admis  à  retarder  cet 
appel,  parce  qu'on  peut  espérer  que  le  préjuge  sera  abandonné  avant  d'a- 
voir produit  SCS  derniers  résultats. 

La  difïjculié  se  résume  donc  à  distinguer  le  jugement  qui  juge,  de  celui 
qui  ni'  fait  que  prèjai^er. 

liéduile  à  ces  termes,  elle  peut  être  résolue  par  des  principes  qui  nous 
scmliiint  positifs. 

Qu'csî-ce  qui  constitue  la  chose  jugée  dans  une  décision  émanée  des 
tribunaux?  C'est  le  disposilif  de  leur  jugement,  et  pas  autre  chose  (i).  Mais 
aussi  ce  que  contient  ce  dispositif  ne  doit  jamais  Être  considéré  comme 
l'expression  sans  valeur  d'une  opinion  que  l'on  puisse  abandonner  plus  tard. 
Le  di,<posiiif  est  chose  jugée  sauf  les  moyens  légaux  de  réformation. 

Le  préjugé  no  peut  résulter  que  des  suites  probables  et  non  nécessaires 
du  dispositif,  ou  bien  des  considérations  contenues  dans  les  molil's. 

Ou  voit  donc  qu'il  n'y  a  pas  de  jugement  qui  soit  purement  interlocu- 
toire; car  tout  jugement  a  «n  disposilif,  et  le  disposilif  n'est  pas  un  simple 
préjugé.  C'est  une  cliose  définitivement  jugée  sur  laquelle  le  juge  ne  peut 
plus  revenir.  Le  caractère  d'interlocutoire  ne  convient  qu'à  la  partie  du 
jugement  qui  offre  un  préjugé  sur  les  questions  non  décidées. 

Mais  il  n'est  pas  toujours  facile  de  fixer  le  point  où  s'arrête  la  portée  du 
dispositif,   de  distinguer  bien  clairement  ce  qu'il  juge  de  ce  qu'il  préjuge. 

A  cet  égard  voici  quelques  obseï  valions  qui  pourront  servir  de  guide. 

On  soumet  aux  Tribunaux  ou  des  quations  de  procédure,  ou  des  questions 
itc  droit,  ou  Ac9,  qucsvons  de  f'it. 

Les  questions  de  prorcdure  se  résolvent  par  une  mesure  à  permettre  ou  à 
refuser  ; 

Les  qui'stioiis  (l'e droit  concernent  le  fond  de  la  cause,  par  une  solution  de 
doctrine  {■>.)  ; 

I  es  quciitons  de  fait,  par  une  déclaration  affirmative  ou  négative. 

Quels  que  soient  les  motifs  donnés  par  le  juge  dans  ces  trois  hypothèses, 
isolés  ils  ne  contiennent  jamais  une  solution;  rapprochés  du  dispositif,  ils 
peuvent,  au  contraire,  pour  les  questions  de  procédure  et  pour  les  questions 
de  droit,  compléter  la  pensée  du  juge  dont  la  décision  sera  alors  définitive, 
et  non  pas  simplement  interlocutoire. 

Ainsi  Primus  demande  à  prouver  une  ob'igation  par  témoins  ;  sou  adver- 
vcrsalre  Secundus  s'y  oppose,  par  le  motif  que  la  loi  défend  la  preuve  tes- 
timoniale dans  l'espèce  soumise  au  juge.  Le  Tribunal,  considérant  que,  si 
en  règle  générale  la  loi  défend  d'admettre  la  preuve  testimoniale,  quand  il 
's'itgit  d'une  somme  excédant  i5o  francs,  elle  le  permet  lorsqu'il  existe  un 


(i)  On  peut  consulter  l'arrêt  Foebin-J  anso»,  du  29  janvier  1824  (J.  A., 
t.  2G,  p.  80). 

(2)  Nous  eni|)loyons  ces  locutions,  questions  de  procédure  et  questions  de 
droit  pour  faire  mieux  saisir  nos  principes,  quoique  nous  ne  puissions  pas 
disconvenii'  que  les  questions  de  procédure  soient  des  questions  de  dto  t. 


(   a62  ) 

commencement  de  preuve  par  écrit,  et  que,  dans  la  cause,  ce  commence- 
ment  de  preuve  résulte  de  tels  et  tels  actes,  admet  Primus  à  prouver  par  té- 
moins les  faits  qu'il  a  allégués. 

Le  dispositif  de  ce  jugement  n'ordonne  qu'une  tnqui'.te  ;  mais,  rappro- 
ché des  motifs,  il  tranche  l'excention  tirée  de  la  non-rcccvabilité  de  la 
preuve  ;  pour  les  paitics,  comme  pour  les  juges,  il  y  a  jupement  dcGnitif  sur 
ce  point.  Toutes  les  règles  relatives  aux  jugements  dériuitifs  sont  applica- 
bles à  ce  jugement,  du  moins  en  ce  qui  concerne  la  recevabilité  d'u  e 
preuve  teslinioniale. 

Même  position,  même  raison  de  décider,  lorsque  les  parties  ne  sont  en 
contestation  que  sur  l'étendue  du  temps  pendant  lequel  la  possession  dont 
on  veut  faire  la  preuve  aura  duré.  Primus  soutient  que  son  adversaire  doit 
prouver  ou  cinq  ans,  ou  dix  ans,  ou  vingt  ans,  ou  trente  ans  de  posses- 
sion. Secundus  répond  que  la  loi  ne  l'oblige  pas  à  faire  qu'une  preuve  ou  de 
deux  ans,  ou  de  cinq  ans,  ou  de  dix  ans,  ou  de  trente  ans.  Le  Tribunal,  con- 
sidérant que,  dans  l'espèce,  la  loi  n'exige  qu'une  preuve  de  ..  Par  ces  mo- 
tifs, ordonne  que  Secundus  prouvera  par  témoins  que  depuis...  il  a  con- 
stamment possédé  l'objet  en  litige.  Ce  jugement  est  définitif  sur  la  durée 
de  la  preuve. 

Dans  le  premier  cas,  l'admission  à  la  preuve  est  un  dispositif  suffisant  ; 
dans  le  second,  ce  dispositif  résulte  de  l'énonciation  de  la  durée  de  la  pos- 
session à  établir. 

Il  devient  inutile  de  multiplier  ces  exemples  qui  suffiront  pour  faire 
comprendre  toute  notre  pensée  :  il  faut  donc  que  le  dispositif  contienne  au 
moins  un  mot  qui  seul  ne  suffirait  peut-être  pas,  mais  qui,  rapproché  des 
motifs,  présente  une  disposition  complète  et  définitive;  nous  disons  un 
mol,  car,  s'il  y  avait  dans  le  dispositif  un  rejet  formel  de  l'exceiition  ou  une 
solution  de  la  question  de  droit  proposée,  la  difficulté  n'existerait  plus. 

On  conçoit  donc  dès  lors  que,  si  la  controverse  peut  s'élever  à  l'occasion 
des  questions  de  procédure  et  des  questions  de  droit,  jamais  les  questions 
de  fait  ne  doivent  la  faire  n;iître  :  la  mesure  que  le  juge  ordonne  pour  s'é- 
clairer sur  le  fait  contesté,  précédée  des  motifs  les  plus  explicites,  ne  pourra 
que  préjuger  le  fait  ;  car  si  le  juge  déclare  le  fait  conslanl  ou  impossible, 
tout  en  ordonnant  une  voie  d'instruclion,  sa  déci>ion  seia  al>surile.  Si,  d'un 
autre  côté,  le  juge  dans  son  dispositif  tient  le  fuit  j)oiir  constant  et  ne  veut 
s'éclairer  que  sur  li  s  conse(|uences  de  ce  fuit,  le  doute  n'est  pas  plus  per- 
mis; car  sur  le  lait  il  y  a  chose  jugée,  tandis  que  sur  l'étendue  des  consé- 
quences il  n'y  a  encore  que  préjuge.  Si  dans  son  dispositif,  malgré  tous  les 
développements  des  motifs,  le  juge  ne  dit  pas  un  seul  mot  du  fait  a  juger, 
la  mesure  qu'il  ordonne,  surtout  à  raison  de  ees  motifs,  indique  son  opi- 
nion ;  elle  préjuge  le  sens  de  \;\  sentence  définitive;  mais  rien  n'est  jugé  ; 
le  jugement  est  interlocutoire,  et  non  définitif. 

Nos  principes  une  fois  admis,  on  se  demandera  enrore  quelle  est  la  na 
liire  des  jugements  qui,  sans  tenir  aucun  compte  dans  leurs  dispositifs  des 
exceptions  ou  incidents  proposés,  et  après  les  avoir  expre^sément  discutés 
dans  leurs  motifs,  ordonnent  une  mesure  d'instruction.  Le  rejet  implicite 
de  l'exception  ou  de  l'incident,  on  leur  admission  implicite  suffisent-ils 
pour  impiimer  .'i  ees  jugements  le  caractère  de  définitif  sur  l'exceptifn  ou 
sur  l'ineUent  ? 


(  a63  ) 

Nous  n'hésitons  pas  à  adopter  la  négative  ;  car  autrement  on  reviendrait 
à  cette  fausse  doctrine  à'unjugé  par  les  motifs,  quelle  que  soit  la  teneur  du 
dispositif.  Cette  doctrine  contrarie  à  un  tel  point  tes  principes  relatifs  à  la 
chose  jugée,  que  nous  l'estimons  dangereuse  et  que  nous  la  repousserons 
toujours,  sous  quelque  prétexte  qu'on  veuille  l'introduire  dans  notre  pro- 
cédure. 

Certes,  il  serait  bien  peu  rationnel,  pour  ne  rien  dire  de  plus,  de  la  part 
d'un  juge,  lorsqu'on  lui  soumettrait  une  nullité  d'exploit,  un  défaut  de  qua- 
lité du  demandeur,  une  demande  d'intervention  d'un  tiers,  etc.,  etc.,  d'é- 
tablir dans  ses  motifs  la  validité  de  l'exploit,  la  qualité  du  demandeur,  la 
nécessité  de  l'intervention,  etc.,  pour,  dans  son  dispositif,  se  conte. iter 
d'ordonner  une  enquête  ou  une  visite  do  lieux.  Certes  le  juge  d'appel,  si  la 
cause  était  susceptible  d'appel,  ferait  bien  d'inlîrmer,  et  de  décider  d'abord 
l'exception,  ou  l'incident  ;  mais  à  défaut  d'appel  et  de  réformation,  cette 
exception  ou  cet  incident  ne  seraient  pas  jugés,  et,  lorsque  la  mesure  or- 
donnée aurait  reçu  son  exécution,  le  juge  devrait  statuer  sur  les  conclusions 
primitives  des  parties;  s'il  oubliait  encore  de  statuer  sur  les  exceptions  ou 
sur  les  incidents,  et  que  son  jugement  fût  en  dernier  ressort,  il  y  aurait  alors 
ouverture  à  requête  civile  pour  omission  de  prononcer  sur  un  des  chefs  de 
demande. 

Le  résumé  de  toute  notre  doctrine  se  réduit  à  ce  principe,  que  jamais  la 
chose  jugée  ne  peut  implicitement  résulter  d'un  dispositif,  et  qu'il  doit  ofiFrir 
«n  germe  que  les  motifs  puissent  féconder. 

Interrogeons  la  jurisprudence,  elle  viendra  en  aide  à  presque  toutes  nos 
solutions. 

Sur  les  questions  de  procédure,  de  forme  ou  de  droit,  nous  citerons  : 

1°  Un  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles,  du  i5  juin  1827  (  J.  de  cette  Cour, 
t.  2,  de  iSîj),  qui  qualifie  de  définitif  un  jugement  qui  ne  se  borne  point  à 
ordonner  une  preuve,  mais  qui,  sur  le  différend  élevé  entre  les  parties, 
détermine  quelle  est  celle  d'entre  elles  qui  est  tenue  de  faire  cette  preuve; 

2"  Une  décision  de  laCour  de  cassation ,  du  S  janvier  1829  (  J.  A. ,  t.  36j 
p.  l58),  qui  déclare  définitif  un  jugement  qui,  entre  deux  durées  de 
preuve  de  trente  ou  quarante  années,  décide  que  le  demandeur  ne  sera 
assujetti  qu'à  une  preuve  de  trente  années; 

3*  Les  arrêts  qui  décident  qu'un  jugement  est  définitif  lorsqu'il  ordonne 
un  compte  après  débat  sur  le  point  de  savoir  si  un  compte  doit  être  rendu. 

i"  Enfin,  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  qui  donne  la  qualification  de 
définitif  à  un  jugement  qui,  après  discussion  sur  la  recevabilité  en  droit 
d'une  preuve,  admettait  une  preuve  testimoniale  (29  mai  i827,Ch.  civ., 
J.  A.,  t.  35,  p.  519). 

A  cet  arrêt  on  peut  ajouter  une  autre  décision  de  la  Cour  de  cassation, 
du  20  juillet  i8jo  (J.  A.,  t.  4o,  p.  116),  quoique  les  motifs  de  la  Cour  ne 
soient  pas  satisfaisants,  et  deux  arrêts,  l'un  de  la  Cour  d'Orléans,  du  17 
janvier  rSoS  (J.  A.,  1. 15,  p.  2o5),  et  l'autre  de  la  Cour  de  Bruxelles,  du  3o 
juin  1828. 

Sur  les  (jueslions  de  fui,  le  principe  a  été  appliqué  de  la  manière  la  plus 
nette  par  deux  arrêts  de  la  Cour  de  cassation,  l'un  du  5  juin  i835,  l'autre 
du  ag  mars  i856  (.1.  A  ,  t.   49?  P«  565,  et  t.  5i,  p.  ^2-),  Dans  l'espèce  de 


(•264  ) 

l'arrcil  <!c  ifiôj,!»:  jugement  qu'on  voulait  fiiic  cnnsidéfcr  coranic  déGnilif 
ctail  ainsi  conçu  :  «  Considérant  que  les  demandeurs  sont  foii'ct  a  réchi- 
«  merdes  dontmages-inlêrêts  pour  li  s  d«:gradations  que  le  pré  a  dùépro'jvrr, 
t  que,  dans  l'état  de  la  eause,  le  Tribunal  n)anqiie  des  cl(  nunls  néccsairts 
«  pour  fixer  les  prélcnllons  des  demandeurs  ;  avant  faire  droii,  ordonne  que 
«  par  un  expert  il  sera  procédé  à  une  visite  du  pré  dont  il  s'aj^it,  pour  con- 

B  stater  les  dé£;;radations  qui  ont  été  coiumiscs pour  être  sur  le  rapport 

€  statué  ce  qu'il  appartiendra,  t 

La  Cour  de  cassation  a  eunsidcté  ce  jugement  comme  un  simple  interlo- 
cutoire, «  attendu  que  si,  par  ses  motifs,  il  préjugeait  le  fond  (ce  qui  est  le 
a  propre  du  jugement  interlocutoire),  il  ne  contenait  dans  son  dii^positif 
•  aucune  disposition  sur  le  fond.  » 

Sur  notre  plaidoirie,  le  jo  mai  iSio,  dans  la  cause  d'Auxion  C.  Martin 
Lacoste,  la  Cour  de  Toulouse  a  admis  ce  système  dans  les  ternies  les  plus 
explicites. 

On  peut  aussi  invoquer  les  arrêts  de  la  Cour  de  cassation,  1 4  juillet  iSi  8 
(  J.  P.,  5'  édition,  t.  i4,  p.  giS),  ag  mai  1828  (S.,  28,  1,  54»)»  et  d<;  Bor- 
deaux, 10  mai  182-  (  J.  A.,  t.  35,  p.  255;,  et  aS  mars  i85i  (J.  de  celte 
Cour,  t.  6,  p.  18g),  cl  de  Toulouse,  2  janvier  184  1  (  J.  A.,  t.  60,  p.  Sa),  qui 
décident  qu'un  jugement  est  simplement  interlocutoire,  quoique  ses  mo- 
tifs expriment  l'intention  de  juger  définitivement. 

Toutefois  nous  devons  ajouter  que  pour  le  système  des  décisions  Impli- 
êtes,  on  peut  invoquer  :  1°  les  ariêts  de  la  Cour  de  cassation  des  1  2  germ. 
an  9,  ç)  vend,  an  i5  et  16  mai  1809  (J.  A.,  t.  i5,  p.  i85,  iy5  tl  aie);  mais 
ces  arrêts  ont  tous  été  rendus  sous  l'empire  de  la  loi  du  5  brnm.  an  2  ,  qui 
ne  connaissait  pas  les  jugements  interlocutoires  et  qui  n'admettait  que 
les  jugements  préparatoires  et  délinitTs  :  or,  dans  les  diverses  etîpéccs  sou- 
mises à  la  Cour  suprême,  les  jugements  n'étaient  pas  de  simples  prépara- 
toires, donc  ils  étaient  définitifs;  peu  importe  alors  li;s  motif>5ur  lesquels 
s'est  fondée  cette  Cour;  a"  les  arrêts  de  la  Cour  de  Trêves,  du  20  friiu, 
an|i/j;  Ueanesjô  juin  iSia(J.  A.,  t.  i5,  p.  19S  cl  24i),  et  Riom,  3  fcv. 
i8a5. 

De  tout  ce  que  nous  venons  de  dire  sur  la  distinction  des  jugements  in- 
terlocutoires et  définitifs,  il  est  facile  de  conclure  que  ceux  qui  prononcent 
sur  un  incident,  soit  en  rejetant  une  exception,  soit  en  an  nulant  un  acte  de 
procédure,  ou  dans  toute  autre  circonstance,  sont  des  jugements  définitifs 
desquels  on  peut  interjeter  ap|)el  avant  le  jugement  sur  le  fond,  mais  seu- 
lement dans  les  trois  mois  depuis  leur  signifùalion. 

Ainsi,  le  jugement  qui  rejette  un  déclinatoire  on  ,  eu  général,  celui  qui 
statue  sur  la  compétence;  Cass.,  i5  fl  or.  an  9  (J.  A.,  t.  1  ,  p.  89), 
m  fruct.  an  12  (  J.  A. ,  t.  i5,  p.  194),  a5  juin  1826  (J.  A.  ,  l.  3o,  p.  i^i  ]; 
Poitiers,  G  janv.  iS37(J.A.,  t.  5a,  p.  ago);  Nancy,  4  fev.  iSôg  (J.  A.  ,  t. 
5;,  p.  5C9); 

Le  jugement  qui  déclare  mal  fondée  une  demande  en  garantie,  quoiqu'il 
ne  .statue  que  préparatoircment  sur  la  demande  principale;  liruxelles,  S 
janv.  1825  (J.  de  cette  Cour,  t.  2  de  i8a5,  p.  99); 

Le  jugement  qui  rejette  des  moyens  de  nullité  contre  une  enquête,  ou 


(  ^ù5  ) 

des  moyens  de  reproche  j  Cas?.,  i"  mai  i8u  { J.  A.,  t.  i5,  p.  ^'ib/,  Metz, 
8  décembre  iSi5  (J.  A.,  t.  16,  p.  149)  (1). 

Le  jugement  qui  prononce  sur  la  quesliou  do  savoir  si  une  créance  est  eu 


(1)  Voici,  snr  cette  question,  l'opinion  développée  de  M.  Carré,  que  nous 
avons  recueillie  clans  sos  notes  : 

«  H  est  incontestable,  on  ne  peut  l'énoncer  d'une  manière  trop  affirma  - 
tivc,  qu'il  y  aurait  à  la  l'ois  erreur  de  doctrine,  fausse  application  de  la  loi 
et  violation  d'un  texte  précis,  à  soutenir  ou  à  décider  qu'un  jugement  qui 
prononce  séparément  sur  le  méiilc  de  reproches  proposés  contre  des  té- 
moins, n'est  pis  dénniliP,  mais  préparatoire  ou  inlerlocutnire,  ot  à  en  con- 
clure que  le  délai  tl'appel  n'a  pas  couru  à  partir  de  la  significalion  qui  en  a 
été  faite  à  partie. 

«  Celte  proposition  se  prouve  par  les  raisons  suivantes  : 

«  1°  La  loi  repute /Té/jnrdfores  tous  jui;p!nents  rendui  pour  l'inslrtictlon 
de  la  cause,  et  (jui  tendint  à  wetire  le  procès  en  état  do  rfcetoirjuccinent  dé- 
finitif. 

0  Tous  les  aul(  urs,  sans  cxceplion,ont  expliqué  celte  définition, en  disant 
que  l'on  doit  qualifier  jiip;ements  préparatoires  tous  jugements  de  simple 
instruction,  ordonnant  telle  ou  t('lie  foimalité  que  la  loi  prescrit  on  per- 
met ;  tels  sont  ceux  qui  prononcent  la  continuation  ou  le  renvoi  de  la  cause 
d'une  audience  à  une  autre  ,  la  jonction  de  deux  procès ,  un  délibéré  ,  une 
instruction  par  écrit,  une  communication  de  pièces,  soit  au  ministère  pu- 
blic, soit  à  l'une  des  parties,  etc.  ; 

«  2°  Laloi  réputé  /nfcr/cci.foiVes  les  jugements  rendus  lorsqnele  Tribunal 
ordonne,  aiant  dire  driit,  c'est-à-dire  avant  de  rendre  un  jugement  définitif, 
une  preuve,  une  icr'ficalion  ou  une  Inslruclton  qui  préjuge  le  fond. 

«  Ainsi  encore  tous  les  auteurs  n'onl-ils  rangé,  dans  cette  seconrie  classe, 
que  les  seuls  jugements  qui  préjugent  le  fond,  ou,  en  d'autres  termes,  qui 
préjugent  la  décision  à  rendre  sur  le  droit  orr  la  chose  qui  est  l'objet  de  la 
contestation,  soit  par  suite  de  l'iiistruction  qu'ils  ordonuent,  soit  par  toute 
autre  décision  qu'ils  prononcent,  d'où  il  suit  que, pour  déterminer  si  on  doit 
considérer  un  jugement  commeinterldculoire,  on  doit,  quelque  soit  l'objet 
sur  lequel  il  statue,  ou  la  mesure  qu'il  ordonne,  s'attacher  à  ce  point  uni- 
que :  Préju^et-it  le  fond?  Question  qui  re\ient  à  celle-ci  :  Manifslc  i  il  l'o 
pinion  du  Trihuna!  sur  les  droits  prclenclus par  /e<  parties,  et  qui  leronl  la  ma- 
tière de  ta  décision  dcfinidve?  Ainsi  le  jugement  d'office  ([ui,  après  contesta- 
tion des  parties,  sur  le  l'ait  de  savoir  si  la  preuve  par  témoins  est  ou  n'e-t 
pas  a  (missibU  et  ulile,  ordonne  une  enquête,  est  irn  jugement  interlcculo  re, 
parce  que  le  juge  annonce  que,  si  la  pri'uve  offerte  est  acquise  par  l'en- 
quête, elle  influera  sur  la  tiécision  définitive;  autrement,  en  eifet,  il  ne 
l'eût  pas  ordonnée  ;  (l(>nc  il  y  a  préjugé. 

o  Voilà  des  noiions  de  doctrine  évidemment  fondées  sur  le  texte  et  l'es- 
prit de  la  loi,  évidemment  classiques,  et  qui  ne  peuvent  être  combattues. 

«  En  les  appliquant  à  l'espèce,  on  est  forcé  de  reconnaître  qu'un  jugement 
qui  prononce  sur  des  reproches  proposés  contre  des  témoins  n'est  ni  pré- 
paratoire ni  interlocutoire. 

o  II  n'est  point  préparatoire,  puisqu'il  n'a  point  pour  objet  de  mettre  la 
cause  en  état  de  recevoir  un  jugement  définitif,  quant  à  l'instruction,  c'est- 
à-dire  d'ordonner  aux  parties  de  faire  telle  tho-e,  de  prendre  telle  mesure 
nécessaire  pour  que  la  procédure  se  fasse  ou  se  continue;  mais  de  statuer 
sur  une  contestation  incii]ent<',  laquelle,  comme  tout  autre  qui  s'élève  dans 
le  cours  d'une  instance,  forme  un  procès  à  part,  dont  le  fond,  absolument 
distinct  du  principal,  doit  être  préalablement  jugé.  En  un  mot.  le  juge- 
ment préparatoire  n'a  trait  qu'à  l'instruction,  ou  autrement  à  la  procé.'ure, 
à  la  différence  de  l'interlocutoire  qui  te  rattache   nécessairement  «h /bar/. 


(  a66  ) 

non  réductible  ;  Cass.,  a5  novembre  1817  (J.  A.,  t.  i5,  p.  a5S).  Cet  arrêt  se 

Bcrt  du  mot  Interlceuloire,  et  traite  n'-annioins  le  jugement  comme  définitif. 

Le   jugement  qui  déclare  recevable  une  action  dont  la  recevabilité  est 


mais  en  ce  sens  seulement  qu'il  le  préjuge  :  or,  le  jugement  qai  statue  sur 
le  mérite  des  reproches  n'a  rien  de  commun  avec  la  procédure  ;  la  contes- 
tation, on  le  répète,  est  absolument  distincte  du  procès  [)rincipal,  sous  tous 
les  rapports,  et  c'est  pour  cela  que  l'art.  287  porte  qu'il  sera  statué  som- 
mairement, par  conséquent  sépaièincnt,  et  indéfientlamnient  du  fond. 

«  11  en  est  donc  ici  comme  de  tous  les  incidents  sur  lesquels  il  intervient 
des  jugements  séparés,  comme  des  nullités,  des  fins  de  non  recevoir,  par 
exemple,  etc.,  jugements  qui  sont  et  oui  toujours  été  réputés  définitifs  par 
une  jurisprudence  constante. 

«  Le  jugement  dont  il  s'agit  n'est  pas  interlocutoire,  non-seulement  par 
les  mènies  raison»  d'où  résulte  qu'il  doit  être  réputé  difiiHtif,  et  non  prépa- 
ratoire, mais  encore  parce  qu'il  »st  évident  qu'il  n'oiduniie  aucune  preuve, 
aucune  instruction,  aucune  vérificition  qui  préjuge  le  fond, 

a  II  applique  aux  ri'|)roclies  la  disposition  de  la  loi  qui  permet  aui  juges 
de  les  admettre  ou  de  les  rejeter,  et  les  rejette  par  des  motifs  qui  n'ont 
rien  de  relatif  au  principal. 

o  C'est  donc  évidemment  «ne  décision  sur  un  point  tout  à  fait  indépen- 
dant de  ce  principal,  sur  une  contestation  véritablement  incidente  et  dis- 
tincte ;  c'est  une  décision  qui  n'ordonne  de  fournir  aucune  preuve,  qui  ne 
prescrit  aucune  instruction,  aucune  vérification  qui  termine  tout,  en  ce  qui 
concerne  les  reproches. 

«  Prétendrait-on  qu'elle  préjuge  le  fond,  en  ce  sens  du  moins  que  les 
reproches  étant  admis  ou  rejetes,  les  ileposilions  n'inllueront  point  dans  le 
premier  cas  et  influeront  dans  le  second  sur  la  décision  définitive  à  rendre 
au  principal. 

«  Il  y  a  deux  réponses  tranchantes  contre  ce  f.nux  raisonnement. 

■  1°  L'art.  45i  ne  réputé  inler/oru'oires  que  les  jugements  qui  préjugent 
le  fond  à  raison  de  la  preuve,  de  l'inslruelion,  de  la  vénjicalion  qu'ils  ordon- 
nent :  or,  il  est  de  la  dt-rnière  évidence,  et  l'objei  tiou  même  le  prouve, 
que  ce  n'est  pas  par  ce  moyen  que  le  fond  serait  préjugé,  puisque  aucune 
mesure  de  cette  espèce  n'est  ordonnée. 

•  a"  Le  jugi.'ment  qui  statue  sur  It  s  repioches  préjuge  si  peu  le  fend,  que 
les  juges  ignorent,  ou  du  moins  sont  censés  ignorer,  ce  que  conlii  ni  la  dé- 
position du  témoin,  puisqu'elle  ne  sera  pas  lue  si  ces  reproche»  sont  jugés 
fondés,  ou  sera  lue  si  les  reproches  ne  sont  pas  jugés  légalement  admissibles 
(art.  291  C,  P.  C). 

«Insisterait-on  en  disant  que  le  Tribunal,  en  rejetant  les  reproches,  a 
ordonné  que  les  dépositions  seraient  lues  pour  y  avoir  tel  égard  que  de 
raison  ? 

a  On  répondrait  que  c'était  la  conséquence  nécessaire  du  rejet;  mais  les 
juges,  en  ordonnant  que  ces  dépositions  seront  lues,  ne  peuvent  point 
d'avance  deviner  quelle  iulltience  lutine  auront,  sur  leur  di-cision  défini- 
tive, des  témoignages  dont  ils  ignoicnt  la  substance  lorsqu'ils  prononcent 
ce  premier  jugement. 

"  On  chi-rcherait  donc  vainement,  d.TUs  cette  disposition,  la  moindre 
apparence  d'une  dispiisition  f^répuratAre  ou  interlocutoire  ;  ['vh\Kt  unique 
de  la  eoulistaliiui  ini  idente  etiiil  il«  statuer  sur  le  mérite  dis  reproches. 
Le  Tribunal  a  dfiniùiemcnt  lerniiité  ce  li  ige  eu  les  rejetant.  Si,  comme  il 
le  devait,  il  a  ordonné  que  les  depo-:itions  seraieni  lues  pour  y  avoir  tel 
égard  que  de  raison,  il  n'a, on  le  repète,  rien  jirejugé  sur  le  fond.  Bien  plus, 
l'eùt-il  fait,  ce  ne  serait  pas  en  ordonnant  une  preuve,  une  vérification,  une 


(  267  ) 

contestée  ;  Ga^s,,  a6  vendémiaire  an  12  (.1.  A.,  t.  i5,  p.  19^);  qui  prononce 
sur  la  qualité  des  parties  ;  Bourges,  5o  novembre  1S25  (J.  A.,  t.  5i,  p.  2i3)  ; 
qui  rejette  une  exception  péremptoîre,  celle,  par  exemple,  qui  tiendrait  à 
repousser  une  demande  en  re.-^cision  d'un  contrat  de  vente  ;  Cass.,  2  ger- 
minal an  10  (J.  A.,  t.  i5,  p.  ii  6)  ;  12  mars  1S26  (J.  A.,  t,  i5,  p.  199)  ;  qui 
prononce  sur  l'exception  de  péremption  d'un  jugement  par  défaut  non 
exécuté  dans  les  six  mois  ;  Bruxelles,  ilx  février  iS55  (Journ.  de  cette  Cour, 
t.  2  de  i8.i5,  p.5i3);  qui  rejette  un  moyen  f'e  nullité  et  ordonne  aux  par- 
ties de  plaider  au  fond  ;  Cass.,  i4  frimaire  an  12  (J.  A.  t.  i^i,  p.  igS);  qui 
déboute  d'une  opposition;  Montpellier,  6  février  i832  (J.A.,  I.  44j 
p.  368)  ;  qui  statue  sur  une  fin  de  non-recevoir  opposée  à  une  tierce  op- 
position; Rouen,  aS  brumaire  an  10  (J.  A.,  t.  i5,  p.  iS4)  ;  qui,  après  véri- 
fication d'écriture,  déclare  que  la  pièce  est  écrite  par  celui  à  qui  on  1  at- 
tribue, Cass.;  21  messidor  an  9  (J.  A.,  t.  i5,p.  18}).  V.  quelques  autres 
espèces  dans  notre  Dict.  gbn.  pbocéd.,  \°  Jugements  prép.  etinterl.,  a"*  7IJ, 
86,  98,  118,  120,  et  3.   A., t.  44.  P-  2i4. 

Mais  on  a,  et  avec  raison,  considéré  comme  interlocutoires  : 
Le  jugement  ordonnant  une  vérificution  ou  une  preuve  de  faits  qui  pré- 
jugent  le   fond;    Bruxelles,    a3   mai  1817  (J.  A.,  t.   i5,p,  202);  Rennes, 
22  janvier  1821  (3.  A.,  t.  i5,  p.  261);  ou  qui  préjugent   la  décision  d'une 
exception  d'incompétence;   Bruxelles,  7  juin    1828  (Journ.  de  cette  Cour, 
t.  2  de  1828,  p.  107)  ;  qui  ordonne  une  enquête  sur  un  fait  dont  l'approfon- 
dissement peut   entraîner  la   décision    de   la  cause;  Rennes,  29  juin  1816 
(J.  A.,  t.  19,  p.  i64);  Cass.,  4  mars  1S28  (J.  A.,  t.  35,  p.  2o4j  ;  (^.  aussi  les 
arrêts    rapportés  J.  A.,  t.   i5,  p,   io5);  qui  ordonne  une  vérification    des 
lieux  en  matière  de  servitude  ;  Amiens,  1 1  mai  1822  (J.  A.,  t.  24,  p.  iSa)  ; 
Cass.,  35  juin  1820  (J.  A.,  t.   25,  p.  200)  ;  9  décembre  1828,  (J.  A.,  t.  36, 
p.    179);  Bordeaux,    8   avril   1826     (Tajan,  t.   i3,   p.   4^)»   et    la    janvier 
1828  (Journ.  de   Bordeaux,  t.  5,  p.  17);  qui  ordonne  la  visite  par  experts 
d'un    navire  prévenu   de   contrebande;  Cass.,  27   avril  i83o  (J.  A.,  t.  39, 
p.    i40'    *!"'  ordonnée   une    partie  de  déclarer  si  elle  entend  faire  usage 
d'une  pièce   arguée   de   faux;    Grenoble,  8  mai  i832  (J.  A.,  t.  45,  p.  52i)  ; 
qui  ordonne    un    nouvel  interrogatoire  de  la  personne  dont    on   demande 
l'interdiction;   Gand,    17    avril    iS35    (Journ.  de  Bruxelles,  t.  2,  de  i8^5, 
p.  450)5   qui  admet    une  inscription   de    faux;   Colmar,   27   janvier    ii^32 
(J.  A.,  t.  43,  p.  538);    qui   nomme  un    curatc-ur  à  une  succession  vacante 
quand   les    héritiers    conditionnels    demandent  la  saisine  ;  Turin,  i3avril 
1S07    (J.  A.,  t.  il,  p.  333);  qui,  sur  une  demande  d'estimation,  ordonne 
cette     estimation     et    réserve     non-seulement    les  dépens,    mais    encore 
fins   et  exceptions;  Cass.,  4  bium.  an  11  (J.  A.,  t.  i5,  p    188/,  qui  toutes 
ordonne  que  des  réparations  seront  vérifiées  par  experts  pour  en  constater 
la  valeur;  Rennes,  3o  mai  1817  (J.  A.,  t.  i5,  p.   252),  avant  faire  droit  et 


instruction  qu'il  eût  préjugé,  ce  serait  encore  un  jugement  définitif  sur  les 
reproches;  jugement  définitif  vicié,  à  la  vérité,  d'un  excès  de  pouvoir,  <ii 
ce  qui  concernetait  la  disposition  prématurée  (lar  laquelle  il  eût  préjugé, 
disposition  dont  il  fallait  appeler  en  temps  utile,  si  elle  causait  pré)udice.» 


(  468  ) 

«ans  lien  prcjii'jcr  nu  fond  ;  Cass.,  29  mars  i8.>6  (J.  A.,  ».  5i,  p.  jR-}; 
qui,  sur  nnc  drmand»;  en  rcvcndicalion,  ordonne  une  expertise  et  une  levée 
dcpljn  ;  Douai,  i3  avril  i8ô6  (J.  A.,  t.  5i,  p.  717). 

IV,  L'art.  4-51  dispose  que  le  délai  de  l'appel  pour  les  jugements  prépa- 
ratoirrs  ne  coainienccra  à  courir  que  de  la  signification  du  jugement  dé- 
finitif. 

En  est-il  do  même  pour  les  jugements  inlcrloculoires? 

Non,  disent  quelques  auteurs;  car,  à  l'égard  de  ces  derniers  jufçements, 
la  disposition  n'fst  pas  répétée;  et  de  plus  l'article  dit  qu'on  pourra  en 
interjeter  appel  ainntle  jugement  définitif,  ce  qui  semble  exclure  la  faculté 
de  l'interjeter  après,  et  surtout  de  l'interjeter  quand  les  trois  mois  sont 
expirés. 

11  est  (l'abord  évident  que  l'on  va  trop  loin  en  interdi?aut  d'une  manière 
générale  l';ippel  de  l'inlerloculoire  quand  le  jugement  définitif  a  été  rendu, 
quoitju'il  ne  se  soit  pas  écoulé  trois  mois  depuis  la  signification  du  premier. 
Aucun  texte  et  aucime  raison  solide  n'appuient  cette  opinion,  qui  ne  s'ot 
point  accréditée,  et  qui  a  été  repoussée  par  les  Cours  de  Rennes  les  a8  avril 
181Ô  (J.  A.,  t.  19,  p.  275),  19  mai  1812  (J.  A.,  t.  i5,  p.  2/I1},  et  de  Metz, 
5  janv.  1S12  (J.  A.,  I.  i5,  p.   2'->i)]. 

Mais  il  y  a  plus,  et  nous  penscms  que  le  délai  d'appel  ne  court,  pour  l'in- 
terlocutoire connue  pour  le  préparatoire,  que  de  la  significatinn  du  juge- 
ment définitif. 

M.  Ci>rré,  qui  a  longtemps  hésité  sur  cette  question,  a  fini  par  adopter, 
sous  le  n»  iGjy,  l'afTirmalive  que  nous  énonçons,  et,  indépendamment 
des  auteurs  qu'il  cite  à  l'appui  de  son  système,  nous  devons  indiquer 
MM.  PoKCKT,  t.  1,  p.  i55  et  suiv.;  Talakdieb,  p.  i35,  n°  i48,  et  Thomiwk 
Dbsmazukks,  t.  1,  p.  6\iij. 

Toutefois  M.  Buitaro,  t.  5,  p.  87,  se  prononce  avec  foice  pour  la  né- 
gative, et  il  en  est  de  même  de  MM.  Mkbli.>,  Rép.,  t.  16,  p.  5i6,  V  Inler- 
lociitairc,  n»  2,  et  BKBHiAx-SAi.\T-r«ix,  p.  774»  n°  4^»  B. 

La  différence  de  rédacliuu  entre  les  deux  paragraphes  de  l'art.  4'^i  ne 
nous  paraît  pas  de  n.nturc  à  fournir  un  argument  sérieux  en  faveur  de  cette 
dernière  opinion.  Tout  ce  qui  résulte  de  celte  différence,  c'est  que  l'appel 
est  permis,  à  l'égard  des  jugements  interlocutoires,  indépendamment  de 
celui  du  jugement  définitif;  que  le  premier  peut  ôlrc  relevé  séparément  de 
J'autre,  el  qu'il  n'en  est  pas  de  même  à  l'égard  du  jugement  préparatoire; 
qu'en  un  mot,  la  lacullé  de  l'appel  est  plus  étendue  pour  les  interlocutoires 
que  pour  les  prc|)aratoires.  Mais  nous  ne  voyons,  dans  les  expression-*  con- 
sacrées aux  intf.'rleciitoires,  rien  de  restrictif,  rien  qui  tende  à  diminuer  le 
délai  imparti  pour  les  préparaluiies.  Et,  si  l'on  considère  que,  sous  cette 
dernière  dénomination,  étaient  originairement  désignés  tous  les  ji:gemcnts 
d'avant  faire  droit,  on  en  conclura  que  le  premier  paragraphe  contient  une 
règle  générale,  à  laqutllf  le  second  paragraphe  vient  seulement  faire  une 
exception  ;  en  soi  te  que,  pour  avoir  l'ensemble  des  dispositions  de  la  loi  sur 
l'appel  des  interlocutoires,  il  faut  conibiuer  l'un  avec  l'autre  les  deux  para- 
graphes. 

Ain.si,  en  disiint  que  l'appel  d'un  iulerlocutoiie  poirra  être  relevé  avant 
le  jugement  définitif,  l'art.  45i  n'ossit;ne  pas  exclusivement  cette  époque 
au  droit  dont  il  règle  l'exeicice  ;  c'est  au  contraire  une  nouvelle  faculté  qu'il 


(  269  ) 

donne,  qu'il  ajoute  à  la  première,  et  l'i(lée  do  firiilfé  nVxrluf-clle  pas 
toiile  idée  d'obligation  ? 

D'ailleurs  ne  voit-on  pns  que,  lorsque  le  jugement  dcfinitiC  est  rendu,  tous 
les  jugements  d'instruction  qui  l'ont  précédé,  et  sur  lesquels  il  se  base,  sont, 
parla  force  des  clioses,  comme  réunis  avec  le  jugement  du  fond  pour  ne 
faire  qu'un  avec  lui,  et  que,  par  conséfjnent,  la  déchéance  ne  peut  al  tein- 
dre les  premiers  avant  d'avoir  atteint  les  seconds.  C'est  ce  qui  a  f.iit  dire  à 
MM.  Mkblin,  Quesl.  de  droit,  v"  Tedantent,^  ij,  et  Talandier,  p.  lai,  que 
l'appel  de  l'iuterlocutoirt;  est  en  quelque  sorte  inutile  et  se  trouve  virtuelle- 
ment compris  dans  l'ajtpcl  du  jugement  définitif. 

La  raison  de  la  loi  pour  ne  faire  courir  le  délai  d'appel  que  de  la  signifi- 
calion  du  jugement  définitif,  est  au  surplus  !)ien  manifeste.  Tout  le  grief 
qui  résulte  contre  la  pailie  d'un  jugement  interlocutoire,  c'est  un  préjugé 
au  fond. 

Ce  préjugé,  par  cela  seul  qu'il  est  préjugé,  peut,  dans  telle  ou  telle  cir- 
constance, inspirei*  ou  non  des  craintes  sérieuses,  faire  pressentir  ou  non 
des  ré^ullals  graves. 

Si  la  partie  redoute  réellement  les  suites  de  ce  préjugé,  il  est  naturel  que 
la  loi  lui  permette  de  les  prévenir  en  relevant  appel  avant  le  jugement  dé- 
finitif. Mais  si  elles  ne  lui  inspirent  pas  d'alarmes  véritables,  si  elle  a  des 
raisons  de  croire  que  les  juges  reviendront  surleur  préjugé,  faut-il  l'obliger, 
dans  la  prévision  d'une  éventualité  contraire,  qu'elle  ne  croit  pas  probable, 
à  se  livrt.T  à  des  procédures  qui  peuvent  devenir  inutiles?  Faut-il  l'empê- 
cher d'avoir  encore  confiance  dans  les  lumières  de  ses  juges  ,  et  la  punir  de 
celte  confiance  lorsque  le  résultat  l'aura  trompée?  Pi'est-il  pas  plus  jusle, 
lorsqu'elle  élèvera  des  réclamations  sur  le  jugement  définitif,  de  lui  per- 
mettre encored'en  élever  contre  le  préjugé,  d'abord  peu  redouté,  qui  néan- 
moins est  devenu  la  source  de  ce  jugement  ? 

Ces  raisons  nous  déterminent  à  penser  que  le  délai  d'appel  du  jugement 
interlocutoire  ne  peut  courir  que  par  la  signification  du  jugement  dé- 
finilif. 

Nous  citerons,  comme  ayant  sanctionné  celte  doclrine,  les  arrêts  de  la 
Cour  de  cassation  des  22  mai  1822  (J.  A.,  t.  27,  p.  278)  26  juin  1S26 
(J.  A.,  t.  3i,  p.  252);  et  5  juin  1855  (J.  A.,  t.  49»  P-  565);  et  des  Cours  de 
Trêves,  1*'  août  iSio  (Grenoble,  i4  cl  22  août  1H17,  6  déc.  i825;  Bourges, 
9.0  juill.  1S25;  Poitiers,  5  déc.  i8j5;  Bourges,  2  fév.  1824  (J«  A.,  t.  27, 
p.  277  et  suiv.);  Rennes,  22  janv.  1821  (J.  A.,  t.  i5,  p.  261);  Toulouse, 
10  juill.  1S27  ;  Caen,  2  août  1826  (Journ.  de  celte  Cour,  l.  7,  p.  io5)  ; 
Bordeaux,j5o  août  i85i  (J.A.,t.  42,  p.  170),  cl  Poitiers,  10  déc.  i855  (J.A., 
I.  49.P-CoS}. 

Mais  le  système  contraire  est  adopté  par  les  Cours  de  Besançon,  10  fév. 
1S09  (J.  A.,  t.  j5,  p.  209);  de  Metz,  5  jjnv.  1812  (J.  A-,  t.  i5,  p.  259);  de 
Rennes;  19  mai  1812  (J.  A.,  t.  i5,  p.  2^1);  d'Angers,  21  août  i8ai 
(J.  A.,  t.  27,  p.  27S;;  de  Montpellier,  5  décembre  1821  (J.  A.,  t.  i5, 
p.  205);  de  Rouen,  5o  nov.  1826  (Journ.  de  Rouen  et  Caen,  t.  1,  p.  176); 
de  Limoges,  28  mars  iS5S  (J .  A.,  t.  55.  p.  49^),  el  22  janv,  1SR9  (J.  A.,  t.  56 
p.  568.) 
On  peut  s'étayer  aussi  de  l'un  des  motifs  donnés  par  la  Cour  de  Renne» 


(  270  ) 

(bns  son  a  mit  du  ao  mars  1824  (J.  A., t.  27,  p.  a84).  Mais  ce  motif  n'est 
qu'accpssoirc,  et  la  v(;rital)U;  raison  de  rejeter  l'appel,  dans  celle  espèce, 
c'est  qu'il  s'agissait  d'un  jugement  définitif,  et  non  interloculoire. 

Les  seuls  arrêts  de  la  Cour  suprême  rendus  sur  la  question  l'ool  été  , 
comme  on  voit,  on  faveur  de  notre  opinion  ;  car  celui  du  aojuill.  j85o  (J  .  A., 
t.  4<>,  p.  1  ii>)  n'a  pa'<  trait  à  la  diincullé  :  le  jugement  dont  était  appel  dans 
l'espèce,  quoique  qualifié  par  la  Cour  d'interlocutoire,  était  purement  dé- 
finitif, d'oii  il  suivait  néct-tsairemeat  que  l'expiration  des  trois  mois,  de- 
puis sa  signification,  avait  dû  entiaincr  la  déchéance  de  l'appel. 

La  solution  de  la  question  de  savoir  si  l'appel  d'uo  interlocutoire  est 
encore  permis  à  la  partie  qui  y  a  acquiescé  ou  qui  l'a  exécuté  volontaire- 
ment, ne  dépend  pas  de  celle  que  nous  avons  donnée  sur  le  point  de  départ 
du  délai  (l'aj)pel  a  l'égard  «le  ces  jugements. 

RI.  l'oKCKT,  t.  1,  p.  i54etsuiv. ,  veut  néanmoins  résoudre  ces  deux  ques- 
tions par  le  miiue  principe,  et  il  ne  permet  pas  à  ceux  qui  adoptent  l'afTir- 
mative  sur  la  première  de  soutenir  la  négative  sur  la  seconde  :  «  L'ac- 
quiescement, dit-il,  qui  lésulte  de  l'expiration  des  dél.iis  est  tout  aussi  réel 
et  aussi  efficace  que  s'il  avait  été  donne  expressément  par  la  partie,  ou  que 
si  elle  av.iit  exécuté  le  jugement  sans  réserve.  » 

Si  donc  on  la  relève  du  premier,  conclut-il,  on  doit  aussi  la  relever  du 
second. 

Ce  raisonnement  esl  vicieux  ;  car  nous  ne  relevons  pas  la  partie  de  la  dé- 
cliéance  encourue  par  l'expiration  du  délai,  non»  disons,  au  contraire,  que 
cette  déchéance  n'a  pas  lieu  parce  que  le  délai  n'a  pas  couru,  son  point  de 
départ  n'étant  pas  le  même  ici  que  dans  les  circonstances  ordinaires. 

En  raisonnant  comme  M.  Poncet,  00  en  viendrait  à  dire  qu'aucun  ac- 
quiescement n'est  possibU;  à  l'égard  des  ju;,ements  définitifs,  tant  que 
tlure,  pour  eux,  le  délai  d'interjeter  appel,  ce  qui  est  contraire  aux  notions 
les  plus  simples.  De  ce  que  les  conditions  pour  encourir  une  déchéance  ne 
sont  pas  remplies,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'on  ne  puifse  en  encourir  une  antre 
d'un  autre  genre. 

Ainsi  nous  croyons  pouvoir  ici  nous  séparer  de  M.  Poncet,  quoique  son 
avis  soit  aussi  celui  de  M.  Talaxdikr,  p.  11a  et  suiv.,  et  décider  avec 
MM.  UoiTABD,  t.  3,  p.  cji,  et  Tno.Mi>'s  Dssmazibes,  t.  1 ,  p.  6S9  et  suiv.,  que 
l'acquiescement,  et,  par  conséquent,  l'exécution  volontaire,  puie  et  sim- 
ple, non  justifiée,  et  sans  réserves,  rend  la  partie  non-recevahlc  à  inter- 
jeter appel. 

Nous  ne  sommes  pas  tenu  de  continuer  ici  l'assimilntion  entre  le  premier 
et  le  second  paragraphe  de  l'art.  4^1,  et  à  appliquer  aux  jugements  interlo- 
cuIoIks  ce  que  l'article  dit  de  l'exécution  sans  léserves  des  jngemenis  pré- 
paratoires ;  car,  si  la  loi  permet  d'appeler  de  ceux-ci  après  les  avoir  exécute» 
sans  réserves,  cela  tient  à  un  motif  q  i  n'est  pas  applicable  aux  interlocu- 
toires; c'est  parce  que,  l'appel  des  prép.iratoires  n'étant  pas  permis  avaut 
le  jugement  définitif,  ni  séparément  de  l'appel  de  celui-ci,  l'exécution  en 
est  toujours  forcée,  la  partie  n'ayant  jamais,  pour  l'empt^cher,  la  ressource 
de  l'appel,  et  qu'alors  on  n*a  pas  dû  attacher  .i  une  exécution  qu'elle  ne 
pouvait  éviter  une  présomption  d'acquiescement. 

il  n'en  est  pas  de  même,  comme  on  l'a  déjà  vu  plusieurs  fois,  des  juge- 


(•a;!  ) 

menls  interlocutoires  ;  l'art.  4'' i  prend  soin  de  nous  avertir  que  l'appel 
peut  en  être  interjeté  immédiatement  après  sa  prononciation.  La  partie 
peut  donc  toujours,  par  cet  appel,  évilcr  l'exécution  ou  s'y  opposer.  Si  elle 
ne  l'a  pas  fait  ;  si,  au  contraire,  elle  a  prêté  les  mains  à  cette  exécution,  et 
sans  faire  aucune  réserve,  il  est  clair  qu'elle  n'est  [jas  excusable,  et  qu'elle 
ne  peut  se  soustraire  à  la  présomption  d'acquiescement. 

La  loi  a  permis  et  a  dû  permettre  que  la  partie  gardât  le  silence  sur  le 
jugement  interlocutoire,  d'où  résulte  contre  elle  un  préjugé,  parce  qu'elle 
peut  espérer  que  ce  préjugé  n'niira  pas  de  suite  ;  elle  a  dû  lui  réserver 
néanmoins  le  droit  d'élever  ses  réclamations,  lorsque  le  préjugé  qu'elle  ne 
redoutait  pas  a  produit  des  effets  inattendus  ;  mais,  si  le  silence  n'empêche 
pas  de  conserver  ce  droit,  la  renonciation  expresse  ou  tacite  doit  le  faire 
perdre. 

Or,  cette  renonciation  résulte  soit  de  l'acquiescement  formel,  soit  de 
l'exécution  qui  en  a  les  caractères. 

Mais  on  sent  qu'ici  les  circonstances  du  fait  doieent  déterminer  les  juges, 
pour  décider  dans  quels  cas  l'exécution  sera  suffisante  pour  faire  sup- 
poser l'acquiescement.  C'est  à  cette  idée  que  s'arrête  M.  Thomine  Desma- 
zures. 

Un  grand  nombre  d'arrêts  ont  consacré  la  solution  que  nous  soutenons. 

Il  en  est  trois  fort  remarquables  de  la  Cour  de  cassation  :  i"  août  i8ao 
(J.  A.,  t.  27,  p.  286J  ;  17  novenibre  1829  (J.  A.,  t.  58,  p.  ùj),  et  J2  janvier 
iS56  (J.  A.,  t.  5o,  p.  082),  ce  dernier  rendu  sur  les  conclusions  confor- 
mes de  M.  l'avocat  général  Nicod  (1). 

Et  quant  aux  Cours  royales,  nous  citerons  :  Liège,  16  janvier  1811;  Col- 
mar,  10  novembre  i8i5;  Metz,  2Ô  novembre  i8i5,  aa  octobre  1S17;  Or- 
léans, i3  décembre  iSaa;  Montpellier,  i5  décembre  1S21  (J.  A.,  t.  i5, 
p.  a35);  Rennes,  22  janvier  1S21  (J.  A.,  t.  i5,  p.  a6i)  ;  Metz,  5  janvier 
1820  (J.  A.,  t.  27,  p.  286);  Angers,  21  août  iSa:  (J.  A.,  t.  27,  p.  278);  Li- 
moges, 6  mars  iSJa  (J.  A.,  t.  24.  p.  /-'>);  i^  mai  iSa^  (J.  A.,  t.  2b,  p.  iSg); 
Agen,  7  juillet  i8a4  (J.  A.,  t.  28,  p.  124)  ;  16  février  i852  (J.  A.,  t.  4^, 
p.  543);  Liège,  5o  mars  i835  (J.  de  Bruxelles,  i835,  2,  i4o);  Colmar, 
25  juillet  i835  (J.  A.,  t.  5o,  p.  107);  19  déceii;bre  i832  (J.  A.,  t.  44» 
p.  3Gi)  ;  Lyon,  27  décembre  iSôa  (J.  A.,  t.  46,  p.  lAâ). 

Il  est  vrai  que  l'opinion  contraire  compte  presque  autant  d'arrêts;  mais 
pas  un  de  la  Cour  suprême.  Et,  parmi  ceux  que  nous  avons  à  indiquer, 
plusieurs  reposent  sur  des  motifs  particuliers  qui  les  font  ou  rentrer  im- 
pliciiemeut  dans  notre  système,  ou  du  moins  ne  s'en  écarter  qu'hypothéti- 
quement. 

Ainsi  la  Cour  de  Pau,  le  i5  février  1826  (J.  A.,  t.  3o,  p.  35a),  n'a  admis 
l'appel  d'un  jugement  interlomitoire  exécuté  volontairement,  que  parce 
que  l'espèce,  loin  d'être  régie  par  le  Code  de  procédure,  l'était  par  la  loi 


(i)  Nous  ne  citerons  pas  l'arrêt  du  20  juillet  i83o  (J.  A.,  t.  4o»  P-  116), 
qui  semblerait  d'abord  conforme  à  notre  thèse,  parce  que,  quoiqu'il  quali- 
fie d'interlocutoire  le  jugement  dont  était  appel  dans  l'espèce,  c'était  bien 
réellement  un  jugement  purement  définitif.  Dès  lors,  il  ne  pouvait  y  avoir 
de  doute  que  l'exécution  volotitaiie  n'en  ertt  opéré  l'acquiescement. 


(  ^72  ) 

du  3  brumaire  an  a,  qui  ne  fli'^linguait  pas  rntre  lo«  préparatoires  et  le<  in- 
terlocutoires, F.  awssi  Besançon,  3  juin  iSo8  (J.  A.,  I.  i5,  p.  ao5). 

Ainsi  la  Cour  (h;  Douai,  le  iS  décembre  1819  (J.  A.,  t.  i5,  p.  a3a)  ;  celle 
de  Pau,  le  5  mai  i  S5G  (J.  A.,  t.  5  1 ,  p.  497)  ;  celle  de  Limoges,  le  18  avril 
1857  (J.  A.,  t.  53,  p.  47')>  *^'  '3  Cour  de  cassation,  le  17  juin  jSaa  (J.  A., 
t.  24,  p.  19^)  (i),  se  sont  fondées  sur  ce  que  rcxéctilion  avait  été  forcée, 
s'agissant  d'une  instruction  dans  laq  uclle  il  fallait  observer  certains  délais 
.'ous  peine  de  déchéance,  ou  bien  sur  ce  que  de  sufTiiantes  réserves  avaient 
été  faites  pour  conserver  le  droit  d'appeler. 

Quant  aux  arrêts  dans  le  même  sens,  que  nous  ne  pouvons  ainsi  expli- 
quer par  des  motifs  particuliers,  ce  sont  ceux  des  Cours  de  Trêves,  1"  aoftt 
1810  (J.  A.,  t.  î-,  p.  28.5);  Golmar,  4  décembre  1810  'J.  A.,  t.  li,  p.  aag); 
Rennes,  8  janviei-  1812  (J.  A.,  t.  i5,  p.  229)  ;  aS  avril  iSi5  (J .  A.,  t.  19, 
p.  173);  Besançon,  2  mars  i8i5  (J.  A.,  t.  i5,  p.  392);  Nancv,  28  juillet 
181-  (J.  A.,  t.  i5,  p.  23u)  ;  Bourges,  2  février  182^  (J.  A.,  t.  27,  p.  aSj}  ; 
Bruxelles,  20  janvier  1826  (J.  de  celte  Cour,  t.  2  de  i82i),  p.  119);  Bour- 
ges, 7  février  1827  (J.  A.,  t.  33,  p.  137)  ;  Bordeaux,  5  avril  1827  (J.  de 
cette  Cour,  t.  1,  p.  2i5)  ;  29  novembre  1S28  (J.  A.,  t.  .">7,  p.  34);  a5  février 
i83o  J.  de  Bordeaux,  i85o,  p.  1G9)  ;  Bourges,  12  mai  i83a  (J.  de  celte 
Cour,  t.  11,  p.  218),  et  Puiliers,  10  décembre  iS33  (J.  A.,  l.  49,  p-  608). 

M.  Tala>dikr,  p,  118,  fait  cette  objection  qui  lui  paraît  grave  :  «Vous 
admettez  que  l'interlocutoire  ne  lie  pas  le  juge,  pas  même  le  juge  d'appel 
lorsqu'il  a  été  exécuté  volontairement  (2)  ;  comment  se  peut-il  que  ce  qui 
ne  lie  pas  lis  juges  lie  néanmoins  les  partiesf  Comment  la  partie  n'a-l-ellc 
pas  le  droit  de  demander  au  juge  ce  que  le  juge  a  !e  droit  de  faire  ?  » 

(]elle  apparente  contradiction  naît  d'une  confusion  qu'il  nous  parait  utile 
de  signalei'. 

Quelle  est  la  partie  du  jugement  dont  on  a  le  droit  d'appeler  ?  C'est  évi- 
demment de  la  partie  qui  juge,  qui  a  un  dispositif,  qui  ordonne  telle  ou 
t<;lie  mesure.  Le  préjugé  ne  devient  qu'indirectement  t'ubjet  de  l'appel  ; 
il  n'est  pas  susceiitible  de  fonder  par  lui-même  et  séparément  une  réfor- 
mation. 

Lorsque  la  partie  acquiesce,  c'est  à  ce  qui  est  dispositif  seulement  qu'elle 
donne  l'aulorité  i\v  la  chose  jugée,  et  cette  autorite  est  acquise  par  là,  non- 
seulement  vis  à-vis  d'elle,  mais  encore  vis-à-vis  des  juges  supérieurs  qui  ne 
peuvent  phn  léfoimer  la  partie  définitive  du  jugement. 

Mais  l'acquiescement  ne  peut  donner  l'autorité  de  la  chose  jugée  à  ce  qui 
n'était  pas  jugé,  à  ce  qui  n'était  que  préjugé.  Les  juges  d'appel,  tout  en  res- 
pectant le  jugement  au  fond,  n'en  admetlionl  pas  les  suites  probables, 
mais  non  nécessaiics.  Ils  demeurent  libres  à  cet  égard.  Et  si  les  parties  ne 
peuvent  plus  appeler,  c'est  paice  que  ce  qui  reste  d'indécis  dans  le  juge- 
ment, ce  qui  n'est  que  préjugé  n'est  pas  susceptible  d'appel.  Mais  riea 
n'empêche  que,  soumises  au  dispositif  du  jugement,  elles  ne  rappellent  au 


(1)  Cet  flriêt  ne  décide  pas  si  le  jugement  dont  on  avait  relevé  appel 
était  interlocutoire.  11  se  conlenle  de  lui  appliquer  les  règles  générales. 

(a)  Nous  a'Jmeltons,  en  clTct,  ce  principe  dans  toute  cette  étendue; 
mais  il  faut  en  bien  ((imprendre  le  sens  et  la  portée. 


("273  ) 

magistrat  supérieur  le  droit  qu'il  a  ilc  n'avoir  aucun  égard  au  préjugé  que 
renferme  ce  jugement,  et  qu'elles  le  supplient  d'exercer  ce  droit  ;  ce  n'est 
pas  là  former  un  appel,  c;ir  ce  n'est  pas  demander  une  rcformation. 

Cette  douhle  position  dis  parties  et  des  juges  d'appel  est  signalée  et  ap- 
préciée de  la  même  manière  par  la  Cour  de  Limoges,  dans  son  arrêt  du 
22  janvier  18^9  (J.  A.,  t.  56,  p.  5()8),et  dans  le  réquisitoire  de  M.  Nicod, 
sur  lequel  fut  rendu  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  12  janvier  i836 
(Talaïvdikr,  p.  118). 

Ainsi,  il  n'v  a  nulle  contradiction  dans  notre  opinion. 
V.  D'après  les  distinctions  et  les  précisions  que  nous  venons  de  faire,  le 
sens  de  la  maxime  l'interlocutoire  ne  lie  pas  le  juge  ne  peut  être  un  instant 
douteux. 

L'interprétation  qui  en  découle  naturellement  s'éloigne  tout  h  la  fois  de 
l'opinion  qui  voudrait  accorder  au  juge  la  liberté  de  revenir  sur  ce  qu'il  a 
décidé,  et  de  celle  qui,  reculant  devant  cette  conséquence,  traite  la  maxime 
dont  il  s'agit  de  véritable  erreur  de  jurisprudence. 

Il  y  a,  avons  nous  dit,  dans  tout  jugement  qui  prend  le  titre  d'interlocu- 
toire, deux  parties  distinctes,  le  dispositif  qui  juge,  qui,  par  conséquent, 
est  définitif,  qui  épuise  le  pouvoir  du  juge  en  ce  qu'il  prescrit,  sur  lequel, 
par  conséquent,  il  ne  peut  pas  revenir,  auquel  il  se  trouve  irrévocablement 
lié.  Il  j'  a,  outre  cela,  la  partie  qui  préjuge  ce  qui  n'est  pas  encore  l'objet 
de  la  sentence,  mais  qui,  ne  faisant  que  le  préjuger,  n'a  pas  le  caractère 
d'un  jugement,  et  laisse  au  juge  le  droit  de  revenir  sur  ce  qui  n'est  que  la 
manifestation  anticipée  d'une  opinion. 

Ainsi,  par  quoi  le  juge  est-il  lié  ?  Par  la  partie  définitive,  par  la  partie 
qui  porte  jugement. 

Par  quoi  n'est-il  pas  lié  ?  Par  la  partie  interlocutoire,  par  la  partie  qui  ne 
contient  qu'un  simple  préjuge. 

A-t-on  ordonné  une  enquête  sur  des  faits  contestés  ? 
Il  est  définitivement  jugé  que  cette  enquête  aura  lieu  :  on  ne  peut,  par 
un  jugement  postérieur,  empêcher  d'y  procéder. 

Mais  ce  qui  n'est  que  préjugé,  c'est  la  condamnation  delà  partie  qui  ne 
fera  point  la  preuve  des  faits  qu'elle  allègue.  Cette  preuve,  ne  la  fait-elle 
point,  il  ne  s'ensuivra  pas  que  le  juge  doive  la  condamner  nécessairement  ; 
car  il  peut  abandonner  son  préjugé,  dire  que  la  preuve  n'était  pas  néces- 
saire, et  qu'il  y  a  dans  le  procès  d'autres  éléments  pour  donner  gain  de  cause 
à  la  partie  dont  la  preuve  n'a  pas  été  concluante. 

A-t-on  déclaré  la  pertinence  de  certains  faits  à  prouver  ? 
On  ne  peut  revenir  sur  cette  déclaration,  parce  qu'elle  est  définitive. 
Mais  on  n'est  pas  lié  par  le  résultat  de  la  preuve. 

A-t-on  permis  une  preuve  testimoniale,  lorsque  son  admissibilité  avait 
produit  un  débat  ? 

Il  est  définitivement  jugé  qu'elle  était  admissible  ;  le  juge  ne  peut  plus 
la  rejeter  comme  ayant  été  faite  hors  des  cas  prévus  par  la  loi. 

Mais  le  préjugé,  que  la  décision  du  fond  devait  dépendre  de  cette 
preuve  une  fois  faite,  n'est  nullement  irrévocable;  ou  peut  n'y  avoir  aucun 
égard. 

En  un  mot,  puisque  nous  croyons  avoir  donné  des  règles  suffisantes  j'our 
distinguer  ce  qui,   dans  un   jugement,  est  définitif,  d'avec  ce  qui  est  in- 

LX.  18 


(  ^74  ) 

terlocutoire,  c'est  à  celte  dernière  partie  seulement  que  s'appliquera  la 
maxime,  et  point  à  l'autre.  Le  sens  n'en  oITre  plus  de  difficulté  ;  il  ne  faut 
pas  chercher  d'autre  interprétation  que  la  plus  littérale  de  toutes. 

L'interlocutoire  ne  lie  pas  le  Ju^e.  Comment  pourrait-il  le  lier,  puisque 
ce  n'est  qu'un  préjugé  ?  Le  juge  peut-il  être  lié  autrement  que  par  son 
jugement  ? 

Mais  le  dispositif  de  tout  jugement,  quel  qu'il  soit,  lie  le  juge  ;  car  il  ne 
peut  juger  qu'une  fois. 

Ces  principes  nous  semblent  très-bien  développés  dans  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Nancy  du  28  juillet  1817  (J.  A.,  t.  i5,  p.  23o,  5'  esp.),  dont  nous 
croyons  devoir  transcrire  ici  les  motifs  : 

«  Considérant,  en  fait,  que  la  demande  originaire,  reproduite  par  l'appel 
principal,  présente  à  décider  en  droit  si  un  testament  devrait  être  déclaré 
nul,  dans  le  cas  où  il  serait  prouvé  que  l'un  des  témoins  appelés  à  assister 
à  sa  confection  n'avait  pas  assez  d'usage  ni  d'intelligence  de  la  langue  dans 
laquelle  le  testament  a  été  dicté,  pour  en  saisir  et  comprendre  les  disposi- 
tions, sur  la  dictée  du  testateur  ou  à  la  lecture  donnée  par  le  notaire; — Con- 
sidérant, dans  la  forme,  que  cette  question  demeure  entière  et  libre  du  lien 
de  l'autorité  de  la  chose  jugée,  nonobstant  le  jugement  interlocutoire  qui 
a  admis  la  preuve  du  fait  allégué,  et  dans  la  supposition  même  que  l'appel 
n'en  serait  plus  recevable  à  raison  de  l'exécution  volontaire  qu'il  a  reçue  ; 
—  Que  si  l'interlocutoire,  en  effet,  est  dit  préjuger  le  fond,  c'est  dans  ce 
sens  qu'il  donne  à  connaître  l'opinion  que  le  premier  juge  a  adoptée  sur  la 
question  du  fond  ,  et,  conséquemment,  à  prévoir  quelle  en  sera  l'induence 
probable  sur  la  décision  déliuitive  ;  juste  motif  d'accorder  à  celle  des  par- 
lies  qui  se  croit  intéressée  à  faire  prédominer  un  principe  contraire,  la  fa- 
culté de  saisir  immédiatement,  par  la  voie  de  l'appel,  le  Tribunal  supé- 
rieur, de  la  question  sur  laquelle  elle  peut  craindre  de  ne  plus  trouver  le 
premier  juge  assez  exempt  de  préoccupation; —  Que  cependant  celui-ci 
n'est  pas  irrévocablement  lié  à  cette  première  opinion  ;  que  c'est  une  chi- 
mère de  supposer  qu'un  jugement  puisse  être  déjà  déiinitif  sur  le  point  de 
droit,  lorsqu  il  n'est  qu'interlocutoire  sur  le  point  de  fait,  d'autant  que  le 
point  de  droit  n'étant  que  la  raison  de  décider,  et  non  la  matière  immé- 
diate du  jugement,  il  n'est  pas  susceptible  d'une  décision  séparée,  mais 
qu'il  n'acquiert  la  force  et  l'autorité  de  la  chose  jugée  que  par  son  applica- 
tion à  la  demande  qui  l'ait  la  matière  du  lilige,  et  par  la  décision  déûnilive- 
ment  portée  sur  cette  demande  ;  qu'aussi  longtemps  donc  que  l'objet  du 
lilige  est  en  suspens  et  soumis  à  l'éventualité  d'un  avant  dire  droit,  le  droit 
lui-même  demeure  indécis,  le  juge  ayant  pu  adopter  menlaU-ment,  déceler 
môme  une  opinion  ou  un  principe,  mais  non  les  réduire  en  jugement;  — 
Qu'aussi  l'oruteur  chargé  île  présenter  le  vieu  du  Tribunal,  sur  le  livre  5  du 
Code  de  procédure  civile,  observait,  sur  l'art.  45i,  dont  la  disposition  autorise 
l'appel  du  jugement  inlerloculoire,  avant  le  jugement  deliuilif,  que  le  ju- 
gement interlocutoire  «  sans  autre  objet  apparent  que  d'éclairer  la  religioD 
«  des  juges,  pourrait  finir  par  les  égarer  dans  la  fausse  persuasion  qu'ils  se 
a  seraient  lies  eux-mêmes  en  le  prononçant;  •  —  Que  ce  n'est  donc  pas 
seuien)cnt  une  faculté  laissée  au  juge,  mais  plutôt  un  devoir  qui  lui  est 
imposé,  de  juger  en  définitive,  suivant  sa  conscience  et  sa  conviction  ;  reje- 
tant, si  sa  conviction  le  lui  commande,  le  principe  que  d'abord  il    avâlt 


adopté,  pour  revenir  aux  moyens,  soit  de  fait,  soit  de  droit,  que  primitive- 
ment il  avait  rejetés;  que  la  même  indépendance  d'opinion  appartient,  à 
plus  forte  raison,  au  Tribunal  d'appel  devant  lequel  la  question  se  reproduit 
dans  le  même  état  où  elle  était  devant  le  premier  Tribunal,  avant  le  juge- 
ment définitif.  » 

On  voit,  par  ces  considérations,  que  le  mot  revenir  de  son  préjugé,  tlitc6' 
clerc  ah  inlerlocutorio,  est  en  quelque  sorte  impropre  pour  exprimer  la  fa- 
culté du  juge  de  décider  autrement  qu'il  ne  semblait  l'avoir  fait  pressentir; 
car  il  n'avait  pas  engagé  sa  liberté,  il  n'avait  rien  jugé,  il  n'a  besoin  de 
rien  modifier:  l'exercice  de  ses  fonctions,  quant  à  la  question  du  fond, 
n'avait  pas  encore  commence.  Il  commence.  Lorsque  la  mesure  ordonnée 
a  été  accomplie,  tout  est  consommé  quant  à  ce  :  l'instruction  est  devenue 
plus  conjplète,  le  juge  est  censé  plus  éclairé.  Les  parties  sont  libres  de  dé- 
velopper leurs  moyens,  d'y  ajouter,  de  présenter  de  nouvelles  conclusions 
explicatives. 

La  plupart  des  arrêts  qui  ont  appliqué  la  maxime  :  Semper  jitdici  ab  m- 
terlocutorio  discedere  licct,  l'ont  entendue  dans  ce  sens,  et  nous  devons,  par 
conséquent,  en  approuver  la  doctrine. 

Nous  citerons  entre  autres  les  arrêts  de  la  Cour  de  cassation,  aj  nivôse  au 
11,  2  brumaire  au  12;  17  janvier  iSio  (J.  A.,  t.  i5,  p.  191);  18  juillet 
1817  (  J.  A.,  t>  2,  p.  i66j  ;  5  décembre  1S26  (  J.  A.,  t.  32,  p.  2S7)  ;  10  mai 
1826(1.  A.,  t.  02,  p.  126J;  4  mai  1S29  (Dbvill.  29,  i,  aôô);  2  juin  1829 
(J.  P.,  t.  2  de  1829,  p.  42A)  ;  3i  janvier  ibô-  (J.  A.,  t.  55,  p.  421),  et  ceux 
des  Cours  de  Caen,  i3  août  i8i3  (J.  A.,  t.  i5,  p.  16g);  Besançon,  2  mars 
iSi5  (J.  A.,  t.  i5,  p.  392);  Rennes,  i5  février  1819  (J.  A.,  t.  i5, 
p.  191);  19  février  1821  (J.  A.,  t.  i6,  p.  732  );  Bordeaux,  n  février 
1828  (J.  de  cette  Cour,  t.  3,  p.  96),  et  iS  mars  1829(1.  de  cette  Cour,t.  4f 
P-  177)-  ^ 

Les  mêmes  principes  nous  conduisent  à  décider  que  les  juges  ne  sont 
pas  liés  par  l'interlocutoire,  toujours  dans  le  sens  qui  vient  d'être  exposé, 
quoique  cet  interlocutoire  ail  été  volontairement  exécuté  ou  bien  con- 
firmé sur  l'appel.  Car,  soit  la  confirmation,  soit  l'acquiescement  qui  résulte 
de  l'exécution,  ne  peuvent  donner  d'autorité  qu'à  ce  qui  avait  été  réelle- 
ment jugé,  mais  ne  peuvent  pas  ajouter  au  jugement  ce  qui  n'y  était  point, 
c'est-à-dire  une  décision  réelle  et  définitive  sur  la  question  qu'il  n'avait  fait 
que  préjuger. 

Sous  ce  dernier  point  de  vue,  la  maxime  a  été  encore  appliquée  par  les 
Cours  de  cassation,  i4  juillet  i8i8  (J.  A.,  t.  i5,  p.  256);  17  février  iSaS 
(J.  A.,  t.  29,  p.  46)  ;  10  mai  1826  (J.  A.,  t.  32,  p.  126)  ;  2  juin  1S29  (  J.  P., 
t.  2  de  1S29,  p.  424);  Bruxelles.  24  novembre  1819  (J.  de  cette  Cour,  t.  1, 
de  1819,  p.  i48);  Besançon,  10  décembre  1S27  (J.  de  cette  Cour,  1827, 
p.  25o);  Limoges,  22  janvier  1839  (J.  A.,  t.  56,  p.  368). 

Sans  doute  nous  avons  dit  que  l'acquiescement  des  parties  les  rend  irre- 
cevables à  appeler  de  l'interlocutoire  :  mais  pourquoi?  Parce  que  leur 
appel  n'aurait  pu  porter  que  sur  la  partie  qui  contient  jugement,  et  que 
cette  partie,  étant  définitive,  acquiert  par  l'acquiescement  l'autorité  de  la 
chose  jugée.  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  du  préjugé  qui  conserve  toujours  son 
même  caractère,  encore  que  la  partie  définitive  ait  été  acqniescée,  exé- 
cutée ou  confirmée. 


(  ^7M 

La  Cour  de  cas'^ation  avait  donné  à  la  maxiinp  un  sens  subversif,  selon 
nous,  lorsque,  par  son  arrCt  du  î.j  ventôse  an  1 1  (  J.  A.,  t.  i5,  p.  19»},  elle 
avait  étendu  la  faculté  qui  en  résulte  pour  le  juge,  jusqu'à  donner  à  celui-ci 
le  pouvoir  de  réformer  son  propre  jugement,  et,  par  exemple,  de  décider 
qu'une  mesure  d'instruction,  qui  avait  d'abord  été  prescrite,  ne  devait  pas 
avoir  lieu. 

Cet'e  interprétation  contraire  aux  principes  est  la  seule  qui  semble 
avoir  frappé  M.  Boitard.  Aussi  cet  auteur,  t.  3,  p.  84  et  suiv.,  repousse-t-il 
d'une  manière  absolue  la  maxime  dont  nous  nous  occupons,  et  la  déclare- 
t-il  inadmissible  dans  tous  les  cas. 

Il  ne  serait  certainement  pas  tombé  dans  cet  excès,  s'il  lui  avait  reconnu 
le  sens  que  nous  venons  de  développer,  et  que  paraissent  adopter,  quoique 
avec  moins  de  précision,  si  l'on  veut,  la  plupart  des  auteurs,  et,  entre  au- 
tres ,  MM.  Favabd  de  Larclade,  t.  5,  p.  lôi;  Po.tcet  ,  t.  1,  p.  101,  n"  78  ; 
et  Thominb  Desmazcbes,  t.  1,  p.  688. 

M.  Merlin,  au  contraire,  est  souvent  revenu  sur  la  maxime  l'interlocutoire 
ne  lie  pas  le  juge,  et  ses  principes  sont  les  nôtres  :  Bép.,  V  Communaux, 
§4  l'is,  et  Questions  de  droit,  \'"  Hypothèques,  §  19;  Interlocutoire,  §  5,  et 
Testament,  §  i4> 

Au  reste,  ne  confondons  pas  le  jugement  conditionnel  avec  le  jugement 
interlocutoire. 

Le  premier  prononce  un  jugé  qu'il  subordonne  seulement  à  une  éven- 
tualité :  tel  est,  par  exemple,  le  jugement  qui  donne  gain  de  cause  à  une 
partie,  à  la  charge  par  elle  de  prêter  un  serment.  Il  est  évident  que,  dans 
ce  cas,  il  y  a  plus  qu'un  préjugé  sur  les  droits  de  cette  partie  ;  il  y  a  un  ju- 
gement formel  et  définitif  qui  empêche  que  la  cause  puisse  dépendre,  à 
l'avenir,  d'autres  éléments  que  du  serment  ordonné. 

Mais  la  môme  chose  n'arrive  pas  dans  les  jugements  qui,  aiant  dire  droit, 
ordonnent  une  simple  instruction.  Ces  mots  avant  dire  droit  signalent  le 
véritable  point  de  dilTérence.  Ces  derniers  jugements,  en  effet,  ne  pronon- 
cent rien  sur  le  l'ond  du  droit,  réservent  tous  les  droits  des  parties,  quant 
au  fond  ;  l'autre  y  statue ,  au  contraire  ,  d'une  manière  définitive.  La  Cour 
de  Turin  a  constaté  cette  difTéreoce  dans  un  arrêt  du  9  avril  iSii  ,J.  A., 
1. 15,  p.  a54). 

Ou  doit  encore  considérer  comme  des  jugements  définitifs,  liant  les  ju- 
ges  qui  les  ont  rendus,  1°  celui  qui  déclare  que  les  épingles  ou  pots-dc-vin 
l'ont  partie  du  prix  de  la  vente  dont  on  demande  la  rescision,  et  pour  la- 
quelle une  expertise  est  ordonnée  ;  Cass.  ,  19  vendémiaire  an  la  ,  (J.  A., 
t,  i5,  p.  192);  a"  celui  qui  prononce  des  condamnations  à  déterminer  par 
experts;  Cassation,  16  avril  i855  (Dbvili..,  t.  ô3,  1,  p.  SS;);  Met?,  ô  juillet 
1818  (J.  A.,  t.  i5,  p.  355),  et  Bruxelles,  S  juin  iSiû  (J.  des  arrêts  de  celte 
Cour,  iS56,  1"  part.,  p.  78). 

Vl.  De  ce  que  nul  délai  ne  peut  courir  contre  l'appel  du  jugement  soit 
prci)araloire,  soit  interlocutoire,  même  signifie  avant  la  signification  du 
jugement  définitif,  naissent  les  questions  de  savoir  :  1°  si  l'aj^pel  du  juge- 
ment définitif  comprend  virtuellement  celui  des  jugements  non  définitifs; 
a"  si,  lorsque  la  décheflnce  est  encourue  à  l'égard  des  jugements  du  fond, 
elle  peut  ne  pas  l'être  à  l'égard  des  jugements  d'avant  faire  droit. 

Quand  le  jugement  définitif  est  rendu,  il  devient  comme  le  réiumé  de 


(  ^77  ) 

toute  la  procéduiequi  a  eu  lieu,  les  jugenieiUs  d'inslructioii  qui  avaicnt'élé 
précédemment  rendus  ne  font  plus  qu'un  avec  celui  qui  termine  la  cause. 
Nous  en  concluons  avec.  MM.  Merli.\,  Qticsl. de  Droit,  V  Testam'-nl^^  \\; 
PoHCKT,  t.  i5,  p.  264;  Talandiku  ,  p.  121,  et  avec  la  Cour  de  Nancy,  aâ 
mars  1S29  (J.  A.,  t.  07,  p.  283),  que,  par  l'appel  du  jugement  définitif, 
le  jugement  d'avant  faire  droit  se  trouve  lui-même  implicitement  soumis 
à  l'examen  du  juge  supérieur,  au  moins  dans  ce  qu'il  contenait  d'étroite- 
ment  lié  avec  le  fond,  en  ce  sens  du  moins  que  le  juge  peut  ne  tenir  au- 
cun compte  du  résultat  de  la  mesure  d'instruction  qui  avait  été  ordon- 
née (1).  Cependant  M.  Talandier  dit  que  l'usage  est  d'appeler  à  la  fois  et 
explicitement  de  l'un  et  de  l'autre,  et  que  la  prudence  conseille  de  le  faire. 
Les  expressions  dont  la  loi  se  sert  pour  les  préparatoires  semblent  justifier 
cet  avis  :  l'appel  en  sera  relevé  conjointement  avec  celui  du  jugement  définitif: 
nous  pensons  aussi  que  cet  appel  est  indispensable  pour  que  la  , partie 
puisse  obtenir  que  l'instruction  soit  rejelée  du  procès  (2). 

Quant  à  la  seconde  difficulté,  elle  est  encore  jjIus  facilement  résolue  par 
le  même  principe.  A  quoi  servirait  l'appel  d'un  jugement  préparatoire  ou 
interlocutoire  lorsque  le  jugement  définitif  est  devenu  inattaquable?  Et, 
s'il  ne  doit  servir  à  rien,  ne  s'en  suit-ilpas  qu'il  est  inadmissible  ?  C'est 
.nussi  ce  qu'ont  décidé  les  Cours  de  Paris,  22  floridor  an  11  (J.  A. ,  t.  22  , 
p.  4o5^;  de  Riom,  2  janvier  1S29  (J.  de  cette  Cour,  iS2(),  p.  180},  et  de 
Poitiers,  5  février  1S29  (J,  A.,  t.  Jj,  p.  64). 

Quoique  le  jugement  qui  prononce  une  condamnation  à  la  charge  de 
prêter  un  serment  soit  un  jugement  définitif  conditionnel,  et  non  un  juge- 
ment interlocutoire,  c'est  par  analogie  avec  ces  principes  que  la  Cour  de 
Bordeaux  a  jugé,  le  19  juillet  i85o  (J.  de  cette  Cour,  t.  5,  p.  474  )  »  qu'un 
pareil  jugement  est  inattaquable,  lorsque  le  jugement  postérieur,  qui  a  reçu 
le  serment,  est  passé  en  force  de  chose  jugée. 

CUAUVEAU  ADOLPHE, 
Professeur  à  la  faculté  de  droit  de  Toulouse. 


(i)  La  Cour  de  Bruxelles  a  bien  jugé,  le  17  février  iSig  (J.  de  cette 
Cour,  t.  1"  de  1819,  p. 292),  qu'il  fallait  un  double  appel  :  mais  il  s'agissait 
d'un  jugement  dont  l'un  des  chefs  avait  produit  un  eifct  actuel  et  définitif; 
le  12  juillet  iSr^G  (J.  A.,  t.  52,  p.  i32),  la  Cour  de  Poitiers  a  jugé  que,  lors- 
qu'un jugement  ordonne  de  plaider  au  fond,  et  que,  sur  le  refus  de  la  par- 
tie de  le  faire,  il  est  rendu  jugement  au  fond,  on  ne  peut  appeler  de  ce  der- 
nier jugement ,  comme  prématurément  rendu,  qu'en  se  rendant  aussi  ap- 
pelant du  premier. 

(2)  M.  Mebmn,(^ucs(.  de  Droit,  t.  7,  p.  206,  v  Appel,  §  6,  n"  6,  fait  néan- 
moins observer  qu'en  adoptant  la  nécessité  d'un  double  appel,  il  n'est  pas 
indispensable  que  celui  de  l'avant  faire  droit  soit  antérieur  ou  contemporain 
à  l'appel  du  jugement  du  fond.  Il  peut  ne  venir  qu'après,  pourvu  qu'il  n'y 
ait  pas  eu  d'acquiescement,  ou  que  les  délais  ne  soient  pas  expirés.  En  ef- 
fet, l'existence  d'un  appel  dirigé  contre  le  jugement  définitif  n'est  pas  une 
fin  de  non-rcecvoir  contre  l'appel  du  jugement  d'avant  faire  droit,  surtout 
du  jugement  interlocutoire. 


(  ^78) 
OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 


CORRESPONDANCE. 

Av'ou*^.  —  Taiif.  —  Saisie  immobili'  rc 

Réflexions  d'un  avoué  sur  la  disposition  du  projet  de  loi  concer- 
nant la  vente  judiciaire  des  biens  immeubles,  qui  fixe  un  délai  de 
six  mois  pour  la  confection  d'un  nouveau  tarif  (1). 

Monsieur  le  rédacteur,  dès  à  présent  je  désire  éveiller  votre 
sollicitude  sur  la  nouvelle  loi  sur  les  ventes  judiciaires,  qui  a 
été  votée  par  la  Chambre  des  dt^putés  et  qui  va  être  promulguée. 
Vous  avez  pu  remarquer  que  celte  loi,  par  son  dernier  article, 
dispose  que  dans  le  délai  de  six  mois,  à  partir  de  sa  promulga- 
tion, il  sera  procédé  par  un  règlement  d'administration  pu- 
blique à  une  nouvelle  taxe  des  frais  et  dépens  en  matière  de 
ventes  judiciaires.  Cette  disposition  impose  aux  avoués  du 
royaume,  et  à  vous  en  particulier.  Monsieur,  qui  défendez  si 
bien  leurs  intérêts  et  leurs  droits,  l'obligation  d'éclairer  le 
gouvernement  sur  les  réformes  qu'il  va  faire  et  sur  les  amé- 
liorations qui  doivent  être  tentées. 

Plusieurs  graves  difticultés,  diversement  résolues,  en  matière 
de  taxe,  devraient  être  tranchées  par  le  nouveau  tarif.  Parmi 
ces  difficultés,  je  pourrais  indiquer  celle  qui  est  relative  au 
droit  de  copie,  accordé  dans  certains  cas  aux  huissiers,  et  dans 
d'autres  cas  aux  avoués  ;  a»i  droit  de  consultation,  qui  dans  cer- 
tains Tribunaux  est  alloué  aux  avoués  en  matière  de  saisie 
immobilière,  et  leur  est  refusé  dans  d'autres;  au  droit  de  cor- 
respondance. 

Ces  difficultés  ne  peuvent  être  résolues  dans  un  sens  favo- 
rable aux  avoués,  (jue  si  le  gouvernement  est  éclairé  par 
ceux-ci,  ou  s'il  leur  communique  à  l'avance  le  tarif  qu'il  se 
propose  d'ériger  en  loi,  pour  qu'ils  y  fassent  leurs  observations; 
et  si  tous  les  avoués  de  France  ne  peuvent  connaître  d'avance 
le  projet  du  gouvernement,  il  faudrait  au  moins  que  la  cham- 
bre des  avoués  de  Paris  prit  l'initiative  et  demandât  au  garde 


(i)  Le  sujet  traité  par  M'  Saisset  est  Irop  important  pour  que  nous  nt'gli- 
gions  de  nous  eu  occuper  :  il  attire,  au  contraire,  notre  attention  d'une 
manière  toute  pai  liiMiIière.  Quant  à  pjéscnt,  nous  nous  bornerons  a  inviter 
ceux  de  mossicuis  les  avoués  qui  auraii'Ut  des  couiuiunir.Ttions  à  nous  faire 
sur  cet  objet,  à  nous  les  expédier  proniplt-nient,  afin  qu'aucun  point  essen- 
tiel n'échappe  à  nos  investigations.  Nous  ne  voulons  rien  négliger  de  ce 
qui  peut  donner  de  l'intérêt  à  notre  travail. 


(  279  ) 
des  sceaux  la  communication  de  son  travail  pour  y  faire  ou 
proposer  les  changements  qu'elle  croirait  convenables. 

Une  pensée  qui  devrait  dominer  les  rédacteurs  du  nouveau 
tarif,  c'est  que  ce  tarif,  étant  fait  à  une  époque  où  l'argent  est 
plus  abondant  qu'en  1807,  et  où,  par  conséquent,  tout  ce  qui  est 
dans  le  commerce  a  augmenté  de  valeur,  les  droits  à  allouer 
aux  officiers  ministériels  doivent  être  plus  élevés  qu'en  1807. 

Une  autre  pensée  non  moins  importante,  c'est  que  les  avoués 
ont  la  responsabilité  de  la  procédure  de  saisie  immobilière  ; 
qu'ils  sont  obligés  le  plus  souvent  de  rédiger  les  exploits  des 
huissiers,  et  que,  par  suite,  ils  doivent  être  préférés  à  ceux-ci, 
lorsqu'il  peut  y  avoir  entre  eux  des  occasions  de  concurrence. 

Enfin,  une  autre  idée  qui  devrait  être  insérée  dans  le  nouveau 
tarif,c'estde  donneraux  juges  taxateurs  la  faculté  d'allouer  les 
droits  qui  leur  paraîtraient  justes  pour  les  actes  ou  vacations 
non  prévus  ou  indiqués  par  le  tarif.  Il  est  en  effet  ridicule  et 
absurde  qu'on  puisse  dire  à  un  avoué  qu'il  n'a  rien  à  réclamer 
ni  contre  sa  partie  ni  contre  l'adversaire  qui  a  succombé,  pour 
les  émohmients  que  l'avoué  dit  être  le  prix  de  telle  ou  telle 
vacation,  parce  que  cette  vacation  ne  se  trouve  pas  mentionnée 
dans  le  tarif. 

Augustin  Saisset,  ai>oué  à  Perpignan. 

Du  10  mai  1841. 


COUR  ROYALE  D'ANGERS. 

OGRce. —  Nolaire. —  Destilulion. —  Conservation  des  minutes. 

Un  notaire  destitué  n'a  pas  le  droit  de  disposer  de,s  minutes  de 
son  étude.  Ce  droit  n'appartient  qu'au  notaire  qui  a  été  remplacé  ou 
dont  l'office  a  été  supprimé.  (Art.  54,  loi  du  25  ventôse  an  11.) 

Par  arrêt  de  la  Cour  d'Angers,  du  17  janvier  1840,  M^C***, 
notaire  à  J....,  arrondissement  de  Saint-Calais,  fut  destitué  de 
ses  fonctions. 

N'ayant  plus  aucun  caractère  public,  et  ne  pouvant  plus  dé- 
livrer les  expéditions  qui  lui  étaient  demandées,  W  Ù***  ob- 
tint du  président  du  Tribunal  de  Saint-Calais  l'autorisation  de 
remettre  ses  minutes  à  IVP  X**'*^,  l'un  des  notaires  de  son  can- 
ton. Un  état  des  minutes  et  répertoires  remis  à  M'  T'*^**^  fut 
dressé  au  moment  du  dépôt. 

Les  choses  étaient  en  cet  état  lorsque  M*  B***  fut  institué 
notaire,  en  remplacement  du  sieur  C***,  à  la  charge  par  lui  de 
verser  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  la  somme  de 


(     28o    ) 

23,000  francs,  à  laquelle  le  Tribunal  avait  fixé  la  valeur  de 
l'omce. 

iJes  que  ISh  W^*  eut  prêté  serment  et  fut  installé  dans  ses 
fonctions,  il  notifia  à  M"  T***  sa  nomination,  et  le  somma  de 
remettre  les  minutes  et  répertoires  à  lui  confiés  par  C***,  son 
prédécesseur,  avec  offre  de  lui  en  donner  décliar{5e. 

]\lc  f  *»*  ,ef|]se  de  faire  cette  lemise,  et  soutient  que  M*  C*** 
a  pu  disposer  de  ses  minutes,  aux  termes  de  l'art.  5-i  de  la  loi 
du  25  ventôse  an  1 1  ;  mais  cette  prétention  est  repoussée  par  le 
Tribunal  de  Saint- Calais.  —  Appel. 

ARRiiT. 

La  Coua  ;  —  Attendu  que  la  loi  du  25  ventôse  an  1 1  établit  une  distinc- 
tion bien  marquée  entre  les  notaires  destitués  et  ceux  qui  sont  remplacé» 
ou  dont  la  place  a  été  supprimée;  après  avoir  imposé  aux  uns  et  aux  au- 
tres, dans  l'art.  Sa,  l'obligation  de  cesser  leurs  lonctions  aussilùl  la  notifi- 
cation de  la  décision  qui  les  concerne,  en  énnmérant  les  trois  catégories 
des  notaires  suspendus,  destitués  ou  remplaces,  l'art.  64,  concernant  la 
transmission  des  minutes,  ne  confère  qu'aux  notaiics  remplacés  ou  dont  la 
place  aura  été  supprimée,  le  droit  de  choisir,  parmi  les  notaires  du  canton 
ou  de  la  commune,  celui  à  qui  la  remise  en  sera  faite  ;  que  ce  droit  est  en- 
core une  marque  de  confiance  donnée  au  titulaire  qui  quitte  le  notariat 
d'une  manière  honorable;  mais  qu'elle  n'est  point  accordée  et  quelle  ne 
pouvait  pas  l'être  à  celui  qui  a  encouru  sa  destitution,  et  qui,  par  cela 
mêuie  ,  ne  pouvait  qu'être  présume  faire  un  mauvais  usage  de  cette  fa- 
culté; —  Attendu  que  l'art.  91  de  la  loi  du  aS  avril  181G  n'a  point  conféré 
de  nouveaux  droits  aux  notaires  destitues,  puiiquc,  au  contraire,  il  les  ex- 
clut expressément  de  la  l'acidlé  de  piésentcr  un  successeur,  qu'il  vient  de 
constituer  en  termes  généraux;  —  Attendu  que,  dans  ces  derniers  temps, 
des  considérations  d'équité  ont  fait  admettre  qu'il  y  avait  lieu  d'astreindre 
le  titulaire  nommé  d'office  à  une  indeuinité  qui  tourne  presque  toujours  au 
bénéfice  des  créanciers  de  celui  qui  a  encouru  la  destitution  ;  mais  que  dans 
l'appréciation  de  cette  indemnité,  dont  sont  chargés  les  Tribunaux  sous 
forme  administrative,  on  fait  constamment  entrer  les  avantages  attachés  a 
la  possession  dus  minutes,  et  qu'il  est  certain  que  le  Tril)uoal  de  Saint-Ca^ 
lais  les  a  prises  en  grande  considération,  quand  il  a  fixé  à  25,uoofr.la  somme 
que  B***  aurait  à  fournir  aux  créanciers  de  C'**  ;  —  Que  dans  cet  état,  le 
dépôt  de  minutes  fait  entre  les  mains  de  T***  ne  pouvait  être  que  provi- 
soire,  et  qu'il  résulte  de  tous  1rs  documents  de  la  cause,  que  telle  fut  l'in- 
tention des  parties  entre  lesquelles  s'ojiéra  celte  remi>e  ;  —  Attendu  que 
les  f.iits  arlicidés  par  T"*,  tendant  à  établir  que  C"*  aurait  voulu  faire 
usage  r-n  sa  faveur,  d'un  droit  qu'il  n'était  point  fondé  à  exercer,  sont,  par 
cela  même,  non  pertinents  cl  inadmissibles;  —  Pah  cks  Morirs,  sans  s'ar- 
rêter aux  articulations  non  pertinentes  de  l'appelant,  confirme,  au  fond,  le 
jugement  dont  est  appel. 

Du  11  février  1841.  —  Cb.  Civ. 


(    28l     ) 
COUR  ROYALE  DE   TOULOUSE. 
Avoué. —  Dépens.  — Contributions  indirectes.  —  Déboursés. 

En  matière  de  poursuites  pour  contrcwenllons  aux  lois  sur  les 
contributions  indirectes,  l'ai'oué  de  V administration  ne  peut  réclamer 
que  ses  simples  déboursés  contre  le  préi'enu  qui  a  succombé  et  qui  a 
été  condamné  aux  dépens. 

(Anglade  C.  Contributions  indirectes.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  19  de  l'arrêté  des  consuls 
du  5  germinal  an  12,  le  directeur  des  contributions  indirectes  doit  in- 
struire et  défendre  sur  les  instances  qui  seront  portées  devant  les  Tribu- 
naux; que  le  ministère  des  avoués  n'est  donc  pas  obligé  dans  la  poursuite 
des  contraventions;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  d'avoir  égard  à  l'opposition, 
en  tant  qu'elle  porte  sur  les  droits  adjugés  pour  la  présence  de  l'avoué,  tant 
en  première  instance  qu'en  la  Cour,  et  de  réformer  sur  ce  point  le  juge- 
ment; —  P*R  cKs  MOTIFS,  infirmant  quant  à  ce,  déclare  que  la  liquidation 
des  dépens  ne  contiendra  que  les  déboursés  pour  les  Irais  d'actes,  papier 
timbré,  enregistrement  et  notification  d'buissier.... 

Du  5  février  1841.  —  Cii.  Corr. 


COUR  DE  CASSATION. 
Avoué.  —  Assistance.  —  Interdiction.  —  Tribunaux.  —  Excès  de  pouvoir. 

Doit  être  annulée  pour  excès  de  poui>oir  la  délibération  d'un 
Tribunal  interdisant  par  voie  générale  et  réglementaire  l'assistance 
des  avoués  aux  interrogatoires  en  matière  d" interdiction,  [h.  16-24 
aoiît  1790,  art.  10  et  12  ;  ait.  5  C.  G.)  (1) 

(Avoués  de  Beauvais.) 

Réquisitoire. 

«  Le PiiocDREUR  GÉNÉRAL  près  la  Cour  de  cassation  expose  qu'il 
est  chargé  par  M.  le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice, 
de  requérir,  conforniémeiit  à  l'art.  80  de  la  loi  du  27  ventôse 
an  8,  l'annulation  d'une  délibération,  en  date  du  8  juillet  1840, 
par  laquelle  le  Tribunal  de  première  instance  de  Beauvais  a 
arrêté  que  les  avoués  n'assisteraient  plus  aux  interrogatoires  en 
matière  d'interdiction  ,   et   a  ordonné   qu'une  ampliation  de 


(1)  f\  J.  A.,  l,  aa,  p.  78;  t.  il,  p.  468,  et  t.  46,  p.  iS;,  plusieurs  déci- 
sions analogues. 


cette  décision  serait  transmise  au  président  de  la  chambre  des 
avoués. 

i>  Il  est  inutile  d'examiner  si,  d'après  la  législation  ou  la  ju- 
risprudence existante,  ces  officiers  ministériels  ont  ou  non  le 
droit  d'assister  à  l'interrogatoire  de  la  personne  dont  l'inter- 
diction est  pousuivie,  lorsqu'ils  occupent  pour  l'une  des  parties 
en  cause. 

«  Quelle  que  soit  la  solution  dont  cette  question  paraisse 
susceptible,  il  n'apparlient  point  aux  Tribunaux  d'v  statuer  par 
voie  de  disposition  générale  et  réglementaire.  Il  est  évident 
que,  dans  la  circonstance,  le  Tribunal  de  Beauvais  a  méconnu 
les  principes  consacrés  par  les  art.  10  et  12  de  la  loi  du  16-24 
août  1790  et  5  C.  C,  et  qu'il  a  commis  un  véritable  excès  de 
pouvoir. 

«  En  conséquence,  vu  la  lettre  de  M.  le  garde  des  sceaux 
du  9  septembre  1840,  les  art.  10  et  12  de  la  loi  du  16-24  août 
1790,  et  l'art.  5  C.  C;  — requiert,  pour  le  Roi,  qu'il  plaise  à  la 
Cour  annuler,  pour  excès  de  pouvoir,  la  délibération  dénoncée, 
ordonner  qu'à  la  diligence  du  procureur  général  l'arrêta  inter- 
venir sera  imprimé  et  transcrit  sur  les  registres  du  Tribunal 
de  première  instance  de  Beauvais. 

<(  Faitau  parquet,  le  7  novembre  1840.  Signé  Dlpin.  » 

Arrêt. 

La  Cour; —  Vu  le  réquisitoire  ci-dessus,  et  adoptant  les  motifs  qui  y 
sont  exprimés  ;  . —  Annule,  pour  excès  de  pouvoir,  la  délibération  prise  le 
8  juillet  i84o  parle  tribunal  de  première  instance  de  Beauvais. 

Du  26  janvier  1841.  —  Ch.  Req. 


tlOUa  DE  CASSATION. 

Avoué.  —  Procès  prrsonnrl.  —  Jiifjcnicnl. —  Signilicaiion. 

Dans  le  cas  où  un  jugement  de  condamnation  a  été  rendu  contre  un 
ai'oué  occupant  pour  lui-mcme,  i:  ne  suj/it  pas  de  lui  en  faire  la  signi- 
fication d^ai'oué  à  at'ouc;  celle  à  personne  ou  domicile  est  exigée  à 
peine  de  nullité  de  l' exécution.  (Art.  147C.P.C.)(1) 

(Bellot  C.  dame  Bâton.) 
Le  Tribunal  de  Civray  avait  jugé  en  sens  contraire  par  le 


(i)  La  Cour  reconnaît,  dans  son  ai  rèt,  que  les  motifs  qui  ont  porte  le 
législateur  à  exiger  une  double  .sifçnification  n'c\islent  pas  dans  le  cas  OÙ 
un  avoué  occupe  pour  lui-même  ,  seulement  elle  décide  que  la  signification 


(  =>83) 

motif  suivant  :  «  Attendu  que  l'art.  147  C.  P.  C,  a  eu  pour  but 
de  faire  connaître  le  jugement  à  avoué  et  à  partie;  que  Bellot 
réunissant  cette  double  qualité,  la  signification  à  lui  faite  a 
rempli  le  vœu  de  la  loi  ;  toute  nouvelle  signification  eût  été 
surabondante  et  frustratoire.  » 

Pourvoi  de  la  part  de  l'avoué,  pour  violation  des  art.  147, 
155  et  102';)  C.  P.  C.  en  ce  que  le  jugement  attaqué  avait  validé 
une  saisie-arrêt  pratiquée  en  vertu  d'un  jugement  rendu  contre 
un  avoué  occupant  dans  sa  cause,  et  qui  ne  lui  avait  été  signifié 
que  d'avoué  à  avoué,  contrairement  aux  textes  précités  qui 
exigent,  à  peine  de  nullité,  une  signification  à  partie  pour  l'exé- 
cution d'un  jugement  de  condamnation. 

Dans  l'intérêt  du  défendeur  en  cassation  on  a  soutenu  qu'en 
s'attachant  à  l'esprit  de  la  loi  il  est  impossible,  dans  le  cas  spé- 
cial, d'exiger  raisonnablement  une  double  signification  ;  que  la 
loi  qui  l'a  prescrite  suppose  que  l'avoué  et  la  partie  sont  deux 
personnes  distinctes,  tandis  qu'ici  elles  se  confondent.  D'ailleurs, 
dit-on,  l'art.  l47  ne  prononce  de  nullité  que  pour  défaut  de 
signification  à  avoué,  et  l'art.  1030  défend  de  suppléer  la  peine 
de  nullité. 

Arrêt  (après  délibération  en  chambre  du  conseil). 

La  Code;  —  Vu  l'art.  i4"  C.  P.C.  ;  —  Attendu  que  nul  ne  pouvant 
ester  en  justice,  s'il  n'a  constitué  avoué,  le  législateur  a  cru  devoir  exiger 
que  tout  jugement  qui  condamne  une  partie  fût  signifié  à  l'avoué  constitué 
pour  cette  partie,  à  peine  de, nullité;  qu'il  doit  même  être  fait  mention 
de  cette  signification  dans  la  signification  du  même  jugement  que  la  lo' 
commande  également  de  faire  à  la  personne  ou  au  domicile  de  la  partie  ; 

Attendu  que  si,  dans  le  cas  tout  spécial  d'un  avoué  ayant  occupé  pour 
lui-même,  une  autre  signification  peut  suffire,  puisque  l'avoué  et  la  partie 
étant  alors  une  seule  et  même  personne,  le  motif  qui  a  fait  prescrire  une 
signification  distincte  à  l'avoué  occupant  cesse  ,  il  ne  s'ensuit  pas  que  la 
signification  qui  peut  être  omise  soit  celle  qui  doit  être  faite  à  personne  ou 
à  domicile  ;  qu'il  est  évident  que  cette  dernière  est,  dans  tous  les  cas,  in- 
dispensable, puisqu'elle  seule  peut  amener  l'exécution  d'un  jugemen  t  con- 
tradictoire, et  que  ce  n'est  qu'à  la  date  de  cette  signification  que  commence 
à  courir  le  délai  de  l'appel  ou  du  recours  en  cassation  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  il  n'a  été  fait  à  l'avoué  Bellot,  occupant 
pour    lui-même,  qu'une  seule  signification   du  jugement,    la    signification 


à  personne  est  indispensable.  —  En  serait-il  de  même  de  la  signification 
à  ai'oué?  L'arrêt  n'est  pas  très-explicite  sur  ce  point  :  ce  sont  plulôl  des 
d  ouïes  qu'il  exprime  qu'une  décision  formelle.  —  Quant  à  nous,  nous  n'hé- 
sitons pas  à  rcfomuiander  l'obscrvalion  littérale  de  l'art.  \^~i  qui  prescrit 
la  signification  à  avoué,  à  peine  de  nullité'.  Mieux  vaut  se  conformer  à  un 
texte  aussi  précis  que  de  s'exposer  à  faire  une  procédure  irrégulière  que  les 
Tribunaux  peuvent  invalider. 


(  284  ) 

d'avoué  il  a\oiié,  lI  qu'en  jugeant  que  celle  siguificatioa  elail  lUfTnantc, 
le  Tribunal  de  Civray  a  faiissenicnl  appliqué  cl  expresbémcnl  viole  la  loi 
précitée;  Par  ces  uiotii's  ;  —  Gisse. 

Du  25  janvier  1841.  -  Ch.  Giv. 


COUIl  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

Frais.  —  Uonoraires.  —  Experts.  —  Solidaritt^. 

Lorsque  toutes  Icx  parties  ont  conclu  à  l'expertise,  les  experts  ont 
contre  chacune  d'elles  une  action  solidaire  pour  le  paiement  de  leurs 
honoraires.  (Art.  319,  2002  C.  C.)  (1) 

(Parpiel  C.  Dulac.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  les  experts,  soit  qu'ils  soient  nomméa  d'ofiBce, 
soit  que  leur  nomination  ait  eu  lii-u  sur  la  désignation  des  p.-»rlies,  accom- 
plissent  une  mission  qui  doit  en  définitive  profiter  aux  parties;  —  Qu'à  ce 
titre  ils  peuvent  être  considérés  comme  les  mandataires  de  ceux  qui  les  ont 
nommés,  ou  qui  ont  ratifié,  soit  expresscmeat,  soit  tacitement,  les  pouvoirs 
qui  leur  ont  été  donnés  par  la  justice  ;  mais  qu'après  cette  acceptation,  rien 
dans  la  loi  ne  les  autorise  .i  exiger  d'avance  une  somme  suffisante  pour  faire 
face  i  leurs  honoraires,  dont  la  quotité  ne  peut  être  fixée  qu'après  l'opéra- 
tion consommée  et  le  dépôt  au  greffe  de  leur  rapport  ;  —  Attendu,  néan- 
moins, qu'il  importait  de  pourvoir  au  paiement  du  salaire  des  experts  im- 
médiatement après  le  dépôt  de  leur  travail  ;  —  Qu'on  ne  pouvait  raisonna- 
blement forcer  les  experts  à  attendre  l'issue  du  procès  ponr  obtenir  le  paie- 
ment de  ce  qui  leur  est  dû;  — Que  c'est  dans  cette  pensée  que  l'art,  ôi g 
C.  P.  C.  dispose  qu'il  sera  délivré  aux  experts  un  exécutoire  contre  la  par- 
tie qui  a  requis  ou  poursuivi  l'expertise  ;  —  Attendu  que,  jusqu'au  moment 
où  une  condamnation  aux  dépens  est  prononcée,  c'est  la  partie  poursui- 
vante qui  doit  faire  l'avance  des  frais  qu'elle  expose  ;  mais  qu'il  en  est  au- 
trement lorsque  celle  partie  a  gagné  son  procès  et  u  c)btcn;i  une  condam- 
nation aux  dépens  contre  l'autre  partie  ;  —  Attendu  qu'en  accordant  aux 
experts  le  moyen  de  se  faire  payer  avant  la  fin  du  procès,  la  loi  n'a  pas  en- 
tendu [)Orter  atteinte  aux  droits  qui  résultent  pour  les  experts  des  piincipcs 
du  droit  commun  ;  —  Attendu  que  tout  travail  donne  droit  à  un  salaire,  et 
que  ce  salaire  doit  être  payé  par  ceux  dans  l'intérêt  de  qui  le  travail  a  été 
fait;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce,  il  s'agissait  de  départir  aux  repiésen- 
tants  de  Liroa  de  Maries  la  légitime  qui  leur  était  due  sur  les  biens  compo- 
sant la  donation  faite  au  comte  de  Maries;  —  Qu'une  expertise  était  indis- 
pensable; —  Que  bien   que,  lors    du  jugement   du  39  mai  iSj5,  le    sieur 


(1)  y.,  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  9,  p.  192,  n"  47»  et  t.  4^5  P-  4i7»  un 
arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  11  août  ibiâ,  un  arrêt  de  la  Cour  d'.\ix  du 
a  mar8ib35,e(  nos  observation»,  f'.aussile  Comme.m,  di  Tiatr ,  t.  1,  p.  5u, 
n"  45. 


(  285  ) 

Dulâc  ait  demandé  un  délai,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que,  ni  le  sîenr  Dn- 
lac,  ni  les  autres  parties,  ne  pouvaient  s'exposer  à  l'expertise;  —  Qu'en 
fait,  aucuue  des  parties  ne  s'est  opposée  à  ce  qu'une  expertise  eût  lieu,  et 
que,  lors  (les  opérations  des  experts,  chacune  d'elles  a  pris  part  à  l'opéra- 
tion, en  remettant  des  notes  aux  experts  et  leur  fournissant  toi7s  les  rensei- 
gneuienis  qu'elles  ont  jugés  utiles  a  leurs  intérêts;  —  Attendu  qu'il  est 
vrai  de  dire  que  toutes  les  parties  ont  concouru  à  l'expertise  ;  —  Que,  par 
suite,  les  experts  sont  devenus  les  mandataires  de  toutes  les  parties,  soit 
par  la  nomination  qui  en  a  été  faite  sans  aucune  opposition,  soit  par  la  ra- 
tification faite  par  les  parties  des  pouvoirs  qui  leiu-  avaient  été  donnés  par 
la  justice;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  2002  C  C,  dans  l'espèce 
particulière  du  procès,  les  experts  avaient  une  action  solidaire  contre  cha- 
cune des  parties;  —  Qu'ils  ont  pu  intenter  cette  action  contre  celles  qui 
ont  succombé  et  qui  sont  passibles  des  dépens;  —  Par  ces  motifs  et  ceux 
qui  ont  déterminé  les  premiers  juges  ;  —  Démet  de  l'appel,  etc.. 

Du  30  janvier  1840.  —  Cb.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Discipline.  —  Notaire.  —  Enregistrement.  —  Dissimulation  de  prix. 

//  n'y  a  pas  lieu  à  appliquer  une  peine  disciplinaire  au  notaire 
qui,  ayant  rédigé  un  acte  de  vente  dans  lequel  les  parties  ont  dissi- 
mulé une  portion  du  prix,  pour  le  soustraire  à  la  perception  du 
droit  d'enregistrement,  a  consenti  à  rester  dépositaire  de  la  contre- 
lettre  destinée  à  compléter  le  prix  de  la  vente. 

(  Minist.  public  C.  M.  R***.  ) 

Le  ministère  public  a  intenté  une  action  disciplinaire  contre 
M.  R*"^*,  notaire,  fondée  sur  ce  que  cet  officier  avait  consenti 
à  rester  dépositaire  d'une  contre-lettre  qui  portait  à  21,500  fr. 
le  prix  d'un  immeuble,  fixé  à  18,000  fr.  seulement  par  l'acte 
de  vente  dont  il  était  le  rédacteur.  Suivant  le  ministère  public, 
celte  dissimulation  d'vme  partie  du  prix  de  la  vente  n'avait  pas 
d'autre  objet  que  d'éluder  le  paiement  d'une  portion  du  droit 
d'enregistrement,  ce  qui  constituait  une  contravention  disci- 
plinaire, un  fait  très-répréhensible  dont  les  Tribunaux  ne  de- 
vaient pas  bésiler  à  faire  justice. 

Le  16  janvier  1841,  le  Tribunal  de  Lyon  a  statué  sur  cette 
poursuite,  en  ces  termes  : 

«  Attendu  que  l'acte  reprocbéàM.  R***  n'étant  pas  du  nom- 
bre de  ceux  qui  ont  été  spécialement  déclarés  par  la  loi  passi- 
bles d'une  peine  disciplinaire,  la  question  de  savoir  si  ce  fait 
est  punissable  est  complètement  abandonnée  à  i'appiéciation 
des  Tribunaux;  —  Attendu  que,  s'agissant  d'apprécier  la  nio- 


C  286  ) 

ralité  d'un  lait,  c'est  à  l'intention  de  son  auteur  qu'il  faut  s'at- 
taclier  ;  que  l'intention  de  M.  R***  a  été  conipéteniinenî.  exempte 
de  reproches;   qu'ainsi  il  ne  peut,  dans  aucun  cas,  lui  être  in- 
fligé une  des  peines  disciplinaires   que  la   loi  réserve  aux  no- 
taires qui  ont  mis  en  oubli  la  dignité   de  leuis  fonctions;  — 
Attendu  que,  dans  toutes  les  ventes  d'immeubles,  les  parties 
imposent  au   notaire  une  dissimulation  du  prix  ;  que  si  un  no- 
taire repoussait  cette  exig(^nce,  on  s'adresserait  à  un  autre;  que 
si  tous  refusaient,  on  ferait  rédiger  aillenr>que  dans  leurs  élu- 
des les   contre -lettres  et  aJitres  actes  destinés  à  constater   les 
suppléments  des  prix;  —  Que  ce  lésultat,  le  seul  que  la  ré- 
pression  entreprise   contre   les  notaires  pût  atteindre,   aurait 
de  graves  inconvénients;   que  la  cause    même   le    démontre; 
qu'en  effet  les  parties  avaient  conçu  la  contre-lettre  dont  s'agit, 
dans  une   intention  de   fraude  que    l'intervention  du   notaire 
a  déjouée;    —    Attendu    que    les    dissimulations  de    prix    de 
vente  d'immeubles  ont  des  résultais  fàcbrux,  dont  la  diminu- 
tion des  perceptions  du  trésor  est  peut-être  le  moindre;  mais 
que  cet  abus  naît  de  la  disposition  uiéme  de  la  loi  qui,  deman- 
dant aux  contribuables  la  base  del'inipôt,  est  certain  d'obtenir 
une  réponse  mensongère;  —  Que  vouloir  punirde  cela  les  no- 
taires, est  à  la  fois  injuste  et  inutile;  injuste,  car  ils  ne  sont  pas 
les  auteurs  d'un  mensonge  qui  est  sans  iuiérèt  pour  eux  ;  inu- 
tile,  car  il  ne  dépend  pas  de  leur  volonté  d'empêcher  l'abus 
qu'on  voudrait  réprimer;  —  Attendu,  d'ailleurs,  et  dans  l'es- 
pèce, que  la  contre-lettre  dont  s'agit  n'avait  pas  même  pour 
objet  la   dissimulation   du    prix;    qu'on   ne  retrouve  là,  ni  la 
forme  des  actes  habituellement  employée  pour  arriver  àcebut, 
ni    la    pioportion    en  usage  entre  le  prix  véritable  et  le  prix 
porté  dans  le  contrat;  — Qu'il  résulte  de  ces  circonstances  et  de 
tous  les  faits  de  la  cause,  la  preuve  que  cette  coctre-letlre  a  été 
faite  par  les  parties  dans  des  intentions  spéciales  et  sanspiéoc- 
cupalion  des  droits  du  trésor;  en  sorte  qu'en  admettant  même 
qu'un  notaire  fût  punissable  pour  avoir  prêté  sa  plume  à  la 
rédaction  d'un  acte  sous  seing  privé,    destiné  à  constater  un 
supplément  de  prix  et  à  frustrer  le  trésor  de  ses  droits,  il  n'y 
aurait  pas  lieu  de  faire  application  de  cette  pénalité  à  ^I.  Il*'*: 
—  Renvoie  M.  R**'^  de  la  plainte  portée  contre  lui,  sans  dé- 
pens. "  —  Appel. 


Arrêt. 

La  Cour;  —  Att<'nJu  que  le  fait  re])roclic  à  M'  R'**,  J'après  les  lircuv 
slancfs   justificilivcs  qui  ri'uvironncnt,  ne  pi-nt    êtri'    ronsidéic   c 
t;l;nU  de    nature  à    niotivi-r  une   peiiif  disciplinaire  ;  —  Itejctte  l'.ippij 
cunTiruie  le  ju^emcnl  du  Tribunal  de  Ltu;i,  sans  dépens. 

Du  48  février  1841.  —  1"  Ch. 


(  287  ) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DECISIONS  DIVERSES. 


COUll   ROYALE  D'AIX. 

Jugement  par  défaut.  —  Tribunal  de  commerce.  —  Opposition.  —  Délai. 
Déclinatoire.  —  Appel.  —  Effet  suspensif. 

1"  L'opposition  à  un  jugement  par  défaut  faute  de  plaider,  rendu 
par  un  Tribunal  de  commerce,  n'est  recefable  que  dans  la  huitaine 
de  la  signification.  (Art.  436  C.  P.  C.  )  ^1) 

2"  Néanmoins  le  délai  de  Fopposilion  sur  le  fond  est  suspendu  par 
rappel  interjeté  contre  la  disposition  du  jugement  qui  rejette  un 
déclinatoire, 

(  Salasc  C.  Isnard.  ) 

Le  21  novembre  1839,  le  sieur  Isnard  fait  assigaer  le  sieur 
Salasc  devant  le  Tribunal  de  commerce  de  Toulon,  en  resti- 
tution de  marchandises.  Sdasc  oppose  le  déclinatoire  ;  le  Tri- 
bunal se  déclare  compétent  et  ordonne,  niais  par  défaut,  la  res- 
titution demandée.  — Le  10  décembre  ce  jugement  est  signifié; 
le  16,  Salac  interjette  appel  du  chef  relatif  à  la  compétence. — 
Le  27  février  1840,  la  Cour  confirme.  —  Le  21  mars  suivant,  la 
Cour  forme  opposition  au  jugement  sur  le  fond.  Isnard  soutient 
que  l'opposition  est  tardive. 

Le  13  avril  1840,  jugement  qui  nriaintient  ropposition  par  les 
motifs  suivants  : 

«  Considérant  que  l'art.  157  C.  P.  C.  est  la  seule  disposition 
législative  applicable  anx  jugements  rendus  par  défaut  contre 
avoué,  autrement  dits  jugements  par  défaut  faute  de  plaider  ;  — 
Que  l'art.  643  C.  Comm.,  en  faisant  application  aux  jugements 
rendus  par  les  Tribunaux  de  commerce,  des  divers  articles  du 
Code  de  procédure  civile  relatifs  aux  jugements  rendus  par 
défaut,  cite  les  art.  156,  158  et  159,  et  omet  de  citer  l'art.  157; 
—  Qu'il  résulte  de  là  que  l'intention  évidente  du  législateur  a 
été  que  cet  art.  157  ne  fût  pas  applicable  aux  jugements  par 
défaut  rendus  par  les  Tribunaux  de  commerce;  — Que  cela 
paraît  devoir  être  d'autant  plus  ainsi,  que,  devant  les  Tribunaux 
de  commerce,  le  ministère  des  avoués  étant  interdit,  il  est  dif- 
ficile d'appliquer  cet  article  placé  dans  le  Code  pour  les  défauts 
rendus  contre  les  avoués  ;  —  Attendu  que  la  jurisprudence  de 

(i)  La  jurisprudence  n'est  pas  encore  fixée  sur  celte  question  ;  mais  la 
décision  de  la  Cour  d'Aix  est  conforme  à  plusieurs  arrêts  de  la  Cnur  su- 
prême. {V.  sur  ce  point  le  Dior,  généb.  fbocéd.,  v°  Jagement  par  défaut, 
ch.  1,  p.  585,  n°'  555,  555,  SSj  et  sui?.,  et  infrà,  p.  517,  l'arrêt  de  la  Cour 
de  cassation  du  i"  février  1841.) 


(  288  ) 

la  Cour  de  cassation  paraît  contraire  à  ce  système  ;  que  cette 
(îour  a  jugé  plusieurs  fois  que  l'art.  157   était  applicable  aux 
Tribunaux  de  commerce,  et  que  le  défaut  inlervenu  après  que 
le  défendeur  a  comparu  et  plaidé  en  une  exception,  est  un  ju- 
gement de  défaut  faute  de  pindcr^  contre  lequel  il  faut  se  pour- 
voir dans  la  luiitaine  de  la  signification,  à  peine  d'être  déclaré 
non  recevable  ;  —  Que  cette  jurisprudence,  qui  parait  formelle, 
est  fortement  combattue  par  nombre  de  Cours  i  ovales,  entie 
autres  celle  de  Paris  qui ,  plusieurs  fois  et  malgré  les  ai  rets  de 
cassation,  a  jugé  que  l'art.    157   n'était  pas  applicable,  et  que 
celle  de  Lyon,  qui,  après  avoir  une  première  fois  adopté  la 
jurisprudence  de  la  Cour  de   cassation,  est  revenue   formelle- 
ment, et  dans  un  arrêt  longuement  et  fortement  motive  a  jugé 
comme  la  Cour  loyale  de  Paris  ;  —  Que  dans  ce  conflit  entre  des 
corps  également  savants  et  recommandables,  les  Tribunaux  de 
première  instance  doivent  s'en  tenir  aux  textes  de  la  loi,  jusqu'à 
ce  que  la  controverse  cessant,  la  jurisprudence  soit  complète- 
ment Gxée  ;  —  Attendu  que  du  texte  de  la  loi  il  résulte  que 
l'art.  157  n'est  pas  applicable  aux  Tribunaux  de  conuucrce,  et 
que  l'opposition  à  un  jugement  de  défaut  est  recevable  jusqu'à 
l'exécution  ;  —  Attendu  que  cela  doit  être  d'autant  mieux,  dans 
l'espèce,  que  le  sieur  Salasc  ayant  appelé  du  jugement  d'incom- 
pétence, il  ne  pouvait  en  même  temps  former  opposition  au 
jugement  de  défaut,  sans  s'exposer  à  se  rendre  non  recevable 
dans  son  appel,  puisque,  citant  devant  le  Tribunal  pour  voir 
statuer  sur  l'opposition,  il  reconnaissait,  par  le  fait,  la  compé- 
tence d'une  juridiction  qu'il  avait  pourtant  déclinée,  à  raison 
duquel  déclinatoire  il  s'était  pourvu  devant  la  juridiction  supé- 
rieure; —  Attendu,  au  surplus,  que  l'appel  a  pour  résultat  de 
suspendre  l'effet  des  jugements  rendus  en  première  instance 
non  exécutoires  par  provision  ;  que  le  jugement  de  défaut  dont 
il  s'agit  a  été  signifié  le  10  décembre  dernier  ;  que  , d'après  l'ar- 
ticle 157  le  défaillant  avait  la  huitaine  pour  former  opposition, 
c'est-à-dire  jusqu'au  1!)  décembre  ;  que  l'appel  ayant  été  signifié 
le  16,  il  restait  encore  trois  jours  pour  lopposition  au  moment 
de  l'appel,  et  que  l'appel  étant  suspensif,   les  trois  jours  n'ont 
pu  courir  qu'après  la  signification  de  l'arrêt  de  la  Cour  d'Aix, 
qui  a  vide  cet  appel;  que  l'arrêt  rendu  le  27   février  dernier  a 
été  signifié  le  23  mars  suivant;  mais  que  déjà,  et  dès  le  21  mars, 
le  sieur  Salasc  avait  formé  son  opposition;  qu'il  suit  de  là  que 
l'opposion  a  été  formée  dans  les  délais  de  droit  et  est  receva- 
ble....  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coia  ;  —  Altendu  que  l'art.  .\ù6  C.  P.  C.  a  réglé  d'une  maoiére  géné- 
rale le  délai  de  l'upposilion  i  huitaine,  à  l'égard  de^  jugemeats  de  défaut 


{  ^-89  ) 

des  Tribunaux  de  commerce;  — Que  l'art.  G!^7•>  G.  Comm.  s'est  liorné  à 
étendre  ce  délai  jusqu'à  l'exécution  du  jugement,  pour  le  cas  où  le  jugement 
aurait  été  rrn(!u  contre  une  partie  qui  n'aurait  point  comparu  ;  —  Adoptant 
néanmoins,  ïur  la  seconde  question,  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Pah 

CKS  MOTIFS  ;  —  CoNFinJIR. 

Du  20  mal  18-10.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  D'A IX. 

Jîiues.  —  Société.  —  Compétence. 

Les  actions  qui  sont  intentées  contre  une  société  formée  pour 
Vexploitation  d'une  mine  sont  de  la  compétence  des  TrH?unavx 
ciriis  (1). 

(BaiLotdu  Clobel  C.  Bonafoux.  ) 

Le  sieur  Bonafoux,  négociant  à  Marseille,  a  été  assrgné  devant 
le  Tribunal  de  commerce  de  cette  .ville,  par  les  sieurs  Paranque 
et  compagnie,  qui  réclamaient  contre  lui  9,000  fr.  de  domma- 
ges-intérêts, pmir  ne  leur  avoir  pas  livré  en  temps  convenu 
(  inq  cents  tonneaux  de  cliarbon  qu'il  leur  avait  vendus.  — 
Bon.-ifoux  a  appelé  en  garantie  Barbot  du  Cloliel,  administrateur 
délégué  de  la  C  ompagnie  des  Iiouillcres  rcunics  du  mont  Ramherl  et 
du  quartier  Gaillard,  dont  hi  siège  est  à  Saint  Eùenne,  sui  le 
motif  que  c'était  par  le  fait  de  celui-ci  qu'il  n'avait  pu  effec- 
tuer la  livraison  promise. 

Le  25  juillet  IS'ÎO,  jugement  qui  adjuge  aux  sieurs  Paranque 
leurs  conclusions,  et  qui  condamne  par  défaut  le  sieur  du 
Clobel,  et  par  cor])s,  à  garantir  Bonafoux  des  condamnations 
contre  lui  prononcées.  Du  Clobel  forme  opposition  à  ce  juge- 
ment et  oppo-e  le  déclinatoire. 

Le  4  janvier  1841,  jugement  contradictoire  du  Tribunal  de 
commerce  qui  retient  la  cause.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  CotB  ;  —  Attendu  que  les  mines  sont  déclarées  immeubles  par  l'art.  8 
de  la  loi  du  21  avril  i8io  ;  que  ce  premier  principe  emportait  déjà,  comme 
conséquence  nécessaire,  que  le  fait  de  l'exploitation  de  la  mine  n'était 
pas  comnieroial  ;  que,  de  plus,  celte  conséquence  a  été  formellement  ex- 
primée par  l'art.  52  de  la  uiôme  loi;  qu'enlia  cette  volonté  si  explicite  du 
législateur  n'est  que  la  réalisation  des  motifs  par  lesquels  il  avait  été  exposé 
que  l'un  des  buts  de  la  loi  était  de  soustraire  les  exploitations  de  niines  à 


(i)  V.^  sur  cette  question,  les  arrêts  rappottt^,  J.   A.,   t.  ^ô,  p.  (ij\,  et 
t.  47,  p.  4tî4ï  et  nos  observ:»lions. 


LX. 


»9 


(  290  ) 

la  juridiction  commerciale  ;  que  cette  exploitation,  qui  n'est  que  la  réali- 
sation des  produits  d'un  immeuble,  ne  change  pas  de  nature  alors  qu'elle 
est  i'aitc  par  d'autres  que  les  conciissionnaires  eux-mêmes;  que  cette  der- 
nière cil  constance  ne  doit  pas  plus  être  prise  en  considération  que  s'il  s'a- 
gissait de  l'exploitation  de  tout  autre  immeuble,  et  qu'on  n'a  jamais  eu  la 
pensée  d'assimiler  un  fermier  de  biens  ruraux  à  un  négociant;  qu'il  est 
également  sans  importance  aucune  que  la  mine  soit  exploitée  par  une  seule 
personne  ou  par  plusieurs  formant  une  société;  que  les  sociétés  reçoivent 
leur  caractère  civil  ou  commercial  de  la  nature  de  l'objet  auquel  elles  s'ap- 
pliquent ;  que,  d'ailleurs,  la  loi  spéciale  de  la  matière,  celle  du  21  avril 
iSio,  a  prévu,  par  son  art.  j5,  que  la  mine  pouvait  être  possédée  par  un 
individu  agissant  isolément  ou  en  société,  et  elle  n'en  a  pas  moins  proclamé 
sans  distinction  entre  l'un  et  l'autre  de  ces  cas  le  principe  posé  dans  l'art.  5a 
précité; — Attendu,  en  fuit,  que  les  houillères  dont  il  s'agit  sont  exploitées 
par  le  propriétaire  lui-même,  lequel,  en  «'adjoignant  un  certain  nombre 
d'associés,  a  déclaré  contracter  avec  eux  une  société  civile,  c'est-à-dire  que 
les  associés  ont  manifesté,  par  l'acte  même  de  «ociété,  leur  intention  for- 
melle de  jouir  du  béHéfice  de  l'art.  02  de  la  loi  de  1810;  qu'enCu  la  con- 
testation actuelle  se  réfère  à  la  vente  d'une  certaine  quantité  de  produits 
de  la  vente,  c'est-à-dire  à  un  fait  qui,  étant  la  conséquence  directe  et  né- 
cessaire de  l'exploitation,  n'est  pas  commercial;  — Attendu,  quant  à  l'ap- 
plication de  l'art.  181  C.  P.  C,  qu'il  est  ici  sans  force  ni  valeur,  parce  qu'il 
s'agit  d'une  incompétence  ratione  matericB  qui  esî  d'ordre  public;  —  Pab 
CB8  MOTIFS,  déclare  que  le  Tribunal  de  commerce  de  Marseille  était  incom- 
pétent, et  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir  par-devant  qui  de  droit. 

Du  12  mars  1841.  —  Ch.  Civ. 


CIRCULAIRE- 

Notaire.  —  Hésidence.  —  Di^ciJ)lin^. 

Lettre  de  M.  le  procureur  général  près  la  Cour  de  Nfmct  à 
MM.  les  procureurs  du  roi  de  son  ressert,  sur  les  mesures  à  prendre 
pour  empêcher  certains  notaires  de  se  transporter  hnbitucllcmcnl  et  à 
jour  Jixe  dans  des  communes  hors  de  leur  résidence  [1). 

a  Depuis  longtemps  des  plaintes  aussi  vives  que  fréquentes  se  sont  éle- 
vées contre  l'usage  dans  lequel  sont  certains  notaires,  de  se  lian-*poi ter, 
liabiluelliment  et  à  jour  fixe,  dans  des  communes  autres  que  celli-  de  leur 
résidence,  pour  y  attendre    les  clients   a  bunau  ouvert,  et  y  recevoir  des 


>'\]  Cet  usa^e  abusif  excile  avec  raison  la  sollicitude  des  chambres  de 
(liscij.liiic  .  t  iCs  olliciers  du  parqurt  ;  cependant  les  uiesmes  qu'on  pourra 
prrniirf  >fn.nt  I.-  plus  souvi  ni  incificaces,  si  les  notaire»  qui  ont  à  ^o^lllrlr 
des  dél)lac<iinnls  illégaux  de  leurs  confrères  n'a-iss.iit  pa»  île  leur  lùte 
avec  vigueur.  On  sait  que  la  jurisprudence  des  Tribunaux  est  tres-sevèie 
sur  ce  point,  il  ne  i.iut  pas  ciaindte  d'y  avoir  leconr-i. 


(  291  ) 
actes  de  leur  ministère.  Ceux  qui  agissent  ainsi  tiennent  ordinairement  à 
lover  une  ou  plusieurs  chambres,  soit  dans  une  maison  particulière,  soit 
dans  un  hùtel,  et  viennent  s'y  établir  les  jouis  de  marché.  Quelques-uns 
ont  même  poussé  l'oubli  des  convenances  jusqu'à  faire  connaître  ces  espè- 
ces de  succursales  de  leur  étude  par  des  insertions  dans  les  journaux,  ou 
par  des  enseignes  placées  à  l'extérieur  de  ces  résidences  momentanées. 

«  Cet  abus  a  plus  d'une  fois  appelé  la  sollicitude  de  s  chambres  de  disci- 
pline des  notaires  ;  mais,  soit  qu'elles  n'aient  pas  employé  toute  la  fermeté 
nécessaire,  soit  que  la  législation  ne  leur  vînt  pas  suffisamment  en  aide, 
leur  intervention  n'a  pas  détruit  le  mal;  et,  si  j'en  juge  par  les  léclama- 
tions  qui  m'ont  été  adressées  tout  récemment  encore,  il  ne  ferait  que  s'ag- 
graver. 

<■  Cet  état  de  choses  a  dû  sérieusement  appeler  mon  attention  ;  car  il  est 
contraire  à  la  fois  à  l'institution  du  notariat  et  à  la  législation  qui  le  régit, 

«Les  notaires  bOut,  comme  le  dit  l'art,  i*''  de  la  loi  du  2.5  ventôse  an  n 

9 

des  fonctionnaires  publics  institués  pour  recevoir  les  actes  auxquels  les 
parties  veulent  donner  le  caractère  d'authenticité  attaché  aux  actes  de  l'au- 
torité publique.  Cette  définition  dit  assez  que  les  fonctions  de  notaire  ne 
doivent  pas  être,  dans  leur  exercice,  un  objet  de  hasardeuse  spéculation  et 
d'indiscrète  concurrence.  Le  notaire  doit  attendre,  daus  son  étude,  les 
parties  qui  réclament  son  ministère.  Celui  qui  fait  autrement,  qui  aban- 
donne sa  résidence  et  s'en  va  provoquer  la  clientèle,  soit  par  sa  seule  pré- 
sence sur  un  marché  public,  soit  par  d'autres  moyens  plus  ou  moins  indé- 
licats, celui-là  méconnaît  les  devoirs  de  sa  profession,  et  compromet 
gravement  sa  dignité.  Il  manque,  de  plus,  aux  règles  de  piobité  sévère 
dont  il  doit,  plus  qu'un  autre,  donner  constamment  l'exemple;  car  il  éta- 
blit ainsi  et  sans  droit,  avec  les  notaires  dont  il  envahit  la  résidence,  une 
concurrence  qui  ne  jieut  manquer  de  leur  être  préjudiciable. 

«  Cet  abus  n'est  pas  moins  contraire  à  la  législation  qu'aux  convenances. 
En  efl'et,  l'art.  4  de  la  loi  du  aS  ventôse  an  ii  oblige  chaque  notaire  à  rési- 
der dans  te  lieu  qui  lui  est  fixé  par  le  gouvernement.  Cet  article  ne  doit  pas 
seulement  s'entendre  d'un  changement  complet  de  résidence  ;  il  est  évi- 
demment applicable  au  notaire  qui  se  transporte  habiluellement  hors  du 
lieu  de  sa  résidence  légale  pour  exercer  son  ministère,  même  dans  les  limi- 
tes du  ressort  où  il  a  le  droit  d'instrumenter,  quand  il  en  est  requis,  et 
s'attribue  ainsi,  en  quelque  sorte,  une  double  résidence.  C'est  ainsi  que, 
par  décision  du  ministre  de  la  justice,  ciu  2  novembre  iSôlt,  les  disposi- 
tions de  l'art.  A  de  la  loi  du  25  ventôse  ont  été  appliquées  à  un  notaire  qui 
se  rendait  le  dimanche,  sans  réquisition,  au  chef-lieu  du  canton,  et  y  rece- 
vait les  clients  à  bureau  ouvert.  «  Le  siège  de  l'étude  d'un  notaire,  disait 
«  M.  Favard  de  Langlade,  dans  son  rapport  au  Tribunat,  doit  être  établi 
«  dans  l'endroit  indiqué  par  le  litre  de  sa  nomination.  Ainsi  il  ne  peut 
«  avoir,  sur  un  autre  point  du  ressort,  aucune  maison  ou  appartement  dans 
«  lequel  puissent  être  déposées  ses  minutes;  où  il  puisse  habiter,  et  où  un 
a  ou  plusieurs  de  ses  clercs  puissent  se  tenir  en  permanence,  pour  y  atten- 
«  dre  et  recevoir  les  clients  et  préparer  les  actes.  » 

«Il  est  certain  que  les  circonstances  ènumérées  ici  par  M.  Favard  de 
Langlade  ne  sont  pas  les  seules  auxquelles  on  puisse  reconnaître  l'exis- 
tence de  ces  succursales  établies  en  dehors  de  la  résidence  principale.  Il 


(  292  ) 
«iiffit  qup  |p  notnire  y  vienne  périodiquement  rxprcer  son  ministère 
«  On  a  cliorclié  à  énerver  les  disposition»  (Je  r.irl.  4  ''e  la  loi  du  aS  veu- 
tôàc  ]isr  celles  de  l'tirl.  5,  qui  autorise  les  notaires  à  exercer  leurs  Tonctions, 
savoir  :  ceux  (tes  villes  où  est  étailie  la  Cour  royale,  dans  toute  l'étendue  du 
ressort  de  la  Cour  ;  ceux  des  villes  où  il  n'y  a  qu'un  Tribunal  de  première  in- 
stance, dans  l'cltndue  dit  ressort  de  ce  Tribunal  ;  et  enfin,  ceux  des  au'res 
communes^  dans  l'étendue  dit  ressort  du  Tribunal  de  paix.  Mais  cet  article, 
qui  doit  se  concilier  avec  l'art.  4i  '"«C  saurait  conl'erer  au  notaire  le  droit 
d'ouvrir  une  étude  hors  du  lien  de  sa  résidence.  Il  parait  qu'immédiate- 
ment après  la  publication  de  la  loi  du  23  veniôsean  ii,  l'esprit  d'envahis, 
(iement  avait  voulu,  comme  aujourd'hui,  abuser  des  dispositions  de  l'art.  5; 
et  c'est  pour  y  mettre  un  ('rein  qu'intervint,  le  7  fructidor  an  la,  un  arrêté 
du  gouvernement,  qui  fixe  d'une  manière  précise  le  sens  des  art.  4  et  5  de 
la  loi  de  ventôse,  en  déclarant  que  les  notaires  peuvent,  lorsqu'ils  en  sont 
rcqu's,  se  transporter  d.ms  tout  le  ressort  de;  leur  justice  de  paix,  pour  v  in- 
strumenter; mais  qu'/75  ne  peuvent  ouvrir  étude  ailleurs  que  dans  le  bourg 
ou  village  qui  leur  est  assigné  pour  leur  résidc'uce.  Cela  est  clair,  et  ne  peut 
laisser  d'équivoque  dans  aucun  esprit  de  bonne  foi.  Ainsi,  tout  notaire  qui, 
sans  réquisition,  s'établit  hors  du  lieu  de  sa  résidence,  pour  provoquer,  at- 
tendre la  clientèle,  par  lui-même  ou  par  ses  clercs,  et  recevoir  des  actes,  est 
en  contravention  flagrante  aux  lois  de  son  institution.  La  jurisprudence, 
d'abord  incertaine,  paraît  enfin  se  fixer  dans  ce  sens.  La  Cour  de  cassation 
vient  de  se  prononcer  encore  dans  ce  sens  par  un  .nrrèt  qui  ne  date  que  de 
quelques  jours,  et  que  les  recueils  ne  tarderont  pus  à  reproduire. 

a  Le  ministère  public  ne  doit  pas  rester  inactif  en  présence  de  l'abus 
que  je  vous  signale,  si  la  législ.ilioo  lui  fournit  les  moyens  de  l'arrêter  et  de 
le  réprimfîr.  Ces  moyens,  il  les  trouve  dans  l'art.  55  de  la  loi  du  a5  ventôse 
an  II,  qui  lui  donne  le  droit  de  provoquer  devant  les  Tribunaux  toutes 
suspensions,  destitutions,  condamnations  tl'amende contre  tout  no- 
taire qui  compromettrait,  d'une  manière  quelconque,  la  dignité  de  ses 
fonctions.  Swns  doute  il  ne  doit  être  fait  de  cet  article  qu'une  application 
sage  et  mesurée,  mais  il  faut  savoir  aussi,  au  besoin,  l'appliquer  sans  f.ii- 
blessc  ;  c'est  à  ce  prix  seulement  que  le  corps  des  notaires  conservera  la 
considération  dont  il  a  besoin,  considération  déj.i  trop  altérée  peut  être 
par  l'ardeur  des  spéculations  et  l'éclat  scandaleux  des  catastrophes  qui  en 
ont  été  la  suite. 

«Vous  aurez  donc  à  rechercher,  dans  votre  arrondissement,  les  notaires 
qui  se  rendent  coupables  de  la  contravention  qui  fait  l'objet  de  cette  lettre. 
En  vain  auront-ils  inséré  dans  les  actes  rédigés  hors  du  lieu  de  leur  rési- 
dence, la  mention  qu'ils  ont  été  requis  par  les  parties,  s'il  résulte  des  faits  que 
cette  mention  est  mensongère,  qu'elle  est  là  pour  couvrir  une  habitude 
qu'on  sait  être  contraire  à  toutes  les  convenances  et  a  I.1  loi,  cette  circon- 
.•itance,  loin  d'arrêter  vos  poursuites,  ne  ferait  que  les  rendre  plus  impé- 
rieuses, puisqu'elle  aggraverait  singulièrement  les  torts  du  notaire. 

a  Je  désire,  monsieur  le  procureur  du  roi,  que  vous  apportiez  h  l'exécu- 
tion des  mt  sures  que  je  vous  prescris  tout  le  zèle,  toute  li  fermeté  dont 
vous  êtes  capable;  et  vous  pouvez  compter  que  vou?  me  trouverez  disposé 
à  vous  prêter  appui,  toutes  les  fois  que  vous  va  aurez  besoin.  Mais  plus  les 
mesures  que  nous  prendrons  à  l'ovenir  doivent  êtie  sévères,  plus  il  y  a  ne- 


{  ^9^  ) 

ccssiitc  de  Jes  porter  a  la  connaissance  de  ceux  qu'elles  inleiesseiil.  Je  vous 
prie,  en  conséquence,  de  faire  remellrc  à  M.  le  président  de  la  chanilirc 
des  notaires  de  votre  arrondissement,  avec  invitation  de  le  communiquer  à 
tous  ses  collègues,  l'exemplaire  ci-joJnt  de  cette  lettre;  vous  l'engagerez  à 
les  prévenir,  en  même  temps,  que  vous  poursuivrez  disciplinairenieot  devant 
les  Tribunaux  ceux  d'entre  eux  qui  persisteraient  à  conserver,  au  mépris 
de  CCS  instructions,  des  succursales  hors  de  leur  résidence.  Vous  jugerez, 
suivant  les  circonstances,  si  vous  devez,  avant  d'exercer  les  poursuites, 
prendre  l'avis  de  la  chambre  de  discipline,  conformément  aux  art.  ii  et  la 
de  l'arrêté  du  a  nivôse  an  12.  Vous  pouvez  vous  en  abstenir,  mais  je  pense 
que,  dans  la  plupart  des  cas,  et  pour  donner  à  votre  action  plus  d'autorité, 
vous  ferez  sagement  de  provoquer  cet  avis.  Je  vous  fais  remarquer  que  le 
Tri!)unal  est  compétent  pour  appliquer  indistinctement  soit  les  peines  pro- 
noncées par  l'art.  10  de  l'arrêté  du  a  nivôse  an  12,  soit  celles  plus  graves 
de  l'ai  t.  ôâ  de  la  loi  du  25  ventôse  an  1 1.  Vous  me  rendrez  compte  exacte- 
ment de  toutes  les  poursuites  que  vous  exercerez  et  du  résultat  qu'elles  au- 
ront produit.  Vous  me  signalerez  surtout  ceux  des  notaires  qui,  fiappés 
d'une  première  condamnation  disciplinaire,  ou  avei  tis  par  vos  poursuites, 
continueraient  de  se  livrer  au  même  exercice  illégal  de  leurs  fonctions.  Une 
pareille  insistance,  signalée  à  M.  le  garde  des  sceaux,  l'engagerait  sans 
doute  à  user  de  la  faculté  qui  lui  est  accordée  par  l'art.  4  de  la  loi  du 
aS  ventôse,  de  proposer  au  gouvernement  le  remplacement  du  notaire 
contrevenant. 

«  Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  cette  circulaire,  et  je  vous  ré- 
pète, en  Gnissant,  que  j'attache  beaucoup  de  prix  à  ce  que  mes  instruc- 
tions soient  rigoureusement  exécutées.  » 


COUR  DE  CASSATION. 

Vente  judiciaire,  —  Notaire  commis.  —  Adjudication.  —  Enregistrement. 
Nullité.  —  Restitution. 

j\e  (luit  pas  être  restitué  le  droit  d'enregistrement  perçu  sur  une 
adjudication  d  immeubles  faite  devant  un  notaire  commis,  lorsque 
cette  adjudication  a  été  annulée  en  justice  et  suiific  d^une  now.'elle 
ad/tidicaiion  datant  notaire.  (Art.  60,  loi  22  friiu.  an  7 ;  avis  du 
Cous.  d'Etat,  du  18  octobre  1808.)- 

(Enregistrement  C.  Leclctc.) 

Les  sieur  et  dame  Deveuve,  et  leurs  enfants,  majeurs,  pos- 
sédaient indivisément  dans  l'arrondissement  de  Provins  une 
ferme  appelée  le  Petit-Hôtel-Dieu.  Les  sieurs  Lansenay  et  Mo- 
lel,  créanciers  liypothécaires  de  plusieurs  des  copropriétaires, 
s'o[)posèrent  à  ce  que  le  partage  de  cet  immeuble  eût  lieu  en 
leur  alîsence;  mais,  de  leur  consentement,  et  de  celui  des  co- 
propriétniros,  un  jugement  du  Tribunal  de  Fontainebleau,  du 
25  août  1836,  ordonna  que,  devant  M«  Gervais,  notaire  à  Pro- 


(  294  ) 

vins,  et  en  présence  des  parties  ou  elles  dûment  appelées,  la 
ferme  serait  vendue  par  adjudication  à  l'amiable,  sans  aucune 
formalité  de  justice.  Des  sommations  furent  faites  en  consé- 
quence, tant  aux  copropriétaires  qu'à  leurs  créanciers  hypothé- 
caires, de  comparaître  en  létude  de  IVI*  Gervais,  le  28  novem- 
bre 1836,  pour  être  présents  à  l'adjudication.  A  cette  date,  par 
un  procès-verbal  où  sont  énoncés  tous  les  faits,  et  défaut  donné 
contre  les  sieurs  Lansenay  et  IMorel,  non  comparants,  quoique 
dûment  appelés,  l'adjudication  fut  prononcée,  au  prix  de 
44,500  fr.,  en  faveur  des  sieur  et  dame  Leclerc,  celle-ci  copro- 
priétaire et  colicitante.  Le  8  décembre  1836,  le  receveur  perçut, 
outre  un  droit  de  procuration,  une  sonune  de  992  fr.  64  cent., 
montant  en  principal  et  décime  du  droit  proportionnel  dû  pour 
les  parts  acquises  par  l'adjudicaiaire.  Depuis,  siu"  la  demande 
des  sieurs  Morel  et  Lansenav,  un  jugement  du  Tribunal  de 
Fontainebleau,  du  29  juin  1837,  annula  l'adjudication,  sauf 
à  procéder  de  nouveau ,  dans  les  termes  du  jugement  du 
25  août  1836  : 

«  Attendu  1"  que  les  copies  de  sommation  remises  atix  scieurs 
Morel  et  Lansenay  ne  contenaient  point,  comme  l'original  de 
l'exploit,  l'indication  des  jour  et  heure  de  l'afijudicaiion,  non 
plus  que  la  désignation  du  notaire  chargé  d'y  procéder;  2"  que 
ces  créanciers  avaient  intérêt  à  demander  l'annulation  de  la 
vente,  parce  que,  l'adjudication  ayant  été  faite  à  l'un  des  coli- 
citants,  l'hypothèque  donnée  à  ces  créanciers  par  d'autres  co- 
propriétaires se  trouvait  anéantie.  »  Ce  jugement  condamnait 
d'ailleurs  l'huissier,  envers  les  sieur  et  dame  Leclerc,  à  tous  les 
frais  de  la  vente  annulée. 

Le  53  octobre  1837,  une  nouvelle  adjudication  eut  lieu  de- 
vant M*  Gervais  ;  elle  fut  prononcée  au  profil  du  sieur  ^lorcl, 
moyennant  i8,000  fr.,  sur  lesquels  on  perçut,  le  2  novembre 
suivant,  3,044  fr.  36  cent.,  décime  compiis. 

Alors  les  sieur  tt  dame  Leclerc  se  pourvurent,  devant  le  Tri- 
bunal de  Provins,  eu  restitution  des  droits  payés  le  8  décem- 
bie  1836,  et  ils  obtinrent,  le  23  mai  1839,  le  jugement  dont  la 
teneur  suit  ; 

«Considérant  que,  si  l'art.  60  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  porte 
que  tout  droit  d'enregistrement  régulièrement  perçu  ne  peut 
être  restitué,  quels  que  soient  les  événements  ultéi  ieurs,  il  a  été 
reconnu  que,  par  ces  derniers  mots,  l'intention  de  la  loi  n*a  pu 
être  que  d'empêcher  l'annulaiion  des  actes  par  des  collusions 
frauduleuses,  et  de  tarir  dans  leur  source  les  abus  qui  jioui- 
raieut  eu  résulter  pour  le  trésor  public  et  pour  les  particu- 
liers ; 

«Que  c'est  par  cette  raison  que  le  Conseil  d'Etat,  reconnaissant 
que  ces  motifs  cessent  d'être  applicables  à  une  adjudication  lé- 
galement annulée,  et  qu'il  est  juste  alors  de  restituer  le  droit,  a 


(  ^95  ) 

rendu  l'avis  du  22  octobre  1808,  inséré  au  Bulletin  des  lois  111, 
n°  3831,  et  portant  1°  que  les  adjudications  d'immeubles  faites 
en  justice  doivent  être  enregistrées  dans  les  vingt  jours  de  leur 
date  et  sur  la  minute,  soit  qu'on  en  ait  ou  non  interjeté  appel  ; 
2"  que  le  droit  perçu  est  restituable  lorsque  l'adjudication  est 
annulée  par  les  voies  légales  ; 

«  Qu'il  suit  bien  de  cet  avis  que  la  restitution  du  droit  ne  peut 
s'appliquer  qu'aux  adjudications  judiciaires,  et  ne  peut  s'éten- 
dre aux  adjudications  faites  volontairement,  dont  la  nullité  au- 
rait été  prononcée  depuis  ;  qu'en  effet,  si  cette  extension  était 
admise,  il  serait  loisible  aux  parties  qui  voudraient  revenir  sur 
une  adjudication  faite  d'en  faire  prononcer  la  nullité,  et  de  frus- 
trer ainsi  le  trésor  des  droits  qui  lui  auraient  été  légitimement 
acquis  ;  mais  que,  pour  rechercher  quelle  doit  être  la  portée  de 
cet  avis  du  Conseil,  il  faut  s'entendre  sur  le  sens  à  donner  à 
l'expression  adjudication  faite  en  justice  ; 

«  Qu'il  n'y  a  aucune  raison  tirée  soit  de  l'esprit,  soit  des  termes 
de  cet  avis,  qui  puisse  porter  à  restreindre  ces  adjudications  à 
celles  faites  sur  saisie  immobilière,  et  qu'évidemment  lavis  du 
Conseil  d'Etat  susrelaté  serait  applicable  à  une  adjudication  pro- 
noncée par  un  Tribunal  eu  matière  de  licitation; 

«  Que,  ce  point  posé,  il  ne  reste  plus  qu'à  savoir  si,  lorsque  le 
Tribunal,  au  lieu  de  retenir  la  vente  par-devant  lui,  l'aura  ren- 
voyée devant  un  notaire  qu'il  commet  à  cet  effet,  l'adjudication 
faite  par  ce  notaire,  et  qui  aura  été  annulée  par  voie  légale,  sera 
susceptible  de  la  restitution  des  droits  perçus  sur  cette  adjudi- 
cation,  comme  le  serait,  en  cas  d'annulation,  celle  qui  aurait 
été  prononcée  par  le  Tribunal  lui-même; 

>•  Mais  qu'on  doit  considérer  que  la  vente  ordonnée  sur  licita- 
tion n'est  pas  plus  volontaire  lorsqu'elle  est  renvoyée  devant 
un  notaire  que  lorsqu'elle  est  retenue  pour  être  faite  par-devant 
le  Tribunal  ;  qu'au  cas  de  renvoi  devant  un  notaire,  même  sur 
l'indication  des  parties,  le  ministère  de  ce  fonctionnaire  est 
forcé;  que  les  parties  sont  obligées  d'y  avoir  recours;  qu'il  ne 
peut  dépendre  de  l'une  d'elles  d'empêcher  la  vente  en  se  refu- 
sant d'y  prendre  paît;  que  la  vente  devi-a  avoir  lieu  soit  en  pré- 
sence, soit  en  l'al^sence  des  parties,  lorsqu'elles  auront  été  ap- 
pelées, ainsi  qu'il  en  serait  au  cas  où  le  Tribunal  aurait  renvoyé 
la  vente  par-devant  lui  ; 

«D'où  il  suit  que,  si  l'on  décide  qu'une  vente  prononcée  par 
le  Tribunal  en  matière  de  licitation  et  annulée  depuis  par  voie 
légale  a  droit  au  bénéfice  de  l'avis  du  Conseil  d'Etat  susrelaté, 
il  doit  en  être  de  même  de  celle  qui  a  eu  lieu  par  le  ministère 
d'un  notaire  commis  pour  remplacer  le  Tribunal  sur  une  in- 
stance! en  licitation  ; 

«  Que,  si  la  première  disposition  de  l'avis  porte  que  les  adju- 
dications faites  en  justice  doivent  être  enregistrées  dans  les 


(  ^9f>  ) 

vlnj^L  joins  Je  leur  clile,  soit  qu'on  en  ail  ou  non  inlerjelc  ap- 
pel, il  ne  faut  pas  en  conclure  ({u'il  ne  peut  èlie  question  que 
d'adjudications  piononcéts  par  jugement,  les  ju^jeinents  avant 
seuls  le  bénéfice  d'un  délai  de  vinyt  jours  pour  leur  enregis- 
trement, et  étant  seuls  susceptibles  d'être  atiaquci  par  voie 
d'appel  ; 

<>  Qu'en  effet,  cette  disposition,  qui  n'est  pas  celle  qui  ordonne 
la  resiituiion,  ne  doit  pas  être  considérée  comme  restrictive, 
mais  seulement  comme  énonciative,  et  que  la  seule  dilFérence 
qu'il  y  aura  au  cas  où  l'adjudication  aura  été  faite  par  notaire 
commis,  c'est  qu'audit  cas  ce  sera  dans  les  dix  jours,  et  non 
dans  les  vingt  jours,  que  l'acte  devra  être  présenté  à  l'enre- 
gistrement, et  que  l'action  en  nullité,  si  elle  a  lieu,  devra  être 
introduite  par  action  principale  au  lieu  de  l'être  par  appel  ; 

«  Qu'il  ne  peut  y  avoir  en  pareil  cas  collusion  entre  les  parties 
pour  frustrer  le  trésor  des  droits  à  lui  acquis  par  l'adjudication, 
puisque,  soit  sur  l'appel,  soit  sur  la  demande  en  nullité,  1  arrêt 
ou  le  jugement,  s'ils  annulent  l'adjudication,  oidonneront  qu'il 
sera  procédé  à  une  nouvelle  adjudication,  sur  laquelle  seront 
perçus  les  droits  du  trésor  ;  que  seulement  si  la  seconde  adju- 
dication est  inférieure  à  la  première,  la  restitution  des  droits 
perçus  sur  celle-ci  devra  être  restreinte  aux  droits  auxquels 
aura  donné  lieu  la  seconde  ; 

«En  fait,  considérant  que  c'est  comme  ayant  été  commis  par 
jugement  contradicloireinent  rendu  par  le  Tribunal  civil  de 
Fontainebleau  le  25  mai  1836,  sur  l'instance  en  licitalion  in- 
troduite entre  les  béritieis  Deveuve,  qu'd  a  été  proct'dé,  par  le 
ministère  de  IM^  Gervais,  notaire  À  Provins,  à  radjutlication  de 
la  ferme  du  Pitit  Hùtel-Dicu,  située  à  Gimbrais,  adjugée,  sui- 
vant acte  dudil  nolaiie  en  date  du  28  novembre  1836,  au  profit 
de  la  dame  l^eclerc,  colicitante,  inoyeunani  44,800  fr.,  sur  les- 
quels il  a  été  perçu,  le  8  décembre  suivant,  un  dioit  projior- 
tionnel  d'enregistreuient  montant  à  994  f i .  Si  c.  1^992  fr.  64  c), 
décime  compris  ;  que  la  circonstance  que  ce  jugement  aurait 
dit  «  qu'il  serait  procédé  à  cette  vente  à  l'amiable,  et  sans  au- 
cune formalité  judiciaire,  »  ne  lui  ôiail  pas  le  caractère  d'une 
vente  ordonnée  par  justice  ;  que  cette  dispense  de  formalité, 
conséquence  de  la  majorité  des  parties,  eut  ]iu  avoir  lieu  dans 
le  cas  où  la  vente  eût  été  retenue  par  le  Ti  ibunal  poiir  y  être 
procédé  à  l'audience  des  criées;  que,  cette  adjudication  ayant 
été  annulée  par  voie  léj'.ale,  c'est-à-dire  par  jugement  du  même 
Tribunal  du  29  juin  1837,  ce  jugement  a  ordonné  qu'il  s*rait 
procédé  de  nouveau  à  ladite  adjudication  par  le  même  notaire, 
et  (pie  c'est  en  exécution  de  ce  jugement  qu'il  a  été,  le  23  oc- 
tobre 1837,  procédé  à  radjiuUcaiion  des  mêmes  immeubles,  la- 
quelle a  clé  prononcée  au  profit  du  sieur  Morel,  moycrnant  la 


(  ^^9'j  ) 
somme  de  48,000  fr.,  sur  laquelle  ont  été  perçus  les  droits  pro- 
portionnels d'enregistrement  ; 

«  Que,  l'adjudication  du  "28  noveuibre  1836  ayant  été  annulée 
par  jugement  rendu  par  le  Tribunal  originairement  saisi  de  la 
demande  en  licilalion,  il  n'y  a  eu  ,  dans  la  réalité  et  par  suite 
de  ladite  instance  en  licitation,  qu'une  seule  adjudication,  celle 
prononcée  le  23  octobre  1837  au  profit  du  sieur  Morel,  et  que, 
si  la  demande  des  sieur  et  dame  Leclerc  en  restitution  des  droits 
perçus  sur  l'adjudication  ann.ulée  n'était  point  accueillie,  il 
s'ensuivrait  qu'une  seule  mutation  d'immeubles  aurait  donné 
lieu  à  la  perception  de  deux  droits  proportionnels  ; 

«  Par  CCS  molifs,dit  qu'il  y  a  lieu  à  la  restitution  du  droit  perçu 
sur  l'adjudication  du  28  novembre  1836,  laquelle  a  été  annu- 
lée par  jugement  du  Tribunal  civil  de  Fontainebleau  du 
29  juin  18  j7,  et  doit  éire  considérée  couîme  n'ayant  jamais 
existé.  » 

Dans  sa  requête  en  recours  pour  violation  de  l'art.  CO  de  la 
loi  du  22  primaire  an  7  et  fausse  application  de  l'avis  du 
Conseil  d'État  du  18-22  octobre  1808,  l'administration  a 
essayé  de  démontrer  que  l'arrêt  du  29  octobre  1806,  selon 
lequel  l'art.  60  de  la  loi  du  22  frimaire  ne  peut  s'appliquer  à 
un  adjudicataire  cjui  ne  provoque  en  aucune  manière  le  juge- 
ment d'adjudication,  cjui  n'a  aucune  part  aux  poursuites  qui 
le  précèdent,  qui  ne  traite  directement  avec  aucune  partie,  qui 
contracte  avec  la  justice  seule,  et  en  reçoit  en  tout  poi,nt  la  loi 
(circonstances  qui  ont  donné  lieu  à  l'avis  du  Conseil  d'Etal),  ne 
pouvait  être  appliqué  dans  l'espèce  actuelle;  elle  a  invoqué 
ensuite  V  l'arrêt  du  15  novembre  1828  (art.  9198  J.  E.  D.), 
poi  tant  que  celte  exception  (celle  créée  par  l'avis  du  Conseil 
d'Etat),  dont  les  motifs  ne  peuvent  s'appliquer  qu'aux  adjudica- 
tions Jailes  en  justice  sur  saisie  i/fimoùilière,  doit,  par  sa  nature 
même,  eire  restreinte  à  Vobjel  parliculier  pour  lequel  elle  a  clé  éta- 
blie; 2°  un  réquisitoire  de  M.  IMerlin,  rapporté  au  Répertoire  de 
jurisprudence,  \°  Restitution  de  droits  indûment  perçus^  dans  le- 
quel ce  savant  magistrat  disait,  le  2  février  l809  : 

«  Pour  faire  cesser  dans  une  espèce  donnée  la  disposition  de 
l'art.  60,  il  ne  suffit  pas  que  dans  cette  espèce  il  ne  soit  pas 
prouvé  ni  même  articulé  qu'il  y  a  eu  des  conventions  fraudu- 
leuses, il  faut  encore  qu'il  y  ait  impossibilité  que  de  pareilles 
conventions  aient  eu  lieu  :  car  du  moment  que  des  conven- 
tions frauduleuses  ont  été  possibles,  le  motif  de  l'art.  60  reste 
dans  toute  sa  force.  Or  si  nous  réfléchissons  attentivement  sur 
les  différents  cas  où  un  acte  de  vente  peut  être  annulé  ou  de- 
meurer sans  effet,  nous  reconnaîtrons  seulement  qu'il  n'y  a  que 
celui  sur  lequel  porte  l'avis  du  Conseil  d'Eiat  du  18-22  octobre 
1808  où  l'on  puisse  dire  qu'il  y  a  impossibilité  à' éinder  le  droit 
d'enregistrement  par  des  conventions  frauduleuses.  En  effet,  si 


(  298  ) 

vous  mettez  ce  cas  à  part,  si  vous  faites  abstraction  du  cas  où 
une  adjudication  qui  a  eu  lieu  eu  justice  nonobstant  la  réclama- 
tion de  la  partie  expropriée  vient  ensuite  à  être  annulée,  sur  l'ap- 
pel de  cette  partie,  que!  sera  celui  où  le  soupçon  de  fraude  ne 
pourra  pas  atteindre  l'obstacle  qui  viendra  s'opposera  l'exécu- 
tion d'une  vente  quelconque?  » 

'6"  Le  passage  du  rapport  fait  à  la  Chambre  des  députés  le 
11  avril  1835,  après  examen  de  la  proposition  de  M.  Goupil  de 
Préfeln,  tendant  à  ajouter  une- nouvelle  exception  à  l'art.  60; 
passage  ainsi  conçu  : 

«  Si,  dans  le  droit  commun,  la  fraude  ne  se  présume  pas, 
l'expérience  a  démontré  qu'en  matière  d  enregistrement  le  lé- 
gislateur a  dû  s'armer  de  plus  de  défiance,  et  qu'il  présume  la 
fraude  là  oit  la  fraude  est  possible.  » 

Arrêt. 

La  Couh;  —  Vu  l'art.  6o  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  et  l'avis  du 
Conseil  d'État  du  18-22  octobre  1808  ; 

Attendu  que  l'art.  60  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7  dispose  qu'un  droit 
d'enregistrement  rcgnlièrement  perçu  ne  peut  tire  sujet  à  restitution  ;  que 
cette  disposition  est  conçue  dans  les  termes  les  plus  absolus,  et  que,  d'après 
son  texte,  elle  ne  peut  recevoir  d'autres  exceptions  que  celles  qui  sont 
expressément  prévues  par  la  loi; 

Attendu  que  cette  loi  ne  contient  aucune  exception  relativement  aux 
droits  perçus  sur  l'enregistrement  des  actes  portant  transmission  d'immeu- 
bles par  voie  d'adjudication  ; 

Qu'à  la  vérité,  l'avis  du  Cons'il  d'État  du  18-22  octobre  1808,  qui  a  force 
de  loi,  contient  une  exception  sur  laquelle  le  jugement  attaqué  s'est  fondé 
pour  ordonner  la  restitution  du  droit  perçu  sur  l'adjudication  faite  aux  ma- 
riés Leclerc  d'un  immeuble  licite  entre  ces  derniers  et  leurs  copropriétai- 
re*, et  dont  l'annulation  a  été  prononcée  ; 

Mais,  attendu  que,  suivant  les  principes  du  droit  commun,  les  excep- 
tions doivent  être  restreintes  aux  seuls  cas  exprimés  dans  les  actes  législa- 
tifs qui  les  contiennent  ; 

Attendu  que  du  rapprochement  et  de  la  corrélation  des  art,  1  et  2  de  l'avis 
du  Conseil  d'État  du  22  octobre  1808,  il  résulte  que  l'exception  qu'il  a  in- 
troduite à  la  disposition  de  l'art.  6u  de  la  loi  du  32  frimaire  an  7  n'est  rela- 
tive qu'aux  jugements  d'adjudication,  enregistrables  dans  les  vingt  jours, 
et  susceptibles  d'être  attaqués  par  la  voie  de  l'appel,  et  qu'il  s'agit  dauA  la 
cause  de  la  restitution  d'un  droit  perçu  sur  un  acte  d'adjudication  faite  par 
un  notaire,  enregistrable  dans  les  dix  jours,  et  qui  ne  pouvait  être  attaqué 
que  par  voie  d'action  principale,  comme  tous  les  actes  Iransmissibles  de 
propriété  qui  sont  du  ministère  des  notaires; 

Attendu  que,  bien  que  cette  adjudication  ait  été  faite  en  exécution  d'un 
jugement  rendu  entre  les  copropriétaires  et  les  créanciers  opposants, 
on  ne  saurait  la  considérer  comme  xme  vente  judiciaire,  puisque  le  juge- 
ment même,  rendu  du  consentement  des  parties,  a  ordonné  que  la  vente 


(  299  ) 

serait  faite  à  l'amiable  par  un  notaire  de  leur  choix,  sans  l'observation  d'au- 
cune formalité; 

Attendu  enfin  que,  le  droit  ayant  été  perçu  régulièrement,  le  jugement 
attaqué  n'a  pu  en  ordonner  la  restitution  sans  faire  une  fausse  application 
de  l'avis  du  Conseil  d'État,  et  sans  violer  formellement  l'art.  60  de  la  loi  du 
22  frimaire  an  7  ;  —  Casse. 

Du  21  avril  1841.  —  Gh.  Civ. 


COUR  Royale  d'agen. 

1°  Conseil  judiciaire.  —  Exception.  —  Acte  de  f  rocédure. 

2°  Conseil  judiciaire.  —  Requête.  —  Pièces  justificatives.  —  Témoins. 

3°  Conseil  de  famille.  —  Délibération.  —  Parents.  —  Nullité. 

4°  Conseil  judiciaire.  — Interrogatoire. 

1*"  Les  actes  préliminaires  à  la  demande  en  dation  d'un  conseil 
judiciaire  ne  sont  pas  des  actes  de  procédure  dont  la  nullité  doii^e 
être  opposée  in  limine  litis.  —  Ainsi,  cette  nullitc  n'est  pas  couverte 
par  la  signification  sans  réserve  d\ine  opposition. 

2°  Il  n'est  pas  nécessaire,  à  peine  de  nullité,  que  la  requête  par 
laquelle  on  demande  qu'il  soil  donné  à  un  prodigue  un  conseil  judi- 
ciaire, soit  accompagnée  de  pièces  juslificatii>es,  et  qu'elle  indique  le 
nom  des  témoins.  (Art.  49J,  5l4  C.  C.  ;  890  G.  P.  C.  )  (1) 

3"  La  délibération  du  conseil  de  famille  n'est  pas  nécessairement 
nulle  parce  que  les  parents  qui  y  ont  pris  part  ne  sont  pas  les  plus 
proches  :  c'est  au  Tribunal  à  décider,  dans  ce  cas,  suivant  les  cir- 
constances, si  la  délibération  mérité  la  confiance  de  la  justice. 
(Art.  407  G.  G.  ) 

4  '  L'interrogatoire  prescrit  par  l'art.  496  C.  C.  comme  un  pré- 
liminaire indispensable  en  matière  d'interdiction,  n'est  pas  exigé  à 
peine  de  nullilé,  lorsqu'il  s'agit  seulement  de  donner  à  un  prodigue 
un  conseil  judiciaire. 

(Veuve  Sauvage  C  Sauvage.)  —  Arrêt. 

La  Coue  ;  —  Attendu  que,  par  aucun  acte  de  procédure ,  le  sieur  Sau- 
vage n'a  compromis  son  droit  à  raison  des  nullités  qu'il  propose  contre  les 
actes  préliminaires  de  l'instance  en  demande  de  conseil  judiciaire;  que  les 
actes  qu'il  attaque  de  nullité  ne  sont  pas  de  véritables  actes  de  procédure  ; 
qu'ils  la  préparent,  au  contraire,  et  en  sont  les  préliminaires,  et  ne  peuvent 
être  conséquemment  soumis  aux  fias  de  non-recevoir  proposées  ; 

Sur  les  nullités  proposées  par  le  sieur  Sauvage  :  —  Attendu  que  la  re- 


(i)  Arrêt  conforme  de  la  Cour  de    Rennes,  du   6  janvier  i8i4  (J-  A. 
v»  Jnterdielion,  t.  i4>P«  679,  a°  Sj). 


(  3oo  ) 

qiiêlc  présentée  au  |ncmier  juge  énonce  tou»  leg  fait»  qui  doivent  déter- 
miner la  justice  à  admettre  la  df-niaïuîe  en  dation  de  conseil  judiciaire  pour 
cause  de  prodigalité  ;  qu'il  ne  peut  y  avoir  lieu  de  joindre  des  pièces  justi- 
ficatives que  lorsqu'il  en  existe  entre  les  mains  des  demandeurs;  qu'il  en 
est  de  même  de  l'indication  des  témoins,  lorsqu'il  est  indispensable  d'en 
appeler  devant  la  justice;  —  Attendu  qu'il  ne  pouvait  y  avoir,  dans  la 
cause,  d'autres  pièces  justificatives  à  produire  que  les  folles  dépenses  du 
prodigue,  dont  il  ne  pouvait  y  avoir  de  titre  dans  les  mains  du  demandeur  ; 
que  toute  preuve  consistait  dans  la  comparaison  de  sa  fortune,  à  l'époque 
de  la  demande  ,  avec  celle  qu'il  possédait  antérieurement,  dans  les  circon- 
stances et  dans  les  causes  qui  avaient  occasionné  ces  folles  dépenses;  que 
toutes  ces  circonstances  et  ces  causes  étaient  indiquées  dans  la  requête; 
qu'outre  la  notoriété  publique  les  faits  et  les  causes  étaient  si  éclatants, 
qu'il  devenait  inutile  d'administrer  les  témoins  ,  et ,  par  suite  ,  de  les  indi- 
quer dans  la  requête  ;  qu'on  peut  même  dire  que  les  faits  de  dissipation  et 
de  prodigalité  étaient  déjà  avérés  et  constatés  dans  une  instance,  déjà  ju- 
gée en  séparation  de  corps  ;  —  Attendu,  d'ailleurs,  que  l'art.  Sfjo  C.  P.  C. 
n'impose  la  rigueur  de  ces  formalités  que  lorsqu'il  s'agit  d'imbécillité,  du 
démence  ou  de  fureur  ; 

Attendu  que  si  l'art,  /joj  C.  C.  indique  les  personnes  qui,  suivant  leur 
degré  de  parenté  ou  d'alliance,  doivent  être  convoquées  pour  la  composi- 
tion du  conseil  de  famille,  cette  disposition  n'est  pas  tellement  impérative 
que,  dans  tous  les  cas,  ou  doive  être  astreint  à  ne  pas  s'en  écarter;  tel  pa- 
rent plus  ou  moins  rapproché  peut,  en  effet,  ne  vouloir  ou  ne  pouvoir  con- 
venablement assister  au  conseil  de  famille,  soit  par  son  défaut  de  lumière, 
de  capacité  ou  d'inleHigencc,  soit  par  sa  position,  sa  conduite  ou  sa  mora- 
lité ;  ce  qui  démontre  que  la  loi  n'a  voulu  indiquer  que  le  mode  le  plus  ré- 
gulier et  le  plus  ordinaire,  sans  attacher  à  cette  disposition  un  principe 
substantiel  de  nullité,  qui  pourrait  tourner  au  détriment  de  ceux  qu'elle  a 
voulu  défendre  et  protéger;  que,  dans  f:es  circonstances,  la  justice  doit 
examiner  si  les  intérêts  du  mineur  ont  été  sacrifies  ou  loyalement  défen- 
dus, s'il  n'est  intervenu  aucune  manœuvre,  aucune  suspicion  de  fraude  ;  — 
Attendu  qu'aucun  fait  n'est  allégué  contre  la  loyauté  ou  la  probité  des 
membres  qui  ont  composé  le  conseil  de  famille;  qu'on  ne  précise  aucun 
acte,  aucune  démarche  qui  ait  été  pratiquée  .contrairement  aux  intérêts 
du  sieur  Sauvage  ou  à  la  vérité  de  sa  position;  qu'en  un  mot,  le  conseil  de 
famille  n'ayant  délibéré  sous  l'influence  d'aucime  prévention  ni  d'aucune 
inimitié,  sa  délibération,  prise  à  l'unanimité,  doit  inspirer  la  plus  grande 
confiance  à  la  justice  et  être  maintenue  comme  régulière  ; 

Attendu  que  le  législateur,  en  prescrivant  les  règles  nécessaires  pour  par- 
venirà  l'interdiction  de  l'individu  pour  cause  d'imbécillité,  de  démence  ou 
de  fureur,  a  drt  nécessairement  vouloir  que  cet  acte  judiciaire  filt  précédé 
de  toutes  les  garanties  qui  missent  le  jugea  portée  de  juger  aussi  par  lui- 
même  de  l'état  mental  de  la  personne  contre  laquelle  une  mesure  aussi 
extraordinaire  serait  provoquée;  c'est  ainsi  que,  dans  tous  les  temps,  il  a 
voulu  qu'avant  d'apprécier  les  faits  articulés  avant  l'audition  des  témoigna- 
ges, le  juge  débutât  par  une  investigation  personnelle,  qu'il  pi^t  interroger 
lui-même  le  degré  d'intelligence  ou  d'absence  de  raison  de  l'individu  sou- 
mis à  83  juridiction  ;  il  est  facile  de  comprendre  alors  combien  il  est  utile, 


(3oi  ) 

JDflispensablfi  même,  que  ce  prrinier  ut  imporlant  degré  d'instruction  ne 
soit  jamais  négligé,  et  voilà  pourquoi  le  Iéf;islatpur,  lorsqu'il  s'est  occupe 
spécialement  du  moyen  d'arriver  à  l'interdiction  pour  cause  d'imbéclllilc, 
de  démence  ou  de  fureur,  a  dû  nécessairement  imposer  au  juge  l'obligation 
d'inlerrof^er  par  lui-même  l'état  mental  de  cet  individu;  mais  il  n'en  pou- 
vait, il  n'en  saurait  être  de  même  à  l'égard  de  celui  qui  n'est  poursuivi  que 
comme  prodigue  :  si,  en  effet,  la  prodigalité  est  une  espèce  de  folie,  elle 
n'a  sa  cause  que  dans  les  passions  ou  dans  l'imprévoyance  de  celui  qui,  par 
faite  ou  par  vanité,  dévore  sa  fortune  sans  en  jouir  et,  pour  ainsi  dire  ,sans 
la  posséder;  quel  sera  alors  le  but  de  l'interrogatoire?  quel  pourra  en  être 
le  résultat?  il  n'y  a  plus  à  interroper  les  facultés  de  l'esprit;  les  faits  de 
prodigalité  peuvent  seuls  être  l'objet  do  l'interrogatoire;  l'état  de  la  per- 
sonne reste  le  même  aux  yeux  des  magistrats  ;  il  n'a  acquis  ni  pu  acquérir 
aucuue  lumière  qui  ne  doive  jaillir  de  la  contestation  et  des  débats  :  c'est 
ainsi  que  l'interrogatoire,  indispensable  dans  le  premier  cas,  est  à  peu  près 
inutile  dans  le  second;  voilà  pourquoi  le  législateur  a  prescrit  et  indiqué 
toutes  les  mesures  indispensables  pour  atteindre  la  folie  et  la  démence,  et 
s'est  expliqué  si  brièvement,  si  fugivement  pour  la  prodigalité:  a  Celte  de- 
«mande,  dit  la  loi,  doit  être  instruite  et  jugée  de  la  même  manière.  »  Sans 
doute  il  doit  V  avoir  quelque  analogie  dans  la  procédure;  mais  il  est  incontes- 
table que  l'interrogatoire  ne  peut  être  une  mesure  substantielle  dans  l'une 
comme  dans  l'autre,  et  la  peine  de  nullité,  n'étant  pas  prononcée  par  la  loi, 
ne  saurait  être  appliquée  à  l'espèce;  —  Attendu,  d'ailleurs,  que,  dan» 
l'ancien  droit,  quoique  la  même  formalité  fût  prescrite  dans  l'action  contre 
le  prodigue,  il  est  certain  du  moins  que  le  défaut  d'interrogatoire  n'entraî- 
nait pas  la  nullité  de  la  procédure;  —  Attendu,  au  surplus,  qu'une  lettre 
écrite  par  le  sieur  Sauvage  et  insérée  en  entier  dans  le  jugement  de  sépa- 
ration de  corps  entre  lui  et  son  épouse,  peut  être  considérée  comme  une 
réponse  à  un  interrogatoire  et  en  tenir  lieu  ,  puisque  ,  dans  cette  lettre  ,  le 
sieur  Sauvage  reconnaît  et  avoue,  à  peu  près,  la  vérité  et  l'exactitude  de 
tous  les  faits  articulés  contre  lui  dans  la  requête  ayant  pour  objet  de  lui  faire 
nommer  un  conseil  judiciaire  pour  cause  de  prodigalité;  —  Au  fond,  adop- 
tant les  motifs  des  premiers  juges;  —  PiB  ces  motifs,  sans  avoir  égard  à  la 
fin  de  non-recevoir  proposée  par  la  veuve  Sauvage,  et  la  rejetant,  sans  avoir 
égard  aussi  aux  moyen»  de  nullité  proposés  par  le  sieur  Sauvage,  et  les  reje- 
tant,sialuanl  aufondsur Tappel,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé,  mal  appelé,  etc. 

Du  18  février  1841.  —  Cb.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

Notaire.  —  Respotijabiiilé. 


Le  notaire  est  responsable  des  fautes  grai'es  résiiUanl  de  son  im-- 
pcritic  ou  de  sa  négligence,  el  doit  réparer  le  préjudice  quil  a  causé, 
même  ini'olontairenietit,  à  la  partie  qui  a\-ail  placé  en  lui  sa  con- 
fiance. 


(3oa  ) 
(Dailly  C.  Me  T***.)— Arrêt. 

LaC()(jb;  —  Attendu  que  les  notaires  n'ont  pas  seulement  pour  mission 
de  donner  le  caractère  d'authenticité  aux  actes  qu'ils  rédigent  ;  —  Qu'ils 
ont  reçu  une  niib^iun  plus  élevée  de  la  loi  qui  les  institue,  ce  qui  résulte  des 
DJutifs  qui  en  ont  detirrminé  l'adoplion  ; — Qu'ils  doivent  prebider  aux  con- 
ventions qu'ils  reçoivent;   qu'ils  sont  les  conseils  que  la  loi  elle-même  a 
donnés  aux  parties  qui  sont  obligées  de  se  conlier  a  eux;  qu'ils   doivent 
donc  veiller  à  leurs  intérêts  et  leur  l'aire   comprendre  le  sens  et  la  portée 
des  obligations  qu'elles  contractent,  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  clauses  dont 
les  ell'els  légaux,  évidents  pour  le  notaire  qui  a  les  coo naissances  que  son 
état  exige,  peuvent  n'être  pas  aperçus  ou   n'être  pas  suffisamment  apprc- 
ciés  par  les  parties  qui  contractent  ;  —  Qu'il  est  de  principe,  fonde  sur  la 
loi  et  sur  l'équité,  que  tout  l'ait   qui  cause  à  autrui  un  dommage,    oblige 
celui  par  la  fuule  duquel  il  est  arrive  à  le  réparer;  —  Que  la  loi  qui  a  or- 
ganisé le  notariat  ne  contient  aucune  exception  à  ce  principe;  —  Qu'ainsi 
les  notaires  sont  responsables  des  fautes  qu'ils  commettent  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions,  surtout  lorsque  ces  fautes  sont  assez  graves  pour  ne  pou- 
voir être  juslement  excusée»;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  faits  et  docu- 
ments du  procès  que  le   i'"'  mars  iS36,  la  dame  Dailly  prêta,  au  nom  de 
Perelle  son  père,  dont  elle  av;iit  la  procuration  et  dont  elle  est  maintenant 
liéritiêre,  une   somme  de  ia,uou  fr.  a   Lei'cbvre  père  et  Uls,  qui  hypothé- 
quèrent divus  immeubles  pour  garantir  la  sùreié  du  piêt  ;  —  Que  les  i5  et 
16  mai  suivants,  la  dume  Dailly,   toujours  au  nom  de  son  père,  piéla  de 
nouveau,  à  Lei'ebvie  père  et  lils^  une  somme  de  \6X,<i  fr.,  qui  reçut  pour 
gage  hypothécaire  les  mêmes  immeubles  aifectés  déjà   dans  l'acte  du  i" 
luais  piécédent  ;  que  ces  deux  actes  fuient  passes  dans  l'étude  et  eu  pré- 
sence de  M*^  T...,  alors  notaire  à  Veruon  ;  —  Que  les   immeubles    all'ectés 
])ar  Lefebvre  père  et  fils  avaient   été   vendus  a  réméré  a  Dailly;  que    les 
i'ouds  prêtés  étaient  destines  a  rembourser  cet  acquéreur  et  a  laire  rentrer 
Lefebvre  père  et  lils  dans  la  propiiele  et  possession  de  ces  immeubles,  et 
qu'en  conséquence  l'erelle  devait  obtenir  les  avantages  d'une  subrogation; 
—  Que,  pendant  que  Dailly  jouissait  de  sou  acquisition   a   réméré,  il  avait 
purgé    l'hypothèque    légale  de   la   femme   Lefebvre    lils,   et  quoiqu'il   fût 
évident  que  la  subrogation  et  la  purge  devenaient  illusoire»  par  l'exercice 
même  du  réméré  et  s'anéantissaient  avec  le  droit  de  l'acquéreur,  et  qu'ainsi 
l'hypothèque  légale  de  la  femme  Lefebvre  lils  devait  renaître  à  la  date  de 
son   contrat  de  mariage,  il  fut  cependant  énonce  dans  les  deux  actes  de 
prêt,  dont  le  second  se  réfère  au  premier,  que  les  immeubles  de  Lefebvre 
lils,    donnés  en  garantie  à  Perelle,  n'étaient  plus  frappes  de  l'hypothèque 
légale  qui  avait   été   purgée  par  Dailly;  —  Que,  cependant,  le  premier 
clerc  de  T...  lui   avait  fait  concevoir  des  inquiétudes  sur  les  effets  du  ré- 
méré ;  ce  notaire,  après  que  l'acte   avait  été  si'^nè  par  toutes  les  parties 
excepté  par  la   dame  Dailly,  qui  n'était  pas  présente  à   la   rédaction   de 
l'acte,    pensa  qu'il  était   prudent  de  faire  une  addition,  par  renvoi    dans 
laquelle  il  est  écrit  :  «Observant  que  l'hypothèque  légale  subsistera  de  nou- 
veau pur  l'ellèl  de  l'exercice  du  réméré;  »  —  Que,  dans  son  interrogatoire 
ï...  convient  qu'il  n'a  l'ait  insérer  celte  addition  que  pour  ne  pas  encourir 
le    reproche    d'avoir  laissé   ignorer   l'cH'et    que   produirait    l'exercice    du 


(  3o3  ) 

réméré  à  l'égard  de  l'hypothèque  légale  de  la  dame  Lefebvre;  —  Qu'il  est 
évident  qu'indépendamment  du  devoir  qui  lui  était  imposé  par  son  office, 
le  pouvoir  et  le  soin  d'apprécier  les  effets  légaux  de  l'exercice  du  réméré 
étaient  entièrement  abandonnés  à  T...  par  la  dame  Dailly,  d'une  part, 
parce  que  sa  confiance  en  lui  était  telle,  qu'elle  n'assistait  pas  à  la  rédac- 
tion du  contrat,  de  l'autre,  parce  que  ce  notaire  faisait  produire,  à  sa  vo- 
lonté, et  sans  aucun  contrôle  de  la  part  de  cette  dame,  tantôt  un  efl'et  et 
tantôt  un  autre,  à  l'exercice  du  réméré;  —  Qu'il  est  donc  certain  qu'avant 
que  cet  acte  lut  présenté  à  la  dame  Dailly,  le  notaire  avait  enfin  vu  les  con- 
séquences funestes  que  pouvait  produire,  pour  cette  dame,  l'exercice  d'un 
réméré  qui,  faisant  revivre  l'hypothèque  légale  de  la  femme  Lefebvrc, 
avait  pour  efl'et  de  primer  la  créance  du  prêteur  pour  toutes  les  reprises  de 
ladite  dame  Lefebvre  ;  que  ce  notaire  ne  pouvait  avoir  la  moindre  confiance 
dans  un  prétendu  privilège  résultant  de  ce  que  le  prêteur  aurait  fourni  les 
fonds  qui  ont  servi  à  l'exercice  du  réméré,  privilège  qui  n'a  aucun  fonde- 
ment dans  le  droit,  auquel  le  notaire  n'a  évidemment  pas  pensé  au  mo- 
ment du  contrat ,  et  qui  n'a  été  imagine  depuis  le  procès  que  comme  un 
niolif  d'excuse  que  la  justice  ne  peut  accueillir; 

Qu'en  de  telles  circonstances,  T...  n'aurait  pas  dû  se  borner,  comme  il 
avoue  qu'il  l'a  l'ait,  à  faire  lire  à  la  dame  Dailly,  par  un  de  ses  clercs,  l'acte 
du  i"  mars,  avec  le  renvoi  et  l'addition  ;  —  Que  sou  devoir  exigeait  qu'il 
appelât,  d'une  manière  toute  particulière,  l'attention  de  cette  dame  sur 
cette  addition  si  importante,  et  qu'il  lui  en  montrât  toute  la  portée  ;  que  ce 
devoir  était  d'autant  plus  impérieux  que  celte  insertion  changeait  complè- 
tement, quoique  sous  la  forme  d'une  très-courte  observation,  les  effets  que, 
dans  le  corps  de  l'acte,  le  notaire  avait  très-expressément  attribués  à  la 
purge  de  l'hypothèque  légale  faite  par  l'acquéreur  à  réméré  ;  —  Que  le  no- 
taire ï...  a  encore  manqué  à  une  de  ses  obligations,  en  ne  se  faisant  pas 
représenter  le  contrat  de  mariage  de  la  femme  Lefebvre  ;  que,  s'il  pouvait 
ne  pas  exiger  la  représentation  de  ce  contrat,  lorsqu'il  avait  l'opinion,  si 
évidemment  erronée,  que  l'exercice  du  réméré  ne  faisait  pas  revivre  l'hy- 
pothèque légale  de  cette  dame,  il  ne  pouvait  se  dispenser,  lorsqu'il  a  eu  re- 
connu son  erreur,  de  demander  la  production  d'un  acte  qui,  seul,  pouvait 
l'éclairer  sur  la  valeur  des  reprises  matrimoniales,  et,  par  conséquent,  lui 
faire  apprécier  si  les  immeubles  affectés  au  prêt  pouvaient  eu  garantir  le 
remboursement  ;  —  Attendu,  enfin,  qu'il  résulte  de  tous  ces  faits  et  de  tou- 
tes ces  circonstances,  que  le  notaiie  ï...  a,  dans  les  deux  actes  de  prêt  dont 
il  s'agil,  par  des  fautes  graves  résultant  de  son  impérilie,  de  sa  négligence 
et  de  son  imprudence,  causé  à  la  dame  Dailly  un  dommage  dont  il  lui  doit 
la  réparation  ;  —  Reforme  le  jugement  du  Tribunal  des  Andelys. 

Du  21  janvier  1841.  —  T  Ch. 


COUR  ROYALE   DE   lîlUM. 
Péieujplioii    d'instance.   —  Décès.  —   Exploit. 

La  péremption  d'instance  doit  être  formée  par  exploit  à  personne 
ou  domicile,  et  non  par  requetk,  lorsqu'elle  est  dirigée  contre  les 


(  3o4  : 

héritiers  d'une  partir  déccdéc  M'anl  que  la  cause  fui  en  éial.  (Art.  400 
C.  P.  C.)  (1)  . 

(Giranclon  C  liéiitiers  Morel.) 

Le  30  mars  1835,  la  dame  ÎVIoiel  interjette  appel  d'uD  juge- 
ment rendu  au  profit  d'un  sieur  Giraudou,  lequel  constitue 
avoué  le  29  avril  suivant.  Depuis  cette  époque,  aucun  acte  de 
poursuite  ou  d'instruction  ne  fut  sij^nifié  de  part  ni  d'autre. 

LadanieMorel  e.stdccédéele25avi  il  183G. — Le  18  mars  1840, 
Girandon  a,  par  exploit  sijjnifii;  aux  héritiers  de  son  adversaire, 
demandé  ia  péremption  de  l'instance  d'appel.  —  Les  héritiers 
de  la  femme  IMord  ont  soutenu  que  cette  demande  était  nulle, 
et  qu'elle  aurait  dû  être  formée  par  i  eqncie  d'avoué  à  avoué. 

Arrêt. 

La  Codb;  —  Considérant  que,  d'après  l'art.  4^0  C.  P.  C,  la  demande 
i-n  péremption  doit  ctre  formée  par  requête  d'avoué  à  avoué,  sauf  les  cas 
de  décès,  interdiction  et  suspension  de.  l'avoué  ;  —  Considérant  qu'aux 
termes  de  l'art,  ôgj,  toute  instance,  encore  qu'il  n'y  ait  pas  euconstttuliun 
d'avoué,  est  éteinte  par  disconlinualion  de  poursuites  pendant  trois  ans, 
avec  augmentation  d'un  délai  de  six  mois,  dans  le  cas  oii  il  r  aurait  lieu  à 
reprise  d'instance  ou  constitution  de  nouvel  avoué  ; — Considérant  qu'au  mo- 
ment où  la  demande  en  péremption  a  été  i'oriuee  par  Girandon  contre  les 
héritiers  More!,  à  la  date  du  18  mars  iS^o,  le  dernier  acte  de  la  procédure, 
émanant  de  l'avoué  de  la  partie  Godemel,  est  un  simple  acte  de  constitu- 
tion d'avoué  ;  qu'aucunes  conclusions  postérieures  n'avaient  été  prises  à  l'an» 
dience  ;  et  que,  dès  lors,  d'après  les  dispositions  de  l'art.  "S^Tt  C.  P.  C,  l'af- 
faire n'était  point  en  état  ;  — Considérant  que  la  dame  Morel,  partie  princi- 
pale appelante,  est  décédée  le  25  avril  i83G;  que,  dans  ce  moment,  la 
cause  n'étant  point  en  état,  il  y  avait  lieu  à  reprise  d'instance  et  constitu- 
tion de  nouvel  avoué;  — Considérant,  dès  lors,  que  la  partie  de  Godemel 
devait  former  sa  demande  en  pérem|)tion  ()ar  assignation  an  domicile  des  par- 
ties de  Rouhcr  aîné,  et  qu'en  prenant  celte  voie,  qui  seule  pouvait  lui  cora- 
péter,  elle  ne  lui  préjiidiciait  en  rien;  —  Considérant  que  depuis  le  29  avril 
iS35,  date  de  la  constitution  de  l'avoué  à  l'intimé,  jusqu'au  iS  mars  i84o, 
époque  de  la  demande  en  péremption,  il  s'est  écoulé  plus  de  cinq  ans,  et 
que,  dans  l'intervalle,  il  n'est  intervenu  aucun  acte  de  la  part  des  partie:!, 
et  que,  dèslors,  la  demande  en  péremption  formée  par  (îirandon  est  régu- 
lière et  fondée; — Par  ces  motus,  déclare  l'instance  d'appel  introduite  par  Ici 
parties  de  Rouher,  le  5o  mars  iS55,  éteinte  et  périmée;  ordonne,  en  consé- 
quence, que  le  jugement  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet. 

Du  30  novembre  1840.  —  3"=  Ch. 


(1)  y.  dans  le  même  sens,  Kîmcs,  aG  avril  i8i5  (J.  A.,  t.  18,  0°  45); 
Lyon,  16  mai  1817  (J.  A.,  t.  iS,  n"  71%  et  Dictiox^.  cks.  PBoriio. ,p.  45 a  bi.*, 
n»'  ait)  et  -237.  — Cependant  si  le  décès  n'avait  pas  été  notifie,  le  deman- 
deur en  pérumplion  pouiroit  ;i};ir  valablement  par  requête  d'avoué  à 
avoué,  {p'.  DicT.i-.tiN.  pf{Ockf).,\"  Pnrmption  iChisiatice,  n"  ;3.'^el  stiiv.) 


(  3o5  ) 

LOI. 

Expropriation.  —  Utilité  publique. 
Loi  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité puhUque{\). 
Lgl'Is-Phimppb,  tic. 

TITRE  I".  —  Disposmosâ  pbéliuiraibes. 

Art.  1"-  L'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  «'opère  par  au- 
torité cîe  justice. 

Art.  2.  Les  Tribunaux  ne  peuvent  prononcer  l'expropriation  qu'autant 
que  l'utilité  en  a  été  constatée  et  déclarée  dans  les  formes  prescrites  par  la 
présente  loi. 

Ces  formes  consistent  : 

1°  Dans  la  loi  ou  l'ordonnance  royale  qui  autorise  l'txéctUion  des  tra- 
vaux pour  lesquels  l'expropriation  est  requise  ; 

a»  Dans  l'acte  du  préfet  qui  désigne  les  localités  ou  territoires  sur  les- 
quels les  travaux  doivent  avoir  lieu,  lorsque  cette  désignation  ne  résulte 
pas  de  la  loi  ou  de  Tordounancc  royale; 

5°  Dans  l'arrêté  ultéiieur  par  lequel  le  préfet  délerniine  les  propriétés 
particulières  auxquelles  l'expropriation  est  ripplicablc. 

Cette  application  ne  peut  être  faite  à  aucune  propriété  particulière  qu'a- 
près que  les  parties  intéressées  ont  été  mises  en  état  d'y  fournir  leurs  cod- 
tredils,  selon  les  règles  exprimées  au  titre  II. 

Art.  3.  Tous  les  grands  travaux  publics,  roules  royales,  canaux,  chemins 
de  fer,  canalisation  de  rivières,  bassins  et  doks,  entrepris  par  l'Etat,  les  dé- 
partements, les  couimunes,  ou  par  compagnies  particulières,  avec  ou  sans 
péage,  avec  ou  sans  subside  du  trésor,  avec  ou  sans  aliénation  du  domaine 
public,  ne  pourront  être  exécutés  qu'en  vertu  d'une  loi,  qui  ne  sera  rendue 
qu'après  une  enquête  administrative. 

Une  ordonnance  royale  suffira  pour  autoriser  l'exécution  des  routes  dé- 
partementales, celle  des  canaux  et  chemins  de  fer  d'embranchement  de 
moins  de  vingt  mille  mètres  de  longueur,  des  ponts  et  de  tous  autre*  tra- 
vaux de  moindre  importance. 

Cette  ordonnance  devra  également  être  précédée  d'une  enquête. 

Ces  enquêtes  auront  lieu  dans  les  formes  déterminées  ptr  un  règlement 
d'administration  publique. 


(i)  y.  J.  A.,  t.  40,  p.  5oo,  la  loi  du  7  juillet  i855,  sur  la  même  matière  ; 
J.  A.,  t.  46,  pages  5  et  suiv.,  l'ordounance  du  18  septembre,  relative  à  la 
taxe  des  frais  d'cxprcipiiatiuu  pourcause  d'utilité  pul)liqiie,  et  J.  A.,  t.  4^^ 
p.  200,  et  t.  5o,  p.  5i!i,  les  ordonnances  des  aa  mars  et  2.1  août  i835,  >ur  les 
enquêtes  qui  doivent  précéder  les  entreprises  de  travaux  |)ul)lics,  et  su  r  les 
terrains  expropriés  pour  cause  d'utilité  publique  qui  n'ont  pas  reçu  celte 
destination. 

LX.  ao 


(  3o6  ) 

TITRE  II.  —  Dks  mksubrs  d'administration  relatives  a  i'ex^bophiation. 

Art,  4-  Les  ingoniptirs  on  antres  gens  de  l'art,  cliargf;s  ile  l'exécntion  de» 
travaux,  lèvent,  pour  la  partie  qui  s'étrnd  sur  chaque  coniuiune,  le  plan 
parcellaire  des  terrains  ou  des  édifices  dont  la  cession  leur  paraît  néces- 
saire. 

Art.  5.  Le  plan  desdites  propriétés  particulières,  indicatif  de»  noms  de 
chaque  propriétaire,  tels  qu'ils  sont  inscrits  sur  la  matrice  des  rôles,  reste 
déposé,  pendant  huit  jours,  à  la  mairie  de  In  commune  où  les  propriétés 
sont  situées,  afin  que  chacun  puisse  en  prendre  connaissance. 

Art.  6.  Le  délai  fixé  à  l'iirlicle  précédent,  ne  court  qu'à  dater  de  l'aver- 
tissenient  qui  est  donné  collcclivcment  aux  parties  intéressées  de  prendre 
communication  du  plan  déposé  à  la  mairie. 

Cet  avertissement  est  publié,  à  son  de  trompe  ou  de  caisse,  dans  la  com- 
mune, et  affiché,  tant  à  la  principale  porte  de  l'église  du  lieu,  qu'à  celle  de 
la  maison  commune. 

Il  est,  en  outre,  inséré  dans  l'un  des  journaux  publiés  dans  l'arrondisse- 
ment, ou,  s'il  n'en  existe  aucun,  dans  l'un  des  journaux  du  déparlement. 

Art.  -.  Le  maire  certifie  ces  publications  et  affiches;  il  mentionne  sur  un 
procès-verbal,  qu'il  ouvre  à  cet  effet  et  que  les  parties  qui  comparaissent 
sont  requises  de  signer,  les  déclarations  et  réclamations  qui  lui  ont  été  fai- 
tes verbalement,  et  y  annexe  celles  qui  lui  sont  transmises  par  écrit. 

Art.  8.  A  l'expiration  du  délai  de  huitaine,  prescrit  par  l'ait.  5,  une  com- 
mission se  réunit  au  chef-lieu  de  la  sous-préfecture. 

Cette  commission,  présidée  par  le  sous-préfet  de  l'arrondissement,  sera 
composée  de  quatre  membres  du  conseil  général  du  département  ou  da 
conseil  de  l'arrondissement,  désignés  par  le  préfet,  du  maire  de  la  com- 
mune où  les  propriétés  sont  situées,  et  de  l'un  des  ingénieurs  chargés  de 
l'exécution  des  travaux. 

La  commission  nepeut  délibérer  valablement  qu'autant  que  cinq  deses 
membres  au  moins  sont  présents. 

Dans  le  cas  où  le  nombre  des  membres  présents  serait  de  six,  et  où  il  T 
aurait  partage  d'opinions,  la  voix  du  président  sera  prépondérante. 

Les  propriétaires  qu'il  s'agit  d'exproprier  ne  peuvent  être  appelés  à  faire 
partie  de  la  commission. 

Art.  9.  La  couin^issioa  reçoit,  pendant  huit  jours,  les  observations  des 
propriétaires. 

Elle  les  appelle  toutes  les  fois  qu'elle  le  juge  convenable.  Elle  donne  son 
avis. 

Ses  opérations  doivent  être  terminées  dans  le  délai  de  dix  jours,  après 
quoi  li;  procès-verbal  e»t  adresssé  immédiatement  par  le  sous-prefet  au 
préfet. 

Dans  le  cas  où  lesdites  opérations  n'auraient  pas  été  mises  h  fin  dans  le 
délai  ci-dessus,  le  sous-préfet  devra,  dans  les  troi-  jours,  transmettre  au 
préfet  son  procès- verbal  et  les  documents  recueillis. 

Art.  10.  Si  lu  commission  propose  quelque  changement  an  tracé  indiqué 
par  les  ingénieurs,  le  sous-préfet  devra,  dans  la  forme  intiiqnéc  par  l'art.  6, 
en  donner  immédiatement  avis  aux  propriétair<'s  que  ces  changements 
pourraient   intéresser.   Pendant  huitaine,  ii  dater  de  cet  avertissement,  le 


(3o7  ) 

procès- verbal  et  les  pièces  resteront  déposf's  à  la  soiis-prélecfure  ;  les  par- 
lies  intéressées  pourront  en  prendre  conininnicnlion,  sans  déplacement  et 
sans  frais,  et  fournir  lenrs  observations  éciiles. 

Dans  les  trois  jours  suivants,  le  sous-préfet  transmettra  foutes  les  pièces 
à  la  préfecture. 

Art.  11.  Sur  le  vu  du  procès-verbal  et  des  documents  y  annexés,  le  préfet 
détermine,  par  un  arrêté  motivé,  les  propriétés  qui  doivent  être  cédées,  et 
indique  l'époque  à  laquelle  il  sera  nécessaire  d'en  prendre  possession.  Tou- 
tefois, dans  le  cas  où  il  lésulterait,  de  l'avis  de  la  commission,  qu'il  y  aurait 
lieu  de  modifier  le  tiacé  des  travaux  ordonnés,  le  préfet  surseoira  jusqu'à 
ce  qu'il  ait  été  prononcé  par  l'administralioa  supérieure. 

L'administration  supérieure  pourra,  suivant  les  circonstances,  ou  statuer 
définitivement,  ou  ordonner  qu'il  soit  procédé  de  nouveau  à  tout  ou  partie 
des  formalités  prescrites  par  les  articles  précédents. 

Art.  12.  Les  dispositions  des  art.  8,  9  et  10  ne  sont  point  applicables  au 
cas  où  l'expropriation  serait  demandée  par  une  commune,  et  dans  un  in- 
térêt purement  communal,  non  plus  qu'aux  travaux  d'ouverture  ou  de  re- 
dressement de  chemins  vicinaux. 

D.Tns  ce  cas,  le  procès-verbal  prescrit  par  l'article  7  est  transmis,  avec 
l'avis  du  conseil  municipal,  par  le  maire  au  sous-prefet,  qui  l'adressera  au 
préfet  avec  ses  observations. 

Le  préfet,  en  conseil  de  préfecture,  sur  le  vu  de  ce  procès-verbal,  et  sauf 
l'approbation  de  l'administration  supérieure,  prononcera  comme  il  est  dit 
en  l'article  précédent. 

TITRE  m.  —  Db  l'expropriation  et  de  ses  sdites,  quant  aox  privilèges, 

HVPOTHÈQUES   ET   AOTBES  DBOITS   BÉ8LS. 

Art.  i3.  Si  des  biens  de  mineurs,  d'interdits,  d'absents,  ou  autres  incapa- 
bles, sont  compris  dans  les  plans  déposés  en  vertu  de  l'art.  5,  ou  dans  les 
modifications  admises  par  l'administration  supérieure,  aux  termes  de  l'arti- 
cle 11  de  la  présente  loi,  les  tuteurs,  ceux  qui  ont  été  envoyés  en  possession 
provisoire,  et  tous  représentants  des  incapables,  peuvent,  après  autorisa- 
tion du  Tribunal,  donnée  sur  simple  requête  en  la  chambre  du  conseil,  le 
ministère  public  entendu,  consentir  ainiablement  à  l'aliénation  desdits 
biens. 

Le  Tribunal  ordonne  les  mesures  de  conservation  ou  de  remploi  qu'il  juge 
nécessaires. 

Ces  dispositions  sont  applicables  auximmeubles  dotaux  et  aux  majorais. 

Les  préfets  pourront,  dans  le  même  cas,  aliéner  les  biens  des  départe- 
ments, s'ils  y  sont  autorisés  par  délibération  du  conseil  général  ;  les  maires 
et  administrateurs  pourront  aliéner  les  biens  des  communes  ou  établisse- 
ments publics,  s'ils  y  sont  autorisés  par  délibération  du  conseil  municipal 
ou  du  conseil  d'administration,  approuvée  par  le  préfet  en  conseil  de  pré- 
fecture. 

Le  ministre  des  finances  peut  consentir  à  l'aliénation  des  biens  de  l'Etat, 
ou  de  ceux  qui  font  partie  des  biens  de  la  couronne,  sur  la  proposition  de 
l'intendant  de  la  liste  civile. 

A  défaut  de  conventions  amiables,  soit  avec  les  propriétaires  des  terrains 


(  3o8  ) 

ou  bùtiniciits  dont  la  cession  est  rrconnuc  nécessaire,  soit  avec  ceux  qui 
les  représenlcnl,  le  préfet  transmet  au  procureur  du  roi,'dans  le  ressort  du- 
quel les  biens  sont  situés,  la  loi  ou  l'ordunnance  qui  autorise  l'exécution 
des  travaux,  et  l'arrêté  mentionne  en  l'art,  ii. 

Art.  i\.  Dans  les  trois  jours,  et  sur  la  production  des  pièces  constatant 
que  les  formalités  jirescriles  par  l'art,  2  du  titre  I",  et  par  le  titre  H  de  la 
présente  loi,  ont  été  remplies,  le  procureur  du  roi  requiert,  et  le  Tribunal 
prononce  l'expropriation,  pour  cause  d'utilité  publique,  des  terrains  ou 
bâtiments  indiqués  dans  l'arrêté  du  préfet. 

Si,  dans  rannce  de  l'arrêté  du  préfet,  l'administration  n'a  pas  poursuivi 
l'expropriation,  tout  propriétaire  dont  les  terrains  sont  compris  audit  ar- 
rêté peut  présenter  requête  au  Tribunal.  Celte  requête  sera  communiquée 
parle  procureur  du  roi  au  préfet,  qui  devra,  dans  le  plus  bref  délai,  en- 
voyer les  pièces  et  le  Tribunal  statuera  dans  les  trois  jours. 

Le  môme  jugement  commet  un  des  membres  du  Tribunal  pour  remplir 
les  fonctions  attiibuées  par  le  titre  1  V ,  cbapitre  II ,  au  magistrat  directeur 
du  jury  chargé  de  fixer  l'indemnité,  et  désigne  un  autre  membre  pour  le 
remplacer  au  besoin. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  ces  deux  magistrats,  il  sera 
pourvu  à  leur  remplacement  par  une  ordonnance  sur  requête  du  présidi:nt 
du  Tribunal  civil. 

Dans  le  cas  où  les  propriétaires  h  exproprier  consentiraient  :i  la  cession, 
mois  où  il  n'y  aurait  point  accord  sur  le  prix,  le  Triluinal  donneia  acte  du 
consentement,  et  désignera  le  mngistrat  directeur  du  jury,  sans  qu'il  soit  be- 
soin de  rendre  le  jugement  d'expropriation,  ni  de  s'assuier  que  les  i-uma- 
lilés  prescrites  par  le  titre  II  ont  été  remplies. 

Art.  i5.  Le  jugement  est  publié  et  alBché,  par  extrait,  dans  la  commune 
de  la  situation  des  biens,  de  la  manière  indiquée  en  l'art.  6.  Il  est,  en  ou- 
tre, inséré  dans  l'un  des  journaux  publiés  dans  l'arrondissement,  ou,  s'il 
n'en  existe  aucun,  dans  l'un  de  ceux  du  département. 

Cet  extrait,  contenant  les  noms  des  propriétaires,  les  motifs  et  le  di>po- 
sitif  du  jugement,  leur  est  notifié  au  domicile  qu'ils  auront  élu  dans  l'ar- 
rondissement, de  la  situation  des  biens  par  uue  déclaration  faite  à  la  mai- 
rie de  la  commune  où  les  biens  sont  situés  ;  et,  dans  le  cas  où  celte  élection 
de  domicile  n'aurait  pas  eu  lieu,  la  notification  de  l'extrait  sera  faite  en 
double  copie  au  maire  et  au  fermier,  locataiic,  gardien  ou  régisseur  de  la 
propriété. 

Toutes  les  autres  notifications  prescrites  par  la  présente  loi  seront  faites 
dans  la  forme  ci-dessus  indiquée. 

Art.  16.  Le  jugement  sera,  immédiatement  après  l'accomplissement  des 
formalités  prescrites  par  l'art.  i5  de  la  présente  loi,  transcrit  nu  bureau  de 
la  conservation  des  hypothèques  de  l'arrondissement,  confoimémenl  à  l'ar-         j 
licle  3iSi  C.  C.  I 

Alt.  17.  Dans  la  quinzaine  de  la  transcription,  les  privilèges  et  les  hypo- 
thèques conventionnelles,  judiciaires  ou  légales,  seront  inscrits. 

A  défaut  d'inscription  dans  ce  délai,  l'immeuble  exproprié  sera  affranchi 
de  tous  privilèges  et  hypothèques,  de  quelque  nature  qu'ils  soient,  sans 
préjudice   des  droits  des  femmes,  mineurs  et  interdits,  sur  le  moulant  de 


(  3o9  ) 

l'indemnilc,  tant  qu'elle  n'a  pas  tté  p.iyûc,  ou  que  l'oidic  nu  pas  été  régie 
tléfinitivement  entre  les  créanciers. 

Les  créanciers  inscrits  n'auront,  dans  aucun  cas,  la  faculté  de  surenché- 
rir; mais  ils  pourront  exiger  que  rindeuinité  soit  fixée  conformément  au 
titre  IV. 

Art.  iS.  Les  actions  en  résolution,  en  revendication,,  et  tontes  autres  ac- 
tions réelles,  ne  pourront  arrêter  l'expropriation,  ni  en  empêcher  l'elTct.  Le 
droit  des  réclamants  sera  transporté  sur  le  prix,  et  l'immeuble  en  demeu- 
rera afl'ranchi. 

Art.  19.  Les  règles  posées  dans  le  premier  paragraphe  de  l'art.  i5,  et 
dans  !os  art.  16,  17  et  iS,  sont  applicables  dans  le  cas  de  conventions 
amiables  pas  ées  entre  l'administration  et  les  propriétaires. 

Cependant  l'adminislration  peut,  sauf  les  droits  des  tiers,  et  sans  accom  - 
pli;-  les  formalités  ci-dessus  tracées,  payer  le  prix  des  acquisitions  dont  la 
valeur  ne  s'élèverait  pas  au-dessus  de  5oo  fr. 

Le  défaut  d'accomplissement  des  formalités  de  la  purge  des  hypothè- 
ques n'empêche  pas  l'expropriation  d'avoir  son  cours;  sauf,  pour  les  par- 
ties intéressées,  à  faire  valoir  leurs  droits  ultérieurement,  dans  les  formes 
déterminées  par  h;  titre  IV  de  la  présente  loi. 

Art.  20.  Le  jugement  ne  pourra  être  attaqué  que  par  la  voie  du  recours 
en  cassation,  et  seulement  pour  incompétence,  excès  de  pouvoir  ou  vice 
de   forme  de  ce  jugement. 

Le  pourvoi  aura  lieu,  au  plus  tard,  dans  les  trois  jours  à  dater  de  la  noti- 
fication du  jugement,  par  déclaration  au  greffe  du  Tribunal.  Il  sera  notifié 
dans  la  huitaine,  soit  à  la  partie,  au  domicile  indiqué  par  l'art.  i5,  soit  au 
préfet  ou  au  maire,  suivant  la  nature  des  travaux;  le  tout  à  peine  de  dé- 
ciiéance. 

Dans  la  quinzaine  de  la  notification  du  pourvoi,  les  pièces  seront  adres- 
sées à  la  chambre  civile  de  la  Cour  de  cassation,  qui  statuera  dans  le  mois 
suivant. 

L'arrêt,  s'il  est  rendu  par  défaut,  à  l'expiration  de  ce  délai,  ne  sera  pas 
susceptible  d'opposition. 

TITRE  IV.  Du  BÈGLKMENT  DES  IHDEMNIIISS. 

Chapitre  I".  —  Mesures  préparatoires. 

Art.  21.  Dans  la  huitaine  qui  suit  la  notification  prescrite  par  l'art.  i5, 
le  propriétaire  est  tenu  d'appeler  et  de  faire  connaître  à  l'administration 
les  fermiers,  locataires,  ceux  qui  ont  des  droits  d'usufruit,  d'habitation,  d'u- 
sage, tels  qu'ils  sont  réglés  par  le  Code  civil,  et  ceux  qui  peuvent  réclamer 
des  servitudes  résultant  des  titres  mêmes  du  propriétaire  ou  d'autres  actes 
dans  lesquels  il  serait  intervenu  ;  sinon  il  restera  seul  chargé  envers  eux  des 
indemnités  que  ces  derniers  pourront  réclamer. 

Les  autres  intéressés  seront  en  demeure  de  faire  valoir  leurs  droits  par 
l'averlissement  énoncé  en  l'art.  6,  et  tenus  de  se  faire  connaître  à  l'admi- 
nistration dans  le  même  délai  de  huitaine,  à  défaut  de  quoi  ils  seront  dé- 
duis de  tous  droits  à  l'indemnité. 

Art.  22.  Les  dispositions  de  la  présente  loi,  relatives  aux  propriétaires  et 
à  leurs  créanciers,  sont  applicables  à  l'usufruitier  et  à  ses  créaucieri. 


(  3io  ) 

Art.  uj.  L'adiniiiistralion  notifie  aux  propriétaires  et  à  tous  autres  inté- 
ressés qui  auront  été  désignés  ou  qui  seront  intervenus  dans  le  délai  fixé 
par  l'art.  21,  les  sommes  qu'elle  offre  pour  indcmnitéti. 

Ces  offres  sont,  en  outre,  affichées  et  publiées  confuimément  a  l'ait.  6 
de  la  présente  loi. 

Art.  24.  Dans  la  quinzaine  suivante,  les  propriétaires  et  autres  intéressés 
sont  tenus  de  déclarer  leur  acceptation,  ou,  s'ils  n'acceptent  pas  les  offres 
qui  leur  sont  laites,  d'indiquer  le  montant  de  leurs  prétentions. 

Art.  25.  Les  femmes  mariées  sous  le  régime  dotal,  assistées  de  leurs  ma- 
ris, les  tuteurs,  ceux  qui  ont  été  envoyés  en  possession  provisoire  des'biens 
d'un  absent,  et  autres  personnes  qui  représentent  les  incapables,  peuvent 
valablement  accepter  les  offres  énoncées  en  l'art.  a3,  s'ils  y  sont  autorisés 
dans  les  formes  prescrites  par  l'art.  i3. 

Art.  26.  Le  ministre  des  finances,  les  préfets,  maires  ou  administrateurs 
peuvent  accepter  les  offres  d'indemnité  pour  expropriation  de»  biens  ap- 
partenant à  l'Etat,  à  la  couronne,  aux  départements,  communes  ou  établis- 
sements publics,  dans  les  formes  presciites  par  l'art.  i5. 

Art.  aj.  Le  délai  de  quinzaine,  fixé  par  l'art.  2.},  sera  d'un  mois,  dans 
les  cas  prévus  par  les  art.  25  et  26. 

Art.  28.  Si  les  offres  de  l'administration  ne  sont  pas  acceptées  dans  les  délais 
prescrits  par  les  art.  24  et  27,  l'administration  citera  devant  le  jury,  qui 
sera  convoqué  à  cet  effet,  les  propriétaires  et  tous  autres  intéressés  qui  au- 
ront été  désignes  ou  qui  seront  intervenus,  pour  qu'il  soit  procédé  au  règle- 
ment des  indemnités,  de  la  manière  indiquée  au  chapitre  suivant.  La  cita- 
tion contiendra  renonciation  des  offres  qui  auront  été  refusées. 

Chapitbk  U.  —  Du  jury  spicial  chargé  de  régler  les  indemnilcs. 

Alt.  2f).  Dans  sa  session  annuelle,  le  conseil  général  du  département  dé- 
signe, pour  chaque  arrondissement  de  sous-prel'ecture,  tant  >ur  la  liste  des 
électeurs  que  sur  la  seconde  partie  de  la  liste  du  jury,  l>enle-six  personnes 
au  moins,  et  soixante  et  douze  au  plus,  qui  ont  leur  domicile  réel  dans  l'ar- 
rondissement, parmi  lesquelles  sont  choisis,  jusqu'il  la  se.tsion  suivante  or- 
dinaire du  conseil  général,  les  membres  du  jury  spécial  appelé  ,  le  cas 
échéant,  à  régler  les  indemnités  dues  par  suite  d'expropriation  pour  cause 
d'utilité  publique. 

Le  nombre  des  jurés,  désignés  pour  le  département  «le  la  Seine,  sera  de 
six  cents. 

Art.  5o.  Toutes  les  fois  qu'il  y  a  lieu  de  recourir  à  un  jury  spécial, 
la  première  chambre  de  la  Cour  royale  ,  dans  les  départements  qui  sont 
le  siège  d'une  Cour  royale,  et,  dans  les  autres  déparlements,  la  pre- 
mière chambre  du  Tribunal  du  cbef-lieu  judiciaire,  choisit  en  la  chambre 
du  conseil,  sur  la  liste  dressée  en  vertu  de  l'article  précédent,  pour  l'arron- 
dissement dans  lequel  ont  lieu  les  expropriations,  seize  persuiiues  qui  for- 
meront le  jury  spécial  chargé  de  fixer  définitivement  le  montant  de  l'in- 
demnité, et,  en  outre,  quatre  jurés  supplémentaires  ;  pendant  les  vacances, 
ce  choix  est  défeié  à  la  chambre  de  la  Cour  ou  du  Tribunal  chargée  du  ser- 
vice dfs  vaciitions.  En  cas  d'abstention  ou  de  rtcusation  des  membre»  du 
Tribunal,  le  choix  du  jury  est  déféré  à  la  l^our  royale. 

Me  peuvent  être  choisis  : 


(  3ii  ) 

1°  Les  propriétaires,  fermiers,  locataires  des  terrains  et  bâtiments  desi 
gués  en  l'arrêté  du  préfet,  pris  en  vertu  de  l'art,  ii,  et  qui  restent  à  ac- 
quérir; 

a»  Les  créanciers  ayant  inscription  sur  lesdits  immeubles; 

5°  Tous  autres  intéressés  désignés  ou  intervenant  en  vertu  des  art.  ai 
el  aa. 

Les  septuagénaires  seront  dispensés,  s'ils  le  requièrent,  des  fonctions  de 
juré. 

Art.  5i,  La  liste  des  seize  jurés  et  des  quatre  jurés  supplémentaires  est 
transmise  par  le  préfet  au  souspréfet,  qui,  après  s'être  concerté  avec  le 
magistrat  directeur  du  jury,  convoque  les  jurés  et  les  parties,  en  leur  indi- 
quant, au  moins  huit  jours  à  l'avance,  le  lieu  et  le  jour  de  la  réunion.  La 
notification  aux  parties  leur  fait  connaître  les  noms  des  jurés. 

Art.  32.  Tout  juré  qui,  sans  motifs  légitimes,  manque  à  l'une  des  séances 
ou  refuse  de  prendre  part  à  la  délibération,  encourt  une  amende  de  cent 
francs  au  moins,  et  de  trois  cents  fanes  au  plus. 

L'amende  est  prononcée  par  le  magistrat  directeur  du  jury. 

Il  statue,  en  dernier  ressort,  sur  l'opposition  qui  serait  formée  par  le  juré 
condamné. 

Il  prononce  également  sur  les  causes  d'empêchement  que  les  jurés  pro- 
posent, ainsi  que  sur  les  exclusions  ou  incompatibilités,  dont  les  causes  ne 
seraient  survenues  ou  n'auraient  été  connues  que  postérieurement  à  la  dé- 
signation fuite  en  vertu  de  l'art.  58. 

Art.  35.  Ceux  des  jurés  qui  se  trouvent  rayés  de  la  liste  par  suite  des  em- 
pêchements, exclusionsouincompatibilitésprévus  à  l'article  précédent,  sont 
immédiatement  remplacés  par  les  jurés  supplémentaires,  que  le  magistrat 
directeur  du  jury  appelle  dans  l'ordre  de  leur  inscription. 

En  cas  d'insuQlsance,  le  magistrat  directeur  du  jury  choisit,  sur  la  liste 
dressée  en  vertu  de  l'art.  29,  les  personnes  nécessaires  pour  compléter  le 
nombre  des  seize  jurés. 

Art.  34.  Le  magistrat  directeur  du  jury  est  assisté,  auprès  du  jury  spé- 
cial, du  grelTier  ou  commis-greffier  du  Tribunal,  qui  appelle  successivement 
les  causes  sur  lesquelles  le  jury  doit  statuer,  et  tient  procès- verbal  des 
opérations. 

Lors  de  l'appel,  l'administration  a  le  droit  d'exercer  deux  récusations  pé- 
remptoires;  la  partie  adverse  a  le  même  droit. 

Dans  le  cas  où  plusieurs  intéressés  figurent  dans  la  même  affaire,  ils  s'en- 
tendent pour  l'exercice  du  droit  de  récusation,  sinon  le  sort  désigne  ceux 
qui  doivent  en  user. 

Si  le  droit  de  récusation  n'est  point  exercé  ,  ou  s'il  ne  l'est  que  partielle- 
ment, le  magistrat  directeur  du  jury  procède  à  la  réduction  des  jurés  au 
nombre  de  douze,  en  retranchant  les  derniers  noms  inscrits  sur  la  liste. 

Art.  55.  Le  jury  spécial  n'est  constitué  que  lorsque  les  douze  jurés  sont 
présents. 

Les  jurés  ne  peuvent  délibérer  valablement  qu'au  nombre  de  neuf  au 
moins. 

Art.  36.  Lorsque  le  jury  est  constitué,  chaque  jtu-é  prête  serment  de 
remplir  ses  fonctions  avec  impartialité. 


(  3iO 

Ail.  "v-  ^f  iiiagi-'l'at  diiccltur  iiifjt  S0U8  Irg  vfijx  du  jiii  V  : 

i"  Le  tabkuu  des  ofTits  tt  demande*  notifiées  en  cxéculign  des  art.  aô 
et  24; 

a»  Les  plans  pniccUaircs  cl  1(S  lilrcs  ou  autres  documents  produits  par 
les  parties  à  l'appui  de  leurs  offrei*  et  demandes. 

Les  parties,  ou  leurs  fondes  de  pouvoir,  peuvent  présenter  sommairement 
leurs  observations. 

Le  jury  pourra  entendre  foutes  les  personnes  qu'il  cioira  pouvoir  l'c- 
clairer. 

Il  pourra  également  se  transporter  sur  les  lieux,  ou  déléguer,  à  cet  effet, 
un  ou  plusieurs  de  ses  membres. 

La  discussion  est  publique;  elle  peut  être  continuée  à  une  autre  séance. 

Art.  38.  La  clôture  de  l'instruction  est  prononcée  par  le  magistrat  di- 
recteur du  jury. 

Les  jurés  se  retirent  immédiatement  dans  leur  chambre  pour  délibérer, 
sans  désemparer,  sous  la  présidence  de  l'un  d'eux,  qu'ils  désignent  à  l'in- 
stant même. 

La  décision  du  jury  fixe  le  montant  de  l'indemnité;  ellccst  prise  à  la  ma- 
jorité des  voix. 

En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  du  jury  est  prépondérante. 

Art.  jg.  Le  jury  prononce  des  indemnités  distinctes,  en  faveur  des  par- 
tics  qui  les  réclament  à  des  titres  différents,  comme  propriétaires,  fermiers, 
locataires,  usagers  et  autres  intéressés  dont  il  est  parlé  a  l'art.  21. 

Dans  le  cas  d'usufruit,  une  seule  indemnité  est  fixée  par  le  jury,  eu 
égard  à  la  valeur  totale  de  l'immeuljle  ;  le  nu  propri«;t3ire  et  rusufruiticr 
exercent  leurs  droits  sur  le  montant  de  l'indemnité,  au  lieu  de  l'exercer  sur 
la  chose. 

L'usul'iuilicr  sera  tenu  de  donner  caution;  les  père  et  mère  ayant  l'usu- 
fruit légal  des  biens  de  leurs  enfants  en  seront  seuls  dispensés. 

Lorsqu'il  y  a  litige  sur  le  fond  du  droit  ou  sur  la  qualité  des  réclamants, 
et  toutes  les  fois  qu'il  s'élève  des  difiicoltés  étrangères  à  la  fixation  du  mon- 
tant de  l'indemnité,  le  juiy  règle  l'indemnilé  indépendamment  de  ces  liti- 
gcset  difficultés,  sur  lesquels  les  parties  sont  renvoyées  à  se  pourvoir  devant 
qui  de  droit. 

L'indemnité  allouée  p.ir  le  jury  ne  peut,  en  aucun  cas,  être  inférieure  aux 
offres  de  l'administration,  jni  supérieure  à  la  demande  de  la  partie  inté- 
ressée. 

Art.  40.  Si  l'indemnité  réglée  ]>ar  le  jury  ne  dépasse  pas  l'offre  de  l'ad- 
ministration, les  parties  qui  l'auront  refusée  seront  condamnées  aux  dé- 
pens. 

Si  l'indeninité  est  égale  à  la  demande  des  parties,  l'alministration  sera 
condanmée  aux  dépens. 

Si  l'indemnité  est  à  la  fois  supérieure  à  l'offre  de  l'administration,  et  in- 
férieure il  la  dcmandi!  des  parties,  les  dépens  seront  ciunpenses  de  ma- 
nière i»  être  supportés  par  les  parties  et  l'administration,  dans  les  propor- 
tions de  leur  offre  ou  de  leur  demande  avec  la  décision  du  )ury. 

Tout  inden)nilaire  qui  ne  se  tro'.ivera  pas  dans  le  c.ts  des  art.  a.S  et  36, 
sera  condamné  aux  dépens,  quelle  que  soit  l'estimation  ultérieure  du  jury, 
s'il  a  omis  de  se  conformer  aux  dispositions  de  l'art.  a.J. 

Art.  4».  La  décision  du  jury,  signée  des  membres  qui  y  ont  coniouru,  c»t 


(3i3  ) 

remise  par  le  prétuiciU  an  magistrat  dirccîcur,  qui  la  décl.ue  cxcciiloirc, 
statue  sur  les  dcpenS,  et  envoie  l'administration  en  possession  de  la  pro- 
priété, à  la  charge  par  elle  de  se  conformer  aux  dispositions  des  art.  53, 
54  et  suivants. 

Ce  magistrat  taxe  les  dépens,  dont  le- tarif  est  di' termine  par  un  règle- 
ment d'administration  publique. 

La  taxe  ne  comprendra  que  les  actes  faits  postérieurement  à  l'offie  de 
l'administration  ;  les  frais  des  actes  antérieurs  demeurent,  dans  tous  les  cas, 
à  la  charge  de  l'administration. 

Art.  42.  La  décision  du  jury  et  l'ordonnance  du  magistrat  directeur  ne 
peuvent  être  allaquées  que  par  la  voie  du  recours  en  cassation,  et  seule- 
ment pour  violation  du  premier  paragraphe  de  l'art.  5o,  de  l'art.  3i,  des 
deuxième  et  quatrième  paragraphes  de  l'art.  34,  et  des  art.  35,  36,  37,  38, 
09  et  4o. 

Le  délai  sera  de  quinze  jours  pour  ce  recours,  qui  sera  d'ailleurs  formé, 
notifié  et  jugé  c-jmme  il  est  dit  en  l'art.  20;  il  courra  à  partir  du  jour  de  la 
décision. 

Art.  43.  Lorsqu'une  décision  du  jury  aura  été  cassée,  l'affaire  sera  ren- 
voyée devant  un  nouveau  jury,  choisi  dans  le  même  arrondissement. 

Néanmoins  la  Cour  de  cassation  pourra,  suivant  les  circonstances,  ren- 
voyer l'appréciation  de  l'indemnité  à  un  jury  choisi  dans  un  des  arrondis- 
sements voisins,  quand  môme  il  appartiendrait  à  un  autre  département. 

11  sera  procédé,  à  cet  eflét,  conformément  à  l'art.  3o. 

Art.  44«  Le  jury  ne  connaît  que  des  affaires  dont  il  a  été  saisi  au  |mo- 
ment  de  sa  convocation,  et  statue  successivement,  et  sans  interruption,  sur 
chacune  de  ces  affaires.  II  ne  peut  se  séparer  qu'après  avoir  réglé  toutes  les 
indemnités,  dont  la  fixation  lui  a  été  ainsi  déférée. 

Art.  45.  Les  opérations  commencées  par  un  jury,  et  qui  ne  sont  pas  en- 
core terminées  au  moment  du  renouvellement  annuel  de  la  liste  générale 
mentionnée  en  l'uit.  29,  sont  continuées,  jusqu'à  conclusion  définitive,  par 
le  même  jury. 

An.  46.  Apres  la  clôture  des  opérations  du  jury,  les  minutes  de  ses  déci- 
sions et  les  autres  pièces  qui  se  rattachent  anxdites  opérations  sont  dépo- 
sées au  greffe  du  Tribunal  civil  de  l'arrondissement. 

Art.  47-  l^es  noms  des  jurés  qui  auront  fait  le  service  d'une  session  ne 
pourront  être  portés  sur  le  tableau  dressé  par  le  conseil  général  pour  l'an- 
née suivante. 

Chapitre  III.  —  Des  règles  à  suivre  pour  la  fixation  dcsindemn'tés. 

Arti  48-  Le  jury  est  juge  de  la  sincérité  des  titres  et  de  l'effet  des  actes 
qui  seraient  de  nature  à  modifier  l'évaluation  de  l'indemnité. 

Art.  49-  Dans  le  cas  où  l'administration  contesterait  au  détenteur  expro- 
prié le  droit  à  une  indemnité,  le  jury,  sans  s'arrêter  à  la  contestation,  don  t 
il  renvoie  le  jugement  devant  qui  de  droit,  fixe  l'indemnité  comme  si  elle 
était  due',  et  le  magistrat  directeur  du  jury  en  ordonne  la  consignation, 
pour,  Kidile  indemnité,  rester  déposée  jusqu'à  ce  que  les  parties  se  soient 
entendues  ou  que  le  litige  soit  vidé. 

Art.  5o.  Les  bâtiments  tlont  il  est  nécessaire  d'acquérir  une  portion 
pour  cause  d'utilité  publique  seront  achetés  en  entier,  si  les  propriétaires 


(  3i4  ) 

le  requièrent  par  une  déclaration  lornicile  adressée  au  magistrat  directeur 
du  jury,  dans  les  délais  énoncés  aux  articles  24  et  37. 

Il  en  sera  de  mêuie  de  toute  parcelle  de  terrain  qui,  par  suite  du  mor- 
cellement, se  trouvera  réduite  au  quart  de  la  contenance  totale,  si  toute- 
fois le  propriétaire  ne  possède  aucun  terrain  immédiatement  coatigu,  et  si 
la  parcelle,  ainsi  réduite,  est  inférieure  à  dix  ares. 

Art.  5i.  Si  l'exécution  des  travaux  doit  procurer  une  augmeotation  de 
valeur  immédiate  et  spéciale  au  restant  de  la  propriété,  cette  augmentation 
sera  prise  en  considération  dans  l'éviilualion  du  montant  de  l'indemnité. 

Art.  52,  Les  constructions,  plantations  et  améliorations,  ne  donneront 
lieu  à  aucune  indemnité,  lorsque,  à  raison  de  l'époque  où  elles  auront  été 
faites,  ou  de  toutes  autres  circonstances  dont  l'appréciation  lui  est  aban- 
donnée, le  jury  acquiert  la  conviction  qu'elles  ont  été  faites  dans  la  vue 
d'obtenir  une  indemnité  plus  élevée. 

TITRE   V.  Du  PiLIBUEKT  DBS  IKDKM.IITBS. 

Art.  53.  Les  indenmités  réglées  par  jury  seront,  préalablement  à  la 
prise  de  possession,  acqv.ittées  entre  les  mains  des  ayant-droit. 

S'ils  se  refusent  à  les  recevoir,  la  prise  de  possession  aura  lieu  après  offres) 
réelles  et  consignation. 

S'il  s'agit  de  travaux  exécutés  par  l'Etat  ou  les  départements,  les  ofl'res 
réelle.^  pourront  s'tffectuer  au  moyen  d'un  mandat  égal  au  montant  de  l'in- 
demnité réglée  par  le  jury  :  ce  mandat,  délivré  'par  l'ordonna.'eur  compé- 
tent ,  visé  par  le  payeur,  sera  payable  sur  la  caisse  publique  qui  s'y  trou- 
vera désignée. 

Si  les  ayant-droit  refusent  de  recevoir  le  mandai,  la  prise  de  possession 
aura  lieu  après  consignation  en  espèces. 

Art.  54.  11  ne  sera  pas  ("ait  d'offres  réelle-'  toutes  les  fois  qu'il  existera  des 
inscriptions  sur  l'immeuble  exproprie,  ou  d'aulres  obstacles  au  versement 
des  deniers  entre  les  mains  des  ayant-druit;  dans  ce  cas,  il  suQîra  que  les 
sommes  dues  par  l'administration  soient  consignées,  pour  être  ultérieure- 
ment distribuées  ou  remises,  selon  les  règles  du  droit  commun. 

Art.  55,  Si,  dans  les  six  mois  du  jugement  d'expropriation,  l'administra- 
tion ne  poursuit  pas  la  fixation  de  l'indemnité,  les  parties  pourront  exiger 
qu'il  soit  procédé  à  ladite  fixation. 

Quand  l'indemnité  aura  été  réglée,  si  elle  n'est  ni  acquittée  niconsignéc 
dans  les  six  mois  de  la  décision  du  jury,  les  intérêts  courront  de  plein  droit 
à  l'expiration  de  ce  délai. 

TITRE  VI.   —   DiSFOSITIOKS  DIVERSES. 

Art.  56,  Les  contrat»  de  vente,  quittances  et  autres  actes  relatif»  à  l'ac- 
quisition des  terrains,  peuvent  être  pusses  dans  la  forme  des  actes  adminis- 
tratifs; la  minute  restera  déposée  au  secrétariat  de  la  pref'.cture  :  expédi- 
tion en  sera  transmise  à  l'administration  des  domaine.'. 

Art.  57.  Les  significations  et  nolilications  mentionnées  en  la  presenle 
loi  sont  faites  a  la  diligence  du  piei'et  du  département  de  la  situation  des 
biens. 

Elles  peuvent  être  faites  tant  par  liuissier  que  par  tout  agent  de  l'admi- 
nistration dont  les  procès-verbaux  l'ont  foi  en  justice. 

Art.  58.  Les  plans,  procès-verbaux,  ccrtiûoals,  signiCcalion»,  jugements. 


(  3i5  ) 

contrats,  quitlaoces  et  autres  actes  faits  en  vertu  de  la  présente  loi,  seront 
visés  pour  timbre  et  enregistrés  gratis  lorsqu'il  y  aura  lieu  à  la  formalité  de 
l'enregislrement. 

Il  ne  sera  perçu  aucuns  droits  pour  la  transcription  des  actes  au  bureau 
des  hypothèques. 

Les  droits  perçus  sur  les  acquisitions  amiables  faites  antérieurement 
aux  arrêtés  du  préfet  seront  restitués,  lorsque,  dans  le  délai  de  deux  ans, 
à  partir  de  la  perception,  il  sera  justifié  que  les  immeubles  acquis  sont 
compris  dans  ces  arrêtés.  La  restitution  des  droits  ne  pourra  s'appliquer 
qu'à  la  portion  des  immeubles  qui  aura  été  reconnue  nécessaire  à  l'exécu- 
tion des  travaux. 

Art.  Sg.  Lorsqu'un  propriétaire  aura  accepté  les  offres  de  l'administra- 
tion, le  montant  de  l'indemnité  devra,  s'il  l'exige  et  s'il  n'y  a  pas  eu  con- 
testation de  la  part  des  tiers  dans  les  délais  pre.-crits  par  les  art.  a4  et  27, 
être  versé  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  pour  être  remis  ou  distri- 
bué à  qui  de  droit,  selon  les  lègles  du  droit  commun. 

Art.  60.  Si  les  terrains  acquis  pour  des  travaux  d'utilité  publique  ne  re- 
çoivent pas  cette  destination,  les  anciens  propriétaires  ou  leurs  ayaut- 
droit  peuvent  en  demander  la  remise. 

Le  prix  des  terrains  rétrocédés  est  fixé  à  l'amiable,  et,  s'il  n'y  a  pas 
d'accord,  parle  jury,  dans  les  formes  ci-dessus  prescrites.  La  fixation  par 
le  jury  ne  peut,  en  aucun  cas,  excéder  la  somme  moyennant  laquelle  les 
terrains  ont  été  acquis. 

Art.  61 .  Un  avis,  publié  de  la  manière  indiquée  en  l'art.  6,  fait  connaî- 
tre les  terrains  que  l'administration  est  dans  le  cas  de  revendre.  Dans  les 
trois  mois  de  c  'tte  publication,  les  anciens  propriétaires  qui  ]  veulent  réac- 
quérir la  propriété  desdits  terrains  sont  tenus  de  le  déclarer;  et,  dans  le 
mois  de  la  fixation  du  prix,  soit  amiable,  soit  judiciaire,  ils  doivent  passer 
lecontrat  de  rachat  et  payerle  prix  ;le  tout  à  peine  de  déchéance  du  privi- 
lège que  leur  accorde  l'article  précédent. 

Art. 62.  Les  dispositions  des  art.  60  et  61  ne  sont  pas  applicables  aux 
terrains  qui  auront  été  acquis  sur  la  réquisition  du  propriétaire,  en  vertu 
de  l'art.  5o,  et  qui  resteraient  disponibles  après  l'exécution  des  travaux. 

Art.  65.  Les  concessionnaires  des  travaux  publics  exerceront  tous  les 
droits  conférés  à  l'administration,  et  seront  soumis  à  toutes  les  obligali'>ns 
qui  lui  sont  imposées  par  la  présente  loi. 

Art,  64.  Les  contributions  de  la  poition  d'immeuble  qu'un  propriétaire 
aura  cédée,  ou  dont  il  aura  été  exproprié  pour  cause  d'utilité  publique, 
continueront  à  lui  être  comptées  pendant  un  an,  à  partir  de  la  1  émise  de 
la  propriété,  pour  former  son  cens  électoral. 

TIÏRE  VIL  —  Dispositions  exceptionkkllks. 

CBAPiTBE   I""'. 

Art.  65.  Lorsqu'il  y  aura  urgence  de  prendre  possession  des  terrains  non 
bâtis  qui  seront  soumis  à  l'expropriation  ,  l'urgence  sera  spécialement  dé- 
clarée par  une  ordonnance  royale. 

Art.  66.  En  ce  cas,  après  le  jugement  d'expropriation,  l'ordonnance  qui 
déclare  l'urgence,  et  le  jugement  seront  notifiés,  conformément  à  l'art.  i5, 
aux  propriétaires  et  aux  détenteurs,  avec  assigoatiuD  devant  le  Tribunal 


(3i6) 

civil.  L'a.s,ignrilion  .'■cra  donniin  à  trois  jours  au  moins;  elle  énoncera  la 
80n)nn  oirerto  par  radniinislration. 

Art.  67.  An  jour  fix(j,  le  propiiétairc  el  les  détenteurs  seront  tenus  de  dé- 
clarer la  soniine  dont  ils  demandent  la  consignation  avant  l'envoi  en  pos- 
session. 

Faute  par  eux  de  comparaître,  il  sera  procédé  en  leur  absence. 

Art.  68.  Le  Tribunal  fixe  le  montant  de  la  somme  à  consigner. 

Le  Tribunal  peut  se  transporter  sur  les  lieux,  ou  commettre  un  juge  pour 
visiter  1rs  terrains  ,  ircueillir  tous  les  renseignements  propres  à  en  déter- 
miner la  valeur,  et  en  dresser,  s'il  y  a  lieu,  un  procès-verbal  descriptif.  Celle 
opération  devra  être  terminée  dans  les  cinq  jours,  à  dater  du  jugement  qui 
l'aura  ordonnée. 

Dans  les  trois  jours  de  la  remise  de  ce  procès-verbal  au  greffe,  le  Tribunal 
déterminera  la  somme  à  consigner. 

Art.  69.  La  consignation  doit  comprendre,  outre  le  principal,  la  somme 
nécessaire  pour  assurer,  pendant  deux  ans,  le  paiement  des  intérêts  a  5 
p.  0/0. 

Art.  70.  Sur  le  vu  du  procès-verbal  de  consignation,  et  sur  une  nouvelle 
assignation  à  deux  jours  de  délai  au  moins,  le  président  ordonne  la  prise 
de  possession. 

Art.  71.  Le  jugement  du  Tribunal  et  l'ordonnance  du  prési  lent  sont  exé- 
cutoires sur  minute,  et  ne  peuvent  être  attaqués  par  opposition  ni  par 
appel. 

Art.  72.  Le  président  taxera  les  dépens,  qui  seront  supportés  par  l'admi- 
nistration. 

Art.  7.1.  Après  la  pi  ise  de  possession,  il  sera,  à  la  poursuite  de  la  partie  la 
plus  diligente,  procédé  à  la  fixation  définitive  de  l'indemnité,  en  exécution 
du  titre  IV  de  la  présente  lui. 

Art.  -tx-  Si  cette  fixation  est  supérieure  à  la  somme  qui  a  été  déterminée 
par  le  Tribunal,  le  supplément  doit  être  consigné  d.ins  la  quiniainc  de  la 
notification  de  la  décision  du  jury,  et,  à  défaut,  le  propriétaire  peut  s'op- 
poser i»  la  continuation  des  travaux. 

CUAPITBK  II. 

Art.  75.  Les  formalités  prescrites  par  les  titres  I  et  II  de  la  présente  loi 
lie  sont  applicables  ni  aux  travaux  militaires  ni  aux  travaux  de  la  marine 
royale. 

Pour  ces  travaux, une  ordonnance  royale  détermine  les  terrains  qui  sont 
soumis  à  l'expropriation. 

Art.  76.  L'expropriation  ou  l'occupation  temporaire,  en  cas  d'urgence, 
des  propriétés  privées  qui  seront  jugées  nécessaires  pour  des  travaux  de 
fortification,  contintieront  d'avoir  lieu,  conformément  aux  dispositions 
prescrites  par  la  loi  du  5o  mars  iSTii. 

Toutefois,  lorsque  les  propriétaires  ou  autres  intéressés  n'auront  pas  ac- 
cipté  les  ciifies  de  l'adminisl!  .ition,  h-  règlement  définitif  de  l'indemnité 
aura  lieu,  conformément  ;inx  dispositions  du  titre  IV  ci-dessus. 

Seront  également  applicables  aux  expropriations  poursuivies  en  vertu 
de  la  loi  du  ôo  mars  i85i,  les  art.  iG,  17,  18,  ly  et  ao,  ainsi  que  le  litre  VI 
de  la  préacDte  loi. 


(  3i7  ) 

TITRE  VIII.  —  Dispositions  finales. 

Art.  --.  Les  lois  des  8  mars  1810  et  7  juillet  i8j3  sont  abrogées.} 
La  présente  loi,  discutée,  délibérée  et  adoptée  par  la  Chambre  des  pairs 
et  par  celle  des  députés,  et  sanctionnée  par  nous  ce  juurd'iiui,  sera  exécutée 
comme  loi  de  l'Etat. 

Donnons  en  mandemunt  à  nos  Coursct  Tribunaux,  préfets,  corps  adminis- 
tratifs et  tous  autres,  que  les  présentes  ils  gardent  et  maintiennent,  fassent 
garder,  observer  et  maintenir,  et,  pour  les  rendre  plus  notoires  à  tous,  ils 
les  fassent  publier  et  enregistrer  partout  où  besoin  sera;  et,  aCn  que  ce 
soit  chose  ferme  et  stable  à  toujouis,  nous  y  avons  fait  mettre  notre  sceau. 

Du  3  mai  1841. 


COUR  DE  CASSATION. 

Jugement  par  défaut.  —  Tribunal  de  Commerce.  —  Comparution.— 
Opposition. 

L'opposition  à  un  jugement  du  Tribunal  de  commerce,  rendu 
contre  une  partie  qui  d'abord  a  comparu,  puis  a  fait  défaut,  doit  être 
formée  dans  la  huitaine  de  la  signif  cation.  Peu  importe  que  les  con- 
clusions du  demandeur  aient  changé,  si  elles  ne  sont  pas  étrangères 
à  l'instance.  (Art.  158,  436  G.  P.  G.  ;  642  et  643  G.  Comin.)  (1) 

(Curateur  lléant  C.  Rouzé.  )  —  Arrêt. 

La  Corn  ;  —  Vu  les  articles  4^6  et  i58  C.  P.  C;.  —  et  les  articles  64a 
et  G4Ô  C.  Comm.  ;  —  Attendu  que ,  si  l'absence  des  avoués  rend  littérale- 
ment inapplicable  à  la  procédure  suivie  près  les  Tribunaux  de  commerce 
tout  ce  qui  concerne  ces  officiers  ministériels,  il  n'en  résulte  pas  que  dans 
une  matière  qui  demande  autant  de  célétilé,  tous  les  jugements  par  défaut 
soient  indisiincttmenl  attaquables  par  voie  d'opposition  jusqu'à  leur  exé- 
cution ;  qu'au  contraire  ,  en  matière  commerciale,  l'art.  4^(3  C.  P.  C. 
portant  que  l'opposition  aux  jugements  par  défaut  n'est  plus  recevable 
après  la  huitaine  de  la  signification,  reçoit  son  application  toutes  les  fois  que 
le  défendeur  a  comparu  soit  en  personne,  soit  par  le  ministère  d'un  agréé; 
qu'en  elTut  ces  jugements  par  défaut  sont  alors  des  jugements  faute  de  dé- 
fendre, contre  lesquels  l'opposition  n'est  recevable  que  dans  la  huitaine  de 
la  signifîcation; 


(1)  Depuis  1S20,  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  admet  con- 
stamment qu'il  faut  distinguer  devant  lesTribunaux  de  commerce,  comme 
devant  lesTribunaux  civils,  les  jugements  par  défaut  faute  de  comparaître 
ci  les  jugements  par  défaut  faute  de  plaider. V.J.  A.,  t.  26,  p.  279  à  286,  di- 
vers arrêts  conf.  avec  une  note  résumant  la  jurisprudence,  F,  aussi  DiCT. 
nÈN.PBOc,  v"  Jugement  par  défaut,  n"  353  et  suiv. 


(  3i8) 

Alloru'ii  qiif:,  dans  l'cspccp,  les  paitics  tlaitnt  en  instance  do  compte 
devant  le  Trilntnjl  de  comnierce  de  Diinkei  que;  que  depuis  plus  de  sept  ans 
Rouzé  avait  comparu  dans  les  diverses  périodes  de  la  procédure;  que 
le  jour  des  débats  devant  l'arbitre  avait  été  contradicloirement  Dxé  avec 
lui;  —  Qu'en  cet  état,  la  demùndc  en  condamnation  du  6,169  '"'"•  '*  ^m 
formée  contre  Rouzé,  en  exécution  de  la  décision  arbitrale,  ne  pouvait  être 
considérée  comme  nouvelle  et  étrangère  à  l'instance  de  compte,  puis- 
qu'elle n'en  était  q.  e  la  suite  et  le  complément;  d'où  il  suit  qu'en  décidant 
le  contraire,  l'arrêt  attaqué  a  violé  les  articles  Ji36  Cl'.  C.  et  643  C. 
Conim.  ;  —  Par  ces  motifs  ;  —  Cassk. 

Du  Vf  février  1841.  —  Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Récusation.  —  Juge.  —  Incompatibilité. 

Le  juge  récusé  ne  peut  concourir  au  jugement  sur  la  récusation; 
peu  importe  que  le  récusant  ne  soit  repousse  que  par  déchéance  ou /in 
de  non-recei>oir.  (  Art.  376  et  suiv.  C.  P.  C  )  (1) 

(  M^  Durand -Vaugar on  C.  Min.  public.  )  —  Arrêt. 

La  Couk  ;  —  Vu  les  articles  5j8  et  suiv.  C.  P.  C.  —  Attendu  que 
d'après  ces  articles,  lorsque  le  droit  de  récusation  est  exercé  contre  un 
magistrat,  le  Tribunal  ou  la  cbambre  auxquels  il  appartient  en  apprécie 
les  motifs  et  se  constitue  ainsi  juge  entre  lui  et  lapartie  qui  le  récuse  ;  que, 
si  le  magistrat  récusé  participait  à  la  décision  à  intervenir  sur  cette  récu- 
sation, il  se  rendrait  juge  dans  sa  propre  cause  et  excéderait  ses  pouvoirs  ; 
qu'il  ne  peut  pas  mieux  participer  à  la  décision  qui  déclarerait  la  partie 
déchue  du  droit  de  récusalion,  ou  seulement  non  rccevable  à  l'exercer, 
puisque  le  résultat  de  cette  décbéance  ou  de  l'aduiis.-ion  de  cette  fin  de  non- 
recevoir  serait  toujours,  en  rejetant  la  réciisaiion,  de  faire  participer  le 
magistrat  au  jugement  de  la  cause  du  fond,  contre  le  vœu  de  la  partie  qui 
peut  avoir  intérêt  i\  l'écarter  ; 

Attendu,  dès  lors,  que  la  (lour  royale  qui  a  décide  que  pour  l'appré- 
ciation de  la  dérhéance  encourue  par  Durand-^'augaron,  relativement  à  la 
récusation  par  lui  exercée,  il  n'était  pas  nécessaire  que  le»  magistrats  que 
ct'Iui-ci  voulait  récuser  se  retirassent  de  leur  siège,  a  commis   un  excès  de 


{\)V.  J.  A.,  t.  i8,  p.  <JiS,  n°  i,un  arrêt  conforme  du  aS  thermidor  an  i\. 
— Tel  est  aussi  l'avis  de  M.  Cabbk  t.  5.  p.  565,  n°  1^99  (S"'  édit.;  ;Thomine 
Dksmazurks,  t.  I,  p.  600,  et  celui  de  Rodibr,  sur  l'art,  ai,  lit.  a4,  de  l\>r- 
donnance  de  i6(jj. — D'après  l'ordonnance  de  ^■illers-C^ltte^èls  (août  i'^-i9)i 
le  juge  récusé  pouvait,  loisque  le.s  rt  cusalions  étaient /r/\o>J,  les  déclarer 
lui  inêmenow  rcccvables.  (T. art.  10  de  l'ord.  et  Dimoilim,  dans  ses  anno- 
tations.) 


(  319  ) 

pouvoir  et  cssenlielleincnt  violé  les  arlicles  précités  du  Code  de  procédure 
civile;  —  Casse. 

Du  22  décembre  1840.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  D'AGEN. 

Saisie  immobilière.  —  Nullité.  —  Dotalité. 

Doitetre  rejeté  comme  non  recefable  le  moyen  de  nullité  dirigé  contre 
un  jugement  d' adjudication  dé/inilii'e.,  et  tiré  de  la  dotalité  de  l'im- 
meuble adjugé,  lorsque  ce  moyen  n'a  été  proposé  qu'après  l'adjudi- 
cation préparatoire.  (Art.  733  C.  P.  C.  )  (1) 

(  Epoux  Saint-Etienne  C.  Ducousso.  ) 

En  1815,  contrat  de  mariage  des  époux  Saint-Etienne  portant 
adoption  du  régime  dotal. 

En  1836,  ils  consentent  solidairement,  au  profit  de  Ducousso, 
ime  o^Dligation  de  6,000  fr. 

Un  sieur  Maurozy,  devenu  cessionnaire  de  cette  créance,  a 
fait  saisir  les  immeubles  de  la  femme  Saint-Etienne. 

18  février  1840,  adjudication  définitive  à  Ducousso. 

Appel  de  la  part  des  époux  Saint-Etienne. 

Ils  demandent  la  nullité  de  l'adjudication  fondée  sur  la  dota- 
lité des  biens  adjugés. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art,  y'h'h  C,  P.  C.  les  moyens 
de  nullité  contre  la  procédure  qui  précède  l'adjudication  prépara, 
toire,  ne  pourront  être  présentés  après  ladite  adjudication  ;  que  la  géné- 
ralité des  termes  de  celte  disposition  la  rend  également  applicable  aux 
moyens  quelconques  de  nullité,  pris  tant  dans  la  forme  que  dans  le  fond  ; 
qu'une  jurisprudence  fixe  et  depuis  longtemps  observée  ne  permet  pas 
d'introduire  à  cet  égard  une  distinction  que  repousse  la  lettre  même  de  la 
loi  ; — Attendu  que,  d'après  les  articles  j5v'i  et  736  du  même  Code,  les  nul- 
lités qui  n'auraient  pas  été  proposées  en  première  instance  ne  pourront 
pas  être  opposées  sur  l'appel  ; —  Attendu  que  si  cette  disposition  s'applique 
plus  particulièrement  au  cas  où  déjà  des  nullités  auraient  été  présentées  et 
seraient  devenues  l'objet  de  l'appréciation  des  premiers  juges,  à  plus  forte 
raison  doivent-elles  sortir  à  eflét  lorsqu'il  n'en  a  pas  été  relevé  avant  l'ad- 
judication définitive,  et  que  les  moyens  de  nullité  ne  sont  déduits  que  sur 


(i)  f^oyez  arrêt  conforme,  Bordeaux,  25  janvier  iSôg  (J.  A.  ,t.  56,  p.  299). 
—  Confrà,  Cassation  ii  juin  182S  (J.  A,,  t.  55i.  p.  26?.);  Rouen  26  juin, 
iP.a4  [ibid.y  t.  2-,  p.  106  et  suiv.),  et  Toulouse,  26  avril  i8a5  {ibid.,  t.  29, 
p.  290). 


(    320    ) 

l'appel  du  jugcmml  qui  a  prononcé  ladite  adjudication  ;  —  Attondu  que 
les  moyens  de  nullilù  contre  la  procédure  en  expropriation  forcée,  dont 
excipent  les  mariés  Saint-Etienne  existaient  antérieurenxnt  à  l'adjudication 
préparatoire;  qu'il»  n'ont  été  présentés  par  eux  ni  avant  cette  adjudication, 
ni  avant  l'adjudication  définitive  ;  qu'ils  ont  été  opi>osés  pour  la  pioniiére 
fuis  sur  ra[)pel  dirigé  contre  le  jugcnunl  d'adjudication  ;  que  c'est  le  cas 
dés  lors  d'en  prononcer  le  rejet;  —  Par  ces  motifs,  déclare  les  maries 
Saint-Etienne  non  reccvables  dans  leur  appel. 

Du  12  décembre  1840.  —  Ch.  Corr. 


COUR  DE  CASSATION. 
1°  Jugement  par  défaut.  —  Codébiteurs  solidaires.  —  Péremption. 
2°  Evocation.  —  Matière  commerciale. 

1°  L' exécution  dans  le  dé 'ai  légal  d' un  jugement  par  défaut,  contre 
l'un  des  codébiteurs  condamnés  solidairement^  empêche  la  péremp- 
tion du  jugement  à  l'égard  de  tous.  (Art.  156  G.  P.  C.  ;  art.  1206 
et  2249  Ci.  C.  )(]) 

2°  Lne  Cour  royale  peut,  par  voie  d'ci^ocation,  statuer  sur  Ig  fond 
du  litige  sans  distinction  de  matière  civile  ou  commerciale. 

(  Decaindry  C  Raulland  et  autres.  )  —  AHaèt. 

La  Cocu  ;  —  En  ce  qui  touche  le  moyen  d'incompétence  : —  Attendu  que 
la  Cour  d'ap[)el  qui,  en  infirmant,  a  évoqué  la  cause,  a  compétence  pour 
prononcer  en  matière  commerciale  comme  en  matière  civile;  —  Rejette 
ce  moyeu  ; 

En  ce  qui  touche  la  prétendue  violation  de  l'art.  ij6  C.  P.  C.  ;  — 
Attendu  que  les  articles  1206  et  22^9  C.  C.  qui  ont  étendu  à  tous  les  dé- 
biteurs solidaires  l'interruption  de  la  prescription  opérée  à  l'égard  de  l'un 
d'eux,  s'appliquent,  dans  leur  généralité,  à  tous  les  genres  de  prescriplioD 
et  sont  conçus  en  termes  absolus  ;  qu<  l'art.  1.S6  C.  P.  C.  établit,  à  l'é- 
gard des  jugements  par  défaut,  une  véritable  prescription  en  faveur  des 
parties  condamnées,  qui,  comme  les  autres  prescriptions,  peut  êtio 
interrompue  aux  termes  de  la  loi,  ainsi  que  l'arrêt  attaqué  l'a  jugé  dans 
l'espèce;  —  Attendu,  au  surplus,  que  cet  arrêt,  en  déclarant  le  sieur  De- 
caindry en  droit  de  former  opposition  au  jugement  du  j2  janvier  i8ô6,  lui 
a  conservé  le  moyen  de  le  faire  réformer,  s'il  en  éprouve  quelque  grief  ; 
d'où  il  suit  que  l'arrêt  attaqué,  en  jugeant  comme  il  l'a  fait,  n'a  violé  au- 
cune loi  ;  Par  ces  motifs  ;  —  Ubj^ttii. 

Du  3  février  1841.  —  Ch.  Civ. 


(i)  Cette  question  est  vivement  controversée;  —  mais  la  Gourde  cassa- 
lion  a  déjàrenilu,  le  7  décembre  i8ô5,  un  arrêt  conl'oiuie  à  celui  que  uou» 
recueillons.  (/'.  Uicr.  ck.>kk.  raoc,  v"  Jugement  par  déf<i  .1  a'  TiiG.;  On 
tiouvera  J.  A.,  t.  Sg,  p.  Gi  a,  et  suiv.,  un  lesuiue  de  la  jurisprudence  et  un 
extrait  de  l'opinion  des  auteurs  qui  ont  traité  la  question.  —  Y,  Aussi  Ch*l- 
vKtu  sur  Cabi  i!.  t.  2,  n"  CiS  p.  (.16  et  suiv. 


(    321     ) 

TARIF  DE  LA  SAISIE  IMMOBILIÈRE. 

Saisie  irmiiobilièrc.  —  Taxe.  —  Frais.  —  Vente  judiciaire. 

Projet  de  tari f  des  frais  et  défens  en  matière  de  vente  judiciaire 
de  biens  immeubles.,  dressé  en  exécution  de  la  nouvelle  loi  sur  cette 
matière. 

En  annonçant  supra,  p.  129  et  278,  que  nous  nous  occupions 
d'un  travail  sur  le  tarif  des  frais  et  dépens  à  établir  en  matière 
de  saisie  immobilière,  nous  avons  fait  appel  aux  lumières  et  à 
l'expérience  de  nos  abonnés  :  cet  appel  a  été  compris.  Déjà 
plusieurs  projets  nous  ont  été  adressés  et  sont  l'objet  de  nos 
études  :  d'autres  nous  sont  promis,  et  nous  les  attendons  avec 
impatience.  Le  nouveau  tarif  ne  peut  que  gagner  à  ce  concours 
d'idées  et  de  plans  divers,  dont  l'avantage  principal  est  de  mettre 
en  lumière  les  besoins  auxquels  il  s'agit  de  donner  satisfaction. 
Parmi  les  matériaux  dont  nous  nous  sommes  enrichis,  il  est  un 
projet  tout  récent  qui  nous  a  été  adressé  de  Perpignan,  et  qui 
se  recommande  à  l'attention  des  avoués,  c'est  celui  de  M''  Sais- 
set,  que  nous  publions  dans  ce  cahier,  tel  qu'il  nous  est  par- 
venu. 11  a  pour  objet  de  réaliser  l'idée  par  nous  émise  de  sub- 
stituer le  système  des  droits  proportionnels  au  mode  déplorable 
qui  nous  a  été  transn^is  par  l'ancienne  jurisprudence,  et  dont 
les  inconvénients  ne  sont  pas  moins  sensibles  pour  les  avoués 
quepour  le  public.  Nous  neprétendonspasque  le  problème  soit 
complètement  résolu  dans  le  travail  de  M^  Saisset  ;  mais  son 
projet  a  le  mérite  de  la  priorité  et  provoque  une  sérieuse  dis- 
cussion. C'est  aux  avoués  qu'il  appartient  de  l'apprécier  ;  nous 
le  recommandons  à  leurs  méditations. 

Lettre  à  M.  le  rédacteur  en  chef  du  Journal  des  Avoués. 

Monsieur,  je  reçois  à  l'instant  votre  cahier  de  mai,  et  je  vois  avec  plaisir, 
par  son  contenu,  que  vous  vous  occupez  du  nouveau  tarifa  promulguer  par 
M.' le  garde  des  sceaux,  en  matière  de  vente  judiciaire  de  biens  immeu- 
bles. De  mon  côté,  je  me  suis  occupé  de  ce  sujet,  et  je  vous  adresse  le  tra- 
vail auquel  je  me  suis  livré,  afin  qu'il  puisse  vous  être  utile  pour  celui  que 
vous  préparez.  !Mon  projet,  comme  vous  le  verrez,  est  entièrement  dans  le 
sens  des  observations  sur  le  tarif  que  vous  avez  émises  dans  votre  cahier 
du  mois  de  mars  dernier,  page  129.  J'adopte  entièrement  le  système  des 
taxes  proportionnelles,  ainsi  que  vous  le  verrez,  et  je  désire  que  le  projet 
du  gouvernement  soit  basé  sur  les  principes  que  vous  avez  indiqués.  Il  se- 
rait possible,  cependant,  que  le  gouvernement  IrouvAt  trop  de  dilficultés  à 
rompre  les  anciennes  habitudes  en  matière  de  taxe,  et  qu'il  hésitât  à  don- 
ner le  jour  à  un  système  aussi  éloigné  des  règles  actuelles,  que  celui  que 
vous  avez  proposé.  Il  faut,  dans  ce  cas,  étudier  la  matière,  non  seulement 
sous  le  point  de  vue  des  taxes  proportionnelles,  mais  encore  sous  celui  des 
taxes  fixes  et  détaillées,  et  préparer  deux  projets. 

Lx.  ai 


(    322    ) 

Le  temps  que  je  dois  employer  aux  affaires  qui  me  sont  confiées,  a  été  un 
obstacle,  jusqu'à  présent,  à  ce  que  je  dressasse  un  tarif  d'après  les  deux 
systèmes  :  cependant,  en  vous  envoyant  le  résultat  de  mon  travail,  je  désire 
vous  faire  connaître  de  quelle  manière  il  me  semblerait  convenable  de  ré- 
gler certaines  dilBcultés,  dans  un  système  de  taxes  détaillées. 

Vous  n'ignorez  pas  que  dans  la  plupart  des  arrondissements  du  midi,  les 
avoués  dressent  les  exploits  d'huissiers,  et  les  remettent  aux  huissiers  qui 
ne  font  qu'y  apposer  leur  signature,  le  coût  et  le  parlant  à.  Il  est  juste  que, 
dans  ce  cas,  il  y  ait  des  émoluments  distincts  pour  la  rédaction  de  l'exploit 
et  pour  la  remise  de  la  copie.  Le  nouveau  tarif  devrait  donc  fixer  des  ho- 
noraires pour  la  rédaction,  et  des  honoraires  pour  le  bail  de  copie  :  celte 
idée  pourrait  être  formulée  en  ces  termes  ; 

o  Lorsque  l'avoué  constitué  dans  l'exploit,  ou  chez  qui  il  sera  fait  élec- 
«  tion  de  domicile,  aura  ainsi  dressé  l'original  et  les  copies  de  cet  exploit, 
«  et  qu'il  en  constera  au  juge  taxaleur,  le  duit  de  rédaction  établi  pour 
«  l'original  et  la  copie  de  l'exploit  sera  attribué  à  l'avoué,  et  l'huissier  re-        ■ 
«  cevra  en  sus,  pour  la  remise  des  copies,  un  salaire  fixe  de  5o  centimes        1 
o  par  copie  qu'il  signifiera.  » 

Vous  retrouverez  celte  idée  dans  le  projet  de  tarif  que  je  vous  adresse; 
mais  elle  y  est  modifiée  en  ce  sens,  que  dans  mon  projet  je  ne  fixe  point 
d'honoraires  particuliers  de  rélaclion  pour  l'avoué,  parce  que  j'établis  un 
forfait  pour  tous  les  actes  et  vacations  de  la  procédure.  Au  contraire,  si  l'on 
fait  un  tarif  détaillé,  il  devient  nécessaire  de  détenr.iner  des  einolumf nts 
pour  la  rédaction,  et  d'autres  émoluments  pour  le  bail  de  copie. 

L'art.  Cj  du  tarif  de  iSuj,  relatif  aux  matières  sommaires,  excite  des 
plaintes  universelles,  et  tout  le  monde  s'accorde  à  dire  que  les  émoluments 
fixés  pour  ces  matières  ne  sont  pas  une  indemnité  sufiisanlc  pour  les  avoués, 
aujourd'hui  surtout  que  la  loi  de  iSSS  a  agrandi  le  cercle  de  ces  matières 
et  leur  a  donné  plus  d'importance.  M.  le  garde  des  sceaux  ne  devrait  point 
négliger  l'occasion  qui  se  présente  de  réviser  le  tarif  pour  réformer 
l'art.  67.  La  réforme  serait  bien  simple,  il  n'aurait  qu'à  tripler  chacun  des 
chiflies  qu'il  renl'erm-o,  et  puis  ajouter  : 

«  Le  droit  de  copie  de  pièces,  constituant  le  plus  souvent  des  déboursés,        d 

•  sera  alloué  à  l'avoué,  comme  en  toutes  autres  matières,  et  sur  le  mCme       I 
«c  taux. 

■  Les  avoués  seront  tenus  de  prendre  les  jugeuients  pnr  défaut,  lorsqu'il 
«  n'y  aura  pas  d'avoué  constitué.  Les  honoraires  de  l'audience  sont  compris 
«  dans  la  taxe  ci-dessus. 

«  Les  avocats  plaideront  les  affaires  contradictoires  ou  par  défaut  faute 

•  de  plaider-,  et  recevront,  en  sus  de  la  taxe  ci-dessus,  pour  les  audiences 
«  contradictoires,  20  fr.,  et  pour  les  audiences  par  défaut.  10  fr.  » 

En  vous  adressant  mon  travail,  je  dois  vous  dire  qne  j'en  ai  adressé  une 
copie  à  M.  le  président  de  la  chamlin-  des  avoués  de  Paiis,  pour  qu'il  en 
tire  li;  parti  qu'il  jugera  le  plus  convenable,  ainsi  que  je  le  f.iis  pour  vous. 
Je  serai  heureux,  monsieur,  si  mes  jiléos  peuvent  s("  coordonner  avec  les 
vôtres.  Dans  tous  les  cas,  c'est  vous  qui  m'avez  inspiré  l'idcc  du  système 
que  j'ai  formulé. 

Recevez,  etc. 

AtcisTiN  SAISSET. 

Du  IG  juin  1841. 


I 


(  3.3  ) 

PROJET  DE  TARIF  des  frais  et  dépens  en  mallire  de  vente 
judiciaire  de  biens  immeubles^  dressé  en  exécution  de  la  nou^fcUe  loi 
sur  celle  viatière. 

TITRE  PREMIER. 

DE    LA    TAXE    DES    ACTES    DES    HUISSIERS. 

§  P'.  —  /ictcs  de  première  classe  , 

Art.  1".  Il  sera  alloué  aux  huissiers  pour  l'original  de  tous 
les  exploits  mentionnés  dans  les  art.  673j  677,  681,  684,  685, 
691,692,  716,  717,  718,  720,721,  725,  732,  734,  735,  736, 
832,  837,  962,  973,976  du  Codé  de  procédure  modifié,  et  2183 
et 2185  du  Code  civil: 

2  francs  40  centimes  ; 

Pour  la  copie,  le  quart. 

Art.  2.  Les  copies  de  pièces  signifiées  avec  les  exploits  ci- 
dessus  énoncés,  seront  faites  et  notifiées  par  les  avoués  chargés 
de  la  procédure.  Les  huissiers  ne  poiu-ront,  sous  peine  de  dom- 
mages-intérêts, se  refuser  à  signifier  les  copies  qui  leur  seront 
remises  à  cet  effet  par  les  avoués. 

Art.  3.  Pour  les  copies  de  pièces  signifiées  avec  ces  exploits, 
il  sera  alloué  aux  avoués  : 

Par  rôle  d'expédition  de  jugement,  40  centimes  ; 

Par  rôle  d'expédition  d'acte  notarié,  60  centimes. 

S'il  est  donné  copie  d'actes  autres  que  des  jugements  et  actes 
notariés,  il  sera  alloué  40  centimes  par  rôle  de  vingt  lignes  à  la 
page  et  dix  syllabes  à  la  ligne,  ou  évalué  sur  ce  pied. 

Art.  4.  Lorsque  l'avoué  constitué  dans  l'exploit,  ou  chez  qui 
il  sera  fait  élection  de  domicile,  aura  ainsi  dressé  l'original  et 
les  copies  de  cet  exploit,  et  qu'il  en  constera  au  juge  taxateur 
d'une  manière  quelconque,  l'huissier  iecevra  pour  tout  salaire 
50  centimes  par  copie  qu'il  signifiera. 

Art.  5.  Il  sera  statué  par  les  dispositions  suivantes  sur  le  droit 
de  rédaction  de  l'avoué. 

Art.  6.  L'huissier  ne  sera  tenu  de  mettre  au  bas  de  l'exploit 
que  renonciation  du  salaire  lui  revenant.  Les  droits  de  copie 
de  pièces  et  tous  autres  relatifs  à  l'exploit  seroût  liquidés  par 
l'avoué  en  ma<ge  de  l'original  avant  de  le  présenter  à  la  taxe. 

Art.  7.  Les  exploits  des  huissiers  ne  pourront  en  aucun  cas 
être  grossoyés,  et  l'émolument  ci-dessus  fixé  s'appliquera  à 
tous  les  exploits  indistinctement,  quel  que  soit  le  nombre  de 
rôles  dont  ils  soient  composés. 

§  2.  —  Actes  de  seconde  classe  et  procès- verbaux. 

Art.  8.  Les  procès-verbaux  et  actes  mentionnés  aux  art.  675, 
681,699  et  832  seront  taxés,  comme  par  le  passé,  conformément 
aux  art.  39,  42,  47,  50  et  63  du  décret  du  16  février  1807. 


(  324  ) 

s  3.  —  Dispositions  générales  relatif  es  aux  huissiers. 

Abt.  9.  Il  ne  sera  rien  alloué  aux  huissiei  s  pour  transport 
jusqu'à  deux  kilomèlres.  Il  leur  sera  alloué,  au  delà  de  deux 
kilomètres,  par  chaque  demi  -  myriamcjtre  parcouru,  soit  eu 
allant,  soit  en  revenant,  2  francs.  Les  fractions  de  trois  kilomè- 
tres seront  comptées  pour  un  demi-myriamètre. 

Art.  10.  Il  leur  sera  alloué  pour  visa  de  chacun  des  actes  qui 
y  sont  assujettis,  1  franc. 

TITRE  DEUXIÈME. 

DES    AVOUÉS    DE    PREMIERE    IN.STANCE. 

§  1",  —  Procédure  de  saisies,  ventes  et  partages  sans  incidents. 

Art.  11.  Les  avoués  ne  feront  point  d'état  détaillé  des  frais 
qui  leur  seront  dus  dans  les  procédures  relatives  à  la  saisie  ini- 
niobilière,  à  la  surenchère  sur  aliénation  volontaire,  à  la  vente 
des  biens  immeubles  appartenant  à  des  mineurs  ou  à  des  héri- 
tiers bénéficiaires,  à  la  vente  des  immeubles  dotaux,  aux  p.ir- 
tages  et  licitations,  et  aux  incidents  de  ces  procédures. 

Il  sera  alloué  dans  ces  matières  à  l'avoué  poursuivant,  à  titre 
de  forfait,  pour  tous  les  actes  de  la  poursuite  quels  qu'ils  soient, 
un  émoluinent  (ixe,  qui  sera  proportionné  à  la  valeur  des  im- 
meubles à  vendre  ou  des  biens  meubles  ou  immeubles  à  par- 
tager, elqui  sera  déterminé  ainsi  qu'il  suil  : 

Cet  émolument  sera  de 

100  francs,  lorsque  le  prix  de  l'adjudication  ou  la  valeur  des 
biens  meubles  ou  nnmeubles  à  partager  sera  inférieurà  ÔUO  fr.  ; 

200  francs,  lorsque  le  prix  ou  la  valeur  de.s  biens  sera  de 
501  francs  à  1,000  francs; 

300  francs,  lorsque  le  prix  ou  la  valeur  des  biens  serade  1,001 
francs  à  10,000  francs; 

■400  francs,  lorsque  le  prix  ou  la  valeur  des  biens  sera  de 
10,001   francs  à  ôO,000  francs  ; 

500  francs,  lorsqu'il  s'élèvera  à  plus  de  50,000  francs. 

Art.  12.  En  matière  de  partage,  la  valeur  des  biens  à  par- 
tager sera  déterminée  par  l'acte  de  partage  lui-même. 

Si  la  valeur  des  biens  à  partager  n'est  p.is  liéterminée  par 
cet  acte,  elle  le  sera  par  les  renseignements  fournis  ])nr  les 
avoués  ou  les  ])arties,  par  le  prix  des  anciennes  aliénations,  par 
le  montant  des  baux  ou  des  contributions  foncières. 

Au  cas  de  discord  entre  les  avoués  et  les  parties,  la  chambre 
des  avoués  donnera  son  avis. 

Si  cet  avis  n'est  pas  adopté  par  l'une  des  deux  parties,  il  en 
sera  référé  au  président  du  Tribunal,  qui  taxera,  sauf  recours 
devant  le  Tribunal  et  appel  devant  la  Cour  royale,  dans  les 
causes  susceptibles  d'appel. 


(  3a5  ) 

Art.  13.  Iiidépeudamment  de  ces  émoluments,  il  sera  alloué 
à  l'avoué  poursuivant,  sur  le  prix  des  biens  adjugés  ou  la  valeur 
des  biens  à  partager,  savoir  : 

I  pour  100  de  100  francs  à  10,000  francs  . 

1/2  pour  100  sur  la  somme  excédant  10,000  francs  jusqu'à 
50,000  francs  ; 

1/4  pour  100  sur  la  somme  excédant  50,000  francs. 

Ces  droits  en  matière  de  ventes  seront  payés  sur  le  prix  de 
chaque  immeuble  en  particulier.  En  matière  de  partage,  la  re- 
mise des  avoués  sera  calculée  sur  la  valeur  totale  des  biens. 

Art.  14.  En  matière  de  licitationet  de  partage,  la  remise  pro- 
portionnelle fixée  dans  l'art.  Il  ci-dessus  continuera,  comme 
par  le  passé  ,  à  être  divisée  en  deux  parts  ,  dont  l'une  sera  at- 
tribuée à  l'avoué  du  poursuivant  et  l'autre  sera  partagée  entre 
tous  les  avoués,  y  compris  celui  du  poursuivant. 

Art.  15.  Dans  les  instances  en  licitation  et  partage,  il  sera 
alloué  à  chacun  des  avoués  en  cause,  autres  que  le  poursui- 
vant,   la  moitié  de  l'émolument  indiqué  dans  l'art.  11. 

En  matière  de  surenchère  sur  aliénation  volontaire,  les 
avoués  de  la  Cour  autres  que  le  poursuivant  auront  le  quart 
sans  remise  sur  le  prix. 

Les  avoués  des  intervenants  recevront  les  mêmes  émoluments 
c[ue  les  avoués,  autres  que  le  poursuivant  ;  ils  n'auront  pas  droit 
à  la  remise  fixée  dans  l'art.  13. 

Art.  16.  Au  moyen  des  allocations  et  des  remises  fixées  dans 
les  articles  ci-dessus  ,  il  ne  sera  alloué  aucun  droit  de  rédaction 
pour  les  exploits,  actes  ou  requêtes,  signifiés  ou  présentés  dans 
le  cours  du  procès,  ni  aucun  émolument  pour  leurs  agences  et 
vacations. 

II  en  sera  autrement  des  droits  de  copie  des  pièces  signifiées 
avec  les  actes,  exploits  ou  requêtes.  Ces  copies,  constituant  le 
plus  souvent  des  déboursés ,  seront  toujours  allouées  aux 
avoués. 

Les  droits  de  copie  seront  calculés  d'après  les  bases  posées  en 
l'article  3. 

Art.  17.  Néanmoins  il  sera  libre  aux  avoués  de  ne  pas  faire 
d'état  détaillé  de  ces  droits  ;  et  dans  ce  cas,  il  sera  alloué  pour 
droit  de  copie  général  à  l'avoue  poursuivant  un  cinquième  de 
ses  droits  en  sus,  s'il  n'y  a  pas  plus  de  quatre  avoués  en  cause. 
Si  le  nombre  des  avoués  est  plus  considérable,  il  sera  augmenté 
d'un  dixième  par  chaque  avoué  dépassant  le  nombre  de  quatre. 

Il  sera  alloué  aux  autres  avoués  pour  droits  de  copie  un 
dixième  de  leurs  droits,  quel  que  soit  le  nombre  des  avoués. 

Ces  droits  seront  alloués,  soit  que  les  copies  soient  écrites  à 
la  main,  soit  qu'on  les  ait  lithographiées  ou  imprimées. 

Art.  18.  Si  les  procédures  relatives  à  la  saisie  immobilière,  à 
la  surenchère  sur  aliénation  volontaire,    aux  ventes  des  biens 


(  3.6  ) 

des  mineurs  ou  des  héritiers  bénéficiaires  ,  aux  ventes  de  biens 
dotaux  et  aux  licitations  sont  suspendues,  lorsqu'elles  seront 
parvenues  à  l'adjudication,  les  émoluments  indiqués  aux  arti- 
cles 11,  15,  10  et  17  seront  alloués  en  entier  aux  avoués  de  la 
cause,  et  dans  ce  cas  la  valeur  des  immeubles  à  vendre  sera  dé- 
terminée selon  les  bases  indiquées  en  l'art.  13.  ^ 

Art.  19.  Il  en  sera  de  même  en  matière  de  partage  si  la 
masse  a  été  formée  et  s'il  ne  reste  qu'à  passer  l'acte  de  partage. 

Art.  20.  La  moitié  des  droits  fixés  aux  articles  ci-dessus  sera 
seule  allouée,  si  les  procédures  sont  parvenues  au  dépôt  du 
cahier  des  charges  ou  à  la  formation  de  la  masse,  et  qu'elles  ue 
soient  point  parvenues  à  l'adjudication  ou  au  partage. 

Art.  21.  Le  quart  de  ces  droits  sera  alloué,  si  les  procédures 
sont  suspendues  avant  le  dépôt  du  cahier  des  charges  et  la  com- 
parution chez  le  notaire  pour  la  formation  de  la  masse,  pourvu 
que  dans  le  cas  de  saisie  le  poursuivant  ail  obtenu  la  coupe  ou 
la  vente  des  fruits,  que  dans  les  instances  en  partage  il  ait  été 
signifié  im  acte  en  défense,  ou  qu'il  ait  été  rendu  un  jugement 
préparatoire,  interlocutoire  ou  sur  incident. 

Art.  22.  Enfin,  si  les  procédures  ne  sont  pas  parvenues  aux 
points  indiqués  ci-dessus,  il  sera  alloué  aux  avoués  de  la  cause, 
à  titre  de  consultation, savoir:  à  l'avoué  du  poursuivant,  25  fr., 
et  à  chacun  des  autres  avoués,  10  fr. 

Art.  23.  Dans  aucun  cas  les  droits  des  avoués  en  cause  ne 
pomTont  être  inférieurs  à  10  fr. 

§  2.  —  Des  incidents. 

Art.  24.  Toute  demande  incidente  à  une  poursuite  de  saisie 
immobilière,  de  vente  ou  de  partage,  terminée  par  un  juge- 
ment, donnera  heu,  eu  faveur  de  l'avoué  poursuivant  et  de 
l'avoué  du  demandeur  en  incident,  à  la  moitié  du  droit  accordé 
au  poursuivant  pour  toute  la  procédure. 

Les  autres  avoués  indistinctement  n'auront  droit  qu'au  quart 
de  cet  émolument. 

Si  l'ixicident  nécessite  divers  jugements,  les  deux  droits  ci- 
dessus  ne  seront  alloués  que  pour  le  jugement  définitif;  et  les 
jugements  préparatoires  ou  interlocutoues  ne  donneront  lieu, 
chacun,  qu'à  la  moitié  du  droit  fixé  pour  obtenir  le  jugement 
définitif. 

Art.  25.  Si  les  incidents  se  terminent  auticment  que  par  ju- 
gement, il  sera  alloué  à  l'avoué  du  poursuivant  et  à  celui  ou 
ceux  des  demandeurs  en  incident,  le  quart  des  droits  fixés  par 
les  art.  Il,  15,  1(»  et  17. 

Les  autres  avoués  recevront,  à  titre  d'examen,  un  honoraire 
fixe  de  10  fr. 

Aux.  20.  Lorsque,  sur  la  déuouciatiou  qui  lui  sera  faite  d'une 


(  3^7  ) 

saisie  plus  ample,  le  premier  saisissant  poursuivra  à  la  fois  sur 
celte  nouvelle  saisie  et  sur  la  sienne_,  il  seia  alloué  à  l'avoué  du 
premier  saisissant  un  quart  en  sus  des  émoluments  attribués  à 
la  poursuite  de  la  saisie,  pourvu  qu'il  n'y  ait  pas  eu  coiitesta- 
tion  terminée  par  jugement  entre  les  saisissants  sur  la  question 
de  savoir  à  qui  appartient  la  poursuite,  auquel  cas  le  droit  serait 
de  moitié. 

L'avoué  du  second  saisissant  recevra  pouf  émolumeiït,  à  titre 
de  consultation,  25  fr. 

Art.  27.  Si  une  procédure  déjà  commencée  par  un  avoué  est 
remise  à  un  autre  pour  être  continuée,  ou  si  l'une  des  parties  a 
obtenu  la  subrogation  à  la  poursuite,  le  nouvel  avoué  aura 
droit,  indépendamment  de  l'émolument  relatif  à  la  demande 
eu  subrogation,  à  la  totalité  des  allocations  fixées  par  les  arti- 
cles 11,  15,  16  et  17,  pourvu  que  la  procédure  ne  soit  pas  par- 
venue au  dépôt  du  cahier  des  charges  ou  à  la  comparution  chez 
le  notaire  pour  la  formation  de  la  masse. 

Si  ce  dépôt  ou  cette  compaïution  ont  eu  lieu,  il  n'aura  droit 
qu'à  la  moitié  de  ces  allocations. 

Art.  28.  Les  poursuites  de  surenchère  et  de  folle  enchère 
après  saisie  et  après  vente  des  biens  de  mineurs,  seront  consi- 
dérées comme  des  demandes  incidentes  et  taxées  comme  telles. 

Les  jugements  relatifs  à  la  publication  du  cahier  des  charges, 
s'il  n'a  pas  été  statué  sur  des  dires  et  rectifications  proposés  ; 
les  jugements  relatifs  à  la  nomination  d'experts,  à  l'entérine- 
ment de  leur  rapport  et  à  la  réception  de  caution,  s'ils  ont  été 
rendus  sans  contestation,  ne  seront  pas  considérés  comme  rendus 
sur  des  demandes  incidentes  et  ne  donneront  ouverture  à  aucun 
droit. 

Art.  29.  Si  la  vente  sur  saisie  immobilière  est  convertie  çn 
une  vente  volontaire  devant  notaire  ou  un  juge-commissaire,  et 
qu'elle  soit  poursuivie  par  l'avoué  du  créancier  qui  a  fait  faire 
la  saisie,  cet  avoué  aura  droit  aux  émoluments  qu'il  aurait  eus 
pour  la  vente  sur  saisie,  sans  augmentation  ni  diminution  ;  et 
chacun  des  avoues  signataires  de  la  requête  aura  droit,  à  titre 
de  consultation,  à  un  émolument  de  25  fr. 

Si  la  vente  est  poursuivie  par  un  autre  avoue,  on  suivra  pour 
la  taxe  de  ses  droits  les  distinctions  posées  en  l'art.  27. 

§  3.  —  ^cles  particuliers. 

Art.  30.  Il  sera  alloué  aux  avoués,indépendamment  des  droits 
ci-dessus  : 

1°  Pour  enchérir  et  se  rendre  adjudicataire,  20  fr.^ 

2"  Pour  enchérir  seulement,  10  fr  ; 

3°  Pour  faire  la  déclaration  de  command,  6  fr. 


(  328  ) 

§  4.  —  Des  audiences. 

Aux.  31.  Les  avoués  seront  tenus  de  plaider  les  affaires  par 
défaut,  lorsqu'il  n'y  aura  pas  eu  constitution  d'avoué.  Les  émo- 
luments ci-dessus  n'en  seiont  pas  aii^jmentés. 

Art.  32.  Les  avocats  plaideront  les  affaires  contradictoires  et 
les  alFaires  par  défaut,  dans  lesquelles  il  y  aura  constitution 
d'avoué.  Leur  émolument,  dans  les  premières,  sera  de  20  fr., 
dans  les  secondes  de  10  fr.  L'assistance  des  avoués  ne  donnera 
lieu  à  aucune  rétribution. 

§  5,  — Des  notaires. 

Art.  33.  Les  honoraires  des  notaires  relatifs  aux  ventes  et 
aux  partages  continueront  à  être  taxés  conformément  au  tarif 
de  1807. 

§  6.  —  Dispositions  communes  aux  articles  ci-dessus. 

Art.  34.  Le  présent  tarif  sera  appliqué,  pour  la  totalité  des 
droits  y  énoncés,  à  la  ville  de  Paris  et  aux  villes  de  plus  de 
80,000  âmes. 

Les  neuf  dixièmes  des  droits  seront  alloués  aux  avoués  des 
villes  de  plus  de  20,000  âmes. 

Les  trois  quarts  seront  alloués  dans  les  villes  de  moins  de 
20.000  âmes. 


TRIBUNAL  CIVIL  DE  DUV(JUIGNAN. 
Avoue.  —  Discipline.  —  Iluissitr.  —  Siguification. —  Acte  irrespectueux. 

1  "  Est  passible  de  peines  disciplinaires  comme  ayant  manqué  au 
respect  dit  à  la  magistrature,  Cai'ouc  (/ui  a  fait  signifier  au  président 
du  Tribunal,  en  la  personne  du  greffier,  une  sommation  de  déposer 
ET  DE  SIGNER  DANS  LES  24  HEURES  la  /ninutc  d'u'i  jugement  tel  qu'il 
A  ETE  PRONONCÉ  A  l'audience,  ui'cc  déclaration  que,  faute  de  satis- 
faire à  ladite  sommation,  il  se  réscn'c  expressément  de  se  pour- 
i'oir  par  toutes  les  voies  de  droit,  et  notamment  par  l'inscription 
DE  FAUX.   (Art.   102,  103  décr.  du  30  mars  1808.) 

2"  L'huissier  qui  a  signifié  une  pareille  sommation  est  également 
passible  cl' une  peine  disciplinaire. 

3"  En  matière  disciplinaire.^  le  barreau  n'a  pas  le  droit  d'assister 
aux  audiences  tenues  en  la  chambre  du  conseil,  conf.rmémenl  à 
l  art.  103  du  décret  du  30  mars  1808  :  mais  les  inculpés  peui-enl 
se  faire  assister  et  défendre  par  des  ai'ocats  (1). 

(i)  Le  droit  (le  se  falie  assister  d'un  défonsonr  iv.iii  (•té  refusé  à  M.  M.t- 
dier  de  Montjau,  pnr  .Trrôl  du  iio  novembre  iSao,  (J.  A.,  t.  lo,  p.  ^76, 
n»  32);  Diais  il  a  ct6  accorde  à  M.  Fouquet.  (  Y.  Dici.  okm.  pboc«o.,  v»  DU' 
ciplinc,  no  i5.) 


(329) 

(M"  L*'***  et  S**"^  C.  Ministère  public.) 

jy^es  L"^**^  avoué,  et  S***,  huissier  près  le  Tribunal  de  Dragui- 
gnan,  ont  été  poursuivis  disciplinairement,  comme  prévenus 
d'avoir  manqué  de  respect  à  M.  le  président  du  Tiibuiial.  — 
Voici  dans  quelles  circonstances  cette  poursuite  était  diîigée 
contre  ces  officiers  ministériels. 

Les  sieurs  Icard  et  Boyer  s'étaient  rendus  acquéreurs  d'un 
immeuble  vendu  sur  le  sieur  Baron,  ancien  directeur  du  mont- 
de-piété  de  Paris,  mais  une  surenchère  ayant  eu  lieu,  l'im- 
meuble fut  déGnitivement  adjugé  à  l'administration  du  mont- 
de-piété.  —  Après  cette  adjudication,  une  instance  s'engagea 
entre  les  sieurs  Icard  et  Boyer  et  les  créanciers  du  sieur  Baron  ; 
il  s'agissait  de  débattre  entre  les  parties  un  conipte  assez  com- 
pliqué. 

Une  première  expertise  eut  lieu;  mais  comme  ellenesatisfaisait 
pas  les  sieurs  Icard  et  Boyer,  et  que  d'ailleurs  elle  n'avait  pas 
été  opérée  régulièrement,  une  nouvelle  expertise  fut  demandée 
et  ordonnée.  ])'un  autre  côté,  le  Tribunal  autorisa  les  créan- 
ciers Baron  à  rapporter  la  preuve  de  certains  faits. 

Ce  jugement,  qui  porte  la  date  du  28  juillet  1840,  surprit 
extrêmement  les  parties  de  M*^  L'^*'*",  et  voici  pourquoi. 

Premièrement,  il  paraît  que  la  note  qui  demandait  une  nou- 
velle expertise  n'avait  point  été  communiquée,  et  qu'elle  fut 
remise  au  président  tardivement,  quoique  avant  la  prononcia- 
tion du  jugement. 

D'autre  part,  il  paraît  encore  que  les  faits  dont  le  Tribunal 
avait  autorisé  la  preuve  n'avaient  point  été  articulés  par  les  par- 
ties, et  que  cette  preuve  à  fournir  devait  entraîner  des  frais  hors 
de  proportion  avec  l'importance  du  litige.  On  ajoute  même  que 
renonciation  de  ces  faits  n'avait  point  été  faite  à  l'audience  lors 
de  la  prononciation  du  jugement. 

Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  dans  ces  circonstances  que  M*  L***, 
avoué  des  créanciers  Baron,  présenta,  dans  l'intérêt  de  ses 
clients ,  une  requête  motivée  ,  tendant  à  ce  qu'il  lui  fût 
donné  acte  de  ce  que  le  Tribunal  n'avait  pas  fait  connaître  à 
l'audience  les  faits  dont  la  preuve  avait  été  mise  d'office  à  la 
charge  de  ses  clients.  Indépendamment  de  cette  requête, 
IVP  L***,  qui  craignait  que  les  faits  non  énoncés  à  l'audience 
ne  fussent  consignés  dans  le  jugement  écrit,  fit  faire  à  M.  le  pré- 
sident, en  la  personne  du  greffier,  une  sommation  à  l'effet  de 
déposer  et  signer  dans  les  24  heures  la  minute  du  jugement  sus- 
énoncé  tel  qu'il  aidait  été  prononcé  à  l'audience  publique.,  ai>ec  dé- 
claration que,  faute  par  lui  de  satisfaire  ci  ladite  sommation,  il  se 
réserfait  expressément  de  poursnii^re  par  toutes  les  voies  de  droit, 
et  notamment  par  l'inscription  de  faux  incident  civil,  l'annulation  de 
tout  jugement  qui  serait  rédigé  autrement  que  celui  prononcé. 


(  33o  ) 

M.  le  président  obtempéra  à  la  sommation  :  le  juj-^emenl  fut 
déposé  dans  les  24  hcmes,  mais  avec  ordre  aii  gieflier  de  ne  le 
communiquer  à  personne  et  de  ne  le  transcrire  sur  la  feuille 
d'audience  qu'apics  qu'il  en  aurait  eLe  conféré  avec  les  ju^es 
qui  y  avaient  coo})éi  é. 

Le  5  août,  l'inteidit  ayant  été  levé,  M*  I/**  prit  communi- 
cation de  la  sentence,  dont  la  disposition  relative  à  l'interlocu- 
toire était  ainsi  conçue  :  «  Permet  aux  parties  de  h***  et  S*** 
<■  de  prouver  par  toutes  sortes  de  preuves,  et  même  par  témoins, 
«  devant  M.  Coidombe,  iu[;e  à  cet  effet  commis,  divers  faits 
«  qui  seront  consignés  lors  de  la  rédaction  du  jugement.  » 

M"  L"^*"*^,  voyant  que  la  rédaction  du  jugement  était  conforme 
à  sa  prononciation,  retira  sa  requête.  —  Cependant,  sur  la 
plainte  de  M.  le  président,  une  poursuite  disciplinaire  fut  di- 
rigée contre  M"  L*'*^*  et  contre  S  ** ,  huissier  qui  avait  signifié 
la  sommation,  ])Our  offense  envers  le  chef  du  Tribunal,  à  qui 
l'on  imputait  l'intention  de  se  montrer  partial  et  de  commettre 
un  faux. 

L'audience  étant  ouverte,  le  public  reçut  l'injonction  d'éva- 
cuer la  salle  :  les  membres  du  barreau  demandèrent  l'autori- 
sation d'assister  à  la  discussion  ;  mais  le  Tribunal,  sur  les  con- 
clusions du  ujinistère  jiublic,  décida  que  les  débals  auraient 
lieu  hors  la  présence  des  avocats  et  des  avoués  :  seulement  il 
autorisa  les  inculpés  à  se  faire  assister  par  les  défenseurs  qu'ils 
avaient  choisis,  c'est-à-dire  par  M^Muraire  etCauvin,  avocats. 

Voici  les  motifs  de  ce  jugement. 

«  LeTribdnal;  — Attendu,  quant  à  la  non-admission  des  mem- 
bres du  barreau  à  l'audience  tenue  en  chambre  du  conseil,  que 
les  affaires  en  matière  de  discipline  devant  être  jugées  eu  cham- 
bre du  conseil,  et  la  publicité  des  débals  étant  par  ce  fait  in- 
terdite, il  y  a  lieu  de  faire  droit,  quant  à  ce,  au  réquisitoire  du 
ministère  public  ;  —  Attendu,  quant  à  la  présence  de  M''^  Mu- 
raire  et  Cauvin,  en  qualité  de  défenseurs  des  inculpés,  que  la 
défense  étant  de  droit  naturel,  il  y  a  lieu  do  permettre  l'assis- 
tance des  susdits  avocats,  pour  présenter  des  observations  à  l'ap- 
pui de  la  défense  des  inculpés,  etc » 

Au  fond,  la  justification  de  M<=  L*"**  et  celle  de  l'huissier  fut 
présentée  avec  beaucoup  de  convenance. 

t<  En  général,  il  ne  saurait  sans  doute  être  permis,  ont  dit  les 
défenseurs,  de  suspecter  les  intentions  d'un  magistrat,  et  il  y 
aurait  irrévérence  à  le  supposer  capable  de  manquer  à  ses  de- 
voirs ;  mais  un  pareil  reproche  ne  peut  être  adressé  à  IM'  L***  , 
avoué  ;  ce  n'est  pas  lui  qui  a  prêté  au  Tribunal  l'intention  de 
commettre  un  faux,  c'est  le  Tribunal  lui-même  qui  l'a  mani- 
festée, et  cela  publiquement  et  à  son  audience  ;  n'a-t-il  pas  en 
effet  déclaré,  en  prononçant  son  jugement  à  l'audience  du  27 
juillet,  que  certains  faits  non  cnouccs  à  l'audience  cl  non  arti- 


(33i) 

culés  par  aucunes  dies  parties  seraient  consignés  dans  la  rédac- 
tion du  jugement?  Or,  ce  fait,  s'il  eût  ctc  accompli,  ne  con- 
stituerait-il pas,  sinon  un  faux,  du  moins  une  irrégularité  qui 
ne  peut  être  réparée  que  par  la  voie  de  l'inscription  de  faux 
incident  civil  ?  S'il  est  permis  aux  juges  de  développer  ou  même 
de  modifier  les  motifs  de  leurs  jugements,  il  n'en  est  pas  ainsi 
du  dispositif  ;  à  cet  égard,  leur  juridiction  est  épuisée,  dès  que 
le  jugement  a  été  prononcé  à  l'audience,  il  n'est  plus  en  leur 
pouvoir  d'y  rien  ajouter  ni  rien  retrancher;  àla  juridiction  su- 
périeure seule  appartient  de  changer  le  dispositif  :  ces  princi- 
pes sont  une  des  bases  de  notre  droit  public.  IVP  L'*'*^'^  ne  sau- 
rait donc  être  répréhensible  de  s'être  opposé  à  leur  violation. 
—Est-ce  dans  l'annonce  de  l'inscription  de  faux  que  serait  l'ir- 
révérence ?  Mais  cette  annonce  n'était-elle  pas  une  conséquence 
nécessaire  du  jugement  qui  déclarait  c|ue  la  rédaction  du  dis- 
positif serait  changée  ?  Peut-on  nier  que  les  créanciers  eussent, 
en  pareil  cas,  le  droit  de  s'inscrire  en  faux,  et  l'exercice  de  ce 
droit  n'aurait-il  pas  porté  une  plus  grande  atteinte  au  respect  dû 
à  la  magistrature?  Dès  lors  ne  serait-il  pas  souverainement  injuste 
de  punir  M°  L*^*"^  d'avoir  cherché  à  prévenir  cette  pénible  né- 
cessité ^  — On  a  ajouté  dans  l'intérêt  des  inculpés,  que  la  forme 
de  la  sommation  était  le  seul  moyen  légal  de  parer  à  l'irrégu- 
larité de  rédaction  dont  le  jugement  était  menacé;  que  l'acte, 
incriminé  ne  contenait  d'ailleurs,  à  la  connaissance  de  M^  L"*^***^ 
et  de  S*'^*  qui  l'a  signifié,  aucune  expression  qui  s'éloignât  du 
respect  dû  à  la  magistrature  ou  personnellement  à  M.  le  pré- 
sident. —  S'il  en  était  autrement,  ces  expressions  seraient 
échappées  à  M*^  L'*^'*^*  à  son  insu,  et  il  s'empresserait  de  les  dés- 
avouer ;  jamais  il  n'a  été  dans  son  intentiondemanquerau  res- 
pect dû  à  la  magistrature  ;  il  ne  craint  pas  d'avouer  à  cet  égard 
le  témoignage  du  Tribunal  lui-même;  depuis  dix-neu  fans  qu'il 
exerce  soit  en  qualité  d'avocat,  soit  en  qualité  d'avoué,  il  n'a 
jamais  encouru  aucun  reproche  de  ce  genre,  il  a  constamment 
reçu  des  témoignages  d'estime  de  la  part  de  tous  les  magistrats 
et  d'amitié  de  la  p:sKt  de  plusieurs. . .  »  f 

Le  Tribunal,  chambres  réunies,  n'a  pas  accueilli  ces  moyens 
de  défense,  et,  sur  le  réquisitoire  du  ministère  public,  il  a 
statué  en  ces  termes  : 

Jugement. 

Le  Tbibunal  ;  — Vu  les  art.  loaet  io3  du  décret  de  1808  sur  la  discipline 
des  Tribunaux  :  —  Attendu  que  la  sommation  signifiée  à  M.  le  président  à 
la  requête  de  M«  L***,  avoué,  contient  des  expressions  qui  s'éloignent  du 
respect  dû  à  la  magistrature  en  général,  et  au  chef  de  la  compagnie  en  par- 
ticulier; que,  contrairement  aux  devoirs  de  son  ministère,  il  lui  afaitsom- 
uiation  de  déposer  son  jugenienl  daus  les  vingt-quatre  heures  ;  —  Attendu 


(332  ) 

que  le»  bons  antécédents  qui  existent  en  faveur  de  M«  L*"  établissent  en 
sa  faveur  des  circonstances  entièrement  atténuantes:  —  Attendu  que  ce» 
mêmes  considérations  s'appliquentà  l'Iuiissier  S*'*  qui  a  signifie  la  somma- 
tion; —  Enjoint  à  M«'  L***  et  S*"  d'èlrc  plus  circonspects  à  l'avenir,  et  les 
condamne  aux  dépens. 

Du  13  août  1840,  —  Ch.  réunies. 


QUESTION. 

Exploit.  —  Signification.  —  Heure  tardive. 

"  Un  exploit  est-il  nul  pour  ai>oir  été  signifié  ai>ant  ou  après  les 
heures  déterminées  par  l'art.  1037  C.  P.  C? 

Dans  l'ancienne  jurisprudence,  on  décidait  raffirtnatire,  ou 
du  moins  on  cite  un  arrêt  du  parlement  de  Paris,  rapporté  par 
Automne  dans  ses  annotations  sur  la  Pratique  crimberi,  qui  con- 
sacrait ce  point. 

«  On  tient,  dit  Automne,  qu'uti  exploit  ou  citation  ne  se  peut 
»  faire  de  nuict  :  ainsi  fut  jugé  par  arrest  de  Paris  à  la  Tour- 
«  uelle,  le  16»  jour  de  novembre  1584,  y)laidant-Pasquier.  •» 
(V.  Prat.  dMmbert,  liv.  l^'',  ch.  5,  p.  43,  à  la  note.) 

r,ette  opinion  est  adoptée  par  M.  Carré,  Lois  de  la  procédure^ 
t.  3,  p.  698,  u»  3426. 

«  Dans  notre  opinion,  dit  M.  Carré,  cet  article  (1030)  n'est 
«  relatif  qu'aux  contraventions  à  des  dispositions  législatives 
«  concernant  les  formalités  des  actes,  et  ne  peut  recevoir  son  ap- 
»  plication  dans  le  cas  d'une  loi  expressément  proliibilive.  Au- 
«  cune  signification  ne /Jo^rra,  dit  l'art.  1030,  être  faite,  etc.. 
«  Cette  disposition  tient  essentiellement  à  l'ordre  public  :  il  ne 
«I  s'agit  point,  nous  le  répétons,  d'une  formalité  d'acte,  mais 
«  d'une  mesure  de  haute  police,  dont  l'objet  est  de  garantir 
<<  l'inviolabilité  du  domicile,  (7/7V/»c  tutissinmm  rcceplaculnm.  Vw 
"  acte  fait  durant  la  nuit  doit  donc  clrtî  considéré  comme  non 
«1  avenu,  indépendamment  de  la  disposition  de  l'art.  1030.  >• 

Tel  pir  lit  être  aussi  le  sentiment  de  M.  Berri.vt  Saint-Prix 
qui  invoque  l'art.  359  de  la  constitution  de  l'an  3  et  l'art.  76  de 
celle  de  l'an  8.  (V.  t.  1,  p.  157,  note  3,  1"  Ohscn'at.) 

Quelle  que  soit  l'autorité  de  ces  jurisconsultes,  notis  sommes 
d'avis  (jue  la  simple  remise  d'un  exploit  m-an?  ou  o/yrtv  les  heures 
déterminées  par  l'art.  1037  C.  P.  C  n'emporte  pas  nullité  :  c'est 
une  irrégularité  sans  doute,  mais  la  loi  n'a  pas  déclaré  sa  dis- 
position irritante,  elle  n'a  pas  prononcé  la  nullité,  les  juges  ne 
peuvent  dont  p.Ts  la  suppléer. 

V  ainemenl  M.  Ciarré  essave-l-il  d'écarter  l'application  de  l'ar- 
ticle 1030,  «iii  disant  qu'il  ne  s'agit  pas,  daus  uoire  questioo, 


(  333  ) 

d'une  formalité  proprement  dite  :  c'est  ce  que  nous  contestons 
positivement.  Selon  nous,  il  faut  ranger  parmi  les  formalités 
toutes  les  règles  que  la  loi  a  tracées  à  l'huissier  dans  le  Code  de 
procédure  et  auxquelles  cet  officier  est  obligé  de  se  conformer. 
D'ailleurs  l'art.  1030  ne  parle  pas  Aq  formalités  :  il  s'exprime  d'une 
manière  générale  et  dispose  qu'aucun  exploit  ne  pourra  eire  dé- 
claré nul,  si  la  nullité  n'est  pas  formellement  déclarée  par  la  loi.  Ces 
termes  ne  prêtent  pas  à  l'équivoque. 

Aussi  la  Cour  de  cassation,  appelée  à  se  prononcer  sur  ce 
point  de  jurisprudence,  a-t-elle  décidé,  le  29  juin  1819,  que 
l'inobservation,  par  l'huissier,  de  l'art.  1057  n'emportait  pas 
nullité.  Yoici  ses  motifs  : 

«  Attendu  que  l'art.  1037  C.  P.  C,  en  disposant  qu'aucune 
«  signification  ne  peut  être  faite  à  certaines  heures,  n'attache 
«  pas  cependant  la  peine  de  nullité  à  l'inobservation  de  cette 
«  disposition;  que,  suivant  l'art.  1030  du  même  Code,  aucun 
«  acte  de  procédure  ne  peut  être  annulé  que  dans  les  cas  pour 
•<  lesquels  la  nullité  est  formellement  prononcée  par  la  loi  ;  qu'il 
«  suit  de  là  que  le  Tribunal  de  Romorantin  a  pu,  dans  l'espèce, 
«  refuser  d'admettre  le  demandeur  à  la  preuve  testimoniale  du 
«  fait  ;  que  le  protêt  signifié  à  la  requête  du  sieur  Perrault,  le 
«  2  janvier  1817,  l'avait  été  après  six  heures  du  soir,  fait  qui, 
«  en  le  supposant  proui'é,  n'aurait  pas  entraîné  la  nullité  du  prolet, 
i<  objet  de  la  réclamation  ;  que  si  l'inobservation  de  l'art,  1037 
«  peut  donner  lieu  à  l'application  de  quelque  peine  contre  l'of- 
«  licier  ministériel  qui  contrevient  à  sa  disposition,  le  Tribunal 
«  de  commerce  de  Romorantin  n'a  eu  sous  aucun  rapport  à  en 
<i  faire  l'application  ;  —  Rejette.  » 

Quant  à  l'objection  tirée  de  l'inviolabilité  du  domicile  pen- 
dant la  nuit,  elle  doit  être  écartée,  car  qu'est-ce  qu'elle  prouve  ? 
que  l'huissier  ne  peut  pas  pénétrer,  contre  la  volonté  de  la  per- 
sonne à  laquelle  il  a  une  signification  à  faire,  dans  son  domi- 
cile, quand  la  nuit  est  venue.  Cela  est  de  toute  évidence  ;  mais 
là  n'est  pas  la  question.  La  question  est  de  savoir  si  l'inobser- 
vation de  l'art.  1037  emporte  nullité  de  l'exploit  :  or  sur  ce 
point,  le  doute  disparaît  en  présence  des  termes  de  l'art.  1030. 
Ainsi  l'exploit  sera  bon,  mais  l'huissier  pourra  être  puni,  sui- 
vant les  cas  :  il  serait  même  poursuivi  criminellement,  s'il  avait 
porté  atteinte  à  l'inviolabilité  du  domicile  :  il  ne  faut  donc  pas 
s'arrêter  à  l'argument  invoqué  par  M.  Carré. 


(  334  ) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉGISIONS  DIVERSES. 

TRIBUNAL  DE  SENLIS. 
Timbre.  —  Exp(;dilion.  —  Renvoi.   —  ConliavcDlion. 

LorsqiLiin  notaire  a  ajouté  plusieurs  renvois  dans  les  marges 
d'uhe  expédition  par  lui  délivrée  sur  une  feuille  de  papier  timbré, 
dit  moyen  papier,  laquelle  contient  cent  lig:jes,  il  y  a  contravention 
à  l'art.  26  de  la  loi  du  13  brumaire  an  7,  et  cet  ojjîcier  est  passible 
de  l'amende  de  5  francs  (1). 

(EregistrementC  M'  N'***.)  —  Jugement. 

Lb  Tribunal  ;  —  Attendu,  en  principe,  que  la  loi  du  i5  brumaire  an  7  a 
déterminé  positivement  le  nombre  de  lignes  que  doit  contenir  chaque 
pa^e  des  expéditions  délivrées  par  les  notaires;  —  Attendu  que  le  nombre 
de  syllables  que  contient  a  chaque  ligne  l'expédition  de  la  donation  dont  il 
s'agit,  a,  pour  effet,  une  augmentation  exagérée  dans  le  texte  que  chaquf 
pa"c  devrait  contenir  aux  termes  de  la  loi;  que  les  renvois  existant 
sur  les  marges  de  ladite  expédition  ne  font  qu'accroître  cette  augmentation; 

Attendu  que,  par  ce  fait,  le  timbre  qui  aurait  dft  Ctrc  employé  pour  cette 

expédition,  s'est  trouvé  restreint  1\  une  feuille,  lorsqu'une  plus  grande  quan- 
tité eut  été  nécessaire  pour  faire  convenablement  ladite  expédition  ;  — 
Attendu  que  le  notaire  qui  a  délivré  celte  expédition  s'est  rendu  passible, 
aux  termes  de  l'art.  26  de  la  loi  du  i5  brumaire  an  7,  d'une  amende  de 
25  fr.,  réduite  à  5  fr.  par  l'art,  lo  de  la  loi  du  16  juin  1824  ;  —  Ordonne 
l'exécution  de  la  contrainte. 

Du  16  février  1841. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 
Lettre  de  ciiaiigc.  —  Eiulossenent  en  blanc.  —  Gar.inlie. 

Celui  qui  a  reçu  une  lettre  de  change  acec  un  endossement  en  blanc, 
peut  valablement  remplir  l'ordre  à  son  profit,  et  poursuivre  l'endos- 
seur, pourvu  qu'il  ne  soit  pas  établi  que  l'endossement  a  été  rempli 
frauduleusement. 

(Brugère  C.  Delort  et  Descoutures.)  —  Arrêt. 

La  Coca;  — Attendu  que,  lors  même  qu'il  serait  constant,  ainsi  que  l'ar- 
ticule Brugèrc,  qu'il  a  donné  sa  signature  en  blanc  comme  endosseur  sur  la 


(1)  C'est  à  ce  jugement  que  nous  faisions  allusion  dans  la   note  insérée 


(  335  ) 

leJlre  de  change  dont  s'agit,  cette  îrrégiilarilc  ne  pourrait  le  soustraire  à 
l'action  en  garantie,  dès  qu'il  n'est  point  établi  que  l'endossement  ait  été 
rempli  frauduleusement  et  d'une  manière  contraire  aux  conventions  des 
parties;  —  Par  ces  motifs,  met  l'appel  au  néant. 

Du  20  août  1840.  —  1"  Ch. 

Observations. 

La  doctrine  et  la  jurisprudence  se  sont  prononcées  dans  le 
sens  de  cet  arrêt.  (V.  Dicl.  du  contentieux  commercial^  v"  Endos- 
sement^ n"  755;  Pardessus,  n"  346,  et  Armand  Dalloz,  v°  Effets 
de  commerce ,xï"  455.)  Voici  en  quels  termes  s'exprime  M.  Louis 
NonoiER,  sur  la  question,  tlaiis  son  Traité  des  lettres  de  change, 
t.  1,  p.  302,  n<^  2  : 

«  Pour  apprécier  solidement  la  portée  des  endossements  en 
blanc,  il  faut  les  envisager  sous  un  double  aspect  :  les  prendre  au 
moment  de  leur  formation,  et  après  l'échéance. 

«  Il  est  bien  certain  que,  à  leur  origine,  ces  endossements 
sont  irréguliers,  puisqu'ils  ne  contiennent  aucun  des  caractères 
voulus.  Mais  l'endossement  en  blanc  est,  suivant  la  pittoresque 
expression  de  Savary,  une  pierre  d\Mente.  Il  peut  être  rempli 
après  coup  et  par  toute  personne.  Si  la  lacune  est  comblée,  et 
le  blanc  seing  changé  eu  ordre  régulier  avant  l'échéance,  l'en- 
dos en  blanc  a  disparu,  et  a  fait  place  à  un  endos  valable.  — 
Ainsi  entendu,  il  n'est  pas  dépourvu  d'utilité,  et  c'est  ici  le  mo- 
ment de  rappeler  ce  qu'en  pensait  le  chancelier  d'Aguesseau. 
Consulté  par  le  procureur  général  du  parlement  de  Toulouse, 
l'illustre  magistrat  répondit  le  8  septeiubre  1747  : 

«  Je  ne  saurais  mieux  répondre  à  la  consultation  que  vous 
me  faites  par  voire  lettre  du  19  juillet  dernier,  sur  l'affaire  du 
sieur  Ladouze  en  particulier,  et  en  général  sur  l'usage  des  en- 
dossements en  blanc,  qu'en  vous  envoyant  l'avis  d'un  homme 
très-instruit  de  toutes  matières  de  commerce,  et  surtout  de 
celui  qui  se  fait  par  la  voie  des  lettres  de  change.  La  question  y 
est  traitée  avec  une  clarté  et  avec  une  justesse  qui  ne  laissent 
rien  à  désirer  :  je  n"ai  pas  cru  devoir  cependant  me  contenter 
de  cet  avis,  quelque  solide  qu'il  soit,  et  je  l'ai  fait  communi- 
quer à  tous  ]M3I.  les  commissaires  du  conseil,  qui  composent 
le  bureau  du  conseil  de  commerce,  et  qui  sont  pleinement  au 
fait  de  ce  qui  regarde  ces  sortes  de  matières.  Ils  ont  tous  été  du 
même  sentiment  que  Fauteur  de  l'avis,  et  le  parlement  de  Tou- 
louse ne  saurait  mieux  faire  que  de  se  conformer,  dans  ses 
arrêts,  aux  principes  qui  y  sont  établis  :  on  y  remarque  fort 
bien  que  les  abus  dont  la  ciainte  a  suspendu  la  décision  du 
parlement  ne  peuvent  être  mis  en  balance*avec  les  grands  avan- 
tages qui  résultent,  pour  le  bien  et  pour  la  facilité  du  com- 
merce, de  l'usage  des  billets  au  porteur  et  des  endossements  mis 


(  338  ) 

en  blanc  sur  des  lettres  de  change.  Ainsi  ces  abus  sont  du  nom- 
bre de  ceux  que  les  lois  liumaines  ne  sauraient  prévenir  en- 
tièrement, et  qui,  pouvant  causer  quelques  inconvénieuls  par- 
ticuliers, sent  plus  que  compensés  par  l'utilité  pjibliqiie. 

«  Si  au  contraire  le  détenteur  de  la  lettre  se  présente  à  l'é- 
cliéance  avec  un  endos  en  blanc  non  rempli,  dans  ce  cas  l'irré- 
gularité s'est  perpétuée,  la  cession  n'a  pas  été  effectuée,  et  l'en- 
dossement ne  vaut  que  procuration.  » 


COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  itnniobilièrr.  —  CommaDdpmrnf.  —  Perception. 

1"  ï' obstacle  apporté  f  ar  le  fait  du  débiteur  à  la  saisie  immobi- 
lière df  ses  biens  interrompt  le  cours  de  la  péremption. 

2°  Dans  tous  les  cas^  les  tiers  détenteurs  n'ont  pas  qualité  pour 
iiu'oqucr  le  bénéfice  de  cette  péremption.  (Art.  674  C.  P.  C.    (1) 

(Sabaté  C.  Boileau.) — Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Attendu  que  le  cours  de  la  péremplion  du  coiumandement 
qui  doit  précéder  la  .saisie  iiiimcibilière  peut  être  suspendu  par  une  opposi- 
tion du  débiteur  ou  par  un  fait  de  sa  paît  qui  aurait  fortué  un  obstacle  réel 
à  la  poursuite,  et  que,  dans  l'espèce,  l'arrêt  attaqué  a  constate  qu'une  l'n/fr- 
ri'y9<«on  régulière  avait  suspendu  les  délais  de  l'art.  6^4  G.  P.C.; — Attendu, 
au  surplus,  que  le  litre  du  Code  de  procédure  concernant  la  saisie  immo- 
bilière n'est  applicable  qu'au  débiteur  principal,  et  nullement  au  tiers  dé- 
tenteur dont  il  ne  parle  même  pas;  qu'.'i  l'ég.nd  de  celui-ci  les  formalités 
à  suivre  sont  spécialement  réglées  par  l'art.  2069  C.  (].,  lequel  n'exige  que 
le  délai  d'un  mois  entre  la  sommation  et  la  poursuite  de  vente  ;  qu'ainsi, 
quand  on  supposerait  que  la  péremption  du  commandement  aurait  été  ac- 
quise, la  demanderesse,  en  sa  qualité  de  tiers  détenteur,  ne  pourrait  s'en 
prévaloir,  et  que  dés  lors  il  y  a  lieu  de  rejeter  le  moyen  de  cassation  qu'elle 
propose;  —  Rrjbttk. 

Du  23  mars  1841.  —  Cli.  Req. 


QUESTION. 

Exploit.  —  Délibération.  —  Conseil  de  famille.  —  Notification. 

De  quel  droit  est  passible  la  notification  de  la  délibération  d'un 
conseil  de  /ami  lie  tenu  c/ci-anl  le  juge  de  paix? 

Du  droit  de  un  franc  si  la  délibération  n'a  pas  été  homolo- 
guée par  le  Tribunal  et  si  la  notiticatiou  ne  contient  point 
assignation  ;  —  De  deux  krancs  dans  le  cas  contraire. 

(J.  ED.) 

(1)  ^.  plusieurs  ariéis  et  autorités  conformes,  lappiTteb  au  Dur.  c.yy,  ha 
fROC,  v°  Haisitinivwbilicre,  n^  190,  p.  4SS. 


(  337  ) 

LOI. 

(Saisie  immobilière.  —  Vente  judiciaire.) 

LOI  SUR  LES  VENTES  JUDICIAIRES  DE  BIENS  IMMEUBLES  (1). 

LOUIS-PHILIPPE,  etc. 

Article  premier. 

Les  titres  XII  et  XIII  du  livre  V  delà  i''^  partie  du  Code  de  procédure 
civile,  et  le  décret  du  2  février  i8ii, relatifs  à  la  saisie  imaiobilière  et  à 
ses  incidents,  seront  remplacés  par  les  dispositions  suivantes  : 

TITRE  XII.  —  De  la  Saisie  immobilière. 

Art.  675.  La  saisie  immobilière  sera  précédée  d'un  commandement  à 
personne  ou  à  domicile  ;  en  tête  de  cet  acte,  il  sera  donné  copie  entière 
du  titre  en  vertu  duquel  elle  est  faite.  Ce  commandement  contiendra  élec- 
tion de  domicile  dans  le  lieu  où  siège  le  Tribunal  qui  devra  connaître  de  la 
saisie,  si  le  créancier  n'y  demeure  pas;  il  énoncera  que,  faute  dé  payement, 
il  sera  procédé  à  la  saisie  des  immeubles  du  débiteur;  l'huissier  ne  se  fera 
pas  assister  de  témoins;  il  fera  dans  le  jour  viser  l'original  par  le  maire  du 
lieu  où  le  commandement  sera  signifié. 

Art.  674.  La  saisie  immobilière  ne  pourra  être  faite  que  trente  jours  après 
le  commandement;  si  le  créancier  laisse  écouler  plus  de  quatre-vingt-dix 
jours  entre  le  commandement  et  la  saisie,  il  sera  tenu  de  le  réitérer  dans 
les  formes  et  avec  hes  délais  ci-dessus. 

Art.  '175.  Le  procès-verbal  de  i^aisie  contiendra,  outre  toutes  les  forma- 
lités  communes  à  tous  les  exploits  : 

1°  L'énonciation  du  titre  exécutoire  en  vertu  duquel  la  saisie  est  faite; 

a"  La  mention  du  transport  de  l'huissier  sur  les  biens  saisis  ; 

3°  L'indication  des  biens,  savoir  : 

Si  c'est  une  maison,  l'arrondissement,  la  commune,  la  rue,  le  numéro, 
s'il  y  en  a,  et,  dans  le  cas  contraire,  deux  au  moins  des  tenants  et  abou- 
tissants i 

Si  ce  sont  des  biens  ruraux,  la  désignation  des  bâtiments  quand  il  y  en 
aura,  la  nature  et  la  contenance  approximative  de  chaque  pièce,  le  nom 
du  fermier  ou  colon,  s'il  yen  a,  l'arrondissement  et  la  commune  où  les  biens 
sont  situés; 

4°  La  copie  littérale  de  la  matrice  du  rôle  de  la  contribution  foncière 
pour  les  articles  saisis  ; 

5°  L'indication  du  Tribunal  où  la  saisie  sera  portée; 

(1  j  La  voici  enfin  promulguée  cette  loi  si  importante  pour  les  officiers  mi- 
nistériels, etsi  impatiemment  attendue  :  nous  nous  empressons  d'en  publier 
le  texte  dans  ce  cahier;  plus  tard  nous  en  donnerons  le  commentaire,  ainsi 
que  nous  l'avons  promis,  et  nous  y  ajouterons  un  formulaire  spécial  dont 
l'utilité  n'a  pas  besoin  d'être  démontrée.  —  Comme  complément  de  la  loi, 
comme  annexe  indispensable,  nous  publions,  dans  ce  cahier,  l'instruction 
officielle  que  M.  le  garde  des  sceaux  vient  d'adresser  aux  procureurs  géné- 
raux et  aux  premiers  présidents  des  Cours  royales  :  par  sa  aature»  cette  cir- 
culaire a  UQ  intérêt  général.  (V,  infrà,  p.  354.) 

LX.  5S2 


{  338  ) 

6"  Et  cnGn  constitution  d'avoué  chez  lequel  le  domicile  du  saisissant 
sera  élu  de  droit. 

Art.  676,  Le  proôêé-verbal  de  saisie  Sfia  visé,  avant  l'enregistrement, 
parle  maire  de  la  commune  dans  laquelle  sera  situé  l'immeuble  saisi;  et, 
si  Id  saisie  cortiprerid  de»  biens  siltiés  dans  plilxicwrs  CommtJne?,  le  visa 
sera  donné  successivement  par  chacun  des  maires  à  la  suile  de  la  partie 
du  procès-verbal  relative  aux  biens  situés  dans  sa  commune. 

Art.  677.  La  saisie  immobilièru  sera  dénondée  au  saisi  dans  les  quinze 
jours  qui  suivront  celui  de  la  clôture  du  procé'.-veibal,  outre  im  jour  par 
cinq  mjriaméires  de  distance  entre  le  domicile  du  saisi  et  le  lieu  où  siège 
le  Tribunal  qui  doit  connaître  de  la  saisie.  L'original  sera  visé  dans  le  jour 
parle  maire  du  lieu  où  l'acte  de  dénonciation  aura  été  s.ignifié. 

Art.  678.  La  saisie  Immobilière  et  l'c*f>loit  de  dénonciation  seront  tran- 
scrits, nu  plus  tard,  dans  le»  quinze  jours  qui  suivront  celui  de  la  dénoncia- 
tion, snr  le  registre  à  ce  destiné  au  bureau  des  hypothèques  de  la  siiuatiOQ 
des  biens,  pour  la  partie  des  objets  saisis  qui  se  trouvent  dans  l'arrondisse- 
ment. 

Art.  679.  Si  le  conservateur  ne  peut  procéder  à  la  Iranscriplion  de  la 
saisie  à  l'instant  où  elle  lui  est  présentée,  il  fera  mention,  sur  l'original  qui 
lui  sera  laissé,  des  heure,  jour,  mois  et  au  auxquels  il  aura  été  remis,  e», 
en  cas  de  concurrence,  le  premier  présenté  sera  transcrit. 

Art.  680.  S'il  y  a  eu  précédente  saisie,  le  conservateur  constatera  Son 
refus  en  marge  de  b  seconde;  il  énoncera  la  date  de  la  précédente  «sisie^ 
les  noms,  demeures  et  professions  du  saisissant  et  du  saisi,  l'indication  dn 
Tribunal  où  la  saisie  est  portée,  le  nom  de  l'avoué  du  saisissant  et  la  date 
de  la  transcription. 

Art.  GSi.  Si  les  immeubles  saisis  ne  sont  pas  loues  ou  affermés,  le  saisi 
restera  en  possession  jusqu'à  la  vente,  comme  séquestie  judiciaire,  à  moins 
que,  sur  la  demande  d'un  ou  plusieurs  créanciers,  il  n'en  soit  autrement 
ordonné  par  le  président  du  Tribunal,  dans  la  forme  des  ordonnances  sur 
référé. 

Le»  dréanciers  pourront  néanmoins,  après  y  avoir  été  autorisés  par  or- 
donnance du  président  rendue  dans  la  mèuie  l'orme,  faire  procéder  â  la 
ooape  et  à  la  vente,  entout  ou  en  partie,  des  fruits  pendants  par  les  racines. 

Les  fruits  seront  vendus  anx  enchères  ou  de  toute  autre  manière  autorisée 
par  le  président,  dans  le  délai  qu'il  aura  fixé,  et  le  prix  sera  déposé  â  la 
caisse  des  dépôts  et  consignations. 

Art.  689.  Les  fruits  naturels  et  industriels  recueillis  posférienrement  à  la 
transcription,  ou  le  prix  qui  en  proviendra,  seront  immobilisés  pour  être 
distribués  avec  le  prix  de  l'immeuble  par  ordre  d'hypothèque. 

Art.  'iS^.  Le  saisi  ne  pourra  faire  aucune  eotipe  de  bois  ni  drgradaliôti, 
à  peine  de  dommagosiaterèts  auxquels  il  sera  contraint  par  corps,  sans 
préjudice,  s'il  y  a  lieu,   des   peines  portées  dans  les  art.  joc  et  4^4  C  Pért. 

Art.  684.  Les  baux  qui  n'auront  pas  acqiiis  date  certaine  avant  le  com- 
mamUment  pourront  être  annulés,  si  les  t*rôaiiciers  ou  l'adjudicataire  le 
demandent. 

Art.  685.  Les  loyers  et  fermages  seront  immobilisés  à  partir  de  la  tran- 
scription de  la  saisie,  pour  éiro  distribues  avec  le  prix  de  L'immeuble  par 
ordre  d'hypothèque.  Un  simple  acte  d'oppo*ition  à  la  requête  du  poursui- 
vant ou  de  tout  autre  créancier  vaudra  saisie-arrêt  entre  les  mains  des  fer- 


(  339) 

mîers  et  locataires,  qui  ne  pourront  »e  libérer  qu'ennxécutiuQ  die  roaud»-' 
ments  de  collocation,  oii  par  le  versement  de  loyers  ou  fermages  à  la  canstt 
des  consignations  ;  ce  rersenient  aura  lien  à  leur  réquisition,  ou  sur  la  «im- 
pie sommation  des  créanciers.  A  défaut  d'opposition,  les  payements  faits  au 
débitenr  seront  valables,  et  celui-ci  sera  comptable,  comme  séquestre  ju- 
diciaire, des  sommes  qu'il  aura  reçues. 

Art.  686.  La  partie  saisie  ne  peut,  à  compter  dn  jour  de  la  transcriptijn 
de  la  saisie,  aliéner  les  immeubles  saisis,  à  peine  de  nullité,  et  sans  qu'il 
soit  besoin  de  la  faire  prononcer. 

Art.  6S7.  Néanmoins  l'aliénation  ainsi  faite  aura  son  exécution  si,  avant 
le  jour  fixé  pour  l'adjudication,  l'acquéreur  consigne  somme  suffisante  pour 
acquitter  en  principal,  intérêts  et  frais,  ce  qui  est  dû  aux  créanciers  inscrits, 
ainsi  qn'aii  saisissant,  et  s'il  leur  signifie  l'acte  de  consignation. 

Art. 688.  Si  les  deniers  ainsi  déposés  ont  été  empruntés,  les  prêteurs  n'au- 
ront d'hypotlièques  que  postérieurement  aux  créanciers  inscrits  lors  de  l'a- 
liénation. 

Art.  689.  A  défaut  de  consignation  avant  l'adjudication,  il  ne  pourra 
être  accordé,  sous  aucun  prétexte,  de  délai  pour  l'effectuer. 

Art.  690.  Dans  les  vingt  jours,  au  plus  tard,  après  la  transcription,  le 
poursuivantdéposera  augrcffedu  Tribunal  lecahierdes  charges, contenant  : 

ï*  L'énoncialion  du  titre  exécutoire  en  vertu  duquel  la  saisie  a  été  faite, 
du  commandement,  du  procès-verbal  de  saisie,  ainsi  que  des  autres  acte» 
et  jugements  intervenus  postérieurement  ; 

a"  La  désignation  des  immeubles,  telle  qu'elle  a  été  insérée  dans  le  pro- 
cès-verbal ; 

3"  Les  conditions  de  la  vente  ; 

4"  Une  mise  à'prix  de  la  part  du  poursuivant. 

Art.  691.  Dans  les  huit  jours,  au  plus  tard,  aprè»  le  dépôt  au  greffe,  outre 
nn  jour  par  cinq  myriamètres  de  dislance  entre  le  domicile  du  saisi  et  le 
lieu  où  siège  le  Tribunal,  sommation  sera  faite  au  saisi,  à  personne  ou  do-* 
micile,  de  prendre  communication  du  cahier  des  charges,  de  fournir  se» 
dires  et  observations,  et  d'assister  à  la  lecture  et  publication  qui  en  sera 
faite,  ainsi  qu'à  la  fixation  du  jour  de  l'adjudication.  Celte  sommation  in- 
diquera les  jour,  lieu  et  heure  de  la  publication. 

Art.  692.  Pareille  sommation  sera  faite,  dans  le  même  délai  de  huitaine 
aux  créanciers  inscrits  sur  les  biens  saisis,  aux  domiciles  élus  dans  les  in- 
scriptions. 

Si  parmi  les  créanciers  inscrits  se  trouve  le  vendeur  de  l'immeuble  saisi 
la  sommation  à  ce  créancier  portera,  qu'à  défaut  de  former  sa  demande  en 
résolution  et  de  la  notifier  au  greffe  avant  l'adjudication,  il  sera  définitive- 
ment déchu,  à  l'égard  de  l'adjudicataire,  du  droit  de  la  faire  prononcer. 

Art. 693.  Mention  de  la  notification  prescrite  par  les  deux  articles  précé- 
dents sera  faite  dans  les  huit  jours  de  la  date  du  dernier  exploit  de  notifica- 
tion, en  marge  de  la  transcription  de  la  saisie  au  bureau  d<  s  hypothèques. 

Du  jour  de  cette  mention,  la  saisie  ne  pourra  plus  être  rayée  que  du  con- 
sentement des  créanciers  inscrits,  ou  en  vertu  de  jugements  rendus  contre 
eux. 

Art.  694.  Trente  jours  au  pins  lot  et  quarante  jours  an  pins  tard  aprôs  le 


(  34o  ) 

dépôt  du  cahier  de»  charges,  il  sera  fait  à  l'audience,  et  au  jour  indique, 
publication  et  lecture  du  cahier  des  charges. 

Trois  jours  au  plus  tard  avant  la  publication,  le  poursuivant,  la  partie 
saisie  et  les  créanciers  inscrits  seront  tenus  de  faire  insérer,  à  la  suite  de  la 
mise  à  prix,  leurs  dires  et  observations  ayant  pour  objet  d'introduire  des 
modifications  dans  ledit  cahier.  Passé  ce  délai,  ils  ne  seront  plus  recevables 
à  proposer  de  changements,  dires  ou  observations. 

Art.  695.  Au  jour  indiqué  par  la  sommation  faite  au  saisi  et  aux  créan- 
ciers, le  Tribunal  donnera  acte  au  poursuivant  des  lecture  et  publication 
du  cahier  des  charges,  statuera  sur  les  dires  et  observations  qui  y  auront  été 
insérés,  et  fixera  les  jour  et  heure  où  il  procéderai  l'adjudication.  Le  délai 
entre  la  publication  et  l'adjudication  sera  de  trente  jours  au  m^ins  et  de 
soixante  au  plus. 

Le  jugement  sera  porté  sur  le  cahier  des  charges  à  la  suite  de  la  mise  à 
prix  ou  des  dires  des  parties. 

Art.  696.  Quarante  jours  au  plus  tôt  et  vingt  jours  au  plus  tard  avant 
l'adjudication,  l'avoué  du  poursuivant  fera  insérer,  dans  un  journal  publié 
dans  le  département  où  sont  situés  les  biens,  un  extrait  signé  de  lui  et  con- 
tenant : 

1»  La  date  de  la  saisie  et  de  sa  transcription  ; 

2°  Les  noms,  professions,  demeures  du  saisi,  du  saisissant  et  de  l'avoue 
de  ce  dernier; 

5°  La  désignation  des  immeubles,  telle  qu'elle  a  été  insérée  dans  le  pro- 
cès-verbal ; 

4"  La  mise  à  prix; 

5°  L'indication  du  Tribunal  où  la  saisie  se  poursuit,  et  des  jour,  lieu  et 
heure  de  l'adjudication. 

A  cet  effet,  les  Cours  royales,  chambres  réunies,  après  un  avis  motivé  des 
Tribunaux  de  première  instance  respectifs,  et  sur  les  réquisitions  écrites 
du  ministère  public,  désigneront  chaque  année,  dans  la  première  quinzaine 
de  décembre,  pour  chaque  arrondissement  de  leur  ressort,  parmi  les  jour- 
naux qui  se  publient  dans  le  département,  un  ou  plusieurs  journaux  où 
devront  être  insérées  les  annonces  judiciaires.  Les  Cuurs  royales  régleront 
en  même  temps  le  taiif  de  l'impression  de  ces  annonces.  Néanmoins  toutes 
les  annonces  judiciaires  relatives  à  la  même  saisie  seront  insérées  dans  le 
même  journal. 

Art.  697.  Lorsque,  indépendamment  des  insertions  prescrites  par  l'ar- 
ticle précédent,  le  poursuivant,  le  saisi,  ou  l'un  des  créanciers  inscrits,  esti- 
mera qu'il  y  aurait  lieu  de  faire  d'aulre»  annonces  de  l'adjudication  par  la 
voie  des  journaux,  le  président  du  Tribunal  devant  lequel  se  poursuit  la 
vente  pourra,  si  l'importance  des  biens  parait  l'exiger,  autoriser  cette  inser- 
tion extraordinaire.  Les  frais  n'entreront  en  taxe  que  dans  le  cas  où  cette 
autorisation  aurait  été  accordée.  L'ordonnance  du  président  ne  sera  sou- 
mise à  aucun  recours. 

Art.  698.  11  sera  justifié  de  l'insertion  aux  journaux  par  un  exemplaire  de 
la  feuille,  contenant  l'extrait  énoncé  en  l'article  précédent  ;  cet  exemplaire 
portera  la  signature  de  l'imprimeur,  légalisée  par  le  maire. 

Art.  699.  Extrait  pareil  à  celui  qui  est  prescrit  par  l'art.  696  sera  imprimé 
en  forme  de  placard  et  affiché,  dans  le  même  délai, 

1"  A  la  porte  du  domicile  du  saisi; 


(  34'  ) 

2»  A  la  porte  principale  des  édifices  saisis  ; 

S"  A  la  principale  place  de  la  commune  où  le  saisi  est  domicilié,  ainsi 
qu'à  la  principale  place  de  la  commune  où  les  biens  sont  situés,  et  de 
celle  où  siège  le  Tribunal  devant  lequel  se  poursuit  la  vente  ; 

4°  A  la  porte  extérieure  des  mairies  du  domicile  du  saisi  et  des  communes 
de  la  situation  des  biens; 

5°  Au  lieu  où  se  tient  le  principal  marché  de  chacune  de  ces  communes, 
et,  lorsqu'il  n'y  en  a  pas,  an  lieu  où  se  tient  le  principal  marché  de  chacune 
àes  deux  confmunes  les  plus  voisines  dans  l'arrondissement; 

6"  A  la  porte  de  l'auditoire  du  juge  de  paix^de  la  situation  des  bâtiments, 
et,  s'il  n'y  a  pas  de  bâtiments,  à  la  porte  de  l'auditoire  de  la  justice  de  paix 
où  se  trouve  la  majeure  partie  des  biens  saisis  ; 

7°  Aux  portes  extérieures  des  Tribunaux  du  domicile  du  saisi,  de  la  si- 
tuation des  biens  et  de  la  vente. 

L'huissier  attestera,  par  un  procès-verbal  rédigé  sur  un  exemplaire  du 
placard,  que  l'apposition  a  été  faite  aux  lieux  déterminés  par  la  loi,  sans 
les  détailler. 

Le  procès-verbal  sera  visé  par  le  maire  de  chacune  des  communes  dans 
lesquelles  l'apposition  aura  été  faite. 

Art. -00.  Selon  la  nature  et  l'importance  des  biens,  il  pourra  être  passé 
en  taxe  jusqu'à  cinq  cents  exemplaires  des  placards,  non  compris  le  nom- 
bre d'afiRches  prescrit  par  l'art.  699, 

Art.  701.  Les  frais  de  la  poursuite  seront  taxés  par  le  juge,  et  il  ne  pourra 
être  exigé  rien  au  delà  du  montant  de  la  taxe.  Toute  stipulalion  contraire, 
quelle  qu'en  soit  la  forme,  sera  nulle  de  droit. 

Le  montant  de  la  taxe  sera  publiquement  annoncé  avant  l'ouverture  des 
enchères,  et  il  en  sera  fait  mention  dans  le  jugement  d'adjudication. 

Art.  702.  Au  jour  indiqué  pour  l'adjudication,  il  y  sera  procédé  sur  la 
demande  du  poursuivant,  et,  à  son  défaut,  sur  celle  de  l'un  des  créanciers 
inscrits. 

Arf.  7o3.  Néanmoins  l'adjudication  pourra  être  remise  sur  la  demande 
du  poursuivant,  ou  de  l'un  des  créanciers  inscrits,  ou  de  la  partie  saisie, 
mais  seulement  pour  causes  graves  et  dûment  justifiées. 

Le  jugement  qui  prononcera  la  remise  fixera  de  nouveau  le  jour  de  l'ad- 
judication, qui  ne  pourra  être  éloigné  de  moins  de  quinze  jours,  ni  de  plus 
de  soixante. 

Ce  jugement  ne  sera  susceptible  d'aucun  recours. 

Art.  704.  Dans  ce  cas,  l'adjudication  sera  annoncée  huit  jours  au  moins 
à  l'avance  par  des  insertions  et  des  placards,  conformément  aux  art.  696 
et  699. 

Art.  7o5.  Les  enchères  sont  faites  par  le  ministère  d'avoués  et  à  l'au- 
dience. Aussitôt  que  les  enchères  seront  ouvertes,  il  sera  allumé  successi- 
vement des  bougies  préparées  de  manière  que  chacune  ait  une  durée  d'en- 
viron une  minute. 

L'enchérisseur  cesse  d'être  obligé  si  son  enchère  est  couverte  par  une 
autre,  lors  même  que  cette  dernière  serait  déclarée  nulle. 

Art.  706.  L'adjudication  ne  pourra  être  faite  qu'après  l'extinction  de 
trois  bougies  allumées  successivement. 


{  342  ) 

S'il  ne  survient  pas  d'enchère*  pendant  ta  durée  de  ces  bougie«,  lepour- 
suivant  sera  déclaré  adjudicataire  pour  la  mi?e  à  prix. 

Si  pendant  la  durée  d'une  des  trois  premières  bougies  il  survient  des  en- 
chères, l'adjndication  ne  pourra  êlre  faite  qu'après  l'extinclioa  de  deui 
bougies  sans  nouvelle  enchère  survenue  pendant  leur  durée. 

Art.  -07.  L'avoué  dernier  encliérisseur  sera  tenu,  dan»  les  trois  jours  de 
l'adjudication,  de  déclarer  l'adji/dicataire  et  de  fournir  «OB  acceptation, 
sinon  de  représenter  son  pouvoir,  lequel  demeurera  annexé  à  la  minute  de 
sa  déclaration;  faute  de  ce  faite,  il  sera  réputé  adjudicataire  en  son  nooj, 
sans  préjudice  des  dispositions  de  l'iirt.  711. 

Art.  708.  Toute  personne  pourra,  dans  les  huit  jours  qui  suivront  l'adju 
dicalion,  faire,  par  le  ministère  d'un  avoué,  une  surenchère,  pourvu  qu'elle 
soit  du  sixième  au  moins  du  piix  principal  de  la  vente. 

Art.  709.  La  «urf^nclière  sera  faite  au  greife  du  Tribunal  qui  a  prononcé 
l'adjudication  :  elle  contiendra  constitution  d'avoué  et  ne  pourra  être  re- 
tractée ;  elle  devra  étie  dénoncée  par  le  surenchérisseur  dans  les  trois  jours 
aux  avoués  de  l'adjufùcataire,  du  poursuivimt  et  de  la  partie  saisie,  si  elle 
a  constitué  avoué,  sans  néanmoins  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  cette  dé- 
nonciation à  la  personne  ou  au  domicile  de  la  partie  saisie  qui  n'aurait  pas 
d'avoué. 

La  dénonciation  sera  faite  par  un  simple  acte,  contenant  ii  venir  pour 
l'audience  qui  suivra  l'expiration  de  la  quinzaine  sans  autre  procédure. 

L'indication  du  jour  de  cette  adjudication  sera  faite  de  la  manière  pres- 
crite parles  art.  69G  et  699. 

Si  le  surf  nchérissei'r  ne  dénonce  pas  la  surenchère  dans  le  délai  ci-dessus 
filé,  le  poursuivant  ou  tout  créancier  inscrit,  ou  le  saisi,  pourra  le  faire  dans 
les  trois  jours  qui  suivront  l'expiration  de  ce  délai;  faute  de  quoi  la  sureu- 
chère  sera  nulle  de  droit,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  faire  prononcer  la 
nullité. 

Art.  710.  Au  jour  indiqué  il  sera  ouvert  de  nouvelles  enchères  auxquelles 
toute  personne  pourra  concourir;  s'il  ne  se  présente  pas  d'enchérisseurs, 
le  surenchérisseur  sera  déclaré  adjudicataire  :  en  cas  de  folle  enchère,  il 
sera  tenu  par  corps  de  la  difl'éience  entre  son  prix  et  celui  de  la  vente. 

Lorsqu'une  seconde  adjudication  aura  eu  lieu  après  la  surenchère  ci- 
dessus,  aucune  autre  surenchère  des  mêmes  biens  ne  pourra  être  reçue. 

Art.  71 1.  Les  avoués  ne  pourront  enchérir  pour  les  membres  du  Tribu- 
nal devant  lequel  se  poursuit  la  vente,  à  peine  de  nullité  de  l'adjudication 
ou  de  la  surenchère,  et  de  dommages-intérêts. 

Ils  ne  pourront,  sous  les  mêmes  peines,  enchérir  pour  le  saisi  ni  pour  les 
personnes  notoirement  insolvables.  L'avoué  poursuivant  ne  pourra  se  ren- 
dre personnellement  adjudicataire  ni  surenchérisseur,  à  peine  de  nullité  de 
l'adjudication  ou  de  la  surenchère,  et  de  dommages-intérêts  envers  toutes 
les  parties. 

Alt.  71a.  Le  jugement  d'adjudication  ne  sera  autre  que  la  copie  du  ca- 
hier des  charges  rédigé  ainsi  qu'il  est  dit  en  l'art.  (190  ;  il  sera  revêtu  de  l'in- 
titulé des  jugements  et  du  mandement  qui  les  termine,  arec  injonction  a 
la  partie  saisie  de  délaisser  la  possession  aussitôt  apri-s  la  signification  du 
jogement,'sous  peine  d'y  être  contrainte  même  parcorpt. 

Art.  7i3.  Le  jugement  d'adjudication  ne    stra  délivré  »  l'adjudicataire 


(  343   ) 

qu'à  ia  charge,  par  lui,  de  rapporter  au  grefiîer  quittance  des  frais  ordinai- 
res de  poursuites,  et  la  preuve  qu'il  a  satisfait  aux  conditions  du  cahier  des 
charges,  qui  doivent  être  exécutées  avant  cette  délivrance,  La  quittance  et 
les  pièces  juslificalives  demeureront  annexées  à  la  minute  du  jugement,  et 
seront  copiées  à  la  suite  de  l'adjudication.  Faute  par  l'adjudicataire  de  faire 
ces  justifications  dans  les  vingt  jours  de  l'adjudication,  il  y  sera  contraint 
parla  voie  de  la  folle  enchère,  ainsi  qu'il  sera  dit  ci-après,  sans  préjudice 
des  autres  voies  de  droit. 

Art.  7i4-  Les  frais  extiaordinaires  de  poursuite  seront  payés  par  privi- 
lège sur  le  prix,  lorsqu'il  en  aura  été  ainsi  ordonné  par  jugement. 

Art.  7i5.  Les  formalités  et  délais  prescrits  par  les  art.  670,  674,  675, 
676,  677,  67S,  690,  691,  692,  690,  694,  69C,  69S,  699,  704,  705,  706,  709, 
§§  1='  et  "h,  seront  observés  à  peine  de  nullité. 

La  nullité  prononcée  pour  défaut  de  désignation  de  l'un  ou  de  plusieurs 
des  immeubles  compris  dans  la  saisie  n'entraînera  pas  nécessairement  la 
nullité  de  la  poursuite  en   ce  qui  concerne  les  aulres  immeubles. 

Les  nullités  prononcées  par  le  présent  article  pourront  être  proposées 
par  tous  ceux  qui  y  auront  intérêt. 

Art.  716.  Le  jugement  d'adjudication  ne  sera  signifié  qu'à  la  personne  ou 
au  domicile  de  la  partie  saisie. 

Mention  sommaire  du  jugement  d'adjudication  sera  faite  en  marge  de 
la  transcription  de  la  saisie,  à  ia  diligence  de  l'adjudicataire. 

Art.  717.  l-'adjudication  ne  transmet  à  l'adjudicataire  d'autres  droits  à 
la  propriété  que  ceux  appartenant  au  saisi. 

Néanmoins  l'adjudicataire  ne  pourra  être  troublé  dans  sa  propriété  par 
aucune  demande  en  résohition  fondée  sur  le  défaut  de  payement  du  prix 
des  anciennes  aliénations,  à  moins  qu'avant  l'adjudication  la  demande 
p'ait  été  uotiiiée  au  greffe  du  Tribunal  oii  se  poursuit  la  vente. 

Si  la  demande  a  été  notifiée  en  temps  utile,  il  sera  suisis  à  l'adjudica- 
ti<>ii5  et  le  Tribunal,  sur  la  réclamation  du  poursuivant  ou  de  tout  créancier 
inscrit,  fixera  le  délai  dans  lequel  le  vendeiu'  sera  tenu  de  mettre  à  fin  l'in- 
staoce  en  résolution. 

Le  poursuivant  pourra  intervenir  dans  celte  instance. 
Ce  délai  expiré  sans  que  la  demande  en  résolution  ait  été  définitivement 
jugée,  il  sera  passé  outre  à  l'adjudication,  à  moius  que,  pour  des  causes 
graves  et  dûment  justifiées,  le  Tribunal  n'ait  accordé  un   nouveau  délai 
pour  le  jugement  de  l'action  en  résolution. 

Si,  faute  par  le  vendeur  de  se  conl'ormcr  aux  prescriptions  du  Tribunal, 
l'adjudication  avait  eu  lieu  avant  le  jugement  de  la  demande  en  résolution, 
l'adjudicataire  ne  pouuait  pas  être  poursuivi  à  raisuu  de?  droits  des  aticiens 
vendeurs,  sauf  à  ceux-ci  à  faire  valoir,  s'il  y  avait  lieu,  leurs  titres  de  créan- 
ces, dans  l'ordre  et  distrilnilion  du  prix  (h;  l'adjudication. 

ÏITRÎÎ  XI II.  —  l)6i  Incidents  de  la  fmisie  immohilicrc. 

Art.  718.  Toute  demande  incidente  à  une  jjoursuite  en  saisie  imniobi- 
liére  sera  formée  par  nu  simple  acte  d'avoué  à  avoué,  contenant  les  moyens 
et  conclusion.".  Celle  demande  sera  foiuiéc  conlic  toute  pai  lie  n'ayant  jias 
d'avoué  en  cause,  par  exjiioit  d'ajoiirnen.c  ut  à  huit  jours,  sans  augmenta- 


(  344  ) 

lîon  de  délai  à  raison  dos  distancps,  si  ce  n'est  dans  le  cas  de  l'art.  726,  et 
sans  préliminaire  de  conciliation.  Ces  demandes  seront  instruites  et  jugées 
comme  affaires  sommaires.  Tout  jugement  qui  interviendra  ne  pourra  être 
rendu  que  sur  les  conclusions  du  ministère  public. 

Art.  71g.  >Si  deux  saisissants  ont  fait  transcrire  deux  saisies  de  biens  dif- 
férents, poursuivies  devant  le  même  Tribunal,  elles  seront  réunies  sur  la 
requête  de  la  partie  la  jjIus  dilifjente,  et  seront  continuées  parle  premier 
saisissant.  La  jonction  sera  ordonnée,  encore  que  l'une  des  saisies  soit  plus 
ample  que  l'autre  ;  mais  elle  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être  demandée 
après  le  dépôt  du  cahier  des  charges  :  en  cas  de  concurrence,  la  poursuite 
appartiendra  à  l'avoué  porteur  du  titre  plus  ancien,  et  si  les  titres  sont  de 
la  même  date,  à  l'avoué  le  plus  ancien. 

Art.  720.  Si  une  seconde  saisie  présentée  à  la  transcription  est  plus  am- 
ple que  la  première,  elle  sera  transcrite  pour  les  objets,  non  compris  dans 
la  première  saisie,  et  le  second  saisissant  sera  tenu  de  dénoncer  la  saisie  au 
premier  saisissant,  qui  poursuivra  sur  les  deux,  si  elles  sont  au  même  état; 
sinon,  il  surseoira  à  la  première  et  suivra  sur  la  deuxième  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  au  même  degré  :  elles  seront  alors  réunies  en  une  seule  .poursuite,  qui 
sera  portée  devant  le  Tribunal  de  la  première  saisie. 

Art.  721.  Faute  par  le  premier  saisissant  d'avoir  poursuivi  sur  la  se- 
conde saisie  à  lui  dénoncée,  conformément  à  l'article  ci-dessus,  le  second 
saisissant  pourra,  par  un  simple  acte,  demander  la  subrogation. 

Art,  722.  La  subrogation  pourra  être  également  demandée  s'il  y  a  collu- 
sion, fraude  ou  négligence,  sous  la  réserve,  en  cas  de  collusion  ou  fraude, 
des  dommages-intérêts  envers  qui  il  appartiendra. 

Il  y  a  négligence  lorsque  le  poursuivant  n'a  pas  rempli  une  formalité  ou 
n'a  pas  fait  un  acte  de  procédure  dans  les  délais  prescrits. 

Art.  723.  La  partie  qui  succombera  sur  la  demande  en  subrogation  sera 
condamnée  personnellement  aux  dépens. 

Le  poursuivant  contre  lequel  la  subrogation  aura  été  prononcée  sera  tenu 
de  remettre  les  pièces  de  la  poursuite  au  subrogé,  sur  son  récépissé  ;  il 
ne  sera  payé  de  ses  frais  de  poursuite  qu'après  l'adjudication,  soit  sur  le 
prix,  soit  par  l'adjudicataire. 

Art.  724.  Lorsqu'une  saisie  immobilière  aura  été  rayée,  le  plus  diligent 
des  saisissants  postérieurs  pourra  poursuivre  sur  sa  saisie,  encore  qu'il  ne 
se  soit  pas  présenté  le  premier  à  la  transcription. 

Art.  725.  La  demande  en  distraction  de  tout  ou  partie  des  objets  saisis 
sera  formée,  tant  contre  le  saisissant  que  contre  la  partie  saisie  ;  elle  sera 
formée  aussi  contre  le  créancier  premier  inscrit,  et  au  domicile  élu  dans 
l'inscription. 

Si  le  saisi  n'a  pas  constitué  avoué  durant  la  poursuite,  le  délai  prescrit 
pour  la  comparution  sera  augmente  d'un  jour  par  cinq  myriamétres  de  dis- 
tance entre  son  domicile  et  le  lieu  où  siège  le  Tribunal,  sans  que  ce  délai 
puisse  être  augmente  à  l'égard  de  la  partie  qui  serait  domiciliée  hors  du 
territoire  continental  du  royaume. 

Art.  7î6.  La  demande  en  distraction  contiendra  renonciation  des  titres 
justificatifs  qui  seront  déposés  au  greffe,  et  la  copie  de  l'acte  de  dépôt. 

Art.  717.  Si  la  distraction  demandée  n'est  que  d'une  partie  des  objets 
saisis,  il  sera  passé  outre,  nonobstant  cette  demande  >  à  l'adjudicatioa  du 


(345) 

surplus  des  objets  saisis.  Pourront  néanmoins  les  juges,  sur  la  demande 
des  parties  intéressées,  ordonner  le  sursis  pour  le  tout. 

Si  la  distraction  partielle  est  ordonnée,  le  poursuivant  sera  admis  à 
changer  la  mise  à  prix  portée  au  cahier  des  charges. 

Art.  728.  Les  moyens  de  nullité,  tant  en  la  forme  qu'au  fond,  contre  la 
procédure  qui  précède  la  publication  du  cahier  des  charges,  devront  être 
proposés,  à  peine  de  déchéance,  trois  jours  au  plus  tard  avant  cette  pu- 
blication. 

S'ils  sont  admis,  la  poursuite  pourra  être  reprise  à  partir  du  dernier  acte 
valable,  et  les  délais  pour  accomplir  les  actes  suivants  courront  à  dater  du 
jugement  ou  arrêt  qui  aura  définitivement  prononcé  sur  la  nullité. 

S'ils  sont  rejetés,  il  sera  donné  acte,  par  le  même  jugement,  de  la  lec- 
ture et  publication  du  cahier  des  charges,  conformément  à  l'art.  695. 

Art.  729.  Les  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  postérieure  à  la  pu- 
blication du  cahier  des  charges  seront  proposés,  sous  la  même  peine  de  dé- 
chéance, au  plus  tard,  trois  jours  avant  l'adjudication. 

Au  jour  fixé  pour  l'adjudication,  et  immédiatement  avant  l'ouverture  des 
enchères,  il  sera  statué  sur  les  moyens  de  nullité. 

S'ils  sont  admis,  le  Tribunal  annulera  la  poursuite,  à  partir  du  jugement 
de  publication,  en  autorisera  la  reprise  à  partir  de  ce  jugement,  et  fixera 
de  nouveau  le  jour  de  l'adjudication. 

S'ils  sont  rejetés,  il  sera  passé  outre  aux  enchères  et  à  l'adjudication. 

Art.  700.  Ne  pourront  être  attaqués  par  la  voie  de  l'appel,  1°  les  juge- 
ments qui  statueront  sur  la  demande  en  subrogation  contre  le  poursuivant, 
à  moins  qu'elle  n'ait  été  intentée  pour  collusion  ou  fraude;  2°  ceux  qui, 
sans  statuer  sur  des  incidents,  donneront  acte  de  la  publication  du  cahier 
des  charges,  ou  prononceront  l'adjudication,  soit  avant,  soit  après  suren- 
chère; 5°  ceux  qui  statueront  sur  des  nullités  postérieures  à  la  publication 
du  cahier  des  charges. 

Art.  731.  L'appel  de  tous  autres  jugements  sera  considéré  comme  non 
avenu  s'il  est  interjeté  après  les  dix  jours  à  compter  de  la  signification  à 
avoué,  ou,  s'il  n'y  a  point  d'avoué,  à  compter  de  la  signification  à  per- 
sonne ou  au  domicile  soit  réel,  soit  élu. 

Ce  délai  sera  augmenté  d'un  jour  par  cinq  myriamètres  de  distance,  con- 
formément à  l'art.  725,  dans  le  cas  où  le  jugement  aura  été  rendu  sur  une 
demande  en  distraction. 

Dans  les  cas  où  il  y  aura  lieu  à  l'appel,  la  Cour  royale  statuera  dans  la 
quinzaine.  Les  arrêts  rendus  par  défaut  ne  seront  pas  susceptibles  d'oppo- 
sition. 

Art.  752.  L'appel  sera  signifié  au  domicile  de  l'avoué,  et,  s'il  n'y  a  pas 
d'avoué,  au  domicile  réel  ou  élu  de  l'intimé  j  il  sera  notifié  en  même  temps 
au  greffier  du  Tribunal  et  visé  par  lui.  La  partie  saisie  ne  pourra,  sur  l'ap- 
pel, proposer  des  moyens  autres  que  ceuv  qui  auront  été  présentés  en  pre- 
mière instance.  L'acte  d'appel  énoncera  les  griefs  :  le  tout  à  peine  de  nul- 
lité. 

Art.  735.  Faute  par  l'adjudicataire  d'exécuter  les  clauses  de  l'adjudica- 
tion, l'immeuble  sera  vendu  à  sa  folle  enchère. 

Art.  734.  Si  la  folle  enchère  est  poursuivie  avant  la  délivrance  du  juge- 
ment d'adjudication,  celui  qui  poursuivra  la  folle  enchère  se  fera  délivrer 


(  346  ) 

par  le  grcfTirr  un  cuitificat  constatant  que  l'adjudicataire  n'a  point  justifié 
de  l'acquit  des  conditions  cxif;il)lci  de  l'adjudication. 

S'il  y  a  eu  opposition  à  la  délivrance  du  certificat,  il  sera  statué  à  la  re- 
quête delà  partie  la  plu»  diligente,  par  le  président  du  Tribunal,  en  état 
de  référé. 

Art.  735.  S'ir  ce  certificat,  et  sans  autre  procédure  ni  jugement,  ou  si  ta 
folle  enchère  est  poursuivie  après  1<»  délivrance  du  jugement  d'adjudica- 
tion, trois  jours  après  la  signification  du  bordereau  de  coîlocation  arec 
commandement,  il  sera  apposé  de  nouveaux  placards  et  inséré  de  nou- 
velles annonces  dans  la  forme  ci-dessus  prescrite. 

Ces  placards  et  annonces  indiqueront,  en  outre,  les  noms  et  demeure  du 
fol  encliéiisseur,  le  montant  de  l'adjudication,  une  mise  à  prix  par  le  pour- 
suivant, et  le  jour  auquel  aura  lieu,  sur  l'ancien  cahier  des  charges,  la  nou- 
velle adjudication. 

Le  délai  entre  les  noiivelies  affiches  et  annonces  et  l'adjudication  sera  de 
quinze  jours  au  moins  et  de  trente  joiMS  au  plus. 

Art.  jSG.  Quinze  jours  au  moins  avant  l'adjudication,  signification  sera 
faite  des  jour  et  heure  de  cette  adjudication  à  l'avoué  de  l'adjudicataire,  et 
à  ta  partie  saisie  au  domicile  de  son  avoué,  et,  si  elle  n'en  a  pas,  à  son  do- 
micile. 

Art,  75-.  L'adjudication  pourra  être  remise,  conformément  à  l'art.  705, 
mais  seulement  sur  la  demande  du  poursuivant. 

Art.  -58,  Si  le  fol  enchérisseur  justifiait  de  l'acquit  des  conditions  de 
l'adjudication  et  de  la  consignation  d'une  somme  réglée  par  le  président 
du  Tribunal  pour  les  frais  de  fo'.le  enchère,  il  ne  serait  pas  procédé  à  l'ad- 
judication. 

Art.  759.  Les  formalités  et  délais  prescrits  par  les  ail.  734,  705,  756, 
737,  seront  obsci  vés  à  peine  de  nullité. 

Les  moyens  de  nullité  seront  proposes  et  jugés  comme  il  est  dit  en  l'ar- 
ticle 729, 

Aucune  opposition  ne  sera  reçue  contre  les  jugements  par  défaut  en  mj- 
tiéie  de  folle  enchère,  et  les  jugements  qui  statueront  sur  les  nullités  pour- 
ront seuls  être  attaqués  par  la  voie  de  l'appel  dans  les  délais  et  suivant  le» 
formes  prescrits  par  les  art,  jùi  et  703. 

Seront  observés,  lors  de  l'adjudication  sur  folle  enchère,  les  art.  705, 
706,  707  et  711. 

Art.  74o.  Le  fui  enchérisseur  est  tenu,  par  corps,  de  la  dilforence  entre 
son  prix  et  celui  de  la  revente  sur  folle  enchère,  sans  pouvoir  réclamer 
l'excédant,  s'il  y  en  a  :  cet  excédant  sera  payé  aux  ciéaociurs,  op,  si  tes 
créanciers  sont  désiotéressé,s,  à  la  partie  saisie. 

Art.  -/{i.  Lorsque,  ii  raison  d'un  incident  ou  pour  (oui  autre  motif  légal, 
l'adjudication  aura  été  relardée,  il  sera  apposé  de  nouvelles  affiches  et  fait 
de  nouvelles  annonces  dans  les  délais  Gxes  par  l'art.  704. 

Art.  74a.  Toute  convention  portant  ([u'à  défaut  d'exécution  des  encrage- 
nients  pris  envers  lui,  le  créancier  aura  le  droit  de  taire  vendre  les  immeu- 
bles de  son  débiteur  sans  remplir  les  formalités  prescrites  ,ponr  la  talsie 
immobilière,  est  nulle  et  non  avenue. 

Art.  74-^-  '-es  immeubles  appartenant  à  des  in.ijeurs,  inaitre»  de  disposer 


(347) 

de  leurs  droits,  ne  pourront,  à  p(;ine  de  nullité,  être  mis  aux  enchères  en 
justice,  lorsqu'il  ne  s'agira  que  de  ventes  volontaires. 

Néanmoins,  lorsqu'un  inuneuble  aura  été  saisi  réellement,  et  lorsque  la 
saisie  aura  été  transcrite,  il  sera  libre,  aux  intéressés,  s'ils  sont  Ions 
majeurs  et  maîtres  de  leurs  droits ,  de  demander  que  l'adjudication 
soit  faite  aux  enchères,  dev;int  notaire  ou  en  justice,  sans  autres  formalités 
et  conditions  que  celles  qui  sont  prescrites  eux  art.  gSS,  0,59,  960,  961, 
96a,  964  et  965,  pour  la  venl<;  des  biens  immeubles  appartenant  à  des 
mineurs. 

Seront  regardés  comme  seuls  intéressés,  avant  la  sommation  aux  créan- 
ciers prescrite  par  l'art.  692,  le  poursuivant  et  le  saisi,  et,  après  cette  som- 
mation, ces  derniers  et  tous  les  créanciers  inscrits. 

Si  une  partie  seulement  des  biens  dépendant  d'une  même  exploitation 
avait  été  saisie,  le  débiteur  pourra  demander  que  le  surplus  soit  compris 
dans  la  même  adjudication. 

Art.  744.  Pourront  former  les  mêmes  demandes  ou  s'y  adjoindre, 

Le  tuteur  du  mineur  ou  interdit,  spécialement  autorisé  par- un  avis  de 
parents; 

Le  mineur  émancipé,  assisté  de  son  curateur  ; 

Et  généralement  tous  les  administrateurs  légaux  des  biens  d'autrui. 

Art.  yib.  Les  demandes  autorisées  par  les  art.  745,  §  2,  et  744?  seront  for- 
mées par  une  simple  requête  présentée  au  Tribunal  saisi  de  la  poursuite  : 
cette  requête  sera  signée  par  les  avoués  de  toutes  les  parties. 

Elle  contiendra  une  mise  à  prix  qui  servira  d'estimation. 

Art.  746.  Le  jugement  sera  rendu  sur  le  rapport  d'un  juge  et  sur  les  con- 
clusions du  ministère  public. 

Si  la  demande  est  admise,  le  Tribunal  fixera  le  jourfîela  vente  et  ren- 
verra, pour  procéder  à  l'adjudication,  soit  devant  un  notaire,  soit  devant 
un  juge  du  siég<'  ou  devant  un  juge  de  tout  autre  Tribunal. 

Le  jugement  ne  sera  pas  signifié,  et  ne  sera  susceptible  ni  d'opposition  ni 
d'appel. 

Art.  747.  Si,  après  le  jugement,  il  survient  un  changement  dans  l'état 
des  parties,  soit  par  décès  ou  faillite,  soit  autrement,  ou  si  les  parties  sont 
représentées  par  des  mineurs,  des  héritiers  bénéficiaires  ou  autres  incapa- 
bles, le  jugement  continuera  à  recevoir  sa  pleine  et  entière  exécution. 

Art.  74s.  Dans  la  huitaine  du  jugement  de  conversion,  mention  som- 
maire en  a  été  fuite,  à  la  diligence  du  poursuivant,  eu  marge  de  la  tran- 
scription de  la  saisie. 

Les  fruits  immobilisés  en  exécution  des  dispositions  de  l'art.  682  conser- 
veront ce  caractère,  sans  préjudice  du  droit  qui  appartient  au  poursuivant 
de  se  conformer,  pour  les  loyers  et  fermages,  à  l'art.  685„ 

Sera  également  maintenue  la  prohibition  d'aliéner  faite  par  l'art.  686. 

Abticle  2. 

Les  art.  832,  835,  856,  837  et  838  du  titre  IV  du  livre  1"  de  la  deuxième 
partie  du  Gode  de  procédure  civile,  relatifs  à  la  surenchère  sur  aliénation 
volontaire,  seront  remplacés  par  les  dispositions  suivantes  : 

Art.  832.  Les  notifications  et  réquisitions  prescrites  par  les  art.  3i83  et 
2i85  C.  G.  seront  faites  par  un    huissier   commis    à    cet  effet,  sur  sim- 


{  348  ) 

p!c  requête,  par  le  prcsklent  du  Tribunal  de  première  instance  de  l'arron- 
dissement où  elles  auront  lieu;  elles  contiendront  constitution  d'avoué  près 
le  Tribunal  où  la  surenchtre  et  l'ordre  devront  être  portes. 

L'acte  de  rcquîfition  de  mise  aux  enchères  contiendra,  avec  l'offre  et 
l'indication  de  la  caution,  assignation  à  trois  jours  devant  le  Tribunal,  pour 
la  réception  de  cette  caution,  à  laquelle  il  sera  procédé  comme  en  matière 
sommaire.  Cette  assignation  sera  notiCée  au  domicile  de  l'avoué  constitué; 
il  sera  donné  copie,  en  môme  temps,  de  l'acte  de  soumission  de  la  caution 
et  du  dépôt  au  greffe  des  titres  qui  constatent  sr  solvabilité. 

Dans  le  cas  où  le  surenchérisseur  donnerait  un  nantissement  en  argent 
ou  en  rentes  sur  l'Etat,  à  défaut  de  caution,  conformément  à  l'art.  ao4i 
C.  C,  il  fera  notifier,  avec  son  assignation,  copie  de  l'acte  constatant  la 
réalisation  de  ce  nantissement. 

Si  la  caution  est  rejetée,  la  surenchère  sera  déclarée  nulle,  et  l'acquéreur 
maintenu,  à  moins  qu'il  n'ait  été  fait  d'autres  surenchères  par  d'autres 
créanciers. 

Art.  833.  Lorsqu'une  surenchère  aura  été  notifiée  avec  assignation  dans 
les  termes  de  l'art.  SSa  ci-dessus,  chacun  des  créanciers  inscrits  aura  le 
droit  de  se  faire  subroger  à  la  poursuite,  si  le  surenchérisseur  ou  le  nouveau 
propriétaire  ne  donne  pas  suite  à  l'action  dans  le  mois  de  la  surenchère- 
La  subrogation  sera  demandée  par  simple  requête  en  intervention,  e^ 
signifiée  par  acte  d'avoué  à  avoué. 

Le  mémo  droit  de  subrogation  reste  ouvert  au  profit  des  créanciers  in- 
scrits, lorsque,  dans  le  cours  de  la  poursuite,  il  y  a  collusion,  fraude  ou  né- 
gligence de  la  part  du  poursuivant. 

Dans  tous  les  cas  ci-dessus,  la  subrogation  aura  lieu  aux  risques  et  périls 
du  surenchérisseur,  sa  caution  continuant  à  être  obligée. 

Art.  856.  Pour  parvenir  à  la  revente  sur  enchère,  prévue  par  l'art.' 3187 
C.  C,  le  poursuivant  fera  imprimer  des  placards  qui  contiendront, 

1°  La  date  et  la  nature  de  l'acte  d'aliénation  sur  lequel  la  surenchère  a 
été  faite,  le  nom  du  notaire  qui  l'aura  reçu  ou  de  toute  autorité  appelée  a 
sa  confection  ; 

a»  Le  prix  énoncé  dans  l'acte,  s'il  s'agit  d'une  vente,  ou  l'évaluation  don- 
née aux  immeubles  dans  la  notification  aux  créanciers  inscrits,  s'il  s'agit 
d'un  échange  ou  d'une  donation  ; 

3°  Le  montant  de  la  surenchère; 

4"  Les  noms,  professions,  domioilps  du  précédent  propriétaire,  de  l'ac- 
quéreur ou  donataire,  du  surenchérisseur,  ainsi  que  du  créancier  qui  lui  est 
subrogé  dans  le  cas  de  l'art.  833  ; 

5»  L'indication  sommaire  de  la  nature  et  de  la  situation  des  biens  aliène»; 

G»  Le  nom  et  la  demeure  de  l'avoué  constitué  pour  le  poursuivant  ; 

70  L'indication  du  Tribunal  où  la  surenchère  se  poursuit,  ainsi  que  des 
jour,  lieu  et  heure  de  l'adjudication. 

Ces  placards  seront  apposés,  quinze  jours  au  moin«  et  trente  jours  au 
plus  avant  l'adjudication,  ii  la  porte  du  domicile  de  l'ancien  propriétaire  et 
aux  lieux  désignés  dans  l'art.  699  du  présent  Code. 

Dans  le  même  délai,  l'insertion  des  énouciations  q»ii  précèdent  sera  faite 
dans  le  journal  désigné  en  exécution  de  l'art.  696,  et  le  tout  sera  con.dale. 
comme  il  est  dit  dans  lei  art.  69S  et  699. 


(  349  ) 

Art.  837.  Quinze  jours  au  moins  et  trente  jours  an  plus  avant  l'adjudica- 
tion, sommation  sera  faite  à  l'ancien  et  au  nouveau  propriétaire,  d'assister 
à  cette  adjudication,  aux  lieu,  jour  et  heure  indiqués.  Pareille  sommation 
sera  faite  au  créancier  surenchérisseur,  si  c'est  le  nouveau  propriétaire  ou 
un  autre  créancier  subrogé  qui  poursuit. 

Dans  le  même  délai,  l'acte  d'aliénation  sera  déposé  au  greffe  et  tiendra 
lieu  de  minute  d'enchère. 

Le  prix  porté  dans  l'acte  ou  la  valeur  déclarée  et  le  montant  de  la  suren- 
chère tiendront  lieu  d'enchère. 

Art.  85S.  Le  surenchérisseur,  même  au  cas  de  subrogation  à  la  poursuite, 
sera  déclaré  adjudicataire  si,  au  jour  fixé  pour  l'adjudication,  il  ne  se  pré- 
sente pas  d'autre  enchérisseur. 

Sont  applicables  au  cas  de  surenchère  les  art.  701,  702,  706,  706,  707, 
71 1,  712,  715,  717,  701,  702,  755  du  présent  Code,  ainsi  que  les  art.  704  et 
suivants  relatifs  à  la  folle  enchère. 

Les  formalités  prescrites  par  les  art.  706  et  706,  8S2,  836  et  887  seront 
observées  à  peine  de  nullité. 

Les  nullités  devront  être  proposées,  à  peine  de  déchéance,  savoir  :  celles 
qui  concerneront  la  déclaration  de  surenchère  et  l'assignation,  avant  le  ju- 
gement qui  doit  statuer  sur  la  réception  de  la  caution  ;  celles  qui  seront 
relatives  aux  formalités  de  la  mise  en  vente,  trois  jours  au  moins  avant 
l'adjudication  ;  il  sera  statué  sur  les  premières  par  le  jugement  de  réception 
de  la  caution,  et  sur  les  autres  avant  l'adjudication,  et,  autant  que  possi- 
ble, par  le.jugement  même  de  cette  adjudication. 

Aucun  jugement  ou  arrêt  par  défaut  en  matière  de  surenchère  sur  alié- 
nation volontaire  ne  sera  susceptible  d'opposition. 

Les  jugements  qui  statueront  sur  les  nullités  antérieures  à  la  réception  de 
la  caution,  ou  sur  la  réception  même  de  cette  caution,  et  ceux  qui  pronon- 
ceront sur  la  demande  en  subrogation  intentée  pour  collusion  ou  fraude, 
seront  seuls  susceptibles  d'être  attaqués  par  la  voie  de  l'appel. 

L'adjudication  par  suite  de  surenchère  sur  aliénation  volontaire  ne 
pourra  être  frappée  d'aucune  autre  surenchère. 

Les  effets  de  l'adjudication  à  la  suite  de  surenchère  sur  aliénation  volon- 
taire seront  réglés,  à  l'égard  du  vendeur  et  de  l'adjudicataire,  parles  dis- 
positions de  l'art.  717  ci-dessus. 

Article  3. 

Les  articles  composant  le  titre  \'I,  de  la  Vente  des  biens  immeubles,  du 
livre  II  de  la  deuxième  partie  du  Code  de  procédure  civile,  seront  rempla- 
cés par  les  dispositions  suivantes  : 

TITRE  VI.  —  De  la  Fente  des  biens  immeubles  appartenant  à  des  mineurs. 

Art.  953.  La  vente  des  immeubles  appartenant  à  des  mineurs  ne  pourra 
être  ordonnée  que  d'après  un  avis  de  parents  énonçant  la  nature  des  biens 
et  leur  valeur  approximative. 

Cet  avis  ne  sera  pas  nécessaire  si  les  biens  appartiennent  en  même  temps 
à  des  majeurs,  et  si  la  vente  est  poursuivie  par  eux,  I!  sera  procédé  alors 
conformément  au  titre  des  partages  et  licitations. 

Art.  954.  Lorsque  le  Tribunal  homologuera  cet  avis,  il  déclarera,  par  le 
même  jugement,  que  la  vente  aura  lieu  soit  devant  l'un  des  juges  du  Tri- 


(  35«  ) 

bunal  à  l'aiidiencfi  (les  crises,  «oit  devant  im  notaire  à  cet  effft  conifnî*. 

Si  le»  immeubles  sont  «itnés  dans  plusieurs  arrondissement?,  le  Tribonal 
pourra  romnictlrcun  nolnire  danschacnn  de  ces  arrondissemenis,  et  môme 
donner  commission  rogatoirc  à  chacun  des  Tribunaux  de  la  «ituatioti  de 
ces  biens. 

Art.  955.  Le  jugement  qui  ordonnera  la  vente  déterminera  la  mise  à 
prix  de  diacun  des  immeuliles  a  vendre  et  les  conditions  de  la  rente.  Cette 
mise  à  prix  sera  réglée,  soit  d'après  l'avis  des  parente,  soit  d'après  les  titres 
de  propriété,  soit  d'après  les  baux  aulhenliqnes  ou  sous  seing  prive  ayant 
date  certaine,  et,  à  défaut  de  baux,  d'après  le  rO'e  de  la  contribution  fon- 
cière. 

Néanmoins  le  Tribunal  pourra,  suivant  les  circonstances,  faire  procéder 
à  l'estimation  totale  ou  partielle  des  immeubles. 

Cette  estimation  aura  lieu,  selon  l'importance  et  la  naiure  des  tiens,  par 
un  ou  trois  experts  que  le  Tribunal  commettra  à  cet  effet. 

Art.  956.  Si  l'estiiiiiilion  a  été  ordo'nnée,  l'expert   ou  les  experts,  après 
avoir  prêté  serment,  soit  devant  le  président  du  Tribunal,  soit  devant  un 
juge  de  paix  commis  par  lui,  rédigeront  leur  rapport,  qui  indiquera  softi- 
mairemcnt  les  bases  de  l'eslimation,  sans  entrer  dans  le  détail  descriptif 
des  biens  h  vendre. 

La  minute  du  rapport  sera  déposée  au  grelTe  du  Tribnnal.  I!  n'en  sera 
pas  délivré  d'expédition. 

Art.  gT)-.  r,es  enchères  seront  ouvertes  sur  un  cahier  deschsrges  déposé 
par  l'avoué  au  greilé  du  Tribunal,  ou  dressé  par  le  notaire  commis,  cl  rfé- 
posé  dans  son  étude,  si  la  vente  doit  avoir  lieu  devant  notaire. 

Ce  cahier  contiendra  ; 

I"  L'énonciation  du  jugement  qui  a  autorisé  la  vente  ; 

2"  Celle  des  titres  qui  établissent  la  propriété  ; 

3"  L'indication  de  la  nature  ainsi  que  de  ia  situation  des  biens  à  vendre, 
celle  des  corps  d'héritage,  de  leur  contenance  approximative,  et  de  deux 
des  tenants  et  aboutissants; 

A°  L'énonciation  du  prix  auquel  les  enchères  seront  ouvertes,  et  les  con- 
ditions de  la  vente. 

Art.  968.  Après  le  dépôt  du  cahier  des  charge'^,  il  sera  rédigé  et  imprimé 
des  placards  qui  contiendront  : 

i'  L'énonciation  du  jugement  qui  aura  autorisé  la  vente  ; 

2»  Les  noms,  professions  et  domiciles  du  mineur,  de  son  tuteur  et  de 
son  subrogé  tuteur; 

3°  La  désignation  des  biens,  telle  qu'elle  a  été  insérée  dans  le  cahier  de» 
charges  ; 

4"  Le  prix  auquel  seront  ouvertes  les  enchères  sur  chacun  des  biens  à 
vendre  ; 

5°  Les  jour,  lieu  et  heure  de  l'adjudication,  ainsi  que  l'inilication  soit  du 
notaire  et  de  sa  demeure,  soit  du  Tribunal  devant  lequel  l'adjudicatioB 
aura  lieu,  et,  dans  tous  les  cas,  de  l'avoué  du  vendeur. 

Art.  9'^9.  Les  placards  seront  amcliés  quinze  jours  au  moins,  trente  jours 
tu  plus  avant  l'adjudication,  aux  lieu  désignés  dans  l'art.  699,  et,  en  ou- 
tre, à  la  porte  du  notaire  qui  procédera  4  la  vente;  ce  dont  il  sera  justille 
conformément  au  mOme  article. 


(  351  ) 

Art.  960.  Copie  de  ces  placards  sera  insérée,  dans  le  même  délai,  au 
iournal  indiqué  par  l'art.  69G,  et  dans  celui  qui  aura  été  désigné  pour  l'ar- 
rondissement où  se  poursuit  la  vente,  si  ce  n'est  pas  l'arrondissement  de  la 
situation  des  biens. 

Il  en  sera  jnsliûè  conformément  à  l'art.  698. 

Art.  961.  Selon  la  nature  et  l'importiince  des  biens,  il  pourra  être  donné 
à  la  vente  une  plus  grande  publicité,  confoimément  aux  art.  697.  et  jon. 

Art.  962.  Le  subrogé  tuteur  du  mineur  sera  appelé  à  la  vente,  ainsi  que 
le  prescrit  l'art.  ^5g  C.  C;  à  cet  effet,  le  jour,  le  lieu  et  l'beurc  de  l'adju- 
dication lui  seront  notiGés  un  mois  d'avance,  avec  avertissement  qu'il  y 
sera  procédé  tant  en  son  absence  qu'on  sa  présence. 

Art.  965.  Si,  au  jour  indiqué  pour  l'adjudication,  les  enclières  ne  s'élè- 
vent pas  à  la  mise  à  prix,  le  Tribunal  pourra  ordonner,  sur  simple  requête 
en  la  chambre  du  conseil,  que  les  biens  seront  adjugés  au-dessous  de  l'esti- 
mation ;  l'adjudication  sera  remise  à  un  délai  Gxé  par  le  jugement,  et  qui 
ne  pourra  êlre  moindre  de  quinzaine. 

Cette  adjudication  sera  encore  indiquée  par  des  placards  et  des  inser- 
tions dans  les  journaux,  comme  il  est  dit  ci-dessus,  huit  'Ours  au  moins 
avant  l'adjudication. 

Art.  964.  Sont  déclarés  communs  an  présent  litre  les  art.  701,  joS,  706, 
707,  711,  712,  -i5,  735,  754,  735,  706,  737,  7jS,  759,  74o,  74i  et  742. 

Néanmoins  si  les  enchères  sont  reçues  par  un  notaire,  elles  pourront  être 
faites  par  toutes  personnes  sans  ministère  d'avoué. 

Dans  le  cas  de  vente  devant  notaire,  s'il  y  a  lieu  à  folle  enchère,  la  pour- 
suite sera  portée  devant  le  Tribunal.  Le  certificat  ctinstatant  que  l'adjudi- 
cataire n'a  pas  justifié  de  l'acquit  des  conditions  sera  délivré  par  le  notaire. 
Le  procès-verbal  d'adjudication  sera  déposé  au  greffe,  pour  servir  d'en- 
chère. 

Art.  965.  Dans  les  huit  jours  qui  suivront  l'adjudicalion,  toute  personne 
pourra  faire  une  surenchère  du  sixième,  en  se  conformant  aux  formalités  et 
délais  réglés  par  les  art.  70S,  709  et  710  ci-dessus. 

Lorsqu'une  seconde  adjudication  aura  eu  lieu  après  la  surenchère  ci-des- 
sus, aucune  autre  surenchère  des  mêmes  biens  ne  pourra  êlre  reçue. 

Article  4, 

Les  art.  969,  970,  971,  972,  973,  975  et  976  du  titre  VII,  «/es  Partages  et 
Licitat'ions,  livre  II,  deuxième  partie  du  Code  de  procédure  civile,  seront 
remplacés  parles  dispositions  suivantes  : 

Art.  969.  Le  jugement  qui  prononcera  sur  la  demande  en  parlage  com- 
mettra, s'il  y  a  lieu,  un  juge,  conformément  à  l'art.  828  C,  G.,  et  en 
hiêAe  temps  un  notaire. 

Si,  dans  le  cours  des  opérations,  le  juge  ou  le  notaire  est  empêché,  le 
président  du  Tribunal  pourvoira  au  remplacement  par  une  ordonnance  sur 
requête,  laquelle  ne  sera  susceptible  ni  d'opposition  ni  d'appel. 

Art.  970.  En  prononçant  sur  cette  demande,  le  Tribunal  ordonnera  par 
le  même  jugement  le  partage,  s'il  peut  avoir  lieu,  ou  la  vente  par  licilation, 
qui  sera  faite  devant  un  membre  du  Tribunal  ou  devant  un  notaire,  con- 
formément à  l'art.  g55. 

Le  Tribunal  pourra,  soit  qu'il  ordonne  le  partage,  soit  qu'il  ordonne  la 


(  352  ) 

licitation,  déclarer  qu'il  y  sera  immédiatement  procédé  sans  expertise 
préalable,  même  lorsqu'il  y  aura  des  mineurs  en  cause  :  dans  le  cas  de  lici- 
tation, le  Tribunal  déterminera  la  mise  à  prix,  conformément  à  l'art.  955, 

Art.  971.  Lorsque  le  Tribunal  ordonnera  l'expertise,  il  pourra  (-omniet- 
treun  ou  trois  experts,  qui  prêteront  serment  comme  il  est  dit  en  l'art.  966. 

Les  nominations  et  rapports  d'experts  seront  faits  suivant  les  formalités 
prescrites  au  titre  des  rapports  d'experts. 

Les  rapports  d'experts  présenteront  sommairement  les  bases  de  l'estima- 
tion, sans  entrer  dans  le  détail  descriptif  des  biens  à  partager  ou  à  liciter. 

Le  poursuivant  demandera  l'entérinement  du  rapport  par  un  simple  acte 
de  conclusion  d'avoué  à  avoué. 

Art.  972.  On  se  conformera,  pour  la  vente,  aux  formalités  prescrites  dans 
le  titre  de  la  vente  des  biens  immeubles  appartenant  à  des  mineurs,  en 
ajoutant  dans  le  cahier  des  charges 

Les  noms,  demeure  et  profession  du  poursuivant,  les  noms  et  demeure 
de  son  avoué; 

Les  noms,  demeures  et  professions  des  coiicilants  et  de  leurs  avoués. 

Art.  973.  Dans  la  huitaine  du  dépôt  du  cahier  des  charges  au  greffe  ou 
chez  le  notaire,  sommation  sera  faite,  par  un  simple  acte,  aux  colicitants, 
en  l'étude  de  leurs  avoués,  d'en  prendre  communication. 

S'il  s'élève  des  difficultés  sur  le  cahier  des  charges,  elles  seront  vidées  à 
l'audience,  sans  aucune  requêlcj  et  sur  un  simple  acte  d'avoué  à  avoué. 

Le  jugement  qui  interviendra  ne  pourra  être  attaqué  que  par  la  voie  de 
l'appel,  dans  les  formes  et  délais  prescrits  par  les  art.  701  et  702  du  présent 
Code. 

Tout  autre  jugement  sur  les  difficultés  relatives  aux  formalités  postérieu- 
res à  la  sommation  de  prendre  communication  du  cahier  des  charges  ne 
pourra  être  attaqué  ni  par  opposition  ni  par  appel. 

Si,  au  jour  indiqué  pour  l'adjudication,  les  enchères  ne  couvrent  pas  la 
mise  à  prix,  il  sera  procédé  comme  il  est  dit  en  l'art,  gôj. 

Dans  les  huit  jours  de  l'adjudication,  toute  personne  pourra  surenchérir 
d'un  sixième  du  prix  principal,  en  se  conformant  aux  conditions  et  aux  for- 
malités prescrites  par  les  art.  708,  709  et  710.  Cette  surenchère  produira  le 
même  effet  que  dans  les  ventes  de  biens  de  mineurs. 

Art.  975.  Si  la  demande  en  partage  n'a  pour  objet  que  la  division  d'un 
ou  plusieurs  immeubles  sur  lesquels  les  droits  des  intéressés  soient  déjà  li- 
quidés, les  experts,  en  procédant  à  l'estimation,  composeront  les  lots  ainsi 
qu'il  est  prescrit  par  l'art.  466  C.  C.  ;  et,  après  que  leur  rapport  aura  été 
entériné,  les  lots  seront  tirés  au  sort,  soit  devant  le  juge-commisaire,  soit 
devant  le  notaire  déjà  commis  parle  Tribunal,  aux  termes  de  l'art.  9G9. 

Art.  976.  Dans  les  autres  cas,  et  notamment  lorsque  le  Tribimal  aura 
ordonné  le  partage  sans  faire  procéder  à  un  rapport  d'experts,  le  poursui- 
vant fera  sommer  les  copartageants  de  comparaître,  au  jour  indique,  de- 
vant le  notaire  commis,  à  l'eflet  de  procéder  aux  compte,  rapport,  forma- 
tion de  masse,  prélèvements,  composition  de  lots  et  fournissements,  ainsi 
qu'il  est  ordonné  par  le  Code  civil,  art.  8a8. 

Il  en  sera  de  même  après  qu'il  aura  été  procède  à  lu  licitation,  si  le  prix 
de  l'adjudication  doit  être  confondu  avec  d'autres  objets  dans  une  masse 
commune  de  partage  pour  former  la  balance  entre  les  divers  lots. 


(  353  ) 

Article  5. 

Les  art.  987  et  988  du  titre  VIII,  du  Bénéfice  d'inventaire,  livre  II, 
deuxième  partie  du  Code  de  procédure  civile,  seront  remplacés  par  les 
dispositions  suivantes  ; 

Art.  9S7.  S'il  y  a  lieu  à  vendre  des  immeubles  dépendant  delà  succes- 
sion, l'héritier  bénéficiaire  présentera  au  président  du  Tribunal  de  pre- 
mière instance  du  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession  une  requête  dans  la- 
quelle ces  immeubles  seront  désignés  sommairement.  Cette  requête  sera 
communiquée  au  ministère  public  ;  sur  ses  conclusions  et  le  rapport  du 
juge  nommé  à  cet  effet,  il  sera  rendu  jugement  qui  autorisera  la  vente  et 
fixera  la  mise  à  prix,  ou  qui  ordonnera  préalablement  que  les  immeubles 
seront  vus  et  estimés  par  un  expert  nommé  d'office. 

Dans  ce  dernier  cas,  le  rapport  de  l'expert  sera  entériné  sur  requête  par 
le  Tribunal,  et  sur  les  conclusions  du  ministère  public  le  Tribunal  ordon- 
nera la  vente. 

Art.  988.  Il  sera  procédé  à  la  vente,  dans  chacun  des  cas  ci-dessus  pré- 
vus, suivant  les  formalités  prescrites  au  titre  de  la  veule  des  biens  immeu* 
blés  appartenant  à  des  mineurs. 

Sont  déclarés  communs  au  présent  titre,  les  art.  701,  702,  706,  706,  707, 
711,  712,  713,  755,  734,  735,  706,  757,  }ô8,  709, 740,  741,  7^2,  les  deux 
derniers  paragraphes  de  l'art.  964  et  l'art.  965  du  présent  Code. 

L'héritier  bénéficiaire  sera  réputé  héritier  pur  et  simple,  s'il  a  vendu  de» 
immeubles  sans  se  conformer  aux  règles  prescrites  par  le  présent  article. 

Article  6. 

Le  titre  IX,  livre  II,  deuxième  partie  du  Code  de  procédure,  sera  ainsi 
rectifié  : 

TITRE  IX.  —  De  la  Renonciation  à  la  Communauté,  de  la  f^enle  des  Im- 
meubles dotaux  et  de  ta  Eenondation  à  la  Succession. 

Art.  997.  Les  renonciations  à  communauté  ou  à  succession  seront  faites 
au  greffe  du  Tribunal  dans  l'arrondissement  duquel  la  dissolution  de  la 
communauté  ou  l'ouverture  de  la  succession  se  sera  opérée,  sur  le  registre 
prescrit  par  l'art.  784  C.  C,  et  en  conformité  de  l'art.  1457  du  même  Code, 
sans  qu'il  soit  besoin  d'autre  formalité. 

Lorsqu'il  y  aura  lieu  de  vendre  des  immeubles  dotaux  dans  les  cas  prévus 
par  l'art.  i558  C.  C,  la  vente  sera  préalablement  autorisée  sur  requête,  par 
jugement  rendu  en  audience  publique. 

Seront,  au  surplus,  applicables  les  art.  g!^5,  gSô  et  suivants  du  titre  de  ia 
vente  de  biens  immeubles  appartenant  à  des  mineurs. 

Article  7.  ^ 

Lorsqu'il  y  aura  lieu,  dans  l'un  des  cas  prévus  paiMesWispositions  relati- 
ves aux  différentes  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles,  d'augmenter  un 
délai  à  raison  des  distances^  l'augmentation  sera  d'un  jour  par  cinq  myria- 
mètres  de  distance. 

LX.  ^3 


(  354) 

Article  8. 

Lf'9  art.  70S  et  709,  substitués  aux  art.  7  10  et  ;i  i  C.  F.  C.  par  la  pré- 
sente lui,  seront  mentioané»  en  leiiiplacenieot  de  ces  dernier»  dans  le  troi- 
sième §  de  l'art.  573  G.  Coinm.,  au  titre  de»  faillitcB  et  banqueroutes. 

L'art.  696  ci-dessus  sera  substitué  à  l'art.  <}85  C  P.  C.  dans  les  difiPéren- 
tes  lois  qui  font  mention  de  cette  dernière  disposition. 

Il  en  sera  de  môme  de  toutes  dispositions  auxquelles  renvoie  la  législa- 
tion, et  qui  se  trouvent  reinpliicées  par  les  nouveaux  articles  de  la  présente 
loi. 

Article  9. 

Les  ventes  judiciaires  qui  seront  commencées  antérieuroment  à  la  pro- 
mulgation de  11  présente  loi  oonlinueront  à  être  régies  par  les  anciennes 
dispositions  du  Code  de  procédure  civile  et  du  déciel  du  3  février  1811. 

Les  ventes  soront  ceoséiï  comnicnnées,  savoir  :  pour  la  gai:iie  iaimobi- 
lière,  si  le  procès-verbal  a  été  transcrit,  et  pour  les  antres  ventes,  si  les  pla- 
cards ont  été  afllcbés. 

Article  10. 

li'ewploi  des  bougies,  dans  les  adjudications  publiques,  pourra  être  rem- 
placé par  un  autre  moyen,  eu  vertu  d'une  ordonuance  rpy;«le  rcadue  sui- 
vant la  forme  des  règlements  d'administration  publique. 

Dans  les  six  mois  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  il  sera  pourvu  de 
la  mCme  manière  : 

i»  Au  tarif  des  frais  et  dépens  relatifs  aux  ventes  judiciaires  des  biens 
immeubles  ; 

a»  Au  mode  de  conservation  des  afficlies. 

Du  2  juin  1841. 


I!vsTRU(;rlo^■  admimstrative. 

Saisie  idiiDuliiliiii'.    —  Loi  iinuvi.'lli-. 

Circulaire  du  ministre  de  la  justice,  relative  aux  ventes  judiciaires 
de  biens  immeubles,  adressée  à  MM.  les  premiers  présidents  et  prO' 

cureurs  généraux  près  les  Cours  royales. 

Monsieur, 

La  loi  lelative  aux  veatos  judiciaires  do  biens  iiuiueiibles  (jue 
les  Chambres  oui  votée  dans  cette  session  vient  d'être  pioiuul- 
{june  et  va  recevoir  son  exi'culiou. 

Les  importantes  tuodilkatioiis  qu'elle  apporte  aux  disposi- 
tions du  Code  de  procédure  n'auront  tout  rellot  qu'on  doit  en 
attendre  ({u'aïUant  qiio  les  Tribun.iux  se  pénétreront  bien  des 
intentions  du  léj'islateur,  et  qu'ils  dirjj^erout  tons  leurs  eflbris 
vers  le  bnt  qu'il  a  voulu  atteindre. 


(  355) 

Je  viens  donc,  monsieur,  réclamer  votre  concours  pour  don- 
ner l'impulsion  convenable  aux  premières  applications  du  ré- 
gime nouveau. 

La  pensée  du  gouvernement  et  des  Cbambres,  en  rendant 
moins  compliquées  et  moins  longues  les  formalités  de  la  saisie 
immobilière,  n'a  pas  été  seulemeùt  de  procurer  une  économie 
sur  les  frais,  et  d'ôter  à  l'esprit  de  chicane  quelques  ressources  : 
leur  dessein  principal  a  élé  de  donner  au  crédit  foncier  toute 
l'étendue  et  toute  la  puissance  que  la  nature  des  gages  qu'il 
offre  aux  capitalistes  doit  lui  procurer.  Pour  y  parvenir,  il  fal- 
lait que  les  préteurs  eussent  la  certitude  d'obtenir  le  rembour- 
sement de  leurs  fonds,  sans  lenteurs  excessives,  sans  procédures 
coûteuses. 

On  ne  devait  point,  d'un  autre  côté,  perdre  de  vue  qu'ime 
efficace  protection  est  due  aux  emprunteurs  et  au  droit  de  pro- 
priété. Il  eût  été  injuste  et  dangereux  de  permettre  que  les  dé- 
biteurs fussent  dépouillés  brusquement  et  sans  publicité  ;  on 
devait  accorder  le  temps  nécessaire  et  prescrire  les  formes  con- 
venables pour  appeler  les  acheteurs  et  avertir  les  tiers. 

Ces  inléi  éts  divers  sont  conciliés  par  les  disposuions  qui  re- 
tranchent plusieurs  formalités,  qui  abrègent  les  délais,  donnent 
plus  de  sécurité  aux  adjudicatau-es,  limitent  les  elïets  de  l'ac- 
tion résolutoire  des  anciens  vendeurs,  et  qui  ne  permettent 
point  qu'une  clause  imposée  au  moment  du  prêt,  et  suppri- 
mant toutes  les  formes  légales,  puissent  devenir  plus  tard  un 
moyen  de  spoliation. 

Cette  stipulation,  qui  désormais  ne  sera  plus  licite,  avait  été 
tolérée  lorsque  aucun  texte  ne  la  prohibait  expressément  On 
comprend  d'ailleurs  qu'elle  fut  favorablement  accueillie,  qu'elle 
parût  utile  même  aux  débiteurs,  lorsqu'on  avait  quelque  rai- 
son d'accuser  la  procédure  de  saisie  immobilière  d'entraîner 
des  lenteurs  et  de  causer  des  frais  très-considérables.  IMais  au- 
jourd'hui qu'une  révision  sévère  a  rendu  cette  procédure  aussi 
prompte  et  aussi  simple  qu'elle  peut  l'être,  il  n'y  a  plus  de  motifs 
d'admettre  des  dérogations  contractuelles. 

Après  ces  réflexions  générales  sur  l'esprit  et  l'ensemble  de  la 
loi,  je  crois  devoir  apfteler  spécialement  votre  attention  sur 
quelques-unes  des  dispositions  qu'elle  renferme. 

L'art.  695  donne  aux  tribunaux  mission  de  fixer  le  jour  oii 
doit  avoir  lieu  l'adjudication.  Par  là  ils  ne  sont  pis  charges  seu- 
lement du  soin  d'assigner  une  date  qui  soit  placée  dans  les  li- 
mites légales  en  tenant  compte  des  uapossibilités  matérielles. 
On  a  von'u  s'en  fier  à  leur  sagesse  pour  choisir  le  moment  le 
plus  favorable  à  la  vente.  Cette  désignation,  qui  exige  une 
appréciation  souvent  difficile  des  circonstances ,  une  connais- 
sance exacte  des  habitudes  locales,  sera,  je  n'en  doute  point, 
l'objet  d'une  attentive  sollicitude  de  la  part  des  magistrats. 


(  356  ) 

Dans  l'avenir,  l'art.  696,  relatif  aux  insertions  légales,  ne  re- 
cevra son  application  qu'aux  époques  périodiques  qu'il  indique; 
mais  aujourd'hui  il  est  indispensable  de  pourvoir  à  son  exécu- 
tion immédiate  ;  et  je  vous  prie  de  prendre,  en  ce  qui  vous  con- 
cerne, les  mesures  nécessaires  pour  parvenir  à  ce  but.  Du  mo- 
ment où  la  loi  nouvelle  a  été  promulguée,  les  formes  qu'elle 
prescrit  sont  devenues  les  seules  qu'on  pût  et  qu'on  dût  suivre. 
Cela  serait  impossible  si  le  mode  de  publication  que  prescrit 
l'art.  696  n'était  pas  organisé.  Dans  la  premièie  quinzaine  du 
mois  de  décembre  prochain,  il  faudra,  il  est  vrai,  procéder  de 
nouveau  à  l'opération  qui  aura  été  faite  une  première  fois  ;  mais 
c'est  là  une  des  nécessités  qui  se  présentent  fréquemment  lors 
de  la  transition  d'une  législation  à  une  autre. 

Le  but  de  l'art.  701,  qui  veut  que  les  frais  de  la  poursuite 
soient  taxés  par  le  juge,  et  que  rien  ne  puisse  être  exigé  au  delà 
de  la  taxe,  a  été  d'atteindre,  de  quelque  manière  qu'ils  se  dé- 
guisent, les  nombreux  abus  contre  lesquels  tant  de  réclama- 
tions se  sont  élevées.  Cet  article  remet  aux  mains  des  magis- 
trats une  arme  puissante  dont  l'usage  exige  une  vigilance  de  tous 
les  instants,  et  non  moins  de  modération  que  de  fermeté. 

La  formalité  de  l'expertise,  qui  autrefois  était  de  droit  com- 
mun, sera  désormais  une  exception.  L'art,  955  ne  l'autorise 
que  lorsqu'il  est  impossible  de  trouver  d'autres  éléments  pour 
fixer  la  mise  à  prix. 

Des  intérêts  d'un  ordre  secondaire  ,  compromis  par  cette  im- 
portante innovation,  s'efforceraient  en  vain  de  lutter  contre 
elle.  Chacun  comprendra  que  l'intérêt  particulier  doit  céder  de- 
vant l'intérêt  général  ;  les  magistrats  sauront  au  besoin  main- 
tenir la  règle  nouvelle,  soit  qu'il  faille  vaincre  des  résistances  , 
soit  qu'on  ait  à  déjouer  des  ruses. 

L'art.  10  de  la  loi  prévoit  qu'il  peut  être  convenable  de  sub- 
stituer à  l'emploi  des  bougies  dans  les  adjudications  publiques 
un  autre  moyen.  Yous  voudrez  bien  me  transmettre  vos  obser- 
vations sur  les  inconvénients  que  peut  présenter  le  mode  qui 
est  aujourd'hui  suivi,  me  faire  connaître  si,  dans  votre  opinion, 
il  est  nécessaire  d'adopter  im  procédé  différent,  et  m'indiquer 
celui  qui  vous  paraîtrait  préférable. 

Le  même  article  veut  que,  dans  un  dolai  de  six  mois,  il  soit 
pourvu,  par  un  règlement  d'administration  publique,  au  tarif 
des  frais  et  dépens  des  ventes  judiciaires  des  biens  immeubles. 

J'ai  pris  les  mesures  convenables  pour  que  l'exécution  de 
cette  disposition  suive  de  près  la  promulgation  de  la  loi.  Le 
tarif  devra  allouer  aux  oHiciers  ministériels  la  juste  rétribution 
de  leurs  travaux.  Une  réduction  excessive  de  leurs  émoluments 
va  souvent  contre  le  but  qu'elle  se  propose;  elle  fait  naître  des 
exigences  extra- légales  et  fournit  une  espèce  de  justification  à 
ceux  qui  les  manifestent.  Mais  il  faut  que  le  vœu  de  la  loi  soit 


(  357  ) 

accompli,  et  que  désormais  la  siisie  s'opère  à  moins  de  frais, 
d'abord  par  suite  de  la  suppression  de  formalités  inutiles,  et 
en  outre  par  la  fixation  modi'rée  du  covvt  des  actes. 

Pour  se  rendre  compte  des  effets  qu'auront  produits  les  chan- 
gements qui  viennent  d'être  opérés,  il  sera  nécessaire  de  re- 
cueillir avec  un  soin  spécial  des  renseignements  exacts  sur  le 
nombre  des  ventes  judiciaires,  sur  leur  nature,  leur  durée,  les 
prix  auxquels  elles  auront  été  faites,  les  frais  qu'elles  aui'ont 
causés,  les  incidents  qui  en  auront  retardé  la  marche.  Je  vous 
prie  de  m'adresser,  le  plus  tôt  qu'il  vous  sera  possible,  les  ob- 
servations qu'il  vous  paraîtrait  utile  de  me  communiquer  sur 
cet  objet  important. 

Ces  différents  points  seront  indiqués  avec  plus  de  précision 
dans  les  tableaux  qui  vous  seront  prochainement  adressés,  et 
qui  sont  destinés  à  recevoir  les  documents  du  compte  général  de 
l'administration  de  la  justice  civile  pour  l'année  1841  ;  mais  il 
m'a  paru  utile  de  les  désigner  dès  aujourd'hui  à  l'attention  de 
tous  les  magistrats. 

Veuillez  bien,  monsieur,  seconder  par  votre  concours  la 
réalisation  des  vues  que  j'ai  indiquées,  et  assurer  l'exécution  de 
mes  instructions  dans  toute  l'étendue  de  votre  ressort.  Je  vous 
prie  d'en  adresser  un  exemplaire  à  chacun  de  MM.  les  prési- 
dents des  Tribunaux  de  première  instance,  en  réclamant  d'eux 
la  plus  active  coopération. 

Recevez,  etc. 

Le  garde  des  sceaux^  ministre  de  la  justice 
et  des  cultes,       N.  Martin  (du  Nord). 


COUR  DE  CASSATION. 

Réintégrande.  —  Possession  annale.  —  Complainte.  —  Demande 
reconventionnelle. 

1°  Pour  l'exercice  de  l'action  en  réintégrande,  il  sujjît  d'ai^oir  eu 
la  possession  matérielle  au  moment  de  la  v  oie  de  fait. 

2°  La  complainte  reconventionnellement  intentée  par  le  défendeur  et 
la  preuife  faite  de  sa  possession  annale  ne  peui^ent  détruire  l'action 
en  réintégrande. 

(Durou  C.  Ducourneau  et  cens.) 

On  sait  combien  est  controversée  la  question  de  savoir  si 
l'action  en  réintégrande  est  ou  non  soumise,  comme  les  autres 
actions  possessoires,  aux  conditions  de  possession  civile  exigées 
par  l'art.  23  C.  P.  C.  (f^.  le  résumé  de  cette  contioverse  et    le 


(  358  ) 

tableau  de  la  jurisprudence  dans  \eJoiirn.  des  Au.  y  t.  43,  p.  451  ; 
t.  ^9,  p.  704;  t.  50,  p.  230  et  231.) 

Cette  question  s'est  trouvée  compliquée  d'une  difficulté 
nouvelle. 

En  1836,  Diirou  établit  à  l'une  des  extrémités  de  sa  propriété 
une  barrière  qui  einpèclie  d'y  passer. 

Ducourneau  et  consorts,  pcisnadés  qu'ils  ont  la  copropriété 
et  coposscssiondti  terrain  sur  letpu  1  est  établie  laclùture  qui  leur 
ferme  le  passage,  détruisent  la  barrière. 

Action  en  réintéyrande  par  Dm  ou. 

Lts  défendeurs  soutiennent  qu'elle  n'est  pas  recevable,  soit 
parce  que  Durou  n'a  pas  la  possession  annale  du  leriain  liti- 
gieux, soit  parce  qu'ils  ont,  eux,  cettt;  possession  dans  laquelle 
ils  demandent,  par  des  conclusions  reconvenlioimelles,  à  eue 
maiiitei.us  il  gai  dés. 

J)u  4  uillet  1836,  apiès  descente  de  lieux  et  enquête,  sen- 
tence du  jnge  de  paix  de  Tartas  qui  accueille  l'action  en  réin- 
tégra n  de. 

Ap[>el. 

Du  29  novembre  1837,  jugement  infirmatif  du  Tribunal  de 
Saint-Sever,  dont  ksjnolifs,  fortement  raisonnes,  méritent 
d'élre  connus. 

Il  Attendu  qu'il  est  constant  en  fait  et  établi  par  la  déposition 
presque  tinanime  de  tous  les  témoins  produits  devant  le  pre- 
mier juge,  que  l'intimé  avait  établi  la  barrière  ou  rlède,  qu'il 
reproclie  aux  appelants  d'avoir  brisée,  en  un  point  où  elle  in- 
teiceptaitun  chemin  de  service  qui  fut  pratiqué  de  tous  temps 
par  les  propriétaires  des  terres  voisines,  et  notamment  par 
ceux  de  l'ancienne  métairie  de  Lahitau  ;  —  Attendu  qu'il  est 
égnlement  certain  que  les  fonds  que  les  appelants  préiendent 
exploiter,  en  parcourant  le  cliemin  de  service  pour  aboutir  au 
cliemin  vicinal  de  JMilliau  à  Saint-Sever  ,  ont  été  détachés  de 
cette  métairie,  de  même,  au  reste,  que  la  pièce  de  terre  que 
l'intimé  a  voulu  clore,  et  que  les  enquêtes  ont  prouve  jusqu'à 
l'évidence  que  leur  expioitaiiou  s'est  toujours  op.-rée  par  cette 
voie  ;  qu'ainsi,  il  est  impossible  de  ne  pas  considérer  les  appe- 
lants comme  en  étant  co|)ropriélaires,  et  dans  tous  les  cas,  au 
moins  coposscsseius,  depuis  plus  d'un  an  avant  l'établissement 
de  la  barrière,  —  Attendu  que,  sans  aucun  égard  jioiir  cette 
posse.ssion  annale  et  plus  qu'annale,  le  preuiier  juge,  se  fondant 
sur  ce  que  cette  clôture  était  posée  depuis  quatre  ir.ois  par  l'in- 
timé, a  cru  pouvoir,  confornié'ren*  à  ses  conclusions,  le  réin- 
tégrer dans  la  possession  de  celte  barrière,  et  ce,  par  applica- 
tion de  la  maxime  :  spolialus  antc  oninia  resiilncndits  ;  — Attendu 
que  cette  décision  est  fondée  uniquement  sur  la  distinction  que 
aes  autorités,  très-praves  sans  doute,  font  entre  la  réintégrande 
et  la  complainte,    en   accordant  la  première  de  ces   actions  au 


(  359  ) 

simple  possesseur  de  fait,  et  la  seconde  au  possesseur  annal  ; 
mais  que  des  autorités  très-recommandables  aussi  s'élèvent 
contre  cette  distinction  pour  soumettre  toutes  les  actions  pos- 
sessoires  à  la  nécessité  de  la  possession  annale  ;  —  Attendu  que, 
au  milieu  de  celte  divergence  d'opinions,  les  juges  ne  saluaient 
mieux  faire,  pour  former  la  leur,  que  d'interroger  ie  texte  pur 
et  simple  de  la  loi  ;  qu'à  cet  égard ,  on  voit,  d'une  part,  que 
l*art.  2060  C.  C.  est  la  seule  disposition  qui  prononce  le  mot 
réintégraruîe,  mais  nullement  dans  l'intention  de  tracer  les  rè- 
gles particulières  à  cette  action,  que  tout  ce  qu'on  pourrait  in- 
duire de  là,  devrait  donc  se  borner  à  soutenir  que,  dans  la  pen- 
sée du  législateur  du  Code  civil,  la  réintégrande  subsistait  encore 
au  moment  de  sa  publication,  mais  que  rien  n'indique  à  quelles 
conditions  il  entendait  en  subordonner  lexeicice;  qu'au  con- 
traire, d'autre  part ,  on  trouve  quelque  chose  de  bien  autre- 
ment positif  dans  la  collection  de  nos  lois  dite  Ordmciloria  lilis  ; 
et  que  l'art.  23  C.  P.  C  paraît  devoir  lever  tous  les  doutes 
quand  il  dispose  que  les  actions  possessoires  ne  seront  reçues 
qu'autant  que  celui  qui  les  forme  aura  pour  lui  la  possession 
annale;  que  ce  texte  législatif  ne  faisant  aucune  distinction^  il 
n'est  pas  pennis  de  distinguer  à  sa  place  ;  qu'enfin  uneconsidé- 
fation  puissante  encore  s'évince  de  ce  que  le  Code  de  procédure, 
qui  soumet  expressément  toutes  les  actions  possessoires  à  là 
même  condition,  est  plus  récent  que  leCode  civil,  qui  n'afaitqué 
citer  la  réintégrande  dans  un  de  ses  articles  ;  -—  Attendu  que 
èeUx-mémes  {\m  soutiennent  que  la  réintégrande  n'a  besoin  de 
9ê  fonder  que  ?ur  la  possession  de  fait,  sont  forcés  d'adtnettre 
que,  la  complainte  demeurant  ouverte  à  celui  qui  a  commis  là 
Voie  de  fait,  mais  qui  a  pour  lui  la  possession  annale,  il  peut 
reconventionnellement  répondre  par  cette  dernière  action  à 
celle  en  réintégrande  ;  qu'ils  reconnaissent,  dès  lors,  que,  par  la 
loi,  le  possesseur  annal  peut  faire,  à  son  gré,  dégénérer  la  réinté- 
grande en  complainte,  et  rendre  par  cela  même  la  distinction 
cou)plétement  illusoire  ;  —  Attendu  que,  niême  en  adoptant 
cette  dernière  doctrine,  le  jugement  entrepris,  dans  l'espèce,  de- 
vrait toujours  être  réformé  ;  car  si  l'intimé  se  prévalut  de  sa 
possession  de  fait  de  la  ban  ière,  les  appelants,  à  l'instant  même, 
et  dans  leur  réponse,  invoquèrent  la  Copossession,  qu'ils  ont 
prouvée  jusqu'à  l'évidence  ;  qu'ainsi  et  pour  demeurer  fidèles  , 
dans  l'espèce,  à  la  distinction,  il  faudrait  sans  doute  réinté- 
grer le  premier,  mais  aussitôt  et  par  le  même  jugement  il  fau- 
drait lui  faire  défense  de  troubler  les  seconds,  auxquels  évi- 
demment la  maintenue  ne  peut  être  refusée  ;  ■ —  Attendu  qu'il 
doit  suffire  de  signaler  ce  résultat  pour  faire  sentn-  le  peu  de 
solidité  de  la  distinction  elle-même  ;  que,  d'un  autre  côté,  ces 
iftcbnvénients  se  manifestent  de  la  manière  la  plus  énergique 
dàflS  l'espèce;  car  le  même  juge  qui  léintégrerait  aujourd'hui 


(  36o  ) 

l'intimé,  verrait  très-bien,  par  le  résultatdes  enquêtes  acquises 
au  procès,  qu'il  aurait  à  maintenir  demain  les  appelants  sur 
l'action  eu  complainte  ;  que  c'est  donc  imposer  aux  parties 
deux  i)rocès  devant  un  même  juge  qui  pourrait  les  terminer 
par  luie  décision  ;  ce  qui  est  contraire  à  tous  les  principes 
d'une  justice  bien  réglée  ;  —  Attendu  que,  d'après  ce  qui  pré- 
cède, soit  qu'on  admette  ou  qu'on  n'admette  pas  la  distinction, 
toujours  le  jugement  entrepris  doit  être  réformé,  puisque  les 
appelants  se  sont  prévalus,  et  ont  prouvé  leur  copossession  du 
chemin  de  service  obstrué  par  la  barrière  qu'ils  ont  détruite  ; 
—  Par  ces  motifs,  le  Tribunal  réforme  le  jugement  entrepris  , 
et,  procédant  par  nouveau,  déclare  l'intimé  non  recevable  et 
mal  fondé  dans  sa  demande  en  réintégrande  ;  en  tout  cas, 
maintient  les  appelants  dans  la  copossession  du  chemin  de  ser- 
vice obstrué  par  la  barrière  établie  par  l'intimé;  lui  fait  défense 

de  les  y  troubler  à  l'avenir; condamne  le  sieur  Durou  aux 

dépens.  » 

Pourvoi. 

M*"  Morin,  avocat  du  demandeur  en  cassation,  invoque  la 
jurisprudence  constante  de  la  Cour  de  cassation  d'après  laquelle 
la  ]>ossession  annale  n'est  pas  nécessaire  pour  exercer  l'action 
en  réintégrande.  Abordant  la  difTiculté  nouvelle,  qui  vient  de 
ce  que  les  défendeurs  ont  fonué  une  demande  reconvention- 
nelle en  maintenue  possessoire,  M*^  Morin  soutient,  et  31.  l'avo- 
cat Laplagne-Barris  ,  dans  ses  conclusions ,  démontre  aussi  que 
cette  demande  ne  peut  pas  détruire  l'action.  En  effet,  dans  le 
système  de  la  Cour  de  cassation,  révélé  par  sa  jurisprudence 
sur  l'action  en  réintégrande,  les  motifs  d'ordre  public  qui  font 
prévaloir  cetteaction  sur  le  droit  certain  du  propriétaire,  doivent 
également  la  faire  prévaloir  sur  le  droit  prétendu  du  possesseur, 
qui  n'est  pas  autorisé  davantage  à  se  faire  justice  à  .soi-même. 
Autrement  que  signifierait  cette  maxime  fondamentale  :  spo- 
liatus  antè  omnia  restilucndus. 

La  défense,  présentée  par  M^  Galisset,  se  fondait  principa- 
lement sur  cette  raison  qtie  \ai  vote  de  fait  \\eux  plutôt  de  celui 
qui  obstrue  le  fond  d'autrui  que  du  propriétaire  possesseur  qui 
détruit  l'obstacle  élevé  clandestinement. 

Arrêt. 

La  Codr;  —  Attendu,  en  droit,  que  nul  ne  peut  se  faire  justice  à  soi- 
même;  —  Que  celui  qui  a  été  dépossédé  par  violence  ou  voie  de  fait  doit, 
avant  tout,  rentrer  dans  sa  possession;  —  Que  c'est  sur  ces  principes  conser- 
vateurs de  l'ordre  social  et  de  la  paix  publique  que  repose  l'action  en  réin- 
tégrande; —  Que  cette  action,  généralement  admise  dans  l'ancienne  légis- 
lation française,   loin  d'avoir  été  abrogée    par  la  nouvelle,  est  reconnue 


(36i  ) 

et  consacrée  par  une  disposition  formelle  de  l'art.  2060  C.  C.  ;  —  Que  l'art. 
a3  C.  P.  C,  sainement  entendu,  ne  doit  être  appliqué  qu'aux  actions 
possessoires  ordinaires,  à  l'égard  desquelles  c'est  le  droit  et  la  qualité,  et 
non  pas  le  fait  de  la  possession,  que  l'on  considère;  —  Qn'il  suffît,  pour 
faire  admettre  l'action  eu  réinlégranda,  que  le  demandeur  prouve  sa  pos- 
session actuelle  et  matérielle  au  moment  de  la  violence  ou  voie  de  fait  dont 
il  se  plaint;  —  Que  sans  doute  cette  action  ne  prive  pas  le  défendeur  du 
droit  de  se  pourvoir  lui-même  par  action  en  complainte  possessoire,  en 
vertu  de  sa  possession  plus  qu'annale  pour  le  trouble  qu'il  a  éprouvé  et 
qu'il  n'a  pu  légalement  faire  cesser  par  «ne  voie  de  fait,  mais  que  la  faculté 
d'exercer  cette  action  en  complainte  et  l'exercice  même  de  cette  action  ne 
peuvent  légitimer  la  voie  de  fait,  dont  la  répression  est  l'objet  de  la  de- 
mande en  réintégrande  ;  —  Que,  par  conséquent,  quelle  que  puisse  être 
la  décision  sur  l'action  des  défendeurs  en  complainte  possessoire,  l'action 
en  réintégrande  ne  peut  être  écartée  quand  le  double  fait  de  la  possession 
actuelle  et  matérielle,  et  de  la  dépossession  par  voie  de  fait  est  établie  ;  — 
D'où  il  suit  qu'en  déclarant  Durou  non-recevable  et  mal  fondé  dans 'son 
action  en  réintégrande,  le  Tribunal  qui  a  rendu  le  jugement  attaqué  a 
commis  un  excès  de  pouvoir,  fait  une  fausse  application  de  l'art.  a5  C.  P. 
C,  et  violé  les  principes  sur  l'action  en  réintégrande,  reconnus  et  consa- 
crés par  l'art.  2060  C.  C;  —  Cassk. 

Du 5  avril  1841.— Ch.  Civ. 


COUR  DE  C.iSSATI  ON. 
Tribunaux.  —  Compétence.  —  Société.  —  Liquidation. 

Lorsqu'une  société  est  dissoute  et  liquidée,  les  actions  relatives  à 
cette  société  ne  do i^'ent  plus  être  portées  deimnt  le  Tribunal  du  lieu  où 
elle  était  établie,  mais  det^ant  celui  du  domicile  des  parties.  (Art,  59 
C.P.C.)(lj 

(Barbet  C.  de  Girardin.  )  —  Arrêt. 

La  Coub;  —  En  ce  qui  touche  la  Gn  de  non-recevoir  invoquée  parEu- 
lyale  de  Girardin  :  —  Attendu,  en  droit,  que  pour  qu'il  y  ait  lieu  à  règle- 
ment de  juges,  il  sufBt,  aux  termes  de  l'art.  565  C.  P.  C,  que  le  même 
différend  soit  porté  devant  deux  Tribunaux  ne  ressortissant  pas  à  la  même 
Cour,  et  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  les  mêmes  parties  figurent  devant 
ces  deux  Tribunaux  ;  — Et  attendu, 'en  fait,  que  la  demande  du  sieur  Pil- 
let-Will,  à  Paris,  et  celle  des  sieurs  Bricogne  et  Tissié-Sarrus  à  Montpel- 
lier, ont  également  pour  objet  de  faire  déclarer  le  sieur  Euryale  de  Girar- 
din associé  du  sieur  Aug.  Barbet,  et  passible,  à  ce  titre,  du  payement  des 
dettes  dudit  Barbet;  —  Qu'ainsi  le  même  différend  est  pendant  devant 
deux  Tribunaux  ne  ressortissant  pas  à  la  même  Cour,   et  qu'il  y  a  lieu  dès 


(i^  ^.  en  ce  sens  les  arrêts  rapportés  J.  A.  1 1.  3  3,  p.  93,  n'  ii9>et  p. 
n"  132. 


(  362  ) 

lors  à  règlement  de  juge»;  —  En  ce  qui  touclie  ta  demande  aii  fond  ;  —  At- 
tendu, en  droit,  que  tant  qn'ime  socicto  existe,  et  même  tant  qu'elle  n'a 
pas  été  liquidée,  le  Tiibunal,  compétent  pour  connaître  des  actions  in- 
tentées  contre  la  société,  est  celui  du  lieu  où  la  société  est  ou  était  établie  ; 
—  Mais  que,  dès  l'instant  où  la  société  a  été  liquidée  par  le  règlement  des 
comptes  entre  les  associés,  toute  demande  dont  le  but  est  de  Faire  anéan- 
tir  l'acte  qui  a  réglé  les  droits  des  coïntéiessés,  constitue  une  action  per- 
sonnelle qui  doit  être  |>ortée  devant  le  juge  du  domicile  du  défendeur,  sui- 
vant la  règle  actor  scqttilur  forum  rei  ;  —  Et  attendu  que,  s'il  est  établi  par 
le  jugement  du  Tribunal  de  commerce  de  Paris  du  îy  janvier  iSjo,  qu'une 
société  particulière  et  civile  a  existé  entre  Aug.  Barbet  et  Eurjale  de  Gi- 
rardin,  il  résulte  de  l'acte  passé  devant  notaires  le  5o  novembre  i858,  que 
cette  société  avait  cessé  d'exister;  —  Qu'elle  avait  été  liquidée  entre  les 
associés,  et  qne  l'un  d'eux  s'était  reconnu  débiteur  envers  l'autre  d'une 
somme  déterminée; —  Attendu  que  la  demande  en  nullité  de  cet  acte, 
soit  qu'elle  soit  formée  par  l'une  des  parties,  soit  qu'elle  soit  formée  pardes 
tiers,  constitue  une  action  personnelle  et  rentre  dans  l'application  des  règles 
du  droit  commun,  qui  veut  que  le  défendeur  soit  assigne  devant  le  juge  de 
son  doujicile  ;  —  Attendu  qu'il  est  constant  et  Don  contesté  en  fait  que  le 
domicile  d'Ëuryale  de  Cirardinestà  Paris  où  il  a  été  actionné  par  Pitiêt- 
Will;  qu'Aug.  Barbet  demeure  aussi  à  Paris  ; — Qu'ainsi  le  Tribunal  de  Paris 
est  seul  compétent  pour  connaîlri;  des  demandes  dont  l'objet  pfirtcipâl  est 
l'annuation  de  l'acte  fait  entre  Girsrdin  et  Barbet  le  5o  novembre  i85S  ;  — 
Rejktte. 

Du  18  aoiit  1840.  —  Ch.  Keq. 


COLU  BOYALE  De  LIMOGES. 

FaiHile.  —  Ouverture.  —  Opposition.  -^  Dtlai.  —  Déchéance. 

Les  créanciers  du  failli  ne  sont  déchus  du  droit  de  demander  la 
fixation  de  l'ouverture  de  la  faillite  à  une  époqttc  autre  que  celle  qui 
a  éli'  dclcriuince  par  le  jugement,  que  dans  la  huitaine  qui  suit  la 
clôture  dé/initii^e  du  procès- verbal  de  vérification  des  créances  :  ainsi, 
un  créancier  n'est  pas  non  receuablc  à  demander  le  report  de  la  Jaillife 
parce  qu  il  s'est  écoulé  plus  de  huit  jours  depuis  la  vérif  cation 
de  sa  créance,  lorsqu'il  reste  encore  d'autres  créances  à  vcri/îcr. 
(Alt.  492,  493,  4y7  et  581  C.  Coiniu.  ;  Loi  nouvelle  sur  les  fail- 
lites.) 

(Rigonneau  et  Soulliaiu  C.  Syndics  Bassêlti.) 

Ainsi  jugé,  le  1"  avril  1840,  par  le  'tribunal  tle  commerce 
de  ljiiuoj;es,  en  ces  ternies  : 

«  Lk  TiuiiiNAL  ;  — Attendu,  en  fait,  qu'il  est  constant  que  lepi  o- 
cès-verbalde  vérilicatiotietd'affirniationdescrcanceedelafaillitc 
Iksscttiju'a  éic  clos  et  arrête  par  M.  le  juge-commissaire  que  le 
"26  mais  1840  ;  que,  un  jour  avant  celte  clôture,  et  avant  que  la 


(363  ) 

vérification  fut  achevée,  il  a  été  rendu,  parle  présent  Tribunal, 
sur  la  demande  des  syndics  à  la  faillite,  et  sur  le   rapport  de 
M.  le  juge-commissaire,  un  jugement,  qui,  se  fondant  sur  la  no- 
toriété publique  et  des  faits  constants,  a  tixé  au  7  novembre  1839 
l'ouverture  de  ladite  faillite  (fixée  d'abord  au  G  jaiivJer  1840), 
et  fait  remonter  jusqu'aiidit  jour,  l'époque  de  la  cessation  des 
payements  du  failli;  — Attendu  que  ce  jugement  est  attaqué 
par  les  sieurs  Rigonnaud   et  SoulViaia   qui  en  demalident  le 
rapport,  fondé  sur   un  moyen   unique,  et  tiré  de  ce  que,  aux 
termes  de  l'ait.  581  de  la  loi  du  28  mai  1838  sur  les  faillites, 
les  syndics,  lorsqu'ils  ont  provoqué  celte   décision,  n'étaient 
plus  dans  les  délais  pendant  lesquels  une  demande  de  cette  na- 
ture pouvait  être  recevable;  — Atlendu  que,  pour  apprécier 
le  mérite  de  cette  opposition  et  celui  de  la  fin  de  non-recevoir 
qu'elle  soulève,  il  faut  se  pénétrer  de  l'esprit  de  la  loi,  et  re- 
chercher ce  qu'elle  a  entendu  exprimer  lorsqu'elle  a  dit  que 
mille  demande  des  créanciers  tendante  à  faire  fixer  la  date  de 
]a  cessation  des  payements  à  une  époque  autre  que  celle  qui  ré- 
sulterait du  jugement  déclaratif  de  faillite,  ou  d'un  jugement 
postérieur,  ne  serait  recevable  après  l'expiration    des   délais 
pour  la  vérification  et  l'anii  uiation  des  créances;  —  Atlendu 
que,  par  les  art.  493  et  et  497  combinés,  la  loi  sur  les  faillites 
a  détei  miné  les  délais  prescrits  pour  la  vérification  et  l'aflirma- 
tion;  que,  aux  termes  du  premier  de  ces  articles,  un  délai  de 
vingt  jours,   augmenté    d'un  jour  pour  cinq  myrianiètres  de 
distance,  est  accordé  aux  créanciers  présents  ou  éloignés  pour 
produire  leurs  titres  aux  syndics;  que,  aux  termes  de  l'art.  493, 
la  vérification  des  créances  doit  être  commencée  dans  les  trois 
jours  de  l'expiration  de  ces  délais  ainsi  calculés,  et  qu'elle  doit 
être  continuée  sans  interruption  ;  qu'enfin,  l'art.  497  accorde  à 
chaque  créancier,  pour  faire  son  aftirmation,  un  délai  de  hui- 
taine à  partir  de  la  vérification  de  sa  créance  ; 

Atlendu  que  de  la  combinaison  de  ces  articles  résulte  la  preuve 
évidente  que,  dans  l'art.  581,  la  loi,  en  parlant  des  délais  pres- 
crits pour  la  vérification  et  l'affirmation  des  créances,  a  en- 
tendu ne  faire  encourir  une  déchéance  aux  créanciers  du 
droit  de  faire  remonter  l'ouverture  de  la  faillite  qu'à  par- 
tir de  la  clôture  du  procès-verbal  de  vérification,  en  aug- 
mentant ce  délai  de  celui  de  huitaine,  accordé  au  dernier 
créancier  vérifié  pour  faire  son  slfirmation  ;  —  Attendu , 
en  effet,  que  l'art.  493,  en  indiquant  l'époque  où  doit  être 
commencée  la  vérification  des  créances,  n'a  pas  désigné,  n'a 
pas  pu  désigner  le  délai  dans  lequel  elle  serait  achevée  ;  car  on 
conçoit  qu'un  temps  plus  ou  moins  long  est  nécessaire  à  l'ac- 
complissement de  cette  opéiaiion,  suivant  que  le  nombre  et  la 
nature  des  créances  qui  en  sont  l'objet,  nécessitent  un  examen 
plus  attentif  des  débats  et  une  discussion  plus  animée  entre  les 


(  364  ) 

syndics  et  les  créanciers  produisants;  qu'ainsi,  la  seule  chose 
qu'ait  faite  et  qu'ait  pu  faire  la  loi,  a  été  d'indiquer  le  délai 
dans  lequel  la  vérification  devrait  être  commencée,  laissant  à  la 
sagesse  du  magistrat  qu'elle  donne  pour  tuteur  à  la  faillite  le 
soin  de  diriger  les  opérations  qui  lui  sont  confiées  de  la  ma- 
nière qui  lui  semblera  la  plus  propre  à  concilier  les  justes  exi- 
gences des  créanciers,  et  leurs  intérêts  à  obtenir  promptenient 
une  conclusion,  avec  les  difficultés,  souvent  fort  compliquées, 
et  les  inévitables  lenteurs  que  comporte  presque  toujours  cette 
opération  délicate  ;  qu'en  cette  n^atière  le  juge-commissaire  de 
la  faillite,  chez  qui  l'on  ne  peut  supposer  une  négligence  cou- 
pable, est  investi  d'un  pouvoir  en  quelque  sorte  discrélion^- 
naire,  et  qu'il  n'appartient  à  personne  de  critiquer,  parce  que, 
mieux  que  nul  autre,  il  peut  apprécier  les  nécessités  delà  posi- 
tion ;  —  Attendu  que,  dès  lors  qu'il  est  constant  qu'une  opéra- 
tion de  cette  espèce  ne  peut  être  faite  dans  un  temps  limité  à 
l'avance,  ("t  que  tous  les  créanciers,  loin  de  pouvoir  exiger 
qu'on  vérifie  en  un  jour  leurs  créances,  sont  obligés  d'at- 
tendre, pour  obtenir  satisfaction,  que  leur  tour  d'admission 
soit  arrivé  :  il  est  vrai  de  dire  qu'aucune  déchéance  ne  peut  les 
atteindre  tant  que  M.  le  juge-commissaire,  rédacteur  du  procès- 
verbal,  laisse  ce  procès-verbal  ouvert  à  leurs  réclamations,  et 
consent  à  y  faire  droit  en  donnant  acte  de  la  vérification  faite  en 
ce  qui  les  concerne;  que,  dans  cette  hypothèse,  le  délai  de 
Imitaine  prescrit  pour  l'ailirmation  est  accordé  à  chacun  d'eux 
à  partir  de  la  vérification  de  sa  créance,  sans  qu'on  puisse  lui 
imposer  que  son  nom  ait  été  appelé  plus  ou  moins  tard  dans 
cette  suite  de  créanciers  qui  composent  le  procès-verbal  de  vé- 
rification ;  —  Attendu  que,  dans  un  procès-verbal  de  cette  na- 
ture, tout  se  lie,  tout  s'enchaîne;  qu'un  pareil  acte  forme  un 
seul  tout  indivisible,  qui  n'a  d'existence  légale  qu'a  partir  de  la 
clôture  qui  est  prononcée  par  le  jnge-commissaire  ;  qu'ainsi, 
pour  interpréter  sainement  la  loi  et  lui  attribuer  im  sens  ration- 
nel, il  faut  admettre  que  les  délais  de  la  vérification  et  de  l'af- 
firmation ne  peuvent  s'entendre  qu'appliqués  au  procès-verbal 
lui-même,  c'est-à-dire  à  l'opération  prise  dans  son  ensemble.  Car 
autrement  on  arriverait  aux  plus  étranges  résultats  ;  —  Attendu, 
en  effet,  que,  si  la  déchéance  dont  parle  lart.  TiSl  pouvait  attein- 
dre fractionnellementchaquecréancier  pendantlecours  de  la  vé- 
rification des  créances,  vérilication  dans  laquelle  il  neluiestpas 
loisible  de  choisir  telle  place  plutôt  que  telle  autre,  il  en  ré- 
sulterait cette  conséquence  vraiment  monstrueuse  qne,  pour  ne 
pas  perdre  le  droit  qu'il  possède  de  faire  remonter  l'ouverture 
de  la  faillite,  il  se  verrait  contraint  de  l'exercer  avant  que 
son  intérêt  fût  né,  et  avant  qu'il  eût  acquis  les  éléments  né- 
cessaires pour  assurer  le  succès  de  son  action  ;  car  il  peut  arri- 
ver, d'une  part,  que  la  faillite  présente,  lors  de  la  vérification 


(365) 

des  premières  créances,  un  actif  suffisant  pour  payer  tous  les 
créanciers,  et  que  cet  état  ne  change  que  par  la  production  de 
la  dernière  créance;  alors,  pourquoi  les  premiers  créanciers 
auraient-ils  demandé  de  faire  remonter  la  faillite  s'ils  étaient 
absolument  sans  intérêt;  et  d'autre  part,  il  y  aurait  injustice 
flagrante  de  les  déchoir  d'un  droit  avant  qu'il  fut  ouvert  ; 

«  Attendu,  en  outre,  que  l'ensemble  de  la  vérification  des 
créances  peut  seule  d'ordinaire  fournir  les  éléments  nécessaires 
poiu'  faire  remonter  l'ouverture  de  la  faillite;  qu'alors  seule- 
ment apparaissent  au  grand  jour  des  actes  qui  ont  pu  rester 
ignorés  jusqu'ici,  tels  que  des  protêts,  des  actes  de  rigueur,  etc., 
et  qui  démontrentque,  depuis  un  temps  antérieur  à  la  déclaration 
de  la  faillite,  le  failli  a  cessé  de  faire  honneur  à  ses  engagements  ; 
que,  déclarer  forclos  du  droit  de  faire  remonter  la  faillite  tout 
créancier  dont  la  créance  aura  été  vérifiée  plus  de  huit  jours 
avant  celles  qui  révèlent  aux  parties  intéressées  les  moyens  de 
faire  remonter  à  une  époque  éloignée  la  cessation  des  paye- 
ments, c'est  lui  faire  encourir  une  déchéance  rigoureuse,  in- 
juste, avant  qu'il  y  ait  eu  pour  lui  possibilité  d'agir  avec  quel- 
que espoir  de  succès  ;  que  cette  conséquence  inique  n'a  pu 
entrer  dans  l'esprit  du  législateur;  que,  la  cessation  de  paye- 
ment étant  quelque  chose  d'indivisible,  et  ne  pouvant  pas  tout 
à  la  fois  exister  pour  quelques-uns  des  créanciers  et  ne  pas 
exister  pour  les  autres,  elle  doit  être  un  fait  acquis  à  la  masse 
des  créanciers,  entre  lesquels  la  loi  a  établi  une  égalité  parfaite; 
que  par  suite,  le  droit  accordé  par  l'art.  581  est  accordé  à  la 
masse,  et  que  les  délais  dont  parle  cet  article  ne  sont  relatifs 
qu'à  la  masse  vérifiée,  et  ne  courent  contre  elle  qu'après  la  vé- 
rification terminée;  —  Attendu  que,  s'il  en  eût  été  autrement, 
la  loi  n'eût  pas  employé  cette  expression  générale  de  créanciers., 
qui  indique  une  masse,  une  agglomération  d'individus  unis 
dans  un  lien  commun  ;  que,  si  elle  eût  entendu  fractionner 
pour  chacun  d'eux  le  droit  écrit  dans  l'art.  581,  elle  l'eût  ex- 
primé en  disant  que  la  forclusion  atteindrait  successivement 
chacun  des  créanciers  qui  ne  se  serait  pas  pourvu  en  temps 
utile,  c'est-à-dire  avant  son  affirmation  ;  —  Attendu  qu'il  ré- 
sulte de  tout  ce  qui  précède,  et  des  termes  comme  de  l'esprit 
de  l'art.  581,  que  les  délais  pour  la  vérification  et  l'affirmation 
n'expirent  qu'à  la  clôture  du  procès  verbal  et  à  la  dernière  vé- 
rification faite,  ou  plutôt  après  le  délai  de  huitaine  qui  suit 
cette  vérification;  que,  jusque-là,  les  syndics,  qui  représentent 
la  masse,  ont  parfaitement  qualité  pour  se  pourvoir  auprès  du 
Tribunal,  aux  fins  de  faire  remonter  l'ouverture  de  la  faillite  à 
une  époque  antérieure  au  jugement  déclaratif,  et  que,  dans 
l'espèce,  cette  demande  ayant  été  formée  par  eux  avant  la  clô- 
ture du  procès-verbal,  a  été  faite  en  temps  utile,  et  doit  sortir  à 
effet; —  Par  ces  motifs,  le  Tribunal  de  commerce  de  Limoges 


(  366  ) 

déclare  mal  venue  l'opposition  des  sieurs  Julien  Rigonnaud  et 
SoufFiain  envers  le  jugement  dn  2f>  mars  dernier;  les  en  dé- 
boute, etc.  »  —  AppEf,. 

Arrêt. 

La  Col'k;  —  Ailoplapl  les  aïolii's  cnoiic<  s  nu  jiigfjini  ni  dont  ctt  appel  ; 
—  Met  l'iippfl  au  isi;aiil. 

Du  9  décembre  18*0.  —  3*  Ch. 


COUR  DE  GA8SVTI0\. 

Apjxd.  —  Copie.  —  Epoux. 

L'acte  d'appel  signifié  à  deux  époux  par  une  seule  copie  est  nul, 
s'il  s'agit  au  procès  d'un  immeuble  propre  à  la  femme.  ^Ait.  14^8 
C.  C,  était.  68  et  70  C.  P.  C)  (1) 

(Coutmune  de  Plédéliac.)  —  Arrêt. 

L*  Coi'r;— Considérant  qu'il  est  constant  en  fait  que,  d'uuc  pail,  le  luari 
n'était  au  procès  que  pour  autoriser  sa  femme  et  pour  défendre  le  droit  aux 
fruits  qui  appartient  à  la  communauté  ;  que,  de  l'autre,  la  femme  avait  un 
intérêt  supérieur  et  distinct,  celui  de  propriétaire  de  l'immeuble  contesté; 
—  Considérant  qu'en  droit  le  mari  n'est  pas  le  représentant  légal  de  la 
femme  dans  les  actions  immobilières  relatives  aux  proi)rçs  de  celle-ci  (arti- 
cle lA'iS  C.  C);  —  Qu'en  cet  état,  en  jugeant  que  les  deux  intérêts  du  mari 
et  de  la  femme  devaient  être  interpellés  par  deux  copies  distinctes,  l'une 
pour  la  eommimauté,  l'autre  pour  la  propriété,  la  Cour  royale,  loin  de 
violer  les  principes  de  la  matière,  en  a  fait  au  contraire  une  juste  applic  a- 
tion;  —  Rkjkttk. 

Dn  24  mars  1841.  —  Ch.  Req. 


COUR  DK  CASSATION. 

Aellon  possessoiie. —  .]ugi.' de  paix.  — Conipélonce   j  én.Tic.  —  Cassation. 
—  Moyen  nouvau. 

1°  /iii  juge  de  paix  seul  appartient  la  connaissance  des  actions  pos- 
scssoires,  Par  suite,  les  Trihuaauv  ordinaires  sont  incompétents  pour 
prononcer  sur  une  demande  en  djnrnagcs  intérêts ,  fond-c  sur  la 
dcpossession  du  demandeur  par  voie  de  fait. 

■2°  Cest  là  une  incompctcnce  ratioiie  niateriae  proposable  pour  la 
prcmièrrjois  dei>ant  la  Cuur  de  cassa  ion. 


(i)   f^.  en  ce  -ens  les  airèls  rappor'és  J  .    V.,  t.  j  i,  p.   'SS  ;  t.  4t>,  ÔJ'Î,  et 
39,  p.  56o, 


(   '^^7  ) 
(Mulot  et  Augoux  C.  deTourtain.)  -r-  AasÊ». 

La  Çoub;  —  Vu  les  air.  lu,  titro  III,  de  ja  loi  du  24  août  1790,  5.  n"  2, 
et  a5  C.  P.  C,  ;  —  Attendu  que  les  juridictions  sont  d'ordre  public,  et  que 
c'est laloielle-même  qui  les  détermine  dams  l'intérêt  général;  —  Âtleadu  que 
les  juges  de  paix  ont  la  plénitude  de  juridiction  dans  les  malières  qui  leur 
sont  spécialement  attribuées,  et  qu'il  ne  peut  pas  dépendre  de  la  volonté  ou 
du  consentement  des  parties  de  transférer  à  une  juridiction  d'un  autre  or- 
dre la  portion  de  pouvoir  judiciaire  que  la  loi  a  conférée  aux  juges  de  paix, 
soit  en  dernier  ressort,  soit  à  charge  d'appel;  —  Attendu  qu'il  s'agit,  dans 
l'espèce,  de  dommages-intérêts  réclamés  pour  voies  de  faits  commises 
dans^l'année,  et  consistant  en  une  destruction  de  clôture  et  en  un  comblement 
de  fosses,  matière  que  l'ait.  3  C.  P,  C.  a  attribuée  au  juge  de  paix  ;  —  At- 
tendu que  l'arrêt  attaqué  qualifie  lui-même  l'action  de  véritable  action  en 
réintégrande  ;  que  les  demandes  en  réiotégrande  sont  des  actions  posses- 
soires  desquelles  les  Cours  royales  ne  peuvent  connaître  ;  —  Attendu  que 
vainement  on  oppose  que  ce  moyen  n'a  pas  été  proposé,  soit  en  première 
instance,  soit  en  appel;  qu'en  effet,  aux  termes  de  l'art.  170  C.  P.  C.,en 
cas  d'incompétence  à  raison  de  la  matière,  le  renvoi  peut  être  demandé  en 
tout  état  de  cause,  et  [doit  même  être  prononce  d'office,  s'il  n'est  pas  de- 
mandé; —  Attendu  que  la  Cour  royale  de  Rouen  ne  s'est  pas  bornée  à  pro- 
noncer sur  l'action  possessoire,  dont  la  connaissance  lui  était  interdite,  et 
qu'elle  a  cumulé  le  possessoire  et  le  pétitoiro,  tant  dans  les  raotil's  de  sop 
arrêt  qu'en  faisant,  dans  le  dispositif,  défenses  aux  dét<;ndeurs  en  cassation 
de  faire  aucune  entreprise  sur  les  lices  et  pièces  de  tcire,  objets  du  procèij; 
d'où  il  suit  que  l'arrêt  attaqué  a  expresséutenl  vi'.ilé  les  lois  pitcilées;  -r- 
Casse. 

Du  16  mars  1841.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Jugement  préparatoire.  —  Hypothèque  judiciaire. 

Le  jugement  qui  ordonne  simplement  la  mise  en  cause  d'un  tiers 
n'emporte  pas  hypothèque  judiciaire 

(Veuve  Terris  C.  Gracieux.)  —  Arrêt. 

La  Coin  ;  —  Attendu  que  s'il  ne  peut  être  méconnu  que  le  droit  d'hy- 
pothèque peut  avoir  pour  fondement,  soit  la  disposition  de  la  loi,  soit  l'au- 
torité des  décisions  judiciaires,  soit  la  stipulation  des  parties  (art.  2116 
C  C.),  et  qu'il  appartienne  ainsi  aux  trois  éléments  constitutifs  de  la  so- 
(iclé  civile,  il  n'en  est  pas  moins  C(;rtain  que  ce  droit  est  subordonné,  dé- 
pendant d'un  autre  droit  dont  il  jirésuppose  l'exislence,  qu'il  ne  peut  exis- 
ter seul  et  sans  corrélation  avec  ce  même  droit  qui  le  précède,  dont,  en  un 
mot,  il  n'est  qne  l'accessoire,  o  L'hypothèque,  en  eifet,  dit  l'art.  21 14,  est 
un  droit  réel  sur  les  immeubles  affectés  à  l'acquittement  d'une  obligation  ; 
elle  est  de  sa  nature  indivisible,  et  subsiste  en  entier  sur  tous  les  immeubles 


(  368  ) 

allectés,  sur  chacun  et  sur  chaque  portion  de  ces  immeubles;  elle  les  suit 
dans  quelques  mains  qu'ils  passent;  »  —  Attendu  dès  lors  que  l'hypothèque 
présupposant  nécessairement  l'existence  d'une  obligation,  soit  actuelle, 
soit  seulement  possible,  l'inscription  qui  a  pour  objet  de  la  réaliser  serait 
prise  sans  pouvoir,  s'il  est  vérifié  que  le  titre  qui  lui  sert  de  fondement  ne 
présentait  aucune  de  ces  conditions,  droit  actuel,  éventuel,  ou  germe  d'un 
droit  j  —  Attendu  qu'il  est  constant  en  fait  que  le  jugement  du  2  2  décem- 
bre i836,  en  vertu  duquel  a  été  prise  l'inscription  dont  les  appelants  de- 
mandent la  réalisation,  ne  statue  point  sur  la  demande  au  priucipal  de  l'in- 
timé  ;  que  les  appelants  n'ayant  proposé  aucune  exception,  ce  jugement  ne 
contient  ni  ne  pouvait,  quant  à  elle,  renfermer  aucune  disposition  généra- 
trice d'une  obligation,  d'où  suit  que  ladite  inscription  est  destituée  de 
toute  cause  légale;  —  Attendu  en  effet  que  la  mise  en  cause  d'un  tiers, 
seule  disposition  que  renferme  ce  jugement,  ne  préjugeant  ni  sur  la  de- 
mande, ni  sur  les  exceptions  dont  elle  peut  être  susceptible,  n'est  qu'un 
acte  d'instruction  qui  laisse  les  parties  dans  le  même  état  où  elles  étaient 
avant  qu'il  eût  été  rendu  ;  il  n'est  donc  pour  aucune  d'elles  la  source  d'un 
droit  ou  le  principe  d'une  obligation; —  Attendu  qu'il  importe  peu  que  l'in- 
timé soutienne  qu'en  citant  les  appelants  en  justice  il  n'avait  d'autre  but 
que  de  faire  fianctionner  la  promesse  de  garantie  qu'ils  lui  avaient  faite  par 
un  contrat  authentique,  puisque  le  juge,  ne  statuant  point  encore,  laisse  la 
demande  aux  termes  d'une  simple  allégation,  et  que  l'inscription  dont  les 
appelants  sollicitent  la  radiation  ne  l'a  point  été  en  vertu  d'un  contrat 
(insusceptible  de  produire  cet  ell'et  à  défaut  d'affectation  spéciale),  mais 
en  vertu  d'un  jugement;  —  Attendu  en  effet  que  la  généralité  des  termes 
employés  par  l'art,  aiaô  du  même  Code  ne  saurait  porter  aucune  atteinte  à 
l'exactitude  des  développements  ci-dessus,  puisque  l'existence  possible 
d'une  obligation  n'implique  point  avec  son  éventualité,  sa  précarité  et  son 
caractère  indéterminé,  de  tout  quoi  il  suit  que  c'est  sans  cause  que  l'intimé 
a  pris  une  inscription  générale  sur  les  biens  de  l'appelante,  et  sans  fonde- 
ment que  les  premiers  juges  en  ont  ordonné  le  maintien  ; 

Par  ces  motifs,  disant  droit  sur  l'appel  des  parties  de  Tournamille  en- 
vers le  jugement  rendu  par  le  Tribunal  civil  d'Alby,  le  aa  mars  iSSg,  icelui 
réformant,  déclare  de  nul  effet  et  comme  non  avenue  l'inscription  prise  par 
celle  de  Clamayou,  le  3  noi'emhre  i85S. 

Du  30  juin  1840.  —  l"Cli. 

Observations. 

La  doctrine  de  la  Cour  de  Toulouse  est  trop  raisonnable 

f>our  ne  pas  obtenir  une  complète  approbation  :  elle  est  con- 
oruie  à  celle  qu'a  enseignée  M.  Trolong,  dans  son  Commcni. 
sur  les  hypothèques^  t.  2,  n°  438.  «  Tout  jugement  quelconque 
n'engendre  pas  une  hypothèque,  dit  cet  auteur;  il  n'y  a  que 
les  jugements  qui  condamnent  à  une  obligation  qui  puissent 
produire  cet  etlct  ;  car  on  ne  con<  oit  pas  qu'une  hypothèque 
adhère  à  quelque  chose  qui  ne  contiendrait  pas  une  obligation 
principale.  »  INous  disons  que  l'hypothèque  judiciaire  ne  ressort 


(  369  ) 

que  des  jugements  de  condamnation;  c'est  ce  que  déclaraient 
expressément  l'ordonnance  de  Moulins,  la  loi  du  9  messidor 
an  3  et  celle  du  1 1  brumaire  an  7. 

11  est  vrai  que  l'art.  2123  G.  C.  ne  se  sert  pas  d'expressions 
aussi  énergiques  et  aussi  claires;  mais,  outre  qu'il  doit  être 
interprété  par  les  lois  qui  l'ont  précédé,  il  faut  dire  qu'une 
pensée  toute  semblable  ressort  implicitement  de  sa  contexture. 
En  eflfet,  par  ces  mots,  en  fwcur  de  celui  qui  les  a  obtenus,  il 
suppose  évidenuneut  qu'il  y  a  un  vainqueur  et  un  vaincu;  que 
le  jugement,  en  favorisant  l'un,  a  fait  succomber  l'autre  ;  qu'une 
lulte  était  engagée  sur  un  point  débattu  en  jugement,  et  que  la 
décision  n'a  terminé  le  combat  qu'en  condamnant  la  préten- 
tion la  moins  juste  et  la  moins  fondée.     . 

«(î'csten  vain  que, pour  donner  plus  de  latitude  à  l'art. 2 123 
on  argumenterait  de  l'art.  2117,  qui  fait  résulter  l'hypothèque 
des  jugements  ou  actes  judiciaires  ;  car,  par  ces  premiers  mots, 
l'art.  2il7  n'a  voulu  faire  allusion  qu'aux  reconnaissances  ou 
vérifications  faites  en  jugement,  ou  aux  ordonnances  judiciaires 
d'exécution  des  sentences  arbitrales,  lesquelles  emportent  aussi 
hypothèque  judiciaire,  aux  termes  de  lart    2123. 

«  Et  connne  il  n'y  a  pas  de  condamnation  possible,  sans  une 
obligation  à  remplir,  il  s'ensuit  que  les  jugements  qui  n'obli- 
gent pas  la  partie  à  donner  ou  à  faire  quelque  chose,  ne  sont  pas 
accoriipagnés  de  la  sanction  de  rhypothè()ue. 

«Ainsi,  un  jugement  préparatoire  et  d'instruction,  un  juge- 
ment qui  ordonnerait  un  rapport  d'experts,  une  descente  sur 
les  lieux,  ne  produirait  pas  d'hypothèque.  En  effet,  où  est  l'o- 
bligation imposée  aux  parties,  où  est  par  conséquent  la  possi- 
bilité d'asseoir  une  hypothèque  ?  Aussi  notre  article  dit-il  que 
l'hypothèque  judiciaire  ne  résulte  que  de  jugements  définitifs 
ou  ijj-ot'isoii-es  ;  elle  ne  peut  donc  résulter  de  jugements  pronon- 
çant des  avant-faire-droit.  » 


COUR  ROYALE  D'ORLÉANS. 

Enqiiclo.  —  Prorogation.  —  Procès-verbal.  —  Délai. 

La  demande  en  prorogation  d'enquête  est  recei'ahle,  quoiqu'elle 
n'ait  pas  été  consignée  sur  le  procès-verbal  du  juge-conimissaire, 
poun'u  qu'elle  ait  été  présentée  aidant  l'expiration  du  délai Jixé  pour 
la  confection  de  V enquête. 

(Pichon  etChapault  C.  Merat  et  Boudineau.)  —Arrêt. 

La.  Coub  ;  —  Considérant  que  la  nullité  prononcée  par  l'art.  280  C.  P.  C. 
ne  s'applique  qu'à  l'enquête  qui  aurait  été  faite  par  suite  d'une  seconde 
prorogation  ;  —  Que  cet  article  ne  prescrit  aucun  mode  à  observer  pour 

LX.  24 


(  370  ) 

former  une  demande  de  celte  nature;  qu'il  «uiBt,  aux  ternies  de  l'art.  179, 
que  la  demande  en  prorogation  soit,  comme  dans  IV-spèce,  faite  dans  le 
délai  fixé  pour  la  confection  de  l'enquête,  pour  qu'elle  puisse  être  ordon- 
née ;  qu'il  n'a  pas  été  contesté  que  plusieurs  témoins  ayant  quitté  le  pays 
pour  passer  la  mauvaise  saison  en  Auvergne,  n'ont  pu  être  assignés  parce 
qu'on  ne  connaissait  pas  leur  résidence  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est 
le  cas  d'accorder  le  jugement  de  prorogation  d'enquête  ; 

Par  ces  motifs,  proroge  au  mois,  à  partir  de  la  signiûcation  de  l'arrêt,  le 
délai  Gxé  pour  le  confection  de  l'enquête. 

Du  17  février  1841.— Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 
Acquiescement.  —  Jugement.  —  Appel. .—  Fin  de  non -recevoir. 

Pour  que  l'appel  soit  non  recpvable^  il  n'est  pas  nécessaire  quil 
y  ait  eu  de  la  part  de  l'appelant  acquiescement  exprès,  il  suffit  que, 
dans  un  acte  valable,  il  ait  exprimé  la  volonté  bien  Jormelle  d^exé- 
cuter  le  jugement  dont  est  appel. 

(Bouineau  C.  Vaigny.)  —  Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  Sur  la  demande  en  rejet  formée  par  le  sieur  Vaigny  et  les 
cohéritiers  Raynaïul  :  —  Attendu  que,  pour  que  l'appel  soit  irrecevable, 
il  n'est  pas  indispensable  que  l'appelant  ait,  par  un  acte  exprès,  acquiescé 
au  jugement  dont  il  réclame  l'annulation  ou  la  réformalion  ;  —  Qu'il  suffit, 
au  contraire,  pour  repousser  son  action,  que  dans  un  acte  judiciaire  il  ait 
exprimé  la  volonté  bien  formelle  de  s'en  prévaloir  et  de  l'exécuter  ;  —  At- 
tendu que,  dans  son  opposition,  sous  la  date  du  i4  août  iSôg,  envers  le 
jugement  de  défaut  du  a  juillet  précédent,  Joseph  Bouineau  a  revendiqué, 
dans  son  intérêt,  l'utilité  du  jugement  contradicloirement  rendu  le  3i  août 
i835; 

Par  CBS  motifs,  rejette  l'appel. 

Du  17  avril  1841.— 2«Ch. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

Péremption  d'instance.  —  Consignation  d'amende.  —  Iiilcmiplion. 

En  Cour  d'appel,  la  corisii^nation  de  l'amende  interrompt  la  pé- 
remption d'instance.  (  Alt.  399  C.  P.  C.)   (1) 

(i)  C'est  ce  que  la  Cour  de  Caen  .ivait  d<jà  jugé  le  -  décembre  iSa6  dans 
l'afl'aire  Liélot  contre  Ilernicrel  (  Z^'.  Dicr.  ciîit.  r«0CKD.,  v  P«rcm/'<ioii, 
n"  6ô),  et  la  Cour  de  Riom  le  7  juin  i8a4.  (V.  J.  A.,  t.  5o.  p.  270),  Mais  la 


(  37 1  ) 
(  Destrâis  C.  Ràôult.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  qu'il  n'est  pas  méconnu  que  Destrais  a  rem- 
boursé Gosselin  ,  et  qu'il  a,  eu  vertu  de  ce  remboursement,  le  droit  de  re. 
prendre  la  suite  de  l'instance  en  son  nom  ;  —  Considérant  qu'aux  termes 
de  l'art.  099  C.  P.  C,  la  péremption  se  couvre  par  les  actes  valables  faits  par 
l'une  ou  l'autre  des  parties  avant  la  demande  en  péremption  ;  —  Considé- 
rant que  la  consignation  d'amende  est  uu  acte  valable,  puisque  c'est  un 
préliminaire  indispensable  pour  mettre  la  Cour  à  portée  de  statuer  sur  l'ap- 
pel; que,  du  reste,  la  loi  n'exige  pas  un  acte  signifié  d'avoué  à  avoué,  mais 
seulement  un  acle  valable  indiquant  l'intention  de  ne  pas  abandonner  l'in- 
stanre;  —  Considérant  qu'il  est  constant  que  le  28  novembre  i838,  veille 
du  jour  où  a  été  formée  la  demande  en  péremption,  les  époux  Raoult 
avaient  consigné  l'amende  ;  que  dès  lors,  d'après  les  principes  ci-dessus,  la 
péremption  se  trouvait  couverte;  — -Dit  à  tort  la  demaude  en  péremp- 
fion,  etr. 

Du7]uilletl840.  —  3'=Ch. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Compétence.  —  Mines.  —  Indemnité.  —  Autorité  judiciaire. 

C'est  l'autorité  judiciaire,  et  non  l'autorité  administralice,  qui 
doit  connaître  de  l'action  en  indemnité  dirigée  contre  un  particulier 
qui,  sans  autorisation  du  gouvernement,  a  fait  des  fouilles  dans  un 
fonds  appartenant  à  autrui  pour  en  extraire  du  charbon  de  terre, 

(D'Asda  et  Marnier  C.  de  Lespine  et  autres.)  — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  les  art.  5,  (3,  7,  10  et  46  de  la  loi  dn  10  avril  1810,  con- 
cernant les  mines,  laquelle,  par  les  règles  qu'elle  a  établies,  a  eu  pour  but 


Cour  de  Bordeaux  s'est  prononcée  pour  l'opinion  contraire.  {Y.  J.  A.,  t.  4?, 
p.  590,  l'arrêt  du  5  juin  i854ietnos  observations.)  —  C'est  cette  dernière 
opinion  qu'a  embrassée  M.  Reynaud  dans  son  traité  de  \st  Péremption,  n°  67. 
«  Nous  ne  considérons  pas,  dit-il,  la  consif^nation  d'amende  comme  un 
acte  de  poursuite,  puisque  la  cause  pouvait  être  jugée  sans  que  l'amende 
fût  consignée,  et  l'arrêt  ne  serait  pas  moins  valable,  sauf  que  l'avoué  serait 
personnellement  condamné  à  une  amende  pour  n'avoir  pas  fait  la  consi- 
gnation de  celle  de  l'appelant.  Nous  ne  voyons  dans  la  consignation  d'a- 
mende qu'un  fait  de  l'avoué  qui  veut  mettre  sa  responsabilité  à  l'abri,  mais 
non  pas  une  de  ces  diligences  qui  annoncent  l'intention  de  poursuivre,  qui 
constituent  nécessairement  une  poursuite,  puisqu'elle  n'est  point  indispen- 
sable pour  arriver  au  jugement.  »  —  Nous  préférons,  quant  à  nous,  les  mo- 
tifs de  l'arrêt  ci-dessus  rapporté  au  molif  peu  concluant  donné  par  M.  Rey- 
naud. La  consignation  d'amende  est  certainement  une  diligence,  qui  an- 
nonce l'intention  de  suivre  le  procès,  et  de  le  faire  juger  :  c'est  un  préala- 
ble si  essenriel,  que  le  tarif  alloue  à  l'avoué  une  vacation  à  cet  effet  ;  nous 
persistons  donc  dans  l'opiaion  que  nous  avons  émise  J.  A.,  t.  47»  ?•  Sgo, 
aux  observations. 


(372) 

de  concilier  la  bonne  exploitatioD  des  mines,  qui  est  d'intérêt  public,  avec 
le  respect  dû  au  droit  de  propriété;  —  Attendu  que  l'action  qu'ont  dirigée 
soit  le  sieur  vicomte  de  Lespiue,  soit  les  mariés  Faure  et  Preslous,  intimés, 
contre  les  sieurs  Maruier  et  D'Asda,  parties  appelantes,  action  sur  laquelle 
il  a  été  statué  en  premier  ressort  par  le  jugement  dont  est  appel,  a  pour 
objet  des  restitutions  et   indemnités  par  eux  léclaniées  à  raison  des  ciiar- 
bons  de   terre   que  ceux-ci    auraient  indùm(;nt   extraits  et  enlevés  dans  le 
trél'onds  houiller  existant  sur  la  surface  de  la  propriété  des  intimés,  comme 
aussi  à  raison  des  dégradations  commises  sur  cette  mêmti  surface,  le  tout 
par  suite  des  sondes  et  recherches  qui  ont  eu  lieu  de  la  part  des  appelants 
dans  le  tréfonds  dont  il  s'agit;  —  Attendu  que  s'il  s'agissait  de  sondes  et 
recherches  qui,  antérieures  S  toute  concession  de  la  mine  qu'on  peut  avoir 
à  exploiter  dans  ce  tréfonds,  n'eussent  été  faites  de  la  part  des  appelants 
qu'avec  l'autorisation    du  gouvernement,   conformément  à  l'art,  lo  de  la 
loi  précitée,  eu   ce  cas,  et  suivant  l'art.  A*3  de    cette  même  loi,   l'autorité 
administrative  aurait  été  sans  nulle  difCculté  seule  compétente  pour  con- 
naître delà  demande  des  intimés,  mais  que  telle  n'est  pas  du    tout  la  na- 
ture du  procès;  —  Attendu  en  effet  qu'il   n'apparaît  aucunement   que  les 
appelants  eussent  requis  et  obtenu  aucune  autorisation  du  gouvernement, 
pour  faire  dans  le  tréfonds  existant,  sous  la  surface  de  ces  propriétés,  les 
recherches  et  travaux  dont  il  s'agit  ;  que  c'est  seulement  le  17  septembre 
dernier  qu'ils  ont  obtenu  une  ordonnance   royale,  laquelle,  n'étant  point 
une  ordonnance  de  concession,  les  autorise  seulement  à  poursuivre  et  ou- 
vrir des  travaux  de  recherche   et  reconnaissance  de  miues  dans  le   terri- 
toire où  sont  situées  les  propriétés  des  intiuiés  ;  d'où  il  suit  que  les  sondes 
et  recherches  qu'ils  y  firent    bien  antérieurement,   sans  aucune   autorisa- 
tion préalable,  et  qui  ont  donné  lieu  à  l'action  exercée  parles  intimés,  fu- 
rent de  leur  part  des  voies  de  fait,  à  raison  desquelles  la  demande  en  resti- 
tution et  en  indemnité  qui  s'y  référait,  telle  que  les  intimes  l'ont  formée, 
devait  bien  être  portée,  ainsi  qu'elle  l'a  été  devant  les  Tribunaux  ordinai- 
res;    Attendu  dès  lors  que  le  déclinatoire  proposé  par  M.  le  préfet  de  la 

Luire  pour  que  l'affaire  dont  il  s'agit  soit  renvoyée  devant  l'autorité  admi- 
nistrative, doit  ûtre  déclaré  inadmissible  ;  —  Par  cks  motifs,  sans  s'arrêter 
au  déclinatoire  proposé  par  M.  le  préfet  de  la  Loire,  lequel  demeure  rrjelè, 
dit  et  prononce  que  les  parties  devront  contester  au  fond  devant  elle  sur 
l'appel  qu'ont  interjeté  les  sieurs  Marnier  et  D'Asda  du  jugement  rendu  par 
le  Tribunal  de  Roanne,  le  20  novembre  iSôg,  etc. 

Du  14  janvier  1841.  —  2' Ch. 


COXJR  ROYALE  DE  ?>AIVCY. 
Renvoi.  —  Suspicion  légitime.   —   Requête.  —  Formes.  —  Fin  de  non- 


recevoir. 


Les  demamles  en  rcm'oi  d'un  Tribunal  ù  un  autre  pour  cause  de 
suspicion  légitime  doivent  être  fornurs,  non  par  rei^dÉte,  comme  en 
matière  de  règlements  de  juges,  mais  par  acte  dépose  au  greffe, 


I 


(  373  ) 

comme  en  matière  de  récusation,  sinon  elles   sont   non  reccvahles. 
(Alt.  364,  370C.  P.  C.)(l) 

(Fabrique  de  produits  chimiques  C.  Doublât.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  les  déposants  demandent  que  toutes  les  con- 
testations tant  civiles  que  commerciales,  uées  ou  à  naître,  entre  les  mem- 
bres de  la  société  des  produits  chimiques  établie  à  Épinal,  et  les  héritieps 
Doublai,  soient,  pour  cause  :  i°  d'insuDQsance  de  juges;  a"  de  suspicion  lé- 
gitime, attribuées  à  un  Tribunal  autre  que  celui  d'Epinal  ;  —  Attendu  que 
s'il  appartient  aux  Cours  royales  de  prononcer  sur  les  demandes  en  renvoi 
ponr  cause  d'insuffisance  des  juges  ou  de  suspicion  légitime,  ces  demandes 
doivent,  à  la  différence  de  celles  en  règlement  de  juges  proprement  dites, 
être  formées,  non  par  requête,  mais  par  un  acte  au  greffe  renfermant  les 
moyens,  et  accompagné  de  pièces  justificatives;  qu'en  effet,  dans  les  de- 
mandes en  lèglement  de  juges  il  ne  s'agit  que  d'examiner  un  fait  matériel 
qui  est  étranger  aux  magistrats,  celui  de  savoir  si  le  même  différend  est 
porté  simultanément  à  deux  ou  plusieurs  Tribunaux  indépendants  l'un  de 
l'autre;  que  ce  fait  peut  être  vérifié  par  la  seule  inspection  des  pièces  des 
différente»  procédures;  que  dans  les  demandes  en  renvoi,  au  contraire,  il 
s'agit  de  dépouiller  une  juridiction  du  droit  de  connaître  des  contestations 
qui  lui  sont  attribuées  par  la  loi  pour  des  causes  personnelles  aux  magis- 
trats qui  la  composent  ;  qu'il  faut  donc,  à  moins  que  l'insuHîsaDce  de  juges 
ne  résulte  de  vacances  de  places  ou  d'abstentions  légalement  admises  et 
dûment  justifiées,  que  les  demandes  en  renvoi  soient  connues  des  magis- 
trats qu'elles  concernent,  et  que  ces  magistrats  soient  mis  à  même  de  s'ex- 
pliquer sur  les  faits  ou  circonstances  qui  sont  allégués  à  leur  égard; 

Qu'à  la  vérité  le  Code  de  procédure  civile  n'a  pas  déterminé  d'une  ma- 
nière spéciale  la  marche  qu'il  convient  de  suivre  en  pareil  cas;  mais  que 
les  Tribunaux  sont  tenus  de  suppléer  à  l'insuffisance  de  la  loi,  et  doivent, 
dans  son  silence,  appliquer  à  chaque  ordre  de  choses  les  dispositions  qui  y 
ont  le  plus  de  rapport  ;  qu'en  procédant  de  la  sorte  l'on  ne  peut  appliquer, 
soit  aux  demandes  en  renvoi  qui  ont  pour  cause  l'insuffisance  des  juges, 
lorsqu'il  n'y  .1  ni  vacances  de  place,  ni  abstention  de  magistrats  agréée  et 
justifiée  en  nombre  suffisant  pour  rendre  la  composition  du  Tribunal  in- 
complète, soit  aux  demandes  en  renvoi  qui  ont  pour  cause  la  suspicion  lé- 
gitime, les  dispositions  du  titre  19  de  ce  Code,  lequel  se  réfère  exclusive- 
ment aux  demandes  en  règlemeat  de  juges  proprement  dites,  puisque  ces 
demandes  n'ont  aucun  rapport  avec  celles  en  renvoi;  qu'il  convient,  au 
contraire,  d'y  appliquer  les  dispositions  des  art.  070  et  ôji  portées  au  titre  ao, 
et  des  art.  584  et  385  portées  au  titre  21,  parce  que  les  art.  070  et  571  sta- 
tuent spécialement  sur  ces  cas  de  renvoi  d'un  Tribunal  à  un  autre,  et  que 
les  art.  584  et  585  statuent  sur  des  cas  de  récusation  partielle  contre  des  ju- 
ges, et  que,  d'ailleurs,  le  renvoi  demandé  pour  cause  de  suspicion  légitime 


(1)  F.  J.  A.,  t.  45,  p.  56i,  un  arrêt  en  sens  contraire  de  la  Cour  de  Rea 
nesjdu  a3Janvieri833. 


(374  ) 

n'est  en  réalité  autre  chose  qu'une  récusation  proposée  contre  tous  les  meni- 
bres  d'une  juridiction  ; 

Attendu  que  les  exposants  ne  sesont  pas  conformés  à  la  marche  qui  vient 
d'ôtre  indiquée;  que,  dés  lors,  la  demande  n'est  pas  recevable  quant  à  pré- 
sent. 

Du  27  mars  1841.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

1*  Compétence.  —  Faillite.  — Syndics.  —  Action  personnelle. 
a"  Exception.  —  Compétence.  —  Défendeur  éventuel. 

1°  Lorsque  les  syndics  d'une  faillite  sont  demandeurs,  ils  ne 
peiwent  exciper  de  Indisposition  de  l'art.  59,  §  7,C.  P.  C.,et  saisir 
le  Tribunal  du  domicile  du  failli,  mais  ils  doivent  porter  la  contesta- 
tion déliant  le  Tribunal  de  ceux  contre  lesquels  ils  exercent  une  ac- 
tion purement  personnelle. 

2"  La  disposition  de  l'art.  59,  §  2,  qui  autorise  le  demandeur,  lors- 
qu'il y  a  plusieurs  défendeurs,  ci  les  assigner  au  domicile  de  l'un 
d'eux,  ne  peut  çtre  in^>of/uce  par  le  demandeur  qui  a  fait  assigner  des 
défendeurs  principaux,  ses  adi^ersaires  directs,  au  domicile  d'un 
défendeur  éventuel.  —  Dans  ce  cas,  le  déclinaloire  est  proposable. 

( Méquignon,  Pourrai  et  Chaleadrie  C.  Syndics  Marcel.) 

AjtRÊT. 

IiA  CouH  ;  — Attendu  que  si  l'art.  Sg,  §  2,  C.  P.  C,  permet,  lorsqu'il  y  a 
plusieurs  défendeur.-,  d'assigner  devant  le  Tribunal  du  domicile  de  l'un 
d'eux,  au  choix  du  demandeur,  cette  disposition  ne  peut  recevoir  d'appli- 
cation que  lorsque  tous  les  défendeurs  sont  obligés  d'une  manière  égale,  et 
non  pas  lorsque  les  uns  sont  obligés  principalement  et  les  autres  éventuel- 
lement; que,  dans  l'espèce,  la  demande  des  syndics  a  pour  objet  :  i  '  de 
faire  condamner  Méquignon,  Pourrat  et  Chalendrie  à  leur  payer,  en  leur 
qualité,  solidairement  et  par  corps,  la  somme  de  6,4x4  Ir.  avec  intérêts, 
pour  l'impression  des  deux  premiers  volumes  et  des  dix  premières  feuilles 
du  troisième  volume  de  la  Bible  de  Carrière,  impression  qui  a  eu  lieu  avant 
la  déclaration  de  la  faillite  de  l'abbé  Marcel;  a"  de  faire  déclarer  le  juge- 
ment à  intervenir  commun  avec  Delandine,  et  ce  nonobstant  la  cession  qui 
aurait  été  faite  à  ce  dernier  (le  cette  soiuuje  par  ledit  abbe  Marcel;  que  ce  u'eat 
que  par  provision,  et  pour  le  cas  seulement  oii  Mequij;non,  Pourrat  et  Cha- 
lendrie viendraient  à  opposer  des  exceptions  a  la  demande,  suivant  l'acte 
extrajudiciuire  qu'ils  ont  fait  signifier,  que  Centil,  Thouvenel  et  Lejeune 
ont  été  assignés  comme  s'élant  chargés  de  la  continuation  de  l'iiupresDiou 
de  cette  Bible,  afin  de  faire  accueillir  les  conclusions  principales;  — Qu'ils 
ne  sont  pas  dcî'endeurs  actuels  et  nécessaires  à  la  demande;  que  leur  pré- 
sence n'était  pas  indis|)ensable  pour  engager  le  litige;  qu'elle  ne  l'est  pas 
davantage  pour  déterminer  la  décision  ;  qu'ils  n'ont  été  eridemnicnt  mis  eo 
cause  que  pour  soumettre  les  défendeurs  principaux  a  la  juridiction  du  Tri- 


(73b  ) 

budal  de  commerce  de  Nancy,  à  laquelle  Méquignon,  Pourrat,  Delandine 
et  Chalendrie,  qui  sont  domiciliés  à  Paris  et  à  Besançon,  sont  étrangers; 

Attendu  que  si  le  même  art.  ^9,  §  7,  porte  qu'en  matière  de  faillite  Jes 
défendeurs  seront  cités  devant  le  juge  du  domicile  du  failli,  cette  disposi- 
tion s'applique  au  cas  où  le  failli  lui-même,  ou  les  syndics  de  la  faillite  sont 
défendeurs,  et  non  à  celui  où  ils  sont  demandeurs  en  matière  purement 
personnelle;  que  si  le  failli  ou  les  syndics  de  la  faillite  ont  inlérêt,  lorsqu'ils 
procèdent  en  défendanl,  à  plaider  devant  le  juge  du  lieu  où  la  faillite  a 
éclaté,  la  partie  contre  laquelle  ils  agissent  a,  de  son  côté,  un  intérêt  égal  à 
rester  devant  son  juge  naturel;  que  l'art.  5g  n'a  pas  dérogé,  en  ce  qui  le  con- 
cerne, à  l'ordre  naturel  des  juridictions. 

Attendu  que  c'est  donc  à  tort  que  les  premiers  juges  se  sont  déclarés 
compétents;  — Impieme. 

Du  28  janvier  1841.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

Tribunal  de  Commerce.  —  Abstention  de  tous  les  juges.  —  Tribunal 
civil.  —  Compétence. 

Lorsque^  par  suile  de  l'abstention  de  tous  les  membres  du  Tribunal 
de  commerce  compétent,  il  y  a  impossibilité  de  faire  juger  une  in- 
stance portée  devant  lui,  c'est  dci'ant  le  Tribunal  ci^>il  de  l'arrondisse- 
ment que  l'affaire  doit  cire  rcnvofée^  et  non  dci'ant  le  Tribunal  de 
commerce  le  plus  voisin. 

(Porteu-Albert  C.  G^  des  assurances  maritimes.) 

Sur  une  action  intentée  devant  le  Tribunal  de  commerce  du 
Havre,  par  MM.  Porteu-Albert  et  Compagnie,  négociants  en 
cette  ville,  contre  la  Compagnie  d'assurances  maritimes  de  la 
même  place,  tous  les  membres  du  Tribunal  déclarèrent  ne 
pouvoir  connaître  du  procès,  parce  qu'ils  étaient  actionnaires 
de  la  Compagnie. 

Par  suile  de  cette  abstention,  MM.  Porteu-Albert  ont  pré- 
senté requête  à  M.  le  premier  président,  et,  en  vertu  d'une  or- 
donnance de  ce  magistrat,  ils  ont  fait  assigner  devant  la  Cour  la 
Compagnie  d'assurances,  pour  voir  dire  que  les  parties  se- 
raient renvoyées  devant  le  Tribunal  de  commerce  de  Fécamp, 
comme  étant  le  Tribtmal  le  plus  voisin,  et  ce,  par  analogie 
à  la  loi  du  6  ventôse  an  12,  qui  décide  que,  «  dans  le  cas  d'em- 
«  pêchement  d'un  juge  de  paix  et  de  ses  suppléants,  le  Tribu- 
<(  nal  de  première  instance  dans  l'arrondissement  duquel  est 
«  située  la  justice  de  paix  renverra  les  parties  dci'ant  le  juge  de 
«  paix  du  canton  le  plus  voisin.  » 

Cette  demande  a  été  combattue  par  la  Compagnie  d'assurances 
maritimes,  laquelle  a  soutenu  que  le  jugement  de  la  contesta- 
tion devait  être  porte  devant  le  Tribunal  civil  du  Havre,  parce 


(376  ) 

que  l'empêchement  de  tous  les  juges  du  Tribunal  de  commerce 
mettait  les  parties  dans  la  même  position  (jne  s'il  n'v  avait 
point  de  Tribunal  de  commerce  dans  cette  ville;  et,"  qu'eu 
pareil  cas,  c'est  au  Ti  ibunal  civil  qu'appartient  la  connaissance 
des  contestations  commerciales. 


La  Cour;  —  Attendu  que  les  Tribunaux  de  commerce  sont  des  Tribu- 
naux d'exception;  que  les  juges  civils  sont  les  juges  ordinaires  et  connais- 
sent des  contestations  même  commerciales  dans  les  lieux  où  il  n'existe  pas 
de  Tribunal  de  commerce  ;  —  Attendu  que,  par  l'effet  de  l'abstention  de 
tous  les  membres  du  Tribunal  de  commerce  du  Havre,  il  résulte  que,  quant 
a  la  contestation  qui  divise  les  parties,  il  n'existe  pas  réellement  pour  elles 
de  juges  de  commerce  au  Havre  ;  que,  par  suite,  le  Tribunal  civil  de  la 
même  ville,  juge  ordinaire  de  toutes  les  contestations  civiles,  doit  être 
saisi  du  litige  ;  —  Sans  avoir  égard  à  la  demande  en  renvoi  devant 
le  Tribunal  de  commerce  le  plus  voi.-in  de  celui  du  Havre,  dit  que,  tu 
la  récusation  de  tous  les  membres  du  Tribunal  de  commerce  du  Havre, 
le  Tribunal  civil  de  la  même  ville  est  seul  compétent;  en  conséquence, 
y  renvoie  les  parties  pour  être  statué  sur  les  contestations  existant  entre 
ejles. 

Du  4  novembre  1836.  —  2«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

Compétence.  —  Election  de  domicile.  —  Exécutioa.  —  Mullite. 

Le  Tribunal  du  domicile  élu  est  compétent  pour  connaître  de  la 
cause,  encore  bien  que  l'objet  de  la  contestation  porte,  non  sur  /  exif.- 
CDTiON  de  l'acte  attributif  de  Juridiction,  mais  sur  la  validité  de 

CET  ACTE. 

(Caisse  hypothécaire  C.  Gourg  de  Mourre. ) 

Le  27  août  1827,  il  a  été  passé  entre  la  caisse  hypothécaire 
elle  sieur  Gourg  de  Mourre  un  acte  portant,  entre  autres  dispo- 
sitions, élection  de  domicile,  pour  l'exéciitiou  des  conventions 
arrêtées  entre  les  parties,  chez  JM""  Péridicr,  notaire  à  Mont- 
pellier. 

La  nullité  de  cet  acte  ayant  été  demandée,  quelques  années 
après,  par  le  sieur  (iouig  de  ÎMourro,  l'allaire  fui  portée ilevaul 
le  Tribunal  de  Monlpcllirtr.  i^a  caisse  hypothécaire  soutint  que 
le  Tribunal  était  incompétent,  attendu  qu'il  ne  s'agissait  pas  de 
Vcxécution  de  l'acte,  niais  de  sa  nullilc. 

Ce  décUiKiioire  ayant  été  repoussé,  la  caisse  hypothécaire  a 
interjeté  appel. 


(377  ) 
Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  Attendu  que  d'après  la  disposition  de  l'art,  ii:  C.  C. ,  lors- 
qu'un acte  contient  élection  de  domicile  pour  son  exécution  dans  un  autre 
lieu  que  celui  du  domicile  réel,  les  significations,  demandes  et  poursuites 
relatives  à  cet  acte  peuvent  être  faites  au  domicile  convenu  et  devant  le  juge 
de  ce  domicile;  —  Attendu  que  l'on  ne  peut  échapper  à  l'application  de 
cet  article  sur  le  motif  qu'il  ne  s'agit  pas  de  l'exécution  de  l'acte,  mais 
d'une  demande  en  nullité  formée  contre  cet  acte  ;  car  cette  demande  ne 
constitue  qu'une  exception  à  son  exécution;  —  Attendu  que  l'acte  inter- 
venu entre  les  partie.^,  le  aj  août  1S27,  contient  élection  de  domicile  à  Mont- 
pellier pour  son  exécution  ;  —  Qu'il  faut  des  lors  reconnaître  que  le  Tribu- 
nal de  Montpellier  a  été  valablement  nanti  de  la  demande  en  nullité  de 
cet  acte  ;  —  Pah  ces  motifs,  démet  la  caisse  hypothécaire  de  son  appel. 

Du  4  janvier  1841.  —  Ch.  Civ. 

Observations. 

Sur  cette  question,  M.  Rodière  fait  une  distinction  qui  tend 
à  rejeter  le  système  consacré  par  la  Cour  de  Montpellier. 

<<  L'élection  de  domicile,  dit-il,  n'est  en  général  attributive 
de  compétence  que  lorsqu'elle  est  le  résultat  d'une  conven- 
tion ;  les  élections  de  domicile  commandées  par  la  loi  dans  cer- 
tains actes  d'exécution  forcée  n'ont  pas  en  principe  le  même 
effet. 

«  L'élection  de  domicile  participe,  du  reste,  à  l'irrévocabilité 
du  contrat  :  ainsi  elle  ne  peut  être  rétractée  par  celui  qui  l'a 
faite  ;  elle  est  obligatoire  pour  ses  héritiers,  et  elle  ne  cesse  point 
par  le  décès  de  la  personne  chez  laquelle  le  domicile  a  été  élu. 
Elle  ne  cesse  point  non  plus  de  produire  son  effet,  quand  il 
s  agit  d'une  demande  en  rescision  du  contrat  ;  mais  il  en  serait  au- 
trement si  Cacte  était  attaqué  par  un  vicii  substantiel  qui  atteindrait 
l'élection  de  donncile  comme  tout  le  reste.  »  (V.  Exposition  raisonnée, 
p.  122  et  123.) 

COUR  DE  CASSATION. 
Huissier. —  Timbre.  —  Lignes. —  Aombre.  —  Pouisuites.  —  Formes. 

Lorsqu'un  huissier  a  excédé,  dans  une  signification,  le  nombre  de 
lignes  par  page  fixé  par  la  loi,  il  ne  suffit  pas,  pour  faire  prononcer 
contre  lui  la  condamnation  à  25  fr.  d'amende,  (jue  le  ministère  public 
produise  la  pièce  incriminée.,  mais  il  faut  encore  que  les  formes  pres- 
crites par  les  art.  'èï  et  3"2  de  la  loi  du  13  brumaire  an  7  soient  ob- 
servées (1). 


(i)  La  Cour  de  Douai  a  rendu,  à  la  date  du  26  mars  i855,  un  ar;'i;t  sem- 
blable dans  l'affaire  Cassella  (  F.  J .  A.,  t-  49)  p.  4i9).  Telle  est  aussi  l'opi- 
nion  de  M.  Nicias  Gaillard  dans  son  Tniité  des  copies  de  pièces,  p.  46  et 
suiv. 


(378) 
(Ministère  public  (l.  Puissant  et  Gaillard.) 

Le  Tribunal  d'Auxerre  l'avait  aitisi  jugé,  le  15  juillet  1840, 
en  ces  ternies  : 

«  Statuant  sur  le  réquisitoire  de  INI.  le  procureur  du  roi  ten- 
dant à  ce  que  le  Tribunal  prononce  de  suite  et  sans  autre  pro- 
cédure contre  les  huissiers  Puissant  aîné  et  Gaillard  une  amende 
de  25  fr.,  pour  avoir,  dans  les  deux  copies  de  conclusions  qu'il 
représente,  enfreint  les  dispositions  des  règlenieiits  sur  la  ma- 
tière par  une  écriture  tellement  fine  et  serrée,  que,  sur  les  feuilles 
qui  composent  chacune  d'elles,  on  trouve  de  cinquante  à  soixante 
lignes  tellement  difficiles  à  lire,  qu'elles  doivent  être  réputées 
illisibles  ; 

«Attendu,  en  droit,  que  le  dernier  règlement  sur  la  matière  est 
celui  contenu  dans  le  décret  impérial  du  29  août  1813;  que  ce 
règlement  signale  tiès-distinctement  dans  les  ait.  1  et  2  deux 
fautes  punissables,  l'une  dont  le  caractère  est  une  contravention 
aux  lois  de  finance  et  qui  consiste  à  excéder  le  nombre  de  lignes 
fixé  par  le  même  article,  laquelle  contravention  doit  être  punie 
par  l'amende  de  25  fr.  prononcée  pour  les  expéditions  par  l'ar- 
ticle 26  de  la  loi  du  13  brumaire  an  7  :  d'où  il  faut  conclure 
qu'en  matière  pénale,  tout  étant  de  rigueur  dans  ce  cas,  la  peine 
ne  peut  régulièrement  atteindre  l'huissier  qu'autant  qu'il  aura 
été  poursuivi,  en  observant  les  formes  tracées  par  les  art.  31 
et  32  de  cette  même  loi  du  13  brumaire  an  7;  l'autre  qui  con- 
stitue une  faute  de  discipline  et  consiste  à  n'offrir  qu'une  écri- 
ture illisible,  et  peut  être  punie  d'une  semblable  amende  de 
25  fr.,  pouvant  être  prononcée  sur  la  seule  provocation  du  mi- 
nistère public,  et  par  la  Cour  ou  le  Tribunal  devant  lequel  celte 
copie  aura  été  produite; 

«  Attendu  en  effet  que  les  deux  copies  mises  sous  les  yeux  du 
Tribunal  contiennentsur  chaque  feuille  un  beaucoup  plus  grand 
nombre  de  lignes  que  ne  le  permet  le  règlement  ;  mais  que, 
malgré  l'exigu'ité  des  caractères  de  l'écriture,  elles  sont  lisibles  ; 
—  Déclare  qu'il  n'y  a  lieu  à  statuer  par  le  Tribunal  sur  la  con- 
travention prévue  par  l'art.  1"  du  décret  du  29  août  1813,  sauf 
à  M.  le  procureur  du  roi  à  en  poursuivre  la  répression  par  les 
mesures  qu'indique  la  loi  du  1 3  brumaire  an  7 ,  et  à  cet  ellet  ces 
deux  copies  resteront  ilé})0sées  au  greffe,  après  avoir  été  cotées 
et  paraphées  «c  variclur  par  le  président;  déclare  également  qu'il 
n'y  a  lieu  à  piononcer  d'amende  à  l'égard  du  caractère  de  l'éci'i- 
ture  de  ces  copies.  » 

Pourvoi  du  minislère  public.  —  L'art.  'i3  du  décret  du  1-i 
juin  lhi3,  dit-il,  porte  1'  que  les  papiers  employés  aux  copies 
signifiées  j^ar  les  huissiers  ne  pounoul  coiitenir,  savoir,  plus  de 
quaiante  lignes  par  page  de  moyeu  papier  et  plus  de  cinquante 
lignes  par  page  de  grand  papier,  à  peine  d'une  amende  de  25  fr., 


(  ^79  ) 
conformément  à  l'art.  26  de  la  loi  sur  le  timbre,  du  13  brumaire 
an  7  ;  2''  que,  si  la  copie  d'un  arrêt  ou  jugement  en  dernier  res- 
sort n'est  point  conforme  à  ce  qui  est  prescrit  par  le  prcseilt 
article,  l'huissier  qui  l'aura  signée  sera  de  plus  condamné  à  un4 
amende  de  25  fr.,  sur  In  seule  proi'ocation  du  ministère  public, 
et  par  la  Cour  ou  le  Tribunal  devant  lequel  cette  copie  aura  été 
produite.  —  L'art.  44,  en  cas  de  récidive,  autorise  le  ministère 
public  à  provoquer  la  suspension  ou  même  le  remplacement  de 
l'huissier.  —  L'art.  43  pxécité  a  été  rapporté  par  un  nouveau 
décret  du  29  août  1813  qui  a  eu  pour  but  de  réparer  l'omission 
commise  dans  cet  article,  relativemeni  au  petit  papier.  Ce  nouveau 
décret  porte,  art.  1^'...  «Les  papiers  employés  à  ces  copies  ne 
M  pourront  contenir  plus  de  trente-cinq  ligues  par  page  de  petit 
«  papier,  etc.,  à  peine  de  l'amende  de  25  fr.  prononcée  pour  les 
«  expéditions  par  l'art.  26  de  la  loi  du  l3  brumaire  an  7.  — 
«  Art.  2.  L'huissier  qui  aura  signifié  une  copie  qui  serait  illisi- 
«  ble,  sera  condamné  à  l'amende  de  25  fr.,  sur  la  seule  provo- 
«  cation  du  ministère  public  et  par  la  Cour  ou  le  Tribunal  de- 
«  vaut  lequel  cette  copie  aura  été  produite.  »  —  La  relation  à 
l'art.  26  de  la  loi  de  l'an  7,  ajoute  le  demandeur,  n'a  pour  objet 
que  la  quotité  de  l'amende,  mais  non  la  forme  de  la  poursuite, 
car  alors  il  aurait  fallu  se  référer  à  l'art.  32.  La  peine,  soit  pour 
timbre  non  proportionnel,  soit  pour  illisibilité,  est  une  peine 
disciplinaire,  ainsi  que  l'indique  l'art.  44  non  abrogé  du  décret 
du  14  juin  1813.  Par  suite,  le  droit  des  Tribunaux  de  l'infliger 
sur  la  seule  proi'ocation  du  ministère  public,  existe  pour  une  cou- 
traveiition  comme  pour  l'autre. 

Arrêt. 

La  Couh  ;  —  Attendu  que  la  loi  du  ii  brumaire  an  7,  art.  26,  prononce 
une  peine  contre  les  huissiers  qui  insèrent  sur  une  feuille  de  papier  timbré 
un  plus  grand  nombre  de  lignes  que  celui  prescrit  par  la  loi,  et  en  même 
temps  indique  la  procédure  à  suivre  pour  amener  cette  condamnation  ;  — 
Attendu  que  l'art.  45  du  décret  du  i4  juin  i8i5  a  autorisé  les  Tribunaux  à 
prononcer  l'amende  sur  le  seul  vu  de  la  pièce  contenant  la  contravention 
aux  prescriptions  de  la  loi;  —  Mais  attendu  que,  par  l'art.  3  du  décret  du 
29  août  iSiô,  l'art.  4^  du  décret  du  14  juin  iSi^  a  été  rapporté,  et  dès  lors 
on  est  rentré  sous  l'empire  exclusif  de  l'art.  26  de  la  loi  du  lô  brumaire  an  7, 
qui  exige  la  poursuite  avant  la  condamnation  (1)  ; — Attendu  qu'en  le  déci- 
dant ainsi  le  jugement  attaqué,  loin  de  violer  les  lois  et  décrets  ci-dessus 
rappelés,  en  a  fait  une  juste  application;  —  Rejette. 

Du  15  février  1841.  —  Ch.  Req. 

(1)  La  contravention  dont  il  s'agissait  dans  l'espèce,  étant  une  contra- 
vention purement  fiscale,  la  constatation  et  la  poursuite  appartenaient  à 
l'administration  de  renregistrement,  aux  teinits  de  l'art.  76  de  la  loi  du 
38  avril  i8i6. 


(  38o  ) 

COUK  ROYALE  DE  MONTPELLItU 

Ex'tculion  provisoire.  —  Demande  nouvelle.  —  Appel. 

L'exécution  proi>tsnirc  ne  peut  Arc  demandée  pour  la  première  fois 
en  appel.  (Art.  458,  464  C.  P.C.)  (1). 

(Agar  C.  Périé.) —  Arrêt. 

LaCoub; —  Attendu  qu'il  est  de  principe  général,  consacré  p.ir  l'ar- 
ticle 467  G.  P.  C, ,  qu'en  matière  civile  l'appel  est  suspensif  sauf  l'ex- 
ception formulée  par  l'art.  17  du  même  Code,  en  ce  qui  concerne  les 
sentences  des  juges  de  paix;  —  Attendu  que  la  dérogation  apportée 
à  ce  principe  par  l'art.  iô5,  soit  qu'elle  dérive  de  la  nature  du  titre,  soit 
qu'elle  dérive  de  la  nature  de  la  contestation,  a  été  introduite  non  point 
dans  un  intérêt  public,  mais  dans  l'intérêt  privé  des  parties,  et  a  crée 
en  leur  faveur  une  faculté  à  l'usage  de  laquelle  elles  peuvent  renoncer 
explicitement  ou  implicitement;  —  Attendu,  d'autre  part,  qu'il  est 
aussi  de  principe  que  les  juges  d'appel  no  sont  institués  qui;  pour  reparer 
les  erreurs  ou  omissions  des  premiers  juges; — Qu'en  ce  qui  concerne  l'exé- 
cution provisoire  il  ne  peut  y  avoir  de  la  part  du  premier  juge  une  erreur 
ou  une  omission  à  réparer  qu'autant  que  l'exercice  de  celte  faculté  ayant 
été  réclamé  par  la  partie,  le  juge  a  mal  à  propos  refuse  de  la  lui  accorder, 
ou  n'a  point  statué  sur  la  demande,  à  moins  que  l'on  ne  décide  que,  sans 
qu'il  soit  besoin  d'aucune  demande,  le  juge  est  obligé,  sinon  daus  tous  les 
cas,  au  moins  dans  les  cas  prévus  par  le  premier  paragraphe  de  l'art.  i55, 
d'ordonner  d'office  l'exécution  provisoire;  ce  qui  n'est  point  admissible 
puisque,  ainsi  qu'il  a  été  dit,  cette  mesure  n'est  point  d'ordre  public,  et 
qu'il  appartient  aux  parties  intéressées  d'en  apprécier  l'opportunité  ;  — 
Attendu  que,  comme  conséquence  de  la  nature  des  attributions  ordinaires 
des  juges  d'appel,  l'art.  4''4  ^  posé  en  règle  générale  qu'il  ne  peut  être 
formé  en  cause  d'appel  aucune  nouvelle  demande;  — Qu'il  ne  doit  être 
apporté  à  cette  règle  générale  d'autres  exceptions  que  celles  que  la  loi  y  a 
faites  ;  —  Que  ces  exceptions  sont  énumérées  dans  l'art.  4^4>  et  qu'aucune 
ne  peut  s'appliquer  à  l'exécution  provisoire  ;  —  Qu'on  ne  peut  l'assimiler 
à  un  accessoire  échu  depuis  le  jugement,  car  si  d'un  cùté  elle  peut  être  con- 


(i)  Cette  solution  est  contiaire  à  la  jurisprudence  et  à  l'opinion  des  au- 
teurs :  nous  citerons  nolauimcnt  les  airéts  de  Besançon,  du  19  avril  iSî5; 
de  Bruxilles,  du  ao  janvier  iSii;  de  \imes,  «les  21  janvier  iSîi  et  iS  jan- 
vier iSTiiS;  cl<' Limoges,  des  ai  novembre  lî^a!^,  i3  août  iS74i  6  février  ei 
i>  juin  1828;  de  Toulouse,  des  a  et  4  août  1S2S;  de  Bourges,  du5i  août 
i^>ay;  de  Liège,  du  12  juin  iM."i4  ;  et,  enfin,  de  l-i  Cour  de  Montpellier  elle- 
même,  du  aj  août  itiaS.  (  V.  J.  A.,  t.  la,  v  Execution  provisoire,  n'  ai; 
t.  a5,  p.  ."Sîc),  t.  56,  p.  119;  t.  37,  p.  1 16;  t.  47,  p.  035;  t.  1 1,  p.  64  '),  n*  47; 

t.   \j,   p.  47*^»  et   le    DiCT.    GKN,    PROCKD.,    V"    ÉxCCUtloil   prOvUol:  « ,     H""   73,   74, 

75  et  78.)  —  Dans  le  sens  de  l'arrêt  ri-dessus,  V.  J.  A.,  t.  la,  p.  624  et  sui- 
vantes, les  arrêts  de  Bruxelles  des  i4  décembre  1S08  et  a5  juio  i3ii;  de 
Limoges,  du  »5  mars  1S16,  et  de  Grenoble,  du  9  février  1S18. 


(380 

sidérée  comme  le  complément  ou  l'accessoire  de  la  condamnation,  il  est 
certain,  d'autre  part,   qu'elle  dérive   d'un   droit  ouvert  et  existant  au  mo- 
ment du  jugement,  et  qui  aurait  pu  être  réclamé  alors,  tandis  que  l'excep- 
tion portée  dans  le  deuxième  paragraphe  de  l'art.  464  ne  s'applique  qu'à 
des  objets  qui  ne  pouvaient  être  demandés  au  moment  du  jugement,  et  à 
l'égard  desquels  il  n'y  a  eu  droit  acquis  que  depuis  l'appel;  —   Qu'on  ne 
peut  pas  dire  non  plus  que  la  demande  en  exécution  provisoire  est  relative  au 
mode  de  procéder  sur  l'appel,  el  que,  sous  ce  rapport,  elle  appartient  au 
juge  devant  lequel  se  fait  la  procédure;  que  l'exécution  provi.-ioire  n'a  ab- 
solument aucune  influence    sur  la  procédure  d'appel,  quant  au  i'ond,  et 
qu'elle  n'est  relative  qu'à  la  force  exécutoire  du  jugement  de  première  in- 
stance ;  —  Qu'il  reste  donc  à  examiner  si  l'exception  qui  n'existe  pas  dans 
l'art.  464  se  trouve  dans  l'art.  458  ;  —  Attendu  que  si  cette  disposition  était 
la  seule  applicable  à  la  matière,  il  faudrait,  quelle  que  soit  la  généralité  de 
ses  termes,  et  par  suite  même  de  cette  généralité,  la  coordonner  avec  la  rè- 
gle posée  dans  l'art.  4^4»  mais  qu'elle  se  rattache  à  l'art.  i56  dont  elle  n'est 
que  le  développement;   —  Qu'aux  termes  de  cet  article  l'exécution  provi- 
soire ne  peut  être  demandée  sur  l'appel  qu'autant  que  les  premiers  juges 
ont  omis  de  la  prononcer,  et  qu'il  n'a  pu  y  avoir  de  leur  part  omission  de 
prononcer  qu'autant  qu'il  y  aurait  eu  demaade  de  la  partie,  ainsi  qu'il  a 
été  établi  plus  haut  ;  —  Qu'il  n'est  point  exact  de  prétendre    que  l'art.  4^8 
contienne  une  disposition  nouvelle,  indépendante  de  celle  de  l'art.  i56,  et 
extensive  de  la  faculté  donnée  par  ce  dernier  article  ;  —  Qu'on  doit  consi- 
dérer au  contraire  que  l'art.  i36,  placé  sous  le  titre  des  jugements,  n'a  fait 
que  poser  la  règle,  et  que  pour  le  mode  d'exécution  il  y  a  eu  lieu  de  ren- 
voyer au  titre  de  l'instruction  sur  appel  ;  —  Que  l'art.  4^8,  placé  sous  ce 
dernier  titre,  a  précisément  pour  objet  ce  mode  d'exécution,  et  se  borne  à 
régler  l'exercice  du  droit  tel  qu'il  est  consacré  par  l'art.  i!S6,  sans  qu'il  ap- 
paraisse d'aucune  de  ses  dispositions  qu'il  ait  voulu   l'étendre;  —  Attendu 
que  l'argument   tiré  du   dernier  paragraphe  de  l'art.  45"   n'est  nullement 
concluant;   —  Qu'en  effet,  de  ce  que  la  Cour  peut  ordonner  l'exécution 
provisoire  des  jugements  rendus  en  dernier  ressort  et  mal  à  propos  quali- 
fiés en  premier  re.'-sort,  il   ne  s'ensuit  'pas  que  dans  le  cas  ordinaire  elle 
puisse  ordonner  l'exécution  provisoire  sans  qu'elle  eût   été  demandée  ;  — 
Que,  dans  cette  hypothèse,  la  force  exécutoire,  restituce  au  jugement  rendu 
en  dernier  ressort,  résulte  de  sa  nature  souveraine  plutôt  que  de  l'autorité 
du  juge  d'appel; — Que  le  juge  d'appel  ne  lui  donne  cette  force  d'exécution 
actuelle  qu'en  rectifiant  la  mauvaise  qualification  du  jugement,  et  comme 
conséquence  de  la  réformation  qu'il  prononce  de  cette  partie  de  ses  dispo- 
sitions et  que  sa  décision  sur  ce  point  implique  le  rejet  de  l'appel  ;  —  At- 
tendu que   de  tous  les  motifs  développés   ci-dessus  on  doit  conclure  que 
l'exécution  provisoire  ne  pent  être  demandée  sur  l'appel  par  Toie  d'inci- 
dent   qu'autant    que   la  demande  en  avait  été  formée  devant  le  Tribunal 
de  remièrc  instance  ;  —  Et  Attendu,  en  fait,  que,  dans  l'espèce,  cette  de- 
mande n'avait  point  été  formée;  qu'il  devient  dès  lors  inutile  d'examiner 
si  elle  serait  d'ailleurs  fondée;  —  Pab  cbs  motifs,  rejette  la  demande  des 
mariés  Agar  en  exécution  provisoire,  etc. 

Du  27  août  1840.  —  r«  Ch. 


BULLETINS  SEMESTRIELS. 


ACTE  SYiyALLAGMATlQt'E.  (Double  Original.  —  Bail.  —  Promesse'^  __ 
La  promesse  de  bail  doit  être  considérée  comme  une  convention  synal 
lagmatique  qui,  pour  être  valable,  a  besoin  d'être  constatée  par  un  acte  , 
en  double  ori>4iual 

Arr.  Rouen  (3''  Ch.),  19  mars  1841.  (Massif  C.  v'  Lemelle.) 

ACTION  RÉELLE.  [Réparations  localii'es.)  —  L'action  en  réparations 
locatives  formée  p.ir  le  locataire  contre  le  propriétaire  est  une  action 
purement  réelle,  qui  doit  être  portée  devant  lejuge  de  la  situation  de 
l'immeuble  loué,  et  non  devant  le  juge  du  domicile  du  propriétaire. 

Jugement  du  Tribunal  de  la  Seine  (à'  Ch),  12  juin  1841.  (Emile  de  Gi  - 
rardin  et  Boutmy  C.  Ravaut.) 

ADOPTION.  (Formes.  —  Domicile.  —  Inscription.  —  Compétence  )  — 
L'adoption  est  valable  quoique  l'acte  constatant  le  consentement  respec- 
tif des  parties,  au  lieu  d'être  dressé  par  le  juge  de  paix  du  domicile  de 
l'adoptant,  comme  le  prescrit  l'art.  353  C.  C.,  ait  été  passé  devant  le 
juge  de  paix  de  sa  résidence  d'été,  et  quoique  l'inscription  de  l'arrêt  qui 
prononce  définitivement  l'adoption  ait  eu  lieu  également  sur  le  registre 
de  l'étal  civil,  non  du  domicile,  mais  de  la  résidence. 

Jugement  du  Tribunal  delà  Seine  {ir«  Ch.)i  19  juin  1841.  (Raymond, 
Dupas  et  consorts  C.  Huliin.) 

APPEL.  (Opposition.  —  Liberté  provisoire.  —  Ordonnance.  —  Chamb  re 
du  conseil.)  —  Les  décisions  de  la  chambre  du  conseil  sur  les  demandes 
en  liberté  provisoire  peuvent  être  attaquées  devant  \a  Cour  par  la  voie 
de  l'opposition  ou  de  l'appel. 

Arr.  Toulouse  (Ch.  d'Accusation),  19  avril  1841.  (Dutil  C.  Minist. 
public.) 

COMPÉTENCE.  (Tribunal  de  Commerce. —  Caution.)  —  La  caution  so- 
lidaire d  une  dette  commerciale  n'est  point  justiciable  du  Tribunal  de 
commerce,  encore  bim  que  celui  qui  s'est  ainsi  rendu  caution  fasse  le 
commerce  (i). 

Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  4  juin  1841. 

CONSEIL  d'État.  1.  (Pounoi.  —  Interprétation.)—  Un  concessionnaire 
de  mines  ne  peut  .^c  pourvoir  au  Conseil  d'Etat  pour  demander  l'inter- 
prétation de  son  (Ucrct  de  coiiocssion,  lorsqu'il  n'existe  aucune  décision 
judiciaire  ou  administrative  contraire  à  ses  prétentions. 

Arr.  Conseil  d'Etat,  3  mai  183!).  (Aff.  Teissier  et  de  Villaine.) 

2.  (Pourvoi.  —  Prescription  trentenaire.)  —  On  peut  se  pourvoir,  même 
après  trente  ans,  contre  uu  arrêté  du  conseil  de  préfecture  qui  n'a  été 
si  signifié  ni  exécuté. 

Arr.  Conseil  d'Etat,  23  avril  1839.  (Commune  de  Balleroy  C.  de  BaN 
leroy.) 

CONTRAINTE  PAR  CORPS.  (Commis.  —  Facteur.)  —  Les  commis  et  pré- 
posés des  marchands,  quoitiuc  justiciables  des  Tribunaux  de  commerce, 
ne  sont  pas  contraignables  par  corps. 

Jugem.  du  Tribunal  ducommircede  la  Seine,  4  juin  IS4I. 

ENDOSSEMENT.  [Pouvoir  en  blanc.  —  Substitution.  —  Mandat.)  —  La 
procuration  résultant  d'un  endos  en  blanc  apposé  sur  un  billet  à  ordre, 
contient  pouvoir  de  se  substituer  uu  mandataire  pour  la  négociation  de 
ce  billet.—  En  consétiuence,  le  tiers  porteur  saisi  du  trtre  par  un  eBdt>s 

(1)  Telle  est  la  jurisprudence  constante  du  Tribunal  d«  corameicc  de 
Paris. 


(  383  ) 

régulier  émanant  du  mandataire  substitué,  est  recevable  à  réclamer  le 
paiement  du  billet  au  souscripteur  et  au  mandant  primitif. 
Jugement  du  Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  (j  avril  1841. 

EXÉCUTION  PROVrsoiRE.  {Matière  commerciale. —  Tribunal  civil.  — 
Exception.)—  Lorsqu'un  Tribunal  civil  est  saisi  d'une  contestation  com- 
mereiale,  et  que  le  défendeur  n'oppose  pas  le  déclinatoire,  il  ne  peut  pro- 
noncer l'exécution  provisoire  que  dans  les  cas  prévus  p^rr  l'art.  135 
C.  P.  G.  —  L'art.  439  du  même  Code  n'est  applicable  qu'aux  jugements 
rendus  par  les  Tribunaux  civils  jugeant  commercialement,  dans  les  ar- 
rondissements où  il  n'y  a  pas  de  Tribunaux  de  commerce. 

Jugement  du  Tribunal  civil  de  la  Seine  {V^  Ch.),  12  juin  1841. 

EXPLOIT  {.4cte  d'appel.  —  Ajournement.  —  Délai.  —  Indication.)  — 
Un  acte  d'appel  contenant  assignation  à  comparaître  daixs  la  huitaine 
DE  LA  LOI  est  valable,  quoiqu'il  y  ait  lieu  à  augmentation  du  délai  à 
raison  de  la  distance  du  domicile  de  l'intimé.  (Art.  61,  456  et  1033 
C.  P.  C.)  (1). 

Arr.  Limoges  (T*  Ch),  17  décembre  1840.  (Mergoux  C.  Jourdain  et 
Renard.) 

EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  d'utilité  PVBI.JQVE.  {Compétence. — 
Conseil  de  préfecture.)  —  L'extraction  d'un  rocher  appartenant  à  un 
particulier  dans  le  lit  d'une  rivière  navigable,  constitue  une  expropria- 
tion pour  cause  d'utilité  publique,  et  l'indemnité  à  laquelle  elle  donne 
droit  doit  être  réglée,  non  par  le  conseil  de  préfecture,  mais  dans  la 
forme  établie  par  la  loi  du  7  juillet  1833 

Arr.  Conseil  d'Etat,  3  mai  1839.  (Blanchier-Remisange  C  Ministre  des 
travaux  publics.) 

FONCTIOMNAIRE  PUBLIC.  {Cantonnier,  —  Autorisation.)  —  Les  can- 
tonniers, chefs  ou  brigadiers  cantonniers  ne  sont  pas  placés  dans  la 
classe  des  fonctionnaires  publics  qui  ne  peuvent  être  mis  en  jugement 
sans  une  autorisation  préalable  (2). 

Arr.  Conseil  d'Etat,  20  avril  1839.  (Aff.  Regnault.) 

interveistion.  {Qualité.  —  Concurrence  )  —  Lorsqu'une  opposition 
a  été  formée  contre  un  établissement  qu'on  prétend  insalubre,  un  tiers 
ne  peut  intervenir  dans  linstance  si  son  intervention  n'est  justifiée  que 
par  le  préjudice  que  lui  cause  la  concurrence. 

Arr.  Conseil  d'Etat,  3  mai  1839  (Ridoux,  Annebicque-Berlrand  C. 
Mathieu.) 

lettre  de  change.  {Endossement.—  Tireur.  —  Ordre.  —  Remise  de 
place  en  place.  —  Simple  promesse.)  —  La  lettre  de  change  à  l'ordre  du 
tireur  lui-même  n'est  parfaite  et  ne  constitue  le  contrat  de  clianjie  que 
par  l'intervention  du  donneur  de  valeur,  c'est-ii-dlre  par  l'endossement 
à  l'ordre  d'un  tiers;  si  donc  l'endossement  est  donné  au  lieu  où  la  lettre 
de  change  est  payable,  encore  qu'elle  soit  tirée  d'un  autre  lieu,  il  n'y  a 
plus  remise  de  place  en  place,  et  la  lettre  de  change  nest  plus  qu'une 
simple  promesse. 

Arr.  Paris  (2*Ch.),  1*"^  avril  1841.  (David  C.  Deville-Cbabrol.) 

BIIISEUR.  {Domicile.  —  Conseil  de  famille.  —  Tutelle.  —  Ouverture  )  — 

Le  domicile  du  mineur,  pour  toutes  les  opérations  relatives  à  l'ouvert  uie 

de  la  tutelle,  est  au  lieu  du  domicile  du  dernier  décédé  des  père  et  mère. 

—  Ainsi,  lorsque  la  mère  est  décédée  la  dernière,  c'est  à  son  domicile 


(1)  C'est  ce  qu'avait  déjà  jugé  la  même  Cour,  par  arrêt  du  31  mars  183». 
Dans  cette  espèce,  l'assignation  avait  été  donnée  à  huitaine  franche. 

(1)  Ce  point  a  été  également  reconnu  par  une  décision  du  mratstre 
du  commerce  et  des  travaux  publics,  ea  date  du  6  mai  1832. 


(  384  ) 

que  doit  être  convoque  le  conseil  de  famille  pour  délibérer  sur  les  inté- 
rêts du  mineur. 

Juj^emcntdu  Tribunal  de  la  Seine  (1"  Ch.),  22  juin  1841. 

rnocÉOL'RK  ADAIIMSTHATIVE.  {Contentieux  —  Panne.) —  Aux  termes 
des  reniements  i cljtifs  aux  aftaircs  coutenlieuses  introduites  sur  le  rap- 
port il'un  ministre,  il  doit  ctr<:  donné,  dans  la  forme  ailministrative  or- 
dinaire, avis  A  la  |)artie  de  la  remise  des  mémoires  et  pièces  fournis  par 
les  agents  du  ^gouvernement,  afin  r|u'elle  puisse  piendre  commuuieation 
et  fournir  sa  réponse  dans  le  délai  du  rè;;leuient.  —  La  partie  envers 
laquelle  ces  presciiptions  ont  été  remplies  ne  peut  se  prévaloir  de  ce  <|ue 
la  signification  de  l'ordonnance  de  soit  communicjué  n'était  ni  accom- 
pagnée de  pièces   ni  motivée,  pour  faire  rejeter  le  pourvoi  du  ministre. 

Arr.  Conseil  d'Etat,  25  avril  1831).  (Ministre  des  finances  C.  Gen^^on.) 

SALF-CONUUIT.  {Contrainte  par  corps.  — Plaignant.) —  Quoique  le 
sauf-conduit  ne  puisse  être  délivré  i|u'aux  témoius,  aux  termes  de 
l'art.  782  C.  P.  C,  un  plaii;nnnt  [eut  invoquer  li-  l)énéfice  de  cette  di'^po- 
siticm  <|uand  il  résulte  des  faits  du  jirocès  qu'il  a  été  appelé  devant  la 
justice,  non  pas  coîiime  dénonci.iteur,  mais  pour  donr.er  des  renseigne- 
ments utile-  pour  la  manifestation  de  la  vérité  —  Dans  ce  cas,  le  >auf- 
conduit  est  régulier  et  fait  obstacle  à  l'exercice  de  la  contrainte  par 
Corps  (1). 

Jugem;*nt  du  Tribunal  de  la  Seine  (2*  Ch.),  10  juin  18il.  (Juston  C. 
lierry  et  Thoinier-Desplaccs.) 

sÉot'ESTUE.  {Cl  ntuniax.  —  Frais  de  régie.  —  Administration  des 
Domaines  )  —  L'administration  des  Domaines,  après  avoir  gcre  et  admi- 
nistré, en  qualité  de  séquestre,  les  biens  d'un  acciisi^  contuniax,  doit 
les  lui  restituer,  en  retenant  simplement  les  frais  et  déboursé*  auxquels 
le  ï>é(]uestre,  a  donné  lieu.  —  Elle  n'a  pas  droit  de  prélever,  indepeudam- 
nent  des  dépenses  jn.stitiées  et  à  titre  de  frais  gcuéraux,  cinq  pour  cent 
du  revenu  des  propriétés  sé(]uestrées  (2). 

Jugement  du  Iribuiial  de  la  Seine  (1"^^  Cb.},  24  juin  1841.  (l.arochejar- 
quelin  C.  Administration  des  Domaines.) 

TRIBUNAL  DE  COMMERCE.  {Cumpctence.  —  Lettre  de  change  —  Signa- 
ture. —  Omission.  —  Acceptation.  —  Simple  promesse.)  — Ne  vaut  que 
comme  simple  promesse  et  non  comme  confiât  de  cliange,  l'effet  au  lias 
duquel  ne  ligure  pas  la  signature  de  celui  (|(ii  la  tiré  à  son  propre  ordre, 
alors  même  qu'il  y  a  aeceptation  de  la  part  de  celui  sur  (jui  il  est  tire,  et 
quoique  le  tireur  l'ait  signé  à  l'endos.  —  loutcfois,  conformément  à  l'art. 
637  C  Comm.,  le  Tribunal  consulaire  est  compétent  pour  connaître  de 
la  contestation  relative  à  cet  effet,  et  il  doit  retenir  la  cause,  si  le  titre 
porte  des  signatures  de  négociants. 

Jugement  du  Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  18  juin  1S41 


(1)  Il  est  probable  qu'il  y  aura  appel  coutrc  cette  décision.  —  Dans 
l'opinion  contraire  à  celle  que  le  Tribunal  a  embrassée,  on  citait 
MM.  Merlin,  licpert.,  t.  12,  v»  Sauf-conduit,  n"  3;  Carre.  Lois  de  la 
procéd.,  n"  26.)8  ;  l'icEAr,  t.  2,  p.  308;  BrRRi  VT  SAi?iT-Pni.\,  p.  629, 
notes  6  et  61.  n"  2;  Dalloz,  liépert.,  \°  Contrainte  par  corps,  p.  797; 
FaVARD-I  AISGLADE,  t.  I ,  p.  C86,  §  4  ;  DeMIAI,  p.  â:9;  PARUESSLS.- t.  5, 
p.  276.  (V.  aussi  J.  A.,  t.  8,  p.  498,  n"  38,  et  le  DiCT.  C.É.\.  procÉd.,  y" 
Contrainte  par  corps,  n°  295.) 

(2)  L'administration  appuyait  sa  prétention  sur  la  disposition  de 
l'art.  3,  §  3,  section  5,  de  la  loi  du  ?:>  juillet  f'.iô,  relative  au  sé<juestre 
des  biens  des  émigrés  ;  mais  le  Tribunal  a  décidé  que  cet  article  d'une 
loi  de  circonstance  était  spécial  aux  émigréSi  et  ne  pouvait  être  appliqué 
aux  contuiuaces. 


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